Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/30376/2017

DAS/7/2023 du 17.01.2023 sur DJP/103/2020 ( AJP ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.02.2023, rendu le 04.08.2023, CONFIRME, 5A_146/2023
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30376/2017 DAS/7/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 17 JANVIER 2023

 

Appel (C/30376/2017) formé le 20 avril 2020 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Mes Charles PONCET et Maxence CARRON, avocats, en l'Etude desquels il élit domicile.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 20 janvier 2023 à :

 

- Monsieur A______
c/o Mes Charles PONCET et Maxence CARRON, avocats
Rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11.

- Madame B______
c/o Me C______, avocat
______, ______.

- Monsieur F______
c/o Mes D______ et E______, avocats
______, ______.

- JUSTICE DE PAIX.

 


EN FAIT

A. a) G______, né le ______ 1926, est décédé le ______ 2017 à Genève. Son épouse, H______, née H______ le ______ 1938, est décédée le ______ 2018 à Genève.

b) Les époux G______/H______ ont conclu un pacte successoral le 30 janvier 2017.

G______ a institué pour ses seuls héritiers son neveu, A______, et sa nièce, B______, née B______.

H______ a institué son époux pour héritier de tous ses biens et, à son défaut, ses neveu et nièce A______ et B______, née B______.

Ils ont tous deux désigné F______ aux fonctions d'exécuteur testamentaire.

c) Les deux successions se composent d'importants actifs, comprenant des biens immobiliers, des participations dans des sociétés étrangères, des avoirs bancaires et des biens mobiliers. Les avoirs nets imposables ont été retenus par l'Administration fiscale à raison de plus de 165'000'000 fr. pour la succession de G______ et de près de 14'000'000 fr. pour celle de H______.

Elles comprennent notamment l'hôtel I______ de la rue 1______, qui était le domicile des époux G______/H______.

B. a) Le 17 décembre 2019, A______ a saisi la Justice de paix d'une plainte formée contre l’exécuteur testamentaire F______. Il a conclu à la condamnation de celui-ci à rendre des comptes sur son activité depuis le début de son mandat, à la fixation d'un tarif horaire pour sa rémunération, à la condamnation de l'exécuteur testamentaire à restituer à l'hoirie les montants facturés en trop, à ce qu'il lui soit ordonné de s'abstenir de prendre toute décision relative au partage en l'absence de l'accord unanime des héritiers et de respecter les dispositions testamentaires du défunt en recourant aux services de l'Etude de notaires J______ pour toutes les formalités successorales, subsidiairement au prononcé de sanctions ou de menaces de révocation.

Il a reproché à l'exécuteur d'avoir facturé près de 255'912 fr. 20 pour l'activité déployée entre le 24 décembre 2017 et le 31 mai 2018 sans présenter de justificatif ni de relevé d'heures avec indication du taux horaire appliqué, d'avoir procédé au partage de certains objets de la succession sans avoir obtenu l'accord de tous les héritiers ni recouru aux services de l'Etude de K______.

b) Dans sa réponse du 20 janvier 2020, F______ a conclu au rejet de la plainte.

S'agissant de ses honoraires, il a exposé avoir tenu un time-sheet et l'avoir remis au conseil de A______ lorsque ce dernier le lui avait demandé après l'envoi de sa première facture d'honoraires. Il avait par la suite continué à soumettre ses factures aux héritiers, qui n'avaient plus posé de questions ni émis de contestation jusqu'au dépôt de la plainte.

Il indiqué n'avoir procédé à aucune forme de partage ni distribution des biens successoraux sans l'accord exprès des héritiers, en précisant que le seul objet que B______ avait été autorisée à emporter de l'hôtel I______ de la rue 1______ était une photographie, la représentant avec son père et son oncle, sans que A______ ne s'y soit opposé.

c) Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet de la plainte.

Elle considérait les honoraires facturés comme parfaitement conformes, eu égard à l'importance des actifs de la succession totalisant près de 180'000'000 fr. et à la responsabilité accrue que l'exécuteur testamentaire devait assumer. Les factures d'honoraires présentées par ce dernier avaient été réglées avec l'accord des héritiers et sur la base d'un tarif fixé sur la base de conseils dispensés par les notaires K______ et L______.

Elle a par ailleurs relevé qu'il ressortait des procès-verbaux des nombreuses séances tenues sous l'égide de l'exécuteur testamentaire que toutes les décisions prises par ce dernier avaient été préalablement avalisées par les héritiers. L'Etude de L______ avait par ailleurs été impliquée dans tout le processus mis en place par l'exécuteur testamentaire, notamment pour la tenue des procès-verbaux établis par un clerc de l'Etude.

d) Dans son écriture du 10 février 2020, A______ a requis la destitution de l'exécuteur testamentaire, maintenant pour le surplus ses précédentes conclusions.

Il a fait grief à l'exécuteur testamentaire d'avoir unilatéralement décidé de vendre l'immeuble détenu par la Société immobilière M______, malgré l'opposition qu'il avait manifestée et d'avoir résilié le contrat de mandat liant l'hoirie à la Banque N______ en violation des normes légales régissant ce contrat.

e) Par avis du 25 février 2020, le juge de paix a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

f) Le 9 mars 2020, A______ a demandé à ce que les déterminations de B______ soient écartées du dossier en raison de l'incapacité de postuler de l'avocat de cette dernière.

B______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions prises par A______ le 9 mars 2020.

C. Par décision DJP/103/2020 rendue le 24 mars 2020, la Justice de paix a, à la forme, déclaré recevable la plainte déposée par A______ à l'encontre de F______ en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de feu G______, décédé le ______ 2017 (ch. 1 du dispositif), déclaré irrecevables les écritures du requérant du 9 mars 2020 (ch. 2), déclaré irrecevables les griefs relatifs à la rémunération de l'exécuteur testamentaire (ch. 3) et a, sur le fond, débouté les parties de leurs conclusions (ch. 4) et mis les frais exposés par le greffe et un émolument de décision de 1'500 fr. à la charge de A______ (ch. 5).

D. a) Par acte expédié à la Cour de justice le 20 avril 2020, A______ a fait appel de cette décision, qu'il a reçue le 9 avril 2020. Il a conclu à son annulation et, cela fait, à la condamnation de F______ à fournir à l'hoirie, et notamment à A______, une reddition de comptes complète sur son activité d'exécuteur testamentaire, notamment tous les justificatifs sur les montants facturés à l'hoirie G______/H______ depuis le début de son mandat, incluant un décompte d'heures précis avec l'indication du taux horaire pratiqué pour chaque activité et la justification de ce taux selon l'activité considérée, ainsi que tous justificatifs pour les frais facturés à l'hoirie. Il a également conclu à la condamnation de F______ à fournir à l'hoirie, notamment à A______, un compte-rendu complet de ses activités en faveur de l'hoirie depuis le 24 février 2020, en particulier sur les points requis par l'appelant dans le courrier de ses conseils du 31 mars 2020, à la fixation du tarif horaire de F______ à 320 fr. par heure au maximum pour une activité spécialisée et à 200 fr. par heure pour une activité administrative ou non-spécialisée, à la condamnation de celui-ci à restituer à l'hoirie les montants facturés en trop, compte tenu des taux horaires fixés, au titre des honoraires et de tout montant facturé sans justificatif au titre de frais, à la révocation de F______ de sa fonction d'exécuteur testamentaire dans l'hoirie de G______ et de H______, subsidiairement à ce qu'un blâme lui soit infligé et à ce qu'il lui soit ordonné de s'abstenir de prendre toute décision relative au partage en l'absence d'un accord commun des héritiers, notamment toute attribution de biens des successions, de s'abstenir de toute décision contraire au pacte successoral du 30 janvier 2017 ou aux intérêts de l'hoirie, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et en l'avertissant que toute récidive entrainera sa révocation. Plus subsidiairement encore, A______ a conclu au renvoi de la cause au juge de paix pour nouvelle décision, et enfin, en tout état, au déboutement de F______ de toute autre conclusion, sous suite de frais et dépens.

Il a formulé de nouveaux griefs à l'encontre de l'exécuteur testamentaire, arguant de ce que ce dernier avait décidé de vendre l'immeuble de la M______ sans l'accord des héritiers et sans consulter l'Etude de K______ et de ce qu'il avait saisi les tribunaux d'une requête en désignation d'un administrateur de la M______. Il lui a par ailleurs reproché d'avoir manqué d'impartialité en favorisant B______.

b) A titre préalable, A______ a conclu à ce qu'interdiction soit faite à l'endroit de C______, avocat, de postuler avec exclusion des débats dans les procédures C/2______/2018 et C/30376/2017 et à ce que toute écriture déposée par B______ par l'intermédiaire de C______ et les pièces y afférentes soient écartées du dossier, avec suite de frais sur cet incident.

A l'appui de cette requête, A______ a fait valoir un conflit d'intérêts entre les activités de l'avocat fiscaliste O______ et C______, conseil de B______, alléguant que l'avocat fiscaliste fournissait depuis plusieurs années des services portant sur tous les aspects fiscaux en faveur de l'appelant, de B______, de leur défunt père P______ ainsi que de leurs oncle et tante G______ et H______. Ces services avaient été rendus sous la raison sociale Q______ jusqu'à ce que O______ rejoigne en mars 2019 l'Etude R______, dans laquelle exerçait C______. O______ y avait maintenu son activité sous la raison sociale S______ SA. Ses services impliquaient des contacts avec B______ et A______. L'avocat fiscaliste avait connaissance d'aspects sensibles relevant de sa sphère privée; il existait ainsi un risque concret qu'il ne puisse plus le conseiller de manière impartiale et que des informations sensibles puissent être utilisées contre lui. Le conseil de A______ n'avait appris l'étendue de l'activité de O______ que le 11 février 2020 et A______ avait, le lendemain, invité C______ à cesser immédiatement son mandat dans la présente procédure, ce que ce dernier avait refusé. Enfin, la responsabilité de O______ pour les conseils fiscaux prodigués à la famille A______/B______ n'était aucunement exclue, de sorte qu'il était difficilement envisageable que C______ puisse conseiller sa cliente s'il devait s'avérer nécessaire d'entamer des démarches à l'encontre de O______.

Il produit diverses notes d'honoraires facturées par O______ à l'hoirie entre mars 2018 et décembre 2019.

c) Par écritures des 18 mai 2020, 13 janvier 2021 et 19 mai 2021, A______ a fait valoir des faits nouveaux à l'appui des conclusions formulées dans son appel.

Il a reproché à l'exécuteur testamentaire d'avoir omis de lui rendre des comptes sur ses éventuels liens d'intérêts en rapport avec la vente des biens de l'hoirie, sur ses prétentions d'honoraires en lien avec l'immeuble M______ et sur la totalité de ses échanges avec B______, ainsi que d'avoir refusé de lui délivrer le legs prévu par le pacte successoral portant sur les tableaux de l'hôtel I______ de la rue 1______.

d) Dans son écriture du 13 janvier 2021, A______ s'est par ailleurs prévalu de l'incapacité de postuler des conseils de F______ dans la présente procédure disciplinaire, arguant de ce que D______ avait officié en 2019 en qualité de curateur ad hoc et de mandataire pour cause d'inaptitude de feu P______, père de A______ et de B______. Cette nomination avait été justifiée afin qu'un troisième intervenant neutre puisse arbitrer les nombreux différends opposant B______ et A______, à l'époque mandataires pour cause d'inaptitude de leur père. D______ avait par ailleurs représenté leur mère dans le cadre d'une affaire pénale. E______ prodiguait à l'époque des conseils juridiques à F______, ce que A______ avait appris en décembre 2019.

e) L'appel a été transmis par le greffe à B______ le 22 septembre 2021.

Le lundi 4 octobre 2021, elle a déposé sa réponse, concluant à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête préalable en constatation de l'incapacité de postuler de C______, ainsi qu'au déboutement de A______ sur le fond, sous suite de frais et dépens.

f) L'appel a été transmis par le greffe à F______ le 29 septembre 2021.

Le lundi 11 octobre 2021, il a déposé sa réponse, concluant à l'irrecevabilité des faits nouveaux contenus dans l'appel de A______ et des compléments d'appel déposés par ce dernier les 18 mai 2020, 13 janvier 2021 et 19 mai 2021, au rejet de l'appel et des compléments d'appel déposés par A______ et à la confirmation des décisions rendues par la Justice de paix, sous suite de frais et dépens.

E______ et D______ se sont constitués pour la défense des intérêts de l'exécuteur testamentaire dans cette écriture de réponse. Ils ont considéré que l'interdiction de postuler soulevée à leur égard était tardive, arguant de ce que A______ avait été informé de leur constitution en juillet 2020 et avait renoncé à saisir la Commission du barreau de cette question. L'interdiction de postuler était en tout état infondée, aucun conflit d'intérêts ne résultant de leurs différentes interventions pour le compte du père et de la mère de A______ et de B______ puis pour l'exécuteur testamentaire.

g) Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe du 12 octobre 2021.

h) Les parties ont par la suite régulièrement répliqué de manière spontanée aux écritures de leurs parties adverses jusqu'au 15 décembre 2021.

i) Le 19 octobre 2021, A______ a remis en question la recevabilité des écritures de réponse de F______ et de B______. Il a en outre requis la suspension de la procédure dans l'attente de droit connu dans la procédure pénale dirigée contre l'exécuteur testamentaire, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

Il a, les 17 mars, 1er et 14 avril et 23 juin 2022, fait valoir des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles. Les écritures déposées par A______ à compter du 26 août 2022 n'ont plus été transmises aux autres parties.

j) Dans la procédure parallèle opposant A______ et B______ dans le cadre de la succession de leur père P______, A______ s'était également prévalu de l'interdiction de postuler de C______ comme conseil de B______.

Par arrêt du 7 mai 2020, la Chambre civile de la Cour de justice a décliné sa compétence à raison de la matière pour connaître de la requête préalable en interdiction de postuler de C______ formée par A______, qu'elle considérait être du ressort de la Commission du barreau.

Le 6 mai 2021, statuant sur recours formé par A______, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à la Cour pour statuer sur la requête préalable en interdiction de postuler, au motif que la décision sur la capacité de postuler relevait de la conduite du procès et était ainsi du ressort du tribunal saisi de la procédure.

Statuant le 19 juillet 2021 sur renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre de céans a déclaré la requête préalable en interdiction de postuler irrecevable, au motif que les faits invoqués à son appui avaient été allégués tardivement et ne pouvaient ainsi justifier le dépôt de nouvelles conclusions devant l'instance d'appel.

E. De la procédure ressortent les faits pertinents suivants:

a) Le pacte successoral prévoit notamment en son art. 5.1 que l'exécuteur testamentaire devra mandater K______, notaire, à son défaut L______, notaire, pour toutes les formalités successorales, soit pour l'établissement du certificat d'héritiers, de l'inventaire civil, de la déclaration de succession et du partage.

L______ a été chargée d'établir le certificat d'héritiers et de dresser l'inventaire des successions.

b) En novembre 2018, l'exécuteur testamentaire et les héritiers ont convenu de se rencontrer régulièrement pour discuter des problèmes d'administration courante de l'hoirie et de gestion courante des biens desdites successions, de manière à pouvoir prendre des décisions communes qui permettraient ensuite à l'exécuteur testamentaire de donner les ordres et instructions nécessaires à la gestion de ces biens; ces séances avaient également pour but de préparer le partage à effectuer entre les héritiers.

Ces séances ont eu lieu les 13 décembre 2018, 17 janvier, 20 février, 26 février, 5, 18 et 27 mars, 4 et 25 avril, 8 mai, 9 juin, 26 juin, 17 juillet, 3 septembre, 1er et 31 octobre et 13 décembre 2019. Un clerc de l'Etude de L______ a assisté à toutes ces séances, agissant en qualité de secrétaire chargé d'en établir les procès-verbaux.

Lors de la séance tenue le 8 mai 2019, l'exécuteur testamentaire et les héritiers ont déclaré être satisfaits du déroulement de ces séances, ce mode de faire s'avérant efficace et constructif.

Au cours de ces séances, de nombreuses décisions ont été prises par l'exécuteur testamentaire, systématiquement appuyées sur un accord préalable des héritiers. Il a ainsi été décidé, avec l'accord des héritiers, de répartir entre eux un certain nombre d'actifs, de réaliser un certain nombre de valeurs mobilières et de verser aux héritiers un acompte à valoir sur l'héritage.

L'exécuteur testamentaire a continué à organiser très régulièrement des séances en vue d'aborder l'ensemble des questions en suspens avec les héritiers, soit notamment les 15 et 27 janvier 2020, 24 février 2020, 28 avril 2020, 27 mai 2020, 20 août 2020, 7 décembre 2020, 14 avril 202 1 et 3 juin 2021.

Il ressort des procès-verbaux de ces séances que F______ informait régulièrement et avec précision les héritiers et/ou leurs conseils de son activité déployée comme exécuteur testamentaire.

A de nombreuses reprises, A______ a reproché à l'exécuteur testamentaire d'avoir omis de rendre des comptes clairs et réguliers aux héritiers.

Dans son courrier du 8 septembre 2020, F______ a répondu qu'il avait pris grand soin de tenir des séances à des intervalles très réguliers en présence des héritiers et/ou de leurs représentants pour les informer des démarches entreprises, que ces réunions avaient donné lieu à de nombreux procès-verbaux tenus par un clerc de notaire, particulièrement détaillés et faisant état de l'intégralité des démarches en cours, que A______ recevait copie de l'essentiel des démarches effectuées et qu'il avait un accès direct à l'ensemble des comptes et à l'évolution de la fortune et de la gestion de celle-ci. Les héritiers étaient ainsi pleinement informés et il n'y avait nul besoin de rapports mensuels de la part de l'exécuteur testamentaire, vu que des procès-verbaux étaient régulièrement remis chaque mois alors même que les conseils des héritiers participaient à toutes les réunions. A______ disposait ainsi d'éléments dépassant le devoir de reddition de comptes de l'exécuteur testamentaire.

c) Le 15 juillet 2018, F______ a établi une facture d'honoraires pour l'activité déployée du 24 décembre 2017 au 31 mai 2018 à hauteur de 255'912 fr. 20 TTC, correspondant à 7'600 fr. de frais administratifs, 7'500 fr. de frais de secrétariat et 223'600 fr. d'honoraires, TVA en sus.

Le 17 juillet 2018, l'hoirie de G______ et de H______ a prié l'exécuteur testamentaire de fournir un décompte détaillé des heures effectuées et une liste des frais avec justificatifs. F______ a produit un relevé d'heures de l'activité déployée pour la période allant du 13 décembre 2017 au 31 mai 2018, qui ne mentionne pas le total des heures ni le taux horaire appliqué mais fait état des différents postes de frais administratifs facturés.

Le 8 juillet 2019, F______ a établi une facture d'honoraires à hauteur de 222'474 fr. 20 au total, comprenant 3'974 fr. 20 de frais administratifs, 5'000 fr. de frais de secrétariat et 213'500 d'honoraires pour l'activité déployée du 1er juin 2018 au 1 décembre 2018. Un relevé des heures effectuées durant cette période fait état d'un total de 427 heures, et comprend la liste des différents postes de frais administratifs facturés.

Le 27 octobre 2019, F______ a, facturé un montant de 128'796 fr. TTC, correspondant à 1'833 fr. de frais administratifs, 5'800 fr. de frais de secrétariat et de conseil, et 112'500 fr. d'honoraires pour l'activité déployée du 1er janvier au 31 mars 2019. Il a joint un relevé des heures effectuées du 3 janvier 2019 au 31 mars 2019, totalisant 225 heures d'activité, et comprenant la liste des différents postes de frais administratifs facturés.

Par courrier du 3 décembre 2019, A______ a indiqué à F______ qu'il émettait de sérieux doutes quant au bien-fondé et à la valeur des prestations d'exécuteur testamentaire facturées et l'a invité à fournir tout justificatif permettant d'attester le bien-fondé des prestations et de leur facturation.

Le 27 mai 2020, A______ a signalé à l'exécuteur testamentaire que sa dernière facture remontait à octobre 2019. Il lui a demandé d'adresser systématiquement aux héritiers et à leurs conseils copie de toutes ses démarches.

Le 3 juillet 2020, F______ a adressé trois factures d'honoraires à hauteur de 94'749 fr. pour l'activité fournie du 1er avril à fin juin 2019, de 90'839 fr. 55 pour la période du 1er juillet à fin septembre 2019 et de 92'325 fr. pour la période du 1er octobre à fin décembre 2019. Les trois factures sont accompagnées de relevés des heures effectuées pour le compte des successions. B______ a admis le bien-fondé de ces factures et a invité l'exécuteur testamentaire à procéder à leur règlement au débit des avoirs de l'hoirie. A______ a contesté ces factures et fait interdiction à l'exécuteur testamentaire de prélever les montants y relatifs sur les avoirs de l'hoirie. Ces montants ont été prélevés sur les avoirs de l'hoirie et versés à l'exécuteur testamentaire le 17 août 2020.

d) B______ a admis avoir, lors d'une visite à l'hôtel I______ de la rue 1______, emporté une photographie la représentant aux côtés de son père et de son oncle, ainsi que des photocopies qu'elle avait offertes à sa famille.

Par courrier du 5 novembre 2019, A______ a indiqué à l'exécuteur testamentaire qu'il s'opposait à toute attribution d'objets en dehors d'un partage convenu entre les héritiers ou d'un partage décidé par l'autorité judiciaire, et que les formalités liées à ce partage ne ressortaient pas de la compétence de l'exécuteur testamentaire, mais nécessitaient le concours de l'Etude du notaire K______.

Le 14 novembre 2019, B______ a réagi à ce courrier en faisant part à l'exécuteur testamentaire qu'elle estimait qu'il avait toujours agi de manière parfaitement impartiale, en cherchant systématiquement à asseoir ses décisions sur un accord des héritiers. Elle considérait que l'exécution du partage relevait bien des prérogatives de l'exécuteur testamentaire. Elle l'invitait à résister à ces pressions et ne pas s'écarter de sa mission dans l'intérêt des héritiers jusqu'au partage. Il était consternant que son frère lui reproche d'avoir emporté une photographie la représentant aux côtés de son père et de son oncle. Ce dernier faisait grand cas des tableaux qu'elle avait emportés: il s'agissait en réalité des photocopies et photographies qu'elle avait offertes à sa famille qui n'avaient pas été inventoriées.

e) Après avoir obtenu l'accord des héritiers sur le principe de la vente de l'hôtel I______ de la rue 1______, l'exécuteur testamentaire a entrepris les démarches en vue de sa réalisation par l'intermédiaire de deux courtiers. A______ s'est, à diverses reprises, opposé à la vente de ce bien.

S'agissant des biens mobiliers garnissant l'hôtel I______ autres que les tableaux légués par G______ à son neveu A______ (cf. consid. E.h. ci-après), les héritiers se sont entendus pour en confier la vente à la maison [de vente aux enchères] T______. La majorité des biens a été vendue en novembre 2019 et le bénéfice réalisé a été réparti entre les héritiers.

f) Le 13 décembre 2019, un accord de principe a été donné par les héritiers pour la vente des actions de la M______. L'exécuteur testamentaire a organisé une séance le 27 janvier 2020 en présence des héritiers, de l'administrateur de la société immobilière et d'un courtier immobilier. A______ s'est alors opposé à la vente de l'immeuble. L'exécuteur testamentaire n'a pas procédé à la vente de ce bien immobilier.

A la suite de cette séance, l'administrateur de la société immobilière a présenté sa démission à l'exécuteur testamentaire. Ce dernier a déposé une requête en nomination d'un nouvel administrateur en date du 4 février 2020. Dans cette procédure, A______ a formé une requête en intervention accessoire et saisi les différentes voies de recours. La procédure est toujours en cours.

Il ne ressort pas du procès-verbal de la réunion de l'hoirie tenue le 28 avril 2020 que F______ aurait admis avoir procédé unilatéralement à la vente de biens successoraux sans l'accord des héritiers. Le 15 mai 2020, F______ a indiqué au courtier immobilier vouloir étudier la proposition d'achat de l'immeuble. Par courrier adressé le même jour à l'exécuteur testamentaire, A______ a réitéré son refus d'effectuer la vente de l'immeuble par l'intermédiaire de ce courtier et sommé l'exécuteur testamentaire de lui rendre compte des sommes qu'il aurait touchées au titre des ventes des biens de l'hoirie et des mandats qu'il aurait signés au nom de l'hoirie.

g) L'hoirie de G______ et H______ et l'hoirie de P______ étaient liées à la Banque N______ par un contrat de mandat, portant sur des prestations de type "Family Office".

F______ et B______ ont proposé de mettre fin à ce mandat au regard des frais qu'il représentait à la charge de l'hoirie. A______ a souhaité maintenir ce contrat.

Le 24 janvier 2020, F______ a dénoncé le contrat de mandat qui liait l'hoirie de G______ et H______ et l'hoirie de P______ à la Banque N______, portant sur des prestations de type "Family Office".

Par courrier adressé à l'exécuteur testamentaire le 30 janvier 2020, A______ s'est opposé à cette résiliation, arguant de ce que l'exécuteur testamentaire n'avait aucune qualité pour agir au nom de l'hoirie de P______.

Les honoraires facturés par la Banque pour le premier trimestre 2020 ont été acquittés.

Un nouveau contrat de mandat a par la suite été conclu entre l'hoirie de G______ et H______ et la banque, prévoyant des frais annuels moindres à la charge de l'hoirie.

h) A teneur du pacte successoral, G______ a légué à son neveu A______ tous les tableaux sis dans l'hôtel I______ de la rue 1______, ce dernier devant garder les tableaux groupés sous la dénomination "Collection de Monsieur G______" et faire des expositions périodiques et ne pouvant en aucun cas les vendre.

En vue de délivrer ce legs conformément aux vœux de feu G______, l'exécuteur testamentaire a soumis la question des modalités de ce legs à la notaire L______. Cette dernière a proposé qu'une fondation soit créée par A______, qui en serait fondateur et membre du comité, fondation qui s'occuperait de la conservation et de la gestion des tableaux.

Lors d'une séance tenue le 20 août 2020, B______ s'est déclarée d'accord de délivrer le legs à une fondation, que A______ a été invité à constituer.

Le 11 mars 2021, A______ a mis l'exécuteur testamentaire en demeure de lui délivrer le legs prévu par le pacte successoral d'ici au 15 avril 2021, avec une reddition de comptes s'y rapportant d'ici au 30 mars 2021.

Le 19 avril 2021, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en délivrance du legs dirigée contre F______, qui s'en est rapporté à justice.

i) A______ a déposé plainte pénale contre F______ le 28 avril 2020 pour calomnie, subsidiairement diffamation, puis le 10 juillet 2020 pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale. La procédure est en cours.

j) Par pli du 29 juillet 2020, E______ et D______ ont informé les conseils de A______ de ce qu'ils se constituaient pour la défense de F______ dans le cadre de son rôle d'exécuteur testamentaire. A______ a contesté leur capacité de postuler par courrier du 11 août 2020. Par réponse du 14 août 2020, E______ et D______ ont indiqué qu'ils considéraient qu'aucun conflit d'intérêts ne s'opposait à ce qu'ils interviennent en faveur de l'exécuteur testamentaire.

A______ n'a pas saisi la Commission du barreau de cette question d'interdiction de postuler de ces avocats.

F. Dans la décision querellée, la Justice de paix a considéré que la requête en interdiction de postuler du conseil de B______ était irrecevable dans la mesure où elle avait été formée après que la cause avait été gardée à juger le 25 février 2020.

Elle n'est pas entrée en matière sur les conclusions concernant la rémunération de l'exécuteur testamentaire, au motif qu'elles relevaient de la liquidation des rapports juridiques entre ce dernier et les héritiers et qu'elles étaient ainsi du ressort du juge civil.

Elle a considéré que l'exécuteur testamentaire n'avait pas outrepassé ses pouvoirs dans une mesure justifiant l'intervention de l'autorité de surveillance et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de prononcer de sanction à son endroit. Il ne pouvait pas lui être reproché d'avoir procédé au partage des différents biens de la succession sans obtenir l'accord préalable des héritiers. Ces derniers avaient systématiquement donné leur consentement pour les attributions en nature de biens de la succession ou pour la vente de ceux-ci avec distribution du solde de réalisation. L'exécuteur testamentaire avait outrepassé ses pouvoirs en attribuant à B______ des photographies qui faisaient partie de la succession sans disposer de l'accord écrit de A______, mais s'agissant de biens sans valeur autre que sentimentale, que A______ n'avait pas réclamés et compte tenu de la complexité et de l'ampleur de la succession, il ne se justifiait pas de prononcer une sanction.

S'agissant en particulier de la vente des actions de la Société immobilière M______, l'exécuteur testamentaire avait, sur la base d'un accord écrit de principe donné par l'ensemble des héritiers, convoqué une séance le 27 janvier 2020 en présence de l'administrateur de la société et du courtier en immobilier. Dans la mesure où A______ s'était à cette occasion opposé à la vente de l'immeuble, l'exécuteur testamentaire n'avait, à raison, pas poursuivi sa démarche, qui relevait du partage et non de l'administration de la succession. Il ne pouvait pas être reproché à l'exécuteur testamentaire d'avoir disposé des biens en vue du partage sans l'accord unanime des héritiers, puisque l'immeuble n'avait pas été vendu.

Il ne pouvait de même lui être reproché d'avoir engagé une procédure judiciaire en vue de la nomination d'un nouvel administrateur de cette société immobilière après la démission du précédent administrateur unique.

Il n'appartenait par ailleurs pas à la Justice de paix d'examiner le bien-fondé de la résiliation par l'exécuteur testamentaire du contrat de mandat liant l'hoirie à la Banque N______ au regard des normes légales régissant cette relation contractuelle. Sa décision de rompre ce contrat n'apparaissait en tout état pas inopportune au regard de l'importance des frais y relatifs alors que les comptes bancaires encore ouverts au nom de l'hoirie étaient peu nombreux et que la liquidation de la succession semblait parvenir à son terme.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions du juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) et sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 10'000 fr.

Pour le surplus, déposé dans le délai de dix jours et selon la forme prescrite, l'appel formé le 20 avril 2020 est recevable.

2. L'intimé a reçu communication de l'acte d'appel le 29 septembre 2021, de sorte que sa réponse, déposée le lundi 11 octobre 2021, respecte le délai de dix jours prévu par la loi (art. 142 al. 3, 312 al. 1 et 2 et 314 al. 1 CPC).

Il en va de même de la réponse déposée par l'intimée le lundi 4 octobre 2021, vu que l'acte d'appel lui a été notifié le 22 septembre 2021 et que l'original de son écriture au dossier est signé (art. 130 al. 1, 142 al. 3, 312 al. 1 et 2 et 314 al. 1 CPC).

Les réponses des intimés ont en conséquence été déposées dans les forme et délai prescrits par la loi.

3. Les parties ont ensuite régulièrement répliqué de manière spontanée aux écritures de leurs adverses parties jusqu'au 15 décembre 2021. Leurs écritures sont recevables dans la seule mesure où elles n'excèdent pas le cadre de leur droit de se déterminer sur les écritures de leurs parties adverses (ATF 137 I 195 consid.  2.3.1; 139 I 189 consid. 3.2 p. 192).

4. Les parties allèguent des faits nouveaux, produisent des pièces nouvelles et formulent des conclusions nouvelles en appel.

4.1.1 Les conclusions nouvelles ne sont admissibles en appel que si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux et que les conditions de l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (art. 317 al. 2 CPC).

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils ont été invoqués ou produits sans retard et qu'ils n'ont pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. a et b). Ces conditions sont cumulatives (arrêts 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 destiné à la publication; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêts 5A_788/2017 précité ibid.; 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 et les références).  

4.1.2 Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; 138 III 625 consid. 2.2; arrêt 5A_788/2017 précité ibid. et les références) par opposition à la maxime inquisitoire illimitée, où la jurisprudence est plus souple à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.3.3; 5A_788/2017 du 2 juillet 2018). 

4.1.3 La phase des délibérations commence dès la clôture d'éventuels débats d'appel ou lorsque l'instance d'appel informe les parties que la cause est gardée à juger et qu'elle passe aux délibérations. Les faits et moyens de preuve postérieurs au début de la phase de délibérations de l'instance supérieure ne peuvent plus être invoqués (ATF 143 III 413 consid. 2.2.6, JT 2017 I 16).

4.2.1 Les faits nouveaux que l'appelant fait valoir à l'appui de ses conclusions sur plainte contre l'exécuteur testamentaire, soit les allégués 34 à 47 de son acte d'appel, sont recevables. Les pièces 44 à 54 qu'il a produites sont recevables en ce qu'elles sont postérieures au prononcé de la décision attaquée.

Il en va de même des faits nouveaux qu'il a fait valoir par écriture du 18 mai 2020 et des pièces 54 à 58 produites à leur appui, ainsi que des faits nouveaux allégués sous ch. 92 à 343 de ses écritures des 13 janvier et 19 mai 2021 et des pièces 92 à 277 produites à leur appui, à l'exception des pièces, 117 à 119, 220 et 221, qui auraient pu être soumises au premier juge.

4.2.2 Les faits nouveaux allégués par l'appelant en lien avec l'interdiction de postuler de C______ sous ch. 1 à 31 de son acte d'appel, ainsi que les pièces 31 à 43 ne sont pas recevables puisqu'ils auraient pu être soumis au premier juge avant qu'il ne garde la cause à juger le 25 février 2020.

Les faits nouveaux allégués par l'appelant sous ch. 57 à 74 de son écriture du 13 janvier 2021, ainsi que les pièces 59 à 88 produites à leur appui sont recevables en ce qu'ils sont postérieurs à la décision entreprise.

4.2.3 Les faits nouveaux allégués par l'appelant en lien avec l'interdiction de postuler de E______ et de D______ sous ch. 75 à 91 de son écriture sur faits nouveaux du 13 janvier 2021 et les pièces produites à leur appui sont recevables en ce qu'ils concernent des faits postérieurs à la décision entreprise.

4.2.4 Il ne sera en revanche pas entré en matière sur les conclusions nouvelles en suspension de la procédure, formulées par l'appelant le 19 octobre 2021, après que la cause ait été gardée à juger le 12 octobre 2021.

Il en va de même des faits nouveaux invoqués par l'appelant et des pièces nouvelles produites par les parties postérieurement à la mise en délibération de la cause le 12 octobre 2021. Les écritures et pièces déposées par les parties en lien avec ces conclusions nouvelles et ces faits nouveaux seront en conséquence écartés des débats.

Les faits nouveaux invoqués par l'appelant dans ses écritures déposées postérieurement au 12 octobre 2021 et les pièces qu'il a produites sous pces 278 à 300 de son chargé sont ainsi écartés des débats.

5. L'appelant se prévaut de l'incapacité de postuler des conseils de B______ et de F______.

5.1 Aux termes de l'art. 12 de la Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA - RS 935.61), l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b), et évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c).

Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (arrêt du Tribunal fédéral 1A_223/2002 du 18 mars 2003 consid. 5.5).

L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat, qui découle de l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (Vincenzo AMBERG, Das Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte, Revue de l'avocat, 3/2002 p. 11), de l'obligation de fidélité et du devoir de diligence de l'avocat (Franz WERRO, Les conflits d'intérêts de l'avocat, in: Droit suisse des avocats, Berne, 1998 p. 231ss, 232). L'avocat a ainsi notamment le devoir d'éviter la double représentation (WERRO, op. cit., p. 243-246), c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts de deux parties à la fois, car l'opposition entre les intérêts des deux clients interdit en pareil cas à l'avocat de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence (arrêt 1P.587/1997).

Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients - notamment en cas de défense multiple -, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 p. 260 s.; voir arrêt 1B_354/2016 du 1er novembre 2016 consid. 3.1 pour des exemples). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner un tel conflit d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le risque concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou à la défaveur de son client (arrêt 1B_293/2016 du 30 septembre 2016 consid. 2.1 et les nombreux arrêts cités). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 135 II 145 consid. 9.1 p. 154 s.; 134 II 108 consid. 4.2.1 p. 112). 

Il y a notamment violation de l'art. 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps (ATF 134 II 108 consid. 3 p. 110 et les références). Il y a aussi conflit d'intérêts au sens de la disposition susmentionnée dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (arrêt 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités).

5.2 L'appelant se prévaut de l'interdiction du conseil de l'intimée de postuler dans la présente procédure pour demander que les écritures et pièces déposées par B______ par l'entremise de l'avocat C______ soient écartées. Il fait valoir cette requête à titre préalable dans la procédure d'appel et reproche au juge de paix de n'être pas entré en matière sur sa requête en ce sens déposée le 9 mars 2020.

5.2.1 C'est tout d'abord à tort que l'appelant reproche au juge de paix de ne pas être entré en matière sur sa requête en interdiction de postuler formée le 9 mars 2020, puisque cette dernière, déposée après que la cause ait été gardé la cause à juger le 25 février 2020, était irrecevable. Aucune violation du droit d'être entendu de l'appelant n'a ainsi été commise dans ce cadre.

5.2.2 A l'appui de sa requête en interdiction de postuler, l'appelant fait valoir un conflit d'intérêts entre les activités de l'avocat fiscaliste O______ et C______, conseil de l'intimée. Les faits qu'il allègue à cet égard sont antérieurs au 25 février 2020, date à laquelle le juge de paix a gardé la cause à juger avant de rendre la décision entreprise. L'appelant ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance qui l'aurait empêché de se prévaloir de ces faits avant que le premier juge ne garde la cause à juger, étant en particulier relevé que l'on ne voit pas en quoi la constitution des avocats chargés de la défense de ses intérêts dans la présente procédure en novembre 2019 seulement ne lui aurait pas permis d'alléguer ces éléments de fait avant le 25 février 2020. Il sera enfin relevé, à titre superfétatoire, que l'appelant n'établit pas en quoi les conseils fiscaux donnés par O______ à l'hoirie générerait un conflit d'intérêts s'opposant à ce que le conseil de l'intimée défende les intérêts de cette dernière dans la présente procédure disciplinaire dirigée à l'encontre de l'exécuteur testamentaire.

Ses conclusions tendant à l'interdiction de postuler de l'avocat de l'intimée et à l'irrecevabilité des écritures et pièces déposées par cette dernière par l'entremise de son conseil sont en conséquence irrecevables.

5.3 L'appelant se prévaut également de l'incapacité de postuler des conseils de F______. Ce dernier considère que cette requête est tardive, dans la mesure où l'appelant n'avait pas saisi la Commission du barreau de cette question, et en tout état infondée en l'absence de conflit d'intérêts.

Informé de la constitution des avocats D______ et E______ pour la défense des intérêts de F______ dans son rôle d'exécuteur testamentaire le 29 juillet 2020, l'appelant n'a pas remis en cause la capacité de ces avocats de postuler pour le compte de l'exécuteur testamentaire par-devant la Commission du barreau, autorité compétente dans la mesure où les avocats n'étaient alors encore pas constitués dans le cadre de la présente procédure.

Cela étant, la question de savoir si l'appelant est, pour cette raison, forclos à soulever l'interdiction de postuler des avocats devant la Chambre de céans peut demeurer indécise, dans la mesure où la requête doit en tout état être rejetée sur le fond. En effet, le fait que D______ ait officié comme curateur et mandataire pour cause d'inaptitude du défunt père de A______ et de B______ ne permet pas de retenir un conflit d'intérêts l'empêchant, ainsi que E______, d'exercer leur mandat en respectant pleinement leurs obligations de diligence et fidélité. L'appelant fait à cet égard valoir que D______ savait que les patrimoines de feu G______ et feu P______ étaient étroitement liées par de nombreuses sociétés sises au Luxembourg: rien ne permet toutefois de retenir que ces renseignements seraient susceptibles d'être utilisés par ces avocats dans le cadre de la présente procédure de nature disciplinaire à l'encontre de l'exécuteur testamentaire chargé des successions de G______ et de H______. Il en va de même de l'intervention de D______ en faveur de la mère de A______ et de B______ dans le cadre d'une affaire pénale, dont on peine à voir quelle incidence elle pourrait avoir sur la présente procédure disciplinaire dirigée contre F______.

Il ne sera, partant, pas donné suite aux conclusions de l'appelant en incapacité de postuler des avocats constitués pour F______.

6. L'appelant reproche à la Justice de paix de ne pas être entrée en matière sur ses prétentions en fixation de la rémunération de l'exécuteur testamentaire et en reddition de comptes sur son activité d'exécuteur testamentaire.

6.1.1 L'exécuteur testamentaire a droit à une indemnité équitable (art. 517 al. 3 CC).

La rémunération n’est en principe exigible qu’à la fin des fonctions de l’exécuteur testamentaire; néanmoins, s’il s’agit d’une mission particulièrement longue, c’est-à-dire dont la durée excède un an, l’exécuteur testamentaire a droit à des avances sur sa rémunération et le remboursement de ses frais. A défaut d’accord contraire entre les parties, celles-ci n’ont qu’un caractère de provision et non de rémunération définitive des opérations effectuées jusqu’à leur perception, puisque l’indemnité de l’exécuteur testamentaire ne peut être fixée équitablement qu’à l’extinction de la mission (CR CC II – PILLER, n. 97 ad art. 517). En principe, l'exécuteur testamentaire prélève son indemnité à la fin de sa mission sur les biens successoraux, ou par acomptes si elle est de longue durée (CR CC II – PILLER, n. 102 ad art. 517).

Les contestations relatives au montant de l'indemnité de l'exécuteur testamentaire sont tranchées par le juge ordinaire, non par l'autorité de surveillance, car il ne s'agit plus d'une opération entrant dans l'exécution testamentaire, mais relevant de la liquidation des rapports juridiques entre les héritiers et l'exécuteur testamentaire (ATF 138 III 449 consid. 4.2.1; CR CC II – Piller, art. 517 N 100 ; Steinauer, Le droit des successions, N 1166a).

6.1.2 L'exécuteur testamentaire et les héritiers ont une obligation réciproque de renseigner déduite des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC en lien avec l'art. 518 CC. Le devoir de renseigner de l'exécuteur testamentaire a trait non seulement à ce qui importe pour régler la succession, mais également à sa propre activité, en particulier ses honoraires, sous la forme d'une obligation de reddition de comptes semblable à celle du mandataire (CR CC II – PILLER, n. 21 ad art. 518).

6.2 En l'espèce, l'appelant a, dans le cadre de sa plainte déposée le 17 décembre 2019, demandé au juge de paix de condamner l'exécuteur testamentaire à fournir une reddition de comptes complète sur son activité d'exécuteur testamentaire et de fixer les tarifs horaires en fonction des activités spécialisées ou non spécialisées.

A juste titre, le juge de paix n'est pas entré en matière sur les conclusions de l'appelant visant à déterminer le tarif horaire de la rémunération de l'exécuteur testamentaire, puisque la question relève de la fixation de l'indemnisation de l'exécuteur testamentaire, qui est du ressort du juge ordinaire.

L'autorité de surveillance est en revanche compétente pour surveiller si l'exécuteur testamentaire a respecté ses devoirs de renseigner les héritiers. A cet égard, il résulte du dossier que l'intimé a transmis à ces derniers un relevé des heures effectuées et des frais facturés en relation avec l'activité fournie du 24 décembre 2017 au 21 décembre 2018, puis du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019. Il en va de même des factures adressées par l'exécuteur testamentaire aux héritiers par la suite, accompagnées des relevés d'heures effectuées. Ces renseignements permettent aux héritiers de se déterminer sur la rémunération de l'activité fournie par l'exécuteur testamentaire, de sorte que ce dernier a rempli son devoir de rendre compte de l'activité qu'il a déployée dans les successions des époux G______ et H______. L'intimée a d'ailleurs relevé que les renseignements fournis par l'exécuteur testamentaire sur son activité étaient conformes et qu'elle-même ne remettait pas en cause les honoraires facturés par ce dernier. La plainte de l'appelant doit en conséquence être rejetée en ce qu'elle tend à ce que l'exécuteur testamentaire soit condamné à fournir à l'hoirie une reddition de comptes complète sur son activité.

Les griefs soulevés par l'appelant à cet égard sont infondés.

7. L'appelant reproche au juge de paix d'avoir considéré que l'intimé n'avait pas manqué à ses devoirs d'exécuteur testamentaire et d'avoir en conséquence renoncé à prononcer une sanction à son endroit.

7.1.1 Lorsque le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC). Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC).

7.1.2 L'exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées; cette responsabilité à l'égard des héritiers s'apprécie comme celle d'un mandataire, auquel on l'assimile (art. 398 al. 2 CO; ATF 142 III 9 consid. 4.1 et 4.3; arrêts 5A_488/2018 du 10 mai 2019 consid. 4.4.2.1; 4A_552/2016 du 24 mai 2017 consid. 3; 5A_55/2016 du 11 avril 2016 consid. 3.1). L'exécuteur testamentaire doit agir au mieux des intérêts de la succession; il jouit à cet égard d'un grand pouvoir d'appréciation, limité d'une part par le droit de recours des héritiers à l'autorité de surveillance, d'autre part, par son devoir de diligence sanctionné par sa responsabilité à leur égard (ATF 142 III 9 consid. 4.3.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_50/2019 du 20 juin 2019 consid. 3).

L'exécuteur testamentaire doit se comporter de manière impartiale et respecter l'égalité de traitement entre les héritiers (KARRER/VOGT/LEU, in Zivilgesetzbuch II (Basler Kommentar), 2019, n. 16 ad art. 518).

Il est tenu de renseigner les héritiers sur les faits importants pour le partage de la succession et sur les activités déployées dans le cadre de sa mission (ATF 90 II 365 consid. 3a et 3b; KÜNZLE, Berner Kommentar, Die Willensvollstrecker, n. 65 p. 130 et n. 215 ss p. 199 ss; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 17 ad art. 518 CC). Il doit les informer sur l'état de la succession, les retraits effectués, les honoraires pour l'activité déjà déployée, les démarches entreprises ou envisagées et les événements importants (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 17 ad art. 518 CC).

L'exécuteur testamentaire peut disposer des actifs de la succession, y compris les biens immobiliers, sans le concours des héritiers (ATF 97 II 11, in JdT 1973 I 34 consid. 2). Toutefois, cette mesure doit être rendue nécessaire dans le cadre de l'administration de la succession, notamment pour le paiement de dettes du défunt ou de la succession (ACJC/430/2017 consid. 6.1.2; ATF 101 II 47 consid. 2c). Il n'est donc pas lié par la volonté des héritiers, sauf au moment du partage où il doit respecter les souhaits de ces derniers, pour autant que ceux-ci soient compatibles avec la loi et les dispositions testamentaires du de cujus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2014 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5C.277/2000 consid. 4b).

7.1.3 L'exécuteur testamentaire est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui (art. 595 al. 3 CC par renvoi de l'art. 518 al. 1 CC).

L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité qui a notamment le pouvoir de prendre des mesures préventives (recommandations, voire directives), ainsi que des mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de celui-ci pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs (arrêts 5A_488/2018 du 10 mai 2019 consid. 4.4.2.1; 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 4.1 et les références; PILLER, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n° 172 s. ad art. 518 CC).

L'autorité de surveillance vérifie les mesures prises ou projetées par l'exécuteur testamentaire; cependant les questions de droit matériel demeurent du ressort des tribunaux ordinaires (ATF 90 II 376 consid. 3; 84 II 324; 66 II 148; arrêt 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 3.8; PILLER, op. cit., art. 518 N 170). Le pouvoir de cognition de l'autorité de surveillance est restreint, car elle ne doit pas se substituer à l'exécuteur testamentaire pour liquider la succession et doit en conséquence respecter le large pouvoir d'appréciation de ce dernier (CR CC II – PILLER, art. 518 N 172). Il est restreint au déroulement formel de l'activité de l'exécuteur testamentaire, comme le fait d'outrepasser ses compétences, de violer ses devoirs, d'être inactif ou incapable ou de prendre des mesures inappropriées ou arbitraires, ou de porter atteinte aux intérêts des participants à la succession (arrêt du Tribunal fédéral 5P.166/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2; STEINAUER, Le droit des successions, 2015, n. 1185c). L'autorité de surveillance ne procède ainsi pas à un examen de la justesse des décisions de l'exécuteur testamentaire (DAS/12/2017 consid. 2.2.1).

7.2.1 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne peut être reproché à l'exécuteur testamentaire d'avoir procédé au partage des différents biens de la succession sans obtenir l'accord préalable des héritiers: il ressort en effet des nombreux procès-verbaux établis lors des séances tenues par l'exécuteur testamentaire en présence des héritiers et/ou de leurs représentants que ces derniers avaient systématiquement donné leur consentement pour les attributions en nature de biens de la succession ou pour la vente de ceux-ci avec distribution du solde de réalisation. Il est vrai que l'exécuteur testamentaire n'a pas obtenu l'accord écrit de l'appelant avant d'attribuer à B______ une photographie représentant cette dernière avec son père et son oncle ou les photocopies qu'elle avait offertes à sa famille. S'agissant de biens sans valeur autre que sentimentale, que A______ n'avait d'ailleurs pas réclamés, et au regard de la complexité et de l'ampleur de la succession, sa décision de permettre à l'intimée d'emmener ces photographies ne constitue pas un manquement à ses devoirs qui justifierait une sanction.

7.2.2 S'agissant de la vente des actions de la Société immobilière M______ 8, le juge de paix a retenu à juste titre que l'exécuteur testamentaire n'avait pas failli à ses devoirs. Après avoir obtenu un accord écrit de principe donné par les héritiers pour la vente des actions de cette société immobilière, l'exécuteur testamentaire a convoqué une séance avec l'administrateur de ladite société immobilière et le courtier immobilier pour le 27 janvier 2020, mais n'a pas poursuivi les démarches en vue de cette vente après que l'appelant s'y est opposé lors de cette réunion. C'est ainsi à tort que l'appelant reproche à l'intimé d'avoir procédé à la vente de cet immeuble sans l'accord des héritiers et sans consulter l'Etude de K______.

7.2.3 Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intimé n'a pas omis de recourir aux services de l'Etude de K______ ou de L______ pour les formalités successorales: il ressort en effet du dossier que cette dernière a établi le certificat d'héritiers et dressé l'inventaire des successions. Aucun élément au dossier ne fait ressortir que l'exécuteur testamentaire aurait procédé à d'autres formalités successorales ou à des actes relevant du partage de la succession sans recourir aux services de ces notaires. En outre, la quasi-totalité des procès-verbaux établis lors des séances réunissant l'exécuteur testamentaire et les héritiers et/ou leurs représentants ont été tenus par un clerc de cette Etude, qui était ainsi associée aux démarches de l'exécuteur testamentaire. Aucun manquement ne peut être reproché à l'intimé à ce titre.

7.2.4 A raison, le juge de paix a considéré qu'il ne pouvait être reproché à l'exécuteur testamentaire d'avoir engagé une procédure judiciaire en désignation d'un administrateur de la Société immobilière M______: sa démarche apparaît opportune, vu que l'administrateur unique de cette société immobilière avait présenté sa démission à la suite de la séance du 27 janvier 2020, que les rapports conflictuels entre les héritiers de G______ et de H______ ne permettaient pas d'envisager qu'ils puissent s'entendre rapidement sur la désignation d'un administrateur en conformité des normes de droit commercial concernant les organes d'une société anonyme.

7.2.5 Comme le premier juge l'a relevé à juste titre, l'examen du bien-fondé de la résiliation par l'exécuteur testamentaire du contrat de mandat de type "Family Office" liant l'hoirie de G______ et de H______ et l'hoirie de P______ à la Banque N______ au regard des normes légales régissant cette relation contractuelle n'est pas de son ressort, dans la mesure où cette question relève du droit matériel et donc de la compétence du juge civil. Pour le surplus, la décision de l'exécuteur testamentaire de dénoncer ce contrat n'apparaît pas inopportune au regard de l'importance des frais y relatifs et de la liquidation de la succession apparaissant parvenir à son terme.

7.2.6 S'agissant des tableaux faisant l'objet du legs en faveur de l'appelant, l'intimé a agi dans le respect des dispositions des défunts en ayant consulté la notaire L______ sur les dispositions à prendre pour assurer le respect de la charge liée à ce legs et en invitant l'appelant à constituer une fondation dans cette optique. Sa décision apparaît ainsi opportune, de sorte qu'aucun manquement à son obligation de diligence ne saurait lui être reproché.

7.2.7 L'appelant ne saurait en outre être suivi lorsqu'il reproche à l'exécuteur testamentaire d'avoir manqué à son obligation de renseigner les héritiers. Il ressort en effet du dossier que l'exécuteur a régulièrement rendu compte de son activité lors des nombreuses séances tenues avec les héritiers ou leurs représentants. Les procès-verbaux établis lors de ces réunions font ressortir que l'exécuteur testamentaire a renseigné ceux-ci sur l'activité menée et les démarches envisagées avec régularité et précision. Il a en outre fourni le décompte détaillé du temps consacré aux successions et facturé à l'hoirie, répondant ainsi à son obligation de rendre compte. Les requêtes de l'appelant tendant à ce que l'exécuteur testamentaire lui remette copie de l'intégralité de sa correspondance avec des tiers ou lui rende des comptes sur la totalité de ses échanges avec B______ ou sur d'éventuels liens d'intérêts en rapport avec la vente des biens de l'hoirie excèdent le cadre de l'obligation de renseigner et apparaissent purement chicanières.

7.2.8 L'appelant reproche enfin à l'exécuteur testamentaire d'avoir manqué d'impartialité en se prévalant de ce que sa sœur n'avait jamais critiqué les décisions de l'exécuteur testamentaire ni demandé des renseignements complémentaires sur la facturation ou l'activité de ce dernier, et de ce que les défenses proposées par l'intimée et l'exécuteur testamentaire dans la présente procédure s'accordaient parfaitement. Ces éléments ne démontrent pas que l'exécuteur aurait favorisé les intérêts de l'intimée au détriment de ceux de l'appelant.

Aucun manquement ne peut être retenu à cet égard.

7.2.9 En définitive, aucun des reproches formulés par l'appelant à l'endroit de l'exécuteur testamentaire n'est fondé. C'est, partant, à bon droit que le juge de paix a retenu qu'il n'y avait pas lieu de prononcer des mesures disciplinaires à l'encontre de l'intimé.

La décision entreprise sera en conséquence confirmée.

8. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'500 fr., partiellement compensés avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier sera en conséquence condamné à verser 3'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).

Des dépens d'appel à hauteur de 4'000 fr. seront mis à sa charge en faveur de chacune des parties intimées.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé le 20 avril 2020 par A______ contre la décision DJP/103/2020 rendue le 24 mars 2020 par la Justice de paix dans la cause C/30376/2017.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 3'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser des dépens de 4'000 fr. à F______ et de 4'000 fr. à B______.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.