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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1262/2023

JTAPI/422/2023 du 20.04.2023 ( MC ) , ADMIS PARTIELLEMENT

REJETE par ATA/451/2023

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);LEVÉE DE LA DÉTENTION DE L'ÉTRANGER;PROPORTIONNALITÉ;INTERNET
Normes : LEI.80.al5; LEI.81.al2; CEDH.3; CEDA.13; CEDA.18; CEDA.30; RFavra
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1262/2023 et A/1264/2023 MC

JTAPI/422/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 20 avril 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Léonard MICHELI-JEANNET, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 

 


 

EN FAIT

1.             Le 3 février 2008, Monsieur A______, né le ______ 1982, a déposé une demande d’asile en Suisse, après avoir prétendu être originaire du Tchad, demande qui a été rejetée par l’autorité fédérale migratoire compétente, désormais dénommée le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), par décision du 16 mars 2010. Le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine a également été ordonné.

2.             Le SEM a confié la prise en charge de M. A______ et l’exécution de sa décision au canton de Genève.

3.             M. A______ a fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse prononcée par le SEM le 13 septembre 2011, valable jusqu’au 12 septembre 2021, notifiée le 26avril 2016.

4.             Le 5 août 2010, les autorités administratives genevoises ont requis le soutien du SEM en vue de l’identification de M. A______.

5.             Le 25 janvier 2021, l’intéressé a été appréhendé par les services de police genevois, dans le cadre du démantèlement d’un trafic de cocaïne.

6.             Prévenu d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) (trafic de cocaïne) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), il a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police, puis maintenu en détention provisoire dans l'attente de son jugement.

7.             Par jugement du 31 mai 2022, le Tribunal correctionnel a déclaré M. A______ coupable de crime contre la LStup, d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, de faux dans les certificats étrangers (art. 252 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0 - cum 255 CP) et de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 let. c CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 491 jours de détention avant jugement (dont 112 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP), la peine privative de liberté ayant été prononcée sans sursis à raison de 16 mois. Le Tribunal correctionnel a également ordonné l’expulsion de Suisse de l’intéressé pour une durée de 5 ans, en application de l’art. 66a al. 1 CP et le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0).

8.             Le même jour, M. A______ a été libéré par les autorités pénales et remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement.

9.             Selon une communication du SEM du 31 mai 2022 aux autorités genevoises, à ce stade, « selon l’analyse de provenance effectuée par LINGUA le 27 janvier 2022, l'intéressé parle un anglais francophone d'Afrique de l'Ouest respectivement un anglais gambien avec des expressions françaises.

Afin de poursuivre le processus d’identification de M. A______, il était donc prévu pour les auditions centralisées suivantes :

- l'audition Mali, qui aura lieu du 5 au 7 juillet 2022,

- l'audition Gambie, prévue en août 2022,

- l'audition Sénégal, qui devrait avoir lieu à l'automne 2022 (septembre ou octobre) ».

10.         Le 31 mai 2022, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six mois, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 (en lien avec l'art. 75 al. 1 let. g et h LEI) et ch. 3 et 4 LEI.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi dans son pays d'origine car il souhaitait rester en Europe. Il s'opposait par ailleurs à se soumettre au test COVID-19 mais il était vacciné.

11.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

Le lieu de détention de l’intéressé était l’établissement de détention administrative de Favra (ci-après : Favra).

12.         Entendu le 2 juin 2022 par le tribunal, M. A______ a confirmé ne pas être d'accord de retourner dans son pays d'origine qui était le Tchad. Il était en effet né au Tchad, puis il avait grandi en Lybie. Par la suite, il avait rejoint l'Europe. Il avait déposé une demande d'asile au Luxembourg. Ses papiers se trouvaient dans le Foyer dans lequel il avait logé, qui s'appelait B______ à C______. Vu qu'il avait donné ses empreintes digitales, les autorités suisses devraient être en mesure de contrôler qu'il avait bien déposé une demande d'asile au Luxembourg. Il a ajouté qu'il avait déjà été entendu par une délégation tchadienne en janvier 2022. Il avait également été conduit à Berne en février 2022 où il avait été entendu par une autre délégation dont il n'avait pas pu déterminer l'origine. Il n'était malheureusement pas en mesure de produire un document qui prouvait sa nationalité tchadienne.

La représentante du commissaire de police a expliqué que les démarches en vue de l'identification de M. A______ avaient été initiées plusieurs mois auparavant, comme le révélait le dossier. Ainsi, une procédure LINGUA avait été mise en œuvre fin 2021 et le test y relatif avait été réalisé le 27 janvier 2022. À ce stade, M. A______ devait être auditionné par diverses délégations africaines, dont les dates de venue dépendaient des pays en question.

Elle a encore rappelé qu'une délégation du Sénégal n'était plus venue en Suisse depuis trois ans et que la date initialement annoncée en juin 2022 avait été reportée au mois d'octobre de cette année. Les délégations du Mali et de Gambie ne venaient pas forcément chaque année en Suisse.

Il résultait de la consultation des bases de données que M. A______ ne figurait pas dans celle d'EuroDac. Ainsi, il n'apparaissait pas qu'une procédure Dublin était en cours dans un pays européen. Elle a rappelé à ce sujet que les recherches se faisaient sur la base des empreintes digitales. Elle n'était pas en mesure d'indiquer exactement pourquoi les autorités du Tchad n'avaient pas été interpellées par le SEM, qui en sa qualité d'instance compétente en la matière, avait décidé de le présenter aux autorités maliennes, gambiennes et sénégalaises sur la base des éléments en sa possession.

Elle a également signalé que des démarches en vue d'une réadmission en Italie avait également été entreprises le 31 mai 2022, dès lors que M. A______ détenait une « carta d'identita » apparemment délivrée par ce pays.

Pour le surplus, elle a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de six mois.

M. A______, par l'intermédiaire de son conseil s'en est rapporté à justice sur le principe de la légalité de la détention administrative, en revanche il concluait à la limitation de sa durée à quatre mois, respectant mieux le principe de proportionnalité.

13.         Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal de céans a confirmé l’ordre de mise en détention pris à l’encontre de M. A______ – les conditions légale étant remplies – mais pour une durée réduite à quatre mois, soit jusqu’au 30 septembre 2022 inclus (JTAPI/1______).

Il a notamment retenu que le dossier ne contenait aucun justificatif des démarches entreprises depuis la mise en œuvre de l'analyse linguistique. L'autorité cantonale se référait à un courriel d’un collaborateur du SEM pour soutenir que M. A______ figurait sur la liste des prochaines auditions maliennes, gambiennes et sénégalaises, dont les dates n’étaient pas fixées à l'exception de celles devant la délégation du Mali du 5 au 7 juillet 2022. Aucune pièce n’était toutefois produite permettant de retenir que ces démarches allaient être entreprises afin d'établir la nationalité et l'identité de l’intéressé. Compte tenu du temps prévu avant l'audition par une délégation du Sénégal, soit entre quatre à six mois, et nonobstant le comportement de l'intéressé, une détention administrative de six mois ne pouvait être avalisée, sauf à vider les dispositions sur le contrôle de celle-ci de toute substance en admettant que les autorités en charge de l’exécution du renvoi pussent se montrer minimalistes dans la démonstration qu’elles ne demeuraient pas passives vis-à-vis des autorités étrangères compétentes (cf. ATA/440/2016 du 26 mai 2016). Une prolongation de la détention administrative demeurait possible si la démonstration des démarches en cours ou entreprises depuis la mise en détention était apportée à satisfaction de droit.

14.         Par requête motivée du 20 septembre 2022, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois, afin de poursuivre le processus d’identification de l’intéressé, celui-ci devant être présenté aux prochaines auditions centralisées avec le Sénégal ainsi qu’avec la Gambie, auditions qui devraient avoir lieu pour le Sénégal mi-octobre et pour la Gambie avant la fin de l’année 2022.

15.         Lors de l’audience du 28 septembre 2022, M. A______ a indiqué en substance qu’il n’avait pas été présenté devant une délégation des autorités maliennes. Il n’avait aucune famille au Tchad. Toutes les démarches qu’il avait entreprises étaient en lien avec sa demande d’asile déposée au Luxembourg. Il avait habité dans différentes villes au Luxembourg et il y avait des amis. Il n'avait reçu en retour son téléphone portable que 10 jours auparavant, car il avait été confisqué : il allait dès lors contacter les foyers dans lesquels il avait résidé au Luxembourg afin qu’ils lui transmettent les informations en leur possession concernant sa demande d’asile. Il ne savait pas pourquoi les autorités tchadiennes ne l'avaient pas reconnu comme étant un de leur ressortissant.

La représentante de l’OCPM a déposé des pièces complémentaires et indiqué qu'elle ne savait pas si M. A______ avait été présenté à une délégation du Mali en juillet 2022 ou pas. Concernant une audition par les autorités gambiennes, elle n’avait pas été organisée en août 2022 et aurait lieu d’ici la fin de l’année 2022. L’audition par une délégation des autorités sénégalaises aurait lieu le 12 octobre 2022 comme cela ressortait des pièces produites. Elle a confirmé que M. A______ ne ressortait pas des données EuroDac. Elle a conclu à l’admission de la demande de prolongation de la détention administrative déposée le 20 septembre 2022 par l’OCPM pour une durée de quatre mois.

Le conseil de l’intéressé a conclu à la réduction de la durée de la prolongation à un mois.

16.         Par jugement du 28 septembre 2022 (JTAPI/2______), le tribunal a prolongé la détention administrative de l'intéressé pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 22 décembre 2022 inclus.

17.         Le 18 octobre 2022, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a rejeté le recours interjeté le 10 octobre 2022 par l'intéressé contre le jugement du tribunal du 28 septembre 2022 (ATA/7______). Les autorités suisses avaient entrepris et mené sans relâche les démarches en vue d'établir l'origine de M. A______ afin d'exécuter son expulsion pénale. Il n'y avait pas lieu de revenir sur les démarches qu'elles avaient effectuées en 2021, dès lors qu'il était sous le régime de la détention provisoire dans l'attente de son jugement. Cela étant, après l'exclusion d'une possible origine tchadienne, les autorités suisses avaient voulu étendre la recherche de nationalité aux origines malienne, gambienne et sénégalaise, au vu de ce qui était ressorti du test LINGUA effectué par l'intéressé en fin d'année 2021. Les recherches perduraient également en raison des renseignements insuffisants qu'il avait donnés, étant relevé qu'il n'avait entrepris jusqu'à présent aucune démarche en vue d'obtenir des documents d'identité du ou des pays dont il se prétendait originaire. Il n'amenait en outre aucun élément démontrant qu'il aurait pris contact avec les foyers au Luxembourg où il aurait logé et laissé des documents susceptibles d'illustrer son statut administratif dans ce pays, même après qu'il avait récupéré son téléphone portable. Dans ces conditions, c'était de manière légitime que les autorités de migration continuaient à explorer d'autres pistes en cherchant à le présenter aux autorités maliennes et gambiennes. C'était de manière abusive qu'il invoquait le principe de célérité, puisque sa collaboration était insuffisante et occasionnait la perte de temps lié à la recherche de sa véritable origine, une origine tchadienne ayant été exclue. C'est ainsi en se prévalant de sa propre faute qu'il demandait sa mise en liberté. Enfin, aucune autre mesure que la détention administrative n'était à même de garantir sa présence en cas de renvoi, au vu de sa volonté affichée mais toute théorique de regagner le Luxembourg, de ses violations de la décision de renvoi et d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées précédemment à son encontre, ainsi que de son absence d'attache et de sources licites de revenus en Suisse.

18.         Le 26 octobre 2022, M. A______ n'a pas été reconnu par la délégation malienne lors des auditions centralisées, selon communication faite au SEM le 3 novembre 2022 par le matricule 4______-Scp.

19.         Par requête motivée du 12 décembre 2022, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 22 avril 2023, afin de poursuivre le processus relatif à son identification. Suite à l'annulation des auditions centralisées sénégalaises le 12 octobre 2022 auxquelles devait participer M. A______, il serait présenté aux prochaines auditions centralisées avec le Sénégal et la Gambie. Les dates de ces auditions étaient pour l'heure indéterminées.

20.         Devant le tribunal lors de l'audience, M. A______ a informé le tribunal avoir eu des contacts avec des co-détenus d'origine gambienne, qui lui avaient dit qu'ils allaient voir une délégation de ce pays le 29 novembre 2022, mais pour sa part, il n'avait pas été présenté à cette délégation alors qu'il lui avait été annoncé précédemment que ce serait le cas. Par ailleurs, depuis la dernière procédure, il avait contacté les trois foyers dans lesquels il avait séjourné au Luxembourg, mais on lui avait répondu qu'il n'y avait aucune trace de son passage. Il avait pu contacter une amie et un ami qui étaient actuellement tous les deux à l'étranger, et ne pouvaient donc rien faire pour lui dans l'immédiat, mais qui pourraient se charger d'aller enquêter dans ces foyers à leur retour, mais il ne savait pas quand ils pourraient faire ces démarches. Il souhaitait également revenir sur le test LINGUA en précisant qu'on ne lui avait pas précisé sur le moment de quoi il s'agissait, sinon, de manière assez vague, que cela concernait l'examen de sa situation. Il avait donc eu un téléphone en anglais de cinquante-cinq minutes avec une personne qui l'avait préalablement averti que deux ou trois autres personnes écoutaient leur conversation. On lui avait aussi dit qu'il pourrait voir le résultat du test et faire appel, mais ce n'était que plus tard qu'il avait pu faire le lien avec le test LINGUA et on ne lui avait jamais donné la possibilité de s'opposer à ce résultat. Peut-être que ce dernier tenait au fait qu'il avait tout de même passé à présent vingt ans dans des pays francophones. Il n'avait jamais reçu de copie de l'enregistrement de cette conversation téléphonique. Sur question de son avocat, il a précisé avoir été détenu deux nuits d'affilée dans une prison de détention pénale à Berne, afin d'être présenté à la délégation malienne alors que cela ne lui convenait pas du tout, étant donné ses problèmes d'asthme. D'autres détenus venus de Genève avec lui, mais de la prison de Champ-Dollon, étaient eux-mêmes repartis dans cet établissement après la première nuit et l'audition malienne qui avait suivi.

La représentante de l'OCPM a indiqué, sur question de l'avocat de M. A______, qu'il était vrai qu'une délégation gambienne s'était présentée à Genève le 29 novembre 2022 et M. A______ y était bel et bien inscrit. Cependant, la personne qui devait escorter M. A______ à cette audition avait subi un accident qui l'avait empêché de remplir cette mission et malheureusement, cela s'était accompagné d'une rupture dans la chaîne de communication, ce qui faisait que cet agent n'avait pas été remplacé et que cette audition n'avait ainsi pas eu lieu. Sur question du tribunal, une prochaine audition avec une délégation gambienne était prévue en 2023, mais à une date qui n'était pas encore spécifiée. Quant aux auditions centralisées avec une délégation guinéenne et une autre sénégalaise, elles devaient avoir lieu au printemps 2023 selon le courriel que lui avait adressé le SEM le 20 décembre dernier et qu'elle a remis au tribunal.

Sur la base de ce qui venait d'être dit, M. A______ a déclaré avoir déjà été entendu par une délégation guinéenne en janvier 2022. Lors de cette audition, on lui avait parlé une langue qu'il ne connaissait pas et l'un des membres de la délégation avait ensuite indiqué à un représentant des autorités suisses qu'il n'était pas guinéen.

Sur question de l'avocat de M. A______ de savoir ce qu'elle savait de cette précédente audition par une délégation guinéenne, la représentante de l'OCPM a rappelé que toutes ces questions d'identification étaient centralisées par le SEM et qu'il n'était pas rare qu'une audition ait lieu plusieurs fois auprès de la même délégation. Sur question du tribunal, à qui elle a remis également un autre courriel que lui avait adressé le SEM le 20 décembre 2022, les rapports LINGUA étaient classés comme confidentiels, ce que la jurisprudence admettait. Sur question de l'avocat de M. A______ de savoir quand l'expulsion de ce dernier pourrait être exécutée, elle a répondu que c'était lorsque son origine aurait pu être identifiée ou lorsqu'il remettrait son passeport. Elle a conclu à la confirmation de la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ déposée le 12 décembre 2022 pour une durée de quatre mois.

Le conseil de M. A______ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention de son mandant et subsidiairement à la réduction de sa durée.

21.         Par jugement JTAPI/5_____ du 21 décembre 2022, le tribunal a prolongé la détention administrative de l'intéressé pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 22 avril 2023.

22.         Le 13 janvier 2023, la chambre administrative a rejeté le recours interjeté le 2 janvier 2023 par l'intéressé contre le jugement du tribunal de céans du 21 décembre 2022.

Les autorités avaient poursuivi les démarches d’identification sans désemparer et la durée de la détention était loin d’avoisiner le maximum légal. Par ailleurs, le recourant ne démontrait nullement les démarches qu’il aurait accomplies en vue d'obtenir des documents d'identité du ou des pays dont il se prétendait originaire. Il aurait pu notamment prendre contact avec les autorités tchadiennes ou d’un autre Etat pertinent et leur demander un laissez-passer ou donner aux autorités helvétiques des renseignements et détails supplémentaires sur son parcours de vie pour permettre de déterminer sa nationalité. Dans ces conditions, c’était de manière légitime que les autorités de migration continuaient d’explorer d’autres pistes en cherchant à le présenter à des délégations d’autres pays, sans avoir de prise sur les dates d’auditions que celles-ci fixeraient. Les échanges de mails entre les autorités compétentes étaient suffisants pour justifier les démarches effectuées et à venir, rien ne permettant de remettre en question la bonne foi de l’administration, qui n’avait de toute évidence aucun intérêt à faire perdurer inutilement la détention en Suisse du recourant. C'était ainsi de manière abusive que le recourant invoquait une violation du principe de célérité, puisque c'était son refus de collaborer qui occasionnait la perte de temps liée à la recherche de sa véritable origine, si bien qu'il se prévalait de sa propre faute pour demander sa mise en liberté. En sus de la durée de sa détention - qui tenait à son absence de coopération -, la détention administrative de l’intéressé respectait le principe de la proportionnalité. L'intérêt public à l'exécution de son renvoi était en effet prépondérant vu ses condamnations et la longue durée de son expulsion du territoire, ce qui excluait toute libération fondée sur des motifs d'opportunité. Dans ces circonstances, aucune mesure moins incisive que le maintien en détention administrative, notamment une assignation à résidence, aucune ne lui étant au demeurant connue, ou l’obligation de se présenter régulièrement à l’autorité, n’était à même de garantir la présence du recourant lors de l'exécution du renvoi. La détention était ainsi apte à atteindre le but voulu par le législateur, s’avérait nécessaire, compte tenu de la difficulté prévisible de l’exécution du renvoi en raison du refus du recourant d’être renvoyé dans son pays d’origine, une fois qu’il serait déterminé.

23.         Le 16 mars 2023, M. A______ a été présenté aux autorités sénégalaises lors d'une audition centralisée. Il n'a pas été reconnu comme étant ressortissant de ce pays.

24.         Afin de poursuivre le processus d'identification de l'intéressé, l'OCPM a indiqué que M. A______ serait présenté aux prochaines auditions centralisées avec la Guinée, lesquelles se tiendraient à la fin du mois de mai 2023. Il était également inscrit pour les prochaines auditions centralisées gambiennes qui interviendraient durant le deuxième semestre 2023. Les dates précises n’étaient pas encore fixées.

25.         Le 8 avril 2023, un détenu placé en détention administrative a été retrouvé mort dans sa cellule de Favra. Il s’agirait d’un suicide. Le même jour, un autre détenu aurait tenté de mettre fin à ses jours.

26.         Par requête motivée du 12 avril 2023, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de l'intéressé pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 22 juillet 2023.

Cette procédure a été ouverte sous le n° de cause A/1262/2023.

27.         Par courriel du même jour, l’OCPM a transmis au tribunal, pour raison de compétence, une pétition signée notamment par M. A______, aux termes de laquelle, ses cosignataires demandaient : « Tous les prisonniers d'être libéré sans condition sinon y aura des dégâts, des suicides ».

28.         Le même jour, il lui a transmis le dossier de l’intéressé.

29.         Interpelé par le tribunal, le conseil de M. A______ a indiqué, par courriel et courrier du 13 avril 2023, que par la pétition précitée, ce dernier entendait demander sa mise en liberté.

La licéité des conditions de détention prévalant à Favra - où se trouvait actuellement détenu son mandant - avait été remise en cause par plusieurs institutions dès son affectation à la détention administrative. Le drame - malheureusement prévisible - qui s'était déroulé dans cet établissement durant le week-end pascal imposait que le tribunal prenne toutes les mesures à sa disposition afin de documenter, avec toute la diligence due, les conditions de détention y prévalant. Dans ces circonstances, il concluait, dans le cadre de l'instruction de la présente cause, à ce qu'il plaise au tribunal de bien vouloir procéder à un transport sur place au sein de Favra.

Cette demande a été enregistrée sous le n° de cause A/1264/2023.

30.         Par courriel du 14 avril 2023, le tribunal a invité le conseil de M. A______ a bien vouloir lui indiquer, ce jour encore, d’ici 17h quels points précis il souhaitait faire constater par le tribunal dans le cadre dudit transport et dans quelle mesure ces constats permettraient de constater l’illicéité des conditions de la détention de son client au sein dudit centre par rapport à la situation qui prévalait le 13 janvier 2023.

31.         Par courrier et courriel anticipé du 14 avril 2023, le conseil de M. A______ a exposé ne pas être en mesure d’indiquer par avance et de manière précisément documentée, les éléments spécifiques qu’il entendait faire constater par le tribunal, n’ayant pas eu l'opportunité d'accéder à l'intégralité du carcéral. Cela étant, les différentes organisations qui s’étaient rendues sur place avaient signalé aux autorités que « l'infrastructure n'est pas adaptée à la détention administrative ». De surcroît, il avait été signalé que « l'espace disponible ainsi que l'aménagement et la conception des pièces ne permettent pas d'offrir au détenu un régime qui répondrait aux standards en matière de détention administrative ». Dans ces circonstances, il serait opportun que le tribunal puisse apprécier lui-même cette réalité, de même que la vétusté, les conditions d'hygiène et la propreté des lieux, tout comme la question de l'accès à internet, étant relevé que la licéité des conditions de détention à Favra n'avait pas été analysée par la chambre administrative le 13 janvier 2023.

Il était fait référence au document « Commission nationale de prévention de la torture, visite de suivi de la CNPT dans l'établissement de détention- administrative de Favra, 8 avril 2020 ».

32.         Le 18 avril 2023, le tribunal a procédé à une audience conjointe, d’entente entre les parties, dans les causes A/1240/2023, A/1262/2023 et A/1264/2023, la première cause concernant Monsieur D______. A cette occasion, il a entendu Monsieur E______, membre du comité de la commission de détention administrative (CDA) de la ligue suisse des droits humains - section Genève (ci-après : LSDH-GE) et Madame F______, directrice de Favra, tous deux assermentés et pour la dernière, levée de son secret de fonction.

Le conseil de M. D______ a versé à la procédure un bordereau de titres, soit une notification du 13 avril 2023 de mise à l’isolement de son client du 13 au 15 avril 2023, pour avoir proféré les menaces auto agressives suivantes : « Si c’est comme ça, je vais me pendre comme le tunisien du 3ème », indiquant que cette mesure était ordonnée en raison des risques que l’intéressé faisait courir à lui-même et les inconvénients engendrés par le détenu envers la communauté des co-détenus, conformément à l’art. 48 du règlement de l'établissement de détention administrative de Favra du 1er novembre 2017 (RFavra - F 2 12.09) et que cette décision pouvait faire l’objet d’un recours dans un délai de trente jours à la chambre administrative, son courrier du 13 avril 2023 à la direction de Favra concernant cette mesure et la réponse du médecin généralise de son client à Favra du 17 avril 2023. Il ressort en particulier dudit courrier que M. D______ était suivi notamment en raison de sa grève de la faim. À « J50 » de cette dernière, il était affaibli sur le plan somatique et mental. À l’évaluation psychiatrique du 13 avril 2023, il n’avait pas d’idée noire ni suicidaire. Il avait été informé et était conscient des risques pour sa santé. Devant sa détermination, l’équipe médico-soignante du service de médecine pénitentiaire était inquiète quant à l’issue de ce jeûne.

Le représentant de l’OCPM a versé à la procédure un courrier du SEM du 11 avril 2023, demandant la délivrance d’un laissez-passer au Consulat d’Algérie en faveur de M. D______, vu la réservation d’un vol le 2 mai 2023, la réservation dudit vol ainsi que la demande d’asile déposée par l’intéressé le 5 avril 2023.

Le conseil de M. A______ a versé à la procédure un courrier du 17 avril 2023 adressé à la direction de Favra au sujet des fouilles intégrales subies par son client lors de chacun de ses déplacements en audiences et l’invitant à ne pas y procéder en vue de l’audience de ce jour ou, dans le cas contraire, à lui expliciter les motifs d’une telle mesure, ainsi que la réponse de la direction du 18 avril 2023, renvoyant à une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 I 141) et aux art. 44 et 45 RFavra.

Sur question du tribunal, M. E______ a expliqué visiter Favra depuis 2014, date de son affectation à la détention administrative. Il s’y rendait déjà quand cet établissement était affecté à la détention pénale. Il réalisait ces visites en sa qualité de membre de la LSDH-GE. A ce même titre, il visitait également Frambois. En sa qualité de co-responsable de la CDA, il était par ailleurs le porte-parole des visiteurs bénévoles de ces deux centres, lesquels s’y rendaient en moyenne chaque trois semaines. Il récoltait leurs témoignages et assurait la supervision des démarches (juridiques, sociales, médicales) qui pouvaient et/ou devaient être prises en faveur des détenus administratifs. Il assurait un monitoring des conditions de détention ainsi qu'un suivi général et individualisé des personnes visitées. Il s’était rendu pour la dernière fois à Favra il y avait six mois. Lors de leurs visites, ils s’installaient dans un local dédié et les détenus venaient les voir, selon leurs besoins. Ils avaient également des échanges avec les gardiens et la direction, notamment quant à des besoins précis de détenus. Ils faisaient également un point de situation périodique avec la direction et les autorités sur les conditions de détention à Favra et Frambois. Dès 2014, il avait pu constater que les conditions de détention à Favra ne répondaient pas aux standards minimaux applicables à la détention administrative. Il a confirmé l'ensemble des problématiques pointées par les conseils de MM. D______ et A______, après que la présidente lui en ait fait la lecture. Lors de sa réaffectation, ce centre était prévu pour des détentions de courtes durées et temporaires.

S’agissant de ses constats aujourd’hui, il a relevé qu’il n'y avait pas d'accès extérieur à Favra, hormis une cour extrêmement petite (qui avait encore été restreinte suite à des évasions), bétonnée et entièrement grillagée. On lui avait rapporté que les détenus se plaignaient d'un manque d'activités au sein de l'établissement. Il n'y en avait pratiquement aucune. À titre d'activité, on avait par exemple proposé aux détenus de repeindre leur chambre. Il ignorait si c'était contre rémunération. Les détenus n'avaient rien à faire de toute la journée. La salle de sport était vétuste et les installations dangereuses, à tel point que les détenus renonçaient à s'y rendre. La communication avec l'extérieur posait également problème, les détenus n'ayant pas accès à des téléphones portables, à des ordinateurs et à internet. Les appels vers l'extérieur étaient payants, ce qui les limitait. Le cachot n'avait pas d’accès direct à la lumière, hormis une demi-lucarne. Il était régulièrement utilisé. Il n’avait jamais vu un cachot de ce type dans aucun lieu de détention qu’il avait visité en Suisse. La bibliothèque disposait d'un choix de livres très restreint et pas forcément dans des langues connues des détenus. L'accès aux soins était problématique. La prise en charge et le suivi étaient clairement insuffisants. Cela ressortait des doléances des détenus, mais également de leurs constats lors des visites. À sa connaissance, deux infirmières et un médecin se rendaient chaque semaine à Favra. Les suivis psychiatriques n’étaient pas assurés, alors même que la plupart des détenus étaient atteints dans leur santé psychique. Il y avait de fréquentes tentatives de suicide et il avait pu constater de nombreuses automutilations chez les détenus. Souvent, le seul suivi consistait en une médication lourde. L’absence de présence médicale sur place leur faisait craindre que les situations d'urgence ne soient pas toujours diagnostiquées. Concernant les conditions d'hygiène, les visiteurs n’avaient pas accès aux cellules. On lui avait cependant indiqué qu'il y avait des nuisibles (cafards) dans l'établissement, ce qu’il avait personnellement pu constater. Les gardiens provenant en général d'établissement pénaux, les détenus leur avaient indiqué qu'ils avaient peu d'échanges avec ces derniers, ce qui participait à leur sentiment d'isolement. Ils leur avaient également fait part d'un manque de soutien et d'informations sur le plan juridique. Les détenus n'avaient souvent pas connaissance de leurs droits, particulièrement dans le cadre des procédures Dublin.

Mme F______ a expliqué que la circulation dans l'établissement ainsi que dans la cour sécurisée était libre de 7h30 à 21h45. En dehors de ces horaires, la circulation était libre dans les quartiers, au nombre de trois. Dans chacun des quartiers, les détenus avaient accès aux sanitaires, communs, ainsi qu'à une kitchenette avec micro-onde. L'établissement comptait sept demi-étages ; au rez, les détenus avaient accès à une salle de loisirs comportant une table de ping-pong, un babyfoot, une bibliothèque, des canapés, des jeux de société. Au demi-étage supérieur, ils avaient accès à une petite salle de sport. Ils avaient récemment acquis des nouveaux engins et des vélos pour cette salle, qu’ils comptaient encore améliorer prochainement. Sur cet étage, il y avait également la buanderie, qui était une activité proposée aux détenus. S'agissant des activités et ateliers occupationnels, le travail n'était pas obligatoire en détention administrative. La rémunération était de CHF 3.- la semaine et de CHF 4.5.- le week-end. Actuellement, en période de Ramadan, ils avaient peu de demandes pour les activités proposées. De manière générale, ils avaient toutefois plus de demandes que d'activités. Ils mettaient alors les détenus sur liste d'attente. Ils s’efforçaient, dans la mesure du possible de leur offrir une activité, parfois en dédoublant ces dernières. A titre d’activités, ils avaient actuellement une activité en collaboration avec le G______, qui leur fournissait en échange des livres et des vêtements, et une activité de tri des câbles de H______. Sur le plan médical, les détenus faisaient l'objet d'une première évaluation à leur arrivée par l'équipe infirmière mobile. Ils avaient ensuite une consultation avec un médecin somatique et/ou psychiatrique dans les 48 voire 72 heures, en fonction de l'évaluation qui était faite. En cas d'urgence, ils faisaient appel au 144. L’équipe infirmière était présente à Favra les mercredis et vendredis matin ; le médecin somatique le mercredi après-midi et le médecin psychiatre le vendredi après-midi. La présence des médecins n’était pas systématique et dépendait de l'évaluation, en première ligne, de l’équipe infirmière, laquelle tournait entre les différents établissements de détention. Tous les détenus pouvaient la consulter. Il leur suffisait de déposer une demande de consultation dans la boîte aux lettres prévue à cet effet et strictement réservée aux aspects médicaux. La direction et les gardiens n'analysaient pas les demandes médicales, sauf les urgences. C’était le fait de l’équipe infirmière. Ils avaient un colloque tous les vendredis matins avec eux pour faire un point de situation. S'agissant de la communication avec l'extérieur, chaque étage disposait d'une cabine téléphonique, avec un cache garantissant la confidentialité des appels. Les détenus devaient disposer d'une carte téléphonique pour l'utiliser. S'ils n'avaient pas les moyens d’en acheter, ils avaient la possibilité de faire un appel vers l'extérieur depuis le téléphone du parloir. Ils avaient droit à un appel à l'arrivée et à un appel à la sortie. Ils avaient depuis peu la possibilité de faire des appels Skype. Un ordinateur avait été mis à la disposition des détenus pour ce faire, dans le parloir. Cette salle servant également pour les visites et les entretiens avec l'assistant social et les avocats, ils avaient dû mettre en place des horaires pour son utilisation. Pour pallier à cette problématique de salle, ils avaient élargi l'horaire des visites, qui étaient désormais possibles toute la semaine, les matins et après-midis. Les locaux étaient nettoyés tous les jours sous la surveillance des agents. Les détenus avaient la charge de l'entretien de leur cellule et disposaient à chaque étage du matériel nécessaire pour ce faire. L'entretien du reste du bâtiment était réparti entre plusieurs "activités" rémunérées. Elle prenait acte que des nuisibles avaient été vus dans l'établissement. Il y avait aujourd'hui dix détenus à Favra, pour une capacité de vingt places. Les transferts étaient du ressort des autorités de placement. Les transferts à l'UHPP - située dans le bâtiment de Curabilis, étaient effectués à la demande du médecin-psychiatre, ceux à l'UCH, aux HUG, à la demande du médecin somatique. S'agissant des sanctions, la direction les examinait toutes pour validation ou non, après audition de la personne concernée et examen du rapport d'incident. La direction était composée de personnes émanant du milieu social. La mise au cachot était vraiment l'ultima ratio. Toute sanction était communiquée à la direction générale de l'OCD [office cantonal de la détention]. Les mises au cachot étaient en outre communiquées à l'autorité de placement et au service médical. La direction était consciente que les infrastructures de Favra n’étaient pas idéales mais essayait de faire en sorte que la détention y soit aussi digne que possible et que les détenus puissent être renvoyés de la meilleure manière possible. Ils avaient des contacts réguliers avec un gestionnaire de l'OCPM qui se déplaçait fréquemment sur le site. Si un détenu souhaitait le rencontrer, ils faisaient le lien avec ce dernier. Elle était à Favra depuis fin octobre 2016. Effectivement, à son arrivée, il y avait la volonté d’y privilégier des détentions courtes et ensuite, dès l'identification de la personne et les premières démarches effectuées, de la transférer à Frambois. Aujourd'hui, les placements à Favra ou Frambois se faisaient surtout en fonction des places disponibles, cela à tout le moins depuis le début de la pandémie.

Sur question du conseil de M. D______, elle n’était pas en mesure de donner la taille de la cour intérieure. Outre cette dernière, les détenus avaient également accès à la partie verte des extérieurs de Favra, à condition qu'ils soient accompagnés d'un gardien. Cela dépendait des disponibilités de ces derniers. Ils y organisaient parfois des activités. Ils avaient beaucoup de demandes en été et en principe leurs effectifs leur permettaient d'y accéder. M. E______ a indiqué que la cour faisait environ un quart de la salle d'audience (G3). Elle était entièrement grillagée, soit sur l'ensemble de ses côtés et sur le dessus. Après que la photographie visible à l’adresse suivante : https://www.20min.ch/fr/story/apres-un-deces-des-associations-veulent-fermer-la-prison-de-favra-570931142134 leur ait été soumise, M. E______ et Mme F______ ont indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une photographie récente puisque l’on n’y voyait pas l'espace entièrement grillagé nouvellement installé. On y voyait l’autre espace extérieur.

Toujours sur question du conseil de M. D______, Mme F______ a confirmé que l'activité proposée avec le G______ était destinée à être pérenne. Ils avaient installé Skype le 16 janvier 2023. À sa connaissance, cette application n'avait jamais été utilisée par les détenus. Ils les avaient pourtant informés de la possibilité de communiquer gratuitement par ce biais avec l'extérieur. Elle-même avait personnellement informé, pas plus tard que le 8 avril 2023, l'ensemble des détenus de cette possibilité. Elle savait que l'information avait été faite aux nouveaux arrivants à compter du 16 janvier 2023. Elle ne savait pas si M. A______ avait reçu l'information.

Sur ce point, M. E______ a expliqué que, suite à l'arrêt de la chambre administrative, ils avaient pris langue avec l'OCD, qui leur avait indiqué que seul un accès Skype et non pas internet serait proposé aux détenus. Lors de ses visites, ou de celles de visiteurs volontaires, ils avaient pu constater qu'aucun détenu n'était au courant de l'installation de cette application.

Sur question du conseil de M. D______, Mme F______ a expliqué que suite aux événements du 8 avril 2023, un médecin somatique était intervenu sur le site à 11h00. Il avait entendu, ensemble, les détenus, pour un debriefing. Ensuite, un médecin psychiatre était venu sur le site. Elle ne pouvait pas dire s'il avait vu tous les détenus mais il avait en tout cas rencontré ceux qui en avaient fait la demande. M. E______ a précisé sur ce point que, selon les informations qui lui avaient été rapportées par des détenus, seules les deux personnes qui avaient découvert le corps avaient eu un contact avec le médecin psychiatre, et ce, en présence du médecin somatique, malgré la demande de l'un d'eux de voir seul le psychiatre. Ces détenus lui avaient indiqué vouloir voir un psychiatre mais il ignorait s’ils avaient fait les démarches officielles pour ce faire.

Sur question du conseil de M. D______, Mme F______ a expliqué que suite au rapport d'incident qui lui avait été transmis le 13 avril 2023 concernant M. D______, elle avait décidé de le placer à l'isolement après l'avoir entendu et après qu'il ait pu rencontrer le psychiatre de l'unité mobile. Le lendemain, il avait par ailleurs rencontré les infirmières de ladite unité. Elle ne pouvait pas dire pour quelle raison elle avait opté pour une sanction sur la base de l'art. 48 plutôt que 3 al. 2 RFavra. Elle avait placé M. D______ en cellule d'isolement pour le préserver et avait organisé des rondes toutes les deux heures pour s'assurer qu'il allait bien. Elle ne connaissait pas la teneur de l'art. 27 du concordat sur l’exécution de la détention administrative à l’égard des étrangers du 4 juillet 1996 (CEDA - F 2 12).

Sur question du conseil de M. A______, ils procédaient à la fouille des personnes détenues conformément aux modalités prévues dans le RFavra. Les fouilles se faisaient en deux temps. Les personnes enlevaient le haut, le remettaient, puis enlevaient le bas. On leur demandait ensuite de faire une flexion. Elle a précisé avoir trente-quatre ans d'expérience dans les domaines de la détention pénale et pour mineurs.

M. D______ a expliqué que depuis qu’il était à Favra, il avait pu exercer une activité rémunérée de nettoyage, à raison de quatre heures par jour, sept jours sur sept. Suite à sa grève de la faim débutée le 20 février 2023, il avait interrompu cette activité le 10 mars 2023 car il n’avait plus de forces. Il avait donné un préavis de deux jours. Il avait également fait une traduction contre rémunération. On ne lui avait pas proposé l'activité du G______. Les soutiens juridiques, sociaux et médicaux, étaient très limités. On ne répondait pas la plupart du temps à ses questions. C'était le KGB. Il était au courant que Skype avait été installé à Favra mais il ne l’avait jamais utilisé. Ce système de communication était démodé. Tout ce qu’il avait vu dans le parloir, c'était un écran noir HP. Il avait fait deux jours d'isolement, du 13 au 15 avril 2023, après avoir dit "je vais faire comme le tunisien", soit la personne qui s'était suicidée. Il n’avait pas demandé à rencontrer un psychiatre le jour en question, il n’était pas fou.

M. A______ a indiqué qu’on lui avait proposé un travail à son arrivée. Il l’avait accepté afin notamment de pouvoir s'acheter une carte téléphonique. Il pensait avoir travaillé environ six mois depuis qu’il était à Favra. Il n’avait pas poursuivi le travail du triage des câbles de H______, car cela impliquait de toucher du matériel très sale. Même si on leur donnait des gants, il avait des irritations aux avant-bras. Il s’agissait d'un travail dangereux pour la santé. Il y avait des odeurs nauséabondes. Il avait également constaté que des câbles étaient dénudés. À chaque convocation au tribunal, sortie et parloir, on leur faisait une fouille à nu, avec deux flexions. Ce n’était pas être traité avec dignité. Il n’y avait pas de possibilité concrète de communiquer avec l'extérieur via Skype. Ils n’avaient reçu aucune information ni explication à ce sujet. Cas échéant, les détenus se bousculeraient pour utiliser cette application, plutôt que de payer leurs conversations téléphoniques. Il n’avait jamais rien entendu concernant Skype alors qu’il était le détenu le plus ancien et le plus proche des gardiens. Suite aux événements du 8 avril 2023, on leur avait fait quitter l'étage où la personne s’était suicidée afin de faire sortir le corps. Il avait ensuite eu un contact avec un médecin. Il était en colère et n’avait pas souhaité lui parler. Le soir, lorsque le gardien était venu fermer le quartier, ce dernier l’avait vu trembler et s’était enquis de son état. Il lui avait répondu que ça n'allait pas. Le gardien lui avait dit qu'il fallait qu’il parle avec quelqu'un et qu’il pouvait s'entretenir avec un psychiatre. Le lendemain, soit le 9 avril 2023, il avait pu voir ledit psychiatre. Les quartiers étaient fermés à 21h00 et non pas à 21h45, ce qu’a admis Mme F______. Il a contesté que le matériel de la salle de gym avait été remplacé par du matériel récent. Par ailleurs, depuis son arrivée et malgré quatre demandes, il n’avait jamais pu utiliser le 2ème terrain extérieur. Depuis dix mois, il n’avait jamais vu personne utiliser cet espace. Il y avait également un problème avec certains gardiens. L’un d’eux, qui s’occupait notamment de leur servir à manger, avait d'importants problèmes de peau, dont des morceaux tombaient parfois dans la nourriture. Lorsqu'il était au service, la plupart des détenus ne mangeaient pas. Ce problème avait été signalé, sans succès.

Interrogée à ces sujets, Mme F______ a indiqué ne pas pouvoir se déterminer quant au terrain extérieur et renvoyé à ses précédentes explications concernant son utilisation. L'été dernier, ils avaient ouvert cet espace tous les matins de bonne heure à l'ensemble des détenus. Elle était au courant de la situation du gardien et des mesures suffisantes avaient été prises, à savoir le port de gants et d’un uniforme à manches longues. M. E______ a expliqué que si l’espace extérieur n’était ouvert que tôt le matin, il n’était pas utilisé par les détenus qui, en général, dormaient encore à ce moment-là.

Concernant M. D______, le représentant de l’OCPM a expliqué qu’ils étaient désormais dans l'attente de la décision du SEM sur sa demande d'asile. Si cette dernière était refusée, ils reprendraient leurs démarches en vue de l'organisation d'un nouveau vol avec escorte et l’obtention d'un laissez-passer. La décision du SEM devrait leur parvenir rapidement car M. D______ faisait l'objet d'une expulsion pénale qui le rendait indigne à l'obtention de l'asile. Il n'aurait plus à être représenté au Consulat algérien.

M. D______ a relevé que son expulsion prendrait fin le 6 juillet 2023. Il avait perdu dix-huit kilos suite à sa grève de la faim et son moral était en berne. Il souffrait de problèmes dermatologiques, notamment en raison de la présence de calcaire dans l'eau de la douche. Il avait par ailleurs des crevasses au talon et la peau très sèche. Les infirmières lui avaient conseillé de mettre de la vaseline. Les douches étaient salles, insuffisantes et avaient des rideaux trop petits, voire, pour l’une, pas de rideau. Il fallait souvent déboucher les lavabos et il était difficile de se raser correctement car les miroirs étaient en métal, rayés et flous. Ils n’avaient pas de tondeuse à disposition, contrairement à Champ-Dollon, et la location de la télévision y était deux fois plus chère. Il n’avait pas parlé plus tôt de ses conditions de détention car ni les magistrats qui avaient examiné sa situation, ni ses précédents conseils, ne lui en avaient donné l'occasion. Si sa demande d'asile était refusée et si un nouveau vol était réservé, il s’y opposerait car il craignait pour sa vie en Algérie. Il devait en effet de l'argent à des personnes avec lesquelles il avait fait des affaires qui avaient mal marché en Irlande.

Sur question du tribunal, le représentant de l’OCPM a indiqué qu’ils n’envisageaient pas à ce stade pas le transfert de MM. D______ et A______ à Frambois ou, notamment, Zurich. Le canton de Genève disposait en pratique de sept places à Frambois. Ils y privilégiaient la détention des personnes inscrites sur des vols spéciaux ou avec accompagnement policier. Les conditions de détention à Zurich étaient à peu près les mêmes qu'à Favra. La durée de la détention envisagée pouvait également être un critère pour une détention à Frambois plutôt qu'à Favra, et inversement. La personne de Favra récemment transférée à Frambois l'avait été pour d'autres motifs, soit des motifs en lien avec sa sécurité et celle de l'établissement. Il ne pouvait pas confirmer qu’il s’agissait de M. I______ qui aurait tenté de se suicider le 8 ou 9 avril 2023 comme indiqué par M. D______. Sur question du conseil de M. A______, il ignorait si la personne faisant l'objet de l'ATA/1218/2022 du 6 décembre 2022 avait été transférée, comme ordonné par la chambre administrative, si l'accès à Internet n'était pas mis en place. Il pourrait se renseigner. Le problème concernant M. A______ était qu'il était démuni de documents d'identité. Il n'avait pas été reconnu comme ressortissant tchadien suite à l'expertise LINGUA. Il pourrait toutefois s'adresser directement aux autorités tchadiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer. Ils avaient décidé de représenter M. A______ à une délégation guinéenne car cela arrivait que la personne soit reconnue après une deuxième présentation.

Entendu sur les conditions de sa détention, M. A______ a indiqué faire siennes les explications fournies par M. D______. Ce n'était pas sa détention qui importait mais ce qui était arrivé à son ami. Son décès lui avait cassé la tête. Il était d'accord de retourner en Afrique et participerait à d'autres auditions si besoin. Il avait déjà été entendu à sept reprises. Il n’était pas prêt à entreprendre des démarches en vue d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités tchadiennes. Il avait déjà entrepris oralement de telles démarches. Il s’était même rendu sur place, à l'aéroport, avec l'OCPM, auprès d'une délégation tchadienne. On ne lui avait pas laissé signer la demande de laissez-passer. Cela s'était passé en 2021, lorsqu’il était à Champ-Dollon. S'agissant de démarches proactives, il n’avait plus le temps. On lui avait proposé ce matin de changer de chambre. Il allait y réfléchir. Il n’avait pas fait une telle demande. Il ne souhaitait pas changer d'étage à cause de sa santé car, à son étage, c'était lui qui était en charge de l'entretien du quartier. A Favra, il avait développé plusieurs pathologies. Des examens de sa prostate étaient prévus, sauf erreur, le 26 avril 2023. La moitié des gardiens étaient gentils mais il y en avait un, surnommé "le nazi", qui était extrêmement sadique, ce dont les gardiens étaient conscients. Il y avait actuellement un détenu qui était suicidaire, il était gavé de médicaments, ce qu’a confirmé M. D______. Si on ne faisait rien, il y aurait d'autres morts. Il fallait être fort pour rester à Favra. La détention à Champ-Dollon était préférable car il y avait un accès à l'extérieur. Là, c’étaient des blocs. En dix mois, il avait vu beaucoup de choses.

Le conseil de M. D______ a plaidé et conclu à la mise en liberté immédiate de MM. D______ et A______ et invité le tribunal à ordonner la fermeture de Favra, vu en particulier les nombreuses et réitérées demandes faites dans ce sens, tous milieux confondus, vu que le principe même de la détention administrative des migrants devait être abandonné, vu que seule une détention de courte durée était envisagée dans cet établissement lors de sa réaffectation, vu l'illicéité des conditions de la détention de son client au sein de cet établissement mise en exergue à réitérées reprises et démontrée ce jour, vu la violation de l'art. 3 CEDH que consacrait une telle détention, vu l'atteinte à la santé de son client, vu la sanction prononcée à son encontre, vu les événements du 8 avril 2023, vu l'absence d'accès à Internet au sein de cet établissement qui, selon l'ATA/1218/2022, devait conduire à la libération immédiate des précités.

Le conseil de M. A______, faisant sienne la plaidoirie du conseil de M. D______, a plaidé et conclu à son tour à la libération immédiate de MM. D______ et A______, la détention administrative dans son principe et en particulier concernant les précités, ne respectant pas les règles du Conseil de l'Europe et les recommandations de différentes commissions actives en matière de protection des droits humains et de prévention de la torture. Il a renvoyé pour le surplus aux rapports de la CNPT. Il n'était pas admissible de permettre la détention administrative dans de telles conditions, à des fins politiques, à savoir pour justifier la construction de prisons plus grandes. Il a réfuté que des rafraîchissements auraient été entrepris à Favra. Le projet de loi 1341 de juin 2022 faisait état de dégradations avancées (page 36 sur 167).

Le représentant de l’OCPM a conclu au rejet des demandes de mise en liberté formées par MM. D______ et A______. Si les conditions de la détention devaient en effet être améliorées au sein de Favra, cela ne signifiait pas encore que leur détention était contraire à l'art. 3 CEDH. S'agissant des modalités de celle-ci, il a renvoyé aux explications de Mme F______ et au RFavra. M. D______ aurait pu rapidement mettre fin à sa détention en prenant place à bord du vol réservé pour lui le 2 mai 2023.

Dans la cause A/1264/2023, le représentant de l’OCPM a conclu à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour la durée requise, au vu des démarches encore à effectuer.

Le représentant de M. A______ a plaidé et conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention administrative de son client ainsi qu'à sa libération immédiate, en l'absence de nouvelles démarches concrètes et/ou justifiées de la part des autorités - son client persistant à dire qu'il était ressortissant tchadien - et vu les conditions illicites de sa détention.

EN DROIT

1.            Le tribunal est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion ainsi que pour examiner les demandes de levée de détention faites par l'étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. e et g de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.            Selon l'art. 80 al. 5 LEI, l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d’une procédure orale.

Cela étant, l'art. 7 al. 4 let. g LaLEtr prévoit que la personne détenue peut déposer en tout temps une demande de levée de détention.

Sur ce point, il a été jugé que le droit cantonal peut déroger au droit fédéral, dans la mesure où il étend les droits de la personne détenue (DCCR du 27 mars 2008 en la cause MC/023/2008 et du 24 avril 2008 en la cause MC/026/2008).

Le tribunal statue alors dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine sur la demande de levée de détention (art. 9 al. 4 LaLEtr).

3.            En l'espèce, la demande de levée de la détention administrative formée par M. A______ le 10 avril 2023, parvenue au tribunal le 12 avril 2023, est recevable et la décision du tribunal intervient dans le respect du délai légal susmentionné.

4.            Selon l'art. 70 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1).

5.            En l'occurence, les causes A/1262/2023 et A/1264/2023 se rapportant à un complexe de faits connexes et opposant les mêmes parties, leur jonction sous la cause A/1262/2023 sera ordonnée.

6.            M. A______ se plaint de ses conditions de détention à Favra, relevant en substance que cet établissement est insalubre, vétuste et sale, que l’accès à internet y est problématique, que l’infrastructure n’est pas adaptée à la détention administrative et que les espaces disponibles ainsi que l’aménagement et la conception des pièces ne permettent pas d’offrir un régime ( ) qui répondrait aux standards en matière de détention administrative. Il y avait dès lors lieu de constater l'illégalité des conditions de sa détention et de le libérer avec effet immédiat. Il s’oppose pour ces mêmes motifs à la prolongation de sa détention. Lors de l’audience du 18 avril 2023, il a explicité les conditions de sa détention à Favra ainsi que les motifs pour lesquels cette dernière doit être levée.

7.            À titre préalable, M. A______ sollicite un transport du tribunal à Favra ainsi que l’audition de toutes les personnes détenues dans cet établissement.

8.            Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_245/2020 du 12 juin 2020 consid. 3.2.1 ; ATA/631/2020 du 30 juin 2020 consid. 2a).

9.            En l’espèce, interpelé par le tribunal, le conseil de M. A______ a exposé ne pas être en mesure d’indiquer par avance et de manière précisément documentée, les éléments spécifiques qu’il entendait faire constater par le tribunal mais que différentes organisations qui s’étaient rendues sur place avaient signalé aux autorités que « l'infrastructure n'est pas adaptée à la détention administrative ». De surcroît, il avait été signalé que « l'espace disponible ainsi que l'aménagement et la conception des pièces ne permettent pas d'offrir au détenu un régime qui répondrait aux standards en matière de détention administrative ». Il faisait référence au document « Commission nationale de prévention de la torture, visite de suivi de la CNPT dans l'établissement de détention- administrative de Favra, 8 avril 2020 ». Dans ces circonstances, il serait opportun que le tribunal puisse apprécier lui-même cette réalité, de même que la vétusté, les conditions d'hygiène et la propreté des lieux, tout comme la question de l'accès à internet.

S’agissant des problématiques constatées par les différentes organisations qui se sont rendues sur place et qui ressortent en particulier du document de la CNPT précité, elles sont connues des juridictions administratives et leur réalité n’est pas contestée. L’on ne voit pas en quoi un transport sur place qui aurait pour objectif de constater ces mêmes éléments, apporterait plus d'éléments. En outre, lors de l’audience du 18 avril 2023, tant les contraints que les témoins ont pu longuement s’exprimer sur les conditions et modalités d’exécution de la détention à Favra, en général, actuellement et dans leur cas particulier ainsi que sur les caractéristiques de cet établissement. Il en sera tenu compte ci-après.

Le tribunal estime dès lors disposer des éléments nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause et il ne sera pas donné suite aux actes d’instruction requis.

10.        Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention.

11.        A teneur de l’art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants (al. 3). En outre, les conditions de détention sont régies : a. pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers: par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE240; b. pour les cas liés à un transfert Dublin: par l’art. 28, al. 4, du règlement (UE) no 604/2013241 ( ) (al. 4).

12.        Si les conditions de détention ne respectent pas les exigences légales, il appartient au juge d'ordonner les mesures qui s'imposent ou – s'il n'est pas possible d'assurer une détention conforme à la loi dans les locaux de l'établissement de détention préventive – de faire transférer à bref délai le recourant dans d'autres locaux. Si la situation légale n'est pas rétablie dans un délai raisonnable, le recourant doit être libéré (ATF 122 II 299 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 5.2).

13.        La rétention et la détention sont exécutées dans un établissement fermé, à l'intérieur duquel la liberté de circulation est garantie dans les limites imposées par la gestion d'une structure communautaire. Les conditions d’exécution de la détention sont régies par le chapitre troisième du concordat sur l’exécution de la détention administrative à l’égard des étrangers du 4 juillet 1996 (CEDA - F 2 12) (art. 12A LaLEtr).

14.        L’art. 13 al. 1 CEDA indique que la détention administrative a lieu dans un établissement fermé.

15.        Le détenu a droit au respect et à la protection de sa dignité, de son intégrité physique et psychique et de ses convictions religieuses (art. 14 al. 1 CEDA) et l’exercice de ses droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté, par les exigences de la vie collective dans l’établissement ou par le fonctionnement normal de l’établissement (al. 2).

16.        Conformément à l’art. 18 CEDA, dès que possible et au plus tard le quatrième jour qui suit son entrée dans l’établissement, le détenu passe une visite médicale (al. 1). L’établissement organise un service médical qui pourvoit aux soins ambulatoires et aux soins d’urgence (al. 2).

17.        Des occupations et activités, promenade, correspondance et visites sont possibles, selon les modalités définies aux art. 19 ss CEDA.

18.        Il peut être procédé à des fouilles et des sanctions disciplinaires peuvent être prononcées (art. 26 et 27 CEDA).

19.        Selon l’art. 30 CEDA, les cantons concordataires disposent des établissements suivants pour l'exécution de la détention administrative des étrangers : a) le ou les établissements gérés par la fondation concordataire ; b) le ou les établissements gérés par l'un des cantons concordataires, reconnus par la Conférence romande des chefs de département compétents en matière de police des étrangers (ci-après : la Conférence). La reconnaissance (au sens de la let. b ci-dessus) est décidée par la Conférence en considération du respect par l'établissement cantonal des conditions matérielles et des exigences qualitatives applicables à la détention administrative. Elle peut être assortie de conditions ou être limitée dans le temps.

20.        Aux termes de l’art. 35 CEDA, les cantons concordataires s'engagent à placer dans les établissements concordataires les détenus administratifs relevant de leur autorité. L'établissement est tenu de recevoir ces détenus. Le placement ou le transfert d'un détenu dans un établissement non concordataire demeure réservé dans des circonstances particulières, notamment pour des motifs de sécurité ou de santé. Si, en cours de détention, la direction estime qu'un détenu doit être transféré dans un autre établissement, elle adresse une demande à l'autorité d'exécution du canton qui a ordonné la détention.

21.        L'autorité compétente de chaque canton (autorité d'exécution) procède au placement ou au transfert selon sa libre appréciation, notamment en fonction des formalités administratives à accomplir, des modalités prévisibles du refoulement et de considérations de sécurité ou d'ordre dans l'établissement (art. 36 al. 1 CEDA).

22.        Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Cette disposition fait peser sur les autorités une obligation positive qui consiste à s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine et que les modalités d'exécution de la mesure en cause ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (ACEDH Enoaie c. Roumanie du 4 novembre 2014, req. n° 36513/12, § 46 ; Kuda c. Pologne [GC] du 26 octobre 2000, req. n° 30210/96, rec. 2000-XI, § 94).

Le manque de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention d'une personne malade dans des conditions inadéquates, peuvent en principe constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_504/2020 du 17 septembre 2020 consid. 3.1 et les ACEDH cités).

23.        A teneur de l’art. 1 RFavra, l'établissement de détention administrative de Favra (ci-après : l'établissement) est affecté exclusivement à l'exécution de la rétention et de la détention administrative des étrangers, telle que prévue par les art. 73 et 75 à 78 de la LEI (al. 1). L'établissement est reconnu par la Conférence romande des chefs de département compétents en matière de police des étrangers au sens de l'art. 30 al. 1 let. b CEDA (al. 2). Le régime de la détention est réglé aux art. 4 ss RFavra, l’art. 7 reprenant les principes fixés à l’art. 14 CEDA. L’assistance médicale, les activités et la communication au sein de l’établissement sont réglés aux art. 20 ss RFavra. L’accès aux soins y est en particulier garanti par le biais d’une unité médicale mobile (art. 20 al. 3 RFavra) et des transferts dans un établissement hospitalier pour raisons médicales sont possibles en cas de nécessité (al. 9). Des promenades et exercices physiques, visites ainsi qu’une assistance spirituelle et sociale sont notamment possibles (art. 33 ss RFavra). Les art. 44 et suivants RFavra traitent des fouilles, procédures disciplinaires et voie de recours.

24.        Le fait qu’une personne souffre de problèmes de nature psychiatrique n’est pas en soi un empêchement à la mise en détention administrative et une telle mesure ne constitue pas pour elle-même un traitement proscrit par l’art. 3 CEDH. La question doit être examinée en rapport avec l’objectif de pouvoir concrètement et effectivement procéder au renvoi de la personne concernée (ATA/184/2017 du 15 février 2017 consid. 10a ; ATA/228/2016 du 14 mars 2016 ; ATA/714/2015 du 9 juillet 2015 consid. 9). En outre, ni la détermination du recourant de mener une grève de la faim et de la soif, ni un risque suicidaire allégué ne sont de nature par eux-mêmes à rendre la détention administrative litigieuse incompatible avec l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ATA/419/2019 du 11 avril 2019 ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 ; ATA/184/2017 précité consid. 10a ; ATA/228/2016 précité consid. 11c).

25.        L’admission d’un recours en raison de conditions de détention inadmissibles n’entraîne une libération que s’il n’est pas possible d’y remédier à court terme (ATF 122 II 299 consid. 8a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_765/2022 précité consid. 3.3).

26.        La légalité de la détention administrative au sein de l’établissement de Favra a été régulièrement confirmée par la chambre administrative, la dernière fois le 16 mars 2023 (ATA/8_____ concernant M. D______, lequel avait alors déjà entamé sa grève de la faim et indiquait vivre très mal sa détention).

Le tribunal a pour le surplus retenu qu’aucun élément ne permettait de considérer que l'établissement de Favra contreviendrait à l'art. 81 LEI ou aux dispositions du CEDA (JTAPI/808/2022 du 10 août 2022, consid. 17).

Cela étant, sur ordre de la chambre administrative, Favra s’est vu impartir un délai au 16 janvier 2023 pour installer une connexion internet (ATA/1218/2022 du 6 décembre 2022), étant rappelé qu’un tel accès pouvait être limité (ATA/83/2023 du 26 janvier 2023 consid. 9.4). Cet arrêt faisait suite à un arrêt récent du Tribunal fédéral, destiné à publication, dans lequel ce dernier avait analysé les conditions de détention administrative d’une personne étrangère détenue dans l’établissement de Moutier et considéré qu’il était important que les personnes en détention administrative puissent conserver des liens sociaux et des contacts avec leur pays d’origine, et par voie de conséquence qu’elles devraient avoir accès à internet. Un refus généralisé à un accès internet dans le cadre de la détention administrative, contraire aux recommandations internationales, ne se justifiait pas et constituait une restriction de la liberté d’opinion et d’information qui n’était pas imposée par le but de la détention et n’était pas proportionnée. En l’occurrence, l’absence d’accès à internet violait la liberté d’opinion et d’information du recourant et allait au-delà de ce qui paraissait nécessaire pour le but de détention des mesures de contrainte relevant du droit des étrangers. La restriction n’était justifiée ni par les exigences du fonctionnement de l’établissement ni pour des raisons de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_765/2022 du 13 octobre 2022 consid. 5.2 et 5.4 et les références citées).

Il est à noter que dans son ATA/1218/2022, la chambre administrative retenait qu’à Favra, les détenus pouvaient notamment circuler librement, avaient un accès 24h/24h à un appareil téléphonique, pouvaient accéder à une salle de sport, bénéficier d’une promenade extérieure de 7h30 à 19h et recevoir des visites « librement et sans surveillance » à raison de deux heures par semaine, leur permettant une vie sociale beaucoup plus étendue que celle des personnes en détention dans l’établissement de Moutier, qui subissaient un enfermement en cellule dix-huit heures par jour (consid. 8f).

27.        En l’espèce et en premier lieu, il doit être relevé que la légalité de la détention de M. A______, sous l’angle de son principe, a déjà été examinée et constatée à plusieurs reprises, la dernière fois le 13 janvier 2023 (ATA/6______). Les motifs pour lesquels la légalité de la détention a été reconnue n'ont subi aucune modification du fait de l'écoulement du temps. Par conséquent, le principe de sa détention doit à nouveau être confirmé en renvoyant simplement aux motifs de l'arrêt susmentionné (consid. 3c).

S’agissant pour le surplus des conditions de l’exécution de la détention de M. A______, comme retenu par la jurisprudence, Favra, qui est un établissement destiné à la détention administrative, satisfait aux exigences légales de l'art. 81 LEI en matière de respect des personnes détenues administrativement. Il bénéficie notamment d'un service médical approprié, pourvoyant aux soins ambulatoires et d'urgence (cf. art. 18 al. 2 CEDA et art. 20 RFavra).

L’on rappellera encore que l'objectif de la mise en détention administrative est de permettre l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. En aucun cas, la décision de le placer en détention, dans ces conditions, ne contrevient par elle-même au droit à la vie garanti par l’art. 2 § 1 CEDH et à l’interdiction de la torture, des traitements inhumains ou dégradants garantie par l’art. 3 CEDH (cf. ATA/431/2019 du 11 avril 2019 consid. 4c ; ATA/184/2017 du 15 février 2017, consid. 10b).

Pour le surplus, en tant que tels, les problèmes dont se plaint M. A______ ne sauraient a priori conduire à sa mise en liberté. Les fouilles et leurs modalités sont prévues par la CEDA et le RFavra. S’agissant des critiques liées à l’infrastructure, son manque d’hygiène, son inadéquation et sa vétusté, les carences relevées ne sauraient en effet, en soi et prises individuellement, amener le tribunal à considérer que sa détention administrative à Favra est incompatible avec la dignité humaine. Leur cumul et l’exacerbation de leur impact du fait de l’écoulement du temps et/ou d’évènements externes, tels ceux du 8 avril 2023, sont en revanche problématiques. Eu égard, à ces derniers, qu’on ne peut que déplorer, si rien n’indique qu’ils seraient liés aux conditions de détention au sein de cet établissement et s’il est vrai qu’un soutien psychologique a été proposé à M. A______, leur impact sur des personnes en détention et vivant en vase-clos ne doit pas être sous-estimé. L’on rappellera que c’est M. A______ qui a découvert le corps de la personne décédée, qui était un ami, et le tribunal a pu se rendre compte, lors de l’audience du 18 avril 2023 qu’il avait été très affecté par ce décès. Ainsi, actuellement, force est de retenir que les conditions et modalités de la détention de M. A______ à Favra posent problème et, en particulier, l’exposeraient à une détresse d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention si elles devaient perdurer. A cela s’ajoute l’absence d’accès à Internet, puisque Favra n’a pas donné suite à l’injonction de la chambre administrative dans ce sens, qui viole sa liberté d’opinion et d’information et implique qu’il soit transféré dans un lieu qui satisfait à l’exigence précitée. A toutes fins utiles, le tribunal relèvera que l’installation de l’application Skype sur un ordinateur, dans les conditions telles que décrites lors de l’audience, si tant est qu’elle permette effectivement aux détenus de conserver des liens sociaux et des contacts avec leur pays d’origine, ne saurait en aucun cas garantir leur droit à la liberté d’opinion et d’information, tel que voulu par le Tribunal fédéral.

Dans ces conditions, il sera retenu que les conditions et modalités d’exécution de la détention administrative de M. A______ à Favra ne sont aujourd’hui plus conformes à l'art. 81 LEI, au CEDA et à l’art. 3 CEDH et qu’elles imposent le transfert de ce dernier dans un autre établissement de détention administrative - celui de Frambois devant être privilégié -, si sa détention administrative devait être prolongée au-delà du 22 avril 2023 comme requis par l’OCPM, ce qui sera examiné ci-après.

En tant qu’elle concerne sa détention administrative jusqu’à cette date, sa demande de mise en liberté sera rejetée.

28.        L’OCPM requiert la prolongation de la détention de l’intéressé pour une durée de trois mois dès lors que ce dernier, présenté le 16 mars 2023 aux autorités sénégalaises, n’a pas été reconnu par ces dernières. Une présentation aux auditions centralisées avec la Guinée est dès lors prévue à la fin du mois de mai et M. A______ est par ailleurs inscrit aux prochaines auditions centralisées gambiennes qui interviendront durant le 2ème semestre 2023.

29.        Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1).

30.        Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 , 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_170/2020 du 17 août 2020 consid. 3 ; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

31.        Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

32.        En l'occurrence, le principe de diligence est respecté, les autorités ayant poursuivi leurs démarches en vue de l’identification de l’intéressé, préalable à son refoulement, lequel sera présenté aux auditions centralisées avec la Guinée à la fin du mois de mai 2023. Il est par ailleurs d’ores et déjà inscrit aux prochaines auditions centralisées gambiennes qui interviendront durant le 2ème semestre 2023.

L'assurance du départ effectif de M. A______ répond toujours à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra monter dans l'avion devant le reconduire dans son pays d'origine. Le tribunal renverra à cet égard au consid. 5 de l’ATA/6______, toujours d’actualité. Il relèvera encore que l’intéressé, lors de l’audience du 18 avril 2023, a confirmé qu’il n’entendait pas entreprendre la moindre démarche de son côté auprès des autorités du Tchad, dont il se dit pourtant originaire, en vue d’obtenir des documents d’identité ou un laissez-passer.

Cela étant, au vu de l’audition prévue fin mai 2023 déjà, le tribunal estime qu’une demande de prolongation de trois mois est disproportionnée et qu’elle doit être réduite à deux mois, soit jusqu’au 22 juin 2023, durée permettant la concrétisation de ladite audition et un contrôle par le tribunal de la diligence avec laquelle les éventuelles prochaines démarches seront menées dans le cadre d’une éventuelle nouvelle demande de prolongation. Cette durée est par ailleurs conforme à l’art. 79 al. 2 LEI, étant rappelé que M. A______ est en détention depuis le 31 mai 2022 et que la détention peut aller jusqu’à dix-huit mois, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente.

Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera admise mais pour une durée de deux mois soit jusqu'au 22 juin 2023, inclus. Cela étant, au vu des éléments exposés ci-dessus, il doit être retenu que prolonger la détention administrative de M. A______ à Favra ne serait plus conforme à l'art. 81 LEI, au CEDA et à l’art. 3 CEDH et que, partant, le transfert de ce dernier dans un autre établissement de détention administrative, celui de Frambois devant être privilégié, s’impose.

Conscient des difficultés logistiques d’un tel transfert, au vu du nombre restreint de places de détention attribuées au canton de Genève, le tribunal fixera le délai pour ce faire au mardi 25 avril 2023 14h. À défaut d’un tel transfert, l’intéressé devra être libéré au plus tard à cette date.

33.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             joint les causes A/1262/2023 et A/1264/2023 sous le n° de cause A/1262/2023 ;

2.             déclare recevable la demande de mise en liberté formée le 10 avril 2023 par Monsieur A______ ;

3.             la rejette ;

4.             confirme en tant que de besoin la détention administrative jusqu’au 22 avril 2023, inclus ;

5.             déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 12 avril 2023 par l’office cantonal de la population et des migrations ;

6.             prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 22 juin 2023 inclus, à condition que les conditions de détention de Monsieur A______ soient adaptées conformément aux considérants et ce, au plus tard le mardi 25 avril 2023 à 14h ;

3. dit que si cette condition n’est pas respectée, Monsieur A______ doit être libéré au plus tard à cette date et heure ;

7.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations, et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le 20 avril 2023

 

La greffière