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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3932/2019

JTAPI/936/2021 du 16.09.2021 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : PERMIS DE CONDUIRE;RETRAIT DE PERMIS;FAUTE GRAVE;PROCÉDURE PÉNALE
Normes : LCR.16c.al1.lete; LCR.51; LCR.92.al2; OAC.45.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3932/2019 LCR

JTAPI/936/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 septembre 2021

 

dans la cause

 

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DES VEHICULES

 

 

 


EN FAIT

1.             Madame A______ (ci-après : la recourante), domiciliée à B______ (France), est titulaire du permis de conduire français pour la catégorie B depuis le 6 juillet 1976.

2.             Aux termes d’un rapport de renseignements établi par la police genevoise le 21 août 2019, elle avait été impliquée dans un accident de la circulation en date du 12 juillet 2019, vers 23h45, à l'intersection entre la rue C______ et la rue D______.

La police a établi que, peu avant l'intersection formée entre la rue C______ et la rue D______, elle s'était déplacée dans la voie de gauche au volant de sa voiture. A la phase lumineuse verte, elle s'était engagée sur le carrefour et avait obliqué à gauche, s'engageant de ce fait sur la rue D______ en direction du pont éponyme. Lors de sa manœuvre, inattentive, elle n'avait pas remarqué que Madame E______, qui circulait dans la même voie et la même direction, avait freiné pour les besoins de la circulation. De facto, un heurt avait eu lieu entre l'avant de son automobile et l'arrière du véhicule de cette dernière. A la suite de ce heurt, elle ne s'était pas arrêtée pour remplir ses devoirs en cas d'accident. Elle avait entrepris des manœuvres pour contourner le véhicule de Mme E______ par la gauche. Alors qu'elle était en train de quitter les lieux de l'accident, Mme E______ avait tenté de la stopper en se plaçant devant le capot de sa voiture. Apeurée par cette réaction, elle ne s'était pas arrêtée, forçant Mme E______ à se décaler sur le côté pour ne pas se faire écraser. La passagère arrière du véhicule de cette dernière s'était alors approchée de sa voiture par la gauche, afin de stopper sa fuite. Alors que ladite passagère se rapprochait d'elle, un second choc était survenu entre le flanc gauche de son véhicule et le flanc de la passagère, laquelle avait chuté au sol et s'était légèrement blessée (à l'arrivée de la police, cette dernière recevait des soins prodigués par les ambulanciers). Quant à elle, elle avait quitté les lieux de l'accident. Elle avait été interpelée plus tard par une patrouille à la route de Thonon, alors qu'elle rentrait chez elle.

Lors de son audition, elle n'avait pas reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Elle avait en particulier déclaré s'être retrouvée derrière une voiture à l'intersection de la rue C______ et de la rue D______. Pour éviter de rester au milieu de la route, elle avait voulu effectuer une manœuvre pour changer de voie. Elle avait fait une marche arrière, avant de repartir vers l'avant. Elle n'avait cependant pas eu l'impression, ce faisant, d'avoir touché le véhicule qui la précédait, dont la conductrice était toutefois « sortie comme une furie » et avait commencé à frapper très fortement la vitre droite de sa voiture, avant de se placer devant celle-ci et taper sur son capot. Elle avait alors commencé à avancer « un petit peu et doucement », afin que Mme E______ se dégage de devant sa voiture. Celle-ci s'était décalée, de sorte qu'elle avait eu la voie libre. A cet instant, la passagère arrière gauche du véhicule de Mme E______ en était sortie, avait commencé à lui courir après et était tombée toute seule, alors qu'elle se trouvait derrière son véhicule, à environ 3 m, ce qu'elle avait remarqué dans son rétroviseur central. Elle avait ensuite pris peur et avait donc quitté les lieux de l'accident.

Les caméras filmant le carrefour en question n'étaient pas orientées dans la bonne direction, de sorte que la scène n'avait pas été enregistrée.

3.             Par courrier du 29 août 2019, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) lui a fait savoir que les autorités de police lui avaient transmis le rapport précité, lui indiquant qu'une mesure administrative pouvait être prise à son encontre, indépendamment de l'amende ou d'une autre sanction pénale. Un délai de quinze jours ouvrables lui était imparti pour produire ses observations écrites.

4.             Elle s'est exprimée par courrier du 9 septembre 2019. En substance, elle a repris les explications qu'elle avait données à la police.

5.             Par décision du 20 septembre 2019, prise en application de l'art. 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), l'OCV lui a fait interdiction de faire usage de son permis étranger en Suisse pour une durée de trois mois, retenant qu'elle avait fait preuve d'inattention, avait heurté un véhicule freinant pour les besoins de la circulation, forçant la conductrice dudit véhicule à faire un écart pour ne pas se faire percuter, heurté une passagère dudit véhicule, en la faisant chuter au sol, et n'avait pas rempli ses devoirs résultant d'un accident avec blessé.

6.             Par acte du 23 octobre 2019, sous la plume de son conseil, elle a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, dont elle a requis l'annulation, sous suite de frais et dépens. A titre préalable, elle a sollicité la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale ouverte à son encontre.

S'il était certes possible qu'une « légère touchette » eût eu lieu entre son véhicule et celui de Mme E______ (elle était néanmoins persuadée qu'il n'y avait eu aucun heurt et, a fortiori, qu'aucun dégât n'avait été causé), l'incident ne s'était aucunement déroulé comme le retenait la décision entreprise. En outre, elle contestait fermement avoir heurté d'une quelconque manière la passagère de Mme E______, laquelle avait simplement trébuché en courant vers son véhicule. Elle entendait démontrer, dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre, que la version des faits relatée par Mme E______ était totalement fausse, afin de solliciter son acquittement. La procédure administrative n'ayant pas été suspendue par l'OCV, bien que le rapport de renseignements indiquât que les faits étaient contestés, elle n'avait pas d'autre choix que de déposer un recours.

Elle sollicitait d'ores et déjà le droit de compléter ultérieurement ce dernier, en fait et en droit, une fois le jugement pénal rendu. Elle concluait néanmoins d'ores et déjà à l'annulation de la décision entreprise, dès lors qu'elle contestait les faits lui étant reprochés et démontrerait qu'aucune infraction ne pouvait lui être imputée, de sorte qu'aucune mesure administrative n'était justifiée.

7.             Par décision du 11 novembre 2019, le tribunal a suspendu la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale ouverte à l'encontre de la recourante.

8.             Par jugement du 10 mars 2021, entré en force, le Tribunal de police a condamné cette dernière à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 500.- pour lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP cum 91a al. 1 LCR) et violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR).

9.             Dans ses observations du 15 avril 2021, auxquelles il a joint le jugement précité, l'OCV a conclu au rejet du recours.

10.         La recourante, dont le conseil avait cessé d'assurer la défense de ses intérêts et révoqué l'élection de domicile faite en son étude le 29 juin 2020, n'a pas répliqué dans le délai - 18 mai 2021 - que le tribunal lui avait octroyé à cette fin par courrier du 19 avril 2021.

EN DROIT

1.            Le tribunal est compétent pour statuer en première instance sur les recours portant, comme en l’espèce, sur les décisions prises par l'OCV en application de la LCR (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.            Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente par la destinataire de la décision querellée, le recours est recevable (art. 57, 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

3.            Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole les principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

4.            Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).

5.            Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d'admonestation, la LCR distingue les infractions légères (art. 16a LCR), moyennement graves (art. 16b LCR) et graves (art. 16c LCR).

6.            Commet en particulier une infraction grave, selon l'art. 16c al. 1 LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (let. a), s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu’il le serait, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but (let. d) ou prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne (let. e).

7.            A teneur de l'art. 51 LCR, en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). S'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter secours ; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu'on peut exiger d'elles. Ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l'autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police (al. 2). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3).

8.            Selon l'art. 92 LCR (« violation des obligations en cas d'accident »), est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi (al. 1). Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation (al. 2).

La notion de délit de fuite décrite à l'art. 92 al. 2 LCR et à l'art. 16c al. 1 let. e LCR est identique (cf. André BUSSY/Baptiste RUSCONI/Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Christoph MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, n. 2.5 ad art. 16 LCR p.932 ; Yvan JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR) du 19 décembre 1958, 2007, n. 232 p. 207, note de bas de page n. 295 et les références citées). Le conducteur auteur d'un délit de fuite encourra donc systématiquement un retrait d'admonestation de son permis de conduire (cf. Ibid., n. 232 p. 207).

9.            Sous le titre « constat de l’incapacité de conduire », l'art. 55 LCR prévoit que les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1). Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine et de la salive (al. 2). Une prise de sang est ordonnée si la personne concernée : a) présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas imputable à l’alcool, b) s’oppose ou se dérobe à l’alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but ou c) exige une analyse de l’alcool dans le sang (al. 3). Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée et tout autre moyen permettant de prouver l’incapacité de conduire de la personne concernée est réservé (al. 4).

L'entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire constitue par ailleurs une infraction pénale réprimée par l'art. 91a LCR, réalisée par quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

10.        Aux termes de l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

11.        Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_577/2018 du 9 avril 2019 consid. 2.2 ; 6B_1006/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.1). Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de l'attention requise devant s'apprécier au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.2 ;1C_512/2017 du 28 février 2018 consid. 3.2 ; 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1 ; 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule, de façon à manœuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 2.1 ; 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1 ; 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 5.1 ; 6S.186/2002 du 25 juillet 2002 consid. 2.2 : cf. aussi not. ATA/661/2011 du 18 octobre 2011 ; ATA/548/2008 du 28 octobre 2008 ; ATA/601/2007 du 20 novembre 2007 ; ATA/557/2005 du 16 août 2005 et les références citées).

La perte de maîtrise du véhicule est une violation du devoir de prudence. Selon la jurisprudence, elle ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Selon les circonstances - en particulier selon le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui et selon la faute de l'intéressé - l'infraction peut être qualifiée de moyennement grave, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, voire même de légère, au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.2 ; 1C_235/2007 du 29 novembre 2007 consid. 2.2).

12.        En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2 ; 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.2 ; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1).

Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2 ; 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.2 ; 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1). Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, elle est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2 ; 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 3.2.2 ; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 et 2.3 ; 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1 ; 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1 ; 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; cf. aussi ATA/622/2016 du 19 juillet 2016 consid. 5b).

13.        L'art. 16c al. 2 let. a LCR prévoit qu'après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Si le conducteur a des antécédents (ce qui n'est pas le cas en l'occurrence), la durée minimum du retrait est supérieure (cf. art. 16c al. 2 let. b, c, d et e LCR).

14.        Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette dernière règle, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis, s'impose à l'autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte des besoins professionnels particuliers du conducteur ; le législateur a en effet entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_414/2019 du 28 août 2019 consid. 2 ; 1C_535/2017 du 16 octobre 2017 consid. 3 ; 1C_102/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5).

15.        À teneur de l'art. 42 al. 1 de la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 (RS 0.741.10), conclue à Vienne le 8 novembre 1968, entrée en vigueur pour la Suisse le 11 décembre 1992 et pour la France le 9 décembre 1971, les parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire.

Le droit suisse prévoit que l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 OAC ; cf. ATA/390/2018 du 24 avril 2018 consid. 3b).

Les règles et principes énoncés ci-dessus sont donc applicables mutatis mutandis à l'interdiction de faire usage du permis de conduire étranger, notamment français, sur le territoire suisse.

16.        En l'occurrence, la recourante a été définitivement reconnue coupable d’infraction à l'art. 92 al. 2 LCR par le Tribunal de police. Les faits établis par ce dernier, reposant sur le rapport de police précité et de toute évidence identiques à ceux pris en compte par l'OCV, ne peuvent donc plus être remis en cause. Il en découle qu'une infraction grave, au sens de l'art. 16c al. 1 let. e LCR, doit être retenue à son détriment.

Cela étant, l'OCV ne s'est pas écarté du minimum légal prévu par l'art. 16c al. 2 let. a LCR en fixant à trois mois la durée de l'interdiction de circuler en Suisse opposée à la recourante. Etant liée par cette durée, qui constitue le minimum légal incompressible devant sanctionner l'infraction en cause, il n'a en aucune mesure excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de se déterminer sur la prise en compte et la qualification juridique, sur le plan administratif, de la tentative d'infraction à l'art. 91a al. 1 LCR dont la recourante a également été reconnue coupable pénalement et d'une éventuelle violation des art. 26 al. 1 et 31 al. 1 LCR, que le Tribunal de police n'a en revanche pas sanctionnée (en application de l'art. 90 al. 1 ou 2 LCR), dès lors que ces infractions (supplémentaires) n'auraient pas d'influence sur la durée de la mesure querellée.

La décision querellée est donc conforme au droit.

17.        Ne reposant sur aucun motif valable, le recours sera rejeté.

18.        Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe, en application de l'art. 87 al. 1 LPA et du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). Cette dernière n'a pas droit à une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA a contrario).

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

 

1.            déclare recevable le recours interjeté le 23 octobre 2019 par Madame A______ contre la décision prise à son égard par l'office cantonal des véhicules le 20 septembre 2019 ;

2.            le rejette ;

3.            met un émolument de CHF 500.- à la charge de Madame A______, lequel est couvert par son avance de frais du même montant ;

4.            dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10, rue Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Yves JOLIAT

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

 

Genève, le

 

 

La greffière