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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4388/2006

ATA/12/2007 du 16.01.2007 ( BARR ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ; DÉNONCIATEUR ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; AVOCAT ; AUTORITÉ DE SURVEILLANCE
Normes : LPAV.18; LPAV.48; LPAV.56
Résumé : Le refus, par la commission du Barreau, de donner suite à une dénonciation, ne peut faire l'objet d'aucun recours, puisque le dénonciateur n'est pas partie à la procédure (confirmation de jurisprudence).
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4388/2006-BARR ATA/12/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 16 janvier 2007

dans la cause

 

Monsieur R______

contre

COMMISSION DU BARREAU

et

Monsieur A______

et

Monsieur D______


 


1. Le 17 octobre 2006, la commission du Barreau instituée par la loi sur la profession d'avocat du 15 mars 1985 (LPAV - E 6 10 ; ci-après : la commission) a informé Monsieur R______ que ses dénonciations du 13 avril 2006, dirigées contre Messieurs A______ et D______, deux avocats inscrits au registre cantonal, avaient été classées.

2. M. R______ a saisi le Tribunal administratif par acte mis à la poste le 22 novembre 2006, concluant à ce que l’autorité constate que les deux avocats avaient commis une faute disciplinaire et à ce que le dossier soit renvoyé à la commission pour fixer les sanctions.

3. Invitée par le tribunal à déposer son dossier, la commission s’est exécutée le 11 décembre 2006.

4. Le 18 décembre 2006, le greffe du tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable à cet égard (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Il y a lieu d'examiner si l'intéressé a la qualité pour recourir.

3. La LPAV a pour but d'organiser l'exercice de la profession d'avocat. Une commission a été instituée à cette fin ; elle a notamment des pouvoirs disciplinaires (art. 18 et 48 LPAV).

4. Chacun peut attirer l'attention d'une autorité de surveillance sur un état de fait et lui demander de prendre une mesure (P. MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 339 infra) ; le dénonciateur ne saurait toutefois exiger que l'autorité entre en matière, respecte à son égard le droit d'être entendu ou lui notifie la décision qu'elle prendra. En principe, il n'a pas le droit de recourir contre une décision prise en vertu du pouvoir de surveillance de l’Etat (ATF 102 Ib 84-85 ; RDAF 1964 p. 111 ; 100 Ib 452 ; 98 Ib 60 ;84 I 86 ; ATA/219/2001 du 27 mars 2001 ; ATA/165/1998 du 24 mars 1998 ; A. GRISEL, Pouvoir de surveillance et recours de droit administratif, ZBl 1973, pp. 54 et 57).

a. Même si le dénonciateur a un certain droit à l'information, il n'a en revanche jamais la qualité de partie à la procédure et le refus de donner suite à une dénonciation ne peut faire l'objet d'un recours sauf dans certaines hypothèses, non réalisées en l’espèce (ATF 121 I 218 consid. 4a p. 223 a contrario ; P. MOOR, op. cit., p. 163; F. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 221, n° 3).

b. Selon la jurisprudence du tribunal de céans, notamment en matière de surveillance des avocats, des notaires et des personnes exerçant des professions de la santé, le dénonciateur n'a pas qualité de partie contre la décision d'une commission de surveillance. Celui qui introduit une telle procédure n'a aucun droit à une décision, de sorte que, s'il n'y est pas donné suite, il n'est pas atteint dans ses intérêts personnels. Le fait que la décision de la commission peut avoir une incidence sur une procédure civile à laquelle le dénonciateur est partie ne permet pas de considérer que celui-ci est directement touché dans ses droits et obligations (ATA/49/2002 du 21 janvier 2002, ainsi que la jurisprudences citée ; SJ 1989 p. 412).

c. Selon l'article 56 LPAV, l'auteur d'une dénonciation est avisé de la suite qui a été donnée, mais il n'a pas accès au dossier et il ne lui est pas donné connaissance des considérants de la décision.

Au vu de ce qui précède, le refus de donner suite à une dénonciation ne peut faire l'objet d'aucun recours, puisque le dénonciateur n'est pas partie à la procédure (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.342/2005 du 16 mai 2006).

5. En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable. Un émolument de CHF 750.- sera mis à la charge de M. R______, qui succombe (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 22 novembre 2006 par Monsieur R______ contre la décision de la commission du barreau du 17 octobre 2006 ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 750.- ;

dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur R______ à la commission du barreau, ainsi qu’à Monsieur A______ et à Monsieur D______.

Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, juges, MM. Hottelier et Torello, juges suppléants.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :