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Décisions | Chambre civile

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C/22921/2012

ACJC/430/2017 du 07.04.2017 sur JTPI/11792/2016 ( OS ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 06.05.2017, rendu le 22.05.2017, IRRECEVABLE, 5D_76/2017
Descripteurs : EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE ; MANDAT ; AVOCAT ; HONORAIRES ; COMPENSATION DE CRÉANCES
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22921/2012 ACJC/430/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 AVRIL 2017

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 septembre 2016, comparant en personne,

et

Madame B______ et Monsieur C______, domiciliés ______ (Grande-Bretagne), intimés, comparant par Me D______, avocat, rue de l'Athénée 15, case postale 368, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11792/2016 du 19 septembre 2016, reçu le 10 octobre 2016 par A______ après prolongation du premier délai de garde échéant au 30 septembre 2016, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné cette dernière à verser à C______ et B______ la somme de 16'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 21 septembre 2012 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'865 fr. 60, les a compensés avec les avances de frais fournies par C______ et B______ en 2'920 fr., ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à ces derniers la somme de 54 fr. 40 perçue en trop au titre d'avance de frais, mis les frais judiciaires à la charge de A______, l'a condamnée en conséquence à rembourser à C______ et B______ la somme de 2'865 fr. 60 (ch. 2), l'a condamnée à leur verser la somme de 3'200 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 20 octobre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, à ce que la Cour ordonne l'apport du dossier du Juge de paix, de toutes les pièces produites par C______ et B______ auprès du Juge de paix et de tous les documents déménagés par ces derniers de l'appartement et de la cave de E______ - chez qui le défunt logeait - en septembre 2011 ainsi que la comparution personnelle de C______ et d'elle-même. Elle conclut, principalement, au déboutement de C______ et B______, à ce que la Cour constate que les passifs de la succession de 16'481 fr. ont été réglés, que le total des passifs et des frais produits et comptabilisés se monte à 39'569 fr. 50, montant auquel s'ajoutent les frais supplémentaires créés par Me D______ depuis l'été 2010, fixe les honoraires dus pour le travail d'avocat et pour celui d'exécuteur testamentaire selon le tarif de l'Ordre des avocats avec une majoration de 50%, condamne C______ et B______, pris conjointement et solidairement, à lui payer tous les honoraires d'avocat et frais selon le mandat conjoint d'avocat au tarif de 400 fr. de l'heure selon les factures produites ainsi que le dommage supplémentaire créé depuis l'été 2010 équivalent à plus d'une centaine d'heures de travail supplémentaire exécutées sous la menace de plaintes pénales depuis l'été 2010, y compris les émoluments du Juge de paix, dise qu'elle peut invoquer la compensation de créance avec la communauté des deux héritiers au vu du mandat conjoint, condamne C______ et B______ à une amende de téméraire plaideur pour toutes les déclarations inexactes faites au Tribunal, au Juge de paix, à la Commission de Taxation, au Bâtonnier et à l'Administration publique, et au déboutement de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire, examen de toutes les pièces de preuve produites, des faits essentiels et pertinents et pour nouveau jugement.

Elle produit une pièce nouvelle, soit un résumé de ses interventions et de ses frais.

b. C______ et B______ concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Par arrêt ACJC/1______du 15 novembre 2016, la Cour a déclaré sans objet la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement querellé.

d. Par avis du 12 janvier 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. F______, né le ______ 1915, de nationalité anglaise, est décédé le ______ 2008 à Genève, laissant pour héritiers son épouse B______, dont il était séparé depuis 1975, et son fils C______, tous deux domiciliés au Royaume-Uni.

b. Par testament rédigé le 25 mai 1994, F______ a réglé le sort de sa succession et des biens situés en Suisse et désigné A______, avocate inscrite au barreau de Genève, en qualité d'exécutrice testamentaire.

Un autre testament daté du 29 juillet 1994 règle la succession s'agissant des biens situés hors de Suisse et désigne C______ ainsi que B______ en qualité d'exécuteurs testamentaires.

c. Le 29 mai 2008, C______ a signé une procuration de l'ordre des avocats de Genève en faveur de A______, lui confiant le mandat de le représenter dans la "succession F______ etc.".

Selon A______, elle avait pour mandat de rechercher, dans les documents laissés par le défunt et se trouvant dans sa chambre, les traces des actifs successoraux se trouvant à l'étranger.

d. Le 25 juin 2008, B______ a signé une procuration de l'ordre des avocats de Genève en faveur de A______, lui confiant le mandat de la représenter s'agissant des "rentes veuve, demandes AVS + LPP, RM, + succession F______, etc.".

Selon A______, elle a ainsi examiné, sur instruction de B______, les questions de rentes LPP et AVS pour la veuve, les questions de liquidation de régime matrimonial ainsi que d'autres questions posées par elle en Angleterre.

e. Le 25 août 2008, A______ a établi une première note d'honoraires qu'elle a adressée à C______ pour l'activité déployée du 28 mai 2008 au 21 août 2008 dans le cadre de la "succession de [son] père, Monsieur F______, décédé le ______ 2008", pour un montant de 17'320 fr., correspondant à 41,35 heures à 400 fr. de l'heure et divers frais.

A______ explique que cette note d'honoraires correspond aux recherches et interventions spéciales effectuées à la demande de C______, aux demandes de rentes de veuve, interventions auprès de l'AVS et auprès de la caisse de pension pour B______ ainsi qu'aux interventions pour C______ qui relèvent du mandat d'avocat pour les affaires à l'étranger, soit le testament en Angleterre, ainsi que l'activité d'exécuteur testamentaire selon le testament suisse.

f. Le 30 mai 2009, A______ a établi une nouvelle note d'honoraires adressée à C______ avec le même libellé que la première et pour une activité décrite de manière similaire, déployée du 22 août 2008 au 18 mai 2009, portant sur un montant de 17'540 fr, correspondant à 42,2 heures à 400 fr. de l'heure et divers frais.

Au pied de cette note d'honoraires figurait la mention suivante :

" Provision demandée à G______ S.A. de CHF 16'000.- est comptabilisée contre première facture du 25 août 2008.

Règlements de factures et de dettes selon indications de passifs sur Déclaration de succession (projet transmis aux clients en UK (pour commentaires et signature))."

A______ explique que cette note d'honoraires correspond aux recherches et examens de pièces et documents pour le régime matrimonial à liquider pour B______, l'inventaire et les activités d'exécuteur testamentaire comprenant des interventions à la demande de l'Administration fiscale.

g. Le 7 octobre 2009, A______ a prélevé 16'000 fr. sur le compte de feu F______ auprès de G______ sous l'intitulé "provision pour paiement des frais de la succession".

h. Le 30 septembre 2011, A______ a remis des documents relatifs à la succession à C______. Ce dernier a alors signé un document selon lequel il reconnaît les éléments suivants :

"-  he received these « Strictly Personal & Confidential » information and documents in English

- the reserves of Me A______ have been duly communicated to him since the beginning of the file and since the very first meeting with
Mr. C______ in summer 2008

- the strictly personal and strictly confidential instructions of his father,
Mr. F______ were discussed with Mr. C______ on a strictly personal and confidential basis.
"

Au-dessus de sa signature figure la mention suivante, en français :

"Signé accusé de réception avec décharge complète

Me A______, Avocat

-          pour sa gestion en tant qu'exécuteur testamentaire de la succession de Monsieur F______

-          et pour toutes les réserves qui ont été dûment communiquées oralement à Monsieur C______ depuis l'été 2008 et encore avant l'audience du 29 septembre 2011 à la Justice de [p]aix".

i. Le 14 novembre 2011, la Justice de paix de Genève a rendu une ordonnance révoquant avec effet immédiat A______ de ses fonctions d'exécutrice testamentaire et lui ordonnant de remettre immédiatement à l'hoirie de F______ tous les biens lui appartenant, documents et justificatifs inclus, et lui interdisant de prendre désormais toute mesure au nom de l'hoirie. La décision reprochait à A______ de ne pas avoir informé l'hoirie, nonobstant de réitérées demandes de cette dernière, d'avoir émis tardivement un premier rapport lacunaire après interpellation de la Justice de paix par l'hoirie et décision l'y contraignant, de ne pas avoir établi l'inventaire des actifs et passifs de la succession et d'avoir, à la demande de la Justice de paix, établi un second rapport également lacunaire.

Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.

j. Le 14 mai 2012, A______ a émis une troisième note d'honoraires selon le même modèle que les précédentes, visant l'activité déployée du 21 mai 2009 au 26 janvier 2012 et portant sur un montant de 20'590 fr., correspondant à 49,8 heures à 400 fr. de l'heure et divers frais.

Cette facture portait sur des activités pour C______ à l'étranger et des activités à Genève.

D. a. Le 21 septembre 2012, B______ et C______ ont saisi le Tribunal de première instance d'une requête de conciliation dirigée contre Me A______, concluant principalement à ce que celle-ci soit condamnée à leur verser la somme de 16'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2009, avec suite de frais et dépens.

A l'appui de leur requête, B______ et C______ ont fait valoir que A______, qui avait prélevé le montant de 16'000 fr. sur le compte du défunt, n'en avait pas justifié l'utilisation, de sorte qu'ils en demandaient le remboursement.

b. Au bénéfice d'une autorisation de procéder du 23 janvier 2013, B______ et C______ ont déposé une demande en paiement auprès du Tribunal de première instance le 5 février 2013, concluant notamment, à titre préalable, à ce que le Tribunal ordonne l'apport de la procédure C/2______en mains de la Justice de paix et reprenant les mêmes conclusions principales qu'en conciliation pour le surplus.

c. Dans sa réponse datée du 5 avril 2013, A______ a notamment conclu, à titre préalable, à ce que le Tribunal ordonne l'apport du dossier du Juge de paix, de toutes les pièces produites par C______ et B______ au Juge de paix ainsi que de tous les documents déménagés par eux de l'appartement de E______ au ______ (GE), et à ce qu'une comparution personnelle de C______ ainsi que d'elle-même soit ordonnée. Elle a principalement conclu au déboutement de B______ et C______ de toutes leurs conclusions, à ce que le Tribunal constate que les passifs de la succession de 16'481 fr. ont été réglés et dise qu'elle peut invoquer la compensation de créances pour le surplus, avec suite de frais et dépens.

Sur demande reconventionnelle, elle a conclu à ce que B______ et C______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer tous les honoraires d'avocat et frais selon le mandat d'avocat au tarif de 400 fr. de l'heure selon les factures produites, à savoir 17'320 fr. avec intérêts à 5% dès le
25 septembre 2008, 17'540 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2009 et 20'590 fr. avec intérêts à 5% dès le 14 juin 2012, ainsi que le dommage supplémentaire, y compris les émoluments du Juge de paix.

d. Par jugement JTPI/3______du 16 mai 2013, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de A______, faute de paiement de l'avance de frais judiciaires requise.

Ce jugement n'a fait l'objet d'aucun recours.

e. Par ordonnance d'instruction du 16 juin 2015, le Tribunal a requis de A______ qu'elle indique définitivement à quoi elle avait affecté le montant de 16'000 fr prélevé sur le compte du défunt auprès de G______. Dans l'hypothèse où ce montant avait été affecté au paiement de ses honoraires, elle était invitée à expliquer précisément sur quoi portait la note d'honoraires qui aurait été payée par ce virement, soit celle du 25 août 2008, et distinguer ce qui relevait du mandat d'exécuteur testamentaire et ce qui relevait du mandat d'avocat. Si le montant de 16'000 fr. avait servi à régler des frais de la succession, elle devait alléguer précisément les paiements effectués au débit de son compte client et produire les pièces justificatives.

f. Le 17 août 2015, A______ a déposé des pièces sans lien avec les pièces requises dans l'ordonnance du 16 juin 2015.

g. Le 14 septembre 2015, elle a déposé deux écritures intitulées "notes de plaidoiries et conclusions", respectivement "MEMOIRE ET FAITS (Après suspension et C.P.)", qui ne contenaient aucune explication précise relative à l'affectation du montant de 16'000 fr. et dont l'une contenait des conclusions nouvelles tendant à ce que le Tribunal constate que les passifs de la succession de 16'481 fr. avaient été réglés, que le total des passifs et des frais produits et comptabilisés se montait à 39'569 fr. 50, montant auquel s'ajoutaient les frais supplémentaires créés par Me D______ depuis l'été 2010, fixe les honoraires dus pour le travail d'avocat et pour celui d'exécuteur testamentaire selon le tarif de l'Ordre des avocats avec une majoration de 50%, condamne C______ et B______, pris conjointement et solidairement, à lui payer tous les honoraires d'avocat et frais selon le mandat conjoint d'avocat au tarif de 400 fr. de l'heure selon les factures produites ainsi que le dommage supplémentaire créé depuis l'été 2010 équivalent à plus d'une centaine d'heures de travail supplémentaire exécutées sous la menace de plaintes pénales depuis l'été 2010, y compris les émoluments du Juge de paix, dise qu'elle pouvait invoquer la compensation de créances, et condamne C______ et B______ à une amende de téméraire plaideur pour toutes les déclarations inexactes faites au Tribunal, au Juge de paix, à la Commission de Taxation, au Bâtonnier et à l'Administration publique.

h. Les parties ont été entendues notamment les 3 octobre 2013 et 22 septembre 2015.

h.a A______ a déclaré avoir fonctionné pour une partie de son activité comme exécutrice testamentaire et pour une partie comme avocate. En cette seconde qualité, elle avait notamment répondu aux souhaits de B______ concernant sa rente de veuve et fait des recherches concernant la liquidation du régime matrimonial. Toujours en qualité d'avocate, elle avait également reçu mandat de C______ de rechercher, dans les documents laissés par le défunt et se trouvant dans sa chambre, les traces des actifs successoraux à l'étranger.

S'agissant de la somme litigieuse de 16'000 fr., A______ a déclaré que celle-ci n'avait pas été affectée au paiement de ses honoraires comme indiqué dans la note d'honoraires du 30 mai 2009. Elle représentait le remboursement d'un certain nombre de dettes de la succession qu'elle avait réglées par des virements depuis son compte clients, sans pouvoir dire exactement lesquelles et pour quels montants. Elle s'est opposée à la production d'extraits de son compte pour des raisons de secret professionnel, bien que le Tribunal lui ait indiqué qu'elle pouvait caviarder ses décomptes et ne produire que les écritures pertinentes.

h.b C______ a contesté avoir reçu les factures du 25 août 2008 et du
30 mai 2009. Il a déclaré qu'il ne pensait pas avoir mandaté A______ pour faire des recherches dans les papiers de son père sur des actifs de la succession à l'étranger et n'avoir en tout état pas reçu d'aide de sa part dans ce cadre.

i. A l'issue de l'audience du 22 septembre 2015, le Tribunal a imparti un ultime délai à A______ pour produire ses extraits de comptes relatifs au paiement des factures de la succession, à concurrence de 16'000 fr.

j. Le 26 octobre 2015, elle a produit des déterminations dans lesquelles elle reprenait des explications déjà fournies dans les écritures précédentes, reprenant en outre les conclusions prises dans son écriture du 14 septembre 2015. Elle n'a toutefois pas produit les extraits de compte requis.

k. La cause a été gardée à juger à l'issue des plaidoiries finales, lors desquelles les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu qu'en dépit du fait que A______ avait été invitée à plusieurs reprises à préciser ses allégués et offres de preuves concernant l'usage fait du montant de 16'000 fr. prélevé sur le compte de feu F______, celle-ci n'avait pas allégué de faits suffisamment précis pour contester valablement la demande en remboursement, le renvoi à la déclaration fiscale de la succession et à un lot de factures n'étant pas suffisant. A______ avait en outre refusé d'offrir les preuves pertinentes suggérées par le Tribunal, à savoir les extraits de ses comptes bancaires où apparaissaient, selon elle, les paiements allégués, de sorte qu'elle était déboutée de ses conclusions en rejet de la demande en remboursement.

S'agissant de l'exception de compensation, le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas précisé dans quelle mesure la rémunération était due pour ses activités d'exécuteur testamentaire et d'avocate malgré les demandes expresses du Tribunal à cet égard. A______ ne pouvait en tout état pas réclamer d'honoraires pour son activité d'exécuteur testamentaire dans la mesure où la Justice de paix avait révoqué son mandat pour des motifs qui devaient être assimilés à une inexécution de celui-ci. Par ailleurs, la créance de 16'000 fr. émanait de la communauté successorale en indivision, de sorte qu'aucune compensation n'était possible avec les créances individuelles - indéterminées dans leur montant - dont A______ prétendait être titulaire à l'égard de C______, respectivement B______, conformément à leurs mandats d'avocat personnels et distincts.

F. Les arguments des parties seront discutés, dans la mesure utile, dans la partie "EN DROIT".

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, la valeur litigieuse est de 16'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'appel a été déposé dans le délai de 30 jours (art. 138 al. 3 let. a, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC; ATF 127 I 31 consid. 2a) aa); arrêt du Tribunal fédéral 1C_559/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2), par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Cet acte est prolixe dans la mesure où il contient des considérations interminables et répétitives, dont certaines sont inutiles pour la résolution du litige (arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2015 du 21 juillet 2015 consid. 5.4.2; 5A_837/2012 du 25 juin 2013 consid. 3.2). Les griefs de l'appelante sont néanmoins compréhensibles, de sorte qu'il ne se justifie pas de renvoyer l'acte à son auteur. La Cour limitera son examen aux faits et moyens de preuve pertinents, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation.

Au vu de ce qui précède, l'appel, qui respecte la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2.             Le litige présente un élément d'extranéité dès lors que les intimés sont domiciliés en Grande-Bretagne.

Il n'est toutefois pas contesté, à juste titre, que les autorités genevoises sont compétentes (art. 5 al. 1 let. a et b deuxième hypothèse CL; art. 86 LDIP) et que le droit suisse est applicable au présent litige (art. 90 et 117 LDIP).

3.             L'appelante produit pour la première fois en appel un résumé de ses interventions et de ses frais.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence.

Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 317 CPC).

3.2 En l'espèce, l'appelante n'expose pas les raisons pour lesquelles elle aurait été dans l'impossibilité de produire la pièce susmentionnée devant l'autorité précédente, alors même que le Tribunal lui avait expressément demandé à plusieurs reprises d'expliquer précisément ses prestations. Par conséquent, cette pièce nouvelle est irrecevable et son contenu ne sera pas pris en compte pour statuer sur l'appel.

4.             L'appelante reformule en appel ses conclusions reconventionnelles prises en première instance.

Or, sa demande reconventionnelle a été déclarée irrecevable par le Tribunal dans un jugement qui, n'ayant fait l'objet d'aucun recours, est définitif et exécutoire. Il ne convient dès lors pas de revenir en appel sur ces conclusions écartées définitivement par le Tribunal.

Pour le surplus, ces conclusions ne reposent sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau, au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, de sorte qu'elles sont irrecevables. Les griefs y relatifs ne seront dès lors pas examinés et l'examen de la Cour portera uniquement sur la demande en remboursement du montant de 16'000 fr. et aux exceptions admissibles dans ce cadre, seul objet du litige.

5. A titre préalable, l'appelante a sollicité l'apport du dossier du Juge de paix, de toutes les pièces produites par les intimés auprès du Juge de paix et de tous les documents déménagés par ces derniers de l'appartement et de la cave de E______ en septembre 2011. Elle a en outre requis la comparution personnelle de C______ et d'elle-même.

5.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

5.2 En l'espèce, l'appelante n'explique pas en quoi le dossier du Juge de paix et les pièces dont elle sollicite l'apport seraient de nature à influencer la solution du litige. Les éléments figurant dans le dossier sont par ailleurs suffisants pour établir les faits pertinents et statuer sur la présente cause.

En outre, une comparution personnelle des parties a eu lieu devant le Tribunal, de sorte qu'elles ont d'ores et déjà eu l'occasion de s'exprimer pleinement. L'appelante ne démontrant pas en quoi une nouvelle comparution personnelle des parties permettrait d'établir plus avant ce qu'elle allègue, il n'y a pas lieu de l'ordonner à nouveau.

Au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné suite aux conclusions préalables de l'appelante.

6.             L'appelante soutient que le montant de 16'000 fr. aurait notamment servi à régler des frais et passifs de la succession. Elle reproche par ailleurs à C______, avec qui elle soutient avoir un mandat collectif au sens de l'art. 518 al. 3 CC, de n'avoir payé aucune dette de la succession et de n'avoir produit aucun justificatif de paiement.

Elle fait en outre grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 87 CO et soutient que la provision de 16'000 fr. devait être imputée sur la première note d'honoraires, conformément à la mention claire figurant au pied de la deuxième facture et selon laquelle une provision de 16'000 fr. demandée à G______ était comptabilisée comme première facture du 25 août 2008.

6.1.1 A teneur de l'art. 517 al. 1 CC, le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils. Selon l'art. 518 al. 3 CC, lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif.

Le de cujus peut toutefois exclure l'action commune et spécifier les tâches de chaque exécuteur. Il peut ainsi charger l'exécuteur testamentaire de la liquidation d'une partie seulement de la succession, qui se trouve en Suisse ou à l'étranger (Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, Berne, n. 1179b et 1186; Piller, in Commentaire romand, CC II, 2016, n. 156 ad art. 518 CC).

6.1.2 Lorsque, comme dans le cas d'espèce, le disposant n'en a pas ordonné autrement, l'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC). Il lui incombe notamment de payer les dettes de la succession (art. 518 al. 2 CC).

Il peut disposer des biens de la succession, sans l'accord exprès des héritiers, dans la mesure où cela est nécessaire dans le cadre de l'administration de la succession, le pouvoir de disposer des héritiers étant restreint en conséquence. Lorsqu'il doit payer les dettes du défunt ou de la succession, l'exécuteur testamentaire peut ainsi disposer des actifs de la succession sans l'autorisation des héritiers (ATF 101 II 47 consid. 2c). L'exécuteur testamentaire doit renseigner en tout temps les héritiers et leur fournir un décompte de ses prestations, en séparant sa rémunération du remboursement de ses frais (Piller, op. cit., n. 97 ad art. 517 CC).

6.1.3 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (art. 62 CO).

6.1.4 Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable du débiteur quant à la dette qu'il entend acquitter, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première (art. 87 al. 1 CO).

6.1.5 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

6.2 En l'espèce, il ressort des déclarations de l'appelante que la somme de 16'000 fr. prélevée sur le compte du défunt a servi à régler des passifs de la succession, bien qu'elle n'ait fourni aucun décompte aux héritiers à cet égard. A titre de preuve, elle a produit un tableau des passifs et dettes du de cujus ainsi que diverses factures. Ces éléments ne sont toutefois pas propres à prouver qu'elle a bel et bien réglé lesdites factures et dettes de la succession. Seuls des extraits de son compte bancaire relatifs au paiement de ces dettes à concurrence de 16'000 fr. étaient à même d'apporter une telle preuve. Elle a toutefois refusé de les produire pour des motifs de confidentialité. Il lui aurait pourtant été aisé de produire des extraits bancaires caviardés, tel que le lui a suggéré le Tribunal, ce qui aurait permis d'apporter la preuve de ce qu'elle allègue tout en préservant son secret professionnel.

L'appelante ne saurait tirer aucun argument du fait que C______ n'a pas prouvé avoir payé les dettes de la succession en Suisse dans la mesure où, contrairement à ce qu'elle soutient, les exécuteurs testamentaires n'avaient pas de mandat collectif. En effet, l'appelante a été désignée par le de cujus comme exécuteur testamentaire pour les biens situés en Suisse et les intimés comme exécuteurs testamentaires s'agissant des biens situés hors de Suisse. Leurs activités respectives ayant été délimitées par le de cujus en fonction du territoire, il n'y avait pas de mandat collectif. Par conséquent, l'appelante était seule chargée de régler les dettes de la succession en Suisse, règlement dont elle n'a toutefois pas apporté la preuve. En tout état, dans la mesure où le virement du montant de 16'000 fr. a été effectué sur son compte, il lui appartenait de démontrer qu'elle avait fait usage de cette somme en payant les dettes de la succession comme elle le soutient, sans que le paiement ou l'absence de paiement de dettes par C______ ne soit pertinent dans ce cadre.

Enfin, l'appelante ne saurait reprocher au Tribunal de ne pas avoir appliqué l'art. 87 CO dans la mesure où cette disposition concerne l'ordre d'imputation d'un paiement insuffisant en cas de plusieurs dettes exigibles et ne constitue pas une cause justifiant l'utilisation de la somme litigieuse de 16'000 fr. L'absence d'examen n'a au demeurant aucune incidence concrète, l'extinction de la dette en raison de ses honoraires ayant été examinée sous l'angle de la compensation. Pour le surplus, l'appelante ne saurait changer de version en appel et reprocher au Tribunal de ne pas avoir examiné la mention figurant au pied de la deuxième facture et selon laquelle une provision de 16'000 fr. demandée à G______ était comptabilisée comme première facture du 25 août 2008 sans se heurter aux règles de la bonne foi, dans la mesure où elle a expressément soutenu en première instance que le montant de 16'000 fr. avait servi au paiement des dettes de la succession et que selon ses propres déclarations, cette somme n'avait pas été affectée au paiement de ses honoraires, contrairement à ce qu'elle avait mentionné dans la deuxième facture.

Au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que la somme de 16'000 fr. prélevée sur le compte du défunt par l'appelante ait été affectée au paiement des dettes de la succession. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.

7.             L'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé la compensation en raison de l'absence de réciprocité des créances, l'appelante ne disposant selon lui que de créances individuelles à l'encontre de chacun des intimés et non d'une créance envers la communauté successorale. Elle soutient que les mandats d'avocat conclus par chacun des intimés étaient en réalité un mandat conjoint des deux héritiers formant une communauté, de sorte qu'une compensation était possible.

7.1 Aux termes de l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L'al. 2 de cette disposition stipule que le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.

L'une des conditions de la compensation réside dans l'identité et la réciprocité des créances, en ce sens que les intéressés doivent être à la fois débiteurs et créanciers l'un de l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.2; ATF 134 III 643 consid. 5.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4C.334/2001 du 15 janvier 2002 consid. 2a; Jeandin, in Commentaire romand, CO I, 2ème éd., 2012, n. 2 ad art. 120 CO). La compensation éteint alors les deux dettes qui sont opposées, à concurrence de celle qui est la plus faible en valeur (ATF 134 III 643 consid. 5.5.1).

Une personne ne peut toutefois pas compenser une dette envers une succession non partagée, propriété commune des héritiers, avec une créance contre l'un des héritiers (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., 1997, p. 671). Inversement, le membre d'une hoirie ne saurait compenser une dette personnelle à l'endroit d'une personne avec une créance de la succession contre cette personne (Jeandin, op. cit, n. 3 ad art. 120 CO).

7.2 En l'espèce, deux mandats d'avocat distincts ont été signés par chacun des héritiers individuellement, mandats dont l'objet n'était pas identique. Il ressort des déclarations de l'appelante que dans le cadre du mandat signé par C______, elle avait pour mission de rechercher, dans les documents laissés par le défunt et se trouvant dans sa chambre, les traces des actifs successoraux se trouvant à l'étranger, étant précisé que ce mandat est contesté par C______. S'agissant du mandat signé par B______, l'appelante avait pour mission d'examiner les questions de rentes LPP et AVS pour la veuve, les questions de liquidation de régime matrimonial ainsi que d'autres questions posées par celle-ci en Angleterre. Selon les informations dont dispose la Cour, l'appelante avait ainsi reçu des instructions différentes émanant de chacun des intimés à titre individuel dans le cadre de leurs mandats respectifs. Les mandats d'avocat étaient par conséquent distincts, contrairement à ce que soutient l'appelante pour la première fois en appel, de sorte que les honoraires y relatifs sont des dettes personnelles de chacun des héritiers. La dette de l'appelante émanant de la communauté héréditaire, il n'y a pas de compensation possible, faute de réciprocité des créances.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.

8.             L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait pas droit à une rémunération pour son activité d'exécuteur testamentaire au vu de la révocation de son mandat par la Justice de paix pour des motifs devant être assimilés à une inexécution du mandat. Elle soutient que toutes ses recherches et démarches étaient utiles et utilisables, qu'elle n'a jamais reçu d'avis de défaut écrit s'agissant de ses interventions et qu'en tout état, C______ a signé une décharge pour toute son activité d'exécuteur testamentaire de sorte qu'elle a droit à une rémunération en lien avec cette activité, qu'elle peut compenser avec la dette de 16'000 fr.

8.1.1 Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Il n'est pas nécessaire que la contre-créance soit déterminée avec certitude dans son principe et son montant pour que le débiteur puisse invoquer la compensation. Toutefois, l'effet compensatoire n'intervient que dans la mesure où l'incertitude est ultérieurement levée par le juge (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3), à savoir s'il est judiciairement constaté que la contre-créance existe réellement. Le débiteur compensant supporte le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.1) et les références citées).

8.1.2 Conformément à l'art. 517 al. 3 CC, l'exécuteur testamentaire a droit à une indemnité équitable. L'indemnité est une dette de la succession (Piller, op. cit.,
n. 80 ad art. 517 CC; Steinauer, op. cit., n. 1166).

Si le disposant n'a pas fixé l'indemnité, il appartient aux héritiers et à l'exécuteur de s'entendre sur les bases de calcul de la rémunération, faute de quoi c'est le tribunal qui tranche (Piller, op. cit., n. 83 ad art. 517 CC; Steinauer, op. cit., n. 1166a).

Le fardeau de l'allégation et celui de la preuve incombent à l'exécuteur testamentaire. C'est à lui de prouver que l'indemnité dont il requiert le versement est équitable, à savoir objectivement proportionnée aux prestations fournies. Il doit en particulier détailler les opérations qu'il a effectuées et démontrer le bien-fondé des facteurs de sa rémunération. Il ne peut en effet prétendre à rémunération que pour le nombre d'heures qui était nécessaire et résultait d'une activité efficace. Si les renseignements fournis ne sont pas suffisamment précis et que l'opportunité des opérations est contestée, l'autorité n'est pas en mesure d'évaluer le travail accompli ni de procéder à l'estimation d'une rémunération équitable et ne peut alors accorder d'indemnité à l'exécuteur testamentaire (Piller, op. cit., n. 88, 89 et 105 ad art. 517 CC).

Si l'exécuteur testamentaire accomplit sa mission de façon déficiente, il ne perd pas pour autant tout droit à sa rémunération. Celle-ci doit être réduite aux seules opérations conformes à la charge confiée (Piller, op. cit., n. 93 ad art. 517 CC).

8.1.3 Les héritiers ne peuvent obliger la communauté, acquérir ou disposer pour elle qu'en agissant tous ensemble (Steinauer, op. cit., n. 1220).

8.2 Afin de déterminer si une compensation est possible, il convient en premier lieu d'examiner si l'appelante peut prétendre à une indemnité équitable pour son activité d'exécuteur testamentaire et dispose à ce titre d'une créance compensante.

S'il est incontestable que l'exécuteur testamentaire a droit à une indemnité équitable pour le travail qu'il a accompli conformément à la charge confiée, il lui incombe de fournir tous les éléments permettant de fixer cette indemnité. Or en l'espèce, l'appelante a produit des notes d'honoraires accompagnées de time-sheets regroupant tant ses activités d'exécuteur testamentaire que celles résultant de ses deux mandats d'avocat, sans que les opérations accomplies dans l'une ou l'autre de ces activités ne se distinguent clairement des autres. Elle n'a en particulier fourni aucun décompte détaillé des opérations effectuées dans le cadre de son activité d'exécuteur testamentaire, ni distingué ce qui relevait du mandat d'exécuteur testamentaire de ce qui relevait du mandat d'avocat, bien qu'elle en ait été expressément requise par le Tribunal.

En l'absence de telles informations, dont l'allégation et la preuve incombaient à l'appelante, la Cour de céans n'est pas plus en mesure que le Tribunal d'évaluer le travail accompli par celle-ci à titre d'exécuteur testamentaire, ni d'estimer la rémunération équitable à laquelle elle pourrait prétendre à ce titre.

La question de la rémunération de l'activité de l'exécuteur testamentaire destitué peut dès lors rester ouverte dans le cadre de la présente procédure, étant précisé que l'appelante ne peut en tout état pas se prévaloir de la décharge complète signée par C______ dans la mesure où sa seule signature n'est pas de nature à engager la communauté héréditaire qui requiert l'unanimité.

Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, le mandat n'impose aucun avis des défauts au mandant, étant précisé que l'exécuteur testamentaire n'est en tout état pas le mandataire direct des héritiers. Elle ne peut dès lors tirer aucune prétention de l'absence d'un tel avis suite à l'envoi des notes d'honoraires, dont la réception est contestée pour le surplus.

Au vu de ce qui précède, aucune compensation n'est possible, faute de créance compensante. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.

9. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir infligé d'amende disciplinaire aux intimés. Elle soutient que leur attitude auprès de la Justice de paix et du Tribunal est contradictoire et constitutive d'abus de droit et reproche à ceux-ci diverses manœuvres frauduleuses.

9.1 A teneur de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive.

9.2 Il ressort des considérants qui précèdent que le prélèvement de la somme de 16'000 fr. par l'appelante sur le compte du défunt n'a été justifié, faute pour l'appelante d'en avoir apporté la preuve, ni par le paiement de dettes de la succession, ni par le paiement de ses honoraires. Les intimés étaient légitimés à en demander le remboursement, sans que la présente procédure n'ait dévoilé une quelconque mauvaise foi de leur part, ni de procédés téméraires dans ce cadre.

Par conséquent, il n'y a pas lieu à une amende disciplinaire.

10. Les frais judiciaires d'appel, y compris la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 2'640 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et entièrement compensés avec l'avance fournie du même montant qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelante sera en outre condamnée à payer aux intimés la somme de 1'030 fr. à titre de dépens d'appel, débours compris (art. 105 al. 2 et 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC), la TVA n'étant pas comprise au vu du domicile des intimés à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 20 octobre 2010 par A______ contre le jugement JTPI/11792/2016 rendu le 19 septembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22921/2012-4.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'640 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance de frais fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à C______ et B______, pris conjointement et solidairement, la somme de 1'030 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.