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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/233/2017

ATAS/748/2017 (3) du 31.08.2017 ( PC ) , REJETE

*** ARRET DE PRINCIPE ***
Descripteurs : PC ; RÉSIDENCE HABITUELLE ; PÉRIODE D'ATTENTE ; SÉJOUR ILLÉGAL ; AUTORISATION DE SÉJOUR
Normes : LPC.5.1; LPCC.2.3; RPCC-AVS/AI.2.1
Résumé : Au contraire de ce qui prévaut en assurance-invalidité et en assurance-vieillesse et survivants, le calcul du délai de carence prévu par l'art. 5 al. 1 LPC exige de ne prendre en compte, sauf si le principe de la bonne foi commande le contraire, que les périodes de séjour dûment autorisé pour vérifier si les étrangers requérant des PCF remplissent la condition d'une résidence habituelle en Suisse pendant dix ans lors du dépôt de la demande desdites prestations. En effet, il faut s'en tenir à l'interprétation que la jurisprudence fédérale (arrêts 9C_423/2013 du 26 août 2014 et P 42/90 du 8 janvier 1992) a donnée de façon constante, non critiquée par la doctrine, du délai de carence prévu par cette disposition, ce d'autant plus que le projet de révision de l'art. 5 al. 1 LPC prévoit que les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Les motifs pour lesquels, en matière de PCF, seules les périodes de séjour au bénéfice d'une autorisation doivent compter pour le calcul du délai de carence prévu par la loi sont également pertinents pour les PCC, puisque le législateur genevois a entendu aligner le plus possible le régime des PCC sur celui des PCF. Par conséquent, les prestations complémentaires requises le 16 juin 2016, alors que l'intéressé, ressortissant d'un pays hors de l'UE, a déposé une demande d'autorisation de séjour en novembre 2011, doivent être refusées.
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/233/2017 ATAS/748/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 août 2017

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY, représenté par CSP-CENTRE SOCIAL PROTESTANT

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou recourant) est né au Kosovo le ______ 1970, pays dont il est ressortissant. Il s’est marié avec Madame A______ le 20 septembre 1998. Deux enfants sont issus de cette union, nés respectivement en 1998 et 2001. D’après les indications qu’il fera figurer sur sa demande de prestations complémentaires, l’intéressé s’est installé en Suisse, dans le canton de Genève, dès le 24 avril 1999, et sa femme l’y a rejoint dès le 12 juillet 2011. L’intéressé indique avoir travaillé, en Suisse, dans le domaine de la restauration, du bâtiment et de l’agriculture, jusqu’en juillet 2010, mois au cours duquel il a subi un accident de travail lui ayant causé des lésions oculaires bilatérales et depuis lequel il a été en totale incapacité de travail.

2.        En novembre 2011, l’intéressé a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), dont la décision négative fera l’objet d’un contentieux, qui est toujours en cours devant les juridictions administratives compétentes.

3.        Au bénéfice d’une aide financière de l’Hospice général depuis février 2013, l’intéressé a requis, en janvier 2014, des prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). Par décision du 24 mai 2016, l’office de l’AI du canton de Genève (ci-après : OAI) lui a accordé une rente entière d’invalidité dès le 1er juillet 2014, retenant qu’il avait une incapacité totale de travail dans toute activité et lui a refusé des mesures professionnelles, retenant qu’il avait une incapacité totale à rejoindre tant le milieu protégé que le marché économique. Sa rente simple a été calculée sur la base notamment d’une durée de cotisations prises en compte de 3 années et 9 mois ; elle se montait en 2014 à CHF 222.- par mois (CHF 223.- en 2015) ; s’y ajoutait, pour chacun de ses deux enfants, une rente complémentaire pour enfant de CHF 89.- par mois.

4.        Le 16 juin 2016, l’intéressé a fait une demande de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), en faisant état, à titre de ressources, de CHF 401.- de rentes d’invalidité (par mois), de CHF 8'400.- d’allocations d’études et/ou familiales et d’un revenu de l’activité lucrative de son épouse de CHF 20'872.-, et, au titre des dépenses, de CHF 14'280.- de loyer, CHF 1'020.- de charges et de CHF 1'891.- de cotisations sociales sur les revenus de l’épouse.

5.        Par décision du 27 juin 2016, le SPC a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations complémentaires faite par l’intéressé, pour le motif que ce dernier n’était pas au bénéfice d’un permis de séjour valable, les formalités en vue d’obtenir une autorisation de séjour étant en cours auprès de l’OCPM.

6.        Par courrier recommandé du 28 juillet 2016, désormais représenté par le Centre social protestant, l’intéressé a formé opposition à cette décision. Les dispositions légales pertinentes exigeaient le domicile et la résidence habituelle en Suisse, pour les étrangers de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la demande de prestations complémentaires, pour les prestations complémentaires tant fédérales (ci-après : PCF) que cantonales (ci-après : PCC), mais pas la titularité d’un permis de séjour, L’intéressé était domicilié dans le canton de Genève, et ce depuis plus de dix ans. Il était au bénéfice d’une rente d’invalidité et remplissait les conditions d’obtention des prestations complémentaires.

7.        Par décision sur opposition du 2 novembre 2016, expédiée à la bonne adresse par recommandé du 1er décembre 2016 et reçue le 5 décembre 2016, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressé et confirmé sa décision précitée. Selon le Tribunal fédéral, seule la présence effective et conforme au droit valait résidence habituelle en Suisse ; les périodes au cours desquelles une personne avait séjourné illégalement en Suisse n’étaient pas prises en compte dans la détermination de la durée du séjour.

8.        Par acte du 20 janvier 2017, l’intéressé a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant à son annulation, au constat qu’il devait bénéficier de prestations complémentaires, et à l’octroi d’une indemnité de procédure. Il était domicilié et résidait effectivement dans le canton de Genève, depuis 1998, même s’il ne possédait plus de documents antérieurs à 2006 pour le démontrer. La loi n’exigeait pas que le séjour soit légal ; la jurisprudence en la matière avait évolué, tant celle du Tribunal fédéral que celle de la chambre des assurances sociales ; les dernières jurisprudences, qui posaient cette exigence de séjour valable, s’écartaient sans raison ni explication des précédentes, qui ne retenaient pas ladite exigence.

9.        Par mémoire de réponse du 16 février 2017, le SPC s’est référé à la décision sur opposition attaquée, estimant que l’intéressé n’invoquait pas d’argument susceptible de justifier une appréciation différente du cas, et il a conclu au rejet du recours.

10.    Dans des observations du 13 mars 2017, l’intéressé a maintenu et résumé sa position.

11.    Copie de cette écriture a été transmise au SPC par courrier du 14 mars 2017.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Le présent recours a été déposé en temps utile, compte tenu de la suspension du délai de recours du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA ; art. 9 LPFC ; art. 43 LPCC).

Il respecte les exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B LPA).

L’intéressé a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et art. 89A LPA).

Le présent recours est donc recevable.

2.        Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires (fédérales et cantonales), et plus particulièrement sur le point de savoir si la condition de la durée de résidence en Suisse ininterrompue de dix ans précédant la date du dépôt de sa demande de prestations est réalisée, en dépit du fait qu’il n’est pas et n’a jamais été au bénéfice d’une autorisation de séjour valable.

Il sied de préciser d’emblée que cette question doit être tranchée au regard du droit interne, exposé ci-après, dès lors que le recourant est ressortissant kosovar, soit d’un pays non membre de l’Union européenne. L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) n’est donc pas applicable, ni d’ailleurs une autre convention internationale (ATF 139 V 335 ; ATAS/399/2017 du 23 mai 2017 consid. 6b). Le recourant n’est en outre ni réfugié ni apatride.

3.        a. Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2).

b. D’après l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors que, notamment, elles ont droit à certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) ou de l’assurance-invalidité (ci-après : AI ; art. 4 al. 1 let. a et c LPC). S’agissant des étrangers, l’art. 5 al. 1 et 2 LPC, intitulé « Conditions supplémentaires pour les étrangers », prévoit qu’ils doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire, délai de carence ramené à cinq ans pour les réfugiés et apatrides. L’art. 1 let. a de la loi (genevoise) sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20) précise, s’agissant des PCF, qu’y ont droit les personnes qui ont leur domicile sur le territoire de la République et canton de Genève, dans la perspective de préciser le canton en charge d’allouer et verser les PCF.

Sur le plan cantonal, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux PCC à la condition, notamment, d’être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou d’invalidité (art. 2 al. 1 let. a et b LPCC). L’art. 2 al. 3 LPCC stipule que le requérant étranger, le réfugié ou l’apatride doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les dix années précédant la demande desdites prestations.

Ainsi, le droit aux PCF et aux PCC suppose notamment que le bénéficiaire ait, cumulativement, son domicile et sa résidence habituelle respectivement en Suisse et dans le canton de Genève. Lesdites prestations ne sont pas exportables (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [ci-après : Commentaire LPC], 2015, n. 15 ad art. 4). Des délais de carence sont prévus, à titre de condition supplémentaire, pour les ressortissants étrangers, les réfugiés et apatrides, à l’exception de ceux qui sont ressortissants de pays de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (Michel VALTERIO, Commentaire LPC, n. 1 ss ad art. 5).

c. Selon l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. Cette disposition s’applique en matière de PCF, du fait du renvoi qu’opère la LPC à la LPGA de façon générale comme sur cette question spécifique (art. 1 et 4 al. 1 LPC), mais aussi en matière de PCC, en raison du silence de la LPCC sur le sujet, appelant l’application de la LPGA (art. 1A al. 1 LPCC), ainsi que de motifs de sécurité juridique et d’harmonisation des pratiques administratives (ATAS/208/2017 du 14 mars 2017 consid. 9 ; ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5).

4.        a. Il a déjà été jugé que ne peut compter comme temps de résidence en Suisse, en vertu de l’art. 5 al. 1 et 2 LPC, que le temps durant lequel les étrangers requérant des prestations complémentaires étaient au bénéfice d’un permis de séjour valable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 42/90 du 8 janvier 1992, cité in ATF 118 V 79 consid. 4b ; ATAS/770/2016 du 27 septembre 2016 consid. 2c ; ATAS/185/2007 du 20 février 2007 consid. 9).

Le recourant conteste cette jurisprudence, par référence à des arrêts antérieurs qui ne retiendraient pas cette exigence.

b. Contrairement à ce que prétend le recourant, la jurisprudence du Tribunal fédéral n’a pas fluctué mais a au contraire été constante sur le sujet considéré. L’arrêt dérogeant à l’exigence d’une autorisation de séjour valable qu’il cite se rapporte non aux prestations complémentaires (fédérales), mais à l’assujettissement à l’AVS/AI et au droit à des prestations de l’AI.

b/aa. Dans un arrêt non publié P 42/90 du 8 janvier 1992, le Tribunal fédéral des assurances a jugé, à propos du calcul de la période de résidence ininterrompue en Suisse dont l’accomplissement conditionnait le droit à des prestations complémentaires, qu’il fallait uniquement prendre en considération les périodes durant lesquelles le requérant résidait de manière régulière en Suisse (ainsi qu’il l’avait déjà admis précédemment en relation avec le droit à une rente extraordinaire de l’AI par un arrêt non publié O. du 9 février 1981, de même que pour l’allocation d’une rente de vieillesse de l’AVS [ATFA 1962 p. 26]). Il n’était pas admissible – estimait le Tribunal fédéral des assurances – de retenir le séjour effectif lorsque celui-ci n’était pas conforme aux autorisations de séjour délivrées par l’autorité compétente, sous peine d’avantager celui qui passait outre à l’obligation de quitter la Suisse, au détriment de celui qui se soumettait à cette exigence.

b/bb. Le Tribunal fédéral des assurances a rappelé cette jurisprudence dans un arrêt du 11 mai 1992, publié aux ATF 118 V 79, concernant le droit à des prestations de l’AI, arrêt par lequel il a rejeté le recours de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) plaidant, sur la base des arrêts précités, que l’intéressé n’était pas titulaire d’une autorisation de séjour valable lors de la survenance du cas d’assurance. Dans cet arrêt, il a jugé d’une part que le cas considéré se distinguait des précédents invoqués par l’OFAS parce que l’intéressé était, du moins implicitement, au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour traitement médical suite à un accident de travail (consid. 4), et d’autre part qu’il n’était pas contraire à l’ordre public suisse d’allouer des prestations de l’AI à un ressortissant étranger séjournant illégalement en Suisse et néanmoins obligatoirement assuré en raison de l’exercice d’une activité lucrative (consid. 5), estimant notamment qu’il ne serait pas logique de soumettre à cotisations le gain d’un « travail au noir » – dont il avait rappelé qu’il l’était obligatoirement, un ressortissant travaillant illégalement en Suisse étant soumis à l’assurance obligatoire (consid. 2) – et de refuser en même temps, par principe, tout droit à des prestations lors de la survenance de l’éventualité assurée, le droit aux prestations représentant le corollaire de l’obligation de cotiser.

b/cc. Dans un arrêt P 45/99 du 8 février 2000, le Tribunal fédéral des assurances a indiqué que l’addition des dépenses et des revenus des conjoints et des enfants pour le calcul du droit aux prestations complémentaires supposait l’existence d’un ménage commun entre eux tous, en ajoutant qu’il allait de soi que seul un séjour légal en Suisse entrait à cet égard en considération (consid. 4b in medio).

b/dd. Dans un arrêt I 486/00 du 30 septembre 2004, concernant la réalisation de la condition d’assurance à l’AI lors de la survenance de l’invalidité, le Tribunal fédéral a jugé que l’intéressé avait maintenu un domicile en Suisse, nonobstant le retrait de son permis de séjour, une telle mesure ne conduisant pas nécessairement et automatiquement à la perte du domicile en Suisse, résultat qui n'intervenait que lorsque l'étranger abandonnait, de manière reconnaissable pour les tiers, l'intention de s'y établir.

b/ee. Dans l’arrêt 9C_914/2008 du 31 août 2009 que cite le recourant, le Tribunal fédéral a confirmé que l’obtention d’une autorisation de séjour ou d’établissement de la part de la police des étrangers n’était pas un critère décisif pour déterminer si une personne s’était valablement constituée un domicile au sens du droit civil, dont la reprise en droit des assurances sociales (art. 13 al. 1 LPGA) n’excluait certes pas une interprétation différente qu’en droit civil, des décisions de police des étrangers ne pouvant toutefois pas représenter un empêchement de droit public à « la constitution d’un domicile – et par conséquence l’assujettissement à l’AVS – d’une personne sans activité lucrative qui contestait son affiliation d’office au motif qu’elle ne bénéficiait d’aucun permis de séjour ». Le Tribunal fédéral a donc rejeté le recours de la Caisse cantonale genevoise de compensation contre l’ATAS/1073/2008 du 25 septembre 2008, qui portait sur l’affiliation de l’intéressée à l’AVS en tant que personne sans activité lucrative, arrêt par lequel le Tribunal cantonal des assurances sociales, siégeant en plénum, avait jugé – en se référant à l’ATF 118 V 79 précité – que l’intéressée, domiciliée en Suisse, était obligatoirement assurée à l’AVS/AI, en dépit du fait qu’elle n’était pas au bénéfice d’un permis de séjour.

b/ff. Dans un arrêt 9C_423/2013 du 26 août 2014, rendu en matière de prestations complémentaires à l’AVS/AI, le Tribunal fédéral a jugé que la condition de la résidence habituelle en Suisse d’un étranger posée par l’art. 5 al. 1 LPC ne peut être réalisée qu’en considération d’un séjour licite, en vertu du principe de la légalité, selon lequel les conditions d’assurance doivent être remplies d’une façon conforme à l’ordre juridique. Cette pratique devait être maintenue et confirmée, car il ne fallait pas privilégier l’étranger séjournant illégalement en Suisse par rapport à ceux qui se soumettaient à l’obligation de quitter le territoire helvétique après la caducité de leur permis de séjour (consid. 4.2). Il n’y avait par ailleurs pas matière à faire un lien entre une période de cotisation et le droit aux prestations complémentaires (consid. 4.3).

b/gg. Dans un arrêt 9C_675/2014 du 11 août 2015, le Tribunal fédéral a répété que le défaut d’autorisation de travail exigée par le droit public n’exclut pas le droit à des prestations de l’AI (mais il a nié, dans cette affaire, que l’intéressé remplissait la condition d’assurance au moment où le droit à la rente aurait pu naître).

c. La jurisprudence de la chambre de céans a par contre évolué sur la question de la prise en compte ou non des années de séjour illégal en Suisse pour le droit des étrangers aux prestations complémentaires.

c/aa. Le Tribunal cantonal des assurances sociales (devenu la chambre des assurances sociales dès le 1er janvier 2011 [art. 133 s. LOJ]) s’en est d’abord tenu, s’agissant du droit aux prestations complémentaires, à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle ne peut compter comme temps de résidence en Suisse que le temps durant lequel les étrangers requérant des prestations complémentaires étaient au bénéfice d’un permis de séjour valable. C’est en effet l’interprétation qu’il a retenue desdites dispositions, pour les motifs évoqués par le Tribunal fédéral dans ses arrêts précités (relatés dans l’ATF 118 V 79), notamment dans l’ATAS/185/2007 du 20 février 2007 relatif à des PCC et l’ATAS/212/2007 du 1er mars 2007 concernant des PCF et des PCC.

c/bb. Dans un ATAS/969/2010 du 28 septembre 2010, portant semble-t-il tant sur des PCF que des PCC, il a abandonné cette jurisprudence, en faisant référence à l’arrêt 9C_914/2008 précité devant « l’emporter sur l’ATAS/185/2007 » parce qu’il était postérieur à celui-ci, et en ajoutant, en lien avec l’arrêt I 486/00 précité, que l’intéressé avait formé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour et n’avait jamais reçu l’ordre de quitter la Suisse. Il n’a pas discuté les motifs retenus par le Tribunal fédéral dans les arrêts cités dans l’ATF 118 V 79 relatifs à l’exigence d’une autorisation de séjour valable dans le calcul des années déterminantes pour le droit aux prestations complémentaires.

Les considérants de cet ATAS/969/2010 ont été repris dans l’ATAS/1147/2010 du 10 novembre 2010 (relatif tant à des PCF qu’à des PCC), concluant qu’eu égard à l’arrêt 9C_914/2008 précité, l’absence de titre de séjour valable ne saurait faire obstacle à la constitution d’un domicile en Suisse et que, les autres conditions étant remplies, l’intéressée avait droit à des prestations complémentaires. Dans un ATAS/750/2013 du 24 juillet 2013, la chambre des assurances sociales a étendu cette jurisprudence aux prestations complémentaires cantonales pour les familles (ci-après : PCFam), prévues par le droit genevois (art. 36A ss LPCC), après avoir établi que le législateur genevois avait entendu soumettre le droit aux prestations complémentaires familiales aux mêmes conditions de domicile que le droit aux PCC, sous réserve du délai de carence.

c/cc. Par un ATAS/770/2016 du 28 septembre 2016 – faisant référence à l’arrêt 9C_423/2013 précité, au commentaire précité de la LPC de Michel VALTERIO, édité en 2015, mentionnant cette jurisprudence fédérale, et à l’ATAS/185/2007 auquel l’intimé s’était référé –, la chambre des assurances sociales a considéré que le fait de n’être pas au bénéfice d’une autorisation de séjour valable faisait obstacle à l’obtention de prestations complémentaires (fédérales et cantonales), sans discuter davantage la question.

d. Dans un arrêt PC 18/11-20/2012 rendu le 18 octobre 2012 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, que cite le recourant, un ressortissant italien avait obtenu en octobre 2006 une autorisation de séjour de courte durée en Suisse arrivée à échéance le 15 octobre 2007, puis finalement une autorisation de séjour de type B le 26 juin 2011, après qu’il avait eu des accidents professionnels les 20 mars et 17 septembre 2007, avait été mis au bénéfice d’une rente entière de l’AI dès le 1er janvier 2009 et qu’un refus de renouvellement de sa première autorisation de courte durée avait été annulé sur recours en date du 18 novembre 2010. Ladite juridiction a jugé que l’intéressé avait démontré de façon reconnaissable son intention de se constituer un domicile en Suisse, même s’il n’avait pas été formellement au bénéfice d’une autorisation de séjour du 16 octobre 2007 au 26 juin 2011. Elle a précisé qu’à cela s’ajoutait qu’en vertu du droit communautaire applicable selon l’ALCP, l’intéressé était fondé à demeurer en Suisse au terme de son activité lucrative exercée en Suisse, dans la mesure où il avait exercé son droit à la libre circulation des travailleurs en Suisse et, suite à un accident de travail, avait été frappé d’une incapacité permanente de travail lui ouvrant le droit à une rente à la charge d’une institution suisse. Dans ces conditions, il fallait lui reconnaître le droit à des prestations complémentaires dès le 1er janvier 2009, la demande de ces prestations ayant été faite dans les six mois à compter de la notification de la décision de rente de l’AI.

5.        a. Les Directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC) retiennent, à leur ch. 2320.01 1/15, que seule la présence effective « et conforme au droit » vaut résidence habituelle en Suisse, ajoutant que les « périodes au cours desquelles une personne a séjourné illégalement en Suisse ne sont pas prises en compte dans la détermination de la durée de séjour ». Ces directives font référence à l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 42/90 du 8 janvier 1992 et à l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_423/2013 du 26 août 2014.

b. Dans son commentaire précité sur la LPC, Michel VALTERIO cite, sans nullement les critiquer, ces mêmes deux jurisprudences fédérales (op. cit., n. 2 ad art. 5). Urs MÜLLER fait de même (Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3ème éd., 2015, p. 22, n. 45).

Erwin CARIGIET / Uwe KOCH (Ergänzungsleistungen zur AHV/IV. Supplement, 2000, p. 75) ne critiquent la jurisprudence fédérale que dans la mesure où celle-ci excluait, dans le calcul du délai de carence prévu par l’art. 5 LPC, la prise en compte du séjour d’un saisonnier en Suisse, ne fixant ainsi le début du délai de carence qu’au jour où son permis de saisonnier était transformé en permis à l’année (AHI-Praxis 1998 p. 292 s.). Implicitement, ces auteurs admettent que le séjour en Suisse doit reposer sur une autorisation de séjour, le permis de saisonnier en constituant une, devant cependant, selon eux, ne pas faire obstacle à la réalisation de l’exigence d’une résidence ininterrompue en Suisse posée par la disposition précitée, nonobstant sa limitation à une durée ne couvrant pas l’entier de l’année.

Ralph JÖHL / Patricia USINGER-EGGER (Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in SBVR Soziale Sicherheit, 3ème éd., 2016, p. 1683 ss, 1725 ss) n’évoquent pas le sujet considéré.

En commentant l’art. 13 al. 2 LPGA, Ueli KIESER indique qu’en matière d’assurances sociales, l’exigence de résidence habituelle renvoie à la double condition d’un séjour effectif en un lieu déterminé que l’intéressé entend conserver durant un certain temps. Il évoque la possibilité que doive être réalisée la condition supplémentaire de la titularité d’une autorisation de séjour valable, en faisant référence à l’ATF 118 V 79 précité (ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 25 in fine ad art. 13), mais il n’en reparle ni dans le contexte d’une interruption, admissible, de la résidence effective durant un temps limité pour le calcul du délai de carence prévu pour les prestations complémentaires, ni à propos de la portée de l’art. 13 al. 2 LPGA dans les différentes branches des assurances sociales, bien qu’il relève que, contrairement à l’art. 4 al. 1 et 2 LPC, l’art. 5 al. 1 LPC ne renvoie pas explicitement à l’art. 13 LPGA (op. cit., n. 22 s. et 36s. ad art. 13).

6.        a. Des considérants des jurisprudences fédérales précitées ressort que c’est essentiellement pour des motifs de légalité et d’égalité de traitement (sinon d’interdiction de l’arbitraire) que le Tribunal fédéral a jugé que ne peut compter comme temps de résidence en Suisse pour l’obtention de prestations complémentaires que le temps durant lequel les étrangers requérant de telles prestations étaient au bénéfice d’un permis de séjour valable.

b. Si le législateur fait dépendre l’octroi de prestations d’assurances sociales d’une condition de domicile et de résidence habituelle en Suisse, il paraît a priori logique de retenir qu’il n’entend pas ouvrir le droit auxdites prestations aux ressortissants étrangers qui se constituent un domicile et établissent leur résidence habituelle en Suisse en violation des prescriptions sur le séjour et l’établissement des étrangers, la loi devant en principe être comprise d’une façon compatible avec l’ordre juridique suisse, sauf dérogation prévue par la loi ou un traité international, et n’être pas appliquée de manière à favoriser ceux qui détournent lesdites prescriptions par rapport à ceux qui s’y conforment et à primer la « politique du fait accompli ».

Pour cohérent qu’il soit, ce raisonnement ne saurait toutefois être soutenu de façon absolue. Il arrive en effet – ainsi que le Tribunal fédéral l’a relevé dans l’ATF 118 V 79 (au consid. 5) – que le législateur n’a pas entendu ignorer, dans certains secteurs des assurances sociales, ceux qui ne se conforment pas aux prescriptions de police des étrangers, en particulier en matière d’assujettissement à l’AVS/AI, en s’attachant aux réalités factuelles d’une demeure effective en Suisse ou de l’exercice effectif d’une activité lucrative en Suisse, qui valent aux intéressés de devoir s’affilier ou d’être affiliés à l’AVS/AI, mais aussi – a ajouté le Tribunal fédéral – le droit aux prestations prévues par ces législations s’ils remplissent les conditions d’assurance lors de la survenance de l’éventualité assurée.

c. La principale justification avancée à cet égard-ci est que le droit aux prestations représente le corollaire de l’obligation de cotiser. Or, si l’assujettissement obligatoire à l’AVS et à l’AI est défini de façon très large et s’accompagne d’une couverture d’assurance et d’une obligation de cotiser à la charge des assurés et le cas échéant des employeurs (art. 1a et 3 ss et 12 LAVS ; art. 1b et 2 LAI), les prestations complémentaires ne sont quant à elles pas financées par des cotisations d’assurance à la charge des assurés et le cas échéant de leurs employeurs, mais par le budget général de la Confédération et des cantons (art. 13 LPC ; art. 41 LPCC ; ATAS/394/2017 du 22 mai 2017 consid. 10). Cet argument revêt un poids certain dans l’appréciation de la question litigieuse.

Il est vrai, cependant, que – comme le Tribunal fédéral l’a indiqué dans cet ATF 118 V 79 (au même consid. 5) – les régimes de l’AVS et de l’AI ne sont pas exclusivement financés par les cotisations des assurés et des employeurs, mais aussi par des contributions des pouvoirs publics (art. 102 ss LAVS ; art. 77 s. LAI ; Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI] ; Commentaire thématique [ci-après : Commentaire LAVS/AI], 2011, n. 2677 ss), et que, par ailleurs, le revenu d’une activité lucrative exercée sans autorisation est assujetti à l’impôt, de même qu’en droit privé la validité d’un contrat de travail conclu avec un employé non autorisé à travailler en Suisse est reconnue, par un souci de protection de la partie la plus faible s’imposant aussi dans le cadre de la législation sociale.

Il apparaît néanmoins que c’est principalement l’argument tiré d’un lien logique entre l’affiliation obligatoire (et, partant, le devoir de cotiser à l’AVS/AI) et le droit à des prestations qui, renforcé par les autres considérations susmentionnées, ont amené le Tribunal fédéral à conclure qu’il n’est « pas contraire à l’ordre public suisse d’allouer des prestations sociales, en particulier de l’AI, à un ressortissant étranger entré illégalement en Suisse et néanmoins obligatoirement assuré en raison de l’exercice d’une activité lucrative ».

d. Il faut examiner si les fins poursuivies par les législations sociales considérées commandent d’octroyer des prestations complémentaires à de tels ressortissants étrangers.

d/aa. D’après l’art. 112 al. 2 Cst., la législation sur l’AVS et l’AI doit prévoir des rentes couvrant les besoins vitaux de manière appropriée (let. b), étant précisé que la rente maximale ne doit pas dépasser le double de la rente minimale (let. c). Selon l’art. 112a al. 1 Cst., la Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires si l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne couvre pas les besoins vitaux. Cette disposition-ci ne doit pas s’interpréter à la lettre. Le système suisse de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité est fondé sur les trois piliers que sont l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle (art. 111 al. 1 Cst.). Ce n’est que si ces mesures, considérées cumulativement, ne suffisent pas à couvrir les besoins vitaux que des prestations complémentaires peuvent entrer en ligne de compte ; ces dernières ne sauraient être comprises dans leur seul rapport avec l’AVS et l’AI (Michel VALTERIO, Commentaire LPC, n. 1). Il est vrai que des étrangers séjournant et travaillant illégalement en Suisse peuvent ne pas disposer – et même ne disposent souvent pas – d’une prévoyance professionnelle et d’une prévoyance individuelle couvrant leurs besoins vitaux, tels que définis par les législations fédérales et cantonales sur les prestations complémentaires, et qu’en tout état des éléments de revenus qu’ils auraient provenant des 2ème et 3ème piliers devraient être pris en compte dans le calcul d’un droit à des prestations complémentaires (cf. art. 11 LPC et 5 LPCC).

d/bb. Les prestations complémentaires visent, de par leur nature, à couvrir des besoins vitaux et à restreindre le recours à l’assistance sociale (ATAS/394/2017 précité consid. 9). Toutefois, la notion même de besoins vitaux que retiennent les législations sur les prestations complémentaires la situe à un niveau non négligeable, inscrivant les prestations complémentaires dans la perspective de la mise en œuvre des buts sociaux de la Confédération et des cantons, tels que les prévoit, sur le plan fédéral, l’art. 41 Cst. (Pascal MAHON, Droit constitutionnel, vol. II, 2015, n. 5 ; Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 2013, vol. II, n. 1534 ss ; Andreas DUMMERMUTH, Ergänzungsleistungen zu AHV/IV : Entwicklung und Tendenzen, in RSAS 2011, p. 114 ss ; René BALMER, Bedeutung und Perspektiven der Ergänzungsleistungen im Rahmen der AHI-Vorsorge, in RSAS 2011, p. 265 ss). Quant à lui, le droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse que consacre l’art. 12 Cst. est reconnu à toute personne physique, indépendamment de sa nationalité ou de son statut de résidence en Suisse, en ne visant qu’une aide sociale minimale assurant une survie décente et sauvegardant la dignité humaine (ATF 135 I 119 ; 131 I 166 ; 121 I 367 ; Pascal MAHON, op. cit. n. 196 ss ; Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, op. cit., vol. II, n. 1543 ss).

d/cc. Les prestations complémentaires ont été prévues en premier lieu pour les ressortissants suisses domiciliés en Suisse, mais, compte tenu d’avis favorables émis à ce sujet, il a été décidé d’assimiler les étrangers et les apatrides aux ressortissants suisses, en instaurant toutefois à leur égard des délais de carence, qui doivent permettre de s’assurer qu’ils aient créé avec la Suisse un lien suffisamment intense déjà lors de la survenance du besoin, au moyen d’un critère facilement reconnaissable (Ralph JÖHL / Patricia USINGER-EGGER, op. cit., p. 1731 ; ATAS/394/2017 précité consid. 12).

Rien n’indique cependant que le législateur fédéral a entendu octroyer aux étrangers résidant illégalement en Suisse le droit à la couverture de besoins vitaux au niveau que prévoient les législations sur les prestations complémentaires (à savoir, par exemple, avec les franchises prévues sur la fortune par l’art. 11 al. 1 let. c LPC). Il n’est pas déterminant, à cet égard, qu’ils sont assujettis à l’AVS/AI et ont droit à des rentes de l’AVS ou de l’AI. Le refus de prestations complémentaires ne les exposerait pas au dénuement dans la mesure où ils auraient droit, le cas échéant, à des prestations leur garantissant des conditions minimales d’existence. de plus, la preuve d’une résidence effective en Suisse se trouve compliquée par l’absence de titre de séjour valablement délivré par les autorités compétentes. Les travaux préparatoires de la LPC ne font pas état d’une intention du législateur de prendre en compte les années de résidence habituelle en Suisse passées sans autorisation de séjour valable pour ouvrir le droit aux prestations complémentaires, ni non plus, il est vrai, d’une intention contraire, que le Tribunal fédéral paraît cependant considérer comme allant de soi.

e. La question sera réglée explicitement par la LPC, dans sa version issue de la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), non encore en vigueur, puisque l’actuel art. 5 al. 1 LPC, qui constituera alors la phr. 2 de cette disposition, sera précédé d’une phr. 1 prévoyant que « les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse » (FF 2016 p. 8651 ss, 8656).

D’après le Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à cette modification législative (FF 2016 p. 2835 ss), la mise en œuvre des art. 121a et 197 ch. 11 Cst. sur la gestion de l’immigration, acceptés par le peuple et les cantons le 9 février 2014, impliquait de prévoir un échange de données relatif à la perception de prestations complémentaires et à la révocation des autorisations de séjour et fournissait ainsi l’occasion « d’exclure de manière explicite le versement de prestations complémentaires aux étrangers sans titre de séjour en Suisse » (p. 2839). Le commentaire selon lequel la nouvelle disposition proposée devait permettre « de ne plus octroyer des prestations complémentaires lorsque l’étranger séjourne en Suisse de manière illégale » (p. 2891) ne saurait être compris comme l’admission, en l’état actuel du droit, d’une prise en compte des périodes de séjour illégal en Suisse dans le calcul du délai de carence prévu par l’art. 5 LPC ; en effet, à ce propos-ci, ledit Message précise, en se référant à la jurisprudence fédérale déjà ancienne (soit à l’arrêt P 42/90 du 8 janvier 1992), que « les périodes au cours desquelles une personne a séjourné illégalement en Suisse ne sont pas prises en compte dans la détermination de la durée du séjour » (p. 2891), et il poursuit en expliquant qu’il s’agit de supprimer l’état de fait résultant de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’AI (par exemple l’arrêt I 486/00 du 30 septembre 2004 précité), en vertu de laquelle « la perte du droit de séjour n’entraîne pas nécessairement et automatiquement la perte du domicile suisse, ce dernier perdur(ant) tant que l’étranger séjourne en Suisse et manifeste sa volonté d’y rester », avec l’effet que « malgré le fait que l’étranger ne soit plus au bénéfice d’une autorisation de séjour, la résidence en Suisse est reconnue par l’art. 4 al. 1 LPC » (p. 2891). Ainsi que le Conseil fédéral l’a indiqué, la modification proposée de l’art. 5 al. 1 LPC vise à ce qu’il ne soit plus possible « de percevoir des prestations complémentaires une fois qu’une autorisation de séjour ou de courte durée aura été révoquée » (p. 2866), ce qui suppose qu’une telle autorisation avait préalablement été accordée.

La modification considérée part donc du présupposé, considéré comme un acquis jurisprudentiel, que la condition d’une résidence ininterrompue en Suisse prévue par l’art. 5 LPC ne saurait être réalisée au regard de périodes de séjour illégal.

f. Comme le Tribunal fédéral l’a jugé (arrêt I 486/00 du 30 septembre 2000), la caducité voire l’absence d’une autorisation de séjour ne doit pas forcément impliquer que l’intéressé ne réalise plus ou pas l’exigence de domicile ou de résidence effective en Suisse conditionnant le droit à des prestations, en particulier lorsqu’il s’y maintient pour subir des traitements médicaux consécutifs à un accident de travail, et, suivant les circonstances, une tolérance en Suisse peut devoir être interprétée comme l’octroi d’une autorisation provisoire d’y séjourner, en vertu du principe de la bonne foi. Ce dernier principe était, sous l’empire de l’ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874, implicitement garanti sous l’angle du principe de l’égalité de traitement (sur lequel s’appuie la jurisprudence du Tribunal fédéral au cœur du présent litige), et il est aujourd’hui consacré explicitement à l’art. 5 al. 3 Cst., comme l’expression d’un principe général valant pour l’ensemble de l’activité étatique, au-delà du domaine du droit privé dans lequel il a été ancré initialement, à l’art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Le devoir d’agir de bonne foi qu’il prescrit s’impose tant aux organes de l’État qu’aux particuliers, et il comprend l’interdiction de l’abus de droit, à savoir celle d’utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but de la disposition légale qui la consacre (Andreas AUER /U Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, op. cit., vol. II, n. 1167 ss , 1183 s. ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 565 ss, 583 s.).

7.        a. Les considérants qui précèdent concernent au premier chef les PCF. C’est en effet ces dernières qui sont visées par la jurisprudence du Tribunal fédéral et les DPC, et les motifs avancés pour exiger la titularité d’une autorisation de séjour valable pour le calcul du délai de carence prévu par l’art. 5 LPC apparaissent pertinents. Aussi la chambre de céans, siégeant en plénum, estime-t-elle que même si cette restriction ne résulte pas expressis verbis de l’art. 5 LPC, il faut s’en tenir à l’interprétation que la jurisprudence fédérale a donnée de façon constante, non critiquée par la doctrine, du délai de carence prévu par cette disposition, à savoir qu’il ne faut prendre en compte, sauf si le principe de la bonne foi commande le contraire, que les périodes de séjour dûment autorisé pour vérifier si les étrangers requérant des PCF remplissent la condition d’une résidence habituelle en Suisse durant le nombre d’années exigé lors du dépôt de la demande desdites prestations.

b. En l’espèce, il apparaît que le recourant s’était sans doute constitué un domicile et a eu sa résidence habituelle en Suisse depuis plusieurs années avant qu’il ne dépose sa demande de prestations complémentaires le 16 juin 2016, date déterminante au regard des dispositions légales précitées. Peu importe de déterminer depuis quand c’était le cas, car telle n’est pas la question litigieuse. Il est en revanche établi et non contesté que le recourant a séjourné en Suisse sans jamais être au bénéfice d’une autorisation de séjour, puisque qu’il n’a entrepris des démarches auprès de l’OCPM en vue d’obtenir une autorisation de séjour qu’en novembre 2011 et qu’il s’est alors vu refuser une autorisation de séjour, décision négative qui a donné lieu à un contentieux qui perdure. Il ne se trouve donc pas dans la situation de l’étranger dont l’autorisation de séjour aurait été révoquée mais dont il poursuivrait le renouvellement par le biais d’un recours.

Au demeurant, si, compte tenu de l’écoulement du temps et de circonstances ne ressortant cependant pas du dossier (peu étayé s’agissant dudit contentieux toujours en cours), il fallait considérer, sous l’angle de la bonne foi, que le recourant a bénéficié implicitement d’une autorisation de séjour notamment pour traitement médical à la suite de son accident de juillet 2010, force serait de constater que le délai de carence de dix ans n’était pas écoulé lorsqu’il a demandé le versement de prestations complémentaires même en prenant en compte les années de séjour en Suisse postérieures audit accident. Aucune assurance, fût-elle erronée, n’a par ailleurs été donnée au recourant qu’il aurait droit à des PCF.

c. Aussi est-ce à bon droit que l’intimé a rejeté la demande du recourant en tant qu’elle visait au versement de PCF.

8.        a. Le refus de l’intimé « d’entrer en matière » sur ladite requête – qui constitue en réalité un refus de prestations complémentaires motivé par la seule absence de titre de séjour valable – concerne aussi les PCC.

b. D’un point de vue littéral, l’art. 2 al. 3 LPCC est quasiment calqué sur l’art. 5 al. 1 LPC. De façon générale, le législateur genevois a entendu soumettre les PCC à un régime similaire à celui qui régit les PCF, puisqu’il a prévu, à l’art. 1A al. 1 LPCC, qu’en cas de silence de la LPCC, les PCC sont régies par la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales ainsi que par la LPGA. Comme le Conseil d’État l’a indiqué dans l’exposé des motifs du projet de loi 7893, ayant introduit notamment la teneur encore actuelle de l’art. 2 al. 3 LPCC, durant des années, la législation fédérale et la législation cantonale en matière de prestations complémentaires s’étaient développées séparément, entraînant de nombreuses difficultés juridiques, administratives et informatiques, mais à partir de 1990, afin d'éviter ces complications, le Conseil d'État avait proposé au Grand Conseil d’aligner, au fur et à mesure des révisions fédérales, le régime genevois des PCC sur le régime fédéral des PCF (MGC 1998 VI 5172 et 5174). Le rapport de la commission parlementaire chargée d’étudier ledit projet de loi (PL 7893-A) a précisé que le projet de loi 7893 proposait de modifier la législation sur les prestations complémentaires cantonales de façon à aligner le régime genevois des prestations complémentaires cantonales sur le régime fédéral des prestations complémentaires fédérales, étant cependant précisé que l’art. 2 LPCC, à l’inverse de la LPC, prévoit des délais de carence pour l’obtention des PCC aussi pour les requérants suisses (MGC 1998 VIII 7550 s.).

c. La LPCC ne conditionne cependant pas l’octroi de PCC à la condition que le requérant ait droit à des PCF. Ainsi que le permet l’art. 2 al. 2 phr. 1 LPC, aux termes duquel les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC et fixer les conditions d’octroi de ces prestations, la LPCC entend garantir un revenu minimum d’aide sociale, en ce qui concerne les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides, par le versement de prestations cantonales complémentaires à l’AVS/AI (donc de PCC), et, s’agissant des familles avec enfant(s), par le versement de PCFam (art. 1 LPCC). Le cas échéant, les PCC viennent compléter les PCF, dès lors que ces dernières sont ajoutées au revenu déterminant pour le calcul des PCC (art. 5 let. a LPCC). Il ne serait dès lors pas inimaginable que le calcul des délais de carence prévus pour l’octroi de PCC diffère de celui qui prévaut pour les PCF.

d. L’art. 2 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) prévoit que la durée de domicile de l’intéressé est comptée à dater du premier jour du mois où il a déposé des papiers à l’OCPM, à moins qu’il ne puisse faire la preuve qu’il avait constitué son domicile dans le canton à une date antérieure. De cette réserve pourrait sembler se déduire que le Conseil d’État a envisagé et admis qu’une période de séjour illégal devrait aussi être prise en compte, pour peu qu’elle soit dûment établie.

Toutefois, l’art. 2 RPCC-AVS/AI, traitant de la durée de domicile et de séjour dans le contexte des conditions pour bénéficier des PCC, apparaît comme une reprise de la jurisprudence du Tribunal fédéral assouplissant l’exigence d’une résidence « ininterrompue » en Suisse pour le calcul du délai de carence prévu par l’art. 5 al. 1 LPC telle qu’elle se dégagerait d’une interprétation littérale de cette disposition (Ralph JÖHL / Patricia USINGER-EGGER, op. cit., p. 1728 ss ; Michel VALTERIO, Commentaire LPC, n. 4 ad art. 5). Or, lors de l’adoption de l’art. 2 RPCC-AVS/AI (y compris son al. 1 précité), le 25 juin 1999, le Tribunal fédéral avait déjà posé le principe, dans un son arrêt P 42/90 du 8 janvier 1992 certes non publié (cf. aussi les autres arrêts, encore plus anciens, cités par l’ATF 118 V 79), que seules comptaient, pour calculer la période de résidence ininterrompue en Suisse dont l’accomplissement conditionnait le droit à des PCF, les périodes durant lesquelles le requérant résidait de manière régulière en Suisse.

Contrairement à ses al. 2 et 3, qui évoquent explicitement les Suisses et les étrangers, l’al. 1 de cet art. 2 RPCC-AVS/AI fait mention de « l’intéressé ». Cette disposition a été adoptée le 25 juin 1999, avec effet au 1er janvier 1999, qui est la date d’entrée en vigueur de la loi précitée 7893 – soit, en réalité, la date à partir de laquelle cette loi a déployé rétroactivement ses effets [ACST/13/2017 du 3 août 2017 consid. 24]) –, à savoir de la loi par laquelle la LPCC a été modifiée de façon à prévoir, pour l’octroi de PCC, un délai de carence tant pour les Genevois que pour les Confédérés, à la fois de crainte que la générosité du régime genevois n’engendre un « tourisme social » (seuls deux autres cantons, Bâle-Ville et Zurich, proposant alors des prestations complémentaires cantonales venant s’ajouter aux PCF) et par souci de respecter la liberté d’établissement des Confédérés (MGC 1998 VI 5172 et VIII 7551). L’expression même de « déposer des papiers à l’OCPM » renvoie par ailleurs à l’annonce qu’un Confédéré doit faire, lorsqu’il s’installe sur le territoire cantonal, auprès de l'autorité communale compétente de son lieu de résidence ou de l’OCPM (art. 1 al. 2 de la loi sur le séjour et l’établissement des Confédérés du 28 août 2008 - LSEC - F 2 05) ; elle ne vise pas l’étranger, qui doit, quant à lui, requérir l’autorisation de séjourner en Suisse, au demeurant même s’agissant des ressortissants de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (art. 10 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20). Aussi faut-il retenir que l’art. 2 al. 1 RPCC-AVS/AI ne concerne pas les étrangers, mais uniquement les Genevois et les autres Confédérés ; il doit en aller de même de l’art. 6 al. 1 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04).

e. Les motifs pour lesquels, en matière de PCF, seules les périodes de séjour au bénéfice d’une autorisation doivent compter pour le calcul du délai de carence prévu par la loi sont également pertinents pour les PCC.

En effet, le législateur genevois a entendu aligner le plus possible le régime des PCC sur celui des PCF, assurément tel qu’interprété par le Tribunal fédéral. D’ailleurs, les prestations sociales que les cantons peuvent continuer à développer, à teneur de l’art. 2 al. 2 phr. 1 LPC, sont en général calculées selon le principe s’appliquant aux PCF, dont elles se distinguent notamment par des montants supérieurs pour les besoins vitaux, des limites plus élevées pour le loyer et la prise en compte d’autres catégories de dépenses (Michel VALTERIO, Commentaire LPC, n. 3 ad art. 2). Les ressources nécessaires au versement notamment des PCC sont portées au budget annuel de l’État (art. 41 LPCC), ne procèdent donc aucunement de cotisations, l’art. 2 al. 2 phr. 2 LPC interdisant d’ailleurs la perception de cotisations patronales pour les financer (Michel VALTERIO, Commentaire LPC, n. 3 i.f. ad art. 2).

Enfin, l’aide financière à apporter le cas échéant à des étrangers sans autorisation de séjour est explicitement définie, dans le canton de Genève, par la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d’exécution (soit le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 - RIASI - J 4 04.01), qui concrétisent notamment le droit constitutionnel précité conféré par l’art. 12 Cst. et, suite à l’adoption de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), par l’art. 39 de cette dernière, dont il n’y a pas lieu de déterminer en l’espèce si, en garantissant un « niveau de vie suffisant » (d’après son intitulé) et en conférant un droit à la « couverture (des) besoins vitaux afin de favoriser (l’)intégration sociale et professionnelle » (selon son al. 1), il confère une protection plus étendue que l’art. 12 Cst. (BOAC tome XIV p. 7277, 7415, 7464 s., tome XV p. 8037 ; ATA/1219/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2a i.f.). Cette législation prévoit trois barèmes d’aide financière différents, soit l’aide financière ordinaire (art. 21 ss LIASI ; chap. I RIASI), l’aide financière exceptionnelle (art. 11 al. 4 LIASI ; chap. RIASI) et l’aide d’urgence (chap. IV LIASI ; chap. VI RIASI) ; les personnes étrangères sans autorisation de séjour n’ont droit le cas échéant qu’à une aide financière exceptionnelle, qui peut être inférieure à l’aide financière ordinaire et/ou limitée dans le temps, aux conditions fixées par le Conseil d’État (art. 11 al. 4 let. e LIASI ; art. 17 et 19 s. RIASI ; ATA/1219/2015 précité consid. 2c). Rien n’autorise à conclure – au contraire – que les PCC ont été instituées pour placer les étrangers sans autorisation de séjour mais remplissant par ailleurs de facto les autres conditions légales (en particulier de domicile et de résidence habituelle, respectivement en Suisse et dans le canton de Genève) au bénéfice d’une aide financière même meilleure que celle dont la LIASI prévoit l’octroi dans le cadre de l’aide financière ordinaire.

f. Aussi la chambre de céans, siégeant en plénum, retient-elle que, pour les PCC également, il ne faut prendre en compte, sauf si le principe de la bonne foi commande le contraire, que les périodes de séjour dûment autorisé pour vérifier si les étrangers requérant de telles prestations remplissent la condition d’une résidence habituelle en Suisse durant le nombre d’années exigé lors du dépôt de la demande desdites prestations.

g. Il s’ensuit que le recours est mal fondé aussi en tant qu’il conteste le refus de l’intimé d’octroyer des PCC au recourant, en considération des faits énoncés ci-dessus au consid. 7b pour les PCF.

9.        Mal fondé, le recours doit être rejeté.

10.    La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

Il n’y a pas matière à allouer une indemnité de procédure, ni au recourant, eu égard à l’issue donnée à son recours (art. 61 let. g LPGA), ni à l’intimé en tant qu’assureur social (Ueli KIESER, op. cit., n. 199 s. ad art. 61).

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Conformément à l’art. 133 al. 2 LOJ

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie SCHNEWLIN

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le