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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2896/2020

ATA/405/2021 du 13.04.2021 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.05.2021, rendu le 29.06.2021, IRRECEVABLE, 8C_402/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2896/2020-AIDSO ATA/405/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 avril 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1989, a bénéficié du 1er octobre 2015 au 29 février 2020 de l'aide de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) pour un montant total de CHF 109'014.70. Plus précisément, elle a reçu cette aide du 1er octobre 2015 au 30 novembre 2018, puis du 1er janvier 2019 au 29 février 2020.

2) Lors de sa première demande d'aide sociale du 9 septembre 2015, Mme A______ a signé un « engagement en demandant une aide financière à l'hospice général », s'engageant ainsi à respecter la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), notamment à remettre spontanément à l'hospice tout renseignement utile à établir sa situation sociale et économique. À cette occasion, elle a déclaré être titulaire d'un compte privé à la Banque Cantonale de Genève (ci-après : BCGE).

3) Lors d'une demande de réévaluation de prestation d'aide sociale, signée par Mme A______ le 22 septembre 2016 mentionnant comme élément nouveau une évaluation psychiatrique, elle a à nouveau signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière de l'hospice général ».

4) Après un avertissement suite à son absence à un rendez-vous du 19 janvier 2018, Mme A______ s'est présentée au service des enquêtes de l'hospice le 19 avril 2018.

Lors du rapport d'enquêtes des services centraux de l'hospice du 25 mai 2018, il était apparu que Mme A______ était titulaire de deux comptes auprès de la banque cantonale genevoise (BCGE), soit un compte privé n1______ et un compte épargne no 2______. Ce rapport relevait que le premier des deux comptes contenait une somme de CHF 495.90 de revenus non déclarés et de CHF 4'144.75 de versements sur son propre compte, alors que le deuxième compte présentait CHF 2'411.45 de revenus non déclarés et CHF 8'857.05 de versements sur son propre compte.

5) Par une nouvelle demande de prestations signée le 16 mai 2018, Mme A______ a également signé un nouveau document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice général ». À cette occasion, elle a déclaré les deux comptes auprès de la BCGE.

6) Par courrier du 22 juin 2018, l'hospice a demandé à Mme A______ de lui fournir les relevés bancaires des douze derniers mois de son compte épargne, soit du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, l'existence de ce compte n'étant apparue que récemment.

7) Après plusieurs relances, Mme A______ a remis à l'hospice un extrait de son compte BCGE 2______ pour la période concernée. Ce compte présentait au 29 octobre 2015 un solde créancier de CHF 6'101.55.

Par la suite, ce compte a été crédité des montants suivants :

- CHF 100.05 le 27 octobre 2016 ;

- CHF 84.55 le 18 novembre 2016 ;

- CHF 1'000.- le 25 novembre 2016 ;

- CHF 3'000.- le 25 novembre 2016 ;

- CHF 3'608.70 (trois versements de CHF 1'000.-, un de CHF 370.-, un de CHF 9.40 et un de 229.30) le 31 janvier 2017 :

- CHF 42.90 le 28 mars 2017 ;

- CHF 80.85 le 4 mai 2017 ;

- CHF 2'382.70 le 25 mai 2017.

Le 5 décembre 2017, une entrée de CHF 500.- était accompagnée de la mention « B______ ». Un crédit de CHF 561.45 était enregistré le
22 décembre 2017 sous mention « crédit Régie C______ SA ».

Le 8 janvier 2017, une entrée de CHF 150.- était enregistrée sous le nom d'D______ et une de CHF 1'000.- le 29 janvier 2018 au nom de B______.

Le 13 mars 2018, ce compte a été crédité de CHF 940.- et le 14 mars 2018, de CHF 200.- provenant de Mme D______.

Quant au compte privé BCGE no 1______, il avait été également crédité de plusieurs sommes depuis le 14 août 2017 dont la dernière de CHF 1'000.- versée le 1er mai 2018.

8) Lors de son entretien avec les enquêteurs de l'hospice du 19 avril 2018, Mme A______ avait expliqué avoir rendu service à un membre de sa famille concernant le versement du 25 mai 2017 provenant de l'E______ Assurances de CHF 2'382.70. Elle l'aurait reçu sur son compte et ensuite rendu en mains propres au bénéficiaire. Cela a été vérifié et accepté par les enquêteurs de l'hospice.

Concernant les versements provenant de Mmes B______ et D______, elle a expliqué qu'ils étaient destinés à sa mère suite à une vente entre privés.

9) Par courrier du 3 janvier 2019, l'hospice (centre d'action sociale de Plainpalais-Acacias) a réclamé à Mme A______ une somme indûment perçue de CHF 20'193.40 au total, en application de l'art. 36 LIASI. L'hospice lui rappelait qu'elle n'avait pas déclaré son compte épargne auprès de la BCGE au moment de la première requête d'aide financière et qu'il avait fallu plusieurs relances avant qu'elle remette les relevés bancaires pertinents. Au vu de cet extrait de compte, elle ne remplissait pas le barème exigé par la loi au mois d'octobre 2015. Le total du montant indûment perçu était de CHF 15'552.75. Par ailleurs, elle avait également fait des versements sur ce compte et perçu des revenus non déclarés pour une somme totale de CHF 4'640.65 soit au total CHF 20'193.40.

10) Par acte expédié le 5 février 2019, elle a fait opposition contre cette décision.

11) Le 13 août 2020, l'hospice a rendu une décision sur opposition confirmant la décision du Centre d'action sociale (CAS) de Plainpalais-Acacias du 3 janvier 2019. Le montant a été ramené à CHF 15'336.05 après vérification du calcul fixant le total à CHF 17'718.75 et après déduction d'une somme de CHF 2'382.70 correspondant au montant versé par E______ Assurances le 25 mai 2017 pour le compte d'un tiers. La décision du CAS de Plainpalais-Acacias du 3 janvier 2019 était donc confirmée pour un montant de CHF 15'336.05.

12) Par acte déposé le 16 septembre 2020 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ a fait recours contre la décision sur opposition du 13 août 2020 (reçue le 17 août 2020). Elle admettait avoir omis de déclarer son compte épargne à la BCGE mais, ayant déclaré son compte privé, elle avait pensé que cela suffisait s'agissant de la même banque.

Elle avait dû recourir à l'aide de l'hospice étant étudiante et dans une situation d'urgence, ne pouvant pas payer la suite de ses études et n'ayant pas les ressources pour se meubler ainsi que de nombreuses dettes à l'office des poursuites. Elle affirmait ne pas avoir caché intentionnellement l'existence de ce compte. Elle avait également fait part d'une période de maladie à sa conseillère de l'hospice lui fournissant des certificats médicaux, son état de santé ne lui permettant pas de gérer ses affaires administratives. Elle prétendait que la somme se trouvant à fin octobre 2015 sur compte épargne appartenait en fait à sa mère, s'agissant de la rente pour enfant liée aux prestations complémentaires versées à sa mère.

S'exprimant sur le détail des versements, Mme A______ a affirmé ce qui suit :

- le 25 novembre 2016 et 31 janvier 2017, elle avait changé une partie de CHF 6'101.- en billets de CHF 1000.- afin de rembourser sa mère ;

- la transaction effectuée le 29 juin 2017 avait été expliquée à son assistante à cette époque ;

- la somme versée le 23 octobre 2017 l'avait été par l'hospice ;

- les 5 décembre et 29 janvier 2018, Mme B______ avait crédité son compte de CHF 500.- pour réserver une portée de chiens appartenant à sa mère, de même qu'une somme de CHF 697.95 reçue le 27 décembre 2017 ;

- le 1er mai 2018, elle avait prélevé CHF 1'000.- en très petites coupures qu'elle avait immédiatement recrédités sur le même compte ;

- les 8 janvier, 13 et 14 mars 2018, Mme D______ avait payé
CHF 150.-, CHF 940.- et enfin CHF 200.- pour un chien appartenant à sa mère. Le 16 février 2018, elle avait reçu un crédit postal de CHF 217.- pour le troisième chien appartenant à sa mère.

Son assistante était au courant de sa situation médicale et ne lui avait pas proposé de l'aide afin de déposer une demande AI. Elle avait collaboré avec le service d'enquêtes en fournissant tous les documents nécessaires ainsi qu'une procuration pour qu'ils aient accès à toutes ses informations bancaires.

Les petits versements effectués entre le 27 octobre 2016 et le 29 juin 2017 correspondaient à des avoirs versés sur son compte en petite monnaie. Dès lors, Mme A______ contestait la décision du 13 août 2020 prétendant n'avoir jamais possédé d'argent outre les CHF 6'001.- lui restant des subsides versés à sa mère.

C'était donc ce montant qui se trouvait sur son compte épargne lors du début de l'aide perçue par l'hospice, soit au 1er octobre 2015.

À l'appui de son recours, Mme A______ a également fourni une attestation non datée et non signée émanant de sa mère Madame F______, déclarant avoir reçu la somme CHF 6'101.- correspondant au loyer de l'année 2014 de sa fille, somme qu'elle avait reçue de la rente AI de façon rétractive. Elle y déclare également avoir reçu les sommes de CHF 500.-, CHF 1'000.-,
CHF 697.95, CHF 150.-, CHF 940.-, CHF 200.- et CHF 617.- concernant la vente d'une portée de sa chienne, pour laquelle elle avait donné les coordonnées bancaires de sa fille. Elle a également fourni un certificat médical émanant d'une psychiatre du 1er décembre 2016, certifiant d'un arrêt maladie à 100 % du
1er février au 31 février 2017 [sic], ainsi qu'un certificat médical du Docteur G______ de l'Institut médico-chirurgical de Champel pour un arrêt ayant duré du 15 janvier au 15 février 2019.

Elle a également transmis une attestation du 30 janvier 2019 de la caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAM) mentionnant les montants versés comme rentes complémentaires pour enfant à sa mère, les derniers versements concernant la période du 1er février au 30 avril 2013 portant sur un montant mensuel de CHF 839.-. L'attestation précise qu'à partir du 1er mai 2013, la rente complémentaire a été versée directement à Mme A______, sur son compte bancaire.

Selon un document du 23 mars 2015 émanant également de la FER CIAM, le montant de la rente pour enfant de Mme A______ du 1er janvier au 30 juin 2014 de CHF 5'043.- avait également été versé directement à Mme A______, cette dernière ayant atteint l'âge de 25 ans le 10 juin 2014.

13) Dans sa réponse du 20 octobre 2020, l'hospice s'en est rapporté à justice concernant la recevabilité du recours interjeté par Mme A______. Au fond, il a conclu à son rejet et à ce que la décision attaquée soit confirmée en tant qu'il réclame à Mme A______ la somme de CHF 13'832.20. L'hospice a confirmé l'ensemble de ses arguments. Par ailleurs, au vu de l'annexe 6 produite par Mme A______, il a admis en déduction, même en l'absence de preuve formelle, la somme de CHF 1'000.- déposée sur le compte privé le 1er mai 2018 qui correspondait à celle qu'elle venait de retirer quelques secondes auparavant. Par ailleurs, l'hospice a admis également que la somme de CHF 503.85 versée le 23 octobre 2017 sur son compte privé provenait de l'hospice lui-même, de sorte qu'il ne fallait pas en tenir compte.

Concernant d'éventuelles sommes déposées par des tiers au nom du bénéficiaire des prestations, il appartenait à celui qui acceptait de créditer son compte de montants qui ne lui appartenaient pas d'en assumer les conséquences, à défaut de quoi, l'hospice serait soumis à toute sorte d'abus en la matière.

Les sommes reçues à titre de remboursement de dettes, ainsi que les prêts étaient des revenus pris en considération, l'aide sociale étant subsidiaire à toute autre ressource (ATA/947/2018 du 18 septembre 2018 ; ATA/479/2018 du 15 mai 2018).

Mme A______ ayant admis n'avoir pas déclaré à l'hospice le compte épargne auprès de la BCGE, sa bonne foi ne pouvait pas être retenue. Par ailleurs, il n'appartenait pas au bénéficiaire de décider de la pertinence des éléments de fortune pour la détermination des prestations d'aide sociale (ATA/66/2019 du 22 janvier 2019).

14) Mme A______ n'a pas répliqué dans le délai imparti pour ce faire.

15) La cause a été gardée à juger le 21 décembre 2020, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 13 août 2020 confirmant la décision du CAS de Plainpalais-Acacias demandant à la recourante la restitution de CHF 20'193.40, somme ramenée à CHF 13'832.20 dans la dernière écriture de l'hospice.

a. La loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Ont droit aux prestations d'aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État (art. 21 al. 1 LIASI).

b. La LIASI prévoit trois barèmes d'aide financière différents, soit l'aide financière ordinaire (art. 21 et ss du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 - RIASI - J 4 04.01), l'aide financière exceptionnelle (art. 11 al. 4 LIASI ; chapitre II RIASI) et l'aide d'urgence (chapitre IV LIASI ; chapitre VI RIASI).

c. L'art. 9 al. 1 LIASI prévoit que les prestations d'aide financière versées sont subsidiaires à toute autre source de revenus ou prestation ; elles sont, notamment, subsidiaires à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (ATA/1240/2017 du 29 août 2017 consid. 8 et les références citées).

d. Le bénéficiaire est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière. Il doit se soumettre à une enquête de l'hospice lorsque celui-ci le demande (art. 32 al. al. 1 et 3 LIASI). De même, il doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner une modification du montant des prestations qui lui sont allouées (art. 33 al. 1 LIASI). Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation économique (ATA/1237/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2c).

e. Est considéré comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit. Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire. Le remboursement de prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi. L'action en restitution se prescrit par cinq ans à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit à un remboursement (art. 36 LIASI).

En l'espèce, l'hospice a eu connaissance de l'existence du compte épargne de la recourante lors de l'audition de l'intéressée le 19 avril 2018. Dès lors, l'action en restitution de l'hospice n'est pas prescrite.

3) Le bénéficiaire des prestations d'assistance est tenu de se conformer au principe de la bonne foi dans ses relations avec l'administration, notamment en ce qui concerne l'obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d'abus de droit. Si le bénéficiaire n'agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu'il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps (ATA/1237/2018 précité consid. 2e ; ATA/265/2017 du 7 mars 2017 consid. 15b).

En l'espèce, en signant le premier formulaire de demande de prestations et le document « Mon engagement », la recourante a attesté de ce que les informations qu'elle avait fournies étaient exactes et complètes. Elle n'a alors déclaré que son compte bancaire privé auprès de la BCGE.

Or, elle avait pris l'engagement de déclarer à l'hospice toute sa fortune et ses sources de revenus ; il lui appartenait de se conformer à cette obligation. Elle aurait ainsi dû signaler l'existence de son autre compte. La recourante reconnaît d'ailleurs cette omission. La question de savoir si, comme elle le soutient, ce compte était peu utilisé ou sur le point d'être clôturé n'est pas pertinente. En effet, l'obligation de la recourante consistait à informer l'hospice de tous ses éléments de fortune, en particulier de l'existence de tous ses comptes bancaires ou postaux. L'appréciation de la situation financière appartient à l'hospice ; il n'incombe pas au bénéficiaire de décider de la pertinence de ses éléments de fortune pour la détermination des prestations d'aide sociale. La recourante doit donc se voir reprocher d'avoir violé son devoir de renseigner en ne signalant pas qu'elle détenait un autre compte que celui ouvert auprès de la BCGE comme compte privé.

Par ailleurs, il ressort de l'analyse des relevés de compte que de nombreux versements tant sur son compte personnel que surtout sur son compte épargne auprès de la BCGE sont sans lien avec les prestations perçues de l'hospice.

En particulier, tous les dépôts effectués du 27 octobre 2016 au 4 mai 2017, ainsi que le versement effectué par la régie C______ le 22 décembre 2017 et le versement de CHF 940.- du 13 mars 2018 doivent être considérés comme montants soustraits à l'hospice, de même que les versements effectués sur son compte privé par elle-même à partir du 18 novembre 2016 au 29 juin 2017.

Par ailleurs, la recourante avait l'obligation de déclarer son compte épargne dès sa première demande à l'hospice, étant rappelé que l'aide a été perçue dès le 1er octobre 2015, et que le solde à cette date était de CHF 6'401.55, peu importe l'origine de ces avoirs.

4) La bonne foi s'examine au moment des faits (ATA/857/2016 du 11 octobre 2016).

Il y a négligence grave quand l'ayant-droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181).

Force est de constater que c'est volontairement que la recourante a caché l'existence de son compte épargne à l'hospice et cela pendant deux ans et demi.

Par ailleurs, les certificats médicaux produits ne lui sont d'aucun secours, le premier arrêt maladie datant du 1er février 2017 alors que ce compte existait déjà en 2015.

La nature et la durée de ces arrêts maladie ne laissent pas imaginer que la recourante ait été en cette période incapable de gérer ses biens ou de comprendre quelles étaient ses obligations vis-à-vis de l'hospice. Il pouvait être dès lors raisonnablement exigé de la recourante qu'elle communique des informations bancaires complètes lorsqu'elle a rempli sa première demande de prestations en 2015.

5) Concernant les explications données par rapport aux versements effectués par Mmes B______ et D______, elles n'emportent pas conviction, d'autant plus que la pièce fournie à cet égard, soit l'attestation de sa mère, n'est ni datée, ni signée.

C'est à juste titre que l'hospice a intégré ces montants à son calcul.

C'est également à juste titre que l'hospice a considéré qu'une somme se trouvant sur le compte de la recourante comme bénéficiaire, n'étant ni individualisée, ni individualisable et mélangée aux avoirs de Mme A______, doit être considérée comme lui appartenant (ATAS/409/2012 du 27 mars 2012).

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'hospice était fondé à confirmer la décision du CAS du 3 janvier 2019 et à réclamer le montant trop perçu à la recourante à hauteur de CHF 13'832.20.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté.

6) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument et il n'y aura pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure, la recourante succombant intégralement (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2020 par Madame
A______ contre la décision de l'Hospice général du 13 août 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory et Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :