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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/495/2021

ATA/1200/2022 du 29.11.2022 sur JTAPI/1051/2021 ( PE ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/495/2021-PE ATA/1200/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 novembre 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Mme A______, agissant pour elle et pour son enfant mineur, B______
représentés par le CSP - Centre Social Protestant, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 octobre 2021 (JTAPI/1051/2021)


EN FAIT

1) Mme A______, ressortissante du C______, est née le ______ 1998 au C______.

Elle est entrée en Suisse dans le courant de l’année 2019.

2) Le 15 octobre 2019, elle a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour.

En 2018, elle avait obtenu un bachelor en anglais au C______, puis avait été engagée comme enseignante. Durant ses études, elle avait rencontré un homme, dont elle était tombée enceinte. Celui-ci ne voulait pas de l’enfant qu’elle portait. Sa propre famille n’acceptait pas d’avoir une fille mère d’un enfant né hors mariage. Son compagnon avait menacé de la faire avorter et s’était mis à la frapper. Afin de fuir ces violences, elle avait décidé de quitter le C______. Elle avait trouvé en Suisse des compatriotes qui l’avaient prise en charge. Le terme de sa grossesse était prévu pour le 15 novembre 2019. Il était essentiel pour elle de pouvoir aborder cette période en toute sécurité et de bénéficier d’un soutien minimal et d’une
assurance-maladie.

Subsidiairement, il devait être constaté que son renvoi était inexigible.

3) Le ______ 2019, B______, de nationalité C______, est né à Genève.

4) Les 19 et 22 janvier et 19 octobre 2020, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a attesté que Mme A______ bénéficiait d’une aide financière complète.

5) Le 18 novembre 2020, l’OCPM a fait part à l’intéressée de ce qu’il avait l’intention de rejeter sa demande.

6) Le 17 décembre 2020, Mme A______ a expliqué qu’elle ne pouvait plus rentrer au C______, ne disposant plus d’aucun contact avec sa famille. Ses craintes étaient confirmées par deux rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) qu’elle annexait, intitulés respectivement « La signification des traditions dans le C______ d’aujourd’hui » et « C______ : violence contre les femmes et retour des femmes seules » et datés des 24 novembre 2004 et 7 octobre 2015. En cas de retour dans son pays, elle se trouverait condamnée à la vindicte sociale et fortement isolée avec son fils. Les structures en mesure d’accueillir les femmes seules étaient quasiment inexistantes. Elle craignait en outre les représailles du père de son fils, qui s’était déjà montré violent envers elle. Elle avait peur qu’il ne lui prenne son enfant.

Elle avait commencé à apprendre le français et s’était inscrite à un programme d’insertion professionnelle et de formation.

Elle devait être mise au bénéfice d’une autorisation de séjour ; subsidiairement, son renvoi devait être considéré comme inexigible en raison des dangers auxquels elle et son enfant se trouveraient confrontés en cas de retour au C______.

7) Par décision du 15 janvier 2021, l’OCPM a refusé de soumettre le dossier de Mme A______ au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif et a prononcé son renvoi de Suisse.

Elle n’avait pas été en mesure d’établir un séjour en Suisse depuis un minimum de dix ans, requis pour une personne célibataire parent d’un enfant non scolarisé. La durée de sa présence était relativement courte. Aucune attestation mentionnant son niveau de français n’avait par ailleurs été produite. Elle n’avait pas non plus démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable, elle et son enfant dépendant entièrement de l’hospice. Elle n’établissait pas qu’une réintégration au C______ entraînerait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place. Son fils, âgé de onze mois, en bonne santé, n’était pas encore scolarisé, si bien que son intégration en Suisse n’était pas déterminante.

De plus, elle n’invoquait pas ni ne démontrait l’existence d’obstacles à son retour et le dossier ne faisait pas apparaître que son renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

8) Le 1er février 2021, l’hospice a à nouveau attesté que Mme A______ était totalement assistée financièrement.

9) Le 11 février 2021, Mme A______, agissant en son propre nom et en celui de son fils, a recouru devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit constaté que les conditions relatives à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur étaient réunies, subsidiairement à ce qu’elle soit mise au bénéfice d’une admission provisoire.

Elle n’avait pas passé de longues années en Suisse et son intégration demeurait imparfaite. Cependant, elle n’avait pas ménagé ses efforts pour s’intégrer au mieux à sa nouvelle existence. Elle s’était inscrite à des cours de français et s’était engagée dans un programme de l’association D______.

S’agissant de l’exigibilité de son renvoi, elle craignait, en cas de retour, de se retrouver exposée aux violences de son ex-compagnon et que celui-ci ne lui enlève son fils. Il était notoire qu’au C______, trouver une quelconque protection auprès des autorités dans une telle situation se révélait illusoire. Elle ne pouvait pas non plus trouver réconfort, soutien ou protection auprès de sa famille, car celle-ci l’avait rejetée dès qu’elle avait eu connaissance de sa grossesse. Son père l’avait répudiée, conformément aux règles coutumières évoquées dans les rapports de l’OSAR. En tant que mère célibataire, elle serait condamnée à l’opprobre social et, de ce fait, à un isolement complet.

Elle était particulièrement vulnérable. Ainsi qu’il résultait d’un certificat médical établie le 21 janvier 2021 par la Dre E______, elle souffrait d’un syndrome de stress post traumatique chronique (ci-après : PTSD). Elle présentait une angoisse constante, des troubles du sommeil, une anorexie partielle, des flashbacks et l’irruption fréquente d’une peur intense d’être agressée. Un retour dans son pays péjorerait sérieusement son état de santé, puisqu’il la réexposerait au traumatisme initial responsable en premier lieu de son état de santé actuel et du traumatisme secondaire résultant de l’abandon par ceux qui devaient lui offrir un refuge. Son fils risquait d’être discriminé et de voir rejaillir sur lui le rejet social. Son intérêt supérieur commandait à ce qu’il demeure en Suisse.

Un titre de séjour en Suisse devait lui être délivré ; subsidiairement, son renvoi devait être considéré comme inexigible.

10) Le 12 avril 2021, Mme A______ a versé à la procédure copie d’une attestation de compétences linguistiques de français de niveau B1 à l’oral datée du 16 mars 2021.

11) Le 19 avril 2021, l’OCPM a proposé le rejet du recours.

Mme A______ n’avait pas allégué qu’elle avait cherché de l’aide et du soutien auprès des autorités ou des organisations d’entraides de son pays avant de le fuir. Ses traumatismes n’étaient étayés ni par constat médical, ni par une plainte pénale déposée au C______. Le certificat du 21 janvier 2021 semblait avoir été rédigé à la suite d’une première consultation et ne précisait pas si un traitement et un suivi avaient dû être mis en place.

12) Le 3 mai 2021, Mme A______ a persisté dans ses conclusions.

Elle poursuivait son suivi médical auprès de la Dre E______, ainsi qu’il ressortait d’un certificat du 26 avril précédent qu’elle annexait et qui faisait état de la persistance manifeste du PTSD.

Elle n’avait pas déposé de plainte pénale au C______, car selon les rapports de l’OSAR, les autorités rechignaient à entrer en matière. Il était compréhensible qu’elle s’abstînt d’entreprendre des démarches inutiles risquant de l’exposer à des humiliations supplémentaires.

13) Le 31 mai 2021, l’OCPM a indiqué qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler.

Il a produit un échange de courriels avec le centre consulaire régional des Balkans occidentaux de l’Ambassade de Suisse à Pristina (ci-après : l’ambassade), dont il ressortait qu’il avait demandé le 16 avril 2021 à l’ambassade : si, comme la recourante le prétendait, il était exact qu’en cas de retour au C______, elle ne pourrait trouver ni aide, ni protection auprès des autorités et qu’elle et son fils seraient socialement exclus ; si le renvoi d’une jeune mère célibataire à F______ se révélait problématique et si, démunie de tout soutien familial, elle pourrait avoir recours aux structures étatiques, le cas échéant à des organisations d’entraide.

Le 27 avril 2021, l’ambassade avait répondu qu’au C______, y compris à F______, lorsqu’une femme mettait au monde un enfant sans être mariée, elle n’était pas bien considérée, mais cette perception pouvait varier d’une famille à l’autre. Le mariage traditionnel, donc non officiel, était très répandu, ce qui signifiait que la mère pouvait produire des documents attestant qu’elle était célibataire, alors qu’elle était mariée traditionnellement. Seule une investigation sur place pouvait apporter des réponses claires.

Le centre pour la protection des femmes à F______ hébergeait pendant six mois des personnes en difficulté, le but étant de recréer des liens avec la famille de ces femmes. Après six mois, elles pouvaient demander d’être soutenues par l’État en recevant une rente mensuelle de EUR 90.-.

14) Par jugement du 15 octobre 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Mme A______ ne séjournait en Suisse que depuis deux ans. Ses efforts pour apprendre le français devaient être salués. Elle ne prétendait toutefois pas qu’elle avait exercé une activité lucrative et elle était entièrement assistée par l’hospice depuis le 19 janvier 2020. Elle avait vécu au C______ jusqu’à l’âge de 21 ans et maîtrisait la langue et les codes culturels de son pays. Son fils était attaché au C______ par son intermédiaire.

Les circonstances générales affectant l’ensemble de la population du C______ ne pouvaient être prises en compte, pas plus que les données de caractère structurel et général, tel le sort difficile d’une femme seule dans une société donnée. Les perspectives de réintégration au C______ paraissaient bien plus favorables que les possibilités en Suisse, où Mme A______ n’avait ni famille ni attaches, et de faibles opportunités d’emploi.

L’exécution de son renvoi pouvait raisonnablement être exigée. Le sort réservé par la société aux mères célibataires et à leurs enfants au C______ n’atteignaient pas le degré de gravité permettant de considérer le renvoi comme illicite. Les violences de l’ancien compagnon n’avaient pas été rendues vraisemblables et il ne pouvait en être tenu compte. Il existait au C______ sept centres de traitement ambulatoire des maladies psychiques, qui pourraient prendre en charge le PTSD, les troubles du sommeil, l’anorexie, les flashbacks et les craintes dont souffrait Mme A______. Des maisons de l’intégration pourraient en outre l’héberger.

15) Par acte remis à la poste le 16 novembre 2021, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit constaté que les conditions à la délivrance d’une autorisation de séjour étaient remplies, subsidiairement à ce que l’inexigibilité de son renvoi soit constatée. Préalablement, la Dre E______ devait être entendue.

Elle n’avait pas ménagé ses efforts pour apprendre le français et si elle obtenait une autorisation de séjour elle trouverait aisément un emploi. Au C______ elle ne pourrait espérer aucune aide de sa famille, elle serait complètement isolée, exposée à des violences et au risque qu’on lui enlève son enfant. Ses affections psychiques étaient attestées et le PTSD devenu chronique était fondé sur les violences et les menaces subies au C______, ce qui rendait ses allégations vraisemblables. Son fils serait discriminé en cas de renvoi et subirait un rejet social, les enfants nés hors mariage étant la preuve la plus visible du déshonneur et de la honte et leur droit à l’existence n’étant pas reconnu. Son intérêt supérieur commandait qu’il reste en Suisse.

Elle produisait un rapport médical établi le 8 novembre 2021 par le Dr G______, médecin à H______, et sa traduction. Selon ce dernier, elle avait reçu un traitement médical au cours du mois d’avril 2019 à la suite de blessures causées par son ex-petit ami. Elle avait des blessures au nez et à la région zygomatique du visage. Elle s’était vu prescrire des médicaments et un traitement par un psychologue en raison du traumatisme psychologique lui avait été recommandé.

16) Le 15 décembre 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Les difficultés de réinsertion alléguées ne constituaient pas des conséquences graves à l’endroit de Mme A______ et de mise en danger directe de son fils. Le C______ disposait de structures de soins et de traitement des affections psychiques et d’accueil des mères célibataires.

17) Le 27 janvier 2022, Mme A______ a persisté dans ses conclusions.

Les structures évoquées par l’OCPM n’étaient pas en mesure de lui assurer une prise en charge effective et de garantir sa sécurité et celle de son fils. Son état de santé psychique était affecté, ce qui la rendait extrêmement vulnérable.

Elle avait trouvé un emploi de professeure d’anglais à l’école I______ et était très appréciée par la structure J______ dans laquelle elle intervenait. Elle produisait une demande d’autorisation de séjour M ainsi qu’un contrat stipulant une activité de 12.5 heures par semaine du 24 novembre 2021 au 29 juin 2022 pour un salaire horaire brut de CHF 30.30 au service de l’école I______ ; un courrier d’J______ du 20 décembre 2021 annonçant être en train de l’engager et un contrat du 8 (ou 18) novembre 2021 stipulant engagement dès le 1er novembre 2021 pour un salaire horaire de CHF 50.- brut et un nombre d’heures indéterminé ; un contrat avec l’K______ par lequel elle s’engageait à servir bénévolement des repas le soir de 18h00 à 21h30 selon ses disponibilités à définir par planning.

18) Le 22 mars 2022, le juge délégué a entendu les parties.

Mme A______ a exposé qu’elle habitait seule avec son fils en sous-location dans un appartement de deux pièces au loyer mensuel de CHF 1'500.-. Elle avait commencé à travailler pour L______ Sàrl le 1er décembre 2021, comme enseignante d’anglais le mercredi matin et les autres jours comme assistante parascolaire de 16h00 à 18h00, pour un salaire mensuel brut de CHF 1'300.-. Elle avait commencé à travailler pour J______ le 1er novembre 2021 et dispensait un enseignement de calcul mental, à la demande, un à deux jours par semaine durant chaque fois deux heures, pour un salaire mensuel brut de CHF 350.-. Elle cherchait activement un travail, avait un engagement dans une école I______ vaudoise, qui ne pouvait se concrétiser faute de permis. Son fils et elle étaient toujours soutenus par l’hospice à raison de CHF 1'400.- par mois, auxquels venaient s’ajouter la prise en charge des primes de l’assurance maladie et des abonnements de transports publics. Elle n’avait ni poursuites ni casier judiciaire.

Lorsqu’elle travaillait, elle confiait son fils à une amie qui avait deux enfants, une bonne situation, qui restait à la maison et à laquelle elle versait CHF 100.- par mois.

Elle avait obtenu un bachelor en anglais à l’université de H______ au C______ en 2018. Elle n’avait pas travaillé durant ses études et ses parents l’avaient soutenue. Elle n’avait ensuite pas trouvé de travail car tous les postes d’enseignants d’anglais étaient occupés dans sa ville. Elle avait vécu auprès de sa famille dans un village de la commune de F______. Sa grossesse avait surpris sa famille. Elle l’avait révélée en mars 2019, alors qu’elle n’était déjà plus avec son ami. Sa mère s’était mise en colère lorsqu’elle lui avait appris que ce dernier ne voulait pas qu’elle garde l’enfant. La tradition voulait qu’elle épouse le père et aille vivre dans sa famille. Sa mère lui avait demandé d’aller voir le père pour lui demander de l’épouser et de la prendre en charge. Elle avait alors découvert qu’il n’en avait pas parlé à sa famille. Il lui avait demandé d’avorter et l’avait menacée de l’amener de force chez un médecin pour ce faire. Il l’avait amenée dans une clinique privée à H______, mais en arrivant, elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas avorter et il l’avait giflée, après quoi elle était retournée chez elle. Elle était restée encore quelques jours chez une amie, puis à la maison et était partie en M______ trouver une amie afin qu’elle l’aide à trouver une solution à l’étranger. Elle était restée deux ou trois semaines chez elle, puis un chauffeur de taxi l’avait conduite en Suisse et lui avait trouvé un document d’identité ressemblant, pour la somme de EUR 500.-. Elle travaillait également comme bénévole pour l’K______ et servait des repas tous les quinze jours le dimanche soir.

Quelques jours après l’épisode de la clinique, elle avait rencontré le père de son enfant dans une rue à H______, et celui-ci, très en colère, avait commencé à la frapper. Elle avait dû se rendre chez le Dr G______, qui avait établi le rapport du 8 novembre 2021. C’était la dernière fois qu’elle avait vu le père de son enfant et elle n’avait plus eu de contact avec lui depuis. Elle avait dissuadé le Dr G______ d’avertir la police car elle savait que celle-ci ne lui viendrait pas en aide. Elle n’avait pas raconté l’épisode à ses parents car elle vivait déjà chez son amie à H______. Elle n’avait plus de contact avec sa famille depuis son départ de chez cette amie. Elle n’avait pas cherché à atteindre son père, seul à posséder un téléphone, ni écrit à ses frères et sœurs. Elle avait des contacts irréguliers avec son amie à H______, mais étroits avec celle de N______.

Elle déposait un certificat de la Dre E______, évoquant des menaces qui pesaient sur elle et qui étaient une source d’angoisse pour son équilibre psychique. Elle faisait l’objet de menaces : lorsqu’elle avait croisé le père de son enfant dans le rue à H______ et qu’il l’avait frappée, il lui avait dit qu’il la tuerait s’il la revoyait. Il avait par ailleurs continué à lui envoyer des messages sur son téléphone portable lui ordonnant d’avorter sans quoi il la tuerait. Elle avait jeté son téléphone et la carte sim en quittant le C______. Elle avait également reçu des courriels anonymes auxquels elle n’avait pas répondu et qu’elle n’avait pas gardés. Elle avait cessé d’utiliser l’adresse courriel. Elle craignait que si elle retournait au C______ le père de son enfant la retrouve et la tue. Elle continuait à faire des cauchemars dans lesquels cette violence se reproduisait. Son conseil mettait en évidence son trouble anorexique. Elle devait prendre un antidépresseur et un somnifère le soir. Elle craignait de perdre la garde sur son fils si elle retournait au C______. Elle avait peur que la famille du père ordonne à celui-ci d’aller le récupérer. Sa naissance n’avait pas été enregistrée ni déclarée. Où qu’elle aille au C______, elle se sentirait en danger. Elle avait entendu parler des maisons d’accueil au C______. Elle n’y était jamais allée et ne les croyait pas capables d’assurer une protection efficace. Les tribunaux au C______ attribuaient en général les droits sur les enfants aux pères.

Elle produirait un certificat médical détaillé sur sa fragilité en lien avec ses craintes en cas de retour au C______. Elle examinerait la possibilité de faire effectuer une enquête sur place sur les dangers auxquels elle s’exposerait et les mesures pouvant limiter celui-ci.

19) Le 6 avril 2022, la recourante a transmis un certificat médical de la Dre E______ du 28 mars 2022, qui rapportait ses plaintes et ses craintes, et diagnostiquait un syndrome de stress post-traumatique (ci-après : SSPT) dans le registre de l’angoisse, de la dépression, de la rumination, des troubles du sommeil et de l’alimentation, de l’obsessionnalité et du retrait social. L’anorexie mentale était d’apparition plus récente, avec une perte de poids importante. La peur d’être expulsée et de devoir faire face à une famille qui l’a rejetée et un ex-compagnon qui ne semblait pas lui vouloir de bien, ni à elle ni à son fils, contribuait certainement à son état clinique. L’évolution était stable mais sans amélioration notoire. Son fils ne présentait aucun problème et était bien intégré dans sa crèche. Depuis le 21 janvier 2022, le traitement consistait en une séance de psychothérapie hebdomadaire associée à un traitement antidépresseur à dose thérapeutique et un somnifère, indispensable à une mère qui s’occupait d’un petit garçon en bas âge. Une interruption du traitement serait catastrophique et une modification du cadre théorique de la thérapie avec un passage à une culture totalement différente ne pouvait que lui être nocif, les notions freudiennes n’existant probablement pas au C______.

Son état de santé s’était largement détérioré et nécessitait un suivi médical étroit pour éviter une dégradation encore plus importante qui pourrait lui être fatale.

20) Le 6 mai 2022, l’OCPM a communiqué un rapport du SEM du 25 octobre 2016 concernant l’offre de soins au C______ pour les troubles psychiques.

À propos de l’argumentation relative à la situation de détresse et l’inexigibilité du renvoi, il s’en rapportait à justice s’agissant de décider sur les moyens de preuve étaient suffisants pour remettre en cause sa position.

21) Le 9 juin 2022, la recourante a relevé que le rapport versé par l’OCPM n’apportait rien de nouveau. Les affections psychiques dont elle souffrait étaient liées à la perspective de se retrouver dans le pays où avaient eu lieu les traumatismes responsables de sa vulnérabilité. Quand bien même des structures adéquates et de prise en charge seraient effectivement accessibles au C______, ce qu’elle contestait, un renvoi la mettrait en danger du fait de l’effondrement psychique qu’il ne manquerait pas de provoquer. Totalement désespérée à l’idée d’un renvoi, elle continuait à s’engager pour son intégration et avait suivi une formation d’« assistante amie pour la T______ (3-6 ans) » dispensée par l’institut de formation I______. Elle attendait un contrat de travail avec la O______ à P______, une école I______, qui la rendrait totalement indépendante financièrement.

22) Le 28 juin 2022, la chambre de céans a invité Mme A______ à produire toute documentation médicale établie en Suisse depuis son arrivée, et notamment celle établie à l’époque de son accouchement, qui aurait consigné les menaces qu’elle aurait rapportées ou les craintes qu’elle aurait exprimées ainsi que les constats médicaux des troubles qui auraient été liés aux traumatismes allégués.

23) Le 5 août 2022, l’OCPM a informé la chambre administrative qu’il avait autorisé provisoirement Mme A______ à travailler pour l’école I______ pour un salaire de CHF 2'350.- brut par mois à raison de 19 heures par semaine, et pour Q______ pour un salaire de CHF 32.- par heure pour 8 heures par semaine – soit environ CHF 1'100.- par mois brut.

24) Le 29 août 2022, Mme A______ a produit plusieurs documents.

Selon une note de suite des Hôpitaux universitaires genevois (ci-après : HUG) du 3 juillet 2019, elle était arrivée le 10 juin 2019 indiquant que son ex conjoint l’avait menacée de la tuer si elle gardait l’enfant.

Selon un rapport de la consultation prénatale des HUG du 25 juillet 2019, elle ne voulait plus retourner dans son pays car elle était menacée par son ex-conjoint qui ne souhaitait pas garder la grossesse.

Selon un rapport de la Dre E______ du 26 avril 2021, le retour au C______, selon les informations reçues, mettrait la vie de sa patiente en danger ainsi que la possibilité qu’elle élève son fils. Les menaces proférées par le père étaient suffisamment inquiétantes pour qu’elle n’ait pas pris le risque de déposer plainte au C______. Des récits de femmes qui avaient disparu au C______ après s’être lancées dans de telles procédures lui faisaient prendre au sérieux les craintes de sa patiente de s’adresser aux autorités locales.

Selon un rapport de la Dre E______ du 18 mars 2022, les menaces pesant sur Mme A______ et son fils s’ils devaient retourner au C______ persistaient et demeuraient source d’angoisse délétère pour l’équilibre psychique de sa patiente, avec des conséquences pour son fils.

Selon un rapport de la Dre R______, spécialiste FMH en gynécologie obstétrique, du 8 août 2022, Mme A______ s’était présentée pour la première fois le 3 juin 2020 à son cabinet, indiquant notamment qu’elle avait été abandonnée par le père de son enfant, que sa famille refusait la grossesse et la menaçait si elle gardait l’enfant et qu’elle avait dû fuir le C______ en raison de ses craintes.

25) Le 28 septembre 2022, l’OCPM s’en est rapporté à justice quant à l’issue de la procédure, sous l’angle en particulier de l’art. 31 OASA ou de l’admission provisoire.

26) Le 30 septembre 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

27) Le 9 novembre 2022, Mme A______ a informé la chambre administrative qu’elle travaillait dans le domaine de l’éducation pour différentes écoles et était désormais totalement indépendante de l’hospice. Elle produisait une attestation de l’hospice.

28) Le 15 novembre 2022, les parties ont été informées que la cause restait gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante sollicite l’audition de la Dre E______.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour les parties de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 154 consid. 2.1 et 4.2 ; 132 II 485 consid. 3.2). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l’espèce, la recourante a pu exposer son point de vue dans son recours et sa réplique ainsi que lors de sa comparution personnelle, et faire valoir toute pièce utile à la cause. Elle a notamment produit des certificats médicaux : de la Dre E______ des 21 janvier, 26 avril et 1er novembre 2021, 18 et 28 mars 2022 ; de la Dre S______ des 26 octobre 2021 et 28 mars 2022 ; du Dr G______ du 8 novembre 2021 ; de la Dre R______ du 8 août 2022. Elle n’explique pas en quoi l’audition de la Dre E______ serait susceptible d’apporter des éléments qu’elle n’aurait pas encore exposés ou documentés au sujet des affections dont elle souffrirait. Le dossier, qui comporte ses déclarations et allégations et les pièces qu’elle a produites, est complet et permet à la chambre de céans de trancher le litige sans procéder à d’autres actes d’instruction.

Il ne sera pas donné suite à la demande d’audition.

3) Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé d'octroyer à la recourante et à son fils une autorisation de séjour ou de transmettre son dossier avec un préavis favorable au SEM et prononcé leur renvoi de Suisse.

a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

b. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). La demande ayant été déposée le 15 octobre 2019, elle est soumise au nouveau droit.

c. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du C______.

d. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

f. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

4) a. À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, qui précise cette disposition, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/877/2021 du 31 août 2021 consid. 6a).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 15 décembre 2021, ch. 5.6).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/1333/2021 du 7 décembre 2021 consid. 8h).

La question est de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 précité consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

5) En l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle n’a pas ménagé ses efforts pour s’intégrer au mieux dans sa nouvelle vie genevoise, qu’elle a acquis un niveau B1 voire B2 dans la maîtrise du français et que la délivrance d’une autorisation de séjour lui permettrait de trouver une autonomie financière.

Si elle maîtrise effectivement la langue française au degré requis, que rien ne porte à croire qu’elle aurait des dettes, qu’elle ferait l’objet de poursuites ou de condamnations et qu’elle établit avoir trouvé deux emplois, il n’en demeure pas moins que son séjour en Suisse dure depuis environ trois ans et demie – si elle est entrée en Suisse le 10 juin 2019 comme elle l’a indiqué aux HUG – et est donc d’une durée modeste, que son fils n’est pas encore scolarisé et qu’elle ne soutient pas avoir en Suisse de famille ni de liens d’amitié ou professionnels intenses. Elle a été assistée par l’hospice depuis son arrivée mais établit aujourd’hui qu’elle n’est désormais plus dépendante de l’aide sociale. Les emplois qu’elle a récemment obtenus – à l’école I______ et à U______, pour un salaire de plus de CHF 3'500.- par mois – paraissent lui procurer l’autonomie financière nécessaire. Compte tenu de sa situation de jeune mère en détresse, objet de menaces et élevant seule son enfant dans un pays dont elle dû apprendre la langue et où elle ne comptait aucune relation ni aucun appui, cette accession relativement rapide à des professions de l’enseignement et à l’autonomie financière doit être qualifiée de remarquable.

La recourante fait valoir l’hostilité de sa famille et du père de son fils et les menaces concrètes pour sa vie et sa relation avec son enfant auxquelles son retour au C______ l’exposerait compte tenu de sa condition de mère célibataire objet d’opprobre familial. Elle a produit suffisamment de documents établissant qu’elle n’a jamais varié dans ses déclarations dès son arrivée en Suisse et devant différents intervenants, relatives au refus du père de l’enfant qu’elle garde celui-ci, à l’exclusion de sa famille, aux menaces subies et à la nécessité de fuir son pays, étant précisé que les premières déclarations ont été recueillies avec l’aide d’un interprète. La situation qu’elle décrit diffère donc notablement par sa gravité de la mention des difficultés généralement rencontrées par les mères célibataires au C______ en raison des préjugés culturels, telles que l’opprobre, la honte, la répudiation ou l’exclusion de la famille laquelle ne suffit d’ordinaire pas selon la jurisprudence pour établir une situation d’extrême gravité dans l’examen d’un cas particulier (ATF 123 II 125 précité).

La chambre de céans retiendra que le retour de la recourante au C______ est ainsi de nature à exposer celle-ci et son enfant à des risques concrets de rétorsion constituant un obstacle insurmontable à sa réintégration, étant observé qu’elle ne pourra compter ni sur sa famille ni sur le père de son enfant – et probablement sa belle-famille – mais devra au contraire craindre leur hostilité.

Aussi, quand bien même la durée de son séjour est encore brève, la recourante remplit, dans le cas particulier d’espèce, les conditions strictes posées par la loi à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité.

Le recours sera admis et la cause retournée à l’OCPM afin qu’il présente avec un préavis positif le dossier de la recourante au SEM en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité.

6) Au vu de la solution, il n’y a pas lieu d’examiner l’exigibilité du renvoi.

7) Vu l'issue du recours, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 novembre 2021 par Mme A______, agissant pour elle-même et son fils mineur B______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 octobre 2021 ;

au fond :

l’admet ;

annule le jugement précité ainsi que la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 15 janvier 2021 ;

renvoie la cause à l’OCPM afin qu’il soumette le dossier de Mme A______ et de son fils au secrétariat d’État aux migrations avec un préavis favorable ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à Mme A______ une indemnité de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève (office cantonal de la population et des migrations) ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au CSP - Centre social protestant, mandataire de la recourante et de son fils, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf et Michon Rieben, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.