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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1076/2019

ATA/431/2019 du 11.04.2019 sur JTAPI/291/2019 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1076/2019-MC ATA/431/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 avril 2019

en section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Philippe Bonna, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mars 2019 (JTAPI/291/2019)

 


EN FAIT

1. M. A______, né le ______ 1986, est originaire d’Algérie. Dépourvu de documents d’identité, il a été formellement identifié par les autorités algériennes le 12 février 2015. Il est connu sous plusieurs alias, soit B______, né le ______ ou le ______ 1987, Libyen ; C______, né le ______ 1987, Algérien ou Syrien.

2. Le 22 novembre 2013, il a déposé une demande d’asile en Suisse sous l’alias d’C______, ressortissant algérien. Cette demande a été rejetée le 4 juin 2014 par l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), qui a prononcé son renvoi de Suisse, le canton de Genève étant chargé de l’exécution du renvoi. Cette décision est en force.

Le 22 janvier 2015, il a déposé une seconde demande d’asile sous la même identité. Par décision en force du 17 avril 2015, le SEM n’est pas entré en matière et a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé.

Entendu par un collaborateur de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 5 octobre 2015, l’intéressé a déclaré qu’il n’entendait pas se rendre en Algérie et n’entreprendrait aucune démarche à cette fin. Le 4 novembre 2015, il a disparu dans la clandestinité.

3. Entre le 1er janvier 2014 et le 12 août 2015, M. A______ a fait l’objet de cinq condamnations pénales, dont trois à des peines privatives de liberté d’une durée totale de dix-neuf mois, dans les cantons de Genève, Fribourg, Berne et Argovie pour vols, dommages à la propriété, violation de domicile, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la législation sur les stupéfiants.

4. Le 28 novembre 2018, le SEM a informé la police de sécurité internationale de l’aéroport de Genève que la réadmission de M. A______ avait été sollicitée par les autorités hollandaises et que la Suisse avait accepté ce transfert dans le cadre de la procédure Dublin. L’intéressé arriverait le 3 décembre 2018 et il devrait s’annoncer auprès de l’OCPM.

5. Le 6 décembre 2018, M. A______ a fait l’objet d’une ordonnance pénale, prononcée par le Ministère public, pour infraction à la législation sur les étrangers, puis a été acheminé dans un autre canton pour exécution d’une peine privative de liberté.

6. Le 11 janvier 2019, la police genevoise a inscrit l’intéressé auprès du service compétent du SEM pour l’organisation de son renvoi vers l’Algérie sur un vol de ligne avec escorte.

7. Le 3 février 3019, ayant exécuté sa peine privative de liberté, M. A______ a été présenté au commissaire de police qui a délivré à son encontre un ordre de mise en détention administrative pour une durée de six mois, en raison des condamnations pénales pour des infractions qualifiées de crimes par le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et parce qu’il existait un risque concret de soustraction à l’exécution du renvoi.

8. Le 5 février 2019, le Tribunal administratif de première instance
(ci-après : TAPI) a entendu M. A______ dans le cadre du contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention administrative.

Ce dernier a contesté s’appeler A______. Il n’était pas d’accord de retourner en Algérie car il était originaire de Libye. Il n’avait pas de famille en Suisse mais une sœur en France. Il ne possédait pas de permis de séjour dans un pays européen. Sa détention devait être réduite à trois mois.

Le commissaire de police a rappelé que les autorités algériennes avaient identifié l’intéressé, qui était inscrit pour un vol de retour le 27 mai 2019. Le laissez-passer serait délivré une fois le vol confirmé. Il n’y avait qu’un vol par semaine et environ quatre cents personnes en attente de refoulement vers l’Algérie.

9. Par jugement du 5 février 2019, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de cinq mois, soit jusqu’au 3 juillet 2019, pour les motifs retenus par le commissaire de police, la durée étant réduite dès lors que l’organisation d’un vol à destination de l’Algérie apparaissait envisageable avant fin juin 2019.

10. Le 7 février 2019, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 6 février 2022, à l’encontre de l’intéressé auquel elle a été immédiatement notifiée.

11. Le 14 février 2019, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI, concluant à son annulation et à ce que l’ordre de mise en détention administrative soit immédiatement levé, subsidiairement à ce que la durée de celle-ci soit réduite à deux mois.

12. Le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

13. a. Par arrêt du 25 février 2019 (ATA/168/2019), la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______.

Les conditions d’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) en lien avec l’art. 75 al. 1 let. h LEI (condamnation pour crime), ainsi que de
l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI (risque de fuite) étaient manifestement réunies.

Les autorités compétentes avaient entrepris les démarches pour l’organisation d’un vol avant que l’intéressé ait été mis en détention administrative. Elles avaient donc agi avec célérité. Il y avait par ailleurs un intérêt public prépondérant à l’exécution de la mesure de renvoi compte tenu des motifs fondant la détention administrative. En outre, aucune autre mesure moins incisive n’était apte à garantir la présence de l’intéressé lors de l’exécution du renvoi. Le recourant était, par ailleurs, à même d’accélérer le processus en se conformant à son obligation de collaborer. La détention administrative respectait ainsi le principe de la proportionnalité, ce d’autant que le TAPI en avait déjà réduit la durée d’un mois.

M. A______ ne pouvait se prévaloir d’aucun motif rendant l’exécution du renvoi impossible ou inexigible au sens de l’art. 83 LEI auquel
l’art. 80 al. 6 let. a LEI faisait référence.

b. Un recours contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 3 avril 2019 (2C_268/2019).

14. Par requête du 27 février 2019, M. A______ a déposé une demande de mise en liberté auprès du TAPI.

Il s'appelait bien A______, et né le _______ 1986. Il n'avait plus d'espoir, il allait de plus en plus mal mentalement et physiquement. Il demandait sa mise en liberté car il ne dormait plus la nuit. Il avait des douleurs dans les muscles, dans sa jambe gauche et il prenait des médicaments (Irfen et Dafalgan) qui ne le soulageaient pas. Sa famille était inquiète pour lui et elle lui avait trouvé une solution pour refaire sa vie ailleurs. Il avait une sœur en France qui allait très mal également. Il avait toute sa famille dans ce pays et avait son avenir là-bas. Il souhaitait être renvoyé en France.

15. Le 1er mars 2019, M. A______ a écrit au TAPI pour décrire sa situation très difficile au centre de détention de D______. Il avait très mal au muscle de sa jambe et souhaitait aller à l'hôpital pour se faire soigner. Cela faisait un mois qu'il réclamait des antidouleurs mais personne ne l'écoutait. Il n'avait plus d'espoir à part le TAPI.

16. a. Par jugement du 6 mars 2019, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté de M. A______ et confirmé en tant que de besoin la détention jusqu’au 3 juillet 2019.

Le respect des conditions légales de la détention de l’intéressé venait d’être confirmé par la chambre administrative dans son arrêt du 25 février 2018 et les circonstances ayant conduit à cette détention n’avaient pas changé. La durée de la détention administrative avait également été confirmée par la chambre administrative qui avait par ailleurs relevé que les autorités continuaient de respecter leur devoir de célérité. Le TAPI n’y reviendrait donc pas.

Dans la mesure où l'intéressé n'est pas légitimé, d'une façon ou d'une autre, à se rendre valablement dans un autre État que son pays d'origine, notamment en France, il n'était pas fondé à formuler un choix quant à son lieu de destination. La préparation de l'exécution de son refoulement à destination de l'Algérie ne prêtait pas flanc à la critique.

S'agissant de l’état de santé décrit par l'intéressé, il avait été ausculté à tout le moins à deux reprises par un médecin à D______, qui lui avait prescrit des antidouleurs. Enfin, la pénibilité d’une détention administrative ne constituait pas un motif entraînant sa levée.

b. Le jugement n’a pas fait l’objet d’un recours.

17. Par requête du 15 mars 2019, M. A______ a déposé une nouvelle demande de mise en liberté auprès du TAPI.

Son état de santé se dégradant chaque jour davantage, il demandait à pouvoir aller se faire soigner en France ou ailleurs. Il souffrait et avait des idées suicidaires.

18. Le 26 mars 2019, M. A______ a été entendu par le TAPI.

a. Il a persisté dans sa demande de mise en liberté pour pouvoir se rendre en France. Il y avait toute sa famille, notamment sa sœur qui était gravement malade et sa cousine avec laquelle il projetait de se marier. Il n’était pas au bénéfice d’un titre de séjour lui permettant de se rendre en France.

Il souffrait toujours énormément de sa jambe gauche. Il avait vu un médecin à trois reprises durant sa détention administrative. Celui-ci lui avait prescrit divers médicaments qui ne le soulageaient pas.

Aujourd'hui, il souhaitait pouvoir être libéré pendant quarante-huit heures afin de se rendre au chevet de sa sœur qui était hospitalisée à Paris. Il ne connaissait pas le nom de l’hôpital ni l'adresse de sa sœur. Son père qui vivait également à Paris et avec qui il s’était entretenu la veille savait où se trouvait sa sœur.

Il était désormais d'accord de prendre place à bord de l’avion qui devrait le reconduire dans son pays d’origine le 27 mai 2019 mais au préalable, il tenait à pouvoir rendre visite à sa sœur.

b. La représentante de l'OCPM a précisé qu’une place sur un vol sous escorte policière à destination d'Alger était confirmée pour le 27 mai 2019 au départ de Genève. Comme de coutume, le laissez-passer serait délivré par les autorités algériennes quelques jours avant la date du départ prévue.

c. Le conseil de M. A______ a conclu à la mise en liberté de son mandant pour une durée de quarante-huit heures afin de lui permettre de rendre visite à sa sœur mourante, étant précisé que M. A______ s’engageait à revenir aussitôt après à D______ pour attendre la date de son renvoi en Algérie.

d. La représentante de l’OCPM a conclu au rejet de la demande de mise en liberté.

19. Par jugement du même jour, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté formée le 15 mars 2019 par M. A______ et confirmé en tant que de besoin la détention jusqu'au 3 juillet 2019.

Même si elle pouvait être considérée comme authentique, l’intention de l’intéressé de quitter la Suisse pour se rendre en France au chevet de sa sœur malade ne pourrait pas être prise en considération, étant donné qu’il n’avait ni prouvé, ni même allégué, qu’il disposerait d’un droit d’entrée ou d’un titre de séjour dans ce pays, le fait que la durée envisagée soit, comme il l’alléguait, limitée à quarante-huit heures n’y changeant rien. Ainsi, seul un renvoi vers l’Algérie était possible. L’intéressé n'étant pas en mesure de quitter simplement la Suisse par ses propres moyens dans un autre pays que son pays d'origine, la police devrait pouvoir s'assurer de l'effectivité de son refoulement, en application notamment de l’art. 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 (OERE - RS 142.281).

Concernant son état de santé, M. A______ avait été ausculté à plusieurs reprises par un médecin à D______, qui lui avait prescrit un traitement médicamenteux.

Même si M. A______ se trouvait dans la situation psychologique consistant en un grand désespoir accompagné d’idées suicidaires, cela ne permettrait pas de retenir que le renvoi serait impossible, ce qu’il n’invoquait d’ailleurs plus. Les difficultés qu'il éprouvait ne sauraient pas plus conduire à sa remise en liberté, étant rappelé qu'il avait la possibilité de recevoir des soins au centre de détention dans lequel il était retenu. Si la souffrance et l'anxiété qu’invoquait l’intéressé, en détention et éloigné de sa famille et de sa sœur en particulier, étaient compréhensibles, la difficulté à supporter l'enfermement, inhérente à l'exécution d'une mesure de privation de liberté telle que la détention administrative, ne saurait non plus conduire à une mise en liberté. Enfin, l’état de santé défaillant de sa sœur, lequel n’était en tout état pas documenté, ne justifiait pas non plus la libération de M. A______.

20. Par écrit daté du 27 mars 2019, mis à la poste le 29 mars suivant à l’adresse du TAPI et transmis le 2 avril 2019 par ce dernier à la chambre administrative qui l’a reçu le lendemain, M. A______ a persisté dans sa demande d’obtenir
quarante-huit heures pour aller voir sa sœur, qui allait mourir sans qu’il l’ait vue, ce qui le désespérait.

À partir de ce jour, il s’engagerait dans une grève de la faim et de la soif jusqu’à ce que soit la justice trouve une solution pour qu’il voie sa sœur, soit il meure.

21. Par « complément de recours » du 3 avril 2019, l’avocat de M. A______ qui avait été nommé d’office par le TAPI a conclu à l’annulation du jugement du TAPI du 26 mars 2019 et à ce que le recourant soit autorisé à quitter son lieu de détention pour une durée totale n’excédant pas quarante-huit heures pour se rendre au chevet de sa sœur à Paris. Celui-ci s’engageait sur l’honneur à revenir à D______ dans les quarante-huit heures suivant sa libération et à ne pas s’opposer à son renvoi le 27 mai 2019. Il ne contestait plus le bien-fondé de la décision de renvoi dont il faisait l’objet.

La sœur du recourant, dont celui-ci était très proche, s’était vue diagnostiquer récemment un cancer en phase terminale. Il souhaitait pouvoir lui rendre visite avant qu’elle ne décède, dans la mesure où il lui serait impossible de le faire une fois de retour en Algérie non seulement au vu de sa situation financière mais aussi parce qu’il était peu vraisemblable qu’il obtienne, depuis ce pays et dans un délai raisonnable, un visa pour rendre visite à sa sœur à Paris.

Un renvoi sans cette permission de quarante-huit heures violait son droit à la vie privée et familiale, dans la mesure où il risquait de le priver, avec une grande probabilité, de manière définitive de tout contact avec sa sœur.

22. Par pli du 4 avril 2019, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations.

23. Par écriture du 9 avril 2019, l’OCPM a indiqué faire siens les faits retenus par le TAPI, sans observations complémentaires ni pièces supplémentaires à présenter.

24. Sur ce, le même jour, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile – c’est-à-dire dans le délai de dix jours – et transmis à juste titre par le TAPI à la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -
LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2. Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 3 avril 2019 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

En outre, à teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (al. 3 1ère phr.).

3. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 § 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1).

4. a. Il n’y a pas lieu d’examiner à nouveau le bien-fondé de la détention administrative du recourant jusqu’au 3 juillet 2019, qui a été confirmé par la chambre de céans le 25 février 2019 et que l’intéressé lui-même ne conteste du reste pas.

b. Le recourant, qui n’apparaît pas être titulaire d’un quelconque titre de séjour dans un État pour lequel s’applique l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), n’est pas au bénéfice d’une autorisation de séjour, même de courte durée, en France, ni même d’un visa pour ce pays, qu’il lui appartiendrait de solliciter s’il le souhaitait. Il n’a donc en l’état aucun droit de se rendre en France.

Partant, une mise en liberté de quarante-huit heures, le temps qu’il aille voir sa sœur qui serait mourante à Paris puis revienne à son établissement de détention, ne peut, pour ce motif déjà, pas entrer en considération.

Un éventuel droit de se rendre en France ne dépendant pas des autorités suisses mais des autorités françaises, une violation du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH est exclue pour le refus de mise en liberté litigieux.

c. Le fait qu’une personne souffre de problèmes de nature psychiatrique n’est pas en soi un empêchement à la mise en détention administrative et une telle mesure ne constitue pas pour elle-même un traitement proscrit par l’art. 3 CEDH. La question doit être examinée en rapport avec l’objectif de pouvoir concrètement et effectivement procéder au renvoi de la personne concernée (ATA/184/2017 du 15 février 2017 consid. 10a ; ATA/228/2016 du 14 mars 2016 ; ATA/714/2015 du 9 juillet 2015 consid. 9). En outre, ni la détermination du recourant de mener une grève de la faim et de la soif, ni un risque suicidaire allégué ne sont de nature par eux-mêmes à rendre la détention administrative litigieuse incompatible avec l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ATA/220/2018 du 8 mars 2018 ; ATA/184/2017 précité consid. 10a ; ATA/228/2016 précité consid. 11c).

L’objectif de la mise en détention administrative est de permettre l’exécution du renvoi. La détention se fait dans un établissement qui respecte les exigences légales de l’art. 81 LEI en matière de respect des personnes détenues administrativement et qui bénéficie d’un service médical approprié, susceptible de lui porter assistance. En aucun cas, la décision litigieuse de le placer en détention dans ces conditions ne contrevient par elle-même au droit à la vie garanti par l’art. 2 § 1 CEDH et à l’interdiction de la torture, des traitements inhumains ou dégradants garantie par l’art. 3 CEDH (ATA/184/2017 précité consid. 10b).

Dans ces conditions et dans les présentes circonstances, l’intéressé ne peut pas se prévaloir de ses souffrances psychiques, ni de ses idées suicidaires alléguées, ni d’une éventuelle grève de la faim et de la soif, pour s’opposer à son maintien en détention administrative et solliciter sa mise en liberté.

d. Vu ce qui précède, le jugement querellé est conforme au droit et le recours sera rejeté.

5. La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 mars 2019 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mars 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Philippe Bonna, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre LMC Frambois, pour information.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

S. Cardinaux

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :