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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2805/2016

ATA/1058/2017 du 04.07.2017 ( ENERG ) , ADMIS

Recours TF déposé le 18.09.2017, rendu le 25.01.2018, ADMIS, 2C_783/2017
Descripteurs : APPROVISIONNEMENT; EAU ; DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL) ; INSTITUT FÉDÉRAL DE MÉTROLOGIE ; DÉFAUT DE LA CHOSE
Normes : LSIG.1 ; LSIG.2 ; LSIG.16.al2.leti
Résumé : L'augmentation de la consommation d'eau de plus de 300 % durant l'année litigieuse n'est justifiée par aucun dégât d'eau, ni défaut ou usage accru des installations sanitaires, si bien que cette surconsommation d'eau doit être attribuée à un défaut technique respectivement à une erreur de raccordement non décelée imputable aux SIG, ceci malgré les deux contrôles effectués sur le compteur litigieux.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2805/2016-ENERG ATA/1058/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 juillet 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre


SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE



EN FAIT

1) Madame A______ est propriétaire de la parcelle n° 1______, feuillet 1______ de la commune B______, sur laquelle se trouve un bâtiment situé route de C______ à D______ (ci-après : l’immeuble) où elle vit maritalement avec Monsieur A______.

Monsieur E______ loue un appartement de cet immeuble, à l’étage inférieur depuis le 8 mai 2015. La fille de M. A______, Madame F______ occupe également un appartement sis dans cet immeuble.

2) Le 19 octobre 2015, les SIG ont adressé à M. A______ la facture n°1______ pour la consommation d’eau et d’électricité relative à l’immeuble pour la période du 9 octobre 2014 au 7 octobre 2015. Cette facture, basée sur les index depuis le relevé précédent, s’élevait à un total de CHF 3'267.65 TVA inclus, soit CHF 135.83 pour l’électricité et CHF 3'131.84 pour l’eau.

Sur la troisième page de la facture figurait le détail des postes relatifs à l’eau. La consommation d’eau au compteur n° 2______ s’élevait à 909 m3.

3) Le 21 octobre 2015, sur demande de M. A______, un collaborateur des SIG a effectué un essai pour contrôler l’exactitude d’enregistrement du compteur qui s’est révélé conforme selon la directive 75/33/CEE.

4) Le 6 novembre 2015, un collaborateur des SIG a procédé à un contrôle de l’installation sanitaire de l’intéressé et a constaté une fuite d’eau (égouttement) au niveau du groupe de sécurité du chauffe-eau, conseillant en conséquence l’intéressé de faire intervenir un installateur sanitaire. Il a également réinstallé le compteur n° 2______ analysé.

5) Par courrier du 13 novembre 2015 aux SIG, l’intéressé a formé réclamation contre la facture de consommation du 19 octobre 2015. Il a complété cette réclamation par courrier du 16 février 2016 aux SIG.

La consommation annuelle d’eau se montait chaque année entre 175 à 180 m3, mis à part une année de travaux où la consommation d’eau s’était montée à 225 m3.

Il sollicitait une investigation complémentaire quant à cette augmentation de consommation de 700 m3 – soit une consommation multipliée par trois - durant l’année 2014-2015.

Il vivait seul avec sa femme. La consommation d’eau n’avait jamais été aussi importante en trente ans. L’appartement à l’étage inférieur, de quatre pièces avait été largement inoccupé jusqu’en mai 2015.

L’arrosage extérieur s’effectuait avec l’eau de la fontaine. Aucune fuite intérieure ou extérieure n’avait été constatée.

6) Par réponse du 26 février 2016, les SIG ont confirmé sa facture du 19 octobre 2015.

Le compteur d’eau n° 2______ fonctionnait correctement. La hausse de la consommation était probablement la conséquence de la fuite sur la soupape du bouilleur décelée par un collaborateur des SIG. L’intéressé pouvait toutefois solliciter un contrôle d’étalonnage du compteur auprès de l’institut fédéral de métrologie (ci-après : METAS).

7) Par courrier du 1er mars 2016, l’intéressé a contesté la réponse des SIG et confirmé sa réclamation.

La fuite constatée (égouttement) se montait à deux décilitres par jour. Sur les conseils du collaborateur des SIG, il avait fait intervenir un chauffagiste selon qui « [c’était] normal, toutes les chaudières fonctionnaient de la même manière, car il s’agissait d’une déperdition momentanée due à la mise en route du circulateur de la chaudière en position de chauffe ».

L’écoulement quotidien de deux décilitres d’eau ne représentait qu’un seul litre sur une période de cinq jours, soit septante-trois litres par an, ce qui ne justifiait pas la consommation supplémentaire facturée d’environ 600 m3. Un collaborateur des SIG pouvait venir constater cet élément.

Il acceptait de régler cette facture à hauteur de 50 % dans la mesure où les SIG reconnaîtraient ne pas être à l’abri d’une défectuosité mécanique.

8) Par courrier du 21 mars 2016, les SIG ont confirmé la facture litigieuse.

Il ne pouvait pas y avoir de lien entre la consommation d’eau et la chaudière, celle-ci passant par un circuit séparé. La hausse de consommation était vraisemblablement liée à la fuite décelée au niveau de la soupape de sécurité du chauffe-eau.

Il appartenait à l’exploitant de procéder aux contrôles d’usage pour s’assurer que son installation est exempte de défaut et ne génère pas de consommation involontaire.

9) Par courrier du 6 avril 2016 adressé au directeur des SIG, l’intéressé a confirmé sa réclamation.

S’agissant de la fuite alléguée par les SIG, le chauffagiste avait indiqué que « ce collaborateur des SIG n’y connaît rien, puisqu’il s’agit tout bonnement d’une évacuation naturelle et temporaire lors de la mise en toute du circulateur du brûleur ».

10) Par courrier du 19 mai 2016, les SIG font fait procéder à l’essai du compteur auprès de METAS et ont pris en charge les frais, à titre exceptionnel.

11) Par courrier du 7 juillet 2016, les SIG ont transmis à l’intéressé le rapport de METAS selon lequel le compteur litigieux fonctionnait correctement, selon les tolérances admises par la directive 75/33/CEE. Ils maintenaient en conséquence leur facture.

12) Par courrier du 11 juillet 2016, l’intéressé a contesté ce dernier courrier.

13) Par décision sur réclamation du 9 août 2016, les SIG ont maintenu la facture du 19 octobre 2015.

Ils reprenaient leur argumentation développée dans les précédents courriers.

14) Par courrier du 23 août 2016, M. A______ a précisé que le compteur actuel, changé par les SIG en septembre 2015, relevait une consommation d’eau de 166 m3 en dix mois.

15) Par acte du 25 août 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant implicitement à son annulation.

Lorsqu’il habitait une villa de 1'200 m2 de terrain, il n’utilisait pas un tel volume d’eau alors qu’il n’avait actuellement qu’un petit jardin.

Il déposait en particulier ses factures de consommation d’eau indiquant pour l’année 2013-2014, un volume consommé de 195 m3, de 167 m3 pour l’année 2012-2013 et 590 m3 pour l’année 2009-2010.

Il reprenait l’argumentation développée dans ses précédents courriers.

16) Par réponse du 21 septembre 2016, les SIG ont conclu au rejet du recours, persistant dans leur argumentation précédente et la complétant.

Toute fuite ou dysfonctionnement intervenant sur les conduites et installations sanitaires engageait la responsabilité du propriétaire notamment s’agissant d’une surconsommation d’eau.

Le compteur n’ayant pas dysfonctionné selon les deux essais effectués, le recourant avait probablement eu un problème d’ordre technique dans ses conduites ou installations. En raison des fortes chaleurs, les occupants avaient consommé beaucoup plus d’eau sans se rendre compte des conséquences.

Ils doutaient de la bonne foi du recourant qui avait proposé un arrangement par le règlement de la moitié de la facture litigieuse.

17) Par réplique du 18 octobre 2016, le recourant a confirmé son recours et précisé ses conclusions sollicitant l’annulation de la facture du 19 octobre 2015 de CHF 3'267.65, l’établissement d’une nouvelle facture basée sur ses consommations annuelles des cinq dernières années, tenant compte des acomptes d’ores et déjà versés en 2014-2015 et la condamnation des SIG à tous les frais de procédure.

Un collaborateur des SIG avait essayé de trouver le débit adéquat d’un goutte à goutte dans l’évier de la cuisine à l’aide d’un pot gradué, sans pouvoir démontrer que le faible volume d’égouttement dans la chaufferie pouvait entraîner une telle consommation d’eau.

Son installateur plombier-sanitaire pouvait confirmer sa visite et les contrôles effectués sur le circulateur situé dans son local de chaufferie et confirmer que cet égouttement se produisait avec toutes les chaudières et ne constituait pas une anomalie.

Selon un programme d’estimation du volume de fuite d’eau versé au dossier, une fuite de quarante gouttes à la minute sur vingt-quatre heures correspondait à 8 m3 par an.

L’expertise METAS faisait état de « déviations constatées [ ] conformes aux erreurs maximales tolérées [ ] » et ne tenait pas compte du comportement à long terme de l’objet mesuré.

Il contestait toute fuite importante d’eau. Selon le courrier de son assurance ménage, confirmant l’absence de « dégâts d’eau » dans son dossier, une fuite de 675 m3 d’eau aurait nécessité une déclaration sinistre.

Il contestait avoir consommé plus d’eau en raison des fortes chaleurs durant l’été 2015 qui n’était pas caniculaire, selon les graphiques joints au recours. Cette argumentation était dénuée de bon sens car entre les mois de juin à août il ne pouvait raisonnablement avoir consommé 675 m3 d’eau, soit 7'336 litres par jour en raison des douches prises, de l’arrosage et jardinage durant l’été.

18) Selon une facture des SIG du 6 octobre 2016 transmise le 8 novembre 2016 à la chambre de céans, la consommation d’eau du 8 octobre 2015 au 20 octobre 2015 se montait à 4 m3 sur le compteur litigieux n° 2______ et 234 m3 du 21 octobre 2015 au 5 octobre 2016 sur un compteur n° 3______, soit 238 m3 pour l’année 2015-2016.

19) Par courrier du 25 novembre 2016, les SIG ont transmis à la chambre de céans, un tableau comparatif des consommations d’eau durant l’année 2014-2015 sur les bâtiments des parcelles voisines à celui occupé par le recourant duquel il ressort une diminution respectivement une augmentation de la consommation d’eau entre les années 2013 à 2015 allant de -17.9 % à + 33.6 % alors que la parcelle du recourant présente une augmentation de 334.7 %.

20) Le 22 décembre 2016 a eu lieu une audience de comparution personnelle.

Les parties ont persisté dans leurs conclusions.

Selon les SIG, une fuite pouvait intervenir sans être identifiée et l’eau partir aux eaux usées par exemple lorsqu’une soupape était défectueuse dans un chauffe-eau. Il pouvait également y avoir une fuite insidieuse dans un système d’arrosage enterré. Le comportement des gens pouvaient influer sur la consommation d’eau.

M. A______ n’avait pas de système d’arrosage enterré et branchait le tuyau sur le robinet proche de la chaudière. Il n’avait pas relevé de fuite sur le deuxième robinet extérieur. Il n’avait pas changé le joint aux deux robinets ni entrepris de travaux de réparation sur la chaudière, le chauffagiste ayant indiqué que l’égouttement – encore existant – était normal.

Il contestait qu’un tiers ait pu ouvrir un robinet extérieur à son insu, son locataire logeant l’appartement à l’étage inférieur depuis mai 2015 aurait également constaté ce fait.

Selon les SIG, un compteur pouvait dysfonctionner mais ne pouvait pas « revenir à la normale seul » si bien qu’un défaut aurait été constatable. Ils n’avaient pas reçu d’autres plaintes sur la période de facturation considérée, les variations de 20 ou 30 % étaient usuelles surtout en période de chaleur.

Le recourant utilisait l’eau de la fontaine pour arroser ses plantes et il ne lavait pas son véhicule chez lui.

21) Le 30 janvier 2017 a eu lieu une audience de comparution personnelle et d’enquête, lors de laquelle M. E______ a été entendu.

Il logeait dans cet appartement la moitié de son temps et vivait pour le surplus chez son amie. Il n’avait pas d’habitudes particulières en matière de consommation d’eau et n’avait rien remarqué concernant son utilisation. L’essentiel de l’eau utilisée pour le jardin provenait de la fontaine. Il avait toujours vérifié que le goutte à goutte pour les parterres soit bien éteint après utilisation. Il n’avait pas entendu le recourant se plaindre de fuites d’eau ni remarqué de grosses flaques. Il n’avait vu personne tirer l’eau du robinet extérieur. Il n’avait pas branché de climatiseur durant l’été 2015.

M. A______ a affirmé ne pas avoir de climatiseur.

22) À l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours, dirigé contre la décision sur réclamation du 9 août 2016, est recevable (art. 36A de la loi sur l’organisation des SIG du 5 octobre 1973 - LSIG - L 2 35 ; art. 50 al. 2 du règlement pour la fourniture de l’eau du conseil d’administration des SIG du 9 septembre 2014 [ci-après : le règlement] ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les SIG ont notamment pour but de fournir dans le canton de Genève l’eau, le gaz et l’électricité (art. 1 loi sur l'organisation des Services industriels de Genève du 5 octobre 1973 - LSIG - L 2 35), ils sont dotés de la personnalité juridique et sont autonomes dans les limites fixées par la constitution et par la loi (art. 2 LSIG). Le conseil d’administration établit les conditions des contrats d’abonnement et les tarifs de vente (art. 16 al. 2 let. i LSIG).

3) L'eau fournie à l'usager est mesurée par des compteurs et autres instruments de mesure (ci-après : instruments de mesure) mis à disposition par les SIG qui en restent propriétaires. En principe, pour chaque branchement, il est installé un compteur mesurant la totalité de l'eau passant par le branchement (art. 41 al. 1 et 2 du règlement pour la fourniture de l’eau des SIG du 9 septembre 2014, approuvé par le Conseil d’État le 26 novembre 2014 - ci-après : le règlement SIG).

La consommation de l'eau fournie aux instruments de mesure est relevée à intervalles périodiques par les SIG. Le coût de l'eau fournie et les taxes et redevances tarifaires sont facturés à intervalles périodiques déterminés par les SIG qui adressent un bordereau à l'usager (art. 46 al. 1 et 2 du règlement SIG).

Lorsque, par suite d’un défaut technique ou d’une erreur de raccordement, la quantité d’eau enregistrée aux instruments de mesure n’est pas exacte, il sera alors procédé à une évaluation de la consommation. Cette estimation sera établie en prenant comme base la consommation habituelle d’une période similaire pour autant que les conditions d’utilisation des installations de l’usager soient restées sensiblement les mêmes (art. 44 du règlement SIG). En cas de contestation sur les indications d’un instrument de mesure, ce dernier sera contrôlé dans les ateliers des SIG. Si l’erreur dépasse plus ou moins de 5 %, les factures contestées seront rectifiées (art. 45 al. 1 du règlement SIG).

4) Le recourant conteste le relevé de consommation d’eau du compteur n° 2______ des SIG. Il estime qu’il s’agit d’une erreur de mesure, aucune autre explication n’étant plausible.

5) En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d’office et, dans la mesure où l’on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s’appliquent pas. Il n’en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l’on ne peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, la règle de l’art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie : pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATA/516/2014 du 1er juillet 2014 consid. 5 ; ATA/633/2012 du 18 septembre 2012 consid. 8 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 518 n. 1563 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 296-300 n. 2.2.6.4).

6) En l’espèce, les mesures d’instruction ont permis de déterminer que la quantité d’eau consommée dans ce bâtiment avait augmenté de 334.7 % entre les années 2013-2014 et 2014-2015, la facture contestée présentant une consommation de 909 m3 au lieu de 195 m3 durant l’année 2013-2014 et 238 m3 durant l’année 2015-2016.

À la lecture du dossier, rien ne permet de justifier une telle augmentation d’autant plus que le locataire d’un appartement situé à l’étage inférieur – habitant ces locaux depuis mai 2015 seulement – a indiqué être absent la moitié du temps et n’a constaté aucune anomalie concernant la consommation d’eau par les époux A______, ce locataire ne procédant par ailleurs à aucun usage particulier des installations sanitaires pouvant justifier une telle surconsommation d’eau.

Les SIG ont d’ailleurs affirmé lors de leur comparution personnelle du 22 décembre 2016 que des variations de 20 ou 30 % étaient usuelles surtout en période de chaleur. Or, l’augmentation dont il est ici question se monte à 334.7 %.

Bien que les compteurs SIG aient fait l’objet de deux contrôles – dont les rapports sont très brièvement motivés et peu transparents – ne relevant aucun défaut, la chambre de céans constate qu’entre les années 2014 et 2016, aucune intervention n’a été effectuée sur les installations sanitaires de l’immeuble (notamment sur la soupape du bouilleur). La baisse de consommation à 238 m3 relevée durant l’année 2015-2016 s’explique donc uniquement par la mise en place d’un nouveau compteur n° 3______.

Pour le surplus, les arguments des SIG notamment quant à l’utilisation intensive d’un robinet extérieur par un tiers et la mauvaise foi du recourant prêt à payer la moitié de la facture litigieuse manquent de crédibilité et ne sauraient être suivis.

Vu ce qui précède, la chambre de céans retiendra que la consommation d’eau pour l’année 2014-2015 plus de trois fois plus importante que les années précédentes, ne peut être due qu’à un défaut technique respectivement à une erreur de raccordement non décelée imputable aux SIG auxquels la cause sera renvoyée pour une évaluation de la consommation d’eau durant l’année 2014-2015 en prenant comme base la consommation habituelle durant les années précédant et suivant la période litigieuse, conformément à l’art. 44 du règlement SIG.

7) Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, agissant seul, n’ayant pas exposé de frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 août 2016 par Monsieur A______ contre la décision des services industriels de Genève du 9 août 2016 ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision des services industriels de Genève du 9 août 2016 ;

renvoie la cause aux services industriels de Genève pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'aux services industriels de Genève.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :