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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3960/2006

ATAS/212/2007 du 05.03.2007 ( PC ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.05.2007, rendu le 05.09.2007, RETIRE
Recours TF déposé le 02.05.2007, rendu le 05.09.2007, RETIRE, 8C_202/2007
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3960/2006 ATAS/212/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 1er mars 2007

 

En la cause

Monsieur M__________, domicilié Genève, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître Claude ABERLE

recourant

contre

L'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, 54 route de Chêne, case postale 6375, 1211 Genève 6

intimé


EN FAIT

En date du 28 avril 2006, M. M__________ (ci-après : le recourant), né le 1967, de nationalité égyptienne, a déposé une demande de prestations complémentaires à l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après : l'intimé).

A l'appui de sa demande, le recourant se prévalait de l'octroi d'une rente entière d'invalidité basée sur un degré d'invalidité de 100% dès le 1er mars 2003, selon communication de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève datée du 18 avril 2006.

Par décision du 8 mai 2006, l'intimé a rejeté la demande de prestations complémentaires du recourant, motif pris que la condition de séjour en Suisse, respectivement de domicile sur le canton, durant une période de dix années ininterrompues avant la date de la demande, faisait défaut.

Selon les renseignements en possession de l'intimé, le recourant résidait en Suisse et à Genève, de manière ininterrompue, depuis le 13 septembre 2004 seulement.

3. Le recourant a formé opposition contre cette décision, en date du 26 mai 2006, invoquant le fait qu'il avait effectivement résidé de manière ininterrompue en Suisse depuis le mois de mars 1992, admettant n'avoir cependant pas toujours disposé des autorisations nécessaires.

 

4. Par décision sur opposition datée du 28 septembre 2006, notifiée le 29, l'intimé a rejeté l'opposition, considérant que les années de résidence en Suisse et à Genève alléguées par le recourant pour la période antérieure au 13 septembre 2004, date d'entrée en Suisse figurant sur son autorisation de séjour, ne pouvaient être prises en compte dans le calcul du délai légal de dix ans, le séjour du recourant durant cette période n'étant pas conforme aux décisions des autorités compétentes en matière de police des étrangers.

 

En date du 30 octobre 2006, le recourant a formé recours contre cette décision sur opposition devant le Tribunal de céans, invoquant un séjour effectif en Suisse ininterrompu depuis mars 1992 et faisant valoir, en substance, que la décision de renvoi dont il avait fait l'objet aurait été irréalisable en pratique, motif pris de ses problèmes de santé consécutif à l'accident dont il fut victime juste après son arrivée en Suisse (impossibilité de voyager en avion, nécessité d'un traitement médical).

 

Dans son préavis du 28 novembre 2006, l'intimé a conclu au rejet du recours.

 

Il ressort par ailleurs du dossier, s'agissant des circonstances du séjour du recourant en Suisse, que celui-ci avait fait l'objet d'une première décision datée du 17 mars 1994 de l'Office cantonal de la population (ci-après : OCP) refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartissant un délai au 1er mai 1994 pour quitter le territoire, décision confirmée par arrêté du Conseil d'Etat du 15 novembre 1995.

A la suite de quoi l'OCP a intimé au recourant, à réitérées reprises, de quitter le territoire et ce, en dépit des motifs médicaux avancés par ce dernier (rechute, traitement intensif, opération chirurgicale, hospitalisation pour soins psychiatriques).

Un ultime délai au 31 octobre 1996 a finalement été octroyé au recourant par l'OCP, à titre exceptionnel, afin qu'il puisse terminer les traitements en cours.

Par décision du 30 avril 1998, l'Office fédéral des étrangers a prononcé l'interdiction d'entrée du recourant, en raison d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (mariage de complaisance, non respect des décisions de renvoi) et de motifs préventifs d'assistance publique.

Finalement, le recourant a obtenu une autorisation de séjour en Suisse, par mariage, prenant effet à la date de celui-ci, dès le 13 septembre 2004.

Par courrier daté du 12 juillet 2005, sur demande du recourant, l'OCP a confirmé que la date de son arrivée sur le territoire Suisse correspond bien à celle de l'obtention de son droit de séjour, soit à la date de son mariage, les séjours antérieurs à cette date ne pouvant en aucun cas être attesté par l'Office, au sens des dispositions légales, car le recourant n'était alors pas au bénéfice d'une autorisation de séjour quelconque.

 

EN DROIT

 

1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965.

Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. a LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l’article 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie.

2. Déposé dans les formes et le délai imposés par la loi, le recours est recevable (art. 56 al. 1, 60 et 61 let. b de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 – LPGA, dont les règles de procédure sont en l'espèce applicables).

3. En vertu de l'art. 2 al. 2 let. a de la Loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC), les étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) doivent bénéficier des prestations complémentaires au même titre que les ressortissants suisses, s'ils ont habité en Suisse pendant les dix ans précédant immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la prestation complémentaire.

4. En vertu de l'art. 2 al. 3 de la Loi genevoise du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (LPCC; RSG J 7.15), le requérant étranger, le réfugié ou l'apatride doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les dix années précédant la demande.

5. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances rendue au sujet de l'art. 2 al. 2 LPC, il n'est pas admissible - sous peine d'avantager celui qui passe outre à l'obligation de quitter la Suisse, au détriment de celui qui se soumet à cette exigence – de retenir le séjour effectif, lorsque ce séjour n'est pas conforme aux autorisations délivrées par l'autorité compétente (ATF 118 V 79 c. 4 a et références).

6. Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, qui est parfaitement claire et dûment établie (l'ATF 118 V 79 susmentionné faisant référence à plusieurs arrêts antérieurs allant dans le même sens), c'est à bon droit que l'intimé à refusé les prestations complémentaires demandées par le recourant.

En effet, si l'on peut à la rigueur admettre que ce dernier a pu bénéficier, à titre exceptionnel et pour des motifs médicaux, d'une autorisation de séjourner en Suisse à titre temporaire, même après la décision (confirmée sur recours) de non-renouvellement de son autorisation de séjour, et ce jusqu'au 31 octobre 1996, date de l'ultime délai fixé par l'OCP pour qu'il quitte le territoire, il n'est guère admissible de retenir un séjour effectif au sens de l'art. 2 al. 2 LPC au-delà de cette date.

A plus forte raison, il n'est pas envisageable de considérer comme séjour effectif le temps que le recourant allègue avoir passé en Suisse au mépris de la décision d'interdiction d'entrée sur le territoire qui lui a été notifiée par l'Office fédéral des étrangers le 30 avril 1998, étant rappelé qu'un tel comportement est constitutif d'une infraction pénalement réprimée (art. 291 CP).

Au demeurant, il n'existe aucun motif pour ne pas appliquer en matière de prestations complémentaires cantonales à l'assurance-invalidité les principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances en matière de prestations complémentaires fédérales.

Il s'ensuit que, tant sur le plan des prestations complémentaires fédérales que cantonales, c'est à bon droit que l'intimé a rejeté la demande du recourant, puis son opposition.

7. Mal fondé, le recours sera dès lors rejeté.

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

 

 

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie de recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

 

La greffière

 

Yaël BENZ

 

Le Juge suppléant

 

Marc MATHEY-DORET

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le