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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1768/2023

ATA/247/2024 du 27.02.2024 sur JTAPI/912/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1768/2023-PE ATA/247/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 février 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 août 2023 (JTAPI/912/2023)


EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : le requérant), né le ______ 1984, est ressortissant du Cameroun.

b. Le 13 avril 2019, l’intéressé a épousé au Cameroun B______, née le ______ 1976, ressortissante camerounaise au bénéfice d’une autorisation de séjour.

c. Arrivé en Suisse le 19 juillet 2020, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial avec son épouse, valable depuis cette date et avec une échéance au 18 juillet 2022.

d. Par jugement du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) du 29 juin 2021, le juge a autorisé le couple à vivre séparé.

Par jugement du 25 septembre 2023, le TPI a prononcé le divorce des époux. Ce jugement est entré en force le 17 octobre 2023.

e. Du 6 avril 2021 au 15 septembre 2021, il a suivi une formation au sein de la société C______ en tant que conseiller en patrimoine. De décembre 2021 à octobre 2022, il a travaillé à temps partiel pour le compte de la société D______ SA. Du 15 octobre 2021 au 30 septembre 2022, il a travaillé en qualité de livreur pour la société E______ Sàrl. Depuis le 19 septembre 2022, il travaille en qualité d’agent d’entretien pour le compte de la société F______ SA.

Selon une attestation de la Croix-Rouge genevoise du 2 mars 2023, l’intéressé a fourni un total de 59 heures de bénévolat.

f. Selon l’attestation de l’Hospice général du 1er mars 2023, le requérant a bénéficié de prestations financières en 2021 et 2022 pour un montant de CHF 4'763.20. Il était financièrement indépendant depuis le 1er janvier 2022.

g. Au 4 mai 2023, il ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens. Selon un extrait du 27 avril 2023, il ne figure pas au casier judiciaire suisse.

B. a. Par courrier du 24 février 2023, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé le requérant de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi, lui impartissant un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations.

b. Par courrier daté du 7 mars 2023, le requérant a fait valoir qu’il avait exercé successivement plusieurs emplois lesquels lui avaient permis peu à peu de ne plus dépendre de l’aide sociale. Son intégration était progressive mais favorable. Il serait très difficile pour lui de recommencer une nouvelle vie ailleurs.

Il a joint diverses pièces attestant de ses efforts et de sa bonne intégration.

c. Par décision du 19 avril 2023, l'OCPM a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur du requérant et prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 19 juillet 2023 lui étant imparti pour ce faire.

L’union conjugale avec son épouse avait duré moins de trois ans. En outre, la poursuite de son séjour en Suisse ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. a de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

Arrivé en Suisse le 19 juillet 2020, à l'âge de 36 ans, l’intéressé avait vécu toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte au Cameroun, années essentielles pour le développement de la personnalité et partant, pour l’intégration sociale et culturelle. Le fait qu'il ait un contrat de mission pour un emploi au sein de l'entreprise F______ SA et ne fasse pas l'objet de poursuites ne constituait pas des éléments permettant de constater l'existence d'un cas de rigueur.

Le dossier ne faisait enfin pas apparaître que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

C. a. Par acte du 22 mai 2023, le requérant a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI) contre cette décision.

Il avait connu d'importantes difficultés avec son épouse justifiant le renouvellement de son autorisation de séjour malgré que l'union conjugale avait duré moins de trois ans. Cette dernière lui avait en effet annoncé, une fois qu'il était arrivé en Suisse, et donc après le mariage, qu'elle était atteinte du VIH et qu'elle ne souhaitait pas avoir d'enfant avec lui. À cela s'ajoutait qu’elle ne mettait pas suffisamment de nourriture à sa disposition et qu'elle lui avait empêché l'accès à la chambre conjugale ainsi qu'à la boîte aux lettres. Ces éléments, assimilables à des violences conjugales, constituaient manifestement des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Sa situation constituait un cas de rigueur. Il était parfaitement intégré en Suisse où il résidait depuis près de trois ans. Il parlait couramment le français, bénéficiait d'une moralité irréprochable, disposait d'une activité lucrative et s’était créé des attaches durables et solides avec la Suisse de sorte qu'un renvoi dans son pays d'origine constituerait pour lui un déracinement inacceptable.

Il a produit plusieurs certificats de travail et fiches de salaire, une attestation de bénévolat de la Croix-Rouge Genève du 2 mars 2023, des extraits de son casier judiciaire et du registre des poursuites ainsi qu’une attestation financière de l’Hospice général indiquant qu’il n’avait plus de dettes envers ce dernier.

b. Par jugement du 28 août 2023, le TAPI a rejeté son recours.

Il n’était pas contesté que la condition de durée de l'union conjugale de trois ans n’était pas réalisée de sorte qu'il n'y avait pas lieu de déterminer si l'intégration du recourant était réussie ou non. C’était dès lors uniquement sous l'angle des raisons personnelles majeures prévues par l'art. 77 al. 1 let. b OASA, qu'il convenait d'examiner un éventuel droit à la prolongation de son autorisation de séjour.

Or, il ne ressortait pas du dossier que le mariage avait été conclu en violation de la libre volonté du requérant ou de son épouse. S’agissant des violences conjugales qu’il aurait subies, l’intéressé les invoquait sans présenter aucune pièce probante à l’appui de ses allégations. Il n'avait de plus nullement fait état de violences ou pressions dans le cadre de la procédure civile. Rien ne permettait ainsi de retenir que l’intéressé avait effectivement subi des violences conjugales au sens où l'entendait la jurisprudence pour retenir un cas d'application de l'art. 77 al. 1 let. b OASA. En tout état, ses déclarations selon lesquelles son épouse lui aurait annoncé, une fois qu'il était arrivé en Suisse, et donc après le mariage, qu'elle était atteinte du VIH et qu'elle ne souhaitait pas avoir d'enfant avec lui et qu’elle n’aurait pas mis suffisamment de nourriture à sa disposition et lui aurait empêché l'accès à la chambre conjugale ainsi qu'à la boîte aux lettres ne permettaient en aucune mesure d'envisager la réalisation des conditions posées par la jurisprudence pour reconnaître l’existence de raisons personnelles majeures.

Pour le reste, le requérant n'établissait pas que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise.

Il n'y avait enfin pas lieu d'examiner la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), puisque les raisons personnelles majeures ayant été écartées sur la base de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, elles le seraient pareillement sous l'angle de cette première disposition.

D. a. Par acte du 25 septembre 2023, le requérant a formé recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, au renouvellement de son autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle décision. Préalablement, il a sollicité son audition ainsi que la suspension de la procédure pour lui permettre d’effectuer les démarches nécessaires pour que son mariage avec G______ puisse être célébré. Il a également conclu au constat que son recours avait effet suspensif.

Il a repris la motivation de son recours devant le TAPI et ajouté qu’il entretenait une relation de couple avec G______, qui était domiciliée en Suisse et de nationalité française, avec qui il souhaitait se marier.

Il a notamment produit une attestation de G______ datée du 25 septembre 2023, confirmant avoir l’intention de se marier dès que possible avec le requérant, avec lequel elle était en relation de couple.

b. Par réponse du 26 octobre 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Il s’opposait à la suspension de la procédure. Le recourant était toujours marié à B______. Rien ne l’empêchait de se marier avec sa fiancée au Cameroun le moment venu et d’entreprendre les procédures administratives en vue du regroupement familial depuis son pays.

c. Par réplique du 15 décembre 2023, le recourant a informé la chambre de céans que son mariage avait été dissous par le divorce. Il effectuait actuellement des démarches en vue d’épouser G______, de sorte qu’il persistait dans sa conclusion en suspension de la procédure.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). L’OCPM n’ayant pas déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours, le dépôt du recours déploie ex lege effet suspensif (art. 66 al. 1 LPA).

2.             Le recourant conclut préalablement à la suspension de la procédure. L’OCPM s’y oppose.

2.1 Lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA). L'art. 14 LPA est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/1493/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3b et l'arrêt cité).

Selon l’art. 78 LPA, l’instruction des recours est suspendue par la requête simultanée de toutes les parties, le décès d’une partie, la faillite d’une partie, sa mise sous curatelle de portée générale, la cessation des fonctions en vertu desquelles l’une des parties agissait, le décès, la démission, la suspension ou la destitution de l’avocat ou du mandataire qualifié constitué (let. a à f).

2.2 En l’espèce, aucune des conditions de l’art. 78 LPA n’est réalisée in casu, l’OCPM s’étant opposé à la suspension de la procédure. Quant à l’art. 14 LPA, le recourant n’a pas démontré qu’une procédure était pendante devant l’OCPM, étant rappelé que l’art. 14 LPA est une norme potestative et ne confère aucun droit à la suspension.

Il ne sera ainsi pas donné suite à la demande de suspension.

3.             Le recourant sollicite son audition.

3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 132 II 485 consid. 3.2). Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement ni celui de faire entendre des témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

3.2 En l'espèce, le recourant a eu l’occasion de faire valoir son point de vue tout au long de la procédure devant le TAPI, puis la chambre de céans. Il a, en outre, pu produire toutes les pièces qu’il estimait utiles. Il n’explique pas en quoi son audition permettrait d’apporter des éléments autres que ses allégations. Il n’y a donc pas lieu de procéder à son audition et le TAPI ne peut non plus, pour les mêmes motifs, se voir reprocher de ne pas y avoir procédé.

4.             Le litige porte sur la décision de refus de renouveler l’autorisation de séjour en faveur du recourant et prononçant son renvoi de Suisse.

4.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’OASA.

La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Cameroun.

Selon l’art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour peut obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci notamment s’il vit en ménage commun avec lui (let. a), dispose d’un logement approprié (let. b) ne dépend pas de l’aide sociale (let. c), est apte à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d), la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).

Cette disposition, par sa formulation potestative, ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_548/2019 du 13 juin 2019 consid. 4), l'octroi d'une autorisation de séjour étant laissé à l'appréciation de l'autorité (ATF 139 I 330 consid. 1.2).

4.3 Selon l’art. 77 al. 1 OASA, l’autorisation de séjour octroyée au conjoint au titre du regroupement familial en vertu de l’art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont remplis (let. a), ou la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

L'union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l'art. 49 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 5b). La limite légale de trois ans présente un caractère absolu, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 ; ATA/215/2020 précité consid. 5b ; ATA/1211/2017 du 22 août 2017 consid. 7b). Elle se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit ; la cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 précité consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du
23 juin 2010 consid. 5.1 ; ATA/215/2020 précité consid. 5b).

L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEI n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEI). Une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 OASA).

Le but de l'art. 49 LEI n'est pas de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_308/2011 du 7 septembre 2011consid. 3.2). Après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La vague possibilité qu'un jour la vie commune puisse reprendre ne doit pas être assimilée au maintien de la communauté conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1027/2012 du 23 décembre 2012 consid. 3.3).

Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2).

4.4 Après la dissolution du mariage, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 77 al. 1 let. b LEI). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 77 al. 2 OASA). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, il convient de prendre au sérieux toute forme de violence conjugale, qu'elle soit physique ou psychique. La violence conjugale doit toutefois revêtir une certaine intensité. Elle constitue une maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur celui qui la subit (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). À l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent fonder des raisons personnelles majeures (ATF 138 II 229 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1 ; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.19). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_12/2018 précité consid. 3.2 ; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2).

Des insultes proférées à l'occasion d'une dispute, une gifle assénée, le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son conjoint ne sont pas assimilés à la violence conjugale (ATF 136 II 1 consid. 5). En effet, sans que cela légitime en rien la violence conjugale, n'importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n'était pas la volonté du législateur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l'octroi d'une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité.

4.5 L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4b ; ATA/443/2018 du 8 juin 2018 consid. 5c).

À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, qui précise cette disposition, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse.

L'intégration professionnelle doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1040/2019 du 9 mars 2020 consid. 5.2 ; ATA/1694/2019 précité consid. 4b ; ATA/633/2018 du 11 juin 2018 consid. 8c).

La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

4.6 En l’occurrence, le recourant se méprend lorsqu'il invoque l'art. 50 LEI. En effet, une telle disposition confère potentiellement un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant suisse ou d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement, ce qui n'est pas le cas du recourant. L’autorisation de séjour dont il demande le renouvellement repose en effet sur l’art. 44 LEI. Il convient donc d’examiner s’il remplit les conditions posées par l’art. 44 LEI, cum 77 OASA, pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, étant rappelé qu’il s’agit de normes potestatives qui ne confèrent aucun droit.

Il n’est pas contesté que l’union conjugale a duré moins de trois ans de sorte que la première condition des art. 44 al. 1 LEI et 77 al. 1 OASA n’est pas réalisée. La question se pose donc de savoir si la poursuite du séjour s’impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 77 al. 1 let. b OASA.

Devant la chambre de céans, le recourant explique qu’après le mariage, son épouse lui avait annoncé qu’elle était atteinte du VIH et qu’elle ne souhaitait pas avoir d’enfant avec lui. Il ajoute qu’elle ne mettait « pas suffisamment de nourriture à sa disposition » et lui empêchait « l’accès à la chambre conjugale ainsi qu’à la boîte aux lettres ». Or, comme l’a relevé à juste titre la juridiction précédente, outre le fait que de tels faits ne sont aucunement établis, ils ne suffisent pas à atteindre le degré de gravité ou intensité nécessaires à la reconnaissance de raisons personnelles majeures au sens de la jurisprudence précitée.

Sous l’angle des critères de l'art. 31 al. 1 OASA, le recourant est arrivé en Suisse en 2020, à l’âge de 36 ans. La durée de son séjour n’est donc pas particulièrement longue. Si l’intéressé a exercé plusieurs activités professionnelles durant son séjour, son intégration professionnelle ne saurait être considérée comme exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée. Il n’allègue du reste pas disposer de compétences professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser au Cameroun. Il ne fait certes l’objet d’aucune poursuite et son casier judiciaire est vierge. Toutefois, l'absence de dettes et d'infractions pénales sont des aspects qui sont en principe attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas des éléments extraordinaires en sa faveur. S’ajoute à cela qu’il a eu recours à l’aide sociale en 2021 et 2022, même si l’aide était limitée. Enfin, le fait qu'il parle le français, soit l’une des langues officielles de son pays d’origine, ne permet pas de retenir une intégration supérieure à celle de la moyenne des étrangers dans une situation similaire.

S’agissant de sa situation familiale, l’intéressé est divorcé et n’a pas d’enfant. Quant à la relation qu’il allègue avoir nouée avec G______, force est de constater que le dossier ne contient aucune pièce qui démontrerait la réalité de cette relation, étant précisé que la valeur probante de l’attestation de cette dernière doit être relativisée dans la mesure où elle a été produite pour les besoins de la cause et que son contenu ne trouve aucune assise dans le dossier. L’intéressée ne fournit d’ailleurs aucune précision sur leur couple, en particulier sur la durée de la relation. L’OCPM a du reste précisé, sans avoir été contredit sur ce point, que l’intéressée n’était arrivée en Suisse qu’au début du mois de septembre 2023. S’ajoute à cela que le recourant a mentionné cette relation, pour la première fois, devant la chambre de céans. Ainsi, même à admettre la réalité de la relation sentimentale, il n’est pas possible de retenir que le recourant dispose d’une attache sentimentale particulièrement intense, fondant à elle seule un cas de rigueur.

Ainsi, la réintégration du recourant dans son pays d'origine n'apparaît pas fortement compromise au sens de la jurisprudence. Il a, en effet, passé son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte au Cameroun.

Au vu de ce qui précède et compte tenu du large pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, celle-ci n’en a pas abusé en considérant que l’intéressé ne remplissait pas la condition des « raisons personnelles majeures » au sens de l’art. 77 al. 1 let. b OASA, ce qu'a, à juste titre, confirmé le TAPI.

4.7 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; celui-ci ne le fait d'ailleurs pas valoir devant la chambre de céans.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu son issue, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 septembre 2023 par A_____ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 août 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Samir DJAZIRI, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juge, Louis PEILA, juge suppléant.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.