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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2958/2020

ATA/783/2021 du 27.07.2021 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2958/2020-FORMA ATA/783/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 juillet 2021

2ème section

 

dans la cause

 

 

Monsieur A______
représenté par Me Céline Ghazarian, avocate

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1978, originaire du Mali et vivant dans ce pays, est inscrit depuis le semestre d'automne 2011 à la faculté de médecine (ci-après : la faculté) de l'Université de Genève (ci-après : l'université), pour suivre le cursus de formation continue de maîtrise universitaire d'études avancées en santé publique (ci-après : MAS).

Le programme d'études, comprenant sept modules, des projets de santé publique et un mémoire, correspond à l'acquisition de 60 crédits ECTS. La durée des études est de sept semestres au minimum et neuf semestres au maximum.

2) À la fin de l'année 2016, M. A______ a sollicité du doyen de la faculté que tous ses projets personnels de santé publique soient validés, puis qu’il puisse soutenir son travail de mémoire.

3) Le 2 mars 2017, le comité directeur de la faculté a rendu une décision à teneur de laquelle M. A______ devait, pour obtenir le diplôme brigué, satisfaire à certaines conditions au plus tard à l'échéance du semestre de printemps 2017 - date jusqu'à laquelle il était autorisé à prolonger la durée de ses études –, à savoir notamment choisir un directeur de mémoire agréé, ainsi que soutenir son travail de mémoire et obtenir une note suffisante. Par ailleurs, dès lors que plusieurs de ses projets personnels déjà rendus enfreignaient les règles interdisant le plagiat, ceux-ci devaient être amendés et corrigés.

Cette décision n'a pas été contestée.

4) Le 26 octobre 2017, l'étudiant a remis la version finale de son mémoire à sa directrice de mémoire et a été convoqué par le comité directeur pour la soutenance de son travail le 3 novembre 2017.

5) Le 12 décembre 2017, le comité directeur a informé M. A______ qu'il avait échoué à son travail de mémoire, obtenant les notes de 3,1 à l'écrit et 3,5 à l'oral.

6) Le 8 janvier 2018, M. A______ a formé opposition contre cette décision.

7) Le 19 septembre 2018, le comité directeur, sur préavis de la commission d'opposition de la faculté (ci-après : la commission), a admis l'opposition et annulé l'échec. À teneur du règlement d'études applicable, la soutenance ne devait être organisée que lorsque le travail de mémoire était jugé suffisant par le directeur de mémoire, ce qui n'avait pas été le cas en l'occurrence. Il était toutefois rappelé à l'étudiant que la durée maximale de ses études était largement dépassée et qu'un mémoire considéré comme satisfaisant devait être présenté de telle manière que la soutenance de ce travail puisse être organisée avant la fin du semestre d'automne 2018.

8) Le 31 octobre 2018, le nouveau directeur de mémoire de M. A______ lui a communiqué les modalités et délais à respecter pour le dépôt d'une nouvelle version de son travail de mémoire. Il lui a également donné des instructions concernant le plagiat, à savoir le respect impératif des règles de l'université à ce sujet et la nécessité de justifier les affirmations en citant une source ou, lorsqu'il s'agissait d'un avis personnel, en l'indiquant.

9) Au mois de novembre 2018, M. A______ a participé à la formation « InfoTrack » dispensée par l'université, dont l'objectif était d'apprendre les bonnes méthodes pour rechercher efficacement de l'information scientifique, la trier et l'utiliser de manière éthique dans les travaux académiques. Son directeur de mémoire lui avait expressément demandé de travailler le module de cette formation concernant le plagiat, dès lors que ce point était critique dans son travail.

10) Au cours des mois suivants, M. A______ a envoyé à plusieurs reprises à son directeur de mémoire une version intermédiaire de son travail, au sujet duquel ce dernier lui a fait part de ses commentaires et injonctions suivants :

a. Le 4 décembre 2018, un important travail restait à fournir. S'agissant du contenu, l'étudiant avait surtout effectué du « copier-coller » et pas encore un travail de révision et de rédaction. Une fois que l'ensemble du texte aurait été transféré et révisé, un travail devait encore être fait au niveau des références qui devaient être mises à jour.

b. Le 18 décembre 2018, parmi les nombreux points restant à améliorer, son attention était attirée sur la nécessité de mettre entre guillemets les phrases tirées d'un texte existant.

c. Le 14 janvier 2019, son travail était encore clairement insuffisant pour pouvoir être acceptable, dès lors qu'il devait encore démontrer ses compétences dans des domaines définis, notamment recherche de littérature et gestion de bibliographie. Or, à ce stade, son travail avait principalement consisté à extraire des informations et à résumer trois documents. Il n'y avait pas eu à proprement parler d'analyse de données. Il devait ainsi reprendre son travail en tenant compte de l'ensemble des commentaires déjà émis, qu'il n'avait toujours pas pris en considération.

11) Le 9 mars 2019, le directeur du MAS a informé M. A______, lequel s'inquiétait de ne plus avoir de nouvelles de son directeur de mémoire après lui avoir envoyé une nouvelle version de son travail le 26 janvier 2019, que ce dernier avait été hospitalisé d'urgence le 27 janvier 2019 et se trouvait depuis lors en incapacité de répondre à ses messages et d'assurer le suivi de son mémoire. Dans ces circonstances, il lui était proposé qu'un autre professeur reprenne l'évaluation de son travail sur la base des demandes précises formulées par le directeur de mémoire.

12) Le 12 mars 2019, l'étudiant à transmis au professeur nouvellement en charge de son suivi une version intermédiaire de son travail ainsi que les échanges qu'il avait eus avec son directeur de mémoire.

13) Le 3 mai 2019, le professeur lui a fait savoir qu'à l'instar des autres experts de l'équipe pédagogique du MAS, il jugeait son travail insuffisant. En particulier, la qualité rédactionnelle était très insuffisante.

14) Le 13 août 2019, M. A______ a remis au professeur en charge de son suivi la dernière version de son mémoire intitulé « Analyse de mise en œuvre du Règlement sanitaire international au Mali (RSI 2005 de l'OMS) ».

15) Le 18 octobre 2019, le directeur du MAS a informé l'étudiant que son directeur de mémoire venait de reprendre le travail et avait été chargé d'examiner et de noter son mémoire. Il n'apparaissait en effet pas opportun de changer de directeur de mémoire à ce stade.

16) Le 5 décembre 2019, le directeur du MAS a indiqué à M. A______ qu'après réception de la correction et de la note de son travail de mémoire, il s'avérait que celui-ci était largement plagié, de sorte que la note obtenue était insuffisante.

17) Le 6 janvier 2020, le comité directeur a informé l'étudiant que son travail avait été analysé à l'aide d'un logiciel de détection du plagiat. Selon le rapport de ce dernier, cinquante-sept passages du mémoire étaient directement tirés d'une référence. M. A______ n'avait toutefois pas utilisé des guillemets pour les citations concernées et s'était contenté d'indiquer entre crochets la référence à la fin de chaque paragraphe. La note de 0 avait ainsi été attribuée à son travail de mémoire pour cause de plagiat. Son échec étant constaté, il disposait d'un délai de trois mois pour présenter un travail écrit supplémentaire considéré comme suffisant.

18) À la demande de l'étudiant, le comité directeur lui a transmis le 8 janvier 2020 les rapports du logiciel détecteur de plagiat ainsi que les extraits comparant son mémoire avec les documents originaux qui avaient été copiés.

19) Le 27 janvier 2020, M. A______ a formé opposition contre la décision du 6 janvier 2020. Son travail avait déjà été analysé par le passé, sans qu'aucun plagiat ne soit détecté. Il estimait que son mémoire avait déjà été validé en 2015 et qu’il était victime d'un traitement systématiquement arbitraire et discriminatoire. Il demandait à se voir remettre son diplôme de MAS.

20) Le 8 avril 2020, la commission a transmis à l'étudiant une copie de son mémoire ainsi que le rapport du logiciel de détection anti-plagiat, lui impartissant un délai pour faire valoir ses éventuelles observations.

21) Le même jour, M. A______ s'est déterminé et a demandé à la commission de faire analyser au moyen du logiciel anti-plagiat son travail de mémoire du mois d'octobre 2017.

22) Le 4 mai 2020, la commission a informé M. A______ que le délai pour statuer sur son opposition avait été prolongé en raison de la situation sanitaire.

23) Par décision sur opposition du 18 août 2020, à laquelle était joint le préavis de la commission du 5 août 2020, le doyen de la faculté, faisant sienne la motivation de cette dernière, a rejeté l'opposition de M. A______. La note de 0 attribuée à son mémoire était confirmée, et un délai de trois mois lui était accordé pour présenter un travail écrit supplémentaire considéré comme suffisant.

L'étudiant avait remis un travail de mémoire contenant de nombreux passages recopiés, sans faire usage de guillemets. Ce procédé contrevenait aux règles applicables en matière de plagiat, qui lui avaient été expressément communiquées et rappelées par son directeur de mémoire lors des relectures des versions intermédiaires de son travail. Il avait de plus suivi la formation « InfoTrack ». Outre son travail de mémoire, plusieurs autres de ses projets personnels avaient été plagiés au cours de ses études, ce qu'il avait alors admis. Le comité directeur avait ainsi fait preuve de souplesse en se limitant à lui attribuer la note de 0 pour toute sanction. Enfin, l'étudiant avait largement dépassé la durée maximale des études de MAS, celle-ci ayant déjà été prolongée par le doyen jusqu'à la fin du semestre de printemps 2017. En l'état, un échec au travail de mémoire ne permettait pas la délivrance du titre brigué.

24) Le 7 septembre 2020, M. A______ a été admis au bénéfice de l'assistance juridique.

25) Par acte mis à la poste le 17 septembre 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit dit que le travail de mémoire rendu le 13 août 2019 était satisfaisant. Il demandait subsidiairement le renvoi de la procédure à la faculté ainsi qu'à l’octroi d'un délai de trois mois pour référencer correctement les cinquante-sept passages pour lesquels il n'avait, selon la décision attaquée, pas utilisé de guillemets. Plus subsidiairement, il demandait à être autorisé à rendre une nouvelle version de son travail de mémoire dans un délai de trois mois. Il sollicitait préalablement la production de son dossier en mains de la faculté ainsi que du dossier constitué par l'enseignant responsable de son mémoire comportant son rapport sur son cas spécifique, conformément à la réglementation applicable en matière de plagiat. Il souhaitait également que ses travaux d'octobre 2017 et janvier 2019 soient soumis au logiciel de détection du plagiat et qu'il soit ordonné à l'enseignant responsable du mémoire d'effectuer un rapport précis comparant le travail d'octobre 2017 à ceux de janvier 2019 et août 2019, afin de mettre en exergue les nouveaux passages problématiques entre les versions.

Depuis le début de son cursus et en particulier de son travail de mémoire, il avait collaboré avec pas moins de cinq directeurs de mémoire différents et avait traversé des périodes difficiles, parfois longues, pendant lesquelles il s'était senti seul, livré à lui-même et peu soutenu. En revanche, depuis le mois d'octobre 2018, il avait travaillé sans relâche et son travail avait été minutieusement revu et corrigé par son directeur de mémoire, lequel ne lui avait jamais fait part d'une suspicion de plagiat.

Ce n'était pas la manière de référencer son travail que critiquait la faculté, mais uniquement le défaut de guillemets pour certains passages, lesquels étaient pourtant tous suivis de la référence de l'ouvrage cité. Dès lors, la qualification du plagiat pour son mémoire était contestée. Il avait commis une erreur de présentation en omettant de mettre certains passages entre guillemets, mais n'avait jamais eu la volonté de s'approprier le travail d'un tiers. De plus, aucun dossier n'avait été constitué et le directeur de mémoire n'avait pas dressé de rapport confirmant l'existence d'un plagiat.

Son droit d'être entendu avait été violé. Après avoir transmis son travail à son directeur de mémoire le 26 janvier 2019 afin que celui-ci lui fasse part de ses dernières observations, il n'avait plus eu de nouvelles jusqu'à ce qu'il apprenne qu'un autre professeur était en charge de son suivi. Il avait ensuite attendu de nombreux mois avant d'apprendre que son travail était jugé insuffisant et n'avait pas pu se déterminer avant la décision du 6 janvier 2020. Il n'avait pas eu accès au dossier constitué par l'enseignant. Le délai qui lui avait ensuite été imparti pour formuler ses observations n'était pas suffisant.

La sanction qui lui avait été infligée violait les principes de la proportionnalité et de l’interdiction de l'arbitraire, ainsi que de l’égalité de traitement, de la légalité et de la bonne foi vu l'attribution de la note 0, d'une part, et, d'autre part, vu l'obligation de rendre dans les trois mois un nouveau travail imposé par la faculté. Si, au cours des années ayant précédé la remise de son travail, il avait été informé que celui-ci était suspecté de plagiat, il y aurait immédiatement et de bonne foi remédié. Il s'était fié au comportement des représentants de l'université. Compte tenu de son parcours parfois chaotique dû à l'organisation de la faculté, le doyen aurait dû simplement l'inviter à ajouter des guillemets aux passages problématiques, plutôt que de lui infliger la sanction attaquée. Il avait, sans succès, insisté pour pouvoir déposer une nouvelle version de son mémoire dans un délai de trois mois, dès lors que la rédaction d'un nouveau travail sur un thème imposé requérait un travail hors norme.

26) Le 30 octobre 2020, la faculté a transmis ses observations et conclu au rejet du recours.

C'était à juste titre que le comité directeur avait constaté que le travail de mémoire du recourant était constitutif de plagiat et décidé en conséquence de lui attribuer la note de 0.

Il ressortait de l'examen du travail de mémoire du recourant, en particulier des passages mis en cause s'agissant de plagiat, que celui-ci n'était pas une création indépendante, mais dans une large mesure un « copier-coller » d'un rapport de l'Organisation mondiale de la santé (ci-après : OMS). Ainsi, plus d'une trentaine de passages de ce rapport étaient reproduits à l'identique. L'essentiel du texte comportait des citations directes, inadéquatement référencées, avec peu voire pas d'apport personnel. Il ne s'agissait pas d'une simple erreur de présentation aisément rectifiable, mais bien d'une copie servile de passages entiers tirés d'une autre source. Même si le recourant avait utilisé des guillemets, son travail n'aurait pas pu être qualifié de création personnelle et aurait quand même contrevenu aux règles applicables en matière de plagiat. Le comité directeur ne s'était pas basé uniquement sur le pourcentage indiqué dans le certificat d'analyse du logiciel de détection pour qualifier le plagiat dans le travail du recourant. Ce dernier ne pouvait pas tirer des commentaires de son directeur de mémoire que son travail ne devait consister qu'à extraire des informations et résumer des documents, dès lors qu'il avait été informé dès le début de sa formation que le mémoire était un travail de recherche individualisé avec une réflexion personnelle et critique sur un sujet relatif à la santé ou à la médecine.

La directive en matière de plagiat des étudiants avait été respectée. Après avoir découvert le plagiat, le directeur de mémoire du recourant avait transmis le rapport du logiciel anti plagiat au comité directeur, indiquant que de nombreux passages d'un rapport de l'OMS avaient été entièrement recopiés. Cela suffisait pour retenir le plagiat et aucun élément supplémentaire n'était nécessaire pour permettre au comité directeur de se déterminer. La faculté n'avait aucune obligation de transmettre d'office les rapports du logiciel anti-plagiat au recourant, lequel les avait d'ailleurs obtenus aussitôt qu'il les avait demandés. Dès lors que son directeur de mémoire l'avait mis en garde à plusieurs reprises concernant le risque de plagiat et qu'il avait eu l'occasion de se déterminer entre le 5 décembre 2019 lorsqu'il avait été informé de ce que son travail était insuffisant et la décision du 6 janvier 2020, son droit d'être d'entendu avait été respecté.

Outre le travail de mémoire litigieux, trois autres projets personnels du recourant étaient, au cours de ses études, constitutifs de plagiat, que celui-ci avait reconnu. Il avait alors été autorisé à titre exceptionnel à rectifier ces projets. Suite à la constatation que la version finale de son mémoire contrevenait à son tour aux règles applicables en matière de plagiat, le comité directeur avait prononcé la mesure la moins incisive en lui signifiant un échec simple et en lui offrant la possibilité de présenter un travail supplémentaire dans les trois mois. Il n'était toutefois pas question de lui demander simplement de rajouter des guillemets dans les parties copiées, car non seulement cela n'était pas conforme aux règles applicables, mais en outre cela n'aurait pas suffi à qualifier son mémoire de création personnelle. La décision attaquée n'était ainsi ni disproportionnée, ni arbitraire.

Enfin, le recourant ne pouvait pas affirmer qu'il ne lui aurait jamais été fait part de soupçons de plagiat. Des instructions claires lui avaient été données à ce sujet, en particulier par son directeur de mémoire et lors de la formation « InfoTrack » qu'il avait suivie. Les différents événements ayant eu lieu durant l'élaboration de son travail ne justifiaient pas le plagiat, qui était strictement interdit. Le recourant avait de plus été traité de manière identique, voire plus favorable, que les autres étudiants dont le mémoire enfreignait les règles applicables en matière de plagiat, en ayant été sanctionné par la mesure la moins incisive et en étant encore autorisé, neuf ans après le début de son cursus, à terminer ses études.

27) Le 12 février 2021, le recourant a persisté dans les conclusions de son recours.

L'intimée ne répondait pas aux allégués du recours. Par ailleurs, il fallait considérer comme admis par la faculté le fait que tous ses modules et son mémoire écrit avaient été validés en 2016 et qu'il lui avait même été confirmé qu'il était prêt à soutenir son mémoire.

28) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE).

2) L'objet du litige porte sur le constat de plagiat, l'attribution de la note de 0 au travail de mémoire du recourant et la mise à disposition d'un délai de trois mois pour présenter un travail écrit supplémentaire considéré comme suffisant. La question de savoir si le mémoire en cause constitue ou non un travail de qualité suffisante ne fait pas l'objet de la décision contestée.

3) Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas la compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exceptions prévues par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisées dans le cas d'espèce.

Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble (ATA/768/2016 du 13 septembre 2016). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux de droit tel que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; ATA/900/2016 du 25 octobre 2016 ; ATA/768/2016 précité).

En matière d'examens, le pouvoir de l'autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'il est possible de revoir avec un plein pouvoir d'examen. Le Tribunal fédéral, et la chambre de céans après lui, ne revoient l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, parce qu'une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs ainsi que sur une comparaison des candidats. En principe, il n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 121 I 225 consid. 4d ; 118 Ia 488 consid. 4c).

4) Le recourant étant inscrit au cursus de MAS en santé publique depuis l'année académique 2011-2012, il n'est pas contesté que le litige s'examine à l'aune de la LU, du statut de l'université du 22 juin 2011 (ci-après : le statut) et du règlement d'études du 1er juin 2006 (ci-après : RE).

5) Le recourant conclut préalablement à la production de son dossier en mains de la faculté ainsi que du dossier constitué par l'enseignant responsable de son mémoire comportant son rapport sur son cas spécifique, conformément à la réglementation applicable en matière de plagiat. Il demande également que ses travaux d'octobre 2017 et janvier 2019 soient soumis au logiciel de détection du plagiat et que l'enseignant responsable du mémoire effectue un rapport précis comparant le travail d'octobre 2017 à ceux de janvier 2019 et août 2019, afin de mettre en exergue les nouveaux passages problématiques entre les versions.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, la faculté intimée a produit à l'appui de ses déterminations du 30 octobre 2020 un dossier complet comprenant toutes les pièces nécessaires à l'examen du cas particulier du recourant. Y figure notamment le rapport du logiciel de détection de plagiat auquel a été soumis son travail de mémoire à la demande de son directeur de mémoire après que celui-ci eut constaté que de nombreux passages avaient été « copiés-collés » d'un autre texte et que la manière de les référencer s'avérait problématique.

Ainsi, au vu des nombreuses pièces produites tant par l'intimée que par le recourant, la chambre administrative dispose d'un dossier qui lui permet de trancher le litige, sans qu'il soit nécessaire d'instruire davantage la cause.

Par ailleurs, le recourant n’expose pas dans quelle mesure une comparaison des versions antérieures de son travail, dont il n'a pas contesté qu'elles ne répondaient pas aux exigences lui permettant de le valider, avec le mémoire litigieux sous l'angle d'une détection par le biais du logiciel anti-plagiat, serait de nature à modifier l'issue du présent litige.

Dans ces circonstances et compte tenu de ce qui suit, il ne sera pas donné suite aux réquisitions de preuves du recourant.

6) Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu dès lors qu'il n'aurait pas été en possession de l'intégralité de son dossier et qu'il n'aurait pas pu se déterminer avant la décision du 6 janvier 2020.

a. Le droit d'être entendu n'implique pas une audition personnelle de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_83/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2 ; ATA/484/2020 du 19 mai 2020). Enfin, le droit d'être entendu ne contient pas d'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; 141 III 28 consid. 3.2.4).

b. La directive en matière de plagiat des étudiant-e-s, adoptée par le rectorat le 12 septembre 2011 (ci-après : la directive), indique qu'en cas de détection ou suspicion de plagiat, l’enseignant responsable du cours ou du travail de recherche décide des vérifications à entreprendre et constitue un dossier comportant son rapport sur le cas spécifique, le rapport du logiciel anti-plagiat, ainsi que toute autre preuve à l’intention du Décanat (art. 4 let. a et b). L’étudiant mis en cause doit être entendu avant toute décision par l’instance facultaire; il a accès à toutes les pièces du dossier (art. 4 let. e).

c. En l'espèce, le recourant a été informé le 5 décembre 2019 de ce que le mémoire qu'il avait rendu était considéré comme largement plagié et que la note attribuée serait insuffisante. Il disposait ainsi d'un mois pour faire valoir son point de vue avant qu'une décision formelle ne soit rendue le 6 janvier 2020, occasion qu'il n'a pas saisie. Par la suite, lorsqu'il a requis de la faculté la transmission du rapport de son directeur de mémoire ainsi que du rapport du logiciel anti-plagiat, ce dernier lui a été remis immédiatement, ce qui lui a permis de former opposition contre la décision qu'il entendait contester, faisant valoir ses arguments jusqu'au stade de la procédure de recours. Le fait qu'un rapport formel de son directeur de mémoire ne lui ait pas été transmis – à supposer qu'un tel document existe, dès lors que l'envoi du rapport du logiciel anti-plagiat au comité directeur en cas de suspicion de plagiat, le cas échéant accompagné d'un courriel, apparaît suffisant – n'a pas empêché le recourant de comprendre précisément ce qui lui était reproché et en particulier quels passages de son travail de mémoire s'avéraient problématiques.

Partant, la procédure en cas de détection de plagiat a été respectée, et le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé.

7) Le recourant conteste la qualification de plagiat de son travail de mémoire rendu en août 2019.

a. Se fondant sur les art. 6 et 44 LU ainsi que l’art. 72 du statut, le rectorat a adopté la directive, considérant que le plagiat et la tentative de plagiat constituent des infractions graves à l’éthique de l’université et à l’intégrité de la recherche.

b. Selon la directive, le plagiat consiste à insérer, dans un travail académique, des formulations, des phrases, des passages, des images, ou des chapitres entiers, de même que des idées ou analyses repris de travaux d'autres auteurs, en les faisant passer pour siens. Le plagiat est réalisé de la part de l'auteur du travail soit par l'appropriation active desdits textes ou idées d'autrui, soit par l'omission de la référence correcte aux textes ou aux idées d'autrui et à leurs sources. Les règlements des facultés, ainsi que les indications détaillées des enseignants déterminent les modalités de référencement appropriées (art. 1 directive ; ATA/1373/2019 du 10 septembre 2019).

Dans le sens courant, le plagiat se définit comme le fait d'emprunter à d’autres auteurs des passages de leurs œuvres, en les donnant pour siens (dictionnaire de l'Académie française, 9ème éd.).

c. Le RE prévoit que toute fraude, tout plagiat, toute tentative de fraude ou de plagiat dûment constatée correspond à un échec à l’évaluation concernée, cet échec pouvant être définitif et conduire à l'élimination de l'étudiant concerné (art. 9 RE).

d. La jurisprudence de la commission de recours de l'université (ci-après : CRUNI) posait à l'époque comme principe le contrôle du travail incriminé à l'aune de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 (LDA - RS 231.1 ; ACOM/67/2008 du 28 mai 2008). À teneur des art. 2 et 3 LDA, une œuvre littéraire est protégée, de même que les œuvres dérivées, à savoir toute création de l'esprit qui a un caractère individuel, mais qui a été conçue à partir d'une ou plusieurs œuvres préexistantes reconnaissables dans leur caractère individuel. L'art. 25 LDA prévoit pour sa part que les citations tirées d'œuvres divulguées sont licites dans la mesure où elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que leur emploi en justifie l'étendue. Ce droit d'opérer des citations conformément à cette disposition doit être apprécié au sens strict et de manière restrictive, étant précisé que le terme citation n'est pas synonyme d'extrait (ACOM/100/2004 du 6 octobre 2004). Lors de l'élaboration d'un travail soumis à évaluation par un étudiant, celui-ci doit impérativement se distancer des ouvrages de référence dont il s'est inspiré pour fonder son opinion, de manière à se faire l'auteur à son tour d'une création indépendante, donc les emprunts à ces ouvrages doivent apparaître à ce point minimes qu'ils s'effacent devant l'individualité de son travail et dont la substance sera l'objet de l'évaluation (ATF 125 III 328 consid. 4b ; ATA/499/2009 du 6 octobre 2009).

Tant la CRUNI que l'ancien Tribunal administratif ont rendu une jurisprudence abondante en matière de plagiat. Dans la plupart des cas il s'agissait de copies serviles d'ouvrages (ATA/499/2009 précité ; ACOM/109/2008 du 25 novembre 2008 ; ACOM/100/2004 précité) ou de compilations systématiques de sources trouvées sur internet (ACOM/60/2008 du 7 mai 2008 ; ACOM/22/2005 du 21 avril 2005).

Dans un arrêt récent encore (ATA/1373/2019 précité), la chambre de céans a considéré qu'un étudiant ne saurait tirer profit d’avoir mis des notes de bas de page, lorsque son travail de mémoire apparaît comme une copie servile de pages entières d’ouvrages consultés, avec une appropriation active des idées de leurs auteurs. Ce procédé ne saurait en effet autoriser la reprise des pages entières des auteurs cités. Par ailleurs, un taux de similitudes d’environ 50 % des ouvrages cités, constaté par un logiciel anti-plagiat, va au-delà de simples extraits qui doivent apparaître comme minimes dans un travail de mémoire. Il dénote en outre une absence de création indépendante, d’individualité ou d’originalité qui doivent pourtant caractériser un mémoire.

e. Selon la doctrine, l'ampleur de la citation au sens de l'art. 25 LDA doit être limitée. Cette limitation s'inscrit en l'occurrence dans la libre utilisation de l'œuvre protégée qui autorise de se servir de certains éléments de cette œuvre, à la condition qu'il en résulte une création indépendante, dont l'individualité se substitue à l'individualité de l'œuvre antérieure. Cette individualité doit se reconnaître dans l'œuvre ainsi créée, malgré les emprunts, le cachet personnel étant la meilleure preuve que l'œuvre est originale (ACOM/100/2004 précité ; Denis BARRELET/Willi EGLOFF, Le nouveau droit d'auteur, 3ème éd., 2008, p. 177 ; François DESSEMONTET, Le nouveau droit d'auteur, 1999, p. 44, 115 ; Ivan CHERPILLOD, Le droit d'auteur en Suisse, 1986, p. 149).

En revanche, le défaut de création personnelle traduisant un apport imaginatif inhérent à l'œuvre dérivée et propre à se distancier de l'œuvre de base, de même que l'étendue exagérée de la citation sans justification particulière constituent des comportements illicites qui outrepassent la liberté d'utilisation (Kamen TROLLER, Manuel du droit Suisse des biens immatériels, tome 2, 2ème éd., 1996, p. 891 ; Ivan CHERPILLOD, op. cit., p. 150).

À cet égard, l'auteur d'un plagiat ne s'inspire pas seulement d'une œuvre préexistante. Contrefacteur, il porte atteinte au « droit moral » de l'auteur de l'œuvre protégée, en procédant à la reprise de la matérialisation ou de la forme d'une œuvre déterminée, la reproduisant ainsi d'une manière illicite, pouvant en outre constituer un acte de concurrence déloyale (Denis BARRELET/ Willi EGLOFF, op. cit., p. 48 ; Kamen TROLLER, op. cit., p. 890 ; Manfred REHBINDER, Schweizerisches Urheberrecht, 2000, p. 147 ; Ivan CHERPILLOD, op. cit., p. 150).

f. La jurisprudence du Tribunal fédéral va dans le même sens. L'individualité ou l'originalité doivent caractériser l'œuvre en droit d'auteur, dont on peut mesurer le degré à l'aune du sceau de la personnalité de l'auteur dans son travail lorsqu'il manifeste des traits caractéristiques évidents ou des différences sensibles avec ce qui existe déjà (ATF 125 III 328 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.694/1992 du 2 mars 1993 consid. 3b = JdT 1996 I 242).

Il y a ainsi lieu de conclure à une violation du droit d'auteur lorsqu'une œuvre est reproduite dans ses éléments caractéristiques, à savoir plan, choix et conception de la matière ou disposition et subdivisions de celle-ci (ATF 88 IV 123 consid. 1).

8) En l'espèce, le recourant a rendu en août 2019 un travail de mémoire comportant cinquante-neuf pages, dont quarante et une de texte à proprement parler. Ce mémoire a été soumis à un logiciel anti-plagiat au mois de septembre 2019. Il ressort du rapport de ce logiciel ainsi que d'un examen attentif du texte que plus d'une trentaine de passages du texte du mémoire ont été extraits et recopiés à l'identique d'un rapport de l'OMS traitant du sujet choisi par le recourant pour son travail. Si les citations comportent de très nombreuses notes de bas de page renvoyant à une bibliographie en fin d'ouvrage, il est indéniable que l'étudiant n'a pas utilisé de guillemets pour marquer une différence entre les passages cités et ceux qui découleraient de sa propre réflexion. Toutefois, conformément à la jurisprudence précitée, même à considérer que des guillemets auraient été ajoutés, le travail du recourant ne peut pas, dans ces conditions, être qualifié de création personnelle. En effet, bien que le recourant ait allégué n'avoir pas eu la volonté de s'approprier les idées d'un autre auteur, il n'en demeure pas moins que son mémoire s'apparente pour l'essentiel à une compilation systématique des sources qu'il a consultées, desquelles il ne s'est pas réellement distancé.

Contrairement à ce que prétend le recourant, ce n'est pas la première fois que ses travaux de recherches s'avèrent problématiques sous l'angle du plagiat, de sorte qu'il lui appartenait de veiller particulièrement à ce que tel ne soit pas le cas du mémoire qu'il a rendu, étant rappelé que son directeur de mémoire a attiré son attention à de multiples reprises sur cette question.

Partant, c'est à juste titre que la faculté a retenu que le travail de mémoire du recourant était constitutif de plagiat.

9) Le recourant considère que l'attribution de la note de 0 à son travail de mémoire et l'obligation de rendre dans les trois mois un travail écrit supplémentaire considéré comme suffisant constitueraient une sanction violant les principes de proportionnalité et d'interdiction de l'arbitraire, ainsi que de la légalité, de l'égalité de traitement et de la bonne foi.

a. Le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé – règle de l'aptitude – et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante – règle de la nécessité ; il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis – principe de la proportionnalité au sens étroit –, impliquant une pesée des intérêts. Il commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATA/49/2017 du 24 janvier 2017 consid. 5a et les références citées).

b. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. (ATF 128 I 177consid. 2.1). La chambre administrative ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 p. 239 ; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s ; ATA/283/2016 du 5 avril 2016 consid. 6e). Cela étant, la chambre de céans ayant une cognition entière en fait et en droit – sous réserve de la retenue particulière déjà mentionnée qui s'impose en matière d'examens et de travaux académiques –, le grief d'arbitraire se confond avec celui de mauvaise application du droit.

c. En l'espèce, il est avéré que le travail de mémoire du recourant est constitutif de plagiat, étant rappelé qu'il s'agit d'une infraction grave à l'éthique de l'université et à l'intégrité de la recherche. Ce mémoire a été sanctionné par l'attribution de la note de 0. Par ailleurs, la possibilité a été offerte au recourant de présenter dans un délai de trois mois un travail écrit supplémentaire considéré comme suffisant, ce dans le but de valider son mémoire et terminer ainsi son cursus. Il convient de relever encore qu'au cours de ses études, le recourant s'est vu reprocher d'avoir enfreint les règles en matière de plagiat à plusieurs reprises, à tout le moins pour trois des projets personnels qu'il a présentés, ce qu'il a reconnu. Il n'est en outre pas contesté que le recourant est inscrit au MAS depuis le semestre d'automne 2011 et a, par conséquent, largement dépassé le délai maximal de neuf semestres pour achever ses études, même si ce dépassement n'est pas exclusivement imputable au recourant lui-même.

Dans ces circonstances et compte tenu du fait que le recourant aurait pu se voir infliger une sanction bien plus lourde, telle que l'élimination du cursus, la sanction prononcée par l'intimée, laquelle n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation, apparaît plutôt clémente et ne s'avère ni disproportionnée ni entachée d'arbitraire.

Au surplus, il n'apparaît pas que la décision attaquée violerait les principes de la légalité, de l'égalité de traitement et de la bonne foi ; le recourant n'indique d'ailleurs nullement en quoi tel serait le cas.

Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. La décision attaquée sera confirmée et le recourant disposera d'un délai de trois mois, à compter de l'entrée en force du présent arrêt, pour rendre un travail écrit supplémentaire pouvant être considéré par l'intimée comme suffisant.

10) Malgré l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 87 al. 1 LPA). Vu ladite issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 septembre 2020 par Monsieur  A______ contre la décision sur opposition de l'Université de Genève du 18 août 2020 ;

au fond :

le rejette ;

confirme la décision sur opposition de l'Université de Genève du 18 août 2020 et impartit au recourant un délai de trois mois, dès l'entrée en force du présent arrêt, pour rendre un travail écrit supplémentaire pouvant être considéré par l'intimée comme suffisant ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Céline Ghazarian, avocate du recourant ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Droin, M. Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :