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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3086/2020

JTAPI/642/2021 du 23.06.2021 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : CONJOINT ÉTRANGER;MÉNAGE COMMUN;HOMOSEXUALITÉ;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
Normes : LEI.42.al1; LEI.50.al1; LEI.50.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3086/2020

JTAPI/642/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 23 juin 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Manuel BOLIVAR, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______ (ci-après: le recourant), né le ______1991, est ressortissant brésilien.

2.             Par décision du 1er septembre 2020, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de renouveler son autorisation de séjour et de lui octroyer une autorisation de séjour pour études. Son renvoi de Suisse était prononcé, étant précisé que l'exécution de son renvoi pourrait être raisonnablement exigée. Son renvoi de Suisse impliquait également un départ du territoire des Etats membres de l'Union européenne et des Etats associés à Schengen, à moins qu'il ne soit titulaire d'un permis de séjour valable émis par l'un de ces Etats et que celui-ci consente à le réadmettre sur son territoire.

S'agissant des faits, cette décision retient que le recourant avait contracté un partenariat avec Monsieur B______, ressortissant suisse, le ______2013. Il avait quitté le domicile conjugal (______) le _____ 2016 en s'installant à Genève (______). Aucune reprise de la vie commune n'était intervenue à ce jour. Le recourant avait déposé le 27 juin 2018 auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour sur le canton de Genève. Invité à se prononcer sur l'intention de l'autorité de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, il avait exercé son droit d'être entendu par écritures du 10 août 2020, sollicitant à cette occasion une autorisation de séjour pour études.

Sur le plan juridique, il fallait constater que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et qu'il n'était donc pas nécessaire d'examiner l'intégration du recourant en Suisse sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). De plus, aucun élément ne permettait de constater que son renvoi au Brésil le placerait dans une situation de rigueur, étant souligné qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de 21 ans et qu'il était aujourd'hui âgé de 29 ans, ayant passé toute son enfance, sa jeunesse et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement marquée en Suisse. Il n'avait pas non plus fourni d'information sur ses moyens financiers actuels et n'avait pas démontré séjourner sur le canton de Genève depuis son départ du canton de C______ en mars 2016. S'agissant d'une autorisation de séjour pour études, le recourant n'avait pas montré qu'il disposait des moyens financiers suffisants, ainsi que l'exigeait la loi. En outre, la nécessité de suivre une formation au programme « Horizon Académique » auprès de l'Université de Genève n'était pas démontrée à satisfaction de droit. En effet, elle relevait davantage de la convenance personnelle, plutôt que d'un réel besoin d'entreprendre cette formation dans le canton Genève. Le recourant disposait d'une formation d'infirmier et avait déjà été professionnellement intégré dans le marché de l'emploi. Par ailleurs, il lui était possible de suivre cette formation dès son arrivée en Suisse en 2013.

3.             Par acte du 1er octobre 2020, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant à son annulation. Sa relation avec son partenaire s'était terminée en 2017 en raison des violences répétées qu'il subissait de la part de ce dernier. Il s'était rendu à la LAVI, mais comme il n'avait pas été d'accord de l'entretien soit filmé, il n'avait jamais été rappelé contrairement à ce qu'on lui avait dit. Sa relation conjugale, entamée au Brésil en 2012 et enregistrée en tant que partenariat à cette époque (selon certificat produit à la procédure), avait par conséquent duré plus de trois ans. Il s'agissait de toute façon de prolonger son permis en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. En ce qui concernait ses moyens financiers actuels, il était obligé de faire des « petits boulots », car, sans permis, il était très difficile de trouver un « vrai emploi », la crise sanitaire n'arrangeant pas les choses. En ce qui concernait son projet d'études, il avait été accepté au programme « Horizon Académique » et suivait actuellement le cursus. Il a produit à cet égard une attestation de l'Université de Genève relative à son admission dans ce programme pour la période du 13 juillet 2020 au 1er juillet 2021. L'objectif du programme était de faciliter son intégration sur le plan académique, professionnelle et social.

4.             Par écritures du 26 novembre 2020, l'OCPM a répondu au recours en concluant à son rejet. Ses arguments seront repris ci-après en droit en tant que de besoin.

5.             Sous la plume de son mandataire nouvellement constitué, le recourant a répliqué.

Le fait de refuser de reconnaître le partenariat enregistré en ______ 2012 au Brésil, et de ne prendre en considération que le partenariat enregistré en Suisse le ______ 2013 serait un acte discriminatoire par rapport à un couple hétérosexuel marié à l'étranger et pour lequel la durée de l'union conjugale commencerait à être prise en compte dès l'arrivée en Suisse du conjoint étranger. Il avait ainsi vécu avec M. B______ d'août 2012 à décembre 2016, moment à partir duquel son partenaire s'était montré particulièrement violente à son égard. Par conséquent, les conditions prévues par l'art. 50 al. 1 let. a LEI étaient réalisées et la décision litigieuse devait être annulée. Au besoin, le recourant a sollicité l'audition d'un témoin pouvant démontrer qu'il avait vécu avec son ex partenaire en communauté conjugale jusqu'en décembre 2016

6.             Le 1er février 2021, l'OCPM a indiqué n'avoir aucune observation à ajouter.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Est litigieux le bien-fondé de la décision du 1er septembre 2020 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, et prononçant son renvoi de Suisse.

4.             A titre préalable, le recourant sollicite l'audition d'un témoin afin de démontrer qu'il a vécu en union conjugale jusqu'en décembre 2016 et que cette union a donc duré plus de quatre ans, à compter de son arrivée en Suisse en août 2012. Cette question peut toutefois demeurer en suspens, puisque, comme on le verra plus loin, même en ayant duré plus de trois ans, le partenariat enregistré du recourant ne lui permet pas, vu les éléments du dossier, de prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. Par conséquent, l'audience de témoignage sollicitée est sans pertinence et n'a pas lieu d'être.

5.             Sur le fond, il convient tout d'abord d'examiner la décision litigieuse en tant qu'elle refuse de renouveler l'autorisation de séjour du recourant suite à la fin de son partenariat enregistré.

6.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a. l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis, ou

b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

7.             La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; 136 II 113 consid. 3.2). C'est donc la date de la fin de la communauté conjugale qui est déterminante pour calculer si la relation a duré trois ans, et non le cas échéant le moment où le divorce est prononcé (Cesla AMARELLE/Nathalie CHRISTEN, in Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.] Code annoté du droit de la migration, vol. II : LEI, 2017, ad art. 50 n. 10).

8.             Par ailleurs, le partenariat enregistré entre personnes de même sexe doit déployer les mêmes effets, en terme de droit au regroupement familial, que le mariage (ACEDH Schalk et Kopf c. Autriche du 24 juin 2010 req. 30141/04, cité in ATA/253/2020 du 3 mars 2020).

9.             La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse – quand bien même ceux-ci se seraient mariés à l'étranger avant leur arrivée en Suisse (ATF 130 II 49 consid. 3.2.3 p. 54) - et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun. Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes. Il n'est pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule traite. Des séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à l'application de cette disposition si l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348 et références citées.

10.         Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable, de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr ; ATF 134 II 1 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C.385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1 ; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 et les références citées ; ATA/70/2017 du 31 janvier 2017 ; ATA/601/2015 du 9 juin 2015).

Un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse ainsi que les valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (art. 77 al. 4 let. a OASA et art. 4 let. a de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 - OIE - RS 142.205), manifeste sa volonté de participer à la vie économique, d'acquérir une formation, ainsi que d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (art. 77 al. 4 let. b OASA et art. 4 let. b et d OIE) et a une connaissance du mode de vie suisse (art. 4 let. c OIE). L'adverbe « notamment », qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion « d'intégration réussie » doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1 ; 2C_14/2014 précité consid. 4.6.1 et les références citées ; ATA/70/2017 précité ; ATA/601/2015 précité).

Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_385/2016 précité consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 précité consid. 4.1 ; 2C_748/2014 du 12 janvier 2015 consid. 3.2 ; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 ; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1). À l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 précité consid. 4.1 ; 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_14/2014 précité consid. 4.6.1). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 précité consid. 4.1 ; 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_385/2014 précité consid. 4.1 ; ATA/70/2017 précité). Le fait qu'un étranger ne fréquente que ses compatriotes fournit un indice d'un manque d'intégration suffisante (ATA/813/2015 précité et les références citées).

11.         En l'espèce, il est constant que le recourant est arrivé en Suisse avec son partenaire, M. B______, après avoir enregistré un partenariat au Brésil. Cependant, cet acte n'a pas été reconnu et le couple a été requis d'enregistrer son partenariat selon le droit suisse, ce qui a été formalisé le ______ 2013. L'argumentation du recourant à ce sujet n'est pas convaincante : en effet, s'agissant de conjoints ayant choisi l'institution du mariage, il arrive également qu'un mariage célébré à l'étranger, en particulier lorsqu'il s'agit d'un mariage religieux, ne soit pas reconnu en Suisse et doive à nouveau être conclu selon les règles du Code civil. La reconnaissance d'un partenariat enregistré ou d'un mariage qui a eu lieu à l'étranger est importante, car ce sont ensuite des droits et obligations reconnues au partenaire ou au conjoint selon l'ordre juridique suisse qui en découlent. Il n'est donc pas possible d'exiger, comme le soutient le recourant, que n'importe quel partenariat ou mariage conclu à l'étranger revête obligatoirement la même valeur que s'ils avaient été conclus Suisse. La question de savoir si l'union des deux partenaires a pris fin en mai ou en décembre 2016, et donc si cette union a duré plus ou moins de trois ans depuis le ______ 2013, serait théoriquement importante sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, cette base légale donnant alors droit au renouvellement de l'autorisation de séjour après la fin de l'union conjugale. Cependant, comme on l'a vu plus haut, cette disposition légale conditionne ce renouvellement à une deuxième exigence, qui concerne l'intégration en Suisse.

Or, en l'espèce, force est de constater que l'intégration du recourant n'est pas réussie. En effet, le dossier ne contient absolument aucun document faisant état des ressources dont il disposerait en Suisse, ce qui signifie que son intégration professionnelle a jusqu'ici été un échec. L'explication que le recourant fournit à ce sujet, concernant la difficulté, en étant sans permis, de trouver un emploi, n'est pas satisfaisante, car il a tout de même bénéficié durant plusieurs années d'un titre de séjour lui donnant la possibilité d'accéder sans difficultés au marché de l'emploi. Il n'en est cependant résulté aucune activité lucrative dont le recourant puisse faire état.

12.         Dans ces conditions, et en application des principes rappelés plus haut, c'est de manière parfaitement fondée que l'autorité intimée a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

13.         Quant aux violences conjugales que le recourant dit avoir subies, force est de constater que le dossier n'en contient aucune trace non plus. C'est donc également à juste titre que l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant sous l'angle de l'art. 50 al. 2 LEI.

14.         Il convient à présent d'examiner si c'est à juste titre que la décision litigieuse refuse au recourant l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.

15.         À teneur de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après: TAF] C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3).

L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift »). Ainsi, même si le recourant remplissait toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (arrêt du TAF C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.1). L'autorité cantonale bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3). Elle n'est ainsi pas limitée au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF F-5018/2016 du 29 août 2017 consid. 7 ; C-2304/2014 du 1er avril 2016 consid. 7.1).

16.         En l'occurrence, les conditions légales d'une autorisation de séjour ne sont pas réunies, puisqu'en tout état, le recourant ne dispose pas des moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 27 let. c LEI. Comme déjà dit plus haut, le dossier ne contient en effet aucun élément faisant état des revenus du recourant, ou plus généralement des moyens dont il disposerait pour son propre entretien.

17.         Par conséquent, la décision litigieuse est également fondée en ce qu'elle refuse au recourant l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.

18.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (cf. ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6).

19.         En l'espèce, ayant refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant ainsi que l'octroi ce dernier d'une autorisation de séjour pour étude, l'autorité ne disposait d'aucune lattitude sur la question de son renvoi de Suisse, qu'elle était obligée de prononcer.

20.         Par ailleurs, le recourant ne fait valoir aucun motif permettant de penser que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer que tel serait le cas.

21.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

22.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 1er octobre 2020 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 1er septembre 2020 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 500.- ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

La greffière