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Décisions | Cour d'appel du Pouvoir judiciaire

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CAPJ/5/2021

ACAPJ/10/2021 (2) du 06.09.2021 , Irrecevable

Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR
Normes : LPA.60
En fait
En droit
Par ces motifs

 

 

republique et canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

Cour d’appel du Pouvoir judiciaire

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêt du 6 septembre 2021

 

CAPJ 5_2021 ACAPJ/10/2021

 

 

 

 

Monsieur A______, recourant

 

contre

 

 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, intimé

 

 

 

 

 

EN FAIT

1. Par courrier du 10 septembre 2020 adressé au Conseil supérieur de la magistrature (ci-après : CSM), A______ a dénoncé Madame B______ en sa qualité de juge au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant.

Dans sa dénonciation détaillée sur plusieurs pages, A______ reprochait, en substance, à la magistrate d’avoir, dans la cause C/3268/2017 relative à une mesure de curatelle de portée générale à l’endroit de sa mère, Madame C______, protocolé de manière erronée et en confondant les personnes une affirmation dans la bouche d’un témoin : selon le procès-verbal, A______ souffrirait de graves problèmes d’alcool et aurait prévu de se faire soigner à cet effet dans une clinique spécialisée.

Ce reproche s’inscrivait dans un contexte plus large : dans cette procédure relative à C______ et dans une procédure parallèle relative à une curatelle de portée générale à l’endroit de lui-même, la magistrate visée avait déjà fait preuve d’une certaine partialité à son encontre et de préjugés, portant ainsi atteinte à l’honorabilité de la magistrature. La magistrate avait même proposé un internement psychiatrique à des fins d’assistance pour lui-même alors qu’il disposait de sa pleine capacité de discernement, de sorte qu’il avait quitté précipitamment la Suisse pour se « réfugier » en Italie, dans la famille de sa mère, à Milan, et qu’il n’avait plus osé revenir à Genève pour les obsèques de son frère et pour s’opposer aux décisions de la magistrate. Cette dernière aurait encore interféré dans les obsèques de son frère – fils de C______ – et omis de tenir compte de certificats médicaux prouvant la capacité de discernement de C______.

Il réclamait un rétablissement de la conformité des déclarations du témoin et le prononcé d’une sanction.

2. Par courrier du 9 octobre 2020, la Présidente du CSM a fait savoir à A______ que sa dénonciation – ouverte sous le numéro de procédure A/3124/2020 – était classée sans suite, le CSM n’étant compétent que pour statuer sur les manquements disciplinaires des magistrats et n’étant donc ni une autorité de recours ni de révision contre les décisions des juges. En l’occurrence, l’examen du dossier ne révélait aucun manquement, sur le plan disciplinaire, qui soit imputable à la magistrate concernée.

3. Par courrier recommandé du 16 novembre 2020, A______ a recouru contre le classement précité.

4. Par décision DCSM/2/2021 du 18 janvier 2021, communiquée à A______ par pli recommandé du 8 février 2021 et notifiée le 15 février 2021 selon les informations de suivi de la Poste – réceptionnée le 16 février 2021, selon le recourant –, le CSM a classé la procédure A/3124/2020, confirmant les motifs invoqués par sa Présidente. Les griefs relevaient d’une rectification du procès-verbal et non d’une procédure disciplinaire.

5. Par lettre recommandée datée du 14 mars 2021 reçue le 19 mars 2021 au greffe de la Cour de céans, A______ a recouru auprès de la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire contre cette décision, concluant à l’annulation de la décision contestée dans la mesure où les éléments dénoncés relèveraient bien de manquements dans l’exercice de ses fonctions par B______.

Selon les informations de suivi disponibles sur les sites Internet de la poste italienne et de la Poste suisse, le courrier a été remis à la poste italienne le 15 mars 2021. Le 16 mars 2021, le courrier se trouvait toujours en Italie. Le 18 mars, il se trouvait en mains de la Poste suisse. En revanche, il n’est pas possible de retracer si c’était déjà le cas la veille avant minuit.

6. Invité à présenter ses éventuelles observations et son dossier, le CSM a uniquement produit ce dernier, lequel ne contenait que les éléments déjà connus du recourant.

7. Par courriers datés du 4 mars et du 16 août 2021, A______ a transmis à la Cour de céans d’autres échanges et pièces concernant la procédure C/3268/2017.

8. Invité à se prononcer sur l’envoi du 4 mars 2021, le CSM a répondu ne pas avoir d’observations.

9. Dans ces circonstances et au vu des considérants qui suivent, la cause a été gardée à juger ainsi.

EN DROIT

1. La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – RS/GE E 5 10) est applicable aux procédures relevant de la compétence de la Cour de céans (art. 139 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 [LOJ – RS/GE E 2 05]).

2. Le recours a été interjeté dans les formes prescrits par la loi (art. 64 al. 1 et 65 al. 1 et 2 LPA), auprès de la Cour de céans, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM (art. 138 let. a LOJ).

3. S’agissant du délai de recours, il est de 30 jours s’il s’agit d’une décision finale (art. 62 al. 1 let. a LPA).

Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA), soit le lendemain de leur notification, s’agissant d’une décision (art. 62 al. 3 LPA). Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC – RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATA/722/2018 du 10 juillet 2018, consid. 7 ; ATF 112 Ib 65, consid. 3 ; ATA/1058/2017 du 4 juillet 2017, consid. 5 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 528 n. 1563).

La notification d'un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 302 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATA/461/2018 du 8 mai 2018, consid. 6 ; ATF 137 III 308, consid. 3.1.2 ; 118 II 42, consid. 3b ; 115 Ia 12, consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007, consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000, consid. 2a et les références citées).

Le fardeau de la preuve de la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATA/595/2017 du 23 mai 2017, consid. 8 ; ATF 129 I 8, consid. 2.2 ; 124 V 400, consid. 2a ; 101 Ia 7, consid. 1). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve en ce sens que, si la notification ou sa date est contestée et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATA/595/2017 du 23 mai 2017, consid. 8 ; ATF 136 V 295, consid. 5.9 ; 129 I 8, consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016, consid. 2.1 ; 6B_869/2014 du 18 septembre 2015, consid. 1.2 ; 6B_471/2014 du 18 novembre 2014 consid. 1.3), dont la bonne foi est présumée (ATA/595/2017 du 23 mai 2017, consid. 8 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016, consid. 2.1 ; 2C_570/2011 du 24 janvier 2012, consid. 4.3). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATA/595/2017 du 23 mai 2017, consid. 8 ; ATF 142 IV 125, consid. 4.2 ; 105 III 43, consid. 2a).

En l’espèce, la décision entreprise constitue une décision finale au sens de l’art. 62 al. 1 let. a LPA, ce qui n’est pas contesté par les parties.

Selon les informations de suivi du pli recommandé disponibles sur le site Internet de la Poste suisse, la décision a été notifiée au recourant le 15 février 2021. Le recourant indique, quant à lui, dans son recours, avoir réceptionné le pli le 16 février 2021, sans plus d’éléments.

S’agissant de l’acte de recours, il a été déposé à la poste italienne. Et il n’est pas possible de vérifier le moment exact de l’arrivée du courrier le contenant dans la sphère de pouvoir de la Poste suisse : selon les informations de suivi du pli recommandé disponibles sur le site Internet de la Poste suisse et de la poste italienne, le courrier se trouvait en Italie le 16 mars 2021 et en mains de la Poste suisse le 18 mars 2021. En revanche, il n’y a aucune indication pour le 17 mars 2021, soit le dernier jour du délai de 30 jours à compter d’une notification le 15 février 2021.

Vu les considérant qui suivent, la question du respect ou non du délai de recours pourra toutefois souffrir de demeurer indécise, de sorte qu’elle ne sera pas examinée plus en avant.

4. La Cour de céans peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours mal fondé (art. 72 LPA).

Tel est le cas, en l’espèce, pour les motifs qui suivent.

5.

5.1. A teneur de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir, notamment, « les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée » (let. a) et « toute personne qui est touchée directement par « une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié » (let. b).

Les lettres a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/57/2018 du 23 janvier 2018, consid. 3a et les références citées).

Les deux conditions de l’art. 60 al. 1 let. b LPA sont conformes au droit fédéral, selon lequel la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant toutefois libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 135 II 145, consid. 5 et les arrêts cités).

En effet, l’art. 60 al. 1 let. b LPA n’est pas plus restrictif ni plus large que l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), à teneur duquel a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c) (ACAPJ/6/2021 du 11 août 2021, consid. 5.1. et arrêts cités).

A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que constitue un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée ; il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 137 II 40, consid. 2.3 ; 135 II 145, consid. 6.1 ; 131 II 649, consid. 3.1 et les arrêts cités).

La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait à son avis une intervention de l'Etat dans l'intérêt public. La dénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office. En principe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite ; le dénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation (ATF 133 II 468, consid. 2 et les références citées).

Même si le tiers dénonciateur est désigné comme plaignant à l'art. 19 al. 4 LOJ – terme qui a été réintroduit sans explication aux cours des débats sur le PL 11873-A (MGC [en ligne], Séance du jeudi 24 novembre 2016 à 20h30 – 1ère législature – 3ème année – 10ème session – 54ème séance, disponible sur http://ge.ch/grandconseil/memorial/seances/010310/54/6/), lequel tendait, entre autres, à modifier la terminologie de « plainte » et « plaignant » pour utiliser celle plus adéquate de « dénonciation » et « dénonciateur » (PL 11873, p. 7) –, il s’agit d’une situation analogue à celle d’une dénonciation, qui tend à obtenir le prononcé d’une sanction à l’encontre d’un magistrat. La dénonciation n’ouvre pas une procédure administrative, proprement dite, mais constitue une simple démarche visant à ce que l’autorité fasse usage de ses pouvoirs (Thierry TANQUEREL, Les tiers dans les procédures disciplinaires, in Les tiers dans la procédure administrative, Genève, 2004, p. 106 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 616, 617). Il s’ensuit que, même si la loi octroie certains droits à un dénonciateur-plaignant, tel que le droit à l’information ou à une audition (TANQUEREL, op. cit., p. 115 à 118 ; cf. art. 19 al. 4 et 5 LOJ), celui-ci n’a pas la qualité de partie, car il n’est pas touché dans un intérêt digne de protection direct et concret, ni n’a le droit de recourir (TANQUEREL, op. cit., p. 108-109 ; MOOR/POLTIER, op.cit., p. 617 ; TANQUEREL, op. cit., 2018, p. 496, ch. 1442 ; cf. à cet égard également la jurisprudence cantonale ATA/12/2007 du 16 janvier 2007 et fédérale ATF 133 II 468, consid. 2, ATF 135 II 145 consid. 6.1 et 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_365/2018 du 20 septembre 2018, consid. 2).

Dans une procédure de cette nature, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne ainsi pas le droit de recourir contre la décision prise par l’autorité disciplinaire, en l’occurrence le CSM : pour être en droit d’agir, il faut que le plaignant ou le dénonciateur réunisse les deux conditions cumulatives prévues à l’art. 60 al. 1 let. b LPA précité, à savoir, être touché directement par la décision querellée et avoir un intérêt personnel digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.

Sur la base de ces principes, le Tribunal fédéral a confirmé une décision de la Commission du barreau genevoise qui avait dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que le plaignant n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de cet avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la procédure de surveillance disciplinaire des avocats avait pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non pas de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 135 II 145, consid. 6.1 ; 132 II 250, consid. 4.4 ; 108 Ia 230, consid. 2b).

Cette jurisprudence a été également appliquée, dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un notaire vaudois (ATF 133 II 468, consid. 2) ainsi que contre des magistrats du Pouvoir judiciaire vaudois (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_2/2016 du 7 juin 2016, consid. 2, avec références aux arrêts du Tribunal fédéral 1C_408/2011 du 7 octobre 2011, consid. 1, et 1B_273/2008 du 16 octobre 2008, consid. 3.1) et genevois (arrêt du Tribunal fédéral 1C_365/2018 du 20 septembre 2018, consid. 2 in fine, arrêt du Tribunal fédéral 1C_417/2020 du 30 juillet 2020, consid. 2 in fine). Dans ses arrêts 1C_365/2018 du 20 septembre 2018 et 1C_417/2020 du 30 juillet 2020, le Tribunal fédéral a rappelé que « la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire a adopté une solution qui correspond à la pratique constante du Tribunal fédéral selon laquelle le dénonciateur n’a pas qualité pour former un recours en matière de droit public (cf. art. 89 al. 1 LTF) contre la décision de l’autorité de surveillance de ne pas donner suite à une dénonciation. La surveillance des magistrats vise en effet à assurer un exercice correct de leur charge et à préserver la confiance des justiciables, et non à défendre les intérêts privés des particuliers ».

5.2. Au vu de l’ensemble des principes sus-énoncés, le recourant n’est pas – et ne peut pas être – partie à la procédure concernant la magistrate qu’il a dénoncée, faute d’avoir un intérêt direct et concret digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise au sens de la jurisprudence précitée.

Il s’ensuit que le recourant, simple dénonciateur, n’est pas habilité à recourir contre la décision du CSM, de sorte que son recours est irrecevable.

6. Le recours, manifestement en tous points irrecevable, sera déclaré comme tel, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA).

7. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il sera renoncé à mettre des frais ou émolument à charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA).

 

 

 

***


 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE

 

 

- Déclare irrecevable le recours daté du 14 mars 2021 de A______ contre la décision DCSM/2/2021 du Conseil supérieur de la magistrature du 18 janvier 2021, dans la cause A/3124/2020.

- Renonce à mettre des frais et émolument à charge du recourant.

- Dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l’article 46 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recours invoquées comme moyens de preuves doivent être joints à l’envoi.

- Communique le présent arrêt à A______ et au Conseil supérieur de la magistrature.

 

 

 

Siégeant : M. Matteo PEDRAZZINI, Président, Mme Renate PFISTER-LIECHTI, Vice-présidente, Mme Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, Juge.

 

 

 

 

 

AU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE

 

 

Jussara BREUGELMANS Matteo PEDRAZZINI

Greffière Président

 

 

 

 

Copie conforme du présent arrêt a été communiquée à A______ et au Conseil supérieur de la magistrature, par pli recommandé.