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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2330/2017

ATA/722/2018 du 10.07.2018 ( ENERG ) , REJETE

Descripteurs : EAU ; APPROVISIONNEMENT; EAU; EAU POTABLE ; TARIF(EN GÉNÉRAL) ; FARDEAU DE LA PREUVE ; NOTIFICATION PAR VOIE OFFICIELLE ; ÉLIMINATION DES EAUX USÉES ; TAXE DE RACCORDEMENT
Normes : LSIG.1; LSIG.2; LPA.62.al3; LEaux-GE.93; LEaux-GE.94.al1; aLSAMPE; aLSIG.16.al2; aLSIG.38.leta; aLSIG.36
Résumé : Faute d'avoir contesté le nouveau tarif Oc applicable dès le 1er janvier 2015 dans les délais légaux prévus, le recourant n'est plus fondé à le faire dans le cadre de la présente procédure. Il a également tardé à remettre en cause la date d'application à sa consommation d'eau du nouveau tarif Oc et à transmettre son relevé de compteur, alors qu'il disposait des éléments nécessaires pour agir antérieurement. Les SIG étaient donc fondés à se baser sur une consommation d'eau moyenne durant la période concernée. La taxe d'utilisation du réseau secondaire étant désormais prélevée directement par les SIG in casu et non plus par l'intermédiaire des impôts cantonaux et communaux, il n'existe pas de « double taxation ». Le litige est en partie examiné sous l'angle de la LSIG avant la modification entrée en vigueur le 1er mai 2018. Le litige est en partie examiné sous l'angle la L516 avant la modification entrée en vigueur le 1er mai 2018. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2330/2017-ENERG ATA/722/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 juillet 2018

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE



EN FAIT

1) M. A_______ est propriétaire de la parcelle n° 1_______,
feuillet 2______ de la commune de B_______, sur laquelle se trouvent deux bâtiments, dont une habitation située au chemin du C_______ ______, dans laquelle il vit seul, étant divorcé depuis le 18 novembre 2006.

2) Le 9 septembre 2014, le Conseil d'administration des services industriels de Genève (ci-après : SIG) a adopté le « tarif Oc pour la fourniture d'eau » (ci-après : tarif Oc), approuvé par le Conseil d'État le 26 novembre 2014 et publié dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) le 5 décembre 2014.

À teneur de cette publication, le tarif Oc, applicable dès le 1er janvier 2015 à la consommation d'eau enregistrée par un compteur, comprenait en fonction de certaines tranches de consommation annuelle d'eau définies, le paiement d'une taxe annuelle (forfait) - due même en l'absence de consommation ou de dépose du compteur, notamment pour éviter les dégâts dus au gel -, et le paiement d'un prix additionnel par chaque m3 supplémentaire. Selon le barème publié, une consommation d'eau supérieure à 500 m3 et inférieure à 5'000 m3 était soumise à une taxe annuelle de CHF 1'203.- (CHF 1'233.08 TVA incluse), chaque m3 supplémentaire coûtant CHF 1.76 (CHF 1.80 TVA incluse). En outre, ce tarif Oc était subordonné aux dispositions du règlement pour la fourniture de l'eau (A.1.1, ci-après : règlement SIG), selon sa nouvelle teneur au 1er janvier 2015.

3) Le 15 avril 2015, les SIG ont adressé à M. A_______ une facture intermédiaire d'un montant de CHF 1'219.70 pour la période du 14 février au 14 avril 2015. Ledit document indiquait que le prochain relevé aurait lieu le 15 juin 2015.

4) Le 13 juin 2016, les SIG ont adressé à M. A_______ la facture n° 3______ pour la période du 17 juin 2014 au 10 juin 2016. Cette facture s'élevait à un total de CHF 2'350.30 TVA incluse, soit CHF 147.75 pour l'électricité, CHF 485.82 pour le gaz et CHF 1'716.71 pour l'eau.

Sur la quatrième page de la facture figurait le détail des postes relatifs à l'eau. Pour la période considérée, la quantité totale d'eau consommée au compteur n° 4______ avait été de 1'048 m3, soit, pour la période du 17 juin au 31 décembre 2014, 286 m3, auxquels l'ancien tarif était appliqué, et, pour la période du 1er janvier 2015 au 10 juin 2016, 722 m3 (compris dans le forfait) et 40 m3 (dépassant le forfait), soumis au tarif Oc.

5) Par courrier du 30 juin 2016, M. A_______ a contesté la facture n° 3______ du 13 juin 2016, au motif qu'une augmentation de 60 % du prix du m3 d'eau dépassait largement celle de 15 à 17 % annoncée dans une brochure des SIG présentant le changement de tarif applicable.

6) Le 15 septembre 2016, M. A_______ a relancé les SIG. Il n'avait pas reçu de réponse à son précédent courrier, hormis une proposition de paiement échelonné pour la facture visée.

7) Dans leur réponse du 22 septembre 2016, les SIG ont expliqué à M. A_______ les différences entre le tarif applicable jusqu'au 31 décembre 2014 et celui en vigueur depuis le 1er janvier 2015. La facture d'eau était désormais composée de trois parties dont une portant sur la taxe d'utilisation du réseau secondaire, qu'ils prélevaient dorénavant pour le compte des communes genevoises. Ce nouveau tarif devait assurer de manière durable les moyens de couvrir les coûts de la production et de la distribution d'eau potable et de maintenir un système d'assainissement des eaux usées performant et conforme aux exigences légales sur tout le canton. La nouvelle tarification de l'eau avait été correctement adoptée. Au vu de sa situation, M. A_______ se trouvait dans la tranche annuelle de référence de 500 m3 à 5'000 m3. Ainsi, la facture contestée restait due.

8) Par pli du 3 octobre 2016, M. A_______ a persisté à contester l'ampleur de l'augmentation du prix du m3 d'eau, l'estimant injustifiée « dans la mesure où elle ne correspond[ait] pas à ce qui [avait] été présenté et validé par le Conseil d'État ».

Il joignait un exemplaire de la brochure intitulée « L'eau à Genève, nouvelle tarification dès janvier 2015. L'essentiel en bref ». D'après celle-ci, « à Genève, le petit cycle de l'eau s'organis[ait] comme suit :

-          L'adduction d'eau potable, par l'intermédiaire d'installations de captage, de traitement et de distribution. Propriété des SIG, ces installations [étaient] financées par les revenus de la facturation « eau potable ».

-          L'évacuation et la gestion des eaux pluviales et usées, par l'intermédiaire du réseau secondaire. Propriété des communes, il [était] financé par la taxe annuelle d'utilisation des réseaux secondaires qui [étaient] prélevées [sic] par les SIG, pour le compte du fonds intercommunal d'assainissement.

-          Le transport et l'épuration des eaux usées, par l'intermédiaire du réseau primaire. Propriété des SIG, il [était] financé par la taxe annuelle d'épuration [...].

En raison du renchérissement du coût de l'assainissement et de la suppression de la part financée par l'impôt, le consommateur verra[it] sa facture d'eau augmenter de l'ordre de 15 à 18 % selon sa consommation.

À noter que la nouvelle facturation d'eau potable (abandon de la prime de débit calculée sur la taille du compteur) permet[tait], sans augmentation de revenu, d'uniformiser la hausse des prix sur les différents types de consommateurs [...].

L'application des nouveaux tarifs pour l'assainissement des eaux usées et pour la distribution de l'eau potable représentera[it] une augmentation annuelle de l'ordre de CHF 160.- pour un ménage de quatre personnes vivant dans une villa et de CHF 85.- pour un ménage vivant dans un immeuble, soit environ 10 centimes par jour et par personne ».

9) Le 21 octobre 2016, les SIG ont précisé à M. A_______ que le nouveau tarif était calculé en fonction du prix de revient du m3 traité, de sorte qu'il respectait bien le principe de causalité. La brochure précitée indiquait « un pourcentage estimatif à titre d'exemple par rapport à la consommation d'un utilisateur et n'[était] en aucun cas utilisable pour chacun des consommateurs ; le calcul [devait] s'adapter à chaque consommation». La grille tarifaire de la nouvelle tarification, établie avec un tarif par tranche de consommation, était jointe. Bien que cette nouvelle tarification vise à diminuer la dette du domaine de l'épuration des eaux et à assurer les investissements nécessaires pour traiter les eaux usées du canton, le prix du m3 d'eau à Genève en 2015 restait proche de celui pratiqué dans les autres grandes villes de Suisse. La facture n° 3______ restait ainsi due et les échéances du plan d'« apurement » accordé pour le règlement de celle-ci étaient repoussées aux 31 octobre et 30 novembre 2016.

10) Par courrier du 2 février 2017, M. A_______ a maintenu sa position.

Faute d'avoir été dûment informé de la majoration de plus de 40 % du tarif en vigueur, la facture n° 3______ devait être rectifiée selon le prix applicable avant le 1er janvier 2015 jusqu'à l'envoi de la communication le 30 juin 2016.

11) Le 10 février 2017, les SIG ont considéré que la demande de M. A_______ était désormais clôturée. L'échéance de la facture n° 3______ était reportée au 15 mars 2017 et les frais de rappel exceptionnellement supprimés.

12) Le 6 mars 2017, M. A_______ a fait valoir que son courrier du 30 juin 2016 devait être traité comme une réclamation, en persistant dans sa demande de correction de la facture n° 3______.

13) Par décision du 2 mai 2017, les SIG ont rejeté la réclamation de M. A_______ contre la facture n° 3______.

Concernant le déroulement des faits, le 5 juillet 2016, les services techniques des SIG s'étaient rendus sur place pour procéder à un nouveau relevé du compteur n° 4______. Personne n'étant présent, une carte des SIG avait alors été laissée pour que M. A_______ leur transmette son relevé de compteur d'eau. En l'absence de réponse de la part de celui-ci, un collaborateur des SIG l'avait contacté par téléphone le 14 juillet 2016. M. A_______ lui avait alors répondu avoir renvoyé la veille la carte en question, que les SIG avaient reçue le
jour-même. L'index indiquant 2'982 m3 confirmait celui du 10 juin 2016 de
2'939 m3 qui avait servi à l'établissement de la facture n° 3______. Le 23 août 2016, le collaborateur des SIG avait à nouveau contacté M. A_______. Il s'était alors entretenu avec « Mme A_______ », à qui il avait expliqué le contenu de la nouvelle tarification et que la facture de consommation reçue concernait leur consommation d'eau entre 2014 et 2016 car des relevés d'eau et de gaz n'avaient pas été transmis en 2015. « Mme A_______ » avait alors demandé à pouvoir régler la facture n° 3______ en deux fois, de sorte qu'un plan d'apurement avait été créé et deux bulletins de versement envoyés. Quant au fond, le nouveau tarif Oc étant entré en vigueur le 1er janvier 2015, il avait été valablement appliqué à la consommation d'eau de M. A_______ à partir de cette date-là. Compte tenu de la publication dans la FAO du 5 décembre 2014, il devait en avoir connaissance, indépendamment de la brochure d'information qui lui avait été envoyée.

14) Par acte du 24 mai 2017, M. A_______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, en concluant principalement, à son annulation et à la condamnation des SIG à ne lui appliquer le nouveau tarif qu'à partir du relevé de compteur effectivement réalisé dans la période de la nouvelle tarification, soit le 10 juin 2016, et subsidiairement, à ce qu'il soit statué « sur la validité d'un double prélèvement de la taxe d'utilisation du réseau secondaire, que l'on [pourrait] assimiler à un nouvel impôt ».

Contrairement aux indications des SIG sur leur site internet, ceux-ci n'avaient pas établi de relevé annuel lors de l'introduction du nouveau tarif, malgré la hausse massive de prix pour les usagers, ni même demandé à ces derniers de relever et transmettre les consommations affichées sur leurs compteurs. En d'autres termes, les SIG appliquaient le nouveau tarif à la consommation d'eau, sans la distinguer de celle soumise à l'ancien tarif. Il n'avait jamais reçu la visite d'un collaborateur des SIG à son domicile. Les SIG n'étaient pas en mesure de déterminer sa consommation autrement qu'en procédant à une moyenne. Cette augmentation s'ajoutait à une taxe du réseau secondaire prélevée depuis le 1er janvier 2015, en sus des impôts versés au canton et aux communes. La facture n° 3______ pour la période du 17 juin 2014 au 10 juin 2016 devait donc être établie sur la base de l'ancien tarif, à tout le moins jusqu'à ce que la chambre de céans statue.

15) Le même jour, M. A_______ a adressé un courrier aux SIG contestant leur décision, en relevant qu'il n'était pas marié et que leur collaborateur s'était adressé à son assistante, laquelle n'était pas informée de cette situation. Il maintenait avoir transmis tous les relevés aux SIG et ne pas en avoir reçu pour la période du 17 juin 2014 au 10 juin 2016. La hausse effective du coût de la consommation d'eau dépassait largement les pourcentages avancés dans la brochure précitée. La facture querellée lui ayant été adressée en juin 2016, il n'avait pas pu prendre connaissance de l'impact de cette hausse auparavant. Le prélèvement d'une taxe d'épuration à double n'était pas acceptable.

16) Dans leurs écritures responsives du 27 juin 2017, les SIG ont conclu au rejet du recours.

L'état de fait décrit dans l'acte de recours étant incomplet, il convenait de se référer à celui de la décision sur réclamation attaquée. Les modalités de relevé du compteur d'eau de M. A_______ respectaient l'art. 46 al. 1 du règlement SIG. Celui-ci ayant été absent lors du relevé prévu le 15 juin 2015, une carte lui avait été laissée pour indiquer ses données de consommation, qu'il ne leur avait toutefois pas retournée. Les SIG avaient continué à facturer sa consommation probable conformément à l'art. 46 al. 3 du règlement SIG en appliquant le tarif en vigueur en fonction de l'année de consommation. M. A_______ ne pouvait ignorer le contenu de la publication dans la FAO du 5 décembre 2014, qu'il aurait pu contester dans le délai légal prévu. Il se méprenait sur les modalités de prélèvement de la taxe d'utilisation du réseau secondaire prévues aux art. 93 et 94 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961 (LEaux-GE - L 2 05).

À l'appui de leurs écritures, les SIG ont notamment produit des notes prises par le centre de contact clients SIG les 5 et 14 juillet 2016, décrivant les faits indiqués précédemment qui s'étaient déroulés ces jours-là.

17) Le 17 juillet 2017, M. A_______ a répliqué en persistant dans ses conclusions et ses précédents développements.

Aucune carte demandant un relevé n'avait été laissée le 15 juin 2015. Les SIG n'en apportaient aucune preuve, alors qu'un employé de maison était présent à son domicile, tous les jours, sauf le mercredi, de 8 heures à 18 heures.

18) Sur quoi, les parties ont été informées le 8 août 2017 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) À titre liminaire, il convient de définir le droit applicable à la présente procédure.

Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu'un changement de droit intervient au cours d'une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l'angle du nouveau ou de l'ancien droit se pose. En l'absence de dispositions transitoires, s'il s'agit de tirer les conséquences juridiques d'un événement passé constituant le fondement de la naissance d'un droit ou d'une obligation, le droit applicable est celui en vigueur au moment dudit événement. Dès lors, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 403 ss).

Le 1er mai 2018 est entrée en vigueur la loi sur l'organisation des institutions de droit public du 22 septembre 2017 (LOIDP - A 2 24), laquelle a notamment eu pour conséquence de modifier la loi sur l'organisation des SIG du 5 octobre 1973 (LSIG - L 2 35). Au vu des principes susrappelés et les faits examinés in casu ayant eu lieu avant le 1er mai 2018, il sera fait application de la LSIG dans sa version en vigueur au moment de leur déroulement (ci-après : aLSIG).

2) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 36A aLSIG ; art. 50 al. 2 du règlement SIG ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

3) Le litige porte sur la décision sur réclamation du 2 mai 2017 confirmant la facture n° 3______ adressée le 13 juin 2016 par les SIG au recourant.

Ce dernier conteste l'application du tarif Oc à sa consommation d'eau pour la période du 1er janvier 2015 au 10 juin 2016 sur la base d'une moyenne, aucun relevé de son compteur n° 4______ n'ayant été effectué dans l'intervalle, soit lors de l'entrée en vigueur du nouveau tarif. Il estime en outre que les SIG ne sont pas compétents pour percevoir une taxe d'utilisation du réseau secondaire, dans la mesure où celle-ci serait déjà perçue par l'intermédiaire des impôts cantonaux et communaux.

4) Dans un premier grief, le recourant estime que les SIG lui ont appliqué à tort le tarif Oc dès le 1er janvier 2015, sans avoir effectué ou demandé de relevé de compteur à cette date-là.

5) Les SIG ont notamment pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz et l'électricité (art. 1 aLSIG), ils sont dotés de la personnalité juridique et sont autonomes dans les limites fixées par la constitution et par la loi
(art. 2 aLSIG).

6) L'eau fournie à l'usager est mesurée par des compteurs et autres instruments de mesure (ci-après : instruments de mesure) mis à disposition par les SIG qui en restent propriétaires. En principe, pour chaque branchement, il est installé un compteur mesurant la totalité de l'eau passant par le branchement (art. 41 al. 1 et 2 du règlement SIG).

La consommation de l'eau fournie aux instruments de mesure est relevée à intervalles périodiques par les SIG. Le coût de l'eau fournie et les taxes et redevances tarifaires sont facturés à intervalles périodiques déterminés par les SIG qui adressent un bordereau à l'usager (art. 46 al. 1 et 2 du règlement SIG).

Lorsque, par suite d'un défaut technique ou d'une erreur de raccordement, la quantité d'eau enregistrée aux instruments de mesure n'est pas exacte, il sera alors procédé à une évaluation de la consommation. Cette estimation sera établie en prenant comme base la consommation habituelle d'une période similaire pour autant que les conditions d'utilisation des installations de l'usager soient restées sensiblement les mêmes (art. 44 du règlement SIG). En cas de contestation sur les indications d'un instrument de mesure, ce dernier sera contrôlé dans les ateliers des SIG. Si l'erreur dépasse plus ou moins de 5 %, les factures contestées seront rectifiées (art. 45 al. 1 du règlement SIG).

7) En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 65 consid. 3 ; ATA/1058/2017 du 4 juillet 2017 consid. 5 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 518 n. 1563).

8) En l'occurrence, bien que le recourant conteste qu'un agent des SIG ait laissé une carte de passage demandant le relevé des données de son compteur le 15 juin 2015, il n'allègue pas ne pas avoir eu connaissance de la facture intermédiaire du 15 avril 2015 sur laquelle était indiquée la date du prochain relevé, à savoir le 15 juin 2015. Alors qu'il aurait pu déjà se manifester à réception de ce courrier du 15 avril 2015 pour interroger les SIG sur l'application du tarif Oc à sa consommation d'eau pour la période du 14 février au 14 avril 2015, il ne s'est manifesté que le 30 juin 2016 pour contester la facture n° 3______ portant sur la période du 1er janvier 2015 au 10 juin 2016.

De plus, si le recourant estime que les SIG ne pouvaient pas lui appliquer le tarif Oc sur la base d'une moyenne de sa consommation d'eau pour la période du 1er janvier 2015 au 10 juin 2016, il n'allègue cependant aucunement que celle-ci aurait varié durant cette période, de manière significative ou non. Il n'apporte en effet aucun élément permettant de considérer que la consommation d'eau retenue dans la facture n° 3______ serait erronée ou irréaliste, alors qu'elle reste basée sur les relevés de son compteur n° 4______.

Il s'ensuit que le recourant se contente uniquement de faire valoir, par principe, qu'un relevé de son compteur aurait dû être effectué au mois de janvier 2015, alors qu'il n'y a lui-même pas procédé bien qu'il avait connaissance de l'application d'un nouveau tarif au 1er janvier 2015 et était en mesure de le faire.

En ces circonstances, force est de constater que les SIG étaient fondés à se baser sur une consommation d'eau moyenne durant la période du 17 juin 2014 au 10 juin 2016, date du relevé du compteur n° 4______ correspondant au domicile du recourant.

9) a. Sous réserve des compétences du Grand Conseil et du Conseil d'État, le conseil d'administration des SIG établit les conditions des contrats d'abonnement, les tarifs de vente et fixe le tarif des taxes d'élimination des déchets et celui de la taxe annuelle d'épuration (art. 16 al. 2 let. i aLSIG). Ceux-ci sont soumis à l'approbation du Conseil d'État (art. 38 let. a aLSIG).

Les publications concernant les SIG sont faites dans la Feuille officielle suisse du commerce ou dans la FAO (art. 36 aLSIG).

Le délai de recours contre une décision finale, une loi constitutionnelle, une loi ou un règlement du Conseil d'État est de trente jours (art. 62 al. 1 let. a
et d LPA dans sa version en vigueur le 14 juin 2014). Il court dès le lendemain de la notification de la décision, dès la promulgation d'une loi constitutionnelle et dès la publication d'un règlement (art. 62 al. 3 LPA). L'al. 6 de cette disposition prévoit que lorsqu'une personne à qui une décision devait être notifiée ne l'a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision.

b. En l'espèce, le tarif Oc a été approuvé par le Conseil d'État le 26 novembre 2014, puis publié dans la FAO le 5 décembre 2014. Cette publication mentionnait le barème qui a ensuite été appliqué au recourant selon sa consommation d'eau. Quels que soient les exemples illustratifs cités dans la brochure explicative distribuée par les SIG, seules les indications fournies par la publication dans la FAO du 5 décembre 2014, lesquelles correspondent à celles approuvées par le Conseil d'État, font foi. Ce mode de notification a été voulu par le législateur dès lors que, d'une manière générale, il n'est pas possible à l'intimé d'informer individuellement l'intégralité des personnes qui seraient susceptibles d'avoir la qualité de partie dans une procédure contre des prescriptions émanant de
lui-même. Si le recourant entendait contester le tarif Oc, il lui appartenait de se tenir au courant de la publication dans la FAO afin de faire valoir ses droits en temps voulu.

Dans ce contexte, le recourant ne saurait aujourd'hui tirer argument de sa passivité d'alors, tandis que la procédure applicable in casu a été respectée par l'intimé. C'est ainsi à juste titre que les SIG ont appliqué le tarif Oc à la consommation d'eau du recourant à partir du 1er janvier 2015, date de son entrée en vigueur. Au demeurant, le recourant ne conteste pas la manière dont le tarif lui est appliqué en tant que tel.

10) Dans un second grief, le recourant fait valoir que les SIG n'auraient pas la compétence de facturer une taxe annuelle d'utilisation du réseau secondaire, dans la mesure où celle-ci serait perçue par l'intermédiaire des impôts cantonaux et communaux.

11) a. À teneur de l'art. 93 LEaux-GE dans sa version entrée en vigueur le
1er janvier 2015 et relatif à la perception de la taxe annuelle d'utilisation du réseau secondaire, cette dernière est exigible pour toute construction nouvelle ou existante, y compris toute voirie publique, dès qu'elle est raccordée au réseau public d'évacuation des eaux (al. 1). La taxe d'utilisation du réseau est perçue par les services et entreprises de distribution d'eau au nom et pour le compte du fonds auquel elle est versée (al. 2). Pour les voiries publiques, la taxe est perçue par l'État au nom et pour le compte du fonds (al. 3).

La taxe annuelle d'utilisation du réseau secondaire, perçue auprès des propriétaires d'immeubles, est fixée en fonction de la consommation d'eau potable fournie au m3 par les services et entreprises de distribution d'eau. Elle est calculée par tranches de consommation d'eau, dont le montant de base de la première tranche est fixe (art. 94 al. 1 LEaux-GE). Ainsi, pour une consommation d'eau potable située entre 500 m3 et 5'000 m3 par an, la taxe annuelle s'élève à CHF 756.- par an, le prix du m3 supplémentaire étant de CHF 1.19.

b. Adoptée le 29 novembre 2013 et entrée en vigueur le 1er janvier 2015, la loi 11086 modifiant la LEaux-GE (ci-après : L 11086) avait pour but principal de réviser tout le chapitre de la LEaux-GE traitant du financement de l'assainissement des eaux afin, d'une part, de rendre ce financement conforme aux principes légaux et jurisprudentiels applicables en matière de taxes et, d'autre part, d'instaurer un mode de taxation incitatif permettant de protéger l'environnement dans une optique de développement durable (MGC 2012-2013/IV A 3483).

Un des objectifs du projet de loi 11086 (ci-après : PL 11086) était d'assurer un financement durable de l'assainissement des eaux en respectant notamment les principes légaux et jurisprudentiels suivants :

-        la couverture des coûts : les recettes doivent couvrir intégralement les charges, sans objectif de bénéfice ;

-        la causalité : le financement doit être mis à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production des eaux usées et pluviales à évacuer et à traiter ;

-        l'équivalence : le montant des taxes doit correspondre raisonnablement à la valeur que représente la prestation pour le consommateur ;

-        l'égalité de traitement : les taxes doivent être conformes aux droits fondamentaux et exclure ainsi toute différence de traitement arbitraire entre consommateurs (MGC 2012-2013/IV A 3487).

En vue d'assurer une couverture complète des coûts d'assainissement et de supprimer ainsi la part financée par l'impôt communal, il était notamment proposé d'introduire une taxe annuelle d'utilisation du réseau, à l'instar de plusieurs villes suisses. Le produit de cette nouvelle taxe est déterminé de manière à couvrir les frais d'exploitation et d'entretien des réseaux existants, les amortissements et intérêts financiers des investissements liés à la mise aux normes du réseau secondaire préconisée notamment par les plans régionaux (PREE) et généraux (PGEE) d'évacuation des eaux (réhabilitation, mise en séparatif, gestion centralisée des eaux pluviales des zones bâties existantes, traitement des eaux de chaussée, etc.), les amortissements des investissements antérieurs à l'entrée en vigueur de ce PL 11086 ainsi que les frais de fonctionnement du fonds intercommunal d'assainissement. Cette taxe annuelle d'utilisation du réseau sera composée d'une taxe perçue auprès du canton et des communes en fonction des surfaces imperméables des voiries publiques raccordées au réseau secondaire et d'une taxe fixée en fonction de la consommation d'eau potable perçue auprès des propriétaires d'immeubles. Le modèle utilisé pour la taxe fixée en fonction de la consommation d'eau potable sera le même que celui de la taxe d'épuration des SIG (taxation par tranche de consommation d'eau, dont le montant de base de la première tranche est fixe ; MGC 2012-2013/IV A 3500).

12) Il résulte de ce qui précède que, depuis l'entrée en vigueur de la L 11086 le 1er juin 2015, la taxe annuelle d'utilisation du réseau secondaire est désormais perçue par les SIG lorsque l'immeuble concerné y est raccordé.

Ainsi, dans le cas du recourant, depuis le 1er janvier 2015, ladite taxe n'est plus perçue par l'intermédiaire des impôts cantonaux et communaux. Dès lors, contrairement à ce qu'il prétend, il n'existe pas de « double taxation » en l'occurrence. Il n'apporte d'ailleurs aucun élément attestant du contraire.

Par conséquent, l'intimé a effectivement l'obligation de facturer une taxe d'utilisation du réseau secondaire au recourant selon le barème applicable à la consommation d'eau de celui-ci.

13) En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

14) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 mai 2017 par M. A_______ contre la décision des services industriels de Genève du 2 mai 2017 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de M. A_______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A_______, ainsi qu'aux services industriels de Genève.

Siégeant : M. Thélin, président, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :