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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19721/2001

DAS/12/2017 du 16.01.2017 sur DJP/305/2016 ( AJP ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE ; HONORAIRES ; COMPÉTENCE ; JUGE DE PAIX
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19721/2001 DAS/12/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 16 JANVIER 2017

 

Appel (C/19721/2001) formé en date du 22 juillet 2016 par Monsieur A.______, domicile professionnel sis ______, comparant en personne.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 18 janvier 2017 à :

- Monsieur A.______
_______.

- JUSTICE DE PAIX

Arrêt communiqué pour information, par plis recommandés du greffier, à :

-       Madame B.______
______.

-       Madame A.C.______
______.

-       Madame B.C.______
______.

-       Monsieur C.C.______
______.

-       Monsieur D.C.______
______.

-       Madame E.C.______
_______.

-       Madame F.C.______
_______.

-       Monsieur G.C.______
______.

-       Madame D.______
______.

-       Monsieur E.______
______.

-       Monsieur F.______
______.

-       Madame A.G.______
______.

-       Madame B.G.______
______.

-       Monsieur C.G.______
______.

-       Monsieur D.G.______
______.

-       Madame E.G.______,
______.

-       Monsieur F.G.______
______.

-       Madame G.G.______
______.

-       Monsieur H.______
______.

-       Monsieur A.I.______
______.

-       Hoirie de Madame B.I.______
______.

-       Monsieur C.I.______
______.

-       Caisse de consignations de l'Etat,
Département des finances, Trésorerie générale

Rue du Stand 26, 1204 Genève.

* * * * *

 


EN FAIT

A.                H.G.______, né le ______ 1909, de nationalité suisse, veuf de J.______, sans descendant, est décédé à Genève le ______ 2001.

B.                 A la requête d'un héritier, la liquidation officielle de la succession a été prononcée par la Justice de paix le 4 janvier 2002.

Le 28 janvier 2003, la Justice de paix a relevé, à sa demande, le liquidateur officiel de ses fonctions et désigné en remplacement au titre de liquidateur officiel A.______, avocat, date à laquelle il a pris ses fonctions.

Le liquidateur officiel a mené à bien sa mission, non sans être relancé de temps à autre par la Justice de paix, et a déposé son rapport final de liquidation le 20 août 2015, accompagné de huit classeurs de pièces, ainsi que d'une note d'honoraires se montant à 245'430 fr. ,TVA comprise.

Il a détaillé l'exécution de sa mission et exposé avoir dû procéder à des recherches approfondies à l'étranger afin de déterminer et localiser les participants à la succession, certains ayant sciemment caché l'existence d'autres, de manière à pouvoir dresser un arbre généalogique, avoir dû à plusieurs reprises se rendre à l'étranger aux fins de recherches d'héritiers, de négociations et de transactions relatives à certains biens situés à l'étranger vendus avec succès, notamment, avoir entrepris les démarches nécessaires aux fins d'inventorier et de liquider les contestations portant sur les avoirs découverts en Suisse, et être finalement parvenu à inventorier un actif net de la succession de près de 1,1 mio de francs, dresser le tableau des héritiers et fixer leurs parts respectives.

C.                Le rapport et la note d'honoraires du liquidateur ont été transmis aux héritiers par la Justice de paix. Sur 22 héritiers, neuf d'entre eux ont réagi, deux pour indiquer qu'ils n'avaient aucune observation à formuler et sept pour féliciter le liquidateur officiel du travail accompli dans le cadre de sa mission.

D.                Par décision du 30 juin 2016, la Justice de paix a approuvé les rapports et comptes d'A.______, liquidateur officiel (ch. 1 du dispositif), taxé ses frais et honoraires à la somme de 62'025 fr. 35, hors taxes (ch. 2), fixé l'émolument final de la Justice de paix à 2'300 fr. (ch. 3), autorisé A.______ à prélever ces deux montants, ainsi que les frais de l'ordonnance sur les avoirs de la succession et à les verser aux ayants droit (ch. 4) (…), relevé A.______ de ses fonctions de liquidateur officiel de la succession (ch. 7) et déclarée close la procédure de liquidation officielle relative à la succession de H.G.______, décédé le 5 septembre 2001 (ch. 8).

Cette ordonnance a été communiquée le 4 juillet aux parties et reçue par le recourant le 12 juillet 2016.

E.            Par acte du 22 juillet 2016, A.______ appelle de cette ordonnance concluant à son annulation en tant qu'elle taxe ses frais et honoraires. Il fait grief à l'autorité précédente d'être tombée dans l'arbitraire en fixant le montant retenu par l'ordonnance et fait valoir la complexité de la mission et ses rebondissements à l'étranger notamment, la durée de celle-ci (douze ans), le résultat obtenu et la satisfaction des participants à la succession. Il conteste tous les reproches, notamment de lenteur dans l'accomplissement de sa mission, faits par l'autorité de première instance.

La cause a été gardée à juger le 2 septembre 2016.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC; art. 404 al. 2 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC).

Il n'y a pas de suspension des délais en procédure sommaire (art. 145 al.2 let. b CPC).

1.2 En l'espèce, l'ordonnance du 30 juin 2016 a été communiquée le 4 juillet 2016 par la Justice de paix et reçue par le recourant le 12 juillet 2016. L'appel a été expédié en date du 22 juillet 2016 de sorte que le délai d'appel est respecté. La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. L'écriture est motivée.

Dès lors, déposé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) l'appel est formellement recevable.

2. 2.1 Selon l'art. 593 al. 1 CC, l'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.

Selon l'art. 595 al. 1 CC, la liquidation officielle est faite par l'autorité compétente qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, l'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui.

La liquidation officielle se distingue de l'administration d'office car elle va au-delà de la simple gestion conservatoire. Le liquidateur officiel doit liquider le patrimoine d'héritiers connus et certains. Il procède au règlement des dettes et des legs, et gère la succession dans la mesure nécessaire pour atteindre ce but (BIANCHI CR/CC 2016 n. 7, 8 ad intro. aux art. 593 à 597).

Le liquidateur officiel est soumis à une autorité de surveillance (art. 595 al. 3 CC).

Cependant, quand bien même le liquidateur est désigné par l'autorité, il exerce une fonction relevant exclusivement du droit privé et non un office public (ATF 130 III 97 consid. 3.1).

L'autorité de surveillance n'est pas là pour exercer une surveillance permanente de l'activité du liquidateur officiel. Le liquidateur officiel est fondamentalement libre dans sa mission et n'est soumis à aucun devoir de requérir l'accord de l'autorité de surveillance avant l'exécution de certains actes (KARRER/VOGT/LEU, Basler Kommentar II ,4ème éd. 2011, n. 21 ad art. 595). Le pouvoir de cognition de l'autorité de surveillance en matière de liquidation officielle d'une succession est restreint au déroulement formel de l'activité de celui-ci, comme le fait d'outrepasser ses compétences, de violer ses devoirs, d'être inactif ou incapable ou de prendre des mesures inappropriées ou arbitraires, ou de porter atteinte aux intérêts des participants à la succession. L'autorité de surveillance veille au respect du devoir de diligence du liquidateur officiel mais non à la justesse de ses décisions. En particulier, elle n'est pas habile à examiner les questions de droit matériel qui relèvent du juge civil ordinaire (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 22 ad art. 295; arrêts du Tribunal fédéral 5P.166/2004 consid. 2.2, 5P.440/2002 consid. 1 et consid. 2.2).

La liquidation officielle n'est pas gratuite. Bien que la loi n'en fasse pas état, l'administrateur officiel, à l'instar du liquidateur officiel, a le droit au remboursement de ses frais et à une rémunération fondée sur les règles du mandat (art. 402 al. 1 CO) (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 12, remarques préliminaires ad art. 551/559 CC). L'administrateur d'office, comme le liquidateur officiel, a droit, même en cas d'exécution défectueuse du mandat, à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec ses devoirs (ATF 124 III 423 consid. 4a). Le montant des honoraires représente une dette de la succession que le liquidateur peut prélever lui-même sur les biens de la succession avant la distribution des legs et la transmission aux héritiers du solde actif de celle-ci (BIANCHI, op. cit., n. 41 ad art. 595 CC).

En cas de contestation ou de litige, le montant des honoraires est arrêté par l'autorité de surveillance (NONN/ENGLER, Erbrecht, 2015, n. 15 ad art. 595; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 14 ad art. 595; BIANCHI, op. cit., n. 41 ad art. 595).

Les principes pour la fixation des honoraires sont alors les mêmes que ceux relatifs à l'indemnité due à l'exécuteur testamentaire (art. 517 al. 3 CC par analogie) (STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n. 1064c; NONN/ENGLER, op. cit., n. 14; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 13; BIANCHI, op. cit., ad art. 595 n. 7).

Selon l'article 517 al. 3 CC, les exécuteurs testamentaires ont droit à une indemnité équitable. Il s'agit d'une créance de droit privé dont la détermination intervient exclusivement sur la base du droit fédéral et non sur celle du droit cantonal (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 13 ad art. 595; BIANCHI, op, cit., n. 41 ad art. 595). Le montant de la rémunération équitable de l'exécuteur testamentaire ne peut être fixé qu'en fonction des circonstances du cas particulier et doit tenir compte du temps employé, de la complexité des opérations effectuées, de l'étendue et de la durée de la mission ainsi que des responsabilités que celle-ci entraîne. La valeur de la succession peut certes être prise en considération dans le sens d'une augmentation de la rémunération, mais à côté des autres éléments précités. La rémunération doit être avant tout objectivement proportionnée aux prestations fournies. La détermination de la rémunération de l'exécuteur testamentaire intervient exclusivement sur la base du droit fédéral et celui-ci prescrit que cette rémunération doit être équitable, à savoir objectivement proportionnée aux prestations fournies (ATF 129 I 330 consid. 3; ATF 1952 II 123, JT 1953 I 9; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 31 ad art. 517).

2.2 Dans le cas d'espèce, au vu des principes rappelés ci-dessus, la question de l'examen par le juge de paix de la note d'honoraires du liquidateur officiel dans la présente cause ne se pose pas.

En effet, comme relevé, la surveillance essentiellement formelle de l'exécution de la mission du liquidateur officiel, qui exerce un mandat privé, ne comprend pas celle de fixer les honoraires du liquidateur officiel hors toute contestation à ce propos. Or, dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que, des vingt-deux personnes participant à la succession auxquelles le rapport du liquidateur officiel ainsi que sa note d'honoraires ont été communiqués, neuf ont répondu à la Justice de paix, dont deux pour dire qu'elles n'avaient pas d'observations et sept pour féliciter le liquidateur officiel de son travail. Aucun des participants à la succession n'a élevé de reproche ou de contestation à l'égard de l'activité du liquidateur ou de sa note d'honoraires. Par conséquent, en l'absence de toute contestation de la note d'honoraires présentée par le liquidateur officiel par les participants à la succession, la Justice de paix n'avait pas la compétence pour fixer la rémunération du liquidateur officiel. On relève par ailleurs que celui-ci aurait pu spontanément, au cours de sa mission, ce qui eut été prudent, prélever des montants à titre de provisions d'honoraires. Il aurait également pu, comme le lui permet sa fonction, prélever spontanément de la valeur de la succession à l'issue de sa mission le montant des honoraires et remboursement de dépenses auquel il prétend.

Il en découle en définitive, au vu des considérations qui précèdent, que l'appel doit être admis et la décision querellée annulée en tant qu'elle arrête les honoraires du liquidateur officiel, et confirmée pour le surplus.

3. Vu l'issue de la procédure d'appel, les frais seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance de frais versée par le recourant lui sera remboursée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé le 22 juillet 2016 par A.______ contre la décision DJP/305/2016 rendue le 30 juin 2016 par la Justice de paix dans la cause C/19721/2001-9.

Au fond :

L'admet et annule ladite décision en tant qu'elle taxe les frais et honoraires du liquidateur officiel (ch. 2 de son dispositif).

La confirme pour le surplus.

Laisse les frais à la charge de l'Etat de Genève et ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le remboursement à A.______ de l'avance de frais versée par lui.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.