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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3242/2024

ATA/137/2025 du 04.02.2025 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3242/2024-AIDSO ATA/137/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 février 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

HOSPICE GÉRAL intimé

_________



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1962, a obtenu de l'Hospice général (ci‑après : l'hospice) une aide financière exceptionnelle pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante, en sa qualité d'administrateur président des sociétés B______ SA (ci‑après : B______) et de C______ SA (ci‑après : C______), du 1er avril 2021 au 30 juin 2022.

b. À teneur du registre du commerce :

- la faillite de B______ a été prononcée le 10 août 2023 ;

- A______ est administrateur président, avec signature individuelle, de C______, inscrite le 24 janvier 2013 et active dans la création et la promotion de services Internet ;

- il est également associé gérant, avec signature individuelle, de D______ Sàrl (ci-après : D______), inscrite le 28 mars 2022 et active dans la fourniture de services de conseil dans le domaine des assurances et de la finance notamment ;

- C______ est associée de E______ Sàrl (ci-après : E______), inscrite au registre du commerce le 28 juillet 2022 et active dans la fourniture de services dans le domaine de la technologie de l'information.

c. En mai 2023, A______ a sollicité une nouvelle aide financière. Il a été reçu le 22 mai 2023 par une assistante sociale du centre d'action sociale (ci‑après : CAS) des Eaux-Vives.

Il lui a notamment exposé être sans ressources suite à la faillite de B______ et à des grandes difficultés rencontrées par C______. Il ne percevait par ailleurs aucun revenu de D______. Il comptait faire radier ses pouvoirs des sociétés C______ et D______ et chercher du travail à mi-temps. Il était co-titulaire d'un contrat de bail portant sur un appartement de 2,5 pièces situé au __ rue F______ à Genève, dont il laissait parfois la jouissance à ses neveux car il voyageait beaucoup pour trouver du travail. Il vivait par ailleurs, de temps en temps, chez sa compagne et projetait de s'installer dans la maison de sa mère, sise __, route G______ à H______, dès que celle-ci serait admise dans un établissement médico-social.

d. Le 18 juillet 2023, il a fait parvenir au CAS divers documents, dont :

-          un extrait du compte UBS ouvert en CHF au nom de C______ du 31 mai 2022 au 31 mai 2023 présentant notamment :

·      un solde positif de CHF 5'372.- au 31 mai 2023 ;

·      des versements de salaire pour les mois de février à mai 2023 à une employée oscillant entre CHF 2'333.45 et CHF 3'000.- par mois ;

·      des versements notamment au parti libéral radical, à Salt Mobile SA et à Swisscom, à Migrol et à BP, ainsi qu'à Visa carte de crédit ;

·      des crédits de PAYONEER INC, soit une plateforme de paiement, les 5 décembre 2022, 6 décembre 2022, 15 décembre 2022, 19 décembre 2022, 27 décembre 2022, 1er février 2023, 1er mars 2023, 20 mars 2023, 28 mars 2023 et 3 avril 2023, pour des montants entre CHF 116.10 et CHF 2'453.10 ;

·      des retraits en espèce ou au bancomat à hauteur de CHF 1'000.- le 31 mai 2022, CHF 600.- le 24 juin 2022, CHF 5'000.- le 13 juillet 2022, CHF 1'000.- le 13 décembre 2022, CHF 20'000.- le 27 janvier 2023, CHF 200.- le 29 janvier 2023, CHF 500.- le 17 mars 2023 et CHF 100.- le 30 mars 2023;

·      des versements via le bancomat à hauteur de CHF 1'000.- le 14 décembre 2022 et de CHF 10'000.- le 27 janvier 2023 ;

·      des versements à A______ à hauteur de CHF 1'000.- le 8 novembre 2022, CHF 2'000.- le 4 novembre 2022 et CHF 2'000.- le 1er décembre 2022 ;

·      un crédit de B______ le 27 juillet 2022 de CHF 6'000.- ;

·      un crédit de D______ de CHF 2'100.- le 27 décembre 2022.

-          un extrait du compte Crédit Suisse ouvert au nom de D______ en USD présentant un solde de USD 1'018.50 au 1er juin 2023, après un retrait de USD 142'000.- à titre de loan le 20 mars 2023, et plusieurs paiements de RAPID OIL PRODUCTION LTD LYSAKER à hauteur de USD 143'698.50 ;

-          un extrait du compte Crédit Suisse ouvert au nom de D______ en CHF présentant un solde de CHF 740.37 au 1er juin 2023, après un retrait de CHF 15'000.- le 20 mars 2023.

e. En date des 9 avril 2021, 8 mars 2022 et 25 juillet 2023, A______ a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière », confirmant notamment avoir pris acte de la subsidiarité des prestations d'aide financière versées par l'hospice, devoir tout mettre en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière, donner immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune, et devoir rembourser à l'hospice toute prestation exigible à titre de prestation perçue indûment.

f. Dans sa « demande de prestations d'aide sociale financière » du 23 juin 2023, il a notamment indiqué être domicilié au rue F______ à Genève, ne réaliser aucun revenu en tant qu'administrateur de C______ et d'associé gérant de D______, et être titulaire d'un seul compte bancaire personnel ouvert auprès d'UBS (n°1______).

g. Le service des enquêtes et conformités (ci-après : SEC) de l'hospice a procédé à une enquête de laquelle il ressort notamment que l'adresse de A______ annoncée à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), soit __, route G______ à H______, où résidait sa mère, ne correspondait pas à celle figurant dans sa « demande de prestations d'aide sociale financière ».

Un « contrôle terrain » a mis en évidence que le 11 septembre 2023, au rue F______ à Genève, le nom « A______ » figurait sur la boîte aux lettres mais sur aucune porte palière, de sorte qu'il était impossible de trouver son logement ; convoqué par le SEC le 18 septembre 2023, A______ ne s'est ni présenté ni excusé ; le courrier recommandé, valant avertissement envoyé le 18 septembre 2023 au rue F______ à Genève, a été retourné au SEC avec la mention « non réclamé ».

Convoqué de nouveau le 2 octobre 2023, A______ a déclaré vivre seul au rue F______ à Genève depuis le mois de septembre 2021 mais ne pas avoir effectué à ce jour son changement d'adresse auprès de l'OCPM pour des raisons administratives. Il disposait d'une case postale 27, à H______, pour y recevoir la totalité de son courrier. Il a accepté qu'une visite soit effectuée au, rue F______, appartement comportant une cuisine, un salon et une chambre à coucher dans laquelle seuls quelques sous-vêtements, deux vestes et une casquette ont été constatés dans une armoire, et une salle de bains/WC où se trouvaient une brosse à dents, un tube de dentifrice et un distributeur de mousse à raser. Questionné sur le lieu où était déposé le reste de ses affaires personnelles, il a déclaré qu'elles étaient majoritairement chez sa nouvelle compagne qui résidait à Nyon, dans le canton de Vaud où il vivait le plus souvent. S'agissant de ses moyens de transport, il était en possession d'une moto depuis plusieurs années, immatriculée au nom d'une société dont il ignorait le nom et le numéro d'immatriculation. Il s'agissait d'un cadeau d'une ex-compagne.

h. Le 25 octobre 2023, le CAS des Eaux-Vives a notifié à A______ une décision de non-entrée en matière au motif principal que son lieu de résidence effective n'avait pu être établi. Il était également rappelé qu'ayant déjà perçu l'aide financière exceptionnelle pour personne exerçant une activité indépendante, et étant encore inscrit au registre du commerce comme tel, il ne pouvait plus bénéficier d'une telle aide.

i. Le 20 novembre 2023, A______ a formé opposition contre cette décision, faisant valoir en substance qu'il résidait de manière effective dans son appartement sis , rue F______ à Genève. Il a notamment produit le contrat de bail conclu conjointement le 19 août 2021 avec son co-locataire.

j. Le 21 décembre 2023, le CAS des Eaux-Vives a reconsidéré sa décision de non-entrée en matière et a accordé un délai d'un mois à A______ pour fournir des documents en vue d'examiner la possibilité de lui octroyer une aide financière exceptionnelle, notamment les extraits de comptes bancaires, de pertes et profits et les bilans de C______ et D______. Des renseignements lui étaient également demandés, notamment le nombre de salariés de ses sociétés au 1er septembre 2023.

Il lui était enfin rappelé qu'en tant qu'administrateur président et associé-gérant avec signature individuelle de C______, respectivement D______, il avait le statut d'indépendant, le fait que ces sociétés ne lui procureraient aucun bénéfice étant sans incidence.

k. En date du 19 janvier 2024, A______, sous la plume de son ancien conseil, a transmis divers documents, dont :

-       les relevés de son compte personnel UBS, faisant apparaître un solde créancier fluctuant entre CHF 1'531.46 au 31 août 2023 et CHF 194.72 au 31 décembre 2023, avec un pic à plus de CHF 12'800.- ; plusieurs crédits de provenance inconnue (CHF 2 '294.- le 6 septembre 2023, CHF 4' 594.- le 5 octobre 2023, CHF 500.- le 16 novembre 2023, CHF 1'409.- le 1er décembre 2023, CHF 6'175.50 et CHF 4'240.- le 8 décembre 2023, CHF 541.95 le 13 décembre 2023), un versement au bancomat de CHF 600.- le 12 octobre 2023 et des retraits en espèces au bancomat de CHF 2'300.- et 4'600.- les 13 septembre et 10 octobre 2023, ainsi qu'un crédit de B______ de CHF 10'000.- le 6 février 2023 ;

-       les relevés du compte UBS de C______ pour 2022 et 2023, faisant apparaître en particulier un crédit de CHF 2'294.- le 6 novembre 2023 suivi d'un retrait au bancomat de CHF 1'900.- le 7 novembre 2023, un nouveau crédit de CHF 2'294.- le 5 décembre 2023 suivi d'un retrait en espèce de CHF 2'300.- le 7 décembre 2023, un crédit de CHF 19'100.- le 28 décembre 2023 suivi d'un virement de CHF 10'000.- le 29 décembre 2023, libellé « Honoraires + frais x 2 », sans précision du destinataire ;

-       les relevés du compte Crédit Suisse de D______ en CHF pour 2022 et 2023, attestant notamment d'un virement de CHF 19'000.- le 28 décembre 2023 en faveur de LO Consulting et un retrait en cash de CHF 20'750.- le 21 décembre 2023 ;

-       un « Protocole d'audition du débiteur du 21.12.2023 » dressé par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : OP) , mentionnant notamment que son adresse principale était « c/o I______, chemin de la J______ 3__à H______ », que son revenu mensuel était estimé à CHF 3'039.55 (« moyenne faite sur 6 mois de son compte personnel UBS 1______ ), qu'il était logé gracieusement, qu'il était titulaire d'un second compte UBS 2______ et que « l'adresse à G______ est une adresse postale ».

Il a en substance fait valoir qu'il n'existait pas de bilan et de compte de résultat 2023 pour D______, ces documents – à l'instar de ceux concernant C______ – n'ayant pas encore été établis. Il a par ailleurs indiqué qu'il n'y avait aucun salarié au sein de ses sociétés qui ne généraient aucun bénéfice et ne lui procuraient aucun revenu. Les retraits sur les comptes bancaires de D______ avaient été effectués en faveur du propriétaire de cette société. Les crédits réguliers figurant sur son compte personnel UBS correspondaient à des prêts octroyés à C______ et d'achat d'actions de celle-ci.

l. Par courrier recommandé du 4 mars 2024, le CAS des Eaux-Vives a signifié à A______ une décision de refus d'octroi de prestations dès le 1er septembre 2023 au motif principal que ses ressources étaient supérieures au barème applicables.

m. Cette décision, notifiée au __, rue F______ à Genève et ayant été retournée à l'hospice avec la mention « non réclamé », a été renvoyée à l'adresse de son ancien conseil en date du 17 avril 2024.

n. Le 16 mai 2024, A______ a formé opposition à l'encontre de cette décision, indiquant que son domicile officiel était chez sa mère à H______ où il ne pouvait pas recevoir son courrier en raison de relations conflictuelles avec elle. Au vu de sa situation, il ne pouvait prendre un bail à son nom et il devait « bouger assez régulièrement » car il ne pouvait pas lui être proposé des sous-locations à long terme. Il vivait actuellement grâce à un prêt d'une amie. À 61 ans, n'ayant jamais perçu de salaire au sein des start-ups qu'il avait cofondées, il ne pouvait avoir droit au chômage, et c'était très difficile, voire impossible, de se faire engager.

o. Le 11 juillet 2024, l'hospice a demandé à A______ le bilan 2022-2023 de D______ qu'il avait indiqué en annexe 2 de son opposition – mais non produit – et les comptes 2023 de C______.

p. Par courrier du 14 août 2024, déposé au guichet de l'hospice, A______ a exposé que son domicile était à la rue F______ à Genève et qu'il vivait grâce à un prêt octroyé à l'époque par ses parents.

Il a remis le bilan 2023 de D______ faisant apparaître un actif total et un passif total de CHF 114'572.67, ainsi que le compte de résultats 2023 faisant apparaître des recettes (honoraires) à hauteur de CHF 156'122.07 et des charges d'exploitation de CHF 61'549.40, aboutissant à un bénéfice de CHF 94'572.67 ;

Était également annexé le bilan 2023 de C______ SA faisant apparaître un actif total et un passif total de CHF 45'850.51, ainsi que le compte PP 2023 faisant apparaître des produits (chiffre d'affaires) à hauteur de CHF 37'764.05 et des charges de CHF 56'931.95 (dont CHF 42'610.30 d'honoraires) aboutissant à un résultat négatif de CHF 19'167.90. Aucun versement de salaire n'est indiqué dans ce document.

q. Le 22 août 2024, l'hospice a accusé réception de ce courrier, en prenant note qu'au plus tard au 30 septembre 2023, A______ aurait démissionné de ses fonctions dans toutes les sociétés dans lesquelles il était inscrit.

r. Par décision du 2 septembre 2024, le directeur général de l'hospice a rejeté l'opposition formée par A______ et confirmé la décision du 17 avril 2024.

Aux termes de cette décision, il était rappelé que si sa situation financière se modifiait, il pourrait déposer une nouvelle demande d'aide financière, aux conditions d'un établissement du lieu de sa résidence effective, preuve de l'insuffisance de ses revenus et absence de fortune, preuve de la renonciation à ses fonctions au sein de sociétés.

B. a. Par acte du 3 octobre 2024, complété le 7 novembre 2024, A______ a formé recours à l'encontre de cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation.

En 2023, il avait dû se résoudre à déclarer en faillite la société B______ pour un manque de liquidités. Il devait être rémunéré en actions, ce qui aurait dû lui permettre de vivre normalement, ce qui ne fut toutefois pas le cas. Vu son âge, ses recherches d'emploi s'étaient révélées infructueuses. N'ayant plus de ressources pour vivre, il s'était inscrit en mai 2023 à l'hospice. Ne percevant pas de salaire auparavant, il n'avait pas droit au chômage. Il conservait son poste d'administrateur de C______ pour que cette société ne tombe pas en faillite et pour trouver des solutions afin de préserver les intérêts de actionnaires. Il conservait le poste au sein de D______ pour conserver une visibilité auprès du marché du travail. Ces deux postes n'étaient pas rémunérés. Il vivait sur un prêt octroyé par une amie ainsi que sur le solde du prêt octroyé par ses parents. Sa mère lui avait d'ailleurs réclamé le remboursement par voie de poursuite. S'agissant de son compte personnel UBS, aucune commission ni aucun salaire n'avaient été encaissés depuis 2023 et il serait anormal de comptabiliser des remboursements de frais médicaux.

Le simple rôle d'administrateur ou de gérant associé, non rémunéré, ne pouvait conférer un statut d'indépendant.

Il vivait dans son appartement sis __, rue F______ à Genève et il avait démontré que toutes ses dépenses étaient effectuées sur le canton de Genève. Aujourd'hui sa situation était clarifiée et il vivait au 4__, chemin J______ à H______ où il louait un studio dans une maison. Il ne pouvait pas faire le changement d'adresse officiellement car il ne savait pas pour combien de temps il pourrait bénéficier de ce logement. Un contrat de bail lui serait remis.

Si on lui avait expliqué dès sa première rencontre à l'hospice qu'il ne pourrait toucher de prestations que s'il renonçait à ses fonctions d'administrateur de C______ et de gérant associé de D______, il l'aurait fait afin de préserver ses intérêts au vu de sa situation financière très précaire. L'hospice le forçait à agir contre la loi en l'obligeant à démissionner puisqu'une SA devait avoir un organe, faute de quoi l'administration la fermerait.

b. Dans sa réponse du 7 novembre 2024, l'hospice a conclu au rejet du recours.

Au 16 octobre 2024, le recourant était toujours administrateur de C______, étant précisé que l'un des deux autres administrateurs avait fait radier ses pouvoirs le 9 octobre précédant. Il était toujours associé gérant de D______. Il était toujours officiellement domicilié au __, route G______ à H______.

De toute évidence, la nouvelle adresse du 4__, chemin de J______ à H______ n'était qu'une adresse de plus sur la liste de celles utilisées par le recourant. Plusieurs éléments montraient qu'il ne résidait pas de manière effective pendant la période litigieuse au __, rue F______. Dans le cas contraire, il n'aurait pas besoin d'avoir une case postale, seule adresse où lui parvenaient pourtant les courriers de l'hospice depuis le dépôt de sa demande d'aide financière, les courriers recommandés envoyée à cette adresse les 18 septembre 2023 et 4 mars 2024 ayant été retournés par la poste. Par ailleurs le recourant n'avait jamais apporté de justificatif de paiement du loyer de cet appartement bien que cela lui avait été expressément demandé. La visite domiciliaire effectuée, sur rendez-vous, n'avait pas été concluante au vu du peu d'affaires personnelles constaté et les propos du recourant avaient été fluctuants, voire contradictoires au sujet de son lieu de résidence.

Alors qu'il s'était engagé à faire radier ses fonctions de dirigeant de deux sociétés, et sachant que c'était une condition d'une éventuelle aide financière, il ne l'avait toujours pas fait. Le manque d'empressement à le faire devait s'expliquer par le fait que les deux sociétés avaient continué à déployer une activité, ainsi que par la vraisemblable identité économique entre le recourant et C______.

Enfin, par souci d'exhaustivité, il était relevé que les ressources personnelles du recourant étaient supérieures au barème applicable, au vu des sommes versées sur son compte UBS. Du 1er octobre au 31 décembre 2023, le recourant n'avait débité son compte privé qu'à hauteur de CHF 148.70 pour des achats alimentaires (Coop, Migros, Migrolino), les autres débits concernant des dépenses non essentielles, telles que des frais de véhicule, de restaurants et autres divers. Cela ne serait pas possible s'il ne disposait pas d'autres sources de revenus auxquelles l'aide financière de l'hospice était subsidiaire.

c. Dans sa réplique du 1er décembre 2024, le recourant a notamment exposé que son domicile effectif avait toujours été au __, rue F______. Il avait « tout centralisé » sur sa case postale sis à H______ en raison des nombreux vols de courriers dans l'immeuble. Toutes les copies de versement des loyers étaient en sa possession, réglés par le biais de prêts qu'on lui avait octroyés. D______ n'avait jamais effectué de versement en sa faveur et il demeurait inscrit au sein de cette société afin de respecter l'exigence légale de tout mettre en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière. Le fait de garder un poste d'associé gérant lui permettait en effet d'exister pour la société, d'être invité à des conférences et ainsi de maximiser la chance de faire des rencontres qui pouvaient s'avérer positives pour retrouver une activité professionnelle.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant conclut préalablement à son audition.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas la juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d’être entendu n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_83/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2).

2.2 En l’espèce, le recourant n’indique pas quels éléments pertinents, qu’il n’aurait pas pu produire par écrit, son audition serait susceptible d’apporter. En outre, il a eu l’occasion de produire les pièces qu'il aurait estimé utile, quand bien même il n'a pas usé de cette possibilité.

Par conséquent, son audition n'apparaît pas nécessaire, d'une part, et la chambre de céans dispose d'un dossier complet qui lui permet de statuer en connaissance de cause, d'autre part. L’audition du recourant ne sera ainsi pas ordonnée.

3.             3.1 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d’application (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d’application (RIASI - J 4 04.01).

La LASLP s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP).

Les demandes déposées avant le 1er janvier 2025 sont régies par l’ancien droit (ATA/55/2025 du 14 janvier 2025 ; ATA/84/2025 du 21 janvier 2025), ce qui est le cas en l'espèce.

4.             Le litige porte sur le refus de l'intimé d'octroyer une nouvelle aide financière au recourant.

4.1 La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Elle vise à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 phr. 2). Avec le RIASI, elle concrétise les art. 12 Cst. et 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00 ; ATA/256/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b).

4.2 Les prestations de l'aide sociale individuelle sont fournies notamment sous forme de prestations financières (art. 2 let. b LIASI), qui sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).

La LIASI prévoit trois barèmes d'aide financière différents, soit l'aide financière ordinaire (art. 11 al. 1 et 21 ss LIASI ; chapitre I RIASI), l'aide financière exceptionnelle (art. 11 al. 4 LIASI ; chapitre II RIASI) et l'aide d'urgence (art. 45 LIASI ; chapitre VI RIASI).

Ont droit aux prestations d'aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État (art. 21 al. 1 LIASI).

4.3 L’art. 11 al. 1 LIASI précise que ces personnes doivent avoir leur domicile et leur résidence effective sur le territoire genevois (let. a), ne pas être en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondre aux autres conditions de la loi (let. c).

Les conditions du domicile et de la résidence effective sur le territoire du canton de Genève sont cumulatives, de sorte que des prestations d’aide financière complète ne sont accordées qu’aux personnes autorisées à séjourner dans le canton de Genève, soit aux personnes d’origine genevoise, aux Confédérés et aux étrangers bénéficiant d’un titre de séjour (ATA/1093/2022 du 1er novembre 2022 consid. 3b ; ATA/1001/2022 du 4 octobre 2022 consid. 3d).

4.4 Selon l’art. 23 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (al. 1). Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (al. 2). L’art. 24 CC prévoit que toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau (al. 1). Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l’existence d’un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse (al. 2).

4.5 La notion de domicile contient deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de la personne intéressée (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; 136 II 405 consid. 4.3). Du point de vue subjectif, ce n'est pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté (ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; 133 V 309 consid. 3.1).

Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 119 II 64 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1 et les références citées). Même un séjour d'emblée temporaire peut constituer un domicile, lorsqu'il est d'une certaine durée et que le centre des intérêts de la personne y est transféré (Daniel STÄHELIN, in ZGB - Basler Kommentar, 6e éd. 2018, n. 7 ad art. 23 CC et les références). L’intention de quitter un lieu plus tard n’empêche pas d’y constituer un domicile (ATF 127 V 237 consid. 2c).

4.6 En vertu de l’art. 11 al. 4 LIASI, le Conseil d’État fixe par règlement les conditions d’une aide financière exceptionnelle, qui peut être inférieure à l’aide financière ordinaire et/ou limitée dans le temps, en faveur notamment des personnes exerçant une activité lucrative indépendante (let. d). Peut être mise au bénéfice de prestations d’aide financière ordinaire, à l’exception des prestations à caractère incitatif, la personne qui exerce une activité lucrative indépendante (art. 16 al. 1 RIASI). L'aide financière est accordée pendant une durée maximale de six mois et, en cas d’incapacité de travail du bénéficiaire, pour une durée maximale de neuf mois.

4.7 Le fait qu'une société soit inactive ou ne procure aucun bénéfice à son associé gérant président avec signature individuelle est sans incidence sur le statut d'indépendant dudit associé (ATA/398/2024 du 19 mars 2024 consid. 3.5 ; ATA/1198/2023 du 7 novembre 2023 consid. 3.3 ; ATA/739/2020 du 22 septembre 2020 consid. 4d).

4.8 Les prestations d’aide financière sont accordées aux personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État (art. 21 al. 1 LIASI). L’art. 1 al. 1 RIASI prévoit que les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aide financière sont de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure (let. a) et de CHF 2'000.- pour chaque enfant à charge (let. c). Le total de la fortune ne peut en aucun cas dépasser la somme de CHF 10'000.- pour l’ensemble du groupe familial (art. 1 al. 2 RIASI).

4.9 L’art. 23 al. 1 LIASI prévoit que sont prises en compte la fortune et les déductions sur la fortune prévues aux art. 6 et 7 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aides financière étant fixées par règlement du Conseil d’État (art. 23 al. 5 LIASI).

Selon l'art. 6 LRDU, le revenu déterminant le droit aux prestations sociales comprend notamment, au titre de la fortune prise en compte, les actions, les obligations et les valeurs mobilières de toute nature, les mises de fonds, apports et commandites représentant une part d’intérêt dans une entreprise, une société ou une association (let. b) ; l’argent comptant, les dépôts dans les banques, les soldes de comptes courants ou tous titres représentant la possession d’une somme d’argent (let. c) ou tout autre élément de fortune, à l’exclusion des meubles meublants et du capital versé à titre d’épargne à une institution de prévoyance (let. g).

4.10 La chambre de céans a retenu que la fortune à prendre en considération ne devait pas être diminuée des dettes à l'égard de créanciers pour les factures dues pour sa prise en charge (ATA/1293/2019 du 27 août 2019 consid. 4e ; ATA/106/2019 du 29 janvier 2019 consid. 5 et 6).

En effet, il n'appartient pas à l'État ou indirectement à la collectivité, de désintéresser d'éventuels créanciers. Tel n'est pas le but de la loi, qui poursuit celui de soutenir les personnes rencontrant des difficultés financières, en les aidant à se réinsérer socialement et professionnellement, étant rappelé que l'aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource. Il n'est ainsi pas acceptable d'être au bénéfice d'une aide sociale ordinaire et d'utiliser sa fortune personnelle et récemment acquise pour désintéresser ses créanciers (ATA/479/2018 du 15 mai 2018 consid. 6 ; ATA/857/2016 du 11 octobre 2016 consid. 7).

4.11 Selon l’art. 32 al. 1 LIASI, le demandeur ou son représentant légal doit fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière.

Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » concrétise notamment l'obligation de collaborer du demandeur en exigeant de sa part de transmettre immédiatement et spontanément toute information nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, d’informer de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière et de se soumettre en tout temps à une enquête du service des enquêtes de l’hospice sur sa situation personnelle, familiale et économique.

Les sommes figurant sur les comptes bancaires et postaux d'un bénéficiaire sont considérées comme lui appartenant, ce indépendamment des explications qu'il peut donner. Ainsi, dès lors qu’une somme est versée sur le compte d’un bénéficiaire, n'étant ni individualisée, ni individualisable et mélangée avec ses avoirs, elle doit être considérée comme lui appartenant (ATA/690/2023 du 27 juin 2023 consid. 2.8 ; ATA/405/2021 du 13 avril 2021 consid. 5).

4.12 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui‑ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; ATA/880/2021 du 31 août 2021 consid. 3a et les références citées).

En procédure administrative, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2). Le juge forme ainsi librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées, dont ni le genre, ni le nombre n'est déterminant, mais uniquement la force de persuasion (art. 20 al. 1 LPA ; ATA/382/2023 du 18 avril 2023 consid. 5b ; ATA/109/2021 du 2 février 2021 consid. 12b).

4.13 En l'espèce, le recourant demeure à ce jour administrateur président avec signature individuelle (un autre administrateur ayant la signature collective à deux) de C______ et associé gérant, avec signature individuelle (un autre associé ayant la signature collective à deux), de D______, société inscrite au RC le 28 mars 2022 alors qu'il était au bénéfice d'une aide financière de l'hospice auquel il n'avait pas fourni cette information, ce en violation de son obligation de renseigner.

Il allègue qu'il ne toucherait pas de revenus de ces activités et il n'indique par ailleurs pas pour quels motifs il ne percevrait pas d'actions de ces sociétés, étant précisé qu'il avait pourtant exposé que les crédits réguliers figurant sur son compte personnel UBS correspondaient notamment à des achats d'actions de C______. En réalité, il ressort du compte bancaire de C______, sur lequel le recourant dispose de la signature individuelle, que des versements ont été effectués en sa faveur, oscillant entre CHF 1'000.- et CHF 2'000.-, ainsi que de nombreux retraits, à hauteur notamment de 5'000.- le 13 juillet 2022, CHF 1'000 le 13 décembre 2022, ainsi que CHF 20'000.- le 27 janvier 2023. Les mouvements non détaillés de ce compte portant sur la totalité des années 2022 et 2023 font aussi apparaître des dépenses manifestement privées (telles que factures de téléphonie ou cotisation à un parti politique), ainsi que le versement d'honoraires dont le recourant n'indique pas qui d'autre serait le bénéficiaire.

Il sera encore relevé que ces deux sociétés déploient manifestement encore une activité, D______ présentant un bénéfice de CHF 94'572.67 en 2023 et C______ SA - certes déficitaire - présentant néanmoins en 2023 un chiffre d'affaires de CHF 37'764.05 et ayant été en mesure de verser CHF 42'610.30 d'honoraires.

Il sera précisé que le recourant avait proposé à son assistante sociale en mai 2023 de faire radier ses pouvoirs, tout en s'étant engagé à le faire avant la fin septembre 2024 – dans son courrier du 14 août 2024 – et tout en sachant qu'il s'agissait d'une condition pour une éventuelle aide financière. Il est rappelé en effet à cet égard que selon la jurisprudence constante, le fait que l'activité indépendante ne procure aucun bénéfice ou est inactive est indifférent et ne permet pas de prétendre à une aide financière, le seul critère déterminant étant le statut d'indépendant de l'intéressé. Étant considéré comme une personne exerçant une activité indépendante, il est exclu de l'aide financière ordinaire et une aide financière exceptionnelle pour indépendant selon l'art. 11 al. 4 LIASI, lui a déjà été accordée une fois.

4.14 Également en violation de son devoir de collaboration, le recourant n'a transmis aucun justificatif d'offre d'emploi, quand bien même il allègue en avoir effectué, ni aucune pièce relative aux revenus allégués, notamment quant aux prêts qu'il indique avoir reçus. Il a par ailleurs annoncé à l'hospice ne disposer que d'un seul compte bancaire personnel alors que selon les indications de l'OP, il était titulaire d'un second compte UBS 2______.

Quant à la proximité du recourant avec D______, il convient de mentionner un débit de CHF 19'000.- du compte bancaire de cette société le 28 décembre 2023 en faveur du compte bancaire de C______.

Il est important encore de relever qu'il ressort du compte bancaire de C______ qu'un salaire a été versé chaque mois à une employée (de février à mai 2023 en tout cas), contrairement aux affirmations du recourant et au compte de résultat 2023 de cette société duquel aucun salaire ne ressort.

En conséquence, les pièces comptables remises par le recourant semblent problématiques.

4.15 C'est également de manière bien fondée que l'intimé a refusé l'octroi de prestations au motif que lorsque le recourant les a sollicitées, ses ressources personnelles étaient supérieures au barème applicable.

En application de la jurisprudence susmentionnée, toutes les sommes versées sur le compte bancaire personnel du recourant sont considérées comme lui appartenant, indépendamment des explications qu'il donne. Par ailleurs, toute somme retirée en espèces de ce compte bancaire, sans justification acceptable, doit être considérée comme faisant toujours partie de ses ressources et à ce titre prise en compte pour la détermination de son droit éventuel à des prestations financières.

C'est ainsi que la somme de CHF 4' 600.- retirée par le recourant au bancomat le 10 octobre 2023 doit être considérée comme lui appartenant et faisant partie intégrante de sa fortune, le privant pour ce motif d'un droit à des prestations d'aide financière puisque supérieure à la limite de fortune de CHF 4'000.-. De même, les sommes versées sur le compte du recourant d'octobre 2023 au 31 décembre 2023 doivent être comptabilisées comme revenus. En prenant en compte ce qui précède - indépendamment de la question de savoir si les autres conditions de la LIASI étaient remplies - le recourant ne répondait pas aux conditions de ressources prévues par la LIASI et son règlement d'exécution entre septembre et décembre 2023.

Au vu de ce qui précède, il ne saurait être considéré que l’intimé ait abusé de son pouvoir d’appréciation, ou violé la loi, en refusant au recourant l’octroi de l’aide sociale.

4.16 Enfin, la question de la domiciliation du recourant peut rester ouverte, étant toutefois précisé que c'est en violation de son devoir de collaboration qu'il n'a jamais fourni à l'hospice l'adresse de son réel lieu de résidence, ni produit de justificatifs de paiement de ses loyers.

Partant, le recours sera rejeté.

5.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 ‑ RFPA - E 5 10.03). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 octobre 2024 par A______ contre la décision de l'Hospice général du 2 septembre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

la greffière :