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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1852/2023

JTAPI/660/2023 du 16.06.2023 ( MC ) , ADMIS

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE
Normes : LEI.74
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1852/2023 MC

JTAPI/660/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 juin 2023

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Quentin THORENS, avocat

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


EN FAIT

1.            Madame A______, née le ______ 2003, est originaire de France. A teneur de l’extrait de son casier judiciaire (état au 21 mai 2023), elle était inconnue la justice pénale suisse avant les faits qui suivent.

2.            Le 20 mai 2023, Mme A______ a été interpellée par un agent de sécurité, avec une autre femme, dans le magasin "DOUGLAS PARFUMERIE", sis rue Croix d'Or 7, à Genève, alors qu'elles venaient d'y voler des parfums pour un montant total de CHF 953.60, ainsi qu'un set de maquillage "YVES SAINT LAURENT" et un testeur "CACHAREL" qu'elles avaient endommagés au préalable.

3.            Les investigations menées par la police ont permis de mettre en évidence qu'elles avaient également volé, le même jour, des paires de mules "ANDREA SABATINI" au magasin "AESCHBACH", sis rue du Marché 40 et des articles "LACOSTE" au magasin "SNIPES", sis rue de Rive 10.

4.            L'intéressée a en substance reconnu la plupart des vols en question. Elle avait été influencée par son amie ; elle n'était pas venue à Genève dans le but de commettre des vols à l'étalage. Elle ne savait néanmoins pas pourquoi elle avait agi de la sorte, car elle ne comptait pas vendre les objets volés. Elle habitait en France voisine, à Douvaine, où elle avait laissé ses documents d'identité. Elle venait de temps en temps en Suisse pour se promener et n'y avait pas d'attache particulière à l'exception d'une tante et de cousins/cousines qu'elle ne voyait pas souvent, car ils habitaient à Lausanne.

5.            Prévenue de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et de contravention à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), Mme A______ a été mise à disposition du Ministère public, lequel, par ordonnance pénale du 21 mai 2023, l'a condamnée pour les faits ayant conduit à son arrestation.

6.            Le 21 mai 2023 à 14h10, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de Mme A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée pour une durée de douze mois.

7.            Mme A______ a formé opposition contre cette décision par lettre adressée au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) datée du 22 mai 2023 et est parvenue au tribunal le 31 mai 2023.

Elle était actuellement étudiante à l’Institut de soins infirmier d’Ambilly. Dès l’obtention de son diplôme, d’ici trois mois, elle envisageait de travailler en Suisse comme infirmière. Elle n’avait aucun antécédent judiciaire et reconnaissait la gravité des faits, qu’elle regrettait.

8.            Lors de l'audience du 16 juin 2023 devant le tribunal, Mme A______ a confirmé avoir fait opposition à l'interdiction de périmètre pour les motifs exposés dans son courrier du 30 mai 2023, à savoir qu’elle souhaitait à terme travailler à Genève en tant qu'infirmière. Elle avait par ailleurs un oncle qui habitait à Carouge et son copain à Genève. Il s'appelait B______. Elle ne connaissait pas son adresse. Pour se rendre chez lui, elle s’arrêtait à l'arrêt Blandonnet. Il était venu la voir chez elle à Annemasse, depuis qu’elle faisait l'objet de la mesure d'éloignement. Elle avait également son frère et une tante qui habitaient à Lausanne. Elle avait des contacts rapprochés avec son frère qu’elle voyait tous les week-ends, lorsqu’elle en avait la possibilité. Elle ne connaissait pas son adresse. Il habitait à environ dix minutes à pied de la gare. Son frère était déjà venu lui rendre visite à Annemasse. Ses visites n’étaient toutefois pas régulières car il travaillait et passait la plupart de son temps libre avec sa copine. Elle venait de terminer sa première année de formation. Il lui restait encore une année d’étude avant de pouvoir travailler comme infirmière. Dès lors qu’elle avait déjà un diplôme d'aide-soignante, elle n'aurait pas besoin de suivre la troisième année de formation. Elle pourrait commencer ses recherches d'emploi pour un poste d'infirmière à compter des mois de mai/avril 2024, voire plus tôt. Elle prenait bonne note que si elle trouvait du travail à Genève, elle pourrait bénéficier d'un sauf-conduit et ce également pour se rendre à un éventuel entretien d'embauche. Elle n’avait jusqu'ici jamais eu de problèmes en Suisse. Comme elle habitait juste à côté, elle y venait très régulièrement, notamment pour ses loisirs et ce depuis plusieurs années. Sur question de son conseil, lors de son audition par la police, elle avait indiqué avoir des attaches à Genève mais ne plus se souvenir de l’adresse concernée. Le policier n'était ensuite plus revenu vers elle pour connaître cette adresse, bien qu'il lui ait dit auparavant que cela changerait éventuellement les choses. Elle avait fait opposition à l'ordonnance pénale.

Son conseil a conclu à l'annulation de la mesure d'interdiction prise à l'encontre de sa cliente, soit, subsidiairement, à la réduction de sa durée à trois mois. Il a versé à la procédure l’attestation de scolarité 2022-2023 de sa cliente.

La représentante du commissaire de police a confirmé que si Mme A______ devait trouver du travail avant la fin de la mesure, avec des preuves de ce dernier, ils seraient disposés à réévaluer la mesure. Elle a conclu au rejet de l'opposition de Mme A______ et à la confirmation de la mesure d'interdiction de pénétrer tant dans son principe que sa durée.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26  septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr.

3.             Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr.

4.             Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. À teneur de l'al. 3, ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale ; le recours n'a pas d'effet suspensif.

5.             L'art. 6 al. 3 LaLEI prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

6.             L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1).

7.             Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993, les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics. Cette notion ne recouvre pas seulement un comportement délictueux, comme par exemple des menaces envers le directeur du foyer ou d'autres requérants d'asile. Il y a aussi trouble ou menace de la sécurité et de l'ordre publics si des indices concrets font soupçonner que des délits sont commis, par exemple dans le milieu de la drogue, s'il existe des contacts avec des extrémistes ou que, de manière générale, l'étranger enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale. Dès lors, il est aussi possible de sanctionner un comportement rétif ou asocial, mais sans pour autant s'attacher à des vétilles. Toutefois, la liberté individuelle, notamment la liberté de mouvement, ne peut être restreinte à un point tel que la mesure équivaudrait à une privation de liberté déguisée (FF 1994 I 325).

8.             Dans ce contexte, la notion de « trouble » ou de « menace » est interprétée de façon large ; elle vise à empêcher que la présence de l'étranger en Suisse puisse déboucher sur la commission d'infractions pénales ou tout autre comportement « rétif ou asocial », qui, tout en ne tombant pas nécessairement sous le coup du droit pénal, perturbe ou enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale. De simples vétilles ne sauraient toutefois suffire, au regard du principe de la proportionnalité, pour prononcer une telle mesure (cf. Grégor CHATTON/Laurent MERZ, op.cit, n. 16 ad art. 74 p. 733 et les arrêts cités).

9.             La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants et à éloigner les personnes qui sont en contact répété avec le milieu de la drogue des lieux où se pratique le commerce de stupéfiants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.1 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.1 ; 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; ATA/199/2017 du 16 février 2017 ; ATA/73/2014 du 10 février 2014 ; ATA/45/2014 du 27 janvier 2014). D'autres comportements permettent néanmoins aussi de retenir un trouble ou une menace de la sécurité et de l'ordre publics. On peut songer à la commission de vols et d'autres larcins (réitérés), même de peu d'importance du point de vue du droit pénal, à la mendicité organisée ou aux « jeux » de bonneteau sur la voie publique, qu'ils soient ou non pénalisés, à des contacts que l'étranger entretiendrait avec des groupes d'extrémistes politiques, religieux ou autres, à la violation grave et répétitive de prescriptions et d'injonctions découlant du droit des étrangers, notamment le fait d'avoir passé outre à une assignation antérieure ou de tenter de saboter activement les efforts entrepris par les autorités en vue d'organiser le renvoi de l'étranger (cf. Grégor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 20 ad art. 74 p. 735 et les arrêts cités).

10.         D'après la jurisprudence, une condamnation pénale définitive sanctionnant les faits qui suscitent le prononcé d'une mesure fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI n'est pas indispensable ; par exemple, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.3 ; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2C_437/2009 du 27  octobre 2009 consid. 2.1 ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2 ; ATA/124/2015 du 30 janvier 2015 ; ATA/73/2014 du 10 février 2014).

11.         Pour être conforme au principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. RS 101), une restriction d'un droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive (nécessité). Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.1).

12.         Le périmètre d'interdiction de pénétrer, qui peut même inclure l'ensemble du territoire d'une ville, doit être déterminé de manière que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Une telle mesure ne peut en outre pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 4 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 4.1).

13.         Concernant la fixation de la durée de la mesure, le fait que l'art. 74 al. 1 LEI ne prévoie pas de durée maximale ou minimale laisse une certaine latitude sur ce point à l'autorité compétente, la durée devant être fixée en tenant compte des circonstances de chaque cas d'espèce et en procédant à une balance entre les intérêts publics et privés en jeu (ATA/1282/2017 précité consid.5).

14.         En l'espèce, Mme A______ n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI). Sa nationalité française n'empêche par ailleurs pas le prononcé d'une interdiction de périmètre conformément à l'art. 74 al. 1 LEI (art. 5 al. 1 Annexe I ALCP ; 2 al. 2 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_762 du 13 avril 2022 consid. 4 ; ATA/1138/2022 du 10  novembre 2022 consid. 7 et les références citées).

Elle a au surplus été condamnée par le Ministère public du canton de Genève, par ordonnance pénale du 21 mai 2023, pour vol, soit un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Il importe peu que cette ordonnance ne soit pas définitive, Mme A______ ayant reconnu les vols incriminés, lors de son audition par la police. Certes la recourante, âgée de 19 ans, était jusqu’ici inconnue de la justice pénale Suisse. L’on relèvera cependant qu’elle est actuellement sans emploi et sans revenus, que les vols ont eu lieu dans pas moins de trois magasins différents, le même jour, et qu’ils portent sur des objets d’une valeur totale de plus de CHF 1'000.-.

Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que l'intéressée peut effectivement être perçue comme une menace pour l'ordre et la sécurité publics et il apparaît qu'elle pourrait encore commettre des infractions de même nature que celles pour laquelle elle a été condamnée si elle était autorisée à continuer à pouvoir se rendre à Genève.

Les conditions d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée sont donc remplies.

Concernant le périmètre de l'interdiction, étendu à l'ensemble du canton de Genève, comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le retenir, il ne constitue pas un usage excessif du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Mme A______ ne justifie en tout état d'aucun motif rendant sa présence à Genève indispensable. Si elle indique que son copain M. B______ habite à Genève, ce dernier ne figure toutefois pas dans le registre CALVIN de l’OCPM. En tout état, les intéressés pourront toujours se voir à Annemasse, comme cela semble avoir été le cas depuis le prononcé de la mesure d’éloignement. Il lui sera par ailleurs toujours possible de voir son frère à Lausanne, où il habite, ou à Annemasse, où il lui arrive de rendre visite à sa famille, durant la mesure d’éloignement. S’agissant enfin de son souhait de travailler en Suisse, l’on relèvera que Mme A______ est actuellement en formation, en France. Elle a indiqué qu’elle devrait terminer ses études en avril/mai 2024. C’est ainsi, au plus tôt à cette période qu’elle serait en mesure de travailler à Genève en tant qu’infirmière. En tout état, la représentante du commissaire de police a indiqué, lors de l’audience, qu'ils seraient disposés à lui délivrer un sauf-conduit si elle devait trouver du travail à Genève et ce également pour se rendre à un éventuel entretien d'embauche. Le périmètre sera par conséquent confirmé et il sera donné acte au commissaire de police de son engagement à réexaminer la situation de l'intéressée cas échéant.

Quant à la durée de la mesure fixée à douze mois par le commissaire de police, cette dernière apparait en revanche disproportionnée au regard des circonstances et des intérêts en présence, le commissaire de police se devant, non seulement de prendre en considération l'intérêt à protéger la sécurité et l'ordre public mais également celui privé de Mme A______ à pouvoir exercer, respectivement trouver un emploi à Genève et ainsi subvenir à ses besoins. Il semble ainsi particulièrement rigoureux d'appliquer d'emblée une durée de douze mois à l'interdiction en cause, le principe de proportionnalité supposant en effet que l'on raisonne en termes d'adéquation entre les motifs de la décision et les conséquences qu'elle entraîne. Partant, il y a lieu, conformément audit principe, d'en réduire la durée à six mois, qui ne saurait être considérée comme trop courte pour être apte à protéger l'ordre et la sécurité publics dans le périmètre concerné, sans toutefois empêcher l'intéressée, à moyen terme, de trouver une activité professionnelle dans le canton de Genève et d’y entretenir des relations sociales.

15.         Au vu de ce qui précède, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise à l'encontre de Mme A______ mais pour une durée de six mois.

16.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à Mme A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

17.         Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable l'opposition formée le 30 mai 2023 par Madame A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 21 mai 2023 pour une durée de douze mois ;

2.             l'admet partiellement ;

3.             limite la durée de l'interdiction de périmètre à six mois ;

4.             confirme pour le surplus la décision contestée ;

5.             dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

6.             dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Madame A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le 16 juin 2023

 

La greffière