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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2223/2024

ATA/1470/2024 du 17.12.2024 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : PERCEPTION ABUSIVE DE PRESTATIONS DE L'AIDE SOCIALE;ASSISTANCE PUBLIQUE;FAUSSE INDICATION;INTÉRÊT PUBLIC;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.12; Cst.29.al2; Cst-GE.39; LIASI.1.al1; LIASI.1.al2.letphr; LIASI.8; LIASI.9.al1; LIASI.9.al2; LIASI.11.al4; LIASI.32; LIASI.35; LIASI.35.al1.leta; LIASI.35.al1.letd; RIASI.16.al1; RIASI.16.al2; LPA.87
Résumé : Confirmation d’une décision de l’hospice général supprimant le droit du recourant d’être mise au bénéfice de prestations d’aide sociale financière suite à de graves manquement de sa part. Recours rejeté.
En fait
En droit

république et

canton de geneve

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2223/2024-AIDSO ATA/1470/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 décembre 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Aliénor WINIGER, avocate

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé

 



EN FAIT

A. a. A______, né le ______1990, de nationalité suisse, a obtenu de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) des prestations d’aide sociale financière entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2024.

b. A______ est le père de trois enfants nés entre 2012 et 2020. Deux d’entre eux résident à B______ avec leur mère et une pension de CHF 200.- leur est versée par l’intéressé tous les mois. Le dernier réside à Genève avec sa mère.

B. a. Lors des premiers entretiens de l’intéressé avec son assistante sociale, les 16 et 20 avril 2020, il a déclaré être sans ressources financières, son dernier emploi ayant été une mission C______ dans la logistique en 2015.

b. Le 30 avril 2020, A______ a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » (ci- après : « Mon engagement »), confirmant avoir pris acte de la subsidiarité des prestations d’aide financière versées par l’hospice à toute autre ressource provenant du travail, de la famille, de la fortune et de prestations sociales, de devoir tout mettre en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière, donner immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu’à l’étranger, devoir informer immédiatement et spontanément l’hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations d’aide financière, notamment de toute modification de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger, devoir rembourser à l’hospice toute prestation exigible perçue indûment et, enfin, avoir pris acte qu'en cas de violation de la loi et en particulier de ses engagements, l'hospice se réservait le droit de réduire ou de supprimer les prestations d'aide financière accordées ainsi que, le cas échéant, de déposer une plainte pénale à son encontre.

c. Le même document a été signé par l’intéressé les 19 novembre 2021, 17 janvier 2023 et 4 mars 2024.

d. Dans ses demandes d’aide financière, signées les 30 avril 2020, 19 novembre 2021, 17 janvier 2023, 4 mars 2024, A______ a indiqué ne pas percevoir de revenus, ne pas avoir d’activité salariée ou indépendante et n’être titulaire que d’un seul compte bancaire : IBAN 1______ auprès de la D______ – jusqu’au 26 août 2021, date de sa clôture – puis, dès cette date, du compte D______ suivant, IBAN 2______.

e. Le 9 mai 2020, lors d’un entretien périodique avec son assistante sociale, l’intéressé a confirmé ne pas travailler.

f. Lors d’un entretien périodique en date du 4 mai 2021, il a indiqué devoir effectuer des jours de travail d’intérêt général auprès de F______ à la suite d’une condamnation pénale.

g. En raison de son déménagement, le dossier de A______ a été transféré au Centre d’action sociale (ci-après : CAS) de G______ au début du mois de janvier 2022.

Lors de son entretien périodique du 11 janvier 2022 avec sa nouvelle assistante sociale, il a indiqué qu’hormis quelques brèves missions dans la logistique en 2012, il n’avait pas travaillé. Il terminait alors son travail d’intérêt général auprès de F______. L’assistante sociale lui a indiqué qu’après cette activité, il serait inscrit à un stage d’évaluation à l’emploi obligatoire, par l’hospice.

h. Lors de son entretien périodique du 4 avril 2022, le bénéficiaire a sollicité le report de son stage d’évaluation, invoquant la potentielle continuation de sa mission auprès de F______ au-delà de ses jours de travail d’intérêt général, qui avait pris fin, et les vacances scolaires de ses enfants qui vivaient à B______.

i. Le 6 septembre 2022, A______ ne s’est pas présenté à son entretien périodique, indiquant être malade. Il a été inscrit par son assistante sociale au stage d’évaluation des Établissements publics pour l’intégration (ci-après : EPI), prévu du 19 septembre au 14 octobre 2022. L’intéressé a effectué ce stage aux dates prévues.

j. Le 17 octobre 2022, il a remis à l’hospice une copie de son curriculum vitae selon lequel ses dernières expériences professionnelles avaient été auprès d’C______ en 2015 et le stage aux EPI en septembre 2022. Il a également remis un ordre d’exécution du service d’application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) du 19 septembre 2022, selon lequel il devait entrer en détention le 27 mars 2023.

k. Lors de l’entretien périodique du 23 novembre 2023, l’intéressé a indiqué ne pas avoir de changement dans sa situation. Il avait pu s’arranger avec ses parents pour le paiement des amendes auprès du SAPEM. Ses recherches d’emploi dans le domaine de la logistique restaient infructueuses.

C. a. Le 8 décembre 2023, une procédure d’enquête du service d’enquêtes et des conformités de l’hospice (ci-après : SEC) a été activée. Il avait été découvert sur les réseaux sociaux que A______ se produisait dans le monde de la musique, sous le nom de H______, produit par I______.

b. Par pli du 13 décembre 2023, A______ a été convoqué à un entretien au SEC prévu le 20 décembre 2023.

c. Le 14 décembre 2023, l’hospice a reçu des autorités pénales genevoises une copie de plusieurs documents. Parmi ceux-ci, le procès-verbal d’audition de A______ du 28 novembre 2023 par-devant la police judiciaire. Il ressortait de ces documents les éléments suivants :

-          A______ faisait de la musique depuis 2004 sous le nom de H______. Il était « chanteur » et assez connu dans « le milieu africain » et participait à divers évènements. Il était rémunéré pour ces prestations à un tarif allant de CHF 2'000.- à CHF 5'000.-. Il se produisait en Suisse et il lui était aussi arrivé de se produire au Canada – notamment en avril 2023 – et aux États-Unis. Il lui arrivait également de « recevoir des cadeaux, souvent sous forme d’argent, pendant ses shows » ;

-          il a déclaré avoir constitué sa « bande » de musique actuelle, dont il se disait le « leader », il y avait environs trois ans. Cela faisait également trois ans qu’il bénéficiait des prestations de l’hospice, précisant qu’il ne déclarait pas à l’hospice les rentrées d’argent provenant de ses prestations artistiques ;

-          l’intéressé était titulaire de plusieurs comptes bancaires inconnus de l’hospice, notamment auprès d’ J______, K______) et L______ (en France). Selon ses dires, il utilisait L______ pour régler sa contribution alimentaire à son ancienne conjointe résidant à B______ ;

-          via son compte bancaire K______, IBAN 3______, il avait perçu un crédit de CHF 18'400.- le 23 mai 2023 ;

-          il avait ouvert le compte J______ afin que l’hospice ne prenne pas connaissance de son activité dans le domaine de la musique ;

-          il utilisait TWINT J______ afin que ses prestataires musicaux puissent procéder aux paiements en sa faveur. Sur remarque de la police selon laquelle D______ avait aussi TWINT, l’intéressé avait répondu : « Oui, mais comme je suis à l’hospice, je ne peux pas recevoir d’argent sur ce compte ». Lorsque son compte J______ avait été mis sous surveillance par la banque ou les autorités judiciaires, il avait dans un premier temps pensé que l’hospice avait « grillé » son compte.

d. Le 21 décembre 2023, le SEC a adressé à l’intéressé un courrier d’avertissement, au vu de son absence au rendez-vous du 20 décembre 2023.

e. A______ s’est présenté au SEC le 11 janvier 2024, date de sa seconde convocation.

f. Le 29 février 2024, le SEC a livré son rapport d’enquête complète. Il ressortait de celui-ci que :

-          lors de l’audition au SEC du 11 janvier 2024, s’agissant de ses activités et ressources, l’intéressé a déclaré avoir bénéficié d’indemnités de chômage avant de solliciter l’aide financière de l’hospice, précisant qu’il n’avait pas eu d’activité rémunérée pour la période 2015-2020. Sur question du SEC quant au procès-verbal de police du 28 novembre 2023, selon lequel il était artiste depuis 2004 et se produisait depuis trois ans, l’intéressé a déclaré ne s’être produit que lors de deux concerts, ne pas avoir perçu une quelconque rémunération et n’avoir aucun droit sur son clip « M______ », qu’il avait créé avec un studio et qui pouvait être visionné en ligne. Il a précisé ne pas avoir d’autre ambition que de « percer » dans le monde musical ;

-          outre les concerts d’avril 2023 (Canada) et juin 2023 (N______) mentionnés par l’intéressé dans le procès-verbal de police du 28 novembre 2023, le SEC a découvert que A______ avait effectué divers autres voyages et s’était produit en concert en : décembre 2015 à O______, juin 2020 à P______, décembre 2021 au Rwanda, septembre 2022 en Tanzanie et en France, novembre 2022 à Q______, puis R______ aux États-Unis, mai 2023 au S______ à P______, juin 2023 au T______ à P______, juillet 2023 aux États-Unis puis au Canada, août 2023 à N______, novembre 2023 aux États-Unis, décembre 2023 à U______. Selon les réseaux sociaux de l’intéressé, il était indiqué qu’il avait commencé à travailler chez I______ le 8 mars 2015.

-          A______ a déclaré lors de cette audition, pour la première fois à l’hospice, détenir des comptes chez J______, K______ et L______, sans plus de précisions.

g. Les dates de certains voyages, comme au Canada en juillet 2023 ou aux Émirats arabes unis en août 2023, coïncidaient avec des attestations adressées à l’hospice par l’intéressé, affirmant à tort qu’il avait la garde de ses enfants à domicile afin d’obtenir la prise en charge de leurs frais de séjour.

h. Lors de l’entretien de suivi périodique avec son assistante sociale le 4 mars 2024, l’intéressé a renouvelé sa signature au bas du document « Mon engagement » et déclaré n’avoir aucun revenu issu d’une activité salariée, indépendante ou artistique, en cochant la case « non » à l’égard de cette dernière occurrence.

Confronté par son assistante sociale à la procédure d’enquête du SEC, l’intéressé a indiqué n’avoir rien fait, qu’il avait fourni toutes les réponses et tous les justificatifs. Il avait fait de la musique mais n’avait jamais été rémunéré pour cela, ne recevant pas de cachet. Il n’y avait aucune avancée pour le moment en vue d’un éventuel emploi. Il n’était pas intéressé par une mesure d’insertion mais envisageait toutefois une formation d’ici quelques mois.

i. Le 14 mars 2024, dans un rapport d’enquête complémentaire du SEC, il était apparu que les comptes bancaires J______ d’épargne, IBAN 4______ H et J______ personnel, IBAN 5______, révélaient divers crédits, dont plus de CHF 26'000.- sur le dernier compte.

j. Par courriel du 26 mars 2024, l’assistante sociale a demandé à l’intéressé de produire l’intégralité des relevés bancaires de ses comptes non déclarés susmentionnés. Cette demande a été réitérée par courrier valant avertissement du CAS de G______ le 28 mars 2024.

k. Le 2 avril 2024, l’assistante sociale lui a expliqué qu’il était considéré comme artiste et indépendant. Partant, il ne pourrait plus bénéficier de l’aide sociale financière.

l. Le 4 avril 2024, l’intéressé a produit une partie des documents sollicités par le CAS : un relevé de son compte K______ portant sur l’année 2023, un relevé des transactions de son compte d’épargne J______, du 13 mai 2023 au 24 mars 2024 et un relevé de son compte personnel J______, du 13 mai 2023 au 28 mars 2024.

Il a le même jour été reçu en entretien, au cours duquel son assistante sociale lui a rappelé que les indépendants ne pouvait bénéficier que d’une aide unique et exceptionnelle de six mois de la part de l’hospice. Une décision d’arrêt de l’aide sociale ainsi qu’une décision de remboursement allaient lui être adressées. L’intéressé a exprimé son désaccord, il ne se considérait pas comme indépendant, indiquant ne pas avoir gagné d’argent. Il était « victime » et s’était fait escroquer. Il n’avait jamais ouvert les comptes V______ et L______ mentionnés dans les diverses procédures.

m. Par décision du 10 avril 2024, le CAS de G______ a mis fin au versement des prestations d’aide sociale financière de l’intéressé au 1er mai 2024 en raison de l’activité indépendante non déclarée à l’hospice, ainsi que des comptes bancaires et revenus non déclarés y relatifs.

n. A______ a formé opposition à cette décision

Il avait ouvert le compte J______ (IBAN 5______) le 10 mai 2023 et le compte K______ le 18 mars 2023, afin d’organiser un concert à but non lucratif. Le montant reçu de la part du sponsor de l’évènement n’avait pas été utilisé à des fins privées. La période durant laquelle ces comptes avaient été actifs avait été brève. Il avait craint d’être péjoré par l’hospice dans son droit aux prestations en recevant cet argent. Il reconnaissait ne pas avoir agi de manière adéquate.

Son activité de musicien était un loisir, exercé à but non lucratif. Il avait commencé à faire de la musique en 2004, sous le nom de « H______ ». De 2015 à 2019, il avait dans le cadre de son activité de musicien pu participer à des représentations pour lesquelles il pouvait parfois être rémunéré. Les revenus de CHF 2'000.- à CHF 5'000.- mentionnés lors de son audition par la police correspondaient à ce qu’il percevait de son ancienne activité, antérieure à la pandémie, et non durant son droit aux prestations de l’hospice. Ces représentations n’étaient en outre pas régulières et ne lui permettaient pas de bénéficier de revenus fixes, de sorte qu’il ne pouvait subvenir à ses besoins avec son activité de musicien.

La vidéo « M______ », publiée le 27 octobre 2023 sur la plateforme Youtube par I______ n’avait généré au 27 juin 2024 que 4'273 vues. Il n’avait aucun droit sur cette vidéo et au vu de l’audience générée par celle-ci, de même que par sa propre chaine Youtube, dénommée « H______ », qui ne cumulait que quatre abonnés, il était évident qu’il ne vivait pas de son activité de musicien.

Lors de son audition par la police, il n’avait pas porté d’attention particulière aux propos qu’il avait tenus ni à ce qui avait été protocolé. Ce qui ressortait du procès- verbal du 28 novembre 2023, « n’était pas tout à fait conforme à la réalité ».

L’arrêt de l’aide financière de l’hospice était disproportionné, sa faute n’était pas assez grave. Partant, il concluait à l’annulation de cette décision et au prononcé d’une « décision de suspension temporaire des prestations financières ».

o. Par décision du 23 mai 2024, le CAS de G______ a demandé à l’intéressé de restituer les prestations financières qui lui avaient été allouées par l’hospice entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2024. L’intéressé a également formé opposition contre cette décision et la procédure est en cours.

p. Par décision du 30 mai 2024, le directeur général de l’hospice a rejeté l’opposition contre la décision d’arrêt des prestations.

q. Le 31 mai 2024, l’hospice a porté à la connaissance du Ministère public les faits susmentionnés. Une instruction pénale est en cours.

D. a. Par acte du 1er juillet 2024, A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 30 mai 2024, concluant préalablement à son audition et principalement à l’annulation de la décision et au prononcé d’une nouvelle décision prévoyant la reprise des prestations, assortie d’une réduction de son forfait d’entretien de 15% pendant trois mois.

Il se plaignait de la violation du principe de proportionnalité.

L’activité de musicien qui lui était reprochée était exercée à but non lucratif et constituait un simple loisir. Les montants de CHF 2'000.- à CHF 5'000.- qu’il avait dit avoir perçus lors de son audition de police correspondaient au prix qu’une prestation pouvait lui rapporter avant 2020 mais ne correspondaient pas à un revenu mensuel ni à un revenu qu’il percevait actuellement. Avant d’être mis au bénéfice de l’hospice, il n’était pas en mesure de vivre de son activité de musicien et était incapable de couvrir ses charges. Lorsqu’il avait adressé sa demande à l’hospice, il n’était pas indépendant et ne percevait aucun revenu.

Il n’avait perçu aucun revenu du clip vidéo publié par I______ et n’avait aucun droit sur la vidéo. Le peu de visionnages qu’elle avait engendrés démontrait qu’il n’était pas un musicien rémunéré par la plateforme ou par une maison de disque.

Il avait ouvert un compte K______ le 18 mars 2023 et un compte J______ le 10 mai 2023. Ils devaient servir à organiser un concert à but non lucratif et étaient destinés à recevoir un montant de la part du sponsor de l’évènement. Cette somme était uniquement destinée à l’organisation du concert et devait notamment servir à réserver la salle de concert, acheter des billets de train pour les membres du groupe, réserver des chambres d’hôtel ou payer des services tels que la lumière. Il n’avait jamais utilisé cette somme à des fins privées et ne s’était à aucun moment approprié ce montant.

Les comptes susmentionnés avaient par ailleurs été ouverts en 2023, bien après qu’il ait été mis au bénéfice de l’hospice. Ces comptes avaient été actifs durant une brève période.

Il n’avait pas informé l’hospice de l’existence de ces comptes, car il savait qu’il allait être amené à recevoir une somme d’argent dédiée à l’organisation de ce concert et avait craint que cela ne péjore son droit aux prestations de l’hospice. Il reconnaissait ne pas avoir agi de manière adéquate. Toutefois, la sanction prononcée était disproportionnée, notamment car les montants reçus n’avaient jamais été employés à des fins privées et ces comptes avaient été ouverts récemment. Il était nécessaire qu’une réduction des prestations financières qu’il percevait soit prononcée en lieu et place de leur suppression. Sa faute ne relevait pas d’une gravité suffisante pour justifier une suppression du droit aux prestations.

La décision querellée portait atteinte à son minimum vital. Il ne disposait d’aucun revenu et se trouvait sans moyen de subvenir à ses besoins élémentaires.

L’hospice, en rendant une telle décision, contrevenait à l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

b. L’hospice a conclu au rejet du recours.

Il avait mis fin au versement de prestations d’aide sociale financière à A______ en raison de son activité d’indépendant non déclarée, ainsi que du fait de la non-production par celui-ci de l’intégralité des documents nécessaires à l’éclaircissement de sa situation financière et personnelle.

L’intéressé se prévalait d’un parallèle implicite avec l’arrêt ATA/1271/2017 du 12 septembre 2017 afin de faire valoir le caractère disproportionné de la décision litigieuse. Or, les deux situations n’étaient en rien comparables. La bénéficiaire concernée par cet arrêt avait donné des cours d’anglais à CHF 20.-/heure, sans en informer l’hospice, pour un gain total de CHF 1'280.- en 2015 et CHF 450.- en 2016 et déclaré ignorer devoir informer l’hospice de cette activité.

A______ avait dissimulé des faits sans commune mesure avec ce qui précède. Il n’avait pas déclaré ses activités d’artiste indépendant, ses séjours à l’étranger, la perception de divers revenus, notamment en espèce, ainsi que plusieurs comptes bancaires. Il ressortait en outre du rapport de police que la dissimulation de ces éléments avait été faite à dessein, dans le but de continuer à percevoir les prestations de l’hospice. Cela démontrait une violation intentionnelle des règles en vigueur.

L’intéressé alléguait que les déclarations faites lors de son audition par la police n’étaient pas conformes à la réalité. Il avait pourtant signé le procès-verbal relatif à cette audition, indiquant notamment qu’il ne déclarait pas à l’hospice les entrées financières provenant de ses prestations musicales et qu’il ne pouvait recevoir d’argent sur un compte bancaire qui aurait pu être « grillé » pour l’hospice.

Ce n’est que confronté aux conséquences de ses déclarations et à la découverte des faits litigieux par l’hospice que le recourant avait modifié son discours, sans toutefois produire de documents à l’appui de ses déclarations.

Le recourant avait participé à de multiples concerts avant et durant la période d’aide sociale financière, aussi bien en Suisse qu’à l’étranger. Il s’agissait bien d’une activité indépendante, non déclarée, qui durait depuis des années et excluait tout droit aux prestations d’aide sociale et financière, indépendamment de la réalité économique de cette occupation, notamment les pertes ou bénéfices engendrés. L’hospice était donc fondé à mettre fin au versement des prestations d’aide sociale.

c. Par décision du 25 octobre 2024, la chambre administrative a rejeté la requête de suspension formée par le recourant dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, l’existence d’une infraction pénale n’étant pas déterminante pour trancher le litige. Il s’agissait de déterminer si l’hospice était fondé à mettre un terme à ses prestations du fait que le recourant avait tu son activité indépendante et des comptes bancaires.

d. Le recourant a répliqué sur le fond, dans le délai imparti à cet effet.

Il était passionné de musique depuis de nombreuses années, mais cela ne saurait être qualifié d’activité indépendante. Il avait essayé de se lancer dans la musique avant d’être au bénéfice de l’hospice, mais cela n’avait pas fonctionné. Il avait ensuite continué à exercer cette activité comme hobby.

Sa notoriété et les retombées de ses prestations avaient été surévaluées par l’hospice. Il n’avait entre 2020 et 2023 participé qu’à quatorze concerts, soit moins de cinq concerts par an. Cela démontrait le caractère occasionnel et récréatif de cette activité.

Il n’avait certes pas agi conformément à ses obligations auprès de l’hospice en ne déclarant pas ses comptes bancaires. Toutefois, la décision était disproportionnée au vu de la faute commise. Sa situation financière n’était pas floue et il avait produit par-devant l’hospice tous ses extraits bancaires.

e. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10).

2.             Le recourant conclut préalablement à son audition.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas la juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d’être entendu n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_83/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2).

2.2 En l’espèce, le recourant n’indique pas quels éléments pertinents, qu’il n’aurait pas pu produire par écrit, son audition serait susceptible d’apporter. En outre, il a eu l’occasion d’exposer son argumentation par écrit et a produit les pièces auxquelles il s’est référé dans ses écritures.

Par conséquent, son audition n'apparaît pas nécessaire, d'une part, et la chambre de céans dispose d'un dossier complet qui lui permet de statuer en connaissance de cause, d'autre part. L’audition du recourant ne sera ainsi pas ordonnée.

3.             Le litige porte sur la décision sur opposition de l’hospice mettant fin au versement des prestations d’aide sociale financière dont bénéficiait le recourant.

3.1 Aux termes de l’art. 12 de la Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire.

3.2 En droit genevois, la LIASI et son règlement d’exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Elle vise à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 2e phr.). Avec le RIASI, elle concrétise les art. 12 Cst. et 39 al. 1 Cst-GE (ATA/256/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b).

3.3 Aux termes de l'art. 8 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (al. 1).

3.4 L'art. 9 al. 1 LIASI prévoit ainsi que les prestations d'aide financière versées sont subsidiaires à toute autre source de revenus, aux prestations découlant du droit de la famille, ainsi qu'à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d'assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l'exception des prestations occasionnelles. Conformément à l'art. 9 al. 2 LIASI, le bénéficiaire et les membres du groupe familial doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l'aide financière est subsidiaire et doivent mettre tout en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière.

La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d'auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/290/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/343/2014 du 13 mai 2014). L'aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (ATA/878/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3d ; ATA/4/2015 du 6 janvier 2015 consid. 3 ; MGC 2005-2006/I A p. 259).

3.5 En vertu de l’art. 11 al. 4 LIASI, le Conseil d’État fixe par règlement les conditions d’une aide financière exceptionnelle, qui peut être inférieure à l’aide financière ordinaire et/ou limitée dans le temps, en faveur notamment des personnes exerçant une activité lucrative indépendante (let. d). Peut être mise au bénéfice de prestations d’aide financière ordinaire, à l’exception des prestations à caractère incitatif, la personne qui exerce une activité lucrative indépendante (art. 16 al. 1 du règlement d’exécution de la LIASI du 25 juillet 2007 - RIASI - J 4 04.01). Jusqu'au 31 décembre 2021, l’aide financière était accordée pour une durée de trois mois et, pour une durée maximale de six mois en cas d’incapacité de travail du bénéficiaire (art. 16 al. 2 RIASI, dans son état avant le 1er janvier 2022). Depuis le 1er janvier 2022, cette durée maximale a été portée à six mois, respectivement neuf mois.

Ces dispositions ont codifié la pratique de la chambre de céans, retenant qu'il était conforme au but d'intérêt public inhérent au système des prestations sociales de préserver les deniers publics, lesquels ne sauraient servir à rémunérer des activités indépendantes non viables. Cette pratique répondait au principe de subsidiarité en vertu duquel la personne qui ne peut, par son travail indépendant, subvenir à ses besoins, doit faire valoir les droits qui sont les siens, notamment auprès de l'assurance-chômage, et auxquels l'assistance publique est subsidiaire (ATA/398/2024 du 19 mars 2024 consid. 3.4 et les références citées).

L’assistance publique n’est donc pas destinée aux personnes ayant une activité indépendante (ATA/390/2024 du 19 mars 2024 consid. 2.2 et les références citées). L'absence de revenus tirés de l’activité indépendante est sans pertinence, le critère déterminant étant le seul statut d'indépendant (ATA/117/2015 du 27 janvier 2015 consid. 8).

3.6 Est une activité lucrative indépendante celle qui est entreprise par une personne à ses propres risques, avec la mise en œuvre de travail et de capital, dans une organisation librement choisie dans le but d'obtenir un gain en participant à la vie économique (ATF 125 II 113 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_376/2011 du 27 avril 2012 consid. 5 ; ATA/24/2024 du 9 janvier 2024 consid. 12.1).

3.7 L’obligation du recourant consiste à informer l’hospice de tous ses éléments de fortune et de toute activité indépendante, sans égard à la valeur ou rentabilité de celles-ci. En effet, il appartient à l’hospice d’examiner l’éventuelle prise en compte de ces éléments dans le calcul du droit aux prestations et non au bénéficiaire des prestations, de sorte qu’à défaut, celui-ci doit se voir reprocher une violation de son devoir de renseigner (ATA/398/2024 précité consid. 3.5).

3.8 La LIASI impose un devoir de collaboration et de renseignement (ATA/768/2015 du 28 juillet 2015 consid. 7a ; ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4 ; ATA/864/2014 du 4 novembre 2014 consid. 4). Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » concrétise notamment l'obligation de collaborer du demandeur en exigeant de sa part de transmettre immédiatement et spontanément toute information nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, d’informer de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière et de se soumettre en tout temps à une enquête du service des enquêtes de l’hospice sur sa situation personnelle, familiale et économique.

Les sommes figurant sur les comptes bancaires et postaux d'un bénéficiaire sont considérées comme lui appartenant. Ainsi, dès lors qu’une somme est versée sur le compte d’un bénéficiaire, n'étant ni individualisée, ni individualisable et mélangée avec ses avoirs, elle doit être considérée comme lui appartenant (ATA/398/2024 précité consid. 3.6 ; ATA/690/2023 du 27 juin 2023 consid. 2.8).

Les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d’abus de droit. Si le bénéficiaire n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3c).

3.9 L'art. 35 LIASI décrit six cas dans lesquels les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées.

Tel est notamment le cas lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la LIASI (art. 35 al. 1 let. a LIASI), lorsqu'il ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer telle que prescrite par l'art. 32 LIASI ou lorsqu'il refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. d LIASI).

3.10 De jurisprudence constante, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/195/2021 du 23 février 2021 consid. 7c et les références citées).

3.11 La suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit au surplus être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 ; ATA/1271/2017 du 12 septembre 2017 consid. 6c ; ATA/357/2017 du 23 mars 2017 consid. 7c).

4.             En l’espèce, le recourant conteste exercer une activité lucrative indépendante.

4.1 Il est admis que le recourant exerce une activité artistique et que celle-ci a été à tout le moins « parfois rémunérée » entre 2015 et 2019. En 2020, le recourant, ne parvenant plus à assumer ses charges, a fait appel à l’hospice. Il a, dans ce cadre, indiqué à plusieurs reprises n’exercer aucune activité. Il a notamment signé le document « Mon engagement », sans jamais mentionner son activité de musicien, et ce les 30 avril 2020, les 19 novembre 2021, 17 janvier 2023 et 4 mars 2024. Or, il est ressorti de l’enquête menée par le SEC que le recourant a continué à exercer son activité d’artiste. Indépendamment du succès, y compris financier, rencontré par le recourant, il apparaît qu’il a entrepris plusieurs voyages en vue de se produire en concert, a réalisé un clip musical et effectué une promotion appuyée sur les réseaux sociaux de ses diverses activités musicales.

Il ressort également de ses déclarations par-devant la police qu’il a été rémunéré pour ses prestations, entre CHF 2'000.- et CHF 5'000.-. Enfin, selon le rapport d’enquête complète du SEC du 29 février 2024, le recourant a affirmé ne pas avoir d’autre ambition professionnelle que de « percer » dans le monde musical. Dès lors et indépendamment du montant des revenus issus de son activité de musicien, l’hospice pouvait retenir que ce dernier exerçait une activité indépendante.

4.2 Par ailleurs, bien que le recourant indique que ses déclarations à la police étaient inexactes, il convient, conformément à la jurisprudence, de retenir qu’en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures.

Dans le cas d’espèce, les déclarations du recourant par-devant la police semblent cohérentes et rien ne permet de retenir, comme l’allègue le recourant, que le procès‑verbal ne serait pas conforme à ses dires. En effet, il l’a signé, de même que le formulaire relatif aux droits et obligations des prévenus, indiquant qu’il avait pris connaissance de ces deux documents et a ainsi avalisé leur contenu. En sus, les déclarations du recourant ont commencé à varier lorsqu’il a pris conscience de ce qu’il risquait, soit, après les entretiens du 4 mars et du 2 avril 2024 auprès de l’intimé au cours desquels l’assistante sociale lui a indiqué être informée de l’existence des revenus et comptes bancaires non déclarés ainsi que des conséquences que cette découverte avoir sur son droit aux prestations de l’hospice.

Les éléments ressortant des déclarations à la police, singulièrement que le recourant était rémunéré pour ces prestations à un tarif allant de CHF 2'000.- à CHF 5'000.-, se produisait en Suisse, au Canada – notamment en avril 2023 – et aux États-Unis, qu’il lui arrivait de « recevoir des cadeaux, souvent sous forme d’argent, pendant ses shows », qu’il était le « leader » de sa « bande » de musique, qu’il ne déclarait pas à l’hospice les rentrées d’argent provenant de ses prestations artistiques et qu’il ne percevait pas ces montants sur son compte auprès de D______, car il était bénéficiaire des prestations de l’hospice sur ce compte, seront ainsi retenus.

4.3 Le recourant a omis de déclarer plusieurs comptes bancaires dont il était titulaire, en Suisse et à l’étranger, mentionnés dans le rapport d’enquête. Il s’agit notamment du compte K______, IBAN 3______, crédité de CHF 18’400.- le 25 mai 2024 ; des comptes bancaires J______ d’épargne, IBAN 4______ H et J______ personnel, IBAN 5______, révélant divers crédits, dont plus de CHF 26'000.- sur le dernier compte. Il existerait également un compte L______, évoqué lors de l’audition par-devant la police du 28 novembre 2023, mais que le recourant n’a plus mentionné par la suite, alléguant que ce compte n’existait pas – ce malgré l’existence d’une carte bancaire dont la copie a été versée au dossier avec le procès-verbal de police. Il n’a pour ce dernier compte pas produit de relevés, malgré les demandes de l’hospice.

4.4 Dans ses écritures, le recourant fait valoir que la somme de CHF 18'400.- octroyée par un « sponsor » devait uniquement servir à l’organisation d’un concert et les sommes d'argent litigieuses n'avaient fait que transiter sur ses comptes pour être remises à des tiers. Il n'en était donc pas bénéficiaire. Une telle allégation n'emporte pas conviction. En effet, le recourant se refuse à produire l’intégralité des relevés bancaires lui ayant été demandés, notamment le relevé de son compte L______, dont après l’avoir mentionné lors de son audition par la police du 28 novembre 2023, il a par la suite nié l’existence. Par ailleurs, il n’a nullement documenté l’intégralité des dépenses de CHF 18'400 qu’il allègue avoir consenti pour l’organisation de ses concerts.

En outre, le fait que les revenus de ses activités aient été « réinvestis » dans ces dernières ou pas n’est pas déterminant. Le recourant détenait des comptes bancaires, qu’il lui appartenait de communiquer à l’intimé afin qu'il puisse examiner l’éventuelle prise en compte de ces éléments dans le calcul du droit aux prestations.

Enfin, dès lors que le recourant ne démontre pas que les sommes litigieuses étaient inscrites de manière individualisée au bénéfice de tiers sur ses différents comptes et n’étaient par conséquent pas mélangées à ses propres avoirs, il y a lieu d'admettre qu'elles lui appartenaient, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l'autorité intimée pouvait sans abus de son pouvoir d’appréciation retenir que le recourant exerçait une activité indépendante dont il tirait des revenus et qu’il avait dissimulé des comptes bancaires.

4.5 La suppression des prestations d'aide sociale se justifiait enfin en raison des manquements au devoir de collaboration reprochés au recourant. En effet, il n’a pas seulement omis de déclarer plusieurs comptes bancaires dans ses demandes d’aide financière, signées les 30 avril 2020, 19 novembre 2021, 17 janvier 2023 et 4 mars 2024, mais il a persisté à dissimuler leur existence ainsi que son activité indépendante pendant plusieurs années en dépit du document « Mon engagement » signé les 30 avril 2020, 19 novembre 2021, 17 janvier 2023 et 4 mars 2024, l’engageant à informer immédiatement et spontanément l'autorité intimée de tout fait nouveau de nature à entraîner un réexamen de sa situation.

Il a fallu l'ouverture d'une enquête par l'autorité intimée ainsi que la communication par les autorités pénales à l’intimé des procès-verbaux relatifs à la cause P/27103/2022 pour découvrir l'existence des faits dissimulés, suivie d'un avertissement, et d’une confrontation par son assistante sociale pour que le recourant fournisse certains documents bancaires, persistant cependant dans son refus de communiquer l’entier des documents demandés. Il a en outre menti à plusieurs reprises à l’intimé, indiquant notamment avoir la garde de ses enfants lors de vacances scolaires afin de percevoir des prestations y relatives, alors qu’il était au même moment à l’étranger dans le cadre de son activité artistique.

Ces manquements sont graves et s’inscrivent dans la durée. Les critères légaux à l’octroi de prestations n’étant pas remplis, l’hospice se devait de mettre un terme à ses prestations. Cette mesure répond également à l’intérêt public visant à préserver les finances de l’hospice et à veiller à ce que seules les personnes remplissant les conditions d’aide financière en bénéficient.

Dans ces circonstances, l’hospice n’a ni violé la loi ni le principe de la proportionnalité en mettant fin au versement des prestations d'aide sociale.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu la nature du litige, aucun émolument sera perçu, et aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant succombant (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2024 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 30 mai 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Aliénor WINIGER, avocate du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Valérie MONTANI, Claudio MASCOTTO, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

 

la greffière-juriste :

 

M. MICHEL

 

 

la présidente siégeant :

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :