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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/328/2021

JTAPI/802/2021 du 12.08.2021 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/1278/2021

Descripteurs : APATRIDE;AUTORISATION DE SÉJOUR;ADMISSION PROVISOIRE
Normes : LEI.84.al5; OASA.31; LEI.90
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/328/2021

JTAPI/802/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 12 août 2021

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants de leur fils mineur, C______, représentés par Me Andrea VON FLÜE, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS


EN FAIT

1.             Monsieur B______, né le ______1976, Madame A______, née le ______1980, et leur fils mineur, Monsieur C______, né le ______ 2005, sont de nationalité inconnue et se déclarent apatrides.

2.             M. B______ a déposé une première demande d'asile en Suisse le 1er juin 2009. Par décision du 17 novembre 2009, l'office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a rejeté sa demande et a prononcé son renvoi de Suisse. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté le 29 janvier 2010 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF).

3.             M. B______ et Mme A______ ont ensuite déposé chacun une demande d'asile en Suisse le 3 août 2010. Par décisions du 4 janvier 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile en vertu de l'art. 32 al. 2 let. 3 LAsi et a prononcé leur renvoi de Suisse. Les recours interjetés par contre ces décisions ont été rejetés par jugements du TAF, respectivement les 18 et 28 février 2011. En date du 28 mars 2011, par le biais de leur conseil, ils ont soumis une requête en reconsidération, laquelle a été rejetée par l'ODM le 23 mai 2012. Cette décision a été confirmée sur recours par arrêt du TAF du 31 juillet 2012.

4.             Selon l'avis d'exécution du renvoi de l'OCPM, du 28 janvier 2014, ils ont été annoncés comme ayant disparu depuis le 7 janvier 2014.

5.             Le 12 mai 2015, ils ont déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse. Après la consultation de la base de donnée européenne d'empreintes digitales (unité centrale Eurodac), le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM), anciennement l'ODM, a constaté que M. B______ avait déposé trois demande d'asile en Allemagne les 28 septembre 2005, 25 mai 2010 et 2 janvier 2014, et Mme A______ deux demandes d'asile les 28 septembre 2005 et 2 janvier 2014. Par décision du 6 juillet 2015, le SEM a conclu que les autorités allemandes étaient compétentes et a rendu une décision de non-entrée en matière.

6.             Dès le 22 juillet 2015, M. B______ a été hospitalisé pour cause d'épisode dépressif d'intensité sévère avec des symptômes psychotiques (hallucinations auditives et visuelles) d'une évolution fluctuante et résistant au traitement. En raison de son état de santé, aucun transfert vers l'Allemagne n'a pu être effectué.

7.             Par décision du 18 janvier 2016, le SEM a prononcé la réouverture de la procédure d'asile les concernant, le délai pour effectuer le transfert vers l'Allemagne étant échu.

8.             Par décision du 8 avril 2016, le SEM a refusé leur demande d'asile et a prononcé leur admission provisoire au raison de l'inexigibilité de leur renvoi pour raisons médicales.

9.             Le 18 juin 2020, sous la plume de leur conseil, ils ont déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) une demande de transformation de l'admission provisoire (permis F) en autorisation de séjour (permis B).

A l'appui de leur demande, ils ont fourni, notamment, une copie de la décision de l'OCAS du 1er décembre 2016 reconnaissant à M. B______ un degré d'invalidité à 100% et lui octroyant une rente mensuelle de CHF 646.- ; une copie de la décision de prestations complémentaires lui octroyant une rente mensuelle de CHF 3'622.- ; et une attestation du centre D______ délivrée à Mme A______ lui reconnaissant un niveau A2 de français à l'oral.

10.         Le 26 juin 2020, l'OCPM a accusé réception de leur demande et, pour compléter leur dossier, leur a demandé de fournir une attestation de niveau A1 de français à l'oral pour M. B______, ainsi que des documents d'identité en cours de validité pour tous les requérants.

11.         Par courrier du 3 septembre 2020, ils ont fourni l'attestation de niveau de français. Ils ont également informé l'OCPM qu'ils ne pouvaient pas obtenir de documents d'identité en raison de leur situation d'apatridie, car ni l'Arménie ni l'Azerbaïdjan ne les avaient reconnus comme leurs ressortissants.

12.         Par courriel du 5 octobre 2020, l'OCPM les a informés qu'ils n'avaient pas le statut d'apatride. Aucune décision en ce sens n'avait été prononcée; il s'agissait plutôt d'un manque de collaboration de leur part qui avait empêché leur identification jusqu’à présent. Un délai de trente jours leur a alors été octroyé pour transmettre leurs passeports.

13.         Par courriel du 20 octobre 2020, ils ont réitéré le fait qu'ils ne pouvaient pas produire de passeports, au motif qu'ils s'étaient présentés auprès des représentations en Suisse, d'Arménie, d'Azerbaïdjan et de Russie pour démontrer qu'ils n'étaient pas ressortissants de ces pays. A l'appui de ces déclarations, ils ont fourni une attestation du Consulat Général de Russie et une de la section consulaire de la République d'Arménie mentionnant qu'ils ne figuraient pas dans leurs registres. L'Ambassade de la République d'Azerbaïdjan avait refusé de répondre à leurs sollicitations. Ils étaient aussi d'avis que leurs permis F mentionnant "États inconnus" démontraient que les autorités suisses n'avaient pas été en mesure de déterminer leur nationalité.

14.         Par courrier A+ du 17 novembre 2020, l'OCPM les a informés de son intention de refuser leur demande de transformer l'admission provisoire en autorisation de séjour, en leur impartissant un délai de trente jours pour faire valoir, par écrit, leurs observations.

À teneur des pièces produites, M. B______ et Mme A______ n'avaient pas démontré une intégration socioculturelle marquée. M. B______ était inscrit au casier judiciaire pour avoir commis les infractions de fausse identité, de vol et pour conduite en état d'incapacité de conduire (conduite en état d'ébriété). En outre, selon l'attestation de l'Hospice général, bien qu'ils fussent indépendants financièrement depuis le 1er mai 2019, ils étaient redevables d'une dette envers cette institution de plus de 10'000 CHF, dette qu'ils ne remboursaient pas. Au surplus, cette dette était enregistrée au nom de M. B______ auprès de l'office cantonal de poursuites et faillites.

S'agissant de leur impossibilité technique d'obtenir un passeport et de leur statut d'apatrides, les attestations remises par les représentations diplomatiques d'Arménie et de Russie attestaient uniquement que M. B______ et Mme A______ n'étaient pas connus de leurs registres et qu'aucune preuve d'authenticité de leur identité n'avait été donnée. De ce fait, il ne pouvait pas considérer ces attestations comme preuve d'une impossibilité d'obtenir un document d'identité. De plus, l'absence de réponse des autorités consulaires azerbaïdjanaises ne signifiait pas que les intéressés n'étaient pas au bénéfice de cette nationalité.

En outre, ils avaient déposé des demandes d'asile en Suisse et en Allemagne sous des identités différentes (nom, prénom, nationalité et date de naissance), ce qui corroborait l'incertitude sur la véracité de leurs déclarations à propos de leurs origines et identités.

S'agissant de leur argument relatif à la mention "État inconnu" sur leur permis F, cette inscription était inscrite sur les permis lorsque les personnes n'avaient pas prouvé leur nationalité suite à un manque de collaboration.

Enfin, concernant leur enfant C______, en raison de sa minorité, son statut en Suisse dépendait encore de celui de ses parents.

15.         Par courrier du 27 novembre 2020, sous la plume de leur conseil, ils ont émis leurs observations.

S'agissant de leur intégration, ils admettaient que M. B______ avait fait l'objet de condamnations pénales, mais qu'il le regrettait profondément. Il convenait de les prendre en compte, mais à la lumière de leur gravité toute relative et du fait qu'elles étaient anciennes et avaient eu lieu dans un contexte particulier durant lequel il ne disposait pas d'un statut légal stable. Rien ne permettait de considérer que ce comportement délictuel avait perduré et qu'il était encore présent. Aujourd'hui, il faisait montre d'un comportement irréprochable. S'il disposait de peu d'éléments pour démontrer sa bonne intégration, cela était en particulier dû au fait de son incapacité à travailler, étant rappelé qu'il bénéficiait d'une rente invalidité.

Son épouse déployait des efforts constants pour s'insérer sur le marché de l'emploi et recherchait activement un travail.

S'agissant des enfants, en particulier de leur fils C______, il ne connaissait pas d'autres environnements que la Suisse ou l'Allemagne. On ne pouvait dès lors soutenir qu'il n'était pas intégré, car il n'avait pas d'autre point de repère que ces pays.

C'était dans un cadre difficile que les intéressés avaient finalement été autorisés à demeurer en Suisse et leur intégration se renforçait chaque jour.

Enfin, concernant la dette de l'Hospice général, il s'agissait davantage d'une mégarde que d'un comportement négligent au sujet des engagements financiers. Ils souhaitaient la rembourser et s'y attelaient actuellement.

S'agissant de leur apatridie, ils persistaient dans leurs explications constantes. À sa naissance, M. B______ vivait dans l'ex-URSS et la fin de ce régime avait entrainé des changements politiques importants. Il avait expliqué s'être réfugié en Russie avec sa famille, mais n'avoir jamais obtenu le moindre statut légal dans ce pays, jusqu'à sa venue en Suisse. Dépourvu de toute preuve quant à son identité, hormis l'acte de naissance qu'il avait pu conserver, il n'était pas en mesure de prouver davantage le fait qu'il n'est ni azéri, ni arménien. Il était probable qu'il ne disposerait jamais de la nationalité azerbaïdjanaise. Il n'était pas non plus en mesure de prouver une nationalité arménienne, si ce n'était qu'il en avait la culture, de même que son épouse et leur enfant. Les intéressés ne voyaient dès lors pas d'autres moyens pour prouver leur statut d'apatrides.

16.         Par décision du 17 décembre 2020, l'OCPM a rejeté leur demande de transformation de l'admission provisoire en autorisation de séjour au motif qu'ils ne remplissaient pas les critères prévus aux articles 84 al. 5 let. b LEI et 31 OASA, tout en précisant qu'un éventuel retour dans leur pays d'origine n'était pas d'actualité et que la poursuite de leur séjour en Suisse n'était pas remise en cause, le SEM n'ayant pas levé leur admission provisoire, ni même envisagé de le faire.

S'il était vrai que les délits commis avaient eu lieu lorsque M. B______ n'avait pas de statut légal en Suisse et que depuis son admission provisoire il était respectueux de la loi suisse, cela ne pouvait pas être considéré comme une excuse valable. En effet, l'absence de statut légal était le cas notamment de l'ensemble des requérants d'asile déboutés et seule une minorité commettaient des délits.

En outre, une dette de plus de 10'000 CHF ne pouvait pas être considérée comme une mégarde, ce d'autant plus qu'aucun remboursement ou arrangement n'avait été effectué, occasionnant, de ce fait, une mise en poursuite. Bien que les intéressés affirment vouloir rembourser leur dette, leur démarche restait tardive.

De plus, ils ne fournissaient aucune preuve des démarches entreprises par Mme A______ pour s'insérer sur le marché de l'emploi.

Ensuite, concernant leur impossibilité technique d'obtenir les passeports et la constance de leur argumentation, l'OCPM renvoyait à aux échanges de courriels qu'il avait eus à ce sujet avec eux et à son dernier courrier du 17 novembre 2020.

Enfin, quant à leur fils C______, l'OCPM n'avait jamais remis en doute son intégration, mais étant mineur, son statut en Suisse dépendait de celui de ses parents.

17.         Par acte du 1er février 2021, sous la plume de leur conseil, M. B______, Mme A______ et leur fils mineur M. C______ (ci-après: les recourants) ont formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal) contre la décision du 17 décembre 2020 de l'OCPM.

Ils concluaient à ce que le tribunal annule la décision litigieuse; leur accorde une autorisation de séjour mettant un terme à leur admission provisoire; condamne l'autorité intimée à tous les frais judiciaires et la déboute de toutes ses conclusions.

Le groupe familial bénéficiait de prestations complémentaires depuis la reconnaissance de l'invalidité du recourant. Invalide à 100%, on ne pouvait exiger de lui de trouver un emploi, si bien qu'il n'était pas possible de se déterminer sur son niveau d'intégration au regard de ce seul élément. Rien ne permettait à l'autorité intimée de considérer que le recourant n'était pas intégré ou n'était pas en voie de parfaire son intégration.

S'il avait fait l'objet de condamnations, celles-ci étaient anciennes et d'une gravité toute relative. On constatait surtout que depuis près de dix ans, il n'avait plus adopté de comportements répréhensibles, ce qui représentait une durée permettant de considérer qu'il ne représentait plus du tout une menace pour la société ou l'ordre public.

Concernant les poursuites dont il faisait l'objet, elles ne permettaient pas non plus de retenir la non intégration du recourant. La dette envers l'Hospice général relevait de prestations reçues en trop lors du passage du dossier de l'Hospice général au service des prestations complémentaires (ci-après: SPC) suite à l'obtention de sa rente AI. Ce trop perçu n'avait pas été obtenu intentionnellement mais par négligence. Il s'était engagé à rembourser cette dette et avait pris contact avec l'Hospice général à cet effet.

S'agissant de la recourante, elle n'avait jamais fait l'objet de la moindre condamnation et ne faisait pas l'objet de dettes. Elle cherchait un emploi, mais rencontrait des difficultés compte tenu de son absence de formation. Le contexte sanitaire actuel rendait d'autant plus difficile l'obtention d'un emploi, en particulier dans des domaines à faible qualification comme la restauration ou la vente.

Concernant l'absence de titres de voyage, les recourants avaient confirmé le fait qu'ils n'avaient pas de pays vers lequel se tourner pour solliciter de tels documents, n'étant ni ressortissants arméniens, ni russes et encore moins azéris. Ils faisaient partie des minorités continuant à subir les conséquences du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les plaçant dans une situation inextricable, n'étant reconnus par aucun État. Raison pour laquelle, depuis plusieurs années, ils soutenaient être apatrides. Ils avaient effectué les démarches qui demeuraient raisonnablement possible à leur échelle et avaient produit le résultat de leurs efforts. Sauf si le SEM s'engageait dans le processus visant à déterminer leur état d'origine, ils ne voyaient pas quelles démarches supplémentaires ils pourraient effectuer pour obtenir la confirmation qu'ils n'étaient pas de tel ou tel État.

On ne pouvait dès lors pas les maintenir dans une situation provisoire telle que celle dont ils bénéficiaient actuellement, car cela les entravait dans la poursuite de leur intégration. L'obtention d'un permis B rendait beaucoup plus aisée les possibilités de trouver un emploi pour Mme A______ et serait également préférable pour le mineur C______ dans la poursuite de sa formation.

Le permis F entravait aussi gravement les recourants dans leur liberté de mouvement, ne pouvant pas voyager, ce qui ne pouvait pas non plus durer encore des années sans qu'une décision soit prise au sujet de leur nationalité. En l'état, ils avaient apporté divers éléments démontrant qu'ils n'avaient pas de pays susceptible de les accepter comme ressortissants. Ils relevaient que leur dossier avait occupé les autorités fédérales de nombreuses années, ayant été successivement reconnus comme arméniens, puis comme russes, puis à nouveau comme arméniens, puis avec la mention "État inconnu". Si l'autorité fédérale n'avait pas été en mesure de déterminer la nationalité des recourants, on concevait mal comment eux-mêmes pourraient le faire. Il était donc contestable que l'OCPM considère que cela découle d'un manque de collaboration de leur part, ceux-ci ayant produits des documents officiels à ce sujet.

A l'appui de leur recours, ils ont fourni un bordereau de pièces contenant notamment la décision attaquée; les copies des permis F des recourants; la décision de l'office AI du 9 décembre 2018; la décision du SPC du 5 décembre 2020; une attestation du 5 novembre 2012 de l'Ambassade de la République d'Arménie en Suisse; un courrier du 22 août 2012 du Consulat Général de Russie à Genève; une copie du plus récent courrier adressé à l'Ambassade de la République d'Azerbaïdjan en Suisse, daté du 3 septembre 2013; un extrait du registre des poursuites au 27 novembre 2020.

18.         Par courrier du 22 mars 2021, l'OCPM a répondu au recours, concluant à son rejet.

À teneur de leur dossier, les recourants avaient quitté l'Allemagne pour revenir en Suisse en mai 2015. Ils étaient au bénéfice de l'admission provisoire depuis avril 2016, le renvoi n'étant pas exigible pour des raisons médicales.

Au plan économique, il apparaissait que la recourante n'avait jamais exercé d'activité lucrative en Suisse. Quant aux recourants, ils avaient été reconnus invalides à 100% en décembre 2016 et percevaient une rente à cet effet. Des prestations complémentaires étaient également versées. Leur indépendance financière était relativement récente, dès lors qu'ils avaient été aidés financièrement par l'Hospice général jusqu'en mai 2019.

En l'absence d'intégration socio-culturelle suffisamment poussée et de garanties quant à leur capacité à demeurer financièrement autonomes et à ne plus dépendre à l'avenir de l'assistance publique, leur situation ne constituait pas un cas individuel d'une extrême gravité permettant la transformation du permis F en permis B.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             Les recourants, au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse, requièrent l’octroi d’une autorisation de séjour.

7.             La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

8.             Selon l'art. 90 LEI, l’étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la LEI doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier : fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a); fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b); se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c).

Faute d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé de lui, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, l'étranger risque de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATA/1010/2015 du 29 octobre 2015 consid. 13 et les références citées). Il incombe en effet à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (arrêts du Tribunal fédéral 1C_205/2012 du 6 novembre 2012 consid. 2.1 ; 1B_152/2008 du 30 juin 2008 consid. 3.2 ; 2A.592/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.2 ; ATF 125 IV 161 consid. 4 ; 120 Ia 179 consid. 3a ; ATA/85/2007 du 20 février 2007 consid. 3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a même qualifié cette obligation de « devoir de collaboration spécialement élevé » lorsqu'il s'agit d'éléments ayant trait à la situation personnelle de l'intéressé, puisqu'il s'agit de faits qu'il connaît mieux que quiconque (not. arrêts 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2 et la référence citée ; 2C_703/2008 du 8 janvier 2009 consid. 5.2 ; 2C_80/2007 du 25 juillet 2007 consid. 4 et les références citées).

9.             Au sens des art. 89 LEI et 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité et être muni durant son séjour en Suisse d'une pièce de légitimation valable et reconnue.

10.         Selon l'art. 8 al. 1 OASA, sont reconnues valables pour la déclaration d’arrivée: les pièces de légitimation délivrées par un État reconnu par la Suisse, qui établissent l’identité du titulaire, son appartenance à l’État qui l’a délivré et garantissent qu’il peut y retourner en tout temps (let. a); les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer en tout temps dans l’État qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let. b); les autres pièces garantissant que le titulaire peut obtenir en tout temps une pièce de légitimation l’autorisant à entrer dans l’État qui l’a établie ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let. c). Cependant, au sens de l'art. 8 al. 2 OASA, la déclaration d’arrivée peut être effectuée sans pièce de légitimation étrangère valable lorsque: il est démontré que son acquisition se révèle impossible (let. a); l’on ne peut exiger de l’intéressé qu’il demande l’établissement ou la prolongation d’une pièce de légitimation aux autorités compétentes de son État d’origine ou de provenance (let. b); l’étranger possède un passeport établi par le SEM conformément à l’art. 4, al. 1 ou 2, let. a, de l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers [ODV ; RS 143.5 ] (let. c); l’étranger ne possède pas de pièce de légitimation étrangère valable et qu’il a obtenu du SEM un titre de voyage pour réfugié conformément à l’art. 3 ODV (let. d).

11.         Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEI, dont la teneur n'a pas changé le 1er janvier 2019, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

Cette disposition ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; celle-ci est, dans un tel cas, délivrée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (qui prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission - art. 18 à 29 LEI - afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs). En édictant l'art. 84 al. 5 LEI, le législateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se prolonger (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4727/2017 du 15 mars 2019 consid. 5.1 ; F-7823/2016 du 18 juin 2018 consid. 4.1 et les références citées).

12.         L'art. 84 al. 5 LEI ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal administratif fédéral a eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf. arrêts F-4727/2017 du 15 mars 2019 consid. 5.3 ; F-7823/2016 du 18 juin 2018 consid. 4.3 ; C-5560/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4). Il a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui a lui-même repris l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE - RS 823.21). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2 et la jurisprudence et doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4727/2017 du 15 mars 2019 consid. 5.3 ; F-7823/2016 du 18 juin 2018 consid. 4.3; C-5560/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4 ; C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.3).

13.         L'art. 31 OASA fixe les critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, de l'art. 84 al. 5 LEI et de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4727/2017 du 15 mars 2019 consid. 5.2 ; F-7823/2016 du 18 juin 2018 consid. 4.2 et les références citées).

14.         L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a) ; du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b) ; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c) ; de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d) ; de la durée de la présence en Suisse (let. e) ; de l'état de santé (let. f) ; de la possibilité de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

15.         À teneur de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a) ; le respect des valeurs de la Constitution (let. b) ; les compétences linguistiques (let. c) ; la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1 let. c et d est prise en compte de manière appropriée (art. 58a al. 2 LEI).

16.         S’agissant des connaissances linguistiques, l’exigence minimale correspond, en principe, au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019, ch. 5.6.10.1).

17.         Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vigueur de la LEI, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-7823/2016 du 18 juin 2018 consid. 5.1).

En outre, selon la pratique relative à la notion de cas individuel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de le soustraire aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4727/2017 du 15 mars 2019 consid. 6.2 ; F-7823/2016 du 18 juin 2018 consid. 5.2 et les références citées).

18.         Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 précité consid. 4.1 ; 2C_748/2014 du 12 janvier 2015 consid. 3.2 ; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 ; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1). Le fait qu’un étranger n’arrive pas ou plus à gérer sa situation financière de manière autonome et dépende, dans une large mesure, de la collectivité publique représente indéniablement un échec au niveau de l’intégration. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, une telle situation ne permet pas encore, à elle seule, de refuser à l’étranger concerné l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 84 al. 5 LEI. En effet, pour juger d’une intégration insuffisante d’un étranger, il convient encore d’examiner si cette situation résulte d’un comportement fautif (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.1.2 ; cf. aussi arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme n° 52166/09 du 11 juin 2013, Hasanbasic c. Suisse). Il doit à cet égard être tenu compte des difficultés que rencontrent les admis provisoires sur le marché du travail. De même, s'agissant de l'intégration, le pouvoir d'appréciation de l'autorité est limité, en ce sens que l'autorisation de séjour sera refusée dans les cas de personnes présentant des déficits importants sur le plan de l'intégration, par exemple en cas d'activité délictueuse ou de violation intentionnelle d'un contrat d'intégration (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.2.1 et C-351/2010 du 2 novembre 2010 consid. 9.3.1).

19.         Le comportement de l’étranger concerné depuis son arrivée en Suisse est déterminant. Il y a notamment atteinte à l’ordre public en cas de violation grave ou répétée de prescriptions légales ou de décisions de l’autorité ou en en cas de non-accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé. Un comportement n’ayant pas fait l’objet de plainte et une bonne réputation, tout particulièrement aucune condamnation pénale importante ou répétée, vont de soi. Le respect de l’ordre public peut être établi par la production d’un extrait du casier judiciaire ou par des rapports de services officiels (Directives et commentaires du SEM, version du 25 octobre 2013, actualisées le 1er juillet 2018, ch. 5.6.12.2).

20.         La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, dès lors que le sort de la famille forme un tout (ATF 123 II 125 consid. 4a ; ATA/1181/2015 du 3 novembre 2015 et les références citées). En outre, les enfants mineurs au bénéfice d'autorisations d'établissement ou de séjour partagent, du point de vue du droit des étrangers, le sort des parents qui en ont la garde (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_529/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5.3 ; 2C_257/2020 du 18 mai 2020 consid. 6.1 et les références).

21.         La notion mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance (« Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat » dans le texte allemand) d'un étranger admis provisoirement n'est pas identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi (« Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung ») telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. En effet, il faut distinguer, selon la nature du statut de la personne concernée, les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI - qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi - et celles visées par l'art. 83 LEI, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire. On ne saurait partir du principe que la question de l'exigibilité du retour dans le pays de provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-7823/2016 du 18 juin 2018 consid. 6.2.3). Le tribunal n’examinera toutefois pas cette question dans la mesure où l’admission provisoire des recourants n’a, en l’état, pas été levée.

22.         L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 84 al. 5 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1 ; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI).

23.         En l’espèce, à titre préliminaire, s'agissant de leur prétendu statut d'apatrides, à la consultation de leurs demandes d'asile successives, force est de constater que les recourants se sont annoncés sous des noms, des nationalités et des dates de naissance variables auprès des autorités suisses et allemandes, sans qu'il soit possible de déterminer avec exactitude leurs identités réelles. Il est dès lors envisageable que les recourants soient inscrits dans les registres nationaux de ces États avec des données personnelles différentes, notamment des noms orthographiés différemment. Partant, l'autorité intimée n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que les attestations délivrées par les représentations diplomatiques russe et arménienne attestaient uniquement que les personnes répondants au nom de B______ et de A______ n'étaient pas connues de leurs registres, dans le mesure où ces noms ont été donnés par les recourants eux-mêmes.

En outre, il ressort des échanges de courriel de fin 2013, entre l'OCPM et l'ODM, qu'un rendez-vous avec le consul d'Azerbaïdjan allait être fixé pour se déterminer sur leur situation mais qu'il n'a pas pu avoir lieu du fait de leur départ volontaire de Suisse le 7 janvier 2014. Depuis le dernier courrier adressé à l'Ambassade d'Azerbaïdjan le 3 septembre 2013, aucune autre démarche n'a été effectuée pour attester de leur absence de nationalité azerbaïdjanaise. Au demeurant, comme le relève à raison l'autorité intimée, l'absence de réponse de l'Ambassade d'Azerbaïdjan n'équivaut pas à une attestation de non-citoyenneté.

Dès lors, l'absence d'identification formelle des recourants semble davantage due à un manque de collaboration de leur part. Partant, comme l'a constaté le Tribunal fédéral (cf. en ce sens arrêts 2C_1/2008 du 28 février 2008 consid. 3.2, 2A.153/2005 du 17 mars 2005 consid. 2.1, 2A.388/2004 du 6 septembre 2004 consid. 4.1, 2A.221/2003 du 19 mai 2003 consid. 2, 2A.147/2002 du 27 juin 2002 consid. 3.1, 2A.78/2000 du 23 mai 2000 consid. 2b), reconnaître la qualité d'apatride à tout individu qui, comme dans le cas d'espèce, violerait son devoir de collaboration en dissimulant sa véritable nationalité pour des raisons de convenance personnelle contreviendrait au but poursuivi par la communauté internationale qui s'efforce depuis longtemps de réduire au minimum les cas d'apatridie. Cela constituerait, en outre, une incitation à le faire et, par-là, à adopter un comportement abusif (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4579/2010 du 11 juillet 2011 consid. 4).

24.         Ensuite, l’OCPM, faisant usage de son large pouvoir d’appréciation, n’entend pas octroyer aux recourants une autorisation de séjour et soumettre leur cas au SEM au motif que la condition d’intégration n’est pas réalisée.

S'agissant de la durée du séjour, après avoir disparu sans laisser d'adresse le 7 janvier 2014, les recourants ont déposé une nouvelle demande d'asile le 12 mai 2015. L'autorité intimée a alors constaté dans sa décision du 17 décembre 2020 que les recourants étaient arrivés en Suisse depuis le 12 mai 2015. Ils remplissent ainsi le critère de la durée de résidence mentionné à l’art. 84 al. 5 LEtr.

Au sujet de l’intégration socioculturelle des recourants, celle-ci ne saurait être qualifiée de bonne. Ils ont certes appris le français, mais ils n’ont ni allégué ni démontré avoir noué des relations étroites ou s'être engagés de manière significative dans le tissu socio-culturel suisse. Par ailleurs, depuis leur arrivée en Suisse en 2009, les recourants ont majoritairement dépendu de l'assistance publique : ils ont été au bénéfice de prestations financières de la part de l'Hospice général du 24 juillet 2009 au 28 février 2010, du 27 août 2010 au 31 janvier 2014 et du 15 mai 2015 au 1er mai 2019. Ils ont ainsi dépendu jusqu'à récemment de l'assistance publique, de sorte que leur indépendance financière à long terme n'est pas garantie. Cet élément est toutefois à relativiser, le recourant ayant été admis à l’assurance-invalidité le 1er décembre 2016. En outre, ils ont actuellement une dette, constituée de participations aux frais de logement impayées (PFH), d'un montant de CHF 10'273.30.- envers l'Hospice général, qu'ils ne remboursent pas – ou n'ont pas cherché à rembourser avant l'introduction de leur demande de régularisation –, raison pour laquelle le recourant figure au registre des poursuites. Cette dette ne peut alors être considérée comme une simple mégarde, mais plutôt comme un comportement négligeant de la part des recourants. Au demeurant, bien que l'intégration de leur enfant C______ ne soit pas remise en cause par l'autorité intimée, le sort de celui-ci suit celui des parents qui en ont la garde.

S’agissant de leur intégration professionnelle, le recourant ne travaille certes pas à ce jour, mais cette situation découle de son état de santé, de sorte qu’il ne lui en sera pas fait grief. S'agissant de la recourante, s'il est probablement plus difficile pour les personnes admises provisoirement d'accéder au marché de l'emploi, bon nombre parviennent à trouver un travail et à acquérir leur indépendance financière. Elle n'a cependant prouvé ni qu'elle aurait déjà exercé une activité lucrative en Suisse ni que sa candidature aurait été refusée par des employeurs, en raison de son statut de séjour.

Quant au respect de l’ordre juridique suisse, force est de constater que si, depuis son admission provisoire, le recourant n'a plus fait état d'un comportement délictuel et est respectueux de la loi suisse, il a été condamné par des autorités pénales, à plusieurs reprises, durant ses précédents séjours en Suisse pour différents délits, notamment pour fausse identité, vol et conduite en état d'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie). Le recourant ne peut donc pas se prévaloir d’un comportement irréprochable.

Enfin, concernant l’exécution de leur renvoi, elle n’est pas envisagée par le SEM et rien n’indique qu’elle pourrait l’être à brève ou moyenne échéance, les motifs ayant conduit celui-ci à admettre provisoirement les recourants étant manifestement toujours d’actualité à ce jour.

25.         Ainsi, il doit être constaté, au vu de l’examen circonstancié du dossier, des pièces versées à la procédure et eu égard aux strictes conditions requises, qu'en l’état, les recourants n’ont pas fait montre d’une bonne intégration en Suisse au sens de l’art. 84 al. 5 LEtr.

Par conséquent, en refusant d’octroyer une autorisation de séjour aux recourants, l’OCPM n’a pas excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation.

26.         Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

27.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui succombent, sont condamnés, pris solidairement, au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-.

28.         Les recourants étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

29.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

30.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2021 par Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants de leur fils mineur, C______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 17 décembre 2020 ;

2.             le rejette ;

3.           met à la charge de Monsieur B______ et Madame A______, pris solidairement, un émolument de CHF 700.- ;

4.             le laisse à la charge de l'État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière