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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/4310/2023

JTAPI/166/2024 du 27.02.2024 ( DOMPU ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;AVANCE DE FRAIS;DÉLAI;RETARD
Normes : LPA.86; LPA.16
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4310/2023 DOMPU

JTAPI/166/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 27 février 2024

 

dans la cause

 

Madame A______

 

contre

VILLE DE GENÈVE

 

 


EN FAIT

1.             Par décision du 21 décembre 2023, le service voirie-ville propre de la Ville de Genève (ci-après : la ville) a prononcé une amende de CHF 200.- à l'encontre de Madame A______ (ci-après : la recourante). Il lui était reproché, selon le constat établi le 19 octobre 2023, d'avoir déposé illicitement des déchets à ______(GE).

2.             Par acte du 29 décembre 2023, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

3.             Par lettre du 8 janvier 2024, envoyée sous pli recommandé, le tribunal a imparti à la recourante un délai échéant le 7 février 2024 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 250.-, sous peine d’irrecevabilité de son recours. La recourante était également invitée à transmettre au tribunal un exemplaire dûment signé d'ici au 18 janvier 2024, sous peine d'irrecevabilité.

4.             Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, cette lettre recommandée a été distribuée à la recourante le 10 janvier 2024.

5.             Selon les données émanant des services financiers du Pouvoir judiciaire, le compte bancaire de l’État de Genève a été crédité le 12 février 2024 de la somme requise.

6.             Par lettre du 14 février 2024, le tribunal a invité la recourante à produire tout justificatif démontrant la date à laquelle elle s'était acquittée du paiement de l'avance de frais, d'ici au 26 février 2024.

7.             Par courrier adressé le 23 février 2024 au tribunal, la recourante lui a indiqué s'être absentée de Genève entre le 31 décembre 2023 et le 5 février 2024 comme l'attestait une copie de l'itinéraire de vol joint. Selon l'extrait de son compte bancaire annexé, elle s'était acquittée le 12 février 2024 du montant de l'avance de frais.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par la ville (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 50 de la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 - LGD - L 1 20).

2.             Selon l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables, et en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

3.             Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_54/2020 du 4 février 2020 consid. 8.2). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4 ; ATA/1251/2020 du 8 décembre 2020 consid. 2c ; ATA/140/2015 du 3 février 2015 consid. 3b).

4.             Les délais impartis par le juge peuvent être prolongés pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 16 al. 2 LPA). La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA).

5.             De jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/158/2020 du 11 février 2020 ; ATA/38/2020 du 14 janvier 2020 ; ATA/636/2017 du 6 juin 2017 consid. 4b et les références citées).

Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à une faute de l'administré, partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/452/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 et les références citées).

6.             Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à celui qui s'en prévaut (ATA/544/2013 du 27 août 2013 et les références citées).

A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu'un détenu, qui disposait d'un délai de recours de trois jours, n'ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu'il ne pouvait le poster lui-même et qu'en outre ce pli avait été soumis à la censure de l'autorité (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s'acquitter d'une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu'il ne restait qu'une semaine au justiciable pour s'exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5).

En revanche, n'ont pas été considérés comme des cas de force majeure l'hospitalisation d’un recourant jusqu’à sept jours avant l’échéance du délai de paiement ainsi qu'un manquement de son assistant social, qui devait agir à sa place (ATA/184/2019 du 26 février 2019, consid. 5), le fait qu'un recourant se soit trouvé à l'étranger et n'ait ainsi pu effectuer le paiement dans le délai imparti, ceci par défaut d'organisation (ATA/262/2016 du 22 mars 2016 consid. 5), le fait qu'un recourant domicilié à l'étranger n'ait pu utiliser sans autre le bulletin de versement que son mandataire, qui l'avait reçu, lui avait transmis et n'ait pu payer ladite avance de frais dans le délai imparti en raison d'une organisation trop lourde de sa fiduciaire (ATA/262/2016 du 22 mars 2016 consid. 5), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c).

7.             En l’espèce, la demande de paiement de l’avance de frais a été correctement acheminée, par pli recommandé du 8 janvier 2024, à l’adresse de la recourante, qui correspondait par ailleurs à celle indiquée dans l’acte de recours, et elle a été distribuée à la recourante le 10 janvier 2024, à son domicile, ainsi que cela ressort du relevé « Track & Trace ». L'intéressée a procédé au règlement de l’avance de frais le 12 février 2024, alors qu’elle disposait d’un délai échéant le 7 février 2024 pour ce faire.

Au vu de ce qui précède, le tribunal ne peut que constater que le versement n'a pas été effectué dans le délai imparti, ce qui n'est en soi pas contesté.

8.             À cela s’ajoute que rien ne permet de retenir que la recourante aurait été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé au sens de la loi et de la jurisprudence y relative précitées. En effet, elle ne prouve pas que son voyage à l'étranger était de nature à empêcher tout payement par voie électronique, mais surtout, de retour à Genève le 5 février 2024, elle aurait été en mesure de s'acquitter de l'avance requise, en temps utiles.

9.             Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.

10.         Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), lequel est couvert par l’avance de frais versée.


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare le recours irrecevable  ;

2.             met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 250.-, lequel est couvert par l’avance de frais déjà effectuée ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière