Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/2429/2020

JTAPI/1326/2022 du 05.12.2022 ( OCPM ) , ADMIS

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Normes : LEI.30.al1.letb; LEI.58a.al1; LEI.96; OASA.31; CEDH.8
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2429/2020

JTAPI/1326/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 5 décembre 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Léonard MICHELI-JEANNET, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1986, est ressortissant algérien.

2.             Entendu par la police genevoise le 12 mars 2011 en qualité de prévenu d’infraction au droit des étrangers, M. A______ a indiqué être arrivé en Suisse le 11 mars 2011. Démuni de tout titre de séjour, il n’avait jamais possédé de passeport.

3.             Une décision d’interdiction d’entrée en Suisse (ci-après : IES), notifiée à M. A______ le 3 juin 2012, valable jusqu’au 6 juillet 2014 a été prononcée par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) le 7 juillet 2011.

4.             Par jugement 1______ du 2 avril 2012, le Tribunal correctionnel a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de deux-cent quarante-deux jours de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans, pour rixe en date du 1er août 2011 et infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr).

Ce jugement a été confirmé par arrêt 2______ de la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice du 25 mars 2013, de sorte qu’il est désormais exécutoire.

5.             Entendu par la police le 3 juin 2012 en qualité de prévenu de dommage à la propriété, vol et infraction à la LEI, M. A______ a notamment indiqué qu’il avait effectué sa scolarité obligatoire dans son pays. Ses parents et ses quatre frères et sœurs vivaient en Algérie et étaient tous sans emploi.

6.             Par ordonnance pénale du 4 juin 2012, le Ministère public a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à CHF 30.- l’unité avec sursis durant trois ans pour vol, dommages à la propriété et infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI.

7.             Par ordonnance pénale du 19 juillet 2012, le Ministère public a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de trente jours-amende à CHF 30.- l’unité avec sursis durant trois ans, pour vol et infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI.

8.             Entendu par la police genevoise le 12 mars 2013, M. A______ a précisé qu’il vivait dans le canton chez sa « copine », qui était enceinte de six mois. Il travaillait de temps en temps en qualité de peintre en bâtiment, sans autorisation.

9.             Par ordonnance pénale du 13 mars 2013, M. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de trois mois pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

10.         Par ordonnance pénale du 26 mars 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de trente jours pour tentative de vol, dommages à la propriété, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

11.         Le 14 juin 2013 est né B______, de nationalité suisse, fruit de la relation entre M. A______ et Madame C______, de nationalité suisse également.

12.         Entendu par la police neuchâteloise le 24 janvier 2014 en qualité de prévenu de séjour illégal en Suisse, le précité a indiqué être père d’un enfant de sept mois, lequel vivait avec sa mère, Mme C______, à Genève, étant précisé que lui-même ne vivait pas avec eux mais était hébergé chez un ami. Il effectuait des petits travaux de peinture pour subvenir à ses besoins.

13.         Par ordonnance pénale du 14 mars 2014, le Ministère public neuchâtelois a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de dix jours pour séjour illégal.

14.         Entendu par la police genevoise le 14 mai 2014 en qualité de prévenu d’infraction à la LEI, vol et/ou recel, M. A______ a notamment précisé qu’il avait obtenu un diplôme de peintre en bâtiment en Algérie et y avait travaillé dans ce domaine. Son fils vivait avec sa mère dans un appartement à Genève. Il n’avait quant à lui pas d’adresse fixe dans le canton. Arrivé en Suisse en 2009 pour trouver du travail, il n’avait jamais eu ni passeport ni carte d’identité. Nonobstant le prononcé de l’IES, dont il avait connaissance, il n’avait pas quitté la Suisse car il ne savait pas où aller et son fils vivait à Genève.

15.         Par ordonnance pénale du 15 mai 2014, le Ministère public a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de cent-vingt-jours pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI.

16.         Le SEM a rendu, le 18 juin 2014, une décision d’IES valable du 7 juillet 2014 au 17 juin 2017 à l’encontre de M. A______, laquelle lui a été adressée par pli recommandé du 14 novembre 2014 à la prison de Champ-Dollon, au sein de laquelle il était détenu.

17.         À teneur de l’avis de détention du 20 novembre 2014, M. A______ a commencé à purger sa peine, en lien avec ses condamnations des 14 mars et 15 mai 2014, le 12 novembre 2014, la fin de cette peine étant fixée au 20 mars 2015.

18.         Par ordonnance du 6 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de quarante jours pour entrée et séjour illégaux et activité lucrative sans autorisation.

19.         Par décision du 2 février 2015, l’office des migrations, devenu l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, motif pris d’une entrée sur le sol helvétique sans document de voyage valable, de l’absence de titre de séjour ou de visa valables, de moyens financiers insuffisants, du prononcé d’une IES valablement notifiée à son encontre et du fait qu’il constituait une menace pour l’ordre et la sécurité publique.

20.         À teneur de l’avis de sortie du 9 février 2015, M. A______ a bénéficié d’une libération conditionnelle à compter du 10 février 2015.

21.         Par jugement du 18 mai 2015 (JTAPI/595/2015) devenu exécutoire en l’absence de recours, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté par M. A______ le 9 février 2015 contre la décision de renvoi de l’OCPM du 2 février 2015, motif pris du non-paiement de l’avance de frais requise.

22.         Par ordonnance pénale du 10 juin 2015, le Ministère public a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de nonante jours, pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI.

23.         Le 15 janvier 2016, M. A______ a reconnu sa paternité sur B______, par déclaration auprès du service de l’état civil.

24.         Il ressort de l’avis de détention du 1er novembre 2016 que M. A______ a été placé en détention, afin de purger les diverses peines privatives de liberté qui lui avaient été infligées, dès le 21 octobre 2016, avant d’être remis en liberté le 29 mars 2017, la libération conditionnelle lui ayant été refusée.

25.         Selon le courrier du 24 février et le courriel du 27 février 2017 du service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), avant son incarcération, M. A______ avait des contacts réguliers et adéquats avec les professionnels entourant son fils. Depuis son incarcération, il voyait régulièrement cet enfant et Mme C______ lors de visites et son absence avait des répercussions sur le comportement de ce dernier et sur son développement. M. A______ vivait avec Mme C______ et leur fils.

26.         Le 28 mars 2017, la brigade des renvois a informé l’OCPM que M. A______ n’avait pas pu être rapatrié dans son pays, faute d’avoir été formellement identifié par les autorités algériennes.

27.         Par requête du 15 septembre 2017 accompagnée de plusieurs pièces, M. A______ a sollicité auprès de l’OCPM, sous la plume de son conseil, la délivrance d’une autorisation de séjour en vue de célébrer son mariage avec Mme C______ et d’une autorisation de séjour « à des fins de regroupement familial inversé ». Il a également demandé à être autorisé à exercer une activité lucrative jusqu’à droit connu sur le fond.

Une procédure de mariage était actuellement ouverte. Il s’occupait beaucoup de son fils, sur lequel il possédait un droit de garde et l’autorité parentale conjointe. Tous deux avaient une excellente relation et sa présence était essentielle au bon développement de cet enfant. Sa fiancée était en mesure de pourvoir à son entretien, grâce aux aides de l’État qu’elle percevait et à son salaire. Au bénéfice d’une expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment, il était motivé à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Hormis ses condamnations pour séjour illégal, pour lesquelles il avait purgé sa peine, il avait fait preuve d’un comportement exemplaire et le risque de récidive était nul. Enfin, son fils n’était pas responsable de sa propre situation administrative.

28.         Par courrier du 13 octobre 2017, M. A______ a relancé l’OCPM s’agissant de sa requête du 15 septembre 2017 et requis la délivrance d’une autorisation de mariage par retour de courrier, au vu du délai imparti par le service de l’état civil pour démontrer la légalité de son séjour en Suisse.

29.         Par pli du 25 octobre 2017 puis par relance du 5 février 2018, l’OCPM a requis auprès du conseil de M. A______ la transmission d’éventuelles offres d’embauche en faveur de ce dernier, dès lors que le salaire de sa fiancée ne permettait pas sa prise en charge financière, ainsi qu’une copie de son passeport algérien.

30.         Par correspondances des 6 février et 12 mars 2018, M. A______ a transmis à l’OCPM, sous la plume de son conseil, plusieurs demandes de prise d’emplois formulées par ses soins, sans succès, en raison de sa situation administrative. Était également jointe une copie de sa pièce d’identité, dès lors que l’ambassade d’Algérie refusait de lui délivrer un passeport en l’absence d’autorisation de séjour en Suisse.

31.         L’OCPM a délivré, le 26 mars 2018, une attestation en vue de la préparation du mariage, valable six mois, en faveur de M. A______.

32.         Par courrier du 25 septembre 2018, M. A______ a persisté dans sa requête de titre de séjour auprès de l’OCPM et transmis diverses postulations, dont l’une (aide-cuisinier dans un restaurant à Fribourg) avait connu une réponse favorable, ce qui démontrait ses efforts, nonobstant sa situation administrative difficile, pour prendre en charge sa famille.

33.         Par pli du 3 octobre 2018, l’OCPM a imparti au conseil de M. A______ un délai de trente jours pour lui indiquer les motifs pour lesquels son union avec Mme C______ n’avait pas été célébrée, nonobstant la délivrance d’une autorisation en vue du mariage.

34.         Interpellé par l’OCPM quant aux raisons pour lesquelles M. A______ n’avait pas encore célébré son mariage, le service de l’état civil a indiqué, par courriel du
4 octobre 2018, que l’union précitée n’avait pas pu être célébrée dans le délai de validité de l’autorisation délivrée, eu égard au fait que les fiancés ne remplissaient pas toutes les conditions requises. Ce service précisait également qu’il reprendrait contact avec l’OCPM dès que les conditions seraient toutes réunies, en vue de la délivrance d’une nouvelle autorisation.

35.         Par correspondance du 8 novembre 2018, M. A______ a informé l’OCPM, sous la plume de son conseil, que le médecin de Mme C______ avait informé le service de l’état civil quelques jours avant le 3 septembre 2018, date initialement prévue pour la célébration de leur mariage, que la précitée ne disposait pas de la capacité de discernement pour contracter mariage. Tous deux avaient décidé, au vu des difficultés à s’unir, de retirer la demande d’autorisation en vue du mariage, étant précisé qu’il maintenait sa demande d’autorisation de séjour du 15 septembre 2017 et qu’il était très présent pour son fils.

36.         Le 19 novembre 2018, Mme C______ a déposé plainte pénale auprès de la police en raison des violences que M. A______ lui faisait subir, ainsi qu’à leur fils.

Tout en précisant qu’elle faisait l’objet d’une curatelle de portée générale depuis 2001, la précitée a indiqué que M. A______ avait commencé à se montrer violent envers elle – en présence de leur fils –, depuis la naissance de ce dernier. Il l’insultait et la menaçait. La police avait également dû intervenir en juin 2018, lorsque M. A______ avait donné une violente fessée à leur fils, étant précisé qu’il s’agissait d’un événement isolé.

37.         Entendu par la police le 23 novembre 2018 en qualité de prévenu suite à la plainte précitée, M. A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés et précisé qu’il n’avait jamais été violent avec son fils, auquel il était très attaché, et réciproquement. Le 16 novembre 2018, après qu’il avait appris que Mme C______ était à nouveau enceinte de lui, il avait voulu aller chercher son fils à la sortie de l’école mais on lui avait interdit de l’approcher. Il n’avait pas vu son enfant depuis une semaine et souhaitait rester en Suisse pour vivre avec sa famille.

38.         Suite à ces faits, la police a rendu, le 13 décembre 2018, un rapport de renseignements duquel il ressort que la véracité des propos de Mme C______ n’avait pas pu être établie.

39.         Selon le courrier transmis par le service de protection de l’adulte (ci-après : SPAd) à l’OCPM pour information le 29 mai 2019, M. A______ n’habitait plus chez Mme C______.

40.         Le 19 juin 2019 est née D______, de nationalité suisse, fille de Mme C______. Aucune filiation paternelle ne figure au registre informatisé de l’OCPM Calvin s’agissant de cette enfant. A ce jour, la paternité de M. A______ n'est cependant pas contestée.

41.         Par ordonnances pénales du 9 octobre 2019, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière s’agissant de l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation de F______ en lien avec la plainte pénale déposée par Mme C______ en novembre 2018 à l’encontre de M. A______. Quant aux faits reprochés à ce dernier en lien avec Mme C______, une ordonnance de classement a été rendue.

42.         Par formulaire K du 5 février 2020, la société E______ a sollicité auprès de l’OCPM l’autorisation d’employer M. A______ pour une durée indéterminée à un taux variant de zéro à quarante heures d’occupation hebdomadaire, à compter du 15 janvier 2020.

43.         À teneur de l’extrait du registre des poursuites du 6 février 2020, M. A______ faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant total d’environ CHF 15'000.-.

44.         Faisant suite à une demande de renseignements, M. A______ a indiqué à l’OCPM, par pli du 10 février 2020, qu’il voyait actuellement ses deux enfants B______et D______, un samedi sur deux pendant environ quarante-cinq minutes, étant précisé que ce droit de visite devrait être prochainement élargi. Les experts estimaient primordial que ce droit soit maintenu et qu’une interruption serait catastrophique pour les enfants. Il ne s’acquittait d’aucune pension alimentaire en faveur de ces derniers mais leur achetait régulièrement ce dont ils avaient besoin, notamment des habits, sans cependant conserver de reçus de ces achats.

45.         Par courriel du 25 février 2020, l’Hospice général a indiqué à l’OCPM que M. A______ ne figurait pas dans ses fichiers.

46.         Par courrier du 26 février 2020, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi, tout en lui impartissant un délai de trente jours pour faire usage de son droit d’être entendu.

47.         Faisant usage de cette possibilité, M. A______ a requis, par correspondance du 15 mai 2020 à l'OCPM, qu’une suite favorable soit donnée à sa requête.

Même s’il ne versait pas formellement de contribution d’entretien en faveur de ses enfants « faute de décision dans ce sens », il participait à leur prise en charge financière « dans la mesure de ses moyens et des circonstances logistiques exceptionnelles du cas d’espèce ». Il leur apportait fréquemment des habits ou des jouets lors de leurs rencontres, ce dont il allait tenter de retrouver des preuves. Son renvoi de Suisse contreviendrait à l’intérêt supérieur de ses enfants.

Était joint un document d’une page, non daté, constituant vraisemblablement un extrait d’un procès-verbal relatif à une audience qui s’était tenue dans le cadre de la procédure 3______. Dans les rubriques « sur question de Madame F______ » et « sur questions du Tribunal », un intervenant, dont l’identité n’est pas indiquée mais dont on peut comprendre de la « note du Tribunal » qui suit (« Les expertes sont libérées [ ] ») qu’il s’agit d’un expert, précise qu’une interruption totale du droit de visite entre M. A______ et ses enfants, du fait d’une expulsion administrative du précité, serait « catastrophique pour la représentation des enfants. Ceux-ci avaient déjà vécu beaucoup d’abandons, de sorte qu’une rupture des visites paternelles serait très délétère pour leur bon développement ». Ce document précisait également qu’il serait prématuré de prévoir des temps de visites en faveur de Mme C______ en présence de ses deux enfants en même temps. B______ se montrait actuellement agité et faisait preuve de violence. Il était en proie à une fausse représentation de la réalité et ressentait son environnement comme étant hostile, étant précisé qu’il exprimait « de la peur à la perspective de visite seul avec son père, en craignant que celui-ci ne le frappe », ces aspects devant être travaillés sur le plan thérapeutique.

48.         Par courrier du 26 mai 2020, M. A______ a versé au dossier une attestation – non datée – établie par Monsieur G______, intervenant psycho-éducatif au Centre de consultations Enfants Adolescents Familles (ci-après : CCEAF), témoignant du lien affectif fort entre M. A______ et ses enfants, avec lesquels il se montrait très aimant, bienveillant, positif, patient et compréhensif. Le précité était toujours soucieux du bien-être de ses enfants et prenait régulièrement de leurs nouvelles. B______ était « très en demande vis-à-vis de son papa », se réjouissait de le voir et la séparation en fin de rencontre était difficile. M. A______ apportait à chaque visite quelque chose pour ses enfants, soit des habits, des chaussures, des jouets ou de l’argent.

49.         Par courrier du 20 juin 2020, Monsieur H______, locataire d’un appartement sis route de Peney, a informé l’OCPM que M. A______ avait quitté la chambre qu’il lui sous-louait dans ce logement en date du 1er avril 2020, dès lors qu’il n’était plus en mesure de s’acquitter du loyer en raison du confinement.

50.         Par décision du 16 juillet 2020, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de M. A______ et lui a imparti un délai au 20 septembre 2020 pour quitter la Suisse.

Son mariage avec Mme C______ n’avait pas été célébré avant l’échéance de la validité de l’attestation en vue du mariage et le service de l’état civil avait indiqué que les précités ne remplissaient pas toutes les conditions de célébration du mariage, de sorte qu’il y avait lieu de constater que cette union n’était plus voulue. M. A______ ne faisait plus ménage commun avec Mme C______ et D______ et B______ et son lieu de domicile actuel était inconnu. La relation de M. A______ avec ses enfants ne pouvait être considérée comme étroite et particulièrement forte, au vu de l’absence de contribution d’entretien et du fait qu’il ne voyait ses enfants que dans le cadre de rencontres thérapeutiques dans un centre de consultation. Son comportement n’était pas irréprochable, au vu des neuf condamnations prononcées entre 2012 et 2015 et il faisait l’objet de plusieurs procédures auprès de l’office des poursuites, même s’il bénéficiait actuellement d’un contrat de travail.

51.         Par courrier du 22 juillet 2020, le SEM a informé l’OCPM que M. A______ avait été identifié le 17 juillet 2020 par le Consulat général. Par conséquent, une fois l’entretien consulaire avec le précité effectué et la confirmation par les autorités algériennes de la mise à disposition d’un laissez-passer, l’OCPM pourrait entreprendre l’organisation du voyage de retour.

52.         Par acte du 17 août 2020, sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté recours auprès du tribunal à l’encontre de la décision rendue le 16 juillet 2020 par l’OCPM, concluant à son annulation et à l’octroi d’un titre de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Il a proposé sa comparution personnelle.

La décision attaquée constatait les faits de manière incomplète, en ce qu’elle ne faisait pas état de ses relations, y compris économiques, avec ses enfants et des circonstances exceptionnelles du cas d’espèce.

Une violation des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996, instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107) était à déplorer.

Durant son ménage commun avec Mme C______, il s’était investi dans la vie de son fils, pour lequel il s’était montré présent et avait effectué tous les soins de manière adéquate. L’intervention du SPAd avait provoqué le morcellement de la famille. Le placement de B______ et D______ en foyer avait été ordonné, dans la mesure où Mme C______ était considérée comme inapte à s’occuper seule d’eux et où il n’était pas lui-même en mesure de trouver un logement adéquat, en raison de sa situation administrative. Depuis lors, sa relation avec B______ avait été fortement réduite, créant un sentiment d’abandon chez cet enfant. Son droit de visite en faveur de ses deux enfants demeurait cependant important et devait perdurer, comme le reconnaissait le SPMi, sauf à prétériter le bon développement des mineurs. Nonobstant le fait qu’il n’était actuellement astreint au paiement d’aucune contribution, il participait spontanément à l’entretien de ses enfants en nature et en argent, en fonction de ses possibilités. B______ avait récemment connu des problèmes de santé dont l’ampleur et l’origine restaient à déterminer. Extrêmement inquiet pour son fils, il souhaitait le soutenir en restant auprès de lui, comme il l’avait fait durant l’hospitalisation de cet enfant.

La quasi-totalité de ses condamnations était en lien avec son statut administratif, tout comme sa précarité financière, étant rappelé que sa dernière condamnation remontait à plus de cinq ans.

Plusieurs pièces étaient jointes à ce recours, notamment :

-          une attestation de Mme F______, curatrice de B______ et D______, du 10 août 2020 indiquant qu’il voyait ses enfants au CCEAF un samedi sur deux de 13h15 à 16h45, conformément à l’ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du 5 février 2020. Ses visites étaient régulières et il était investi auprès de ses enfants, dans l’intérêt desquels ces visites devaient se poursuivre ;

-          une lettre de sortie établie le 6 août 2020 par le service de pédiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) suite au séjour de B______ du 2 au 3 août 2020 aux fins de surveillance et d’investigations neurologiques suite à une « crise convulsive inaugurale ». Le diagnostic principal était « premier épisode convulsif tonico-clonique » et les diagnostics secondaires « pneumonie lingulaire et basale gauche ; situation psychosociale complexe ». B______ vivait au foyer « Les Plumes » en raison d’une situation sociale précaire. La curatelle de soins et la garde étaient attribuées à une curatrice et les droits de visite des parents étaient restreints, soit usuellement une fois tous les deux mois pour la mère et une fois toutes les deux semaines pour le père, sous surveillance. Un transfert en famille d’accueil était prévu la semaine suivante. M. A______ avait passé la nuit à l’hôpital avec B______, puis le SPMi avait exclu la visite des parents durant l’hospitalisation, ce que ces derniers avaient respecté, tout en demandant à être informés de l’évolution de l’état de santé de leur fils. Un traitement médicamenteux et une consultation de neurologie pédiatrique en septembre 2020 étaient prévus lors de la sortie de cet enfant ;

-          une attestation des HUG du 4 août 2020 selon laquelle M. A______ était resté aux urgences pédiatriques auprès de son fils du 2 au 3 août 2020 pour des raisons médicales.

53.         Dans ses observations du 7 octobre 2020, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Afin de pouvoir appréhender la situation familiale globale de manière pertinente, notamment quant à la relation entre B______ et Mme C______, la production de l’entier du procès-verbal de l’audience dont seul un extrait avait été versé au dossier par le recourant était requise. En outre, il serait utile de procéder à l’audition de Mme F______ et de M. G______.

54.         Par réplique du 11 novembre 2020, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Les requêtes d’instruction de l’autorité intimée démontraient le caractère lacunaire de l’instruction de ce dossier. Il se plierait à l’éventuelle demande du tribunal de produire l’intégralité du procès-verbal requis. Quant aux propositions d’auditions, il conviendrait, dans l’hypothèse où le tribunal ne serait pas en mesure de juger la cause en l’état, de renvoyer le dossier à l’OCPM pour complément d’instruction, afin de ne pas le priver d’un degré de juridiction. Quoi qu’il en soit, le lien affectif avec son fils était suffisamment documenté pour qu’il soit donné suite favorablement à sa requête de regroupement familial. S’il ne s’opposait pas aux auditions proposées par l’autorité intimée, il précisait, tout en rappelant qu’il n’appartenait pas au tribunal de clarifier des points qui auraient dû l’être par l’autorité intimée, que les auditions de Monsieur I______, éducateur, et du Docteur H______, psychiatre, dont une attestation était jointe, pourraient également apporter des précisions supplémentaires.

Était joint un certificat établi le 8 septembre 2020 par M. I______ et le Dr J______, indiquant qu’une thérapie dont l’objectif était de maintenir et améliorer la relation entre B______ et D______ et leur père était en cours auprès du CCEAF sous la forme de points de rencontre organisés depuis octobre 2019. Le lien avec leur père était bénéfique pour les enfants, en particulier B______. Un arrêt de la thérapie en cours et du contact direct entre le père et ses enfants serait préjudiciable à leur état de santé ainsi qu’à leur développement. B______ réclamait très souvent son père et avait verbalisé plusieurs fois son souhait d’élargir le temps des rencontres thérapeutiques, ce qui serait une bonne chose.

55.         Par duplique du 1er décembre 2020, l’OCPM a persisté dans ses conclusions.

56.         Mme C______ a annoncé à l’OCPM son départ de Genève pour le canton de Vaud (Bex) à compter du 31 décembre 2020, étant précisé que B______ et D______ restaient quant à eux domiciliés à Genève, au siège de l’autorité tutélaire genevoise, selon le registre informatisé Calvin de l’OCPM.

57.         Entendue par le tribunal lors d'une audience tenue le 24 mars 2021, en tant que témoin levée du secret professionnel, Mme F______, intervenante en protection de l'enfance auprès du SPMi, a notamment déclaré que sa nomination par le TPAE en qualité de tutrice des deux enfants du recourant remontait à l'été 2018, mais qu'elle suivait la famille depuis juillet 2017. Avant sa nomination, elle avait suivi la personne désignée à cette fonction avant elle puis l'avait remplacée.

Le recourant avait reconnu ses deux enfants, qui étaient placés dans des familles d'accueil, depuis août 2020 pour B______ et depuis une année environ, de façon permanente, pour D______. Le parcours de cette dernière avait été compliqué. Dans un premier temps, elle avait été hospitalisée aux HUG en hospitalisation sociale, puis placée dans un foyer avec sa mère, puis seule, puis dans une première famille d'accueil à titre temporaire.

Il n'y avait pas eu de mise en place d'un travail thérapeutique à proprement parler s'agissant de B______et D______. En revanche, un suivi avait été organisé dans le cadre de l'exercice du droit de visite, tous les quinze jours. Cette mesure se poursuivait. Dans ce cadre, le recourant avait la possibilité de voir son fils seul pendant 1h30, avant que D______ les rejoigne. B______ les quittait ensuite et le recourant restait seul avec sa fille pendant 1h30. Ces rencontres avaient lieu dans un point rencontre, toujours en présence d'un éducateur.

La mère des enfants était toujours absente de Genève. Elle voyait son fils tous les quinze jours également, le même jour que le recourant, à raison d'une heure. En revanche, elle ne voyait plus sa fille depuis novembre 2019.

Le recourant exerçait concrètement son droit de visite tous les quinze jours. Il avait sollicité un élargissement de son droit de visite à la fin de l'année 2020. Un préavis positif avait été émis par le CCEAF et par le SPMi. Cet élargissement concernait seulement B______. Le SPMi avait préavisé la possibilité que le recourant rencontre son fils pendant une heure à l'extérieur et, en cas de succès, que cette durée soit étendue, cela toujours sous la supervision d'un éducateur du CCEAF.

D'après les informations à sa disposition, le SPAd avait demandé la modification du for concernant la mesure relative à la mère. Elle n'en savait pas plus.

La tutelle concernant B______ s'était avérée nécessaire, car sa mère avait été mise sous curatelle de portée générale. Le recourant n'avait jamais bénéficié de l'autorité parentale et il n'avait pas entrepris des démarches dans ce sens, à sa connaissance.

La présence du recourant au sein du foyer parental avait été déterminante pour la prise en charge des enfants. Il ressortait d'ailleurs de l'ordonnance du TPAE de 2013 que Mme C______ ne pouvait s'occuper de son fils qu'avec le soutien du recourant ou de sa mère. La situation avait changé à la fin de l'année 2018, lorsque cette dernière s'était plainte de violences commises par le recourant. Le SPMI avait alors déplacé B______ et sa mère dans un hôtel, puis au foyer Le Pertuis. Il s'était ensuite rendu compte du fait que Mme C______ n'arrivait pas à s'occuper seule de son fils. Cette situation avait été très difficile pour B______ et continuait de l'être. Il parlait de violences et évoquait le suicide, ce qui était très préoccupant.

B______ bénéficiait d'un suivi thérapeutique. En l'état, le recourant n'était pas intégré à celui-ci. L'évolution de la situation le déterminerait. Pendant l'exercice du droit de visite, le rôle de l'éducateur consistait à surveiller celui-ci et à accompagner les enfants et les parents. En cas de problème particulier, elle était contactée. Sinon, elle recevait un rapport à sa demande. Le dernier remontait à trois mois. Le droit de visite se passait bien. Il était important pour B______, dont la relation avec son père était durable. S'agissant d' D______, le lien avait dû être construit. Le droit de visite se passait également bien la concernant. Le lien affectif entre le recourant et ses enfants était normal, voire fort s'agissant de B______.

Les enfants avaient besoin du lien qu'ils entretenaient avec leur père, même si celui-ci ne s'exerçait en l'état qu'une fois tous les quinze jours. S'agissant en particulier de D______, il ne serait pas productif que ce lien s'exerce seulement par les moyens de communication électroniques.

Elle ignorait si l'élargissement du droit de visite relatif à B______ aurait des effets positifs sur sa situation psychologique. À ce stade, B______ n'allait pas bien. Il avait surtout besoin de stabilité, après un nombre important de changements ayant affecté sa vie. Il aurait besoin d'un suivi sur le long terme.

Sur présentation de la pièce 3 produite par le recourant, elle a précisé que le terme « thérapie » se référait au suivi du droit de visite, qui était supervisé par le Dr J______ au sein du CCEAF.

Entendu à la même audience, le recourant a déclaré qu'il logeait dans un appartement qui avait été touché par un incendie à la rue K______. L'Hospice général avait fait le nécessaire pour reloger les personnes sinistrées et actuellement, il bénéficiait d'une chambre au foyer des Tattes, dans l'attente d'un nouveau logement. En outre, à cause de la pandémie, il ne pouvait plus travailler depuis septembre 2020. Il était toujours employé par le garage, mais il n'y avait plus suffisamment de travail. Il ne touchait pas d'indemnités de chômage. Il percevait une petite aide de l'Hospice général et parvenait à travailler de temps à autre, par exemple pour des déménagements, de façon à gagner un peu d'argent pour pouvoir offrir des cadeaux à ses enfants. En outre, il avait essayé de travailler comme livreur pour UberEats, mais son offre avait été refusée. L'attestation qui lui avait été délivrée par I'OCPM n'avait pas été considérée comme suffisante. On lui avait demandé un permis de séjour, qu'il n'avait évidemment pas été en mesure de présenter.

A l'issue de cette audience, les parties ont sollicité conjointement la suspension de la procédure.

58.         Par décision du 7 avril 2021 (4______), le tribunal a suspendu l'instruction du recours.

59.         Par courrier du 8 avril 2022, le tribunal a informé les parties de la reprise d'office de l'instruction.

60.         Entendu une nouvelle fois par le tribunal lors d'une audience tenue le 3 octobre 2022, le recourant a déclaré qu'il confirmait les termes de son recours.

Sa situation personnelle n'avait pas beaucoup évolué. Il essayait de trouver un emploi à plein temps mais cela s'avérait compliqué car personne ne voulait l'engager. Il était toujours hébergé au Foyer des Tattes. S'agissant de ses enfants, il continuait à les voir régulièrement au Point de rencontre. La durée des visites n'avait pas changé. Il avait arrêté de travailler au E______ un mois auparavant car il n'avait pas de perspective d'engagement avec un contrat fixe à plein temps. Il ne pouvait travailler que sur appel et cela ne lui convenait pas. Aujourd'hui, il cherchait un travail mais, quand bien même il avait une autorisation de travail, celle-ci était refusée par les potentiels employeurs.

Entendu à la même audience en qualité de témoin, assermenté et levé du secret professionnel, Monsieur I______, sociothérapeute au sein du CCEAF, a déclaré que, dans le cadre du dossier du recourant, son rôle consistait à assister aux rencontres thérapeutiques qui avaient lieu avec les enfants. Celles-ci avaient débuté le 5 octobre 2019 et, depuis, une très grande évolution dans le lien entre le recourant et ses enfants avait pu être constatée. Ce dernier se positionnait dans sa relation avec chacun des enfants et parvenait à gérer le temps à disposition avec chacun des enfants séparément. Il faisait preuve de grandes compétences au niveau des besoins de ses enfants. Il était très régulier dans les visites et n'avait manqué qu'une seule d'entre elles en s'étant excusé au préalable. Il était à chaque fois ponctuel, apportait à manger et des cadeaux pour ses enfants. Il avait les compétences pour répondre à leurs besoins respectifs, qui pouvaient être différents, compte tenu de leur différence d'âge. La relation entre les enfants eux-mêmes avait également évolué dans le bon sens, puisque, si au début, B______ avait pu paraître jaloux du fait que sa sœur passe du temps avec son père, aujourd'hui, il y avait une belle complicité entre les deux.

Les visites avaient évolué pour avoir lieu également en extérieur, en accord avec le SPMi. Lors de ces visites en extérieur, le comportement du recourant était adéquat et il se montrait attentif aux questions de sécurité et de prévention vis-à-vis des enfants. Cela étant, compte tenu de sa situation irrégulière en Suisse, il n'était pas possible au CCEAF de se projeter plus loin, raison pour laquelle il était cantonné aux mesures déjà en place. Des discussions avaient eu lieu avec le SPMi quant à la possibilité que le recourant reçoive ses enfants à domicile, mais, là aussi, la situation irrégulière de ce dernier bloquait l'évolution. Les visites avaient donc toujours lieu au CCEAF, un samedi sur deux. Elles pourraient se dérouler plus fréquemment, mais il y avait des problèmes d'organisation du centre. En effet, pour cette famille, l'organisation d'une journée de visite se faisait de 12h à 16h30, puisqu'avant le recourant, c'était la mère qui venait rencontrer B______ et qu’il fallait un temps de transition.

Le CCEAF souhaitait que la situation évolue et que le recourant puisse s'investir plus dans la relation avec ses enfants.

Le recourant avait clairement joué un rôle positif dans l'évolution favorable de la relation entre les enfants. En effet, à plusieurs reprises, il avait pu expliquer à son fils, de manière calme et constructive, la place de sa sœur. Il avait également, à multiples reprises, dit à son fils que, comme ce dernier était plus grand, il pouvait expliquer des choses à sa petite sœur. Ces éléments avaient pu être observés au fur et à mesure des visites et porter leurs fruits. Par ailleurs, les familles d'accueil de chaque enfant avaient également fait des efforts pour que ces derniers puissent se rencontrer à l'extérieur. Sauf erreur, cela avait eu lieu à deux reprises. En dehors de ces deux rencontres entre familles, les enfants ne se voyaient que lors des points de rencontre, notamment avec leur père.

Le recourant avait vécu une période compliquée suite au décès de sa mère et la maladie de son père, mais avait su, malgré cela, être présent et ne pas transmettre ses difficultés à ses enfants. En cas de renvoi du recourant, les conséquences pour les enfants seraient très dures. Cela serait très compliqué pour eux, après deux ans et demi de travail au CCEAF et une belle évolution avec un lien fort et réciproque. Ils ne comprendraient pas de ne plus voir leur père et ce serait un coup dur pour eux.

La situation administrative du recourant constituait une barrière. En effet, au CCEAF, ils organisaient les rencontres thérapeutiques. Il était imaginable que le recourant vienne récupérer ses enfants au centre, parte avec eux pour exercer le droit de visite et revienne plus tard. Cependant, il semblait compliqué pour le SPMi de valider des sorties libres du recourant avec ses enfants du fait que ce dernier se trouvait en situation irrégulière. Si leur relation continuait à évoluer positivement, un élargissement du droit de visite, voire une garde à domicile, pouvait être imaginée, le CCEAF étant confiant dans le fait que si un élargissement devait avoir lieu, le recourant se comporterait en bon père.

Le CCEAF ne voyait pas de problème et n'avait aucune appréhension à ce que le recourant puisse rencontrer ses enfants seuls, voire durant tout un week-end. Toutes ces informations étaient transmises au SPMi, qui avait mandaté le CCEAF, et c'était ce dernier qui devait valider un éventuel élargissement du droit de visite, étant précisé que le recourant l'avait demandé à plusieurs reprises.

Le CCEAF avait rencontré B______ pour la première en 2019. Il n'avait pas accompagné les différents placements mais les avait néanmoins vécus lorsqu'il venait dans ses locaux. Durant ces périodes, il avait été plus compliqué pour B______ de se réadapter. L'initiative des rencontres à l'extérieur des familles d'accueil venait du SPMi. Le recourant y était favorable et il était possible qu'il l'ait même proposé et que le SPMi ait fait le lien ensuite.

Si la situation administrative avait été différente, l'élargissement du droit de visite aurait déjà eu lieu. Avec le retour fait par le CCEAF au SPMI, ce dernier aurait certainement adapté le droit de visite du recourant. B______ verbalisait également ouvertement le fait qu'il souhaitait passer plus de temps avec son père. D______ vivait plus dans le moment présent. Il y avait des moments de complicité entre B______ et son père, qui était content de le voir à chaque fois. B______ était scolarisé en 5ème année de l'école primaire, à Champel.

61.         Entendue par le tribunal lors d'une audience tenue le 3 novembre 2022, en qualité de témoin assermentée, levée du secret professionnel, Madame L______, intervenante en protection de l'enfant au sein du SPMi, a déclaré qu'elle avait repris le suivi de D______ et B______ au mois d'avril 2021, suite à l'absence de sa collègue. Elle n'avait pas personnellement vu les enfants car sa collègue allait reprendre le dossier en janvier 2023. Dans le cadre du suivi, elle s'occupait notamment de faire le lien avec la famille d'accueil et de voir comment se déroulait le droit de visite qui avait lieu au CCEAF.

Le recourant était très régulier, ponctuel et investi dans l'exercice de son droit de visite, qui se déroulait de manière excellente. Une relation de confiance s'était instaurée avec les enfants. Aussi, il était collaborant et acceptait volontiers les conseils qui lui étaient donnés.

Le SPMi n'avait pas à proprement parler de retour de la part des enfants sur le déroulement du droit de visite, cela étant, il pouvait être constaté qu'ils étaient bien stables et bien dans la vie. Ils n'étaient pas désorientés lorsqu'ils sortaient du droit de visite. Bien au contraire, ils étaient apaisés, ce qui montrait que le droit de visite se passait bien et les rassurait.

S'agissant de la situation administrative du recourant, le droit de visite était important pour les enfants, car il restait leur père. Pour le SPMi, il était important que ce droit de visite puisse continuer et se fixer dans le temps. Le SPMi souhaitait également qu'il puisse être élargi, tout cela dans l'intérêt des enfants.

Actuellement, le principal obstacle à l'élargissement du droit de visite était l'organisation du CCEAF. En effet, le droit de visite se déroulait en plusieurs temps puisqu'il concernait B______ et son père, D______ et son père, les deux enfants ensemble avec leur père, mais également celui de la maman avec les enfants. Le CCEAF devait donc s'adapter et se préparer.

Des sorties à l'extérieur avaient eu lieu entre B______ et son père, et elles s'étaient très bien passées.

Concernant l'évolution de la relation, B______ avait eu au début beaucoup de colère par rapport à la situation ainsi que des idées reçues. Il y avait donc eu tout un apprentissage et une relation de confiance s'était mise en place pas à pas. Puis, le Covid avait quelque peu ralenti cette évolution. Durant toute cette période, le recourant avait su rassurer son fils et écouter sa colère. Tout cela prenait du temps. Quant à D______, elle est plus petite mais son père avait su adopter un discours adapté par rapport à elle.

B______ avait vu des choses dans le couple de ses parents et avait dû être placé. Tout cela avait engendré de la colère. Toutefois, il avait pu en discuter avec son père, qui avait compris, et cette reconnaissance était très importante.

Dans les décisions prises par rapport aux enfants, le SPMi gardait à l'esprit la situation administrative du recourant. Dans une optique d'évolution du droit de visite et d'élargissement, c'était important. Le droit de visite avait débuté en 2019 et avait beaucoup évolué depuis. Si le recourant devait partir ou si un droit de visite plus élargi était mis en place pour les enfants, un retour en arrière serait vécu très difficilement par les enfants.

Entendu à la même audience, le recourant a déclaré que sa situation n'avait pas changé depuis la dernière fois.

A l'issue de cette audience, le tribunal a imparti aux parties un délai au 14 novembre 2022 pour se déterminer, en suite de quoi l'affaire serait gardée à juger.

62.         Par écritures finales du 11 novembre 2022, l'OCPM a indiqué que le recourant satisfaisait à la condition du lien économique afférent à l'art. 8 CEDH en tant que ce dernier avait démontré acheter régulièrement des effets personnels et des cadeaux à ses enfants, dans une mesure très réduite mais conforme à ses moyens financiers limités. Toutefois, même s'il était admis que le recourant déployait des efforts louables et sincères afin d'entretenir ses relations personnelles avec ses enfants et de faire évoluer celles-ci, en particulier avec B______, force était de constater que le régime de visite en milieu surveillé actuellement mis en place auprès du CCEAF ne remplissait pas la condition des relations personnelles étroites et effectives. En effet, cette situation ne répondait pas à l'exigence du droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances. Il n'était par ailleurs pas ressorti des différentes auditions que le système de visite prévalant actuellement allait basculer à court terme vers un régime correspondant à celui décrit dans la jurisprudence.

Au surplus et tel qu'indiqué dans la décision entreprise, le recourant ne satisfaisait pas aux strictes conditions nécessaires à l'octroi d'un permis humanitaire au sens de l'art. 30 al. 1 let. B LEI. La durée de son séjour et son intégration en Suisse ne revêtaient pas une importance suffisante à cette fin, le recourant n'ayant en outre pas démontré qu'en cas de retour en Algérie, il serait exposé à des conditions socioéconomiques ou sanitaires autrement plus difficiles que celles auxquelles est confrontée la plupart de ses compatriotes restés au pays.

63.         Par écritures finales du 14 novembre 2022, sous la plume de son conseil, le recourant a fait valoir que, lors de son audition du 3 octobre 2022, le représentant du CCEAF avait souligné le rôle important qu'il pouvait avoir non seulement pour chacun de ses enfants, mais également pour leurs rapports entre eux deux, alors qu'ils avaient été placés dans des familles différentes. De plus, le caractère quelque peu restreint de son droit de visite actuel n'était nullement lié à des réticences ou des appréhensions de la part du CCEAF en lien avec son comportement, mais plutôt à l'incertitude et la complexité liée à sa situation administrative. A cet égard, M. I______ avait confirmé que le CCEAF était extrêmement confiant quant à son bon comportement de père et n'appréhenderait nullement un droit de visite portant sur un week-end entier. Ce témoin avait également relevé que B______ avait clairement verbalisé le souhait de passer plus de temps avec son père et qu'il y aurait des conséquences très dures, pour les deux enfants, dans l'hypothèse où les relations personnelles venaient à être réduites en raison d'un départ.

Lors de son audition, Mme L______ avait par ailleurs mis en avant la portée considérable de son droit de visite auprès de ses enfants, ceux-ci sortant apaisés et rassurés des moments passés avec leur père. De surcroît, il avait été signalé lors de cette audition que, selon le SPMI, il était important que ce droit de visite puisse continuer et se fixer dans le temps, l'idéal paraissant, dans l'intérêt des enfants, que ce droit de visite puisse s'élargir. Or, le principal obstacle à l'élargissement de ses droits parentaux concernait la logistique intrinsèque au CCEAF, et non son comportement de père qui avait été décrit comme très régulier, ponctuel et investi, collaborant et à l'écoute des conseils donnés. Ces deux personnes auditionnées avaient donc unanimement loué la qualité des relations qu'il entretenait avec ses enfants, et pointé leur importance pour le bon développement de ces derniers. Ces éléments attestaient du bienfondé de son recours. Pour le surplus, la séparation du foyer parental avait été particulièrement difficile pour B______ et M. A______ avait aidé ce dernier à traverser cette épreuve, alors qu'un suivi thérapeutique avait été instauré. Enfin, comme déjà relevé par les experts, l'interruption de son droit de visite serait catastrophique pour ses enfants et entraînerait des conséquences délétères pour leur bon développement.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants d'Algérie.

6.             Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA.

7.             L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte, notamment, de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

8.             L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu’il ne puisse être exigé de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

9.             À teneur de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants ; le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e).

10.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3).

11.         Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées).

12.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6322/2016 du 1er mai 2018 consid.4.6 et les références citées ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

13.         S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4145/2017 du 10 octobre 2018 consid. 5.1 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017).

14.         En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

15.         Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).

16.         L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

17.         Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

18.         En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l’autorité intimée n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d’un cas de rigueur.

19.         Tout d'abord, concernant la durée de son séjour sur le territoire helvétique, le recourant a déclaré de manière constante qu'il résidait en Suisse depuis mars 2011, soit il y a plus de onze ans. La durée de ce séjour, qui peut être qualifiée de longue, doit toutefois être fortement relativisée. En effet, le séjour du recourant a été effectué illégalement et, depuis le dépôt de sa demande d'autorisation, son séjour se poursuit au bénéfice d'une simple tolérance. Or, le recourant ne saurait déduire des droits résultant d'un état de fait créé en violation de la loi. Il ne peut en tout cas pas tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission.

20.         Par ailleurs, il ressort des dernières déclarations du recourant au tribunal que ce dernier n'exerce plus d'activité lucrative, hormis des petits boulots de déménagement. S'il a certes travaillé dans le passé, en dernier lieu au sein de l'entreprise E______ entre février 2020 et octobre 2022, et a pu subvenir à ses besoins, son intégration professionnelle et ses qualifications n’ont cependant jamais été exceptionnelles.

De plus, même si le recourant exerçait à nouveau une activité professionnelle lui permettant d'assurer son indépendance financière, il ne s’agirait pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. Il ne ressort pas non plus du dossier que les liens sociaux qu’il a créés en Suisse dépasseraient en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu d’un étranger ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays. Il ne peut en tout état pas non plus se prévaloir d’une intégration sociale exceptionnelle.

21.         Il faut également retenir en sa défaveur que le recourant fait l'objet des poursuites pour un montant de plus de CHF 15'000.- et qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, notamment pour rixe, recel, vol et infractions à la LEI. Si les dernières infractions retenues ont effectivement en partie été liées à son statut administratif en Suisse, il convient néanmoins de souligner que le recourant est resté sur le sol helvétique au mépris – et se sachant faire l'objet – de deux IES prononcées par le SEM à son encontre, respectivement en date du 3 juin 2012 et du 7 juillet 2014, et d'une décision de renvoi, entrée en force, rendue par l'OCPM le 2 février 2015. Il ne saurait donc être admis que son comportement, qui dénote une absence de volonté de respecter la législation suisse et les décisions administratives prises à son égard, a été irréprochable.

22.         En outre, le recourant est né en Algérie, où il a passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, soit les périodes cruciales pour l'intégration socio-culturelle. Il a d'ailleurs visiblement conservé de fortes attaches avec sa patrie, où vivent encore certainement des membres de sa famille.

23.         Sa réintégration professionnelle en Algérie, ne serait certes pas aisée mais ne s’avère pas d'emblée impossible. Quant à sa réintégration sociale, elle ne devrait pas poser de problème, compte tenu des attaches socio-culturelles et familiales qu’il a conservées dans sa patrie. Il convient également de rappeler que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ibb 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées).

24.         Au vu de tous ces éléments, on doit parvenir à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

25.         Le recourant se prévaut encore de la relation forte qu'il entretient avec ses deux enfants, de nationalité suisse, pour obtenir le délivrance d'une autorisation de séjour.

26.         Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte à cette garantie (ATF 137 I 247 consid. 4.1.1).

Selon la jurisprudence, un étranger peut ainsi, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 141 II 169 consid. 5.2.1 ; 140 I 77 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 ; ATA/1093/ 2019 du 25 juin 2019 consid. 7a)

27.         Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 127 II 60 consid. 1d/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1).

28.         Selon la jurisprudence, le parent étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant mineur habilité à résider en Suisse, mais qui n'en a pas la garde, ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec son enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. En principe, il peut donc exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. En effet, le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Il n'est partant pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références; 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.2).

29.         Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2 ; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid. 3.2.1).

30.         Malgré l'exercice conjoint de l'autorité parentale (ce qui est désormais la règle en cas de divorce), il n'en demeure pas moins qu'en matière d'autorisation de séjour seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs (ATF 144 I 91 ; 143 I 21 consid. 5.5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; 2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid. 3.2.4 in fine ; 2C_1071/2016 du 30 mars 2017 consid. 6.2 in fine ; ATA/1093/2019 du 25 juin 2019 consid 8a).

31.         Concernant le critère des liens affectifs, il convient de distinguer entre deux cas de figure. Dans l'hypothèse où la personne étrangère, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour pour la Suisse, l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (ATF 144 I 91 consid. 5.1 ; 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). Cela correspond à un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances (arrêts du Tribunal fédéral 2C_165/2017 du 9 janvier 2018 consid. 3.4 ; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.3).

32.         En revanche, lorsque l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de sa vie familiale réside en Suisse sans disposer au préalable d'un droit de séjour, un droit de visite usuel ne suffit pas pour admettre l'existence d'un lien affectif particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence ; il faut dans ce cas établir des relations personnelles d'une intensité particulière avec l'enfant en question (ATF 139 I 315 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_665/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATA/1093/2019 du 25 juin 2019 consid 8a).

33.         Quant aux liens économiques, ils supposent que l'étranger verse une contribution financière pour l'entretien de l'enfant. Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2.2 ; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1 ; 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_420/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.4 ; 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.6.2).

34.         Ce qui est déterminant, sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH, ce sont la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.4) au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d'une certaine intensité, qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps (ATF 140 I 145 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 4.2 ; ATA/177/2014 du 25 mars 2014).

35.         Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH, l'examen de la proportionnalité imposé par cette disposition se confondant avec celui prévu par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.2 ; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2 ; 2C_151/2019 du 14 février 2019 consid. 5.2). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du non-renouvellement - a fortiori du refus de délivrance - d'une autorisation de séjour doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.3 ; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.3 ; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1).

36.         Il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant - CDE - RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, même si, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et l'art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation de séjour (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées ; 143 I 21 consid. 5.5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1 ; 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 4.2 ; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités). L'intérêt de l'enfant est ainsi un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2).

37.         En l'espèce, les deux enfants du recourant, sous tutelle du SPMi, sont à ce jour placés en famille d'accueil et le recourant ne bénéficie actuellement que d'un droit de visite limité, exercé une fois tous les quinze jours, sous supervision du CCEAF, ce qui ne correspond pas au droit de visite usuel tel que décrit par la jurisprudence précitée ni à la définition de relations personnelles d'une intensité particulière requises pour un parents dépourvu d'autorisation de séjour, comme en l'espèce.

Le tribunal relèvera cependant que les représentants du SPMi et du CCEAF entendus en audience ont unanimement déclaré que l'élargissement du droit de visite du recourant était bloqué par sa situation administrative, et non par son comportement de père, au demeurant jugé excellent. L'évolution de ce droit de visite était également freinée par des problèmes d'organisation au sein du CCEAF. Cette situation n'est donc pas directement imputable au recourant. Les représentants en question ont par ailleurs précisé au tribunal que si le recourant obtenait un titre de séjour, son droit de visite serait élargi et qu'ils n'avaient aucune appréhension à ce sujet ni sur les capacités du recourant à exercer son rôle de père de manière adaptée et bénéfique pour ses enfants. Les experts en question ont en outre insisté sur le fait que la relation instaurée entre le recourant et ses deux enfants était primordiale pour leur évolution et qu'il serait à ce stade très difficile à vivre pour eux qu'elle soit interrompue. Le départ du recourant impacterait ainsi de manière radicale les liens qu'il a réussi à nouer avec ses enfants, malgré un droit de visite limité et surveillé, et nuirait au bon développement psychologique de B______ et D______, qui selon les termes de leur tutrice ont besoin du lien qu'ils entretiennent avec leur père. Mme F______ a encore précisé que B______ n'allait pas bien et qu'il avait un besoin accru de stabilité.

38.         On doit donc partir du principe que la présence de ce dernier en Suisse est à ce jour nécessaire. Or, il ne fait aucun doute qu'en cas de renvoi, le maintien du lien paternel deviendrait nettement plus difficile, voire illusoire. En effet, vu son niveau de formation peu élevé, le recourant ne parviendrait certainement pas à retrouver en Algérie une situation professionnelle lui offrant des moyens financiers suffisants pour lui permettre de rendre visite à ses enfants à une fréquence adéquate pour préserver leurs liens. Enfin, s'agissant des moyens techniques actuels de communication, ceux-ci ne peuvent être considérés en l'espèce, et compte tenu notamment du jeune âge des enfants, comme un substitut suffisant aux relations directes.

39.         En outre, sans aucunement minimiser le comportement du recourant, la gravité de l'atteinte à l'ordre public suisse causée par ce dernier n'apparaît pas à ce point profonde que la protection de celui-ci doive l'emporter sur son droit et, surtout, celui de ses enfants, à continuer à vivre leur relation familiale en Suisse. Il paraît en outre raisonnable de considérer que le recourant ne devrait plus causer de troubles à l'ordre public et qu'il devrait être en mesure, moyennant la délivrance d'une autorisation de séjour, de trouver un emploi stable puis un logement adéquat. En ces circonstances, le tribunal considère que l’intérêt privé au maintien de la présence du recourant à Genève auprès de ses enfants, afin de contribuer à leur équilibre et à leur bon développement, doit prendre le pas sur l’intérêt public à prononcer son renvoi. Au vu de de cette situation familiale particulière, le refus d'octroi d'une autorisation de séjour au recourant serait contraire à l'art. 8 CEDH.

40.         Pour le surplus, l'intérêt des enfants à conserver une relation suivie avec leur père en Suisse, dont ils ont clairement besoin, apparaît à ce jour également prépondérant, conformément à ce que prévoit les art. 3 par. 1 et 9 par. 1 CDE, lequel dispose que les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

41.         Pour le surplus, dans ses dernière écritures, l'autorité intimée a reconnu que le recourant satisfaisait à la condition du lien économique afférent à l'art. 8 CEDH en tant que ce dernier avait démontré acheter régulièrement des effets personnels et des cadeaux à ses enfants, dans une mesure très réduite mais conforme à ses moyens financiers limités.

42.         Il en découle que la décision litigieuse, loin d'apparaître choquante, procède pourtant d'une appréciation trop restrictive de la situation et doit donc être annulée.

43.         En conséquence, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'OCPM pour qu'il soumette la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur du recourant à l'approbation du SEM (cf. art. 85 et al. 1 et 2 et 86 al. 5 OASA ; art. 3 let. f et 5 let. i de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 - RS 142.201.1).

44.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA – E 5 10.03), le recourant, qui obtient gain de cause, est exonéré de tout émolument, étant rappelé qu'il plaide au bénéfice de l'assistance juridique et qu'il n'a donc pas effectué d'avance de frais.

45.         Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de l’État de Genève, soit pour lui l’autorité intimée, sera allouée au recourant pour ses frais de conseil (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA)

46.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 17 août 2020 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 16 juillet 2020 ;

2.             l'admet ;

3.             annule la décision du 16 juillet 2020 et renvoie la cause à l'office cantonal de la population et des migrations afin qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants ;

4.             dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

5.             condamne l’État de Genève, soit pour lui l’office cantonal de la population et des migrations, à verser au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'500.- ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Endri GEGA

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière