Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/232/2026 du 03.03.2026 sur JTAPI/674/2025 ( LCI ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3401/2024-LCI ATA/232/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 mars 2026 3ème section |
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dans la cause
A______
et
B______ recourants
représentée par Me A______, avocat
contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 juin 2025 (JTAPI/674/2025)
A. a. A______ est propriétaire de la parcelle no 16'118 (ci-après : la parcelle), de 284 m2, sise dans la commune de C______ (ci-après : la commune) sur laquelle sont bâties une habitation à un logement de 59 m2 au sol, où le précité vit avec son épouse et ses trois enfants, et une annexe de 33 m2 au sol.
Le présent litige porte sur l’annexe (bâtiment n° 1______).
La parcelle est sise à l'adresse __, chemin de D______, dans le centre du village de C______, à moins de 50 m de la place de l’église.
b. La parcelle est en zone 4B protégée, à l’instar de tout le centre du village, zone qui s’étend sur plus de 6 hectares.
c. La majorité des bâtiments sis dans le village sont recensés sur le plan de synthèse n° 2______ du recensement architectural du canton de Genève (ci-après : RAC) pour la commune de C______ (RAC-VYR 2019), validé par la commission scientifique de suivi du service de l’inventaire des monuments d’art et d’histoire de l’office du patrimoine et des sites (ci-après : OPS) le 24 septembre 2020. Environ dix ont été qualifiés d’ « exceptionnels », plus de 80 ont été évalués avec une valeur « intéressante », 40 sont d’un intérêt secondaire, alors qu’une vingtaine, situés principalement en bordure de la zone 4B protégée, sont sans intérêt.
d. L’habitation et l’annexe ont fait l’objet de la fiche n° 3______ du recensement architectural du canton de Genève (ci-après : RAC) du 1er mars 1979. Toutes deux ont obtenu la valeur 4+, l’annexe étant qualifiée de « dépôt, écurie ».
L’habitation était décrite comme positionnée en tête, possédant un sous-sol et deux niveaux avec des combles habitables. Le toit était à deux pans, en tuiles flamandes. La toiture possédait comme particularité un avant-toit. L’aspect des murs était en bois, crépis ciment et peinture mais leur construction était en « maçonnerie pierres ».
e. L’annexe a fait l’objet de travaux, autorisés selon décision du département du territoire (ci-après : DT) le 17 décembre 2012 (APA 4______ – 3).
Dans le cadre de l’instruction dudit dossier, dans un préavis du 2 octobre 2012, la sous-commission architecture (ci‑après : SCA) de la commission des monuments, de la nature et des sites (ci‑après : CMNS) avait relevé s’agissant de l’annexe : « bâtiment concerné ancien, non retenu dans le cadre du RAC (sic). Situation accolée (intégrée même) à un mur traditionnel fermant la parcelle d’origine ; état physique incertain (maçonnerie en moellons volontairement (?) décrépie, absence toit) ; mise en œuvre récente d’une maçonnerie de plots de ciment, pour "consolidation", selon le terme mentionné dans le reportage photographique. Considérant ce qui précède, la commission estim[ait] que la transformation, rénovation et l’agrandissement de ce petit bâtiment ne pos[ait] pas de problème de principe », ce dernier terme étant mis en évidence par des caractères italiques. La SCA demandait un projet modifié au motif que la taille du percement souhaité dans le mur nord‑est cadrait mal avec le système constructif en place et la future affectation (abri de jardin), afin de la limiter à un simple passage.
Dans son préavis du 19 novembre 2012, le service des monuments et des sites (ci‑après : SMS) s’était dit favorable sous réserve. Le projet modifié répondait aux remarques du préavis du 2 octobre 2012. Toutefois, à l’examen des façades, il remarquait la faible pente de la future toiture. L’érosion du mur, suivi de l’extension actuelle, avait modifié la pente de façon telle que la repose de tuiles sur cet abri semblait compromise. Néanmoins, afin de respecter l’harmonie des toitures de ce village protégé, il demandait que la couverture soit réalisée en tuiles de couleur naturelle (mécanique traditionnelle style Pétrin ou Montchanin), quitte à modifier le sens du faîtage afin d’accentuer la pente.
f. Lors du « recensement 2015-2020 », l’habitation et l’annexe ont été qualifiées de « bâtiments intéressants ». Ils apparaissent comme tels sur le plan de synthèse n° 2______. Sept photos illustrent la fiche RAC_VYR-5______ portant sur la parcelle, six concernant l’habitation et une l’annexe.
g. La façade nord de l’annexe longe le mur délimitant la propriété. L’annexe, d’une forme asymétrique, approchant un trapèze, est d’une longueur de 8.9 m le long du mur précité et d’une largeur de 2.7 m à l’ouest et 4 m à l’est. Le bâtiment est bordé au sud d’une terrasse dallée de 1.4 m de large.
La toiture de l’annexe est à un pan, descendant de plusieurs dizaines de cm, en direction de l’ouest. Il bénéficie d’un avant-toit au sud. Une partie de l’annexe, à l’est, a des murs en pierre apparente, alors que celle à l’ouest est en maçonnerie crépie. Le toit est en tuiles.
B. a. Par requête du 4 mars 2024, B______ et A______, par le biais de leur architecte, ont sollicité une autorisation portant sur la « démolition de l'annexe, reconstruction d’une annexe habitable et remplacement de la chaudière à gaz par une pompe à chaleur » (ci-après : PAC). Le dossier a été enregistré sous les références DD 6______.
Il ressort des plans que la nouvelle annexe serait située sur l’emplacement de l’ancienne, et conserverait sa façade nord le long du mur délimitant la propriété. Sa superficie serait toutefois augmentée à un rectangle d’une longueur de 8.95 m par 4.52 m de largeur. Elle permettrait la création d’un séjour de « 24 m² », d’un local technique de 4.5 m² permettant d’installer la PAC, ainsi que de sanitaires. La construction était prévue en structure bois, avec des panneaux de finition également en bois apparent et une toiture en revêtement zinc. Le toit serait à deux pans, parallèles au mur construit en limite de propriété, avec un faîte à 3.36 m (430.96 - 427.60), les avant-toits descendant jusqu’à 2.76 m.
b. Dans le cadre de l'instruction de cette requête les préavis suivants ont notamment été émis :
- le 25 mars 2024, la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) a requis des intéressés la transmission de documents. Le projet ne respectait pas les distances entre bâtiments ni aux limites de propriété et il ne pouvait y avoir d'ouvertures ni d'accès vers les parcelles voisines sans inscription de servitudes ;
- le 25 mars 2024, l'office de l'urbanisme (ci-après : OU) a émis un préavis favorable sans observations ;
- le 4 avril 2024, la commune a préavisé favorablement le projet sans observations ;
- le 15 avril 2024, la CMNS a rendu un préavis défavorable : « CMNS 1 du 2 avril 2024 » ; références étaient faites à l’art. 105 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) et à la fiche RAC-VYR-5______ ; « le projet vis[ait] le remplacement d’une annexe en maçonnerie d’origine ancienne, récemment transformée en abri de jardin (APA 4______, agrandissement et rénovation du bâtiment autorisé le 21 décembre 2012), implantée dans le jardin situé à l’arrière des bâtiments présents le long du chemin De-la-Fléchère. La particularité du site [était] caractérisée par la présence d'un front bâti orienté sur rue, d'anciennes cours s'ouvrant sur le domaine public et de jardins qui s'étend[aient] à l'arrière vers le cœur de l'îlot. Ces espaces de jardins, qui accompagnaient les noyaux anciens, [avaient] une valeur patrimoniale remarquable et contribu[aient] pour une large part à la qualité du site. De manière générale, pour conserver à l'ensemble son caractère historique, les surfaces de jardin non bâties au cœur des îlots dev[aient] rester libres de construction. Elle prenait note de l'attribution de la valeur « intéressant » attribuée à cet édifice dans le cadre du recensement architectural cantonal (fiche RAC-VYR-5______). La CMNS constatait que malgré les transformations antérieures, il avait gardé les éléments caractéristiques qui particip[aient] à sa bonne intégration dans le site. Pour ces motifs, la CMNS s’est déclarée défavorable au principe de remplacement de l’annexe existante par une nouvelle construction telle que proposée » ;
- le 15 avril 2024, le SMS a émis un préavis défavorable : référence était faite au préavis « CMNS 1 correspondant (séance du 2 avril 2024, préavis du 15 avril 2024) » ;
c. Le 6 mai 2024, le DT a transmis à l’architecte les préavis des services sollicitant des compléments ainsi que copie du préavis, défavorable, de la CMNS.
d. Par courrier du 14 mai 2024 au DT, l’architecte a transmis les compléments demandés. Il joignait un courrier du 28 avril 2024 adressé à l’OPS en réponse au préavis de la CMNS. Les propriétaires sollicitaient « la reconsidération des conclusions contenues dans [ce dernier], convaincus que [le] projet ét[ait] juste et respect[ait] l’esprit du tissu du village de C______. Ils pens[aient] maintenir leur proposition ».
Dans le courrier du 28 avril 2024 à l’attention de l’OPS, l’architecte a manifesté son étonnement à la suite de leur prise de position, a fourni quelques précisions sur le projet et leur a demandé de reconsidérer leurs conclusions au vu des explications complémentaires. Il souhaitait leur exposer de vive voix ses arguments et avait préparé une maquette du projet qu’il pourrait leur présenter.
e. Le 3 juin 2024, deux préavis supplémentaires ont été rendus :
- le SMS a maintenu son préavis défavorable : « après analyse du dossier enregistré le 14 mai 2024, dès lors que le complément n’apportait pas d’élément nouveau par rapport à la requête déposée initialement, le service ne pouvait que réitérer l’avis défavorable de la CMNS (décisions prises lors de la séance du 2 avril 2024) ». Références étaient faites à l’art. 105 LCI et à la fiche RAC-VYR-5______ ;
- le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci‑après : SABRA) a préavisé favorablement le projet sous conditions que les exigences de l’art. 32 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41) et différentes directives soient prises en compte.
f. Par courriel du 29 août 2024 au chef de service de l’OAC, l’architecte a rappelé « comme il le lui avait dit de vive voix, qu’il ne pouvait se satisfaire de la non‑réponse de l’[OPS]. Le refus d’entrer en matière de la CMNS [lui] parai[ssait] inacceptable. Avec les propriétaires, il souhaitait trouver une issue permettant à la fois d’améliorer l’intégration de l’annexe existant dans le tissu du village et l’habitabilité de leur demeure. Il attendait une réponse de sa part ».
g. Par décision du 11 septembre 2024, faisant sien les préavis des instances précitées, le département du territoire (ci-après : le DT) a refusé de délivrer l'autorisation de construire sollicitée étant donné l'impact négatif que ce projet aurait sur le site dans lequel il était censé prendre place. En outre, pour des raisons d'économie de procédure, il était renoncé à la demande de complément figurant dans le préavis du 14 juin 2024 de l'office cantonal de l'eau (ci-après : OCEau).
C. a. Par acte du 10 octobre 2024, B______ et A______ ont formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à la délivrance de l’autorisation de construire sollicitée ; subsidiairement, il devait être ordonné à l’autorité intimée de leur délivrer l’autorisation sollicitée ; plus subsidiairement le dossier devait être renvoyé au département pour complément d'instruction.
b. Faisant suite à l’invite du TAPI, la commune a indiqué ne pas souhaiter intervenir dans le cadre de la procédure.
c. Par jugement du 19 juin 2025, après un double échange d’écritures, le TAPI a rejeté le recours.
Le refus d'autorisation de construire se fondait sur les préavis défavorables de la CMNS et du SMS. Le préavis de la CMNS, obligatoire dans le cadre de l'application de l'art. 106 LCI ayant été suivi par l'autorité intimée, il revêtait un poids particulier dans l'appréciation de l'autorité de recours et prévalait sur celui de la commune.
Le refus du DT ne se fondait pas sur la « suppression » des jardins, dont le principe qu’ils devaient être conservés était mentionné pour rappel, mais sur l’impact du projet sur le site protégé. Or, la CMNS avait considéré que l’annexe existante, bien qu’ayant fait l’objet de transformations, conservait une valeur patrimoniale suffisante et s’intégrait mieux dans le site que le bâtiment projeté. Lorsqu’ils soutenaient que le projet améliorerait l’intégration au site, B______ et A______ ne faisaient qu’opposer leur appréciation à celle de l’instance spécialisée en matière de protection du patrimoine. Ils ne démontraient en revanche pas que l’analyse effectuée par le CMNS et le SMS, instances composées de spécialistes en matière de protection du patrimoine, reposerait sur des considérations dénuées de pertinence ou étrangères au but visé par les dispositions légales applicables.
Par ailleurs, le projet, dont la modification était demandée par la DAC dans son préavis du 25 mars 2024, ne respectait pas les distances entre bâtiments ni aux limites. En particulier, selon le plan de coupe A-A, la distance entre le bâtiment projeté et la limite de propriété était de 0.34 m, soit une distance bien inférieure à celles prévues en application des art. 32 et ss LCI. Quant à une dérogation sous l’angle de l’art. 106 al. 1 LCI, encore fallait-il que les conditions en soient réunies, ce qui n’était pas le cas en l'espèce, au vu des préavis délivrés, étant par ailleurs rappelé le caractère exceptionnel de telles dérogations.
Le refus du DT apparaissait pour le surplus proportionné dans la mesure où il n’apparaissait pas qu’une autre solution permettrait de préserver le caractère du vieux bourg et de son site environnant. Quant à l’existence d’intérêts publics prépondérants (à l’assainissement de l’annexe pour des motifs énergétiques et de sécurité) qui devraient primer en l’espèce, les recourants ne démontraient pas qu’ils ne pourraient être pris en compte que par le biais du projet querellé. En particulier, leur affirmation quant à l’emplacement « nécessaire » de la PAC dans l’annexe projetée ne relevait que d’une appréciation personnelle, sans portée probatoire. Quant à l’étanchéité du toit, ils n’établissaient pas que la reconstruction complète de l’annexe serait la seule solution apte à atteindre ce but.
Le refus du DT ne consacrait aucune violation du principe de légalité ni de la proportionnalité.
Les intéressés se plaignaient d’une violation du principe de l’égalité de traitement. Or, les situations qu’ils comparaient ne présentaient pas une similitude suffisante pour justifier un traitement identique. L’APA 7______ portait sur l’agrandissement d’une dépendance de jardin non recensée, sans valeur patrimoniale, alors qu’en l’espèce, l’annexe projetée était destinée à remplacer un édifice recensé comme « intéressant » selon la fiche RAC-VYR-5______. Des dérogations sur la base de l’art. 106 LCI avaient été octroyées dans les dossiers DD 8______ et DD 9______ à la suite d’un examen spécifique par la CMNS, laquelle avait reconnu, dans ces cas précis, cette possibilité. À l’inverse, en l’espèce, ni le SMS ni la CMNS n’avaient considéré que les conditions d’une telle dérogation étaient réunies, estimant au contraire que le projet ne respectait pas le caractère du site, malgré la valeur patrimoniale résiduelle de l’édifice existant.
Le préavis favorable du SMS de 2012 les concernant, dont ils se prévalaient, avait été rendu dans le cadre d’une autre autorisation de construire qui portait sur une intervention ponctuelle et limitée au faîtage du toit de l'annexe, distincte, tant dans sa portée que dans ses effets, du projet litigieux, qui impliquait la démolition puis la reconstruction complète de l’annexe. En outre, cette prise de position datant de plus de 12 ans, ils ne pouvaient raisonnablement l’interpréter comme une garantie, pour l’avenir, que toute modification future du sens du faîtage du toit serait acceptée et ceci même dans le cadre d’un projet d’une ampleur substantiellement différente, comme en l’espèce. Il ne résultait enfin pas du dossier que le département aurait, durant la présente procédure, adopté une attitude de nature à induire en erreur les intéressés sur l’issue de leur demande ou à les inciter à entreprendre des démarches qu’il aurait ensuite contrariées. Le fait de ne pas reprendre mot pour mot les termes du préavis du SMS, dans sa réponse au recours, ne constituait en particulier pas un comportement contradictoire du DT. Ce faisant, ce dernier avait au contraire développé sa propre argumentation et motivé sa décision de manière autonome, comme il en avait le droit et le devoir. Aucune violation du principe de la bonne foi ne pouvait être retenue.
D. a. Par acte du 26 août 2026, B______ et A______ ont interjeté recours conte ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative). Ils ont conclu à l’annulation du jugement et de la décision du 11 septembre 2024. La DD 6______ devait leur être octroyée. Subsidiairement, le dossier devait être renvoyé au DT.
L’annexe n’était pas d’origine, le toit, la charpente, les tuiles, les briques, le crépi, les portes, les fenêtres ainsi que les dimensions dataient de 2012. Des infiltrations d’eau les obligeaient à faire modifier le sens du faîtage du toit. Cette modification était conforme avec la suggestion spontanément formulée par le SMS dans son préavis du 19 octobre 2012. L’annexe étant actuellement asymétrique, la modification du sens du faîtage du toit impliquait de la rendre symétrique et donc de réaligner légèrement la façade est afin qu’elle soit parallèle à la limite de propriété, conformément aux bâtiments alentours.
La maison principale était chauffée au moyen d’une chaudière à gaz, installée près de seize ans auparavant, en 2009. Compte tenu de ses dysfonctionnements, ils s’étaient résolus à remplacer aussi vite que possible la chaudière à gaz par un système de chauffage fonctionnant à énergie renouvelable, désormais obligatoire, soit une PAC, laquelle ne pouvait pas être installée dans la maison principale.
Le projet n’impliquait aucune suppression de jardin, les emprises au sol étant quasiment identiques.
L’architecte avait souligné, dans sa note du 1er février 2024 au DT, que la volumétrie asymétrique de l’annexe ne correspondait pas à celle d’origine, ni aux caractéristiques volumétriques des annexes existantes sur les parcelles voisines dont la particularité principale, outre le fait d’être adossée aux murs construits en limite de propriété, était d’avoir un toit à deux pans, lui aussi parallèle aux murs, et donc aux limites. L’annexe actuelle ne s’intégrait pas aux constructions existantes.
À la suite du préavis de la CMNS du 15 avril 2024, l’architecte avait relevé, dans un courrier du 28 avril 2024, que ses considérations relatives au jardin n’avaient pas de pertinence, dès lors qu’il n’avait jamais été question d’une nouvelle occupation de celui-ci mais uniquement de la réfection de la construction existante, à la même position. Le toit à un seul pan avait été prolongé vers le bas au point de devenir gênant pour l’utilisateur sur son côté ouest. Il rappelait que les propriétaires, conscients du caractère peu esthétique de l’annexe, souhaitaient en améliorer l’aspect et y intégrer un espace de séjour qui faisait défaut dans la maison existante ainsi que créer un espace pour la PAC. L’intégration de cette dernière dans l’annexe permettait par ailleurs d’éviter de placer dans le jardin « le gros boîtier disgracieux ».
L’office du patrimoine (ci-après : l’OPS) n’avait pas répondu à la proposition de rencontre de l’architecte et avait rendu un préavis défavorable, sans se rendre sur place, par une motivation en quelques mots. La décision querellée avait suivi.
Or, la CMNS et le SMS avaient adopté des positions très différentes dans le cadre d’autorisations de construire concernant des bâtiments situés à proximité immédiate de l’annexe. L’APA 7______, qui avait pour objet l’agrandissement et la transformation d’une dépendance de jardin située sur la parcelle immédiatement voisine (n° 988), à quelques mètres de l’annexe litigieuse, avait reçu un préavis favorable. De même, la DD 10______-3, ayant pour objet la demande d’agrandissement d’une maison située en zone 4B protégée, à faible distance de la parcelle, avait reçu un préavis favorable pour la création d’une extension en bois d’une maison figurant à l’inventaire, visible depuis la route, et impliquant la suppression d’une partie du jardin. La DD 11______-3 avait porté sur la construction d’une piscine dans un jardin dans la même zone. La DD 9______ portant sur deux immeubles d’habitation, dont l’un en zone 4B protégée, en remplacement d’une villa, à quelques dizaines de mètres de l’annexe litigieuse, avait reçu un préavis favorable de la CMNS et du SMS. Le projet avait impliqué la suppression d'un jardin. Ils produisaient des photos afin de démontrer la mauvaise intégration desdits bâtiments dans le patrimoine villageois protégé. Sur son site Internet, l’architecte concerné par ce projet en avait vanté l’intégration dans le centre historique du vieux village, recensés par l’inventaire des sites construits à protéger (ci-après : ISOS). Or, C______ avait été déclassé en 2021 et ne faisait plus partie dudit inventaire. La DD 8______ concernant la démolition et reconstruction d’une annexe et d’un mur, à quelques mètres de l’église, visibles depuis la rue, avait été préavisé favorablement. D’une cabane à outils, elle était devenue une annexe confortable dont l’usage avait été entièrement modifié, comprenant une grande baie vitrée du côté ouest. Or, la requérante était membre de la CMNS. Ainsi, ce que la CMNS estimait légitime pour l’une de ses membres, était refusé quelques mètres plus loin.
Ils critiquaient en détail les écritures du DT devant le TAPI.
b. Le DT a conclu au rejet du recours.
c. Dans leur réplique, les recourants ont rappelé que le DT n’avait jamais contesté l’apparence de l’annexe, ni évoqué le fait qu’elle ne s’intégrerait pas au site. Au contraire, tant la CMNS que le DT s’étaient déclarés favorables à plusieurs reprises à la construction d’annexe en bois et à une toiture à deux pans, à proximité immédiate de la parcelle, en zone 4B protégée. Le DT persistait à soutenir que la question de la conservation des jardins n’était pas un argument à l’appui du refus d’autorisation de construire mais un simple rappel. Or, le refus litigieux faisait sien le préavis de la CMNS lequel rappelait que les surfaces de jardin devaient rester libres de construction. La distance limite n’était pas problématique puisque l’annexe remplacerait le bâtiment existant. Sous l’angle du principe de la proportionnalité, le DT avait considéré, à la dernière ligne, de la dernière page du mémoire de réponse au recours, que c’était le « langage architectural » du projet qui ne convenait pas. Cet argument ne résistait pas à l’examen. En tous les cas, le DT aurait dû les inviter à modifier leur projet avant de leur notifier la décision querellée.
Ils contestaient vouloir substituer leur appréciation à celle de spécialistes.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. En vertu de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ; les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l'espèce (al. 2).
3. Les recourants reprochent au DT qu’en ce qu'il fonde son refus sur l’importance de conserver des jardins, argument qui constitue l’essentiel du préavis litigieux et donc des motifs fondant la décision de refus, ce dernier « ignore pratiquement tous les principes constitutionnels applicables en matière de droit administratif » et viole les principes de légalité, de proportionnalité, d’égalité de traitement, de la bonne foi, de l’intérêt public et de l’interdiction de l’arbitraire.
4. Les recourants invoquent en premier lieu une violation du principe de la légalité.
4.1 L'art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) consacre le principe de la légalité en prévoyant que le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. En ce sens, il exige notamment que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur la loi et repose ainsi sur une base légale. Cette exigence de base légale signifie que les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au sens matériel, qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de l'autorité constitutionnellement compétente. La précision (ou la densité normative) que l'on est en droit d'exiger de la base légale en question varie selon les domaines du droit concerné et dépend des circonstances (ATF 149 I 329 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_283/2024 du 15 janvier 2025 consid. 4.1).
4.2 Selon l’art. 1 al. 1 LCI, sur tout le territoire du canton de Genève, nul ne peut, sans y avoir été autorisé, élever notamment en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail (let. a).
Selon l’art. 19 LaLAT, la 4e zone est destinée principalement aux maisons d’habitation, comportant en principe plusieurs logements. Lorsqu’elles ne sont pas susceptibles de provoquer des nuisances ou des inconvénients graves pour le voisinage ou le public, des activités peuvent également y être autorisées (al. 2). Elle est divisée en deux classes : la 4e zone urbaine (4e zone A ; al. 2 let. a) et la 4e zone rurale (4e zone B) applicable aux villages et aux hameaux (al. 2 let. b).
Les zones protégées constituent des périmètres délimités à l'intérieur d'une zone à bâtir ordinaire ou de développement et qui ont pour but la protection de l'aménagement et du caractère architectural des quartiers et localités considérés (art. 12 al. 5 LaLAT). L'art. 28 LaLAT régit les zones « protégées » en disposant que les villages protégés font l'objet de dispositions particulières incluses dans la LCI. Celles-ci figurent aux art. 105 à 107 LCI sous la section 4 intitulée « Villages protégés ».
4.3 Selon l’art. 106 al. 1 LCI, dans les villages protégés, le DT, sur préavis de la commune et de la CMNS, fixe dans chaque cas particulier l’implantation, le gabarit, le volume et le style des constructions à édifier, de manière à sauvegarder le caractère architectural et l’échelle de ces agglomérations ainsi que le site environnant. Le DT peut en conséquence, à titre exceptionnel, déroger aux dispositions régissant les distances entre bâtiments, les distances aux limites de propriétés et les vues droites.
Les préavis sont motivés (art. 106 al. 3 LCI).
4.4 Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi ; l’autorité reste libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/462/2020 du 7 mai 2020 consid. 18 et les références citées).
Les préavis recueillis au cours de la procédure d’autorisation ne lient ni l’autorité exécutive cantonale, ni les autorités judiciaires. Ils sont en principe sans caractère contraignant pour l’autorité administrative, étant précisé que cette dernière ne saurait faire abstraction des préavis exprimés dans des conditions prévues par la loi (Stéphane GRODECKI, La jurisprudence en matière d’aménagement du territoire et de droit public des constructions rendue par le Tribunal administratif genevois en 2008, in RDAF 2009, n° 2, p. 130).
Chaque fois que l’autorité administrative suit les préavis des instances consultatives, les juridictions de recours observent une certaine retenue, lorsqu’il s’agit de tenir compte des circonstances locales ou de trancher de pures questions d’appréciation (ATF 136 I 265 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_579/2015 du 4 juillet 2016 consid. 5.1). Elles se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1C_891/2013 du 29 mars 2015 consid. 8.2 ; ATA/206/2024 du 13 février 2024 consid. 4.4 ; ATA/423/2023 du 25 avril 2023 consid. 5.2).
L’autorité de recours s’impose une retenue particulière lorsqu’elle estime que l’autorité inférieure est manifestement mieux en mesure qu’elle d’attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, soit quand elle fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières. Ainsi, dans l’application de l’art. 15 LCI, une prééminence est reconnue au préavis de la CMNS lorsqu’il est requis par la loi, comme elle l’est dans l’application de la disposition analogue concernant les villages protégés, l’art. 106 al. 1 LCI (ATA/435/2023 du 25 avril 2023 consid. 5g ; ATA/860/2021 du 24 août 2021 consid. 7b ; ATA/146/2021 du 9 février 2021 consid. 10a ; ATA/213/2018 du 6 mars 2018 consid. 7 et 9b).
L’autorité administrative jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans l’octroi de dérogations. Cependant, celles-ci ne peuvent être accordées ni refusées d’une manière arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances et inconciliable avec les règles du droit et de l’équité et se fonde sur des éléments dépourvus de pertinence ou néglige des facteurs décisifs. Quant aux autorités de recours, elles doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l’administration accorde ou refuse une dérogation. L’intervention des autorités de recours n’est admissible que dans les cas où le département s’est laissé guider par des considérations non fondées objectivement, étrangères au but prévu par la loi ou en contradiction avec elle. Les autorités de recours sont toutefois tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l’octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, qu’elle est commandée par l’intérêt public ou d’autres intérêts privés prépondérants ou encore lorsqu’elle est exigée par le principe de l’égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public (ATA/95/2022 du 1er février 2022 consid. 7d ; ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 4d).
4.5 De manière générale, l'art. 106 LCI confère un large pouvoir d'appréciation au département compétent. Celui-ci peut fixer lui-même les règles applicables aux constructions dans le but de sauvegarder le caractère d'un village et le site environnant, et déroger aux dispositions ordinaires (arrêts du Tribunal fédéral 1C_579/2015 du 4 juillet 2016 consid. 3.2 ; 1C_123/2010 du 25 mai 2010 consid. 3.3 ; ATA/537/2017 du 9 mai 2017).
L'art. 106 LCI renferme une clause d'esthétique particulière, plus précise que l'art. 15 LCI, soit une notion qui varie selon les conceptions de celui qui l'interprète et selon les circonstances de chaque cas d'espèce (ATA/537/2017 précité ; ATA/305/2012 du 15 mai 2012). Cette notion juridique indéterminée laisse donc un certain pouvoir d'appréciation à l'administration, celle-ci n'étant limitée que par l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/141/2009 du 24 mars 2009 et les références citées).
4.6 Dans un cas où le préavis de la CMNS s’était concentré principalement sur les aspects de conservation du bâtiment en lui-même ou par rapport à son annexe ou la villa sise sur la parcelle voisine, la portée du préavis de la CMNS, rendu après une visite des lieux et défavorable à la démolition, dont les conclusions étaient partagées par la conservatrice cantonale des monuments, avait été relativisée par la chambre de céans, dans la mesure où ce préavis s'éloignait de l'examen qui devait être fait à la seule lumière des critères de l'art. 106 al. 1 LCI, à savoir la sauvegarde du caractère architectural et l'échelle des agglomérations ainsi que du site environnant (ATA/417/2019 du 9 avril 2019, consid. 3.3 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_288/2019 du 11 décembre 2019 et les références citées).
4.7 Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). Il y a excès du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité dépasse le cadre de ses pouvoirs. En outre, celle-ci doit exercer son libre pouvoir d’appréciation conformément au droit, ce qui signifie qu’elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité. Si elle ne respecte pas ces principes, elle abuse de son pouvoir (ATA/827/2018 du 28 août 2018 consid. 2b ; ATA/845/2015 du 20 août 2015 consid. 2b).
4.8 En l’espèce, il n’est pas contesté que le projet querellé s’inscrit en zone 4B protégée et que l’art. 106 LCI trouve application.
Conformément à celui-ci, les préavis de la commune et de la CMNS sont obligatoires. Si celui de la commune est favorable sans observations, celui de la CMNS, du 15 avril 2024, est défavorable. Il est motivé sur une page. Les deux premières lignes sont mises en évidence par des caractères gras. Elles font référence au statut de périmètre protégé au sens des art. 105 ss LCI, ainsi qu’à la valeur « intéressant » du bâtiment concerné retenu au RAC, et cite expressément la fiche RAC-VYR-5______ qui concerne la parcelle et comprend sept photos dont une de l’annexe litigieuse.
Au vu de ces seules références, les recourants ne peuvent être suivis lorsqu’ils considèrent que le refus du DT, qui fait siens notamment les arguments dudit préavis de la CMNS, ne serait fondé que sur la problématique de la « suppression » d’une surface de jardin. En effet, le fait que le bâtiment querellé ait un statut « intéressant » au RAC est manifestement l’élément déterminant dans la prise de position de la CMNS. L’évaluation patrimoniale des objets recensés reposant sur une échelle de quatre valeurs, soit « exceptionnelle », « intéressant », « intérêt secondaire » et « sans intérêt », celle de l’annexe est donc importante.
Les recourants évoquent « une petite annexe de forme asymétrique qui a fait l’objet de travaux il y a quelques années, qui n’a pratiquement rien d’origine, qui connaît des problèmes d’infiltrations d’eau en raison d’un toit asymétrique insuffisamment pentu et qui n’est plus du tout isolée ». Or, la valeur « intéressante » a été retenue, la dernière fois lors du RAC 2019, soit récemment, et après les travaux de 2012. Cette valeur est relevée sur le plan de synthèse validé par la commission scientifique de suivi du 24 septembre 2020. La fiche du bien concerné comporte des photos, tant de la maison principale que de l’annexe, preuve que les autorités compétentes se sont déplacées pour apprécier les biens, y compris l’annexe.
De surcroît, le fait d’appartenir à un ensemble ou à un site d’intérêt, de niveau local ou régional, peut suffire pour qu’un bâtiment soit qualifié d’« intéressant ». Or, située dans le centre du village de C______, entourée de plusieurs bâtiments qualifiés d’« exceptionnels » et de nombreux d’« intéressants », l’annexe est sise dans un tel site. À ce titre, le préavis de la CMNS détaille la « particularité du site » qu’il décrit comme caractérisé par la présence d’un front bâti orienté sur rue, d’anciennes cours souvent sur le domaine public et de jardins qui s’étendent à l’arrière vers le cœur de l’îlot. La CMNS rappelle que « de manière générale pour conserver un ensemble son caractère historique, les surfaces de jardin non bâti au cœur des îlots doivent rester libres de constructions ». La commission, après avoir fait mention de la transformation récente de l’annexe en abri de jardin conformément à l’autorisation du 21 décembre 2012, a retenu qu’elle avait « gardé des éléments caractéristiques qui participaient à sa bonne intégration dans le site ».
En conséquence, la CMNS s’est manifestement fondée sur la valeur de l’annexe au RAC et l’intégration du bâtiment dans le site pour refuser le projet proposé par les recourants, quand bien même la motivation du préavis aurait pu être plus précise.
Toutefois, à ce préavis s’est ajouté celui du SMS, du 3 juin 2024, défavorable, au motif que le complément n’apportait pas d’élément nouveau par rapport à la requête initiale et que le SMS ne pouvait que réitérer l’avis défavorable de la CMNS, décision prise lors de sa séance du 2 avril 2024.
Les recourants reprochent au DT de ne pas leur avoir offert la possibilité de modifier leur projet ou d’en discuter. Il ressort toutefois du dossier qu’ils ont été informés, le 6 mai 2024, du préavis négatif de la CMNS. Ils ne le contestent d’ailleurs pas puisque leur architecte a réagi par correspondance du 14 mai 2024 à l’OAC, faisant de surcroît référence à son courrier du 28 avril 2024 directement à l’OPS. Si le mandataire évoque dans la correspondance du 28 avril 2024 sa disponibilité pour un entretien ou la présentation de sa maquette, il relève, dans les deux courriers, maintenir le projet en l’état. En l’absence de toute volonté de modification du projet pour tenir compte du préavis négatif de la CMNS, les recourants ne peuvent reprocher aux instances spécialisées de ne pas leur avoir offert la possibilité de modifier leur projet ou d’en discuter et d’avoir maintenu leur préavis négatif.
Les recourants relèvent que les préavis de la CMNS et du SMS ne critiquent pas les qualités patrimoniales du projet et que leur architecte a souligné d’emblée l’intégration de celui-ci dans le site. La CMNS a cependant mentionné dans son préavis que malgré les transformations antérieures, l’annexe avait conservé des éléments caractéristiques qui participaient à sa bonne intégration dans le site. La volonté clairement manifestée des recourants de ne pas modifier le projet a justifié le maintien, par le SMS, d’un préavis défavorable le 3 juin 2024, critiquant à tout le moins implicitement les qualités patrimoniales du projet. Par ailleurs, l’avis du mandataire n’est pas déterminant face au préavis d’une commission spécialisée.
Il ressort en outre des plans que si, certes, l’emprise au sol – et donc sur le jardin – de l’annexe projetée devait être relativement similaire à la surface occupée par l’annexe actuelle, terrasse comprise, la volumétrie du bâtiment projeté serait à l’évidence plus imposante, puisque la surface actuelle de la terrasse serait incluse dans l’annexe pour en devenir une partie du séjour. À ce titre, l’argumentation des recourants selon laquelle « ni la hauteur ni la longueur de l’annexe ne seront augmentées par rapport à l’existant » est téméraire.
En faisant siens les préavis défavorables, motivés, de la CMNS et du SMS, malgré un préavis favorable sans observations de la commune, le DT a fait une correcte application des art. 3 al. 3 et 106 LCI, compte tenu de la prééminence accordée à l’avis de la CMNS, commission composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi.
Le grief est écarté.
5. Les recourants invoquent une violation des principes de la proportionnalité et de l’intérêt public.
5.1 Selon l'art. 5 al. 2 Cst., l'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
5.2 La notion d'intérêt public s'oppose à celle d'intérêt privé ou particulier : l'action étatique doit se déployer en vue d'assurer le bien commun et non pour protéger des intérêts particuliers (Astrid ÉPINEY, in Bernhard WALDMANN/Eva Maria BELSER/Astrid ÉPINEY [éd.], Basler Kommentar - Bundesverfassung, 2015, n. 62 ad art. 5 Cst. ; Benjamin SCHINDLER, in Bernhard EHRENZELLER et al. [éd.], Die schweizerische Bundesverfassung - St. Galler Kommentar, vol. I, 3e éd., 2014, n. 42 ad art. 5 Cst.). La définition de ce qui est dans l'intérêt public est susceptible d'évoluer, et doit faire l'objet d'une évaluation politique, si bien qu'il incombe au premier chef au législateur de le concrétiser (ATF 138 I 378 consid. 8.3).
5.3 Le principe de l'intérêt public prévu à l'art. 5 al. 2 Cst. est au surplus parfois difficile à distinguer de celui de la proportionnalité (ATF 140 II 194 consid. 5.8.2).
Ledit principe de la proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_451/2016 du 11 janvier 2017 consid. 5.1).
Il se compose des règles d’aptitude (ou d'adéquation) – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; ATA/993/2016 du 22 novembre 2016 consid. 4b).
5.4 En l’espèce, les recourants invoquent principalement l’intérêt public à la santé publique, en ce que l’installation d’une PAC permettrait de renoncer à l’utilisation d’un système de chauffage recourant aux énergies fossiles, et à la tranquillité publique grâce à l’installation de la PAC à l’intérieur de l’annexe. Ils évoquent aussi un intérêt public à améliorer l’esthétique d’une construction qu’ils qualifient de disgracieuse. Ils invoquent leur intérêt privé à l’amélioration de leur confort grâce à un toit qui serait étanche, à un nouveau système de chauffage conforme aux exigences légales actuelles et le gain d’un séjour.
Or, l’intérêt public évoqué par la CMNS, le SMS et retenu par conséquent par le DT, consiste en la sauvegarde du caractère architectural et l’échelle des agglomérations ainsi que le site environnant au sens de l’art. 106 LCI.
Les intérêts publics et privés évoqués par les intéressés n’ont pas été niés par le DT. Ils ont toutefois été contrebalancés par l’intérêt public précité dans le cadre du projet précis, soumis au DT par requête du 4 mars 2024 et maintenu en l’état malgré le préavis défavorable de la CMNS conformément aux correspondances de l’architecte du 4 mai 2024. Rien n’indique qu’un autre projet ou que l’acceptation, par les recourants, d’une modification de leur projet serait nécessairement refusé et que la pesée des intérêts serait forcément identique.
Le grief est écarté.
6. Les recourants invoquent une violation du principe de l’égalité de traitement.
6.1 Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 146 II 56 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_488/2024 du 5 mai 2025 consid. 6.1 ; 8C_449/2022 du 3 février 2023 consid. 2.2.1).
6.2 Les recourants détaillent plusieurs autorisations qui ont été délivrées dans le périmètre. Or, aucune des constructions évoquées ne peut être comparée à celle litigieuse. Le seul fait que les autres projets soient aussi situés en zone 4B protégée, qu’ils soient au centre du village, qu’ils portent sur une annexe, qu’ils soient en bois, que leur toit soit à deux pans ne suffit pas pour se trouver dans une situation similaire. Chaque autorisation est évaluée en fonction de son implantation, son gabarit, son volume, et du style de la construction à édifier, conformément à l’art. 106 LCI. De surcroît, l’argumentation sur la suppression de jardin, dont les recourants font grand cas, n’étant pas à l’origine du refus, contrairement à ce qu’ils soutiennent, les exemples cités au motif qu’une suppression de jardin y aurait été autorisée ne sont pas déterminants.
De même, le fait d’être membre de la CMNS n’empêche pas l’obtention d’une autorisation de construire en zone protégée. Dans le cas cité, le préavis de la CMNS mentionne que le projet a dû faire l’objet d’une modification, à leur demande, et que leur préavis était favorable sous plusieurs réserves. Pour le surplus, et pour les motifs précités d’application de chacun des critères de l’art. 106 LCI, les deux projets ne peuvent être comparés, étant de surcroît rappelé que l’argument des recourants relatif à la suppression des surfaces de jardin n’est pas pertinent.
Le grief est écarté.
7. Les recourants invoquent une violation du principe de la bonne foi.
7.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_222/2024 du 12 mars 2025 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_327/2024 du 14 février 2025 consid. 7.1 ; ATA/1020/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3.1).
7.2 En l’espèce, les recourants rappellent que le SMS avait expressément et spontanément écrit dans son préavis du 2 octobre 2012 qu’il était favorable à ce que les recourants procèdent à une modification du sens du faîtage du toit de l’annexe. Les préavis de la CMNS et du SMS dans le présent dossier étaient en conséquence contradictoires avec leurs précédentes prises de position.
S’il est exact que le SMS avait évoqué, dans son préavis du 19 novembre 2012, une éventuelle modification du sens du faîtage afin d’accentuer la pente, les recourants ne pouvaient en déduire que toute modification ultérieure de l’annexe serait préavisée favorablement. En l’espèce, le sens du faîtage n’a pas fait l’objet de critiques de la part de la CMNS ni du SMS. Il sera relevé que le préavis de 2012 précité évoque une couverture en tuiles de couleur naturelle afin de respecter l’harmonie des toitures du village protégé et que le projet querellé prévoit une couverture en zinc. Il sera de même relevé que si le préavis du 2 octobre 2012 de la SCA avait considéré que la « transformation, rénovation l’agrandissement » de ce petit bâtiment ne posait pas de problème de principe (ce dernier terme étant en italique), il avait préavisé défavorablement le premier projet soumis en raison de « l’image générale qui lui était proposée » et avait sollicité un projet modifié.
Les recourants ne peuvent en conséquence déduire des préavis de 2012 une violation, par le DT, du principe de la bonne foi, aucune assurance ne leur ayant été donnée.
8. Les recourants invoquent une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire.
8.1 Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_347/2022 du 25 août 2023 consid. 2). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 149 I 329 consid. 5.1 ; 145 II 32 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_488/2024 du 5 mai 2025 consid. 4.3).
8.2 Ce grief se confond en l’espèce, vu le pouvoir d’examen de la chambre administrative, avec celui de mauvaise application du droit, qui a déjà été écarté.
9. Il n’est pas nécessaire de détailler les douze pages du mémoire de recours critiquant le raisonnement du TAPI dès lors qu’il ressort des considérants qui précèdent que les griefs des recourants à l’encontre de la décision litigieuse doivent être écartés et que cette dernière est fondée.
Il n’est de même pas nécessaire d’examiner l’argumentation du TAPI retenant que le projet ne respecterait pas les distances entre bâtiments ni les limites aux propriétés.
Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
10. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’500.- sera mis à la charge solidaire des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 26 août 2025 par B______ et A______ RAGGENBASS contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 juin 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge d’B______ et A______, pris solidairement, un émolument de CHF 1'500.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me A______, recourant et avocat de la recourante, au département du territoire - OAC ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| le président siégeant :
P. CHENAUX |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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