Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2952/2022

ATA/326/2024 du 05.03.2024 sur JTAPI/197/2023 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;SÉJOUR ILLÉGAL;ADOLESCENT;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.30.al1.letb; LEI.58a.al1; OASA.31.al1
Résumé : Confirmation du refus d'autorisation de séjour à la recourante et à son fils mineur, ressortissants d'Albanie, du prononcé des renvois et de leur exécution. Absence de cas individuel d'extrême gravité dans la situation de la recourante et son fils, arrivés il y a un peu moins de cinq ans, ce dernier ayant tout juste commencé son adolescence. Renvoi possible, licite et raisonnablement exigible.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2952/2022-PE ATA/326/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 mars 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur, agissant par sa mère B______

et

B______

représentés par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT, soit pour lui Sandra LACHAL, mandataire recourants

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 février 2023 (JTAPI/197/2023)


EN FAIT

A. a. B______, née le ______1984, et son époux, C______, né le ______ 1974, ont trois enfants, D______, E______ et A______, nés les ______ 2004, ______ 2007 et ______ 2011. Tous sont ressortissants d'Albanie. Après s'être marié une première fois en 2008 dans son pays, y avoir eu ses enfants et y avoir divorcé en 2011, le couple s'y est remarié en 2018.

b. Après son arrivée en Suisse avec ses enfants en juillet 2019, B______ s'est inscrite à Genève au cours de français de l'École des mamans pour l'année scolaire 2019‑2020, cours qu'elle a suivi jusqu'en 2022. Elle a ensuite poursuivi des cours de français, dès le 19 avril 2022, au sein de de l'AUMÔNERIE OECUMÉNIQUE AUPRÈS DES REQUÉRANTS D'ASILE ET DES RÉFUGIÉS (ci-après : AGORA), au niveau B2.

c. Ses trois enfants sont scolarisés dans le canton depuis la même rentrée. A______ a ainsi commencé la 4primaire à l'école primaire des F______ le 26 août 2019. En 2022-2023, il poursuivait son cursus dans la même école, en classe intégrée « SP/01 ».

d. Dès le 25 mai 2020, B______ a séjourné au foyer Le Pertuis. A______ séjournait avec elle trois nuits par semaine. Elle a ensuite rejoint, dès le 11 août 2020, le foyer Au cœur des Grottes. Depuis le 28 février 2022, elle est logée, avec son fils A______, dans le dispositif d'aide aux migrants au centre d'hébergement collectif des Tattes.

e. Depuis le 1er septembre 2020, B______ est totalement aidée financièrement par l'Hospice général (ci-après : l'hospice).

f. Le 3 mai 2021, B______ a déposé une plainte pénale contre son époux pour des faits susceptibles d'être qualifiés de lésions corporelles simples, de voies de fait, d'injure, de menaces, de contrainte sexuelle, de viol et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation.

g. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 21 juillet 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a attribué à la mère la garde de A______ avec droit de visite un week-end sur deux et un jour par semaine pour le père et a attribué à ce dernier la garde de D______ et E______ avec droit de visite au minimum un jour par semaine pour la mère.

Le TPI a ensuite statué sur mesures protectrices de l'union conjugale le 7 avril 2022, donnant acte aux époux B______ et C______ qu'ils vivaient séparés depuis le 1er juin 2020, attribuant la garde du cadet à la mère et celle des deux aînés au père avec droit de visite de l'autre parent et donnant acte aux époux de ce qu'ils renonçaient réciproquement à toute contribution d'entretien, chacun des parents assumant l'intégralité des frais d'entretien des enfants sous sa garde.

h. Du 1er août 2021 au 19 octobre 2021, B______ a travaillé à plein temps en tant qu'employée de blanchisserie pour G______ Sàrl.

B. a. Le 31 juillet 2020, B______ a sollicité auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d'autorisations de séjour pour cas individuel d'extrême gravité en sa faveur et celle de ses trois enfants.

Elle était venue, avec ses trois enfants, rejoindre son époux à Genève le 6 juillet 2019. Elle avait suivi un cours de français et s'était occupée de ses enfants. Son état de santé physique et psychique était fragilisé. Elle souffrait de céphalées chroniques et d'autres douleurs diffuses, ainsi que d'un trouble anxieux et de crises de panique, pour lesquelles un suivi psychiatrique allait être mis en place. La relation avec son époux à Genève s'était révélée difficile et très tendue et avait conduit à des épisodes de violence, de sorte qu'elle avait dû quitter le logement familial. Elle n'avait aucune famille à Genève pouvant l'héberger et n'avait pas d'expérience professionnelle. Il lui était impossible de retourner vivre en Albanie. Elle ne pourrait plus être hébergée par ses beaux-parents et ne pourrait plus bénéficier d'un soutien financier de son époux. Ses parents, qui vivaient dans une grande précarité, n'étaient pas en mesure de l'accueillir. Elle ne souhaitait pas arracher ses enfants de l'environnement auquel ils s'étaient intégrés et ne pouvait envisager de quitter la Suisse sans eux. Le fait qu'elle avait quitté son époux serait très mal vu dans son pays et causerait de graves tensions entre les familles. Elle était prise en charge par l'hospice. Elle devait pouvoir suivre son traitement médical, de pouvoir s'insérer professionnellement et de régler les droits parentaux sur ses enfants une fois qu'elle disposerait d'un logement permettant de les accueillir.

Elle a joint un rapport médical du 14 juillet 2020 de la Docteure H______. Elle était diagnostiquée d'épigatralgies, de douleurs abdominales en cours d'investigation et de céphalées chroniques, était traitée depuis juin 2020 avec du Dafalgan, de l'Ibuprofen et du Nexium et avait besoin d'un suivi psychiatrique ainsi que d'un traitement selon l'étiologie des douleurs abdominales.

b. Le 27 novembre 2020, l'ambassade de Suisse en Albanie a répondu à une demande de renseignements de l'OCPM. Tous les traitements nécessaires pour le suivi psychiatrique et notamment pour les troubles anxieux étaient proposés en Albanie. Il existait un système de couverture des frais pour les personnes en difficultés économiques et les groupes vulnérables. Les médicaments qu'B______ prenait étaient disponibles dans ce pays.

c. Le 2 décembre 2020, l'OCPM a informé la requérante de son intention de refuser sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

d. Le 26 février 2021, B______ a demandé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande de son époux. Subsidiairement, elle a maintenu sa demande de permis de séjour.

Elle allait prochainement déposer une demande de mesures de protection de l'union conjugale et demander la garde alternée de ses enfants. Sa présence et celle de ses enfants en Suisse était indispensable pour cette procédure. Elle suivait avec sérieux et assiduité ses cours de français et continuait à être suivie au sein de l'unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence des Hôpitaux universitaires de Genève.

e. Le 19 juillet 2021, la Docteure I______ a rendu un rapport à l'attention de l'OCPM. B______ était diagnostiquée d'un état anxio-dépressif et était sous traitement de Cipralex, Zomig Oros, Nexium, Mediaven Forte et Procto‑Synalar. Le traitement physique et psychique devait être poursuivi.

La Dre I______ a rendu un nouveau rapport le 5 septembre 2022 indiquant le même diagnostic et le même traitement.

f. Le 31 juillet 2021, B______ a sollicité une autorisation de séjour avec activité lucrative dans le cadre de son emploi pour G______ Sàrl.

g. Par deux décisions du 26 juillet 2022, l’OCPM a rejeté les demandes d’autorisations de séjour déposées, d'une part, par C______ et E______ et, d'autre part, par D______.

h. Par décision du 27 juillet 2022, l'OCPM a également refusé la délivrance d'autorisations de séjour à B______ et A______, a prononcé leur renvoi de Suisse et leur a imparti un délai au 26 septembre 2022 pour quitter le territoire.

Les dossiers de son époux et des deux aînés étaient traités séparément. La requérante et ses enfants étaient entrés en Suisse sans visa, mettant ainsi l'autorité cantonale devant le fait accompli, comportement qui ne pouvait être encouragé. Le fait qu'il y avait eu des épisodes ponctuels de violence ne pouvait à lui seul justifier l'existence d'un cas de rigueur. Bien que B______ soit suivie médicalement, elle était autonome et vivait avec son fils A______, dont elle était en mesure de s'occuper. Au vu de son travail ainsi que du suivi de cours de français, son état physique et mental n'était pas gravement atteint. Selon les rapports médicaux, sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de concitoyennes subissant des réalités similaires en Albanie. Vu les informations fournies par la représentation consulaire suisse à Tirana, elle pourrait poursuivre sans problème ses traitements dans son pays d'origine. Elle avait déjà connu la situation de femme séparée, vu qu'elle avait divorcé en Albanie par le passé. La durée de son séjour en Suisse n'était pas déterminante à elle seule pour justifier une exemption aux mesures de limitation et devait être relativisée et comparée aux années passées dans son pays d'origine. Même si elle avait des notions de français et un emploi, en tout juste trois ans de séjour en Suisse, elle n'avait pas tissé des liens profonds et durables avec la Suisse. Son intégration n'était pas réussie, d'autant plus qu'elle dépendait totalement de l'aide sociale depuis septembre 2020. Le seul lien qu'elle souhaitait garder était celui avec ses enfants. Elle pourrait le maintenir en Albanie, compte tenu du refus d'autorisation de séjour notifié à son époux et ses deux aînés.

C. a. Par acte du 14 septembre 2022, référencé sous cause A/2952/2022, B______, agissant en son nom propre et pour le compte de son fils mineur A______, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à la délivrance d'autorisations de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, subsidiairement au constat de l'inexigibilité et l'illicéité de l'exécution de leur renvoi.

Elle a notamment produit un rapport d'évaluation sociale du service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale du 25 janvier 2022, une attestation du 5 septembre 2022 concernant le suivi hebdomadaire par l'office médico-pédagogique (ci-après : OMP) de A______ depuis le 29 août 2022 pour des difficultés attentionnelles ainsi que des problèmes d'agressivité à l'école, un rapport d'évaluation psychomotrice du 16 juin 2022 concernant A______ ainsi qu'une attestation de prise en charge par PLURIELS de B______ du 25 juin 2021 au 26 avril 2022.

b. Par jugement du 20 février 2023, rendu à l'issue des échanges d'écritures, le TAPI a rejeté le recours.

B______ ne vivait en Suisse que depuis moins de quatre ans, n'avait jamais bénéficié d'une autorisation de séjour et ne bénéficiait que d'une tolérance de l'OCPM dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour et de la procédure de recours. Si elle avait fait des efforts pour apprendre le français et avait occupé un poste d'employée de blanchisserie, elle n'était pas en mesure de subvenir à ses besoins elle-même et était hébergée par les services sociaux. Elle n'avait pas fait état d'une intégration socio-culturelle, ni d'une intégration professionnelle exceptionnelle, n'ayant occupé qu'un emploi peu qualifié. Arrivée en Suisse à 35 ans, elle avait passé l'essentiel de sa vie dans son pays. A______ avait immigré à 8 ans, n'avait pas encore atteint l'adolescence et demeurait attaché à son pays d'origine par l'intermédiaire de sa mère. Les violences qu'elle craignait de subir en cas de retour dans son pays d'origine n'étaient pas démontrées, ni même rendues vraisemblables. Il lui serait de toute manière loisible de demander la protection des autorités locales ou de s'établir dans une autre région du pays. Les motifs médicaux ne pouvaient à eux seuls être constitutifs d'un cas de rigueur. Le droit conventionnel invoqué n'était pas directement applicable. Ni la mère, ni le fils ne remplissaient les conditions strictes d'un cas de rigueur.

B______ n'alléguait pas, ni ne rendait vraisemblable, qu'en cas de renvoi en Albanie, elle-même ou A______ seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants. L'exécution du renvoi n'était pas illicite.

Il ne découlait pas du dossier que lors de leur retour en Albanie, B______ et A______ ne pourraient recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Le fait que le standard des soins dans ce pays n'équivalait pas à celui de la Suisse ne permettait pas encore de retenir que l'exécution du renvoi n'était pas exigible. Tous les traitements nécessaires au suivi psychiatrique et notamment aux troubles anxieux étaient proposés en Albanie, pays qui prévoyait un système de couverture des frais pour les personnes en difficultés économiques et pour les groupes vulnérables. L'exécution du renvoi était exigible.

c. Par deux jugements du même jour dans les causes A/3008/2022 et A/3009/2022, le TAPI a également rejeté les recours des quatre autres membres de la famille B______ contre les décisions du 26 juillet 2022 les concernant.

D. a. Par acte du 22 mars 2023, B______, agissant en son nom propre et pour le compte de son fils mineur A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation ainsi qu'à celle de la décision de l'OCPM, à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité et à l'allocation d'une indemnité de procédure. Préalablement, elle sollicitait la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure concernant son époux et ses deux fils aînés ainsi que son audition.

Elle était arrivée près de quatre ans auparavant et avait vécu dans un environnement violent pendant près d'un an avant de s'en échapper, laissant à contre-cœur ses trois enfants. Elle logeait avec A______ dans des conditions très précaires au foyer des Tattes. Le contexte familial avait porté atteinte à sa santé psychique et à celle de ses enfants, dont A______, qui nécessitait un suivi par l'office médico‑pédagogique (ci-après : OMP). Malgré tout, elle avait entrepris d'importants efforts d'intégration. Elle avait encore progressé en français et se formait en informatique. Elle avait travaillé trois mois en 2021, puis quelques semaines en septembre 2022 et était à la recherche d'un emploi. Un renvoi en Albanie les priverait, elle et son fils, de la protection dont ils jouissaient en Suisse et du suivi médical en lien avec leurs traumatismes. Elle risquait de se trouver exposée aux violences de son époux et son fils risquait d'être à nouveau plongé dans un univers de violence et de mauvais traitements. Elle était exposée de manière plus grave et concrète que ses concitoyens hommes, qui n'appartenaient pas à un groupe souffrant d'exclusion. La violation du droit à l'égalité et à la non-discrimination devait conduire à reconnaître que leur situation était d'extrême gravité. Ses attaches en Albanie étaient entièrement liées à son époux. Après son premier divorce, elle vivait chez ses beaux-parents, ce qui était désormais inenvisageable. Sa réintégration et celle de A______ étaient compromises. Vu la procédure pénale en cours, elle craignait pour sa sécurité en cas de retour en Albanie, mais également que la garde de A______ soit attribuée à son époux, ce qui la priverait de la possibilité de le voir. Elle ne pouvait pas s'installer dans une autre région en Albanie, car elle avait besoin de sa famille, qui était voisine de membres de la famille de son époux et car A______ devait pouvoir maintenir les liens étroits qu'il avait avec ses deux frères.

En raison de leur vulnérabilité, des violences sociales et familiales auxquelles elle serait confrontée et des risques de nouvelles violences de la part de son époux, un renvoi en Albanie ne pouvait être exigé.

La requérante a notamment produit une attestation du 5 septembre 2022 de PLURIELS mentionnant la reprise du suivi le 13 septembre 2022 ainsi qu'une attestation de suivi d'un cours de traitement de texte du 16 mars 2023.

b. Le 19 avril 2023, l'OCPM s'est opposé à la suspension de la procédure et a conclu au rejet du recours.

c. Les 24 mai, 18 juillet et 6 octobre 2023, B______ a persisté dans ses conclusions.

Elle a versé à la procédure son contrat d'activité d'utilité communautaire comme intendante polyvalente du 19 juin au 12 décembre 2023 et son contrat de travail avec l'ASSOCIATION J______ pour de la surveillance et de l'accompagnement d'enfants à raison de 8 h par semaine à CHF 24.-/h du 1er septembre 2023 au 30 juin 2024.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             La recourante sollicite son audition.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20  vril 2023 consid. 3.1 et les références citées).

Le droit d'être entendu n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui‑ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_372/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.3 ; ATA/783/2021 du 27 juillet 2021 consid. 6a et les références).

2.2 En l'espèce, la recourante, qui ne dispose pas du droit d'être entendue oralement, a pu prendre position par écrit et produire les pièces à l'appui de sa position à plusieurs reprises au cours de la procédure, tant devant l'autorité intimée et devant l'instance précédente que devant la chambre de céans.

Son audition n'apparaît dans ces circonstances pas nécessaire à la résolution du présent litige et la chambre administrative dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause. Il ne sera par conséquent pas donné suite à sa demande de comparution personnelle.

3.             La recourante demande la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans celles concernant son époux et ses deux autres fils. Les trois dossiers étant traités parallèlement et faisant tous trois l'objet d'arrêts rendus ce jour, il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure. La requête de suspension sera dès lors rejetée.

4.             Le litige porte sur la conformité au droit du refus de délivrance d'autorisations de séjour à la recourante et au recourant mineur, du prononcé de leur renvoi de Suisse et de l'exécution desdits renvois.

5.             La recourante affirme que sa situation et celle de son fils seraient constitutives de cas individuels d'extrême gravité.

5.1 La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants d'Albanie.

5.2 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

Pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g ; art. 31 al. 1 OASA).

Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d ; art. 58a al. 1 LEI).

5.3 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

Ainsi, les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA, qui doivent impérativement être respectés, ne sont pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er septembre 2023, n. 5.6.10 ; ATA/179/2024 du 6 février 2024 consid. 3.3).

5.4 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3)

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF 7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du TAF C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

5.5 L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/878/2022 du 30 août 2022 consid. 5b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

5.6 Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine, où elle n'a pas de famille, n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile (ATF 128 II 200 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.2 ; 2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid. 3.1 ; 2A.394/2003 du 16 janvier 2004 consid. 3.1). Un tel cas peut en revanche se présenter lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que, contrainte de regagner ce pays, l'intéressée laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté, tels que ses parents, ses frères et ses sœurs, appelés à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes difficultés liées à son existence (arrêts du Tribunal fédéral 2A.92/2007 du 21 juin 2007 consid. 4.3 ; 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 ; 2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid. 4c), ou dans la situation de la mère d'un enfant mineur n'ayant plus aucun membre de sa famille dans son pays d'origine pour l'avoir, de surcroît, quitté dans des circonstances traumatisantes (arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 ; 2A.582/2003 précité consid. 3.1 ; 2A.394/2003 précité consid. 3.1). À l'inverse, une telle séparation pourra d'autant mieux être exigée que les perspectives de réintégration dans le pays d'origine apparaissent plus favorables (arrêt du Tribunal fédéral 2A.183/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.2 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 8c).

5.7 Dans l'examen d'un cas de rigueur concernant le renvoi d'une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d'enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d'extrême gravité. D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l'angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 ; 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêt du TAF C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2 ; ATA/434/2020 du 31 avril 2020 consid. 10).

5.8 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/915/2022 du 13 septembre 2022 consid. 6h).

En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêts du TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/915/2022 précité consid. 6h).

5.9 En l'espèce, la recourante allègue être arrivée en Suisse avec ses trois enfants en été 2019, ce que confirment les attestations de scolarité de ses enfants et sa propre attestation de l'École des mamans. Elle se trouve donc à Genève avec son fils depuis un peu moins de cinq ans, soit une période relativement courte au regard de la jurisprudence. Cette période a par ailleurs été effectuée illégalement la première année, puis au bénéfice de la tolérance des autorités cantonales dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour puis de la procédure de recours.

S'agissant de son intégration à Genève, la recourante s'est dès son arrivée consacrée à l'apprentissage du français, en premier à l'École des mamans de 2020 à 2022, puis auprès de l'AGORA au niveau B2 depuis le 19 avril 2022. En 2023, elle suivait par ailleurs des cours de traitement de texte auprès de l'AGORA à raison de 3h par semaine. Elle a en outre travaillé pendant trois mois en tant qu'employée de blanchisserie en 2021, a exercé une activité d'utilité communautaire de juin à décembre 2023 et travaille depuis le 1er septembre 2023 dans le surveillance et l'accompagnement d'enfants à raison de 8h hebdomadaires. Ces éléments dénotent des efforts d'intégration louables.

Néanmoins, selon les éléments au dossier, la recourante est entièrement aidée par l'hospice depuis le 1er septembre 2020 (dernière attestation au dossier au 13 avril 2022) et est hébergée par les services sociaux. Elle n'est ainsi pas indépendante financièrement et n'a exercé, depuis son arrivée, qu'une activité professionnelle minime, s'étant principalement consacrée à ses enfants. Or, ses deux aînés ont, tout comme elle et leur frère cadet, fait l'objet de refus de délivrance d'autorisations de séjour et de renvoi, confirmés par le TAPI et également ce jour par la chambre de céans dans des arrêts séparés. L'ensemble de la famille est ainsi vouée à rentrer dans son pays d'origine. La recourante n'a pour le reste pas allégué avoir d'autres membres de sa famille en Suisse ou y avoir noué des liens sociaux particuliers.

La recourante ne peut dans ces circonstances se prévaloir d'une intégration sociale particulièrement poussée ni d'une réussite professionnelle remarquable en Suisse.

En ce qui concerne sa réintégration dans son pays d'origine, la recourante est aujourd'hui âgée de bientôt 40 ans et est arrivée en Suisse à l'âge de 35 ans. Elle a ainsi passé toute son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d'adulte en Albanie, pays dont elle parle la langue, dont elle connaît les us et coutumes et où elle a de la famille. En effet, si la recourante affirme dans son acte de recours que ses attaches dans son pays seraient uniquement liées à son époux, elle se contredit plus loin en expliquant avoir besoin de sa famille qui y vit. Elle avait d'ailleurs auparavant déjà indiqué que ses parents vivaient en Albanie.

Il n’apparaît ainsi pas que son pays d’origine soit devenu pour la recourante à ce point étranger qu’elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d’y retrouver ses repères.

La recourante fait néanmoins valoir qu'en cas de retour dans son pays, elle aurait peur que la garde du recourant mineur soit attribuée à son époux et qu'elle n'ait plus la possibilité de voir ses enfants. Toutefois, il s'agit là de considérations liées au système juridique albanais et donc de circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, qui ne peuvent être prises en considération dans l'examen du cas de rigueur.

La recourante invoque encore des difficultés de réintégration liées à son époux et au risque de réitération des violences portées par ce dernier et sa famille à son encontre. Néanmoins, et sans minimiser les difficultés auxquelles la recourante risque d'être confrontée, elle ne se trouve pas dans une situation différente de ses compatriotes restées dans son pays confrontées à des situations similaires, étant par ailleurs relevé qu'elle a déjà vécu en tant que femme divorcée dans son pays par le passé. Pour ce qui est des questions liées à sa sécurité en tant que telles, celles-ci ressortissent à l'exécutabilité du renvoi et seront examinées ultérieurement.

S'agissant du recourant mineur, il est arrivé en Suisse à l'âge d'environ 8 ans et est aujourd'hui âgé de 12 ans et demi. À son arrivée en Suisse en 2019, il a rejoint l'école primaire des F______ en 4e primaire. Selon l'attestation la plus récente au dossier, du 16 mars 2023, il était durant l'année scolaire 2022-2023 toujours scolarisé à l'école primaire des F______, mais en classe intégrée en classe « SP/01 ». Ainsi, le recourant mineur a passé la majeure partie de son enfance dans son pays d'origine. En Suisse depuis bientôt cinq ans, il vient tout juste d'entamer le début de son adolescence et il a rejoint, à 11 ans, l'école spécialisée. À teneur des pièces produites par la recourante, il a bénéficié, dès août 2013, d'un suivi en psychothérapie à l'OMP en raison de difficultés attentionnelles et de problèmes d'agressivité à l'école.

Ces éléments ne fondent pas une scolarité très avancée ni une réussite dans celle‑ci telle qu'une intégration accrue en Suisse doive être retenue et au point qu'un retour avec sa mère en Albanie, où il a de la famille et où il retrouvera son père – auquel une autorisation de séjour a également été refusée et dont le renvoi a aussi été prononcé – et ses deux frères aînés, apparaisse présenter une rigueur excessive pour lui.

Finalement, la recourante allègue qu'un renvoi dans leur pays les priverait, elle‑même et le recourant mineur, du suivi médical en lien avec leurs traumatismes. L'aspect médical, en l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, a cependant trait à l'exécutabilité du renvoi et sera examiné ci-après, étant par ailleurs relevé que le seul fait pour la recourante et son fils d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes en Albanie ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation.

Dans ces circonstances, il ne ressort pas du dossier que les difficultés auxquelles les recourants devront faire face en cas de retour en Albanie seraient pour eux plus graves que pour la moyenne des personnes étrangères, en particulier des ressortissants d'Albanie, retournant dans leur pays.

Au vu de ce qui précède, la recourante et son fils ne se trouvent pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans leur pays d'origine engendrera certainement pour eux certaines difficultés, ils ne se trouvent pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger leur retour en Albanie.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur des recourants, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à leurs demandes d'autorisations de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

6.             6.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

6.2 En l'espèce, dès lors que la délivrance d'autorisations de séjour a été refusée à la recourante et à son fils, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse et que l'instance précédente a confirmé ledit renvoi.

7.             La recourante conteste l'exécutabilité de son renvoi.

7.1 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

7.1.1 L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale du 4 novembre 1950 (Convention européenne des droits de l'homme - CEDH - RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; arrêt du TAF E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATA/1187/2023 du 1er novembre 2023 consid. 3.2).

7.1.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATA/314/2023 du 28 mars 2023 consid. 5b).

7.1.3 Selon le message du Conseil fédéral du 23 août 1995 relatif à la Convention internationale du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF- RS 0.108), les dispositions de la CEDEF ne sont, pour l'essentiel, pas directement applicables, même s'il ne pouvait être exclu que le Tribunal fédéral déclare directement applicables certaines parties des art. 9 et 15, de même que des art. 7 et 16 (FF 1995 IV 869, p. 895 et les références doctrinales citées).

7.1.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci‑après : CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 29 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.2). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42; ATF 137 II 305 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1; 2C_1130/2013 du 23 janvier 2015 consid. 3).

Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89). Dans un arrêt du 13 décembre 2016 (ACEDH Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10, § 173 ss, not. 183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y avait des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades. La CourEDH a aussi fixé diverses obligations procédurales dans ce cadre (ACEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, § 130).

7.2 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

7.3 En l'espèce, la recourante invoque sa situation médicale et celle de son fils.

7.3.1 En ce qui concerne ce dernier, il ressort de l'attestation de l'OMP du 5 septembre 2022 qu'il était alors suivi en psychothérapie à raison d'une séance hebdomadaire depuis le 29 août 2022 pour des difficultés attentionnelles et des problèmes d'agressivité. Par ailleurs, selon le rapport d'évaluation psychomotrice du 16 juin 2022, il n'y avait pas de diagnostic psychomoteur et un suivi en psychomotricité n'était pas recommandé, une psychothérapie semblant plus indiquée pour travailler sur la gestion des émotions et l'agressivité.

Ces éléments ne dénotent pas de graves problèmes de santé susceptibles de conduire à l'illicéité ou à l'inexigiblité de l'exécution du renvoi de l'enfant.

7.3.2 S'agissant de la recourante, le dernier rapport de la Dre I______ figurant au dossier, du 5 septembre 2022, indique comme douleurs et troubles annoncés des douleurs abdominales chroniques, une laparoscopie exploratrice le 22 novembre 2019, des céphalées chroniques, des « migraines sans aura 2007 », des hémorroïdes, une kystectomie de l'ovaire droit et laparoscopie ainsi qu'une opération avec adhésiolyse le 7 juillet 2021, une épigastralgie, une cure de fissure anale chronique et de marisque le 5 avril 2022 et un état anxieux. Le seul diagnostic figurant dans ce rapport est celui d'état anxio-dépressif, avec traitement depuis 2019 et à long terme avec du Cipralex, du Zomig Oros, du Nexium, du Mediaven forte et du Procto‑Synalar, le traitement physique et psychique devant être poursuivi. Selon la dernière attestation de PLURIELS au dossier, du 5 septembre 2022, la recourante a par ailleurs été suivie du 25 juin 2021 au 26 avril 2022, la fin du suivi étant survenu à la demande de la patiente, qui avait ensuite sollicité sa reprise, une séance étant prévue le 19 septembre 2022.

S'il ressort de ces éléments que la recourante souffre d'affections physiques et psychiques, il n'apparaît pas que celles-ci soient d'une gravité de nature à entraîner l'inexécutabilité du renvoi. Par ailleurs, l'autorité intimée s'est renseignée sur le traitements psychiatriques en Albanie auprès de l'ambassade de Suisse dans ce pays, laquelle lui a indiqué que tous les traitements nécessaires pour un tel suivi, notamment pour les troubles anxieux, y étaient disponibles et que le pays prévoyait un système de couverture des frais pour les personnes en difficultés économiques et les groupes vulnérables.

Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante n'est ni illicite, ni inexigible pour raisons médicales.

7.4 La recourante craint également pour sa sécurité et celle du recourant mineur et affirme que l'exécution de son renvoi se heurterait à la CEDEF.

Elle n'invoque cependant pas de disposition concrète de cette convention, mais uniquement des recommandations, dont l'une se réfère à l'art. 2 let. d CEDEF, lequel n'est pas directement applicable et dont la recourante ne peut donc se prévaloir. Par ailleurs, la recourante se contente d'indiquer avoir peur pour sa sécurité mais n'indique pas en quoi elle-même et son fils seraient concrètement mis en danger en cas de renvoi en Albanie. Comme l'a souligné le TAPI, elle pourra, au besoin, demander la protection des autorités locales.

Par conséquent, l'exécution du renvoi des recourants n'apparaît ni impossible, ni illicite, ni inexigible. Le grief sera écarté.

Dans ces circonstances, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

8.             Malgré l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu, la recourante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA et art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ). Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2023 par B______ et son fils mineur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 février 2023 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au CENTRE SOCIAL PROTESTANT, soit pour lui Sandra LACHAL, mandataire des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Valérie LAUBER, présidente, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

V. LAUBER

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.