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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/214/2023

ATA/264/2024 du 27.02.2024 sur JTAPI/1008/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.04.2024, 2C_182/2024
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/214/2023-PE ATA/264/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 février 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs B______ et C______ recourants
représentés par le CSP - CENTRE SOCIAL PROTESTANT, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 septembre 2023 (JTAPI/1008/2023)


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1989, est ressortissante du.

Elle est la mère d’B______, né le ______ 2020, et de C______, né le ______ 2023, tous deux de nationalité kosovare.

b. Elle est arrivée en Suisse le 1er septembre 2010 au bénéfice d'un visa en vue de mariage et son union avec E______, ressortissant suisse résidant à Genève, a été célébrée le 15 septembre 2010 à F______.

c. Le 22 septembre 2010, elle a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial, dont la validité est arrivée à échéance le 14 septembre 2011.

d. Selon le rapport de renseignements établi par la police le 26 avril 2011, elle a indiqué avoir fait l'objet d'injures, de menaces et de gifles au cours des sept mois écoulés depuis son mariage. E______ a déclaré qu'il lui était arrivé de donner des claques à son épouse lorsqu'elle le poussait à bout « mais jamais avec violence ». Aucune plainte n'a été déposée.

e. Suite à une demande de renseignements de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), E______ a indiqué être séparé de son épouse depuis le 26 avril 2011. Une demande unilatérale de divorce avait été déposée le 22 juin 2011 devant le Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI).

f. Le 2 mai 2011, A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour dans le canton de G______ suite à sa séparation. Les autorités G______ ont refusé cette demande le 13 décembre 2011 et lui ont imparti un délai au 15 janvier 2012, prolongé au 29 février 2012, pour quitter le canton.

g. Le 23 février 2012, A______ est revenue à Genève et a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. Elle a logé au foyer « H______ » dans un premier temps puis auprès d’I______ et de son épouse.

h. Le 11 mai 2012, le TPI a rejeté la demande de divorce unilatérale de E______. Faute de motifs sérieux, il pouvait raisonnablement être exigé de sa part qu'il attende le délai légal de séparation.

i. A______ a bénéficié de l’aide de l'Hospice général (ci-après : l’hospice) de juin 2012 à août 2013.

j. Elle a été engagée par J______ à Genève et a réalisé un salaire net de CHF 2'826.45 en mars 2013 et CHF 1'435.65 en avril 2013.

k. Le 8 novembre 2013, le TPI a prononcé le divorce des époux.

l. Le 13 janvier 2014, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

m. Le 12 février 2014, A______ a recouru contre cette décision.

Un retour au D______ était, pour des motifs culturels, inenvisageable. Compte tenu de sa séparation après quelques mois seulement de vie commune, puis de son divorce, elle serait considérée comme « une pute » et toute sa famille subirait l'humiliation. Rejetée, elle s'exposerait à de très graves conséquences.

Elle avait fait des progrès en français et était bien intégrée à Genève. Elle y travaillait depuis un an. Elle ne dépendait plus de l'aide sociale depuis le 31 août 2013. Elle payait toutes ses factures y compris ses primes d'assurance-maladie et ses impôts.

Elle avait fait l'objet de violences conjugales sérieuses, psychiques d'abord puis également physiques, et compte tenu des difficultés à pouvoir se réintégrer en tant que jeune femme divorcée au D______, il devait être admis que la condition des raisons personnelles majeures imposant la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur était réalisée.

n. Par jugement du 29 juillet 2014, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours.

Les violences conjugales subies n’avaient pas atteint le degré de gravité requis.

S'agissant de sa réintégration, certes, en tant que jeune femme divorcée, elle se heurterait à des difficultés d'ordre culturel. Néanmoins, elle avait vécu au D______ jusqu'à sa venue en Suisse, quatre ans auparavant. Elle connaissait la langue et la culture de son pays d’origine. Elle y bénéficiait en outre du soutien de sa famille. Sa réintégration n'apparaissait dès lors pas compromise au point de nécessiter la délivrance d'une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures.

Le jugement n’a pas été attaqué et la décision est devenue définitive.

o. Le 18 mai 2015, lors d'un entretien à l'OCPM, A______ a déclaré être partie en juillet 2014 à G______ où elle avait une tante et un oncle. Sa famille lui avait présenté un homme, K______, avec lequel elle s'était mariée de manière coutumière en août 2014. Cependant, il l'avait frappée, insultée et forcée à avoir des rapports sexuels, avant de la mettre à la porte. Elle était ensuite allée voir la police, qui lui avait conseillé de revenir à Genève.

B. a. Le 28 mai 2015, A______ a sollicité de l'OCPM qu'il reconsidère sa décision.

Elle avait subi des violences conjugales de la part de son ex-époux et d’K______. Grâce au soutien de ses parents, elle avait été logée durant une certaine période chez un membre de sa famille à G______. Elle s'exposait en cas de retour au D______ au rejet par sa famille et devrait faire face à une incompatibilité culturelle.

b. Le 16 mai 2017, A______ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public contre son ancien employeur, L______, gérant du restaurant M______, pour traite d'êtres humains, voire usure et infraction à la loi sur les étrangers.

c. Le 15 décembre 2017, le centre de consultation pour victimes d'infractions (ci‑après : centre LAVI) a informé l'OCPM avoir reçu A______ à plusieurs reprises depuis avril 2011 et considérer sa situation comme constitutive de traite d'êtres humains.

d. Le 2 juin 2017, A______ a informé l'OCPM avoir, d’une part, été reniée et menacée par sa famille au D______ suite à l'échec de son mariage et, d’autre part, exploitée et violentée par L______.

e. Le 12 juin 2017, l'OCPM a demandé à A______ si elle entendait maintenir sa demande de reconsidération ou si elle souhaitait déposer en lieu et place une demande d'autorisation de séjour de courte durée fondée sur l'art. 36 al. 2 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

f. Le 4 janvier 2018, A______ a confirmé maintenir sa demande de reconsidération et a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement son admission provisoire.

g. Le 7 juin 2018, le Ministère public a classé la plainte de A______ contre L______.

h. Le 26 novembre 2019, l'OCPM a requis de A______ la production de justificatifs concernant la procédure pénale en cours, son emploi du temps, ses revenus, son niveau de français, son lieu de vie, son intégration en Suisse ainsi que tout élément permettant de constater qu'elle avait été reniée par sa famille et ne bénéficiait d'aucun soutien ni contact au D______.

i. Le 11 février 2020, A______ a informé l'OCPM que la procédure pénale introduite contre son ancien employeur s'était soldée par un arrangement financier. Suite à son inscription auprès de l’hospice à l'annonce de sa grossesse en septembre 2019, elle bénéficiait d'une aide financière. Elle passait la plus grande partie de son temps dans sa chambre au foyer, par crainte que sa communauté n'apprenne sa grossesse.

j. Le 26 mars 2020, elle a donné naissance à Genève à B______, ressortissant du D______.

k. Le 18 février 2021, elle a transmis à l'OCPM une attestation de connaissance de la langue française niveau B1 à l'oral ainsi qu’une copie de l'acte de naissance d’B______, lequel ne faisait état d’aucune filiation paternelle.

l. Le 13 décembre 2021, l'OCPM l’a informée de son intention de refuser d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération.

m. Le 13 mai 2022, elle a indiqué à l'OCPM que le père de son fils ne l'avait pas reconnu, n'assumait aucune responsabilité et ne ferait a priori pas partie de sa vie.

n. Le 21 octobre 2022, A______ a précisé à l'OCPM que si elle continuait de percevoir l’aide sociale, elle cherchait une activité lucrative, malgré le fait que son fils n'ait pu être inscrit dans une crèche.

o. Par décision du 6 décembre 2022, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM est entré en matière sur la demande de reconsidération et a refusé de soumettre le dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM).

A______ faisait l’objet d’une décision de refus et de renvoi entrée en force rendue le 13 janvier 2014 et était tenue de s’y conformer sans délai.

Elle invoquait les violences conjugales subies de la part de son ex-mari et de son ancien compagnon, les conséquences auxquelles elle serait exposée en cas de retour au D______, les mauvais traitements subis en tant qu'employée auprès du restaurant M______, avoir été reniée par sa famille et être tombée enceinte hors mariage, passant la majeure partie de son temps dans sa chambre du foyer de peur que sa communauté ne l'apprît. Ces éléments étaient considérés comme des faits nouveaux justifiant l'entrée en matière sur sa demande de reconsidération.

Les allégations de violences conjugales avaient déjà été examinées et rejetées par le TAPI dans son jugement du 19 juillet 2014. La période passée auprès d’K______ n'était que très peu documentée, aucune plainte pénale ni rapport médical susceptible de corroborer les allégations de maltraitances ou de mariage coutumier forcé n’ayant été produits. Concernant les prétendues violences subies de la part de son ancien employeur, la procédure pénale s'était soldée par un arrangement entre les parties.

Les rapports médicaux des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) des 10 août et 15 novembre 2017 mettaient en évidence un état dépressif moyen associé à des symptômes post-traumatiques et un syndrome douloureux chronique, notamment rachidien, évoluant de manière favorable. Elle était mère célibataire d'un enfant de moins de 2 ans, pas encore scolarisé et était totalement aidée financièrement par l’hospice.

Comme déjà mentionné dans le jugement du TAPI du 19 juillet 2014, sa réintégration au D______ en tant que jeune femme divorcée la confronterait certes à des difficultés d'ordre culturel, mais elle y avait vécu toute son enfance et son adolescence. Rien ne permettait de penser qu'elle ne bénéficierait pas du soutien de sa famille et il existait au D______ des centres d'aide pour les femmes auxquels elle pourrait avoir accès. Ses déclarations mentionnant sa crainte que sa communauté découvre sa situation familiale contenaient des contradictions. En effet, sur son profil Facebook ouvert au public, elle apparaissait en photo accompagnée de son fils et plusieurs photos faisait l'objet de « like » de la part de personnes faisant manifestement partie de sa communauté, voire même de sa famille. Elle n'avait ainsi pas établi l'existence d'obstacles à son renvoi et celui de son fils, de sorte que sa réintégration n'apparaissait pas compromise.

C. a. Par acte du 23 janvier 2023, A______ a formé recours contre cette décision auprès du TAPI, concluant à l'annulation de la décision, à ce qu'il soit constaté qu'elle avait la qualité de victime de traite d'êtres humains et au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision. Subsidiairement, il devait être constaté que les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité étaient réalisées. Plus subsidiairement, il devait être constaté que le renvoi était inexigible. Préalablement, des mesures provisionnelles devaient être octroyées en vue de suspendre l'exécution de son renvoi et sa comparution personnelle ordonnée.

L'OCPM n'avait pas analysé les art. 4 et 14 al. 1 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 15 mai 2005 (ci-après : CTEH), ni l'application de l'art. 59 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul - RS 0.311.35). Elle avait été identifiée comme victime de traite d'êtres humains par la brigade de lutte contre la traite d'êtres humains et la prostitution illicite (ci-après : BTPI) et le Centre LAVI. Elle avait présenté des explications cohérentes et détaillées sur les violences domestiques et la traite d'êtres humains dont elle avait été victime notamment à l'occasion des divers entretiens avec des associations spécialisées, des médecins ou la police et plusieurs signes distinctifs ressortaient des éléments présentés. Elle avait ainsi toujours collaboré en apportant tous les moyens de preuve à sa disposition et sa comparution personnelle permettrait de démontrer la vraisemblance de sa qualité de victime de traite d'êtres humains. Le classement de la procédure pénale contre son ancien employeur n'ôtait rien au fait qu'elle avait été victime de traite d'êtres humains, étant précisé que ses affirmations étaient difficiles à démontrer vu sa situation. Selon le rapport médical de l'unité interdisciplinaire de médecine de prévention de la violence (ci-après : UIMPV) des HUG, elle avait dû bénéficier d'un suivi psychologique en raison des évènements vécus. Il en ressortait qu'elle souffrait de dépression et d'un stress post-traumatique. Elle avait été recrutée au moyen de fausses promesses portant sur un emploi ordinaire dans la restauration. En réalité, elle avait été totalement dépendante de son employeur et avait été régulièrement menacée, exploitée et violentée. Vu son historique avec la police et son statut administratif, elle n'avait pas eu d'autre choix que de se soumettre à l'exploitation. Ses tentatives d'obtenir de l'aide auprès des autorités étaient demeurées vaines et elle vivait dans une peur constante.

En cas de retour au D______, elle se retrouverait à nouveau dans la nécessité de subvenir à ses besoins et serait rapidement livrée à elle-même dans une situation de vulnérabilité et donc susceptible d'être à nouveau victime de traite d'êtres humains. En outre, elle ne pourrait bénéficier d'aucun soutien de sa famille, tant moral que financier. Selon le consulting du SEM, une femme seule ne pouvait pas vivre au D______ sans l'aide de ses proches. Or, future mère de deux enfants nés hors mariage, reniée par son père et non respectée par sa communauté en raison de ses choix de vie, elle présentait de nombreux facteurs de vulnérabilité, ce qui justifiait de considérer que les critères de reconnaissance d'un cas de rigueur étaient réalisés et que son renvoi était inexigible, ce d'autant qu'elle possédait un niveau de français B1 et avait été financièrement indépendante avant de tomber enceinte.

b. Par décision du 20 février 2023, le TAPI a rejeté la requête de restitution d’effet suspensif.

c. Le 27 février 2023, A______ a persisté dans ses conclusions sur le fond.

Le fait qu’un accord transactionnel ait mis fin à la procédure pénale n’avait aucune incidence sur son statut de victime de traite d’êtres humains, qui avait été identifiée par plusieurs entités spécialisées. L’ouverture d’une procédure pénale à ce titre, tout comme l’existence même d’une transaction, démontraient que les faits constitutifs d’une telle infraction étaient réalisés. Il convenait ainsi de renvoyer le dossier à l’OCPM pour examen du bien-fondé de la délivrance d’un permis de séjour fondé sur l’art. 14 al. 1 let. a CTEH.

Les conditions du cas de rigueur étaient remplies. La longue durée de son séjour en Suisse devait être prise en compte, étant rappelé que sa régularisation initiale n’avait pas été finalisée en raison des violences subies de la part de son ex-époux et que l’examen de sa demande de reconsidération avait duré sept ans. Aucune violation de l’ordre juridique suisse ni entêtement à violer la décision de renvoi rendue à son encontre ne pouvait lui être reproché. Elle n’avait bénéficié d’aucun titre de séjour en lien avec la procédure pénale à laquelle elle était partie alors qu’un permis lui aurait aujourd’hui été accordé d’office à ce titre, au vu de l’évolution jurisprudentielle. Les faits nouveaux n’étaient pas tous dus à l’écoulement du temps. Sa dépendance à l’aide sociale devait être pondérée, dès lors qu’elle était due à sa grossesse et à la nécessité d’éduquer un enfant en bas âge, étant rappelé qu’elle avait été financièrement indépendante durant les dix premières années de son séjour en Suisse. Son fils avait toujours vécu en Suisse et ne parlait que le français. Le renvoi de ce dernier serait ainsi contraire aux art. 2 et 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107) et leur dossier devait être renvoyé à l’OCPM pour analyse sous cet angle.

Les allégations de l’OCPM concernant les « like » sur Facebook n’étaient pas démontrées, tout comme son lien de parenté avec les auteurs de ces « like » ou encore le fait que ceux-ci la soutiendraient en cas de retour au D______. Il ressortait de la traduction libre en français de l’attestation écrite – qu’elle produisait – rédigée par sa mère, que sa famille la rejetait depuis de nombreuses années en raison de sa séparation d’avec E______, qu’un « kanun » – ancienne tradition autorisant les vendettas – existait à son encontre, que son père ne l’accepterait plus, que des rumeurs continuaient à circuler à son sujet et qu’elle n’avait pas revu sa mère depuis dix ans. Elle ne pouvait prouver l’absence de relations avec les membres de sa famille, ceux-ci ayant cessé tout contact avec elle. Comme démontré par un rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du 7 octobre 2015 relatif à la violence contre les femmes et au retour des femmes au D______, des risques de stigmatisation, de discrimination et de re-trafficking existaient. La protection de l’État n’était pas garantie au vu du nombre restreint de centres d’hébergement et de la durée limitée de l’accueil au sein de ceux-ci. Les mères célibataires, même financièrement indépendantes, étaient confrontées au D______ à d’importantes difficultés socio-économiques, notamment pour trouver un emploi et un logement, en raison du patriarcat et de la discrimination. En outre, les taux de « décrochage scolaire » et la ségrégation des enfants de retour étaient importants. Selon une recherche de l’OSAR du 31 août 2016, l’aide aux personnes vulnérables prévue par la loi kosovare était limitée à six mois, exceptionnellement prolongeable jusqu’à douze mois, et nécessitait notamment la reconnaissance du statut de personnes vulnérables, qui dépendait des autorités communales, de sorte qu’il n’était pas certain qu’elle en bénéficie, même si les conditions légales étaient remplies. Elle devrait en outre, pour ce faire, se réenregistrer dans les fichiers du pays, processus compliqué et peu clair. En tout état, cette « prétendue aide » ne couvrait pas même le minimum vital.

Enfin, le raisonnement retenu par le TAPI dans un jugement du 8 février 2023 s’agissant d’une mère célibataire avec un enfant d’origine philippine – selon lequel ce n’était pas parce qu’au sein d’une population entière, une catégorie particulière de personnes était spécifiquement exposée à de graves difficultés socio‑économiques qu’il se justifiait d’en faire abstraction – devait s’appliquer mutatis mutandis aux femmes kosovares.

d. Le 28 mars 2023, A______ a donné naissance à C______.

e. Le 14 avril 2023, A______ a sollicité un délai afin de produire des documents médicaux attendus.

L’état de santé de son dernier né était en cours d’évaluation. Son fils aîné présentait deux pieds bots nécessitant des soins quotidiens et particuliers, dont elle se chargeait. Elle avait repris son suivi auprès de l’UIMPV depuis le 8 mars 2023, comme démontré par l’attestation du 14 avril 2023 jointe, à teneur de laquelle elle avait exposé, lors des entretiens des 8 mars, 17 mars et 14 avril 2023, qu’un retour au D______ – où elle n’avait plus d’attaches et risquait des représailles de sa famille, notamment de son père – serait délétère pour ses enfants et pour elle. Son état dépressif nécessitait la poursuite des soins.

f. Le 1er juin 2023, elle a persisté dans ses conclusions.

Son médecin et sa psychologue insistaient sur l’importance du lien thérapeutique quant à son état psychologique. Son fils aîné était suivi depuis sa naissance en raison d’une affection orthopédique requérant des soins réguliers et son dernier né présentait une plagiocéphalie (soit une malformation ou déformation du crâne caractérisée par un aspect asymétrique donnant à la tête une forme oblique, selon la définition du trésor de la langue française – http://atilf.atilf.fr/tlf.htm) temporo‑pariétale gauche avec asymétrie de l’oreille nécessitant un suivi pédiatrique. Ainsi, en sus des risques de violence et de représailles précédemment invoqués, un retour au D______ impliquerait une prise en charge médicale insuffisante pour tous trois. En effet, selon un rapport établi par Landinfo le 3 mars 2023 – qu’elle produisait – le service de santé kosovar n’était pas opérationnel et les soins relatifs à la santé mentale étaient inaccessibles aux personnes à faibles revenus. De même, un rapport de la Commission européenne du 12 octobre 2022 qualifiait ce système de santé de préoccupant et non fonctionnel. Alors que la majorité des kosovars présentant des troubles mentaux étaient pris en charge par leur famille, elle n’aurait aucun soutien, tant pour son suivi médical que pour celui de ses enfants, en violation notamment de l’intérêt supérieur de ces derniers. De plus, comme indiqué par un rapport de l’OSAR du 24 novembre 2004, les enfants nés hors mariage étaient la preuve la plus visible du déshonneur et de la honte, représentaient un tabou, leur droit à l’existence n’était pas reconnu et ils étaient exclus de la vie en communauté. Ses fils risquaient ainsi d’être discriminés, ce qui porterait atteinte à leur développement. Partant, l’intérêt supérieur de ces derniers à demeurer en Suisse était prépondérant.

Elle produisait notamment :

-          une attestation du 26 mai 2023 émanant d’une psychologue et du médecin responsable de l’UIMPV à teneur de laquelle, lors du dernier entretien du 10 mai 2023, elle avait indiqué avoir reçu, début mai, des menaces de mort de la part de la mère du père de ses enfants en cas de retour au pays dans l’hypothèse où elle viendrait leur demander de l’aide, de sorte que, également rejetée par sa propre famille, elle n’aurait nulle part où aller ; suite à ces faits, elle s’était plainte d’un malaise et de troubles de la mémoire nécessitant le passage à domicile d’un médecin, qui avait recommandé des investigations neurologiques complémentaires ; elle s’était également plainte d’un fort stress et d’un grand désespoir, tout en précisant qu’elle était seule à s’occuper de ses enfants, notamment pour les emmener à leurs nombreux rendez-vous médicaux, sans pouvoir compter sur le père de ces derniers, qui ne s’investissait pas ; la poursuite des soins spécialisés dans les violences dans leur unité était recommandée ; une interruption du processus thérapeutique et un retour au pays seraient très délétère pour sa santé psychique ;

-          un certificat médical établi le 26 mai 2023 par le Prof. N______ de l’unité d’orthopédie pédiatrique des HUG selon lequel B______ était suivi pour une affection orthopédique et nécessitait des soins ;

-          divers documents médicaux établis par les HUG entre mars et décembre 2020 concernant B______, relatifs à quatre consultations d’orthopédie pédiatrique durant la période précitée, à une prescription de neuf séances de physiothérapie ainsi qu’une consultation avec un médecin des HUG constatant que l’enfant était en bonne santé ; ses deux avant-pieds étaient légèrement en varus ; la difformité était souple et le redressement des pieds était bien faisable ; la forme du pied était tout à fait normale avec une voûte plantaire bien creusée et une absence d’autre malformation ; la mère avait été informée d’effectuer des stimulations externes sur le côté du pied, des massages et des mobilisations des deux pieds et chevilles à domicile ; en cas de persistance de ces varus durant plus de quatre semaines, il serait revu en consultation d’orthopédie ;

-          une photographie d’un nouveau-né en milieu hospitalier, dont elle indiquait qu’il s’agissait de son fils aîné ;

-          une attestation rédigée le 31 mai 2023 par un pédiatre du centre médical O______ selon laquelle C______ présentait une plagiocéphalie temporo‑pariétale gauche avec asymétrie de l’oreille ; le port d’un casque n’était pas justifié mais pourrait le devenir en cas d’évolution orthopédique défavorable ; le suivi pédiatrique se déroulait selon les recommandations.

g. Le 14 juin 2023, l’OCPM a persisté dans ses conclusions.

L’allégation selon laquelle elle aurait été menacée de mort par la famille du père de ses enfants n’était pas étayée. Ces dernières années, les ruptures de fiançailles, les séparations ou même les divorces étaient de plus en plus fréquents au D______ et la femme devait alors retourner vivre avec sa famille, si elle n’avait pas été rejetée par celle-ci pour cause de « comportement déshonorant ».

Une séparation après un mariage de courte durée pouvait tout au plus conduire à une condamnation sociale ou à une humiliation dans les régions rurales. Les « conséquences graves » pour la femme pourraient provenir de la famille de l’ex‑époux ou du rejet par sa propre famille. Toutefois, en cas de besoin, un accueil dans un centre pour femmes et enfants à P______ pour une durée initiale de six mois, qui pouvait être prolongée, était possible.

h. Par jugement du 19 septembre 2023, le TAPI a écarté la demande de comparution personnelle et rejeté le recours.

Le séjour en Suisse de A______ ne pouvait être justifié par les impératifs d’une enquête ou d’une procédure pénale pour traite d’êtres humains. Ni ses déclarations au centre LAVI, au CSP, à la police et aux médecins ni l’ouverture d’une procédure pénale ou une transaction ne suffisaient pour établir qu’elle avait été victime de traite d’êtres humains.

La question pouvait cependant demeurer indécise dès lors que sa situation personnelle ne justifiait pas sa présence en Suisse. Il était surprenant qu’elle veuille rester en Suisse où se trouvait selon elle celui qui lui avait fait subir la traite. Ses allégations selon lesquelles elle ne serait pas soutenue par sa famille en cas de retour au D______ n’apparaissaient pas convaincantes.

Hormis la traduction libre en français d’une attestation qui aurait été rédigée par sa mère, aucun élément au dossier ne démontrait qu’elle serait rejetée par sa famille, voire menacée par certains membres de celle-ci, notamment son père, en cas de retour au D______, étant rappelé qu’elle supportait le fardeau de la preuve. Le contenu de l’attestation était contredit par plusieurs éléments au dossier. En effet, elle avait indiqué lors d’un entretien à l’OCPM le 18 mai 2015 avoir pu être hébergée à G______ dès juillet 2014, soit après son divorce, par une tante et un oncle, ce qui démontrait qu’elle n’était pas rejetée par l’ensemble de sa famille en raison de son divorce. Dans le même sens, elle avait précisé dans sa demande de reconsidération à l’OCPM du 28 mai 2015 avoir pu être logée chez les précités à G______ grâce au soutien de ses parents, ce qui prouvait que ces derniers ne l’avaient pas reniée suite à l’échec de son mariage, contrairement à ses allégations.

Quant au fait que son statut de mère célibataire la mettrait en danger dans son pays, force était de constater que, alors qu’elle faisait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour et de renvoi exécutoire depuis 2014, elle n’était pas sans ignorer, lors de la naissance de ses enfants en 2020 puis en 2023, qu’elle ne bénéficiait d’aucun statut légal en Suisse. Ses explications selon lesquelles elle aurait récemment été menacée de mort par la mère du père de ses enfants, nullement démontrées au demeurant, ne sauraient pas davantage prouver qu’elle-même et ses enfants seraient en danger au D______, étant relevé que, selon ses déclarations rapportées dans l’attestation de l’UIMPV du 26 mai 2013, ces menaces ne s’appliqueraient, en tout état, que dans l’hypothèse où elle tenterait d’obtenir de l’argent de la famille du père de ses enfants et non en cas de simple retour.

Son état dépressif n’était pas uniquement lié aux faits dont elle se prévalait au titre de traite d’êtres humains mais également à sa situation administrative en Suisse et aux conséquences qui en découlaient, notamment son renvoi au D______. Le seul traitement dont elle avait démontré avoir besoin était un suivi médical et psychothérapeutique, disponible au D______.

B______ était suivi pour une affectation orthopédique nécessitant des soins. Il n’était pas établi que son état de santé serait grave et nécessiterait un traitement médicamenteux ou même des séances de physiothérapie. Les documents médicaux de 2020 le disaient en bonne santé. Même si ses deux avant-pieds étaient légèrement en varus, la difformité était souple, le redressement bien faisable et la forme du pied était tout à fait normale. Ces documents mentionnaient également la prescription de neuf séances de physiothérapie, le fait que sa mère avait été informée d’effectuer des massages et des mobilisations des pieds et des chevilles à domicile et qu’il serait revu en consultation en cas de persistance de ces varus durant plus de quatre semaines, sans mention aucune de la nécessité d’un autre traitement. Des traitements physiothérapeutiques étaient disponibles à la clinique de physiothérapie et de rééducation ainsi qu’à la clinique d’orthopédie de l’université d’État à P______, où des chirurgiens orthopédiques et des neurochirurgiens exerçaient, tant à l’hôpital qu’en cliniques privées.

C______ présentait une plagiocéphalie pour laquelle le port du casque n’était pas recommandé et un suivi pédiatrique était en cours. Le seul traitement nécessaire étant un suivi pédiatrique dont rien ne laissait penser qu’il ne pourrait pas être effectué au D______.

A______ n’indiquait pas avoir de la famille ni bénéficier d’un quelconque soutien de proches ou de connaissances dans le canton. Elle élevait seule ses deux enfants, dont le père n’assumait aucune responsabilité.

Elle séjournait en Suisse depuis septembre 2010 et son séjour devait être qualifié de long. Elle n’avait toutefois séjourné de manière légale qu’un an. Elle avait fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse entrée en force prononcée le 13 janvier 2014, à laquelle elle ne s’était jamais conformée. Elle était tenue d’attendre le résultat de sa requête de reconsidération à l’étranger. Son intégration socioprofessionnelle était loin d’être exceptionnelle. Elle n’exerçait, depuis septembre 2019, soit depuis quatre ans, aucune activité lucrative et émargeait intégralement à l’aide sociale. Son explication selon laquelle ses grossesses puis l’éducation de ses enfants l’empêchaient de trouver un emploi ne saurait être retenue, dès lors qu’il était notoire que de nombreuses femmes seules avec des enfants en bas âge vivant dans le canton travaillaient afin de subvenir à leurs besoins.

Arrivée à Genève à l’âge de 21 ans, elle avait passé son enfance et son adolescence au D______. Elle maîtrisait les us et coutumes de son pays. Ses parents et son frère y vivaient. L’allégation que ces derniers l’auraient rejetée, voire menacée s’agissant de son père, en raison de son statut de femme divorcée et de mère célibataire n’avait pas été prouvée. Ses problèmes de santé consistant en une symptomatologie dépressive nécessitant un suivi médical ne pouvaient être qualifiés de graves. Il en allait de même de la situation médicale de ses deux fils. Âgés de respectivement 3 ans et demi et d’un peu moins de 6 mois, ils n’étaient pas scolarisés, ni ne fréquentaient une crèche ou un jardin d’enfants. Au vu de leur jeune âge, ils ne pouvaient se prévaloir d’une intégration poussée en Suisse et demeuraient entièrement dépendants de leur mère. Ils vivaient en Suisse illégalement depuis leur naissance et leur mère ne pouvait tirer bénéfice de l’art. 8 CEDH sous l’angle du respect du droit à sa vie privée et à celle de ses enfants.

L’exécution de son renvoi et de celui de ses fils apparaissait raisonnablement exigible. Ses craintes de représailles n’étaient pas étayées et elle pourrait s’adresser aux autorités policières de son lieu d’origine en cas de besoin.

D. a. Par acte remis à la poste le 17 octobre 2023, A______, agissant en son nom et pour le compte d’B______ et C______, a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation.

Le jugement était injuste. Il ne prenait pas en compte tous les éléments présentés dans son recours. L’ensemble du dossier motivait la reconsidération de sa demande et l’octroi d’un permis de séjour. Elle risquait un crime d’honneur après que son père eut menacé de la tuer. Son renvoi n’était ni licite ni exigible. Elle n’était pas francophone et n’avait pas de formation juridique. Elle allait confier à nouveau son dossier au CSP et sollicitait un délai supplémentaire pour compléter son recours.

b. Le 8 novembre 2023, A______ a complété son recours.

La qualité de victime de traite d’êtres humains devait lui être reconnue. La réalisation des conditions de l’art. 14 al. 1 CTEH devait être reconnue et un permis fondé sur cette disposition devait lui être octroyé. La cause devait être retournée à l’OCPM pour nouvelle décision. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’OCPM pour violation des art. 9 et 29 Cst. Plus subsidiairement, il devait être constaté que leur renvoi était inexigible et la cause devait être renvoyée à l’OCPM pour nouvelle décision. Préalablement, la suspension de l’exécution du renvoi et son audition sur les menaces de mort en cas de retour devaient être ordonnées.

Lorsqu’elle avait appelé ses parents à l’aide après que son époux lui eut fait subir des violences en 2011, ceux-ci, bien qu’ils l’eussent menacée de mort, avaient dû se résigner à la secourir de peur que leur honneur ne soit d’autant plus entaché.

Elle avait ensuite accepté d’épouser de façon coutumière K______ sur l’insistance de sa famille et compte tenu de sa situation précaire. La police G______ ne l’avait pas comprise lorsqu’elle avait appelé à l’aide, car elle ne parlait que très peu l’allemand, et l’avait traitée comme une délinquante.

Elle avait été forcée des années durant, de juillet 2015 à janvier 2018, à sous-louer pour le double du loyer un studio à son employeur L______ à Genève. Elle travaillait en moyenne 17 heures par jour et n’était payée que CHF 1'600.- à CHF 1'800.- par mois, en mains propres. Elle n’avait eu que deux semaines de vacances non payées. Son employeur lui avait fait croire qu’un avocat pourrait lui obtenir un permis de séjour. Il lui avait fait subir des violences physiques et psychologiques. Il l’avait battue à fin octobre 2017, comme elle refusait de verser plus d’argent à l’avocat qu’il lui avait proposé. Elle s’était rendue au poste de police Q______, où un agent kosovar avait appelé le cousin de son employeur puis l’avait confrontée à ce dernier, sans enregistrer sa plainte. Elle n’avait plus de revenu et n’avait pas d’autre logement. Elle avait continué à habiter le studio de son employeur, se résignant à ne plus en payer le loyer. Son employeur l’avait menacée et brutalisée puis avait coupé l’électricité et demandé son évacuation au Tribunal des baux et loyers. Le jour de l’audience, elle avait été prise de panique et avait déposé une plainte à la BTPI, qui l’avait dirigée vers le foyer H______, où elle avait été hébergée dès le 16 mai 2017. Le policier qui avait refusé de prendre sa plainte et avisé le cousin de son employeur avait été sanctionné pénalement, en dernier ressort par le Tribunal fédéral. Elle avait conclu le 26 septembre 2018 avec L______ et son épouse une convention pour solde de tout compte mettant fin aux procédures intentées, qu’elle produisait.

Il ressort de ce document que sa plainte pénale pour lésions corporelles simples, usure, menace, traite d’êtres humains et injure avait fait l’objet d’un classement et qu’elle retirait le recours formé contre celui-ci et renonçait à saisir le Tribunal des prud’hommes d’une requête en paiement. Les époux L______ retiraient de leur côté leur demande en paiement et leur plainte pénale formées contre elle.

Il était établi par des documents qu’elle était une victime de traite humaine.

Elle avait toujours eu à cœur de travailler. Elle avait été bénévole le 17 juin et 25 novembre 2017 aux samedis du partage. Elle avait effectué un stage auprès de la Coop du 26 mars au 6 avril 2018 avec l’aide de l’OSEO. Elle avait travaillé pour R______ SA à l’aéroport du 1er septembre 2018 au 30 avril 2019 avec l’accord de l’OCPM. Elle avait ensuite vécu de ses économies jusqu’en août 2019. Avec l’annonce de sa grossesse, elle ne pouvait plus se permettre de vivre dans la précarité et elle avait demandé l’aide de l’hospice dès septembre 2019, dont elle dépendait toujours.

Son père l’avait reniée et menacée de mort. Les « like » sur son profil Facebook ne pouvaient permettre à l’OCPM de prétendre que sa famille la soutiendrait. On ignorait qui avait « liké » ses images.

Le 27 février 2023, elle avait produit devant le TAPI un courrier de sa mère attestant du rejet dont elle faisait l’objet de la part de sa famille. Il s’agissait d’un fait nouveau. Sa famille la rejetait. Il existait un « kanun » contre elle. Son père ne l’accepterait plus. Des rumeurs continuaient de circuler à son sujet. Elle n’avait plus revu sa mère depuis dix ans. Tous les membres de sa famille avaient coupé les ponts avec elle. Elle avait établi que les mères célibataires rencontraient au D______ d’importantes difficultés.

Les art. 14 al. 1 let. a CTEH et 4 CEDH avaient été violés. Elle avait établi qu’une femme seule ne pouvait pas vivre au D______, a fortiori avec deux enfants nés hors mariage. Elle ne pourrait aucunement compter sur le soutien de sa famille. Le réseau qu’elle avait mis en place à Genève et qui l’aidait à organiser une vie comme mère célibataire ne trouverait pas son équivalent au D______. Les soins médicaux pour ses enfants seraient limités ou indisponibles dans une structure publique au D______.

L’art. 8 CEDH avait été violé. L’octroi d’un permis de séjour se justifiait au vu de l’ensemble du dossier. Sn séjour aurait pu être légalisé entre 2017 et 2018. L’instruction de sa demande de reconsidération avait duré sept ans. Elle risquait d’être à nouveau victime de traite d’êtres humains si son retour était ordonné.

Les art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH avaient été violés. Elle avait établi qu’un « kanun » existait contre elle qu’il existait pour elle des risques sérieux et réels en cas de retour au D______.

Les art. 3 CDE et 8 CEDH avaient été violés. En cas de renvoi, ses enfants ne pourraient bénéficier des soins adéquats. Ils risqueraient de subir des discriminations en raison de la situation et de la vulnérabilité de leur mère.

Subsidiairement, la décision était arbitraire et consacrait une violation du pouvoir d’appréciation de l’autorité. Compte tenu de sa situation, le TAPI aurait dû ordonner la délivrance d’un permis pour cas de rigueur. Ses tentatives de déposer des plaintes pénales avaient été entravées.

Plus subsidiairement, son renvoi ne pouvait être exigé et elle devait bénéficier d’une admission provisoire.

c. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

d. Le 21 décembre 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions et a produit un rapport de l’UIMPV.

e. Le 8 janvier 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

f. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les allégations et les pièces produites par les parties.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Les recourants concluent préalablement à la comparution personnelle de la recourante.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_157/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1). Ce droit n’empêche toutefois pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n’implique pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; art. 41 LPA).

2.2 En l’espèce, la recourante s’est vu offrir la possibilité d’exposer sa situation et de produire toute pièce utile devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans. Elle n’expose pas quels éléments au sujet des risques que son retour au D______ lui ferait subir qu’elle n’aurait pu alléguer par écrit son audition serait susceptible d’apporter. La chambre de céans considère qu’elle dispose d’un dossier complet et en état d’être jugé.

Il ne sera pas donné suite à la demande de comparution personnelle.

3.             L’OCPM est entré en matière sur la demande de reconsidération mais l’a rejetée.

Dans un premier grief, la recourante se plaint de la violation des art. 14 § 1 CTEH et 4 CEDH. L’OPCM et le TAPI auraient dû lui reconnaître le statut de victime de traite d’êtres humains et lui octroyer une autorisation de séjour sur la base de ce statut.

3.1 La CTEH a notamment pour objet de protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, de concevoir un cadre complet de protection et d'assistance aux victimes ainsi que d'assurer des enquêtes et des poursuites efficaces (art. 1 let. b CTEH).

3.2 La traite des êtres humains est définie à l'art. 4 let. a CTEH, lequel prévoit que l'expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. Cette définition correspond à celle de l'art. 3 let. a du Protocole additionnel du 15 novembre 2000 à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (ci-après: le Protocole de Palerme; RS 0.311.542; cf. rapport explicatif CTEH § 72).

La traite des êtres humains se compose de trois éléments constitutifs : 1) un acte (ce qui est fait) : « le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes » ; 2) un moyen (comment l'acte est commis) : « la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre » ; 3) un objectif d'exploitation (pourquoi l'acte est commis) : « l'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes » (rapport explicatif CTEH § 74; également pour le Protocole de Palerme, Combattre la traite des personnes : Guide à l'usage des parlementaires, mars 2009, n° 16 - 2009, p. 13 s., établi par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime [ONUDC]). Pour qu'il y ait traite des êtres humains, il faut en principe la réunion d'éléments appartenant aux trois catégories reprises ci-dessus (action - moyen - but) (Arrêt 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 7.1.1 ; Rapport explicatif CTEH § 75 s., qui mentionne une exception, non réalisée en l'espèce, pour les enfants).

3.3 La personne étrangère qui se prétend victime de traite des êtres humains est soumise à un devoir de coopération accru et doit étayer ses allégués par des preuves, qui peuvent être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents (ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2021 précité consid. 7.1.3).

3.4 Conformément à l'art 14 § 1 CTEH, chaque partie délivre un permis de séjour renouvelable aux victimes lorsque : l'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur situation personnelle (let. a) ; l'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d'une enquête ou d'une procédure pénale (let. b). L'art. 14 par. 1 let. a CTEH vise à offrir à la victime un certain degré de protection, et l'art. 14 par. 1 let. b CTEH permet de garantir la disponibilité de ladite victime pour l'enquête pénale, ces deux dispositions allant de pair puisque la volonté de coopérer avec les autorités de poursuite pénale suppose que la victime ait confiance en ces autorités, ce qui n'est concevable que si ces dernières tiennent suffisamment compte de son besoin de protection (ATF 145 I 308 consid. 3.4.2).

Pour que la victime se voie accorder un permis de séjour, il faut, selon le système choisi par l'État partie, soit que la victime se trouve dans une situation personnelle (comme la sécurité, l'état de santé ou sa situation familiale) telle qu'il ne saurait être raisonnablement exige qu'elle quitte le territoire, soit qu'une enquête judiciaire ou une procédure pénale soit ouverte et que la victime collabore avec les autorités. Ces critères ont pour but de permettre aux États parties de choisir entre l'octroi d'un permis de séjour en échange de la collaboration avec les autorités pénales et l'octroi d'un permis de séjour eu égard aux besoins de la victime, soit encore de suivre ces deux approches (rapport explicatif du Conseil de l'Europe relatif à CTEH du 16 mai 2005 n. 182 ss).

Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 14 par. 1 let. b CTEH fonde un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée lorsque les autorités de poursuite pénale compétentes considèrent que la présence de la personne étrangère concernée est nécessaire pour les besoins de la procédure pénale (ATF 145 I 308 consid. 3.4.2 et 3.4.4).

3.5 En l’espèce, à l’appui d’un cas de traite d’êtres humains, la recourante se plaint principalement de « l’exploitation de la force de travail » dont elle aurait été la victime de juillet 2015 et janvier 2018 de la part de L______.

Certes, elle invoque par ailleurs les violences subies par son ex-mari. Celles-ci ont toutefois été examinées par le TAPI dans son premier jugement du 29 juillet 2014, devenu définitif, et n’ont pas été jugées d’une gravité suffisante pour fonder l’octroi d’une autorisation ni qualifiées de traite d’êtres humains. Elles excèdent par ailleurs le cadre de la demande de reconsidération. Elle invoque également les violences qu’elle aurait subies d’K______, pour déplorer que sa plainte n’avait pas été instruite par la police de S______. Il ressort toutefois du procès‑verbal de son audition du 11 mai 2015 qu’elle a confirmé déposer plainte et été interrogée sur les infractions subies. K______ a été interrogé le jour même en qualité de prévenu sur les reproches que lui adressait la recourante, qu’il a niés.

Le TAPI ne lui a pas reconnu le statut de victime de la traite d’êtres humains, mais a laissé la question indécise et pour examiner et exclure la réalisation de la condition de la situation personnelle de la let. a de l’art. 14 § 1 CTEH, l’hypothèse de la collaboration avec les autorités de poursuite de la let. b n’étant par ailleurs pas invoquée.

Comme l’a relevé le TAPI, les rapports et évaluations qu’elle a produits sont basés sur ses déclarations, et elle n’a fourni aucune autre preuve contre son ancien employeur L______.

La recourante n’a pas allégué de recrutement par la menace ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation – mais a évoqué une opportunité d’embauche qui lui avait été signalée en lien avec l’ouverture d’une nouvelle enseigne.

La recourante n’a pas non plus détaillé quelles formes de coercition auraient été mises en œuvre pour obtenir d’elle un travail forcé. Les épisodes de violence isolés qu’elle a allégués ne suffisent pas pour établir une contrainte permanente. Elle ne soutient pas que son passeport aurait été confisqué ni qu’elle aurait été séquestrée, enfermée ou empêchée de sortir. Son employeur a recouru à une procédure judiciaire et non à la force pour lui faire quitter son logement une fois qu’elle n’en payait plus le loyer.

La recourante affirme avoir payé un loyer exagéré et perçu un salaire insuffisant (CHF 1'600.- à CHF 1'800.- net par mois) compte tenu de son horaire de travail. Ces éléments, seraient-ils prouvés, ne suffisent cependant pas non plus pour établir la traite d’êtres humains.

Surtout, la plainte formée par la recourante notamment pour traite d’êtres humains et usure a été classée par le Ministère public. Certes, elle a recouru contre ce classement, mais a ensuite transigé avec L______ et son épouse et abandonné toutes ses prétentions.

Elle explique que cet arrangement était la meilleure manière pour sauvegarder ses intérêts. Elle était toutefois assistée d’un avocat, de sorte que ses intérêts ont dû être soigneusement pesés et qu’elle n’aurait vraisemblablement pas retiré sa plainte pénale si elle avait considéré ses chances comme raisonnables – ne serait-ce que dans la perspective de pouvoir solliciter le bénéfice des protections, notamment en matière d’autorisation de séjour, que prévoit la CTEH pour les victimes de traite d’êtres humains.

Le fait que la procédure ouverte par la plainte pour calomnie de L______ a été close par une ordonnance de non-entrée en matière ne change rien au fait que le classement de sa propre plainte pour traite d’êtres humains et usure, une fois devenu définitif, a la valeur d’un acquittement (art. 320 al. 4 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0).

Le statut de victime de la traite d’êtres humains ne pouvant être reconnu à la recourante, le TAPI n’avait pas à examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s’imposait au sens de l’art. 14 § 1 let. a CTEH.

Il s’est ce nonobstant livré à un examen approfondi pour exclure cette hypothèse. Il sera vu plus loin, sous l’angle du cas individuel d’extrême rigueur et du renvoi, que son raisonnement est conforme au droit et n’appelle aucune critique.

Le grief sera écarté.

4.             Dans un second grief, la recourante se plaint de la violation de l’art. 8 CEDH. Son intégration devait lui valoir l’octroi d’une autorisation de séjour sous l’angle de la protection de la vie privée.

4.1 L'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2023 du 3 mai 2023 consid. 5.3.5).

4.2 En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse en 2010 et n’y a séjourné au bénéfice d’une autorisation qu’un an dans le cadre de son mariage. Le reste de son séjour s’est déroulé dans l’illégalité. La prolongation de son autorisation de séjour lui a été refusée et son renvoi de Suisse a été ordonné le 13 janvier 2014, mais elle ne s’est jamais conformée à cette décision.

Elle affirme avoir travaillé jusqu’à la naissance de son aîné, mais elle indique également que lorsqu’elle a appris sa grossesse elle a décidé d’émarger à l’aide sociale, dont elle est aujourd’hui encore entièrement dépendante. Sa volonté de travailler ne lui est d’aucun secours, seule son intégration socioprofessionnelle effective devant être prise en considération. De ce point de vue, son cas diffère notablement de celui d’une jeune mère célibataire kosovare dont la chambre de céans avait admis le recours au motif qu’elle avait documenté l’hostilité du père de son enfant et de sa famille, s’était émancipée de l’aide sociale et avait réalisé des efforts d’intégration socio-professionnelle remarquables en devenant indépendante grâce à deux emplois d’enseignante (ATA/1200/2022 du 29 novembre 2022).

La recourante ne soutient pas qu’elle serait investie en Suisse dans la vie associative, culturelle ou sportive. Les deux épisodes de bénévolat qu’elle fait valoir ne sont à cet égard pas significatifs. Elle a un oncle et une tante à G______ mais ne prétend pas avoir de famille ou de proches à Genève, ni de réseau d’amis. Elle n’a donné aucune information sur le père de ses enfants, sinon pour dire que la filiation n’était toujours pas établie et que celui-ci se désintéressait de sa progéniture. Elle élève seule ses enfants.

Elle ne saurait dans ces conditions se prévaloir d’une intégration particulièrement intense ou réussie en Suisse, au point que son départ équivaudrait pour elle à un déracinement.

Elle ne saurait par ailleurs faire valoir un risque de revictimisation sous l’angle de la traite d’êtres humains, dès lors que le statut de victime lui a à juste titre été dénié.

Le grief sera écarté.

5.             Il faut également examiner si la recourante se trouve dans un cas individuel d’extrême gravité.

5.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

Selon l’art. 31 al. 1 OASA en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

L'intégration professionnelle doit être exceptionnelle. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/678/2020 du 21 juillet 2020 consid. 5a ; ATA/1694/2019 précité consid. 4b).

À elles seules, la longue durée du séjour et l'intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l'aide sociale) ne suffisent pas pour imposer la poursuite du séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/192/2021 précité consid. 9e ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d et les références citées). La jurisprudence considère, de manière générale, qu'une période de sept à huit ans est une assez longue durée de séjour en Suisse (Minh SON NGUYEN, in Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées, ad art. 30 n. 41).

La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 précité consid. 5.2).

5.2 D’une manière générale, lorsqu’un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l’intégration au milieu suisse s’accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l’état d’avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L’adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/656/2023 du 20 juin 2023 consid. 3.6). Sous l’angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant prescrite par l’art. 3 al. 1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107 ; ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1919/2019 du 12 juillet 2021 consid. 9.4 ; ATA/656/2023 précité consid. 3.6).

5.3 En l’espèce, la recourante ne remplit pas les conditions du cas individuel d’extrême gravité.

Il a été vu plus haut qu’elle peut certes se prévaloir d’un séjour en Suisse de plus de dix ans, mais que celui-ci s’est presque entièrement déroulé dans l’illégalité, si bien que sa durée doit être relativisée.

Elle n’a pas respecté l’injonction de quitter la Suisse qui lui avait été notifiée en 2014, ce qui ne dénote pas le respect des lois et des institutions pouvant être attendu d’une candidate à la régularisation de son statut d’immigrante.

Elle ne peut faire valoir une intégration socio-professionnelle exceptionnelle. Elle est entièrement dépendante de l’aide sociale depuis l’annonce de sa première grossesse, alors qu’elle avait auparavant travaillé – en dernier lieu au service de R______ SA à l’aéroport entre septembre 2018 et avril 2019. Elle ne soutient pas avoir acquis en Suisse une formation ou des connaissances qu’elle ne pourrait mettre à profit au D______. Elle a exposé dans son recours devant la chambre de céans ne pas être francophone, mais elle a produit une attestation de maîtrise de la langue française de niveau B1 à l'oral. Il n’est pas soutenu qu’elle aurait des dettes, des poursuites ou un casier judiciaire.

Âgée de 35 ans, la recourante est encore jeune. Elle a vécu son enfance, son adolescence et le début de son âge adulte au D______, dont elle maîtrise la langue, la culture et les coutumes. Elle a quitté le D______ pour venir en Suisse en septembre 2010, alors qu’elle était âgée de 21 ans.

Ses enfants sont encore très jeunes. Elle les a conçus alors qu’elle savait qu’elle était renvoyée et devait quitter la Suisse, aux termes d’une décision devenue définitive. Son aîné B______, né le ______ 2020, n’est pas encore en âge de scolarité. Ses fils ne sont pas encore intégrés et encore moins enracinés dans la culture suisse. Ils ne font valoir aucune relation avec leur géniteur ni d’ailleurs avec d’autres parents en Suisse et il peut être attendu d’eux qu’ils suivent leur mère au D______, où ils entameront leur scolarité.

La recourante se heurtera certes à des difficultés si elle doit retourner au D______, mais celles-ci ne seront pas supérieures à celles rencontrées par ses compatriotes placées dans la même situation qu’elle. Elle a travaillé en Suisse dans la restauration et possède une certaine maîtrise de la langue française à l’oral, soit autant d’expérience qu’elle pourra faire valoir dans son pays d’origine. Elle affirme être reniée par sa famille, mais il sera vu plus loin qu’il ressort du dernier courrier de sa mère que celle-ci l’aime « de tout [s]on cœur », et que par ailleurs elle a au D______ des frères et sœurs de sa génération, dont on peut attendre qu’ils accordent un poids moindre aux traditions et aux disputes familiales et apportent à leur sœur et à ses enfants le soutien nécessaire lors de leur retour au D______.

Son état de santé et celui de ses enfants ne font pas obstacle à leur retour au D______. Ils seront, avec la portée à accorder à ses allégations sur les violences qu’elle subirait ou les dangers qu’elle courrait en cas de retour au D______, examinés plus loin de manière plus approfondie, avec l’exigibilité du renvoi.

Enfin, la recourante fait état de sa vulnérabilité. Il peut être observé à ce propos qu’elle a quitté deux hommes avec lesquels elle ne s’entendait pas, a conduit une procédure de divorce, a travaillé au service de plusieurs employeurs et a été indépendante, a poursuivi pénalement et civilement un employeur dont elle dénonçait le comportement avant de transiger avec lui et a eu deux enfants d’un même homme peu désireux de s’investir et dont elle s’occupe seule. Elle a de la sorte fait montre de capacités d’autonomie, de résistance et de résilience, ce qui ne porte pas à la considérer comme vulnérable.

6.             La recourante soulève encore plusieurs griefs – de violation des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH ; 3 CDE et 8 CEDH ; d’arbitraire et de violation du pouvoir d’appréciation – qui ont trait aux risques pour la vie et la santé qu’elle et ses enfants encourraient en retournant au D______ et qui peuvent être examinés sous l’angle du caractère licite, possible et exigible de leur renvoi.

6.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; arrêt du TAF E‑689/2019 du 30 novembre 2020 ; ATA/1160/2020 du 17 novembre 2020).

6.3 Les difficultés généralement rencontrées par les mères célibataires au D______ en raison des préjugés culturels, telles que l’opprobre, la honte, la répudiation ou l’exclusion de la famille ne suffisent d’ordinaire pas selon la jurisprudence pour établir une situation d’extrême gravité dans l’examen d’un cas particulier (ATF 123 II 125 précité).

6.4 En l’espèce, le TAPI a retenu sans être contredit que la symptomatologie dépressive dont elle souffrait et qui nécessitait un suivi médical ne pouvait être qualifiée de grave et ne mettait pas sa vie en danger. La recourante pourra poursuivre sa prise en charge et nouer une nouvelle alliance thérapeutique au D______, où il existe sept centres de traitements ambulatoires pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale) ainsi que des services de neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë au sein des hôpitaux généraux dans les villes de T______, U______, V______, W______, X______, Y______ et P______. De plus, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées « Maisons de l'intégration » ont vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposent un soutien thérapeutique et socio‑psychologique (arrêts du TAF F‑7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.4 ; C-2748/2012 du 21 octobre 2014 ; C‑5631/2013 du 5 mars 2014 consid. 5.3.3 et jurisprudence citée ; ATA/539/2022 du 24 mai 2022 consid. 8f ; ATA/821/2021 du 10 août 2021 consid. 3f et les arrêts cités, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_671/2021 du 15 février 2022 consid. 8.2 et les références citées).

La recourante a produit une attestation récente de l’UIMPV recommandant la poursuite des soins et indiquant qu’une interruption du processus thérapeutique et qu’un retour au pays serait très délétères. Cette appréciation ne change rien au fait qu’un suivi psychothérapeutique et des médicaments antidépresseurs et anxiolytiques sont disponibles au D______.

Les troubles des enfants de la recourante ont déjà été traités en Suisse. Ils ne sauraient être qualifiés de graves. Selon un récent certificat produit par la recourante, B______ a porté des plâtres et « est encore suivi » pour cette problématique. Le suivi de la prise en charge des enfants pourra se poursuivre au D______, ainsi que l’a relevé le TAPI.

Il reste à examiner la réalité des menaces et dangers auxquels la recourante affirme qu’elle serait exposée en cas de retour au D______, soit notamment d’être tuée par son père ou par la mère du père de ses enfants.

Le TAPI avait estimé le 29 juillet 2014 qu’en tant que jeune femme divorcée, sa réintégration se heurterait à des difficultés d'ordre culturel, mais qu’elle avait vécu au D______ jusqu'à sa venue en Suisse, quatre ans auparavant, qu’elle connaissait la langue et la culture de son pays d’origine et qu’elle y bénéficiait en outre du soutien de sa famille. La recourante faisait alors déjà valoir que compte tenu de sa séparation après quelques mois seulement de vie commune, puis de son divorce, elle serait considérée comme « une pute » et toute sa famille subirait l'humiliation, et que rejetée, elle s'exposerait à de très graves conséquences.

Lorsqu’elle a été interrogée par la police à S______ le 11 mai 2015, la recourante a expliqué qu’il serait bien qu’elle puisse appeler ses parents au D______, qu’il lui serait difficile de rentrer au D______ mais que ce n’était « pas non plus une vie ici » (trad.). Elle craignait qu’K______ ne mette à exécution ses menaces de s’en prendre à son frère et à elle au D______, en les faisant tuer par d’autres personnes.

Le TAPI a relevé qu’elle avait indiqué à l’OCPM le 18 mai 2015 avoir été hébergée à G______ par un oncle et une tante et ajouté dans sa demande de reconsidération du 28 mai 2015 que c’était grâce à l’intervention de ses parents.

Le TAPI a également relevé qu’elle avait déclaré à l’UIMPV – selon l’attestation du 26 mai 2013 (recte : 2023) portant sur un entretien du 10 mai 2023 – qu’elle avait reçu début mai 2023 des menaces de mort de la mère du père de ses enfants « en cas de retour au pays, si elle s’avisait de venir chez eux demander de l’aide dans un contexte où elle n’aurait nulle part d’autre où aller et serait à la rue avec ses deux enfants car elle serait aussi rejetée par sa propre famille ».

La recourante a enfin produit un courrier de sa mère avec une traduction libre, qui commence par « ma chère fille », se termine par « je t’aime de tout mon cœur ma fille » et dont il ressort que son père ne l’acceptera plus à cause des nombreux problèmes qu’elle a rencontrés, des désaccords avec la famille, des souffrances de celle-ci, du fait qu’elle n’a plus revu sa famille depuis dix ans, même dans les moments les plus difficiles. Contrairement à ce que soutient la recourante, ce texte ne confirme pas que son père menacerait de la tuer ni que la tradition le contraindrait à le faire. S’il contient des reproches à une fille absente et dont la vie n’est pas approuvée, il n’évoque pas les notions de honte ou de déshonneur et ne fait état que de l’opprobre du père. Il évoque le divorce de la recourante comme l’origine de la rupture avec la famille, mais le TAPI a observé à juste titre qu’après son divorce la recourante avait justement pu compter sur l’aide de sa famille.

Comme le TAPI, la chambre de céans parvient à la conclusion que la recourante n’a pas établi au degré requis de vraisemblance – par comparaison par exemple avec l’arrêt ATA/1200/2022 précité – qu’en cas de retour au D______ elle s’exposerait à un danger concret d’être tuée par son père ou sa belle-mère.

C’est donc de manière conforme au droit que l’OCPM a ordonné le renvoi de la recourante et de ses enfants et refusé de leur octroyer une admission provisoire.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

Vu l’issue du recours, les conclusions sur mesures provisionnelles tendant à la suspension des mesures d’exécution du renvoi sont sans objet.

7.             La recourante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge et, vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2023 par A______ , agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs B______ et C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 septembre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au CSP – CENTRE SOCIAL PROTESTANT, mandataire des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.