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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2980/2022

ATA/1340/2023 du 12.12.2023 sur JTAPI/587/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.01.2024, 2C_56/2024
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2980/2022-PE ATA/1340/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 décembre 2023

2e section

 

dans la cause

 

A______ et B______, agissant pour eux-mêmes et pour le compte de leurs enfants mineurs C______, D______ et E______

représentés par le Centre social protestant, soit pour lui Sandra LACHAL recourants

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 mai 2023 (JTAPI/587/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1987, est ressortissant du F______.

b. Il a fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse (ci-après : IES) du 14 novembre 2005 au 13 novembre 2008.

c. Le 2 juin 2010, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une nouvelle IES à son encontre, valable du 5 juin 2010 au 4 juin 2013, qui lui a été notifiée le 4 juin 2010.

Il était entré illégalement en Suisse en utilisant de faux documents d’identité, avait violé la précédente IES prononcée à son encontre et avait exercé une activité lucrative sans autorisation.

d. Le 4 mars 2013, A______ a été contrôlé par la police genevoise, appelée par un inspecteur du travail.

Il était en situation illégale et faisait l’objet d’un mandat d’arrêt émanant des autorités G______ pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. a, b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr).

Il a notamment déclaré qu’il vivait à Genève avec son père. Le jour-même, ils avaient été contrôlés par des inspecteurs du contrôle des chantiers à proximité d’un chantier où ils avaient été engagés pour effectuer des travaux de maçonnerie durant une semaine. Il ignorait qu’une IES avait été prononcée à son encontre. Il ne suivait pas de traitement médical particulier et ne prenait pas de médicaments. Il était arrivé en Suisse en mai 2012. Il était venu pour travailler et ne souhaitait pas retourner au F______. Il avait travaillé auprès d’une entreprise de mai à octobre 2012. Son salaire mensuel était alors de CHF 2'500.- et il était logé par son employeur. Il avait été arrêté à G______ en mai 2010 et avait été condamné à une peine privative de liberté d’un mois car il se trouvait en situation irrégulière. Lorsqu’il avait été libéré, il était retourné au F______, où vivaient sa mère et ses quatre frères et sœurs. Il y était resté durant deux ans. Il était revenu en Suisse au cours de l’été 2012.

e. Par ordonnance pénale du 22 juillet 2013, le Ministère public genevois l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende assortie du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans pour infractions à l’art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI.

f. Le 3 juillet 2014, il a été entendu par la police genevoise en qualité de prévenu d’infractions à la LEI.

Il a notamment déclaré qu’il était arrivé pour la première fois en Suisse en 2005. Après un séjour de six mois, il était retourné au F______. Il était ensuite revenu en Suisse en 2007 et avait travaillé auprès de diverses entreprises durant deux ans, avant de retourner dans son pays d’origine. Il avait tenté de revenir en Suisse en 2010 mais avait été refoulé à la frontière hongroise. En mai 2012, il était définitivement revenu en Suisse. Il travaillait au sein de l’entreprise de son frère H______ (ci-après : le frère). Il effectuait des travaux de peinture, de jardinage et de rénovation. Sa mère, ses deux sœurs et l’un de ses frères vivaient au F______. Il logeait chez son père à Genève et bénéficiait d’un suivi psychiatrique.

g. Le 30 octobre 2015, il a été entendu par la police genevoise en qualité de prévenu de séjour illégal en Suisse (art. 10 et 115 LEI), d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 10, 11 et 115 LEI), de défaut de permis de conduire ou permis ne correspondant pas à la catégorie du véhicule (art. 10 et 95 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), de devoirs en cas d’accident non-remplis lors de dommages matériels (art. 51 et 92 LCR ; art. 56 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR - RS 741.11]).

Il a repris ses précédentes déclarations, ajoutant notamment qu’il était retourné en dernier lieu au F______ en mars 2015, qu’il ne voulait pas y être renvoyé car il était soigné en Suisse et qu’il n’y avait pas de soins au F______.

h. Par ordonnance pénale du 31 octobre 2015, le Ministère public genevois l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour conduite sans permis de conduire (art. 94 al. 1 let. a LCR) et infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI.

i. Le 4 juillet 2017, A______ a été entendu par la police genevoise suite à une bagarre survenue la veille.

Il a notamment déclaré qu’il était venu en Suisse pour avoir une meilleure vie et qu’il prenait des médicaments pour soigner ses troubles psychiques.

j. Par décision du 4 juillet 2017, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l’art. 64 al. 1 let. a et b LEI et lui a imparti un délai au 4 août 2017 pour quitter le territoire.

Il avait reconnu résider et travailler sans autorisation en Suisse depuis 2011 et avait fait l’objet d’une ordonnance pénale, en dernier lieu, le 31 octobre 2015.

Cette décision lui a été notifiée le même jour.

k. Le 12 novembre 2018, I______ SA a sollicité une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A______, qu’elle souhaitait engager pour un salaire mensuel brut de CHF 2'000.-.

l. Par décision du 19 décembre 2018, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a refusé de faire droit à cette demande, aux motifs qu’elle ne servait pas les intérêts économiques de la Suisse (art. 18 LEI) et que l’ordre de priorité n’avait pas été respecté (art. 21 LEI).

m. Se fondant sur cette décision, le 21 mars 2019, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de refuser de délivrer l’autorisation requise, lui accordant un délai de dix jours, dont l’intéressé n’a pas usé, pour exercer son droit d’être entendu par écrit.

n. Par décision du 9 avril 2019, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé de faire droit à la demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative déposée en faveur de A______ et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 24 avril 2019 pour quitter la Suisse, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 LEI).

o. Le 22 juillet 2019, A______ a saisi l’OCPM d’une demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité pour lui-même, sa compagne, B______, née le ______ 1999, et leur fille C______, née le ______ 2018 à Genève, ressortissantes du F______.

Il était arrivé en Suisse en 2005, à l’âge de 17 ans. Il y avait rejoint son père qui était titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que son frère. Il avait notamment travaillé auprès d’un maraîcher. En 2010, il était retourné au F______ dans l’espoir de se sentir mieux car il se mettait facilement en colère et était parfois nerveux. À son arrivée, il avait toutefois décompensé et avait été hospitalisé en raison d’un trouble psychique qui n’avait pas été pris en charge de façon adéquate. Il était revenu en Suisse un mois plus tard et avait rapidement été suivi pour une schizophrénie paranoïde. Il travaillait lorsque son état de santé le lui permettait.

En 2017, il avait fait la connaissance de sa compagne par l’intermédiaire de connaissances. Elle était venue le rejoindre au mois de septembre de la même année et C______ était née l’année suivante. Compte tenu de leur situation administrative, ils ne pouvaient pas entreprendre de démarches pour se marier. Ils vivaient chez son frère. I______ SA était disposée à l’engager lorsque son état de santé lui permettrait de travailler, ce qui n’était pas le cas. Il avait besoin d’un traitement médicamenteux et d’un suivi psychiatrique à raison d’une à deux fois par mois. Ses symptômes persistaient malgré ses traitements, notamment de l’anxiété et des hallucinations acoustico-verbales. Sans traitement, le diagnostic était défavorable. Il existait un risque d’hospitalisations récurrentes dans le cadre de décompensations psychotiques. Avec le traitement régulier, il pouvait vivre quasi normalement avec des symptômes résiduels. Selon son médecin, les possibilités de traitement au F______ étaient limitées en raison d’un manque de structures et de ressources limitées. Une demande de curatelle était en cours afin qu’il soit aidé dans le cadre de ses démarches administratives.

B______ n’était au bénéfice d’aucune formation. À son arrivée en Suisse, elle avait suivi des cours de français. Elle comptait les reprendre en septembre prochain et souhaitait atteindre un niveau lui permettant de travailler. Elle s’occupait de sa fille et bénéficiait du soutien du service de protection des mineurs (ci‑après : SPMi) dans la prise en charge de l’enfant.

Leur retour était inenvisageable au F______, où A______ n’aurait pas accès aux traitements qui lui étaient indispensables en raison de leurs coûts et de la déficience des structures. Même à admettre qu’il puisse recevoir un traitement adéquat, les maladies psychiques étaient très stigmatisées au F______ et il leur serait impossible d’avoir une vie normale, compte tenu de symptômes résiduels visibles. La famille risquait d’être mise à l’écart et de rencontrer des problèmes liés à l’attitude agressive qu’il pouvait avoir à cause de sa maladie et qui pourrait les mettre en danger.

Ils se retrouveraient également dans une grande précarité et dans l’incapacité de prendre en charge les frais médicaux, dès lors qu’il serait impossible à A______ de travailler. Ils ne pourraient pas non plus compter sur l’aide de leurs familles restées au F______. La mère de A______ vivait dans un petit appartement avec son seul fils resté au F______ et la famille de celui-ci et n’aurait pas les moyens de les accueillir. À Genève, ils pouvaient compter sur son frère.

Il a notamment joint à sa demande une attestation datée du 9 janvier 2019 d’achat d’abonnements des transports publics genevois (ci-après : TPG) couvrant les périodes suivantes : du 25 juillet au 24 août 2012, du 13 janvier au 12 février et du 28 mars au 27 avril 2013, de janvier à mai et en décembre 2014, de janvier à septembre 2015, du 8 août au 7 septembre 2017, un contrat de bail à loyer au nom de son frère portant sur un appartement de trois pièces et un rapport médical daté du 22 mai 2019 établi par la Dre J______, dont il ressort notamment que la schizophrénie paranoïde avait été diagnostiquée avant 2005.

p. Par décision du 20 décembre 2019, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a nommé un curateur de représentation en faveur de A______ afin d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la réalisation de ses conditions de séjour. Ce mandat a été levé le 5 juin 2020.

q. Le 14 décembre 2019, B______ a donné naissance à un garçon prénommé D______.

r. Le 30 juin 2020, A______ a été arrêté par la police genevoise, puis entendu en qualité de prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) dans le cadre de violences conjugales.

Selon le rapport d’interpellation, B______ a déclaré que son concubin avait été pris de folie, l’avait frappée à la tête et lui avait fait perdre connaissance en présence des enfants. Le frère de A______ a expliqué que ce dernier était schizophrène et que cela faisait plusieurs semaines qu’il était sans suivi médical.

s. Le 15 septembre 2020, A______ a été arrêté par la police genevoise puis entendu en qualité de prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP) dans le cadre de violences conjugales et de séjour illégal (art. 10 et 115 LEI).

t. Par courriel du 18 mai 2021 adressé au conseil de A______ (ci-après : le conseil), l’OCPM a imparti un délai pour fournir des renseignements et des pièces complémentaires afin d’examiner la demande d’autorisation de séjour du 19 juillet 2019.

u. Le 16 juin 2021, le conseil a notamment sollicité un visa de retour en faveur de B______ et des enfants afin qu’ils se rendent au F______ suite au décès d’un membre de la famille de cette dernière.

v. Le 16 juillet 2021, le conseil a notamment produit certaines pièces et fourni les renseignements suivants :

A______ était retourné au F______ en 2010 avant de revenir en Suisse (la chronologie était peu claire car il était parti pendant une période de crise et n’avait pas la notion du temps). En 2014, il était retourné au F______ et était resté durant trois mois chez sa mère. En l’absence de prise en charge médicale, il était toutefois revenu à Genève. B______ s’était rendue au F______ en 2019 durant un mois pour rendre visite à sa famille et elle projetait d’y retourner durant l'été avec les enfants. Ces derniers étaient toujours suivis par le SPMi. Leur curatrice avait expliqué qu’un réseau de professionnels avait été construit afin qu’ils puissent être protégés au mieux de la maladie de leur père. Un suivi AEMO était en place depuis deux années et les enfants avaient intégré une crèche, ce qui leur avait été bénéfique selon leur pédiatre.

w. Le 13 septembre 2021, le SEM a reçu un rapport médical établi le 2 septembre 2021 par le Dr K______, médecin chef de clinique auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), avec lequel A______ avait des entretiens périodiques. Il ressort notamment de ce rapport que A______ était atteint de schizophrénie paranoïde, de troubles du comportement avec hétéro-agressivité, d’un syndrome métabolique, d’un retard mental sans précision, de dystonie cervicale d’origine médicamenteuse sous neuroleptiques, d’un diabète de type II traité, de trouble de la personnalité sans précision et d’obésité. Son évolution était plutôt stable et lentement favorable. Par le passé, il avait été hospitalisé une dizaine de fois en milieu psychiatrique en Suisse, en dernier lieu au mois de novembre 2020. Cette dernière hospitalisation avait suivi une incarcération à L______ qui datait du 7 septembre 2020 pour violence envers sa conjointe, tentative de meurtre et coups et blessures envers les forces de l’ordre. Il avait été libéré le 26 janvier 2021 avec des mesures de substitution qui lui imposaient de se rendre à la Clinique M______ où il avait été admis. Son hospitalisation s’était terminée le 31 mai 2021. Il suivait un traitement médicamenteux, soit une injection intra-musculaire à raison d’une fois par mois et plusieurs comprimés par jour. Il s’agissait d’un traitement standard qui était notamment dispensé par tous les services publics des pays occidentaux. Il pourrait bénéficier de ce traitement dans son pays d’origine et le pronostic avec le traitement était positif.

x. Par jugement du 14 septembre 2021, le Tribunal de police a condamné A______ à une peine privative de liberté de trois mois et à une amende de CHF 150.-. pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 4 CP, séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP). Il a également ordonné qu’il soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP) et à une assistance de probation.

y. Par courrier du 7 octobre 2021, adressé au Docteur W______, la mandataire de A______ a demandé à ce que le suivi de son client soit confié à un autre psychiatre. Le Dr K______ avait rédigé le rapport précité qui contenait des éléments de faits erronés et préjudiciables à A______ et une appréciation concernant l’accès aux soins au F______ contestée. Elle lui reprochait également d’avoir transmis ce document au SEM et à l’OCPM, en violation grave du secret médical et ce sans l’avoir soumis au préalable à son client.

z. Par courriel du 14 octobre 2021, la mandataire de A______ a notamment demandé à l’OCPM de ne pas tenir compte du rapport établi par le Dr K______ qui avait été transmis en violation du secret médical.

aa. Le 6 février 2022, B______ a donné naissance à un garçon prénommé E______.

bb. Le 16 février 2022, le Dr N______ a établi un rapport médical à l’attention du SEM, concernant A______ et comportant notamment les indications suivantes :

-          douleurs et troubles annoncés : syndrome métabolique, dystonie cervicale d’origine médicamenteuse sur les neuroleptiques, diabète de type 2, obésité ;

-          diagnostic : schizophrénie paranoïde, retard mental sans précision et trouble de la personnalité sans précision ;

-          traitement : « Prazine cpr 25-0-25-0 mg, Temesta 1mg max 4x/j en réserve, Akineton retard cpr et 4 mg (ne le prend pas car selon lui pas d’effet), Xeplion 150 mg IM 1xmois » ;

-          pronostic sans traitement : risque de dégradation de l’état psychique et trouble du comportement associé ;

-          pronostic avec le traitement : maintien de la stabilité avec peu de chance d’évolution clinique.

cc. Le 19 avril 2022, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de refuser de préaviser favorablement son dossier et celui de sa famille auprès du SEM, en vue de l’octroi d’autorisations de séjour, et de prononcer leur renvoi de Suisse.

La continuité de son séjour n’était prouvée à satisfaction que depuis 2012 et depuis 2017 en ce qui concernait sa compagne. Leurs trois enfants étaient nés à Genève et la famille était financièrement prise en charge par l'Hospice général (ci-après : l’hospice). Sa compagne était connue de l'office des poursuites pour une dette de CHF 5'662.67. S’agissant de leur connaissance de la langue française, il avait le niveau A1 et sa compagne passerait prochainement un test. Il était suivi médicalement pour une schizophrénie paranoïde, un retard mental et un trouble de la personnalité et les enfants étaient suivis par le SPMi. Il avait été renvoyé de Suisse à deux reprises, avait été condamné pénalement à trois reprises et avait fait l’objet de deux décisions de renvoi.

Ils n’avaient pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse et leur intégration socio-culturelle ne pouvait être qualifiée de particulièrement remarquable.

Il n’apparaissait pas non plus qu'une réintégration dans leur pays d’origine aurait de graves conséquences sur leur situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. À l'exception du frère de A______, leur famille vivait au F______ et pourrait leur apporter un soutien.

Quant aux enfants, ils étaient en bonne santé et n’étaient pas encore scolarisés. Leur intégration en Suisse n'étant pas encore déterminante, leur réintégration dans leur pays d'origine ne devrait pas poser de problèmes insurmontables.

dd. A______ s’est déterminé le 30 juin 2022.

Il a rappelé son parcours personnel, familial et pénal, depuis son arrivée en Suisse, ainsi que sa situation médicale, sous l’angle somatique, psychique et les traitement suivis. Il était arrivé à Genève en 2005 à l’âge de 17 ou 18 ans même s’il n’était parvenu à prouver son séjour que depuis 2012. Il avait toutefois été renvoyé de Suisse en 2005 et en 2010, ce qui démontrait sa présence avant 2012. De plus, son parcours en Suisse était retracé depuis 2005 dans une expertise psychiatrique effectuée en janvier 2021. En tout état, un séjour continu de dix ans en Suisse avait été démontré.

Concernant le traitement ambulatoire ordonné le 14 septembre 2021 par le Tribunal de police, il le suivait auprès du CAPPI O______ où il recevait une injection de Xeplion une fois par mois. Une assistance de probation avait également été mise en place auprès du service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) qui contrôlait le dosage des médicaments. Il était toujours sous mesure pénale. La prise de son traitement devait être contrôlée afin de réduire les risques de récidives qui découlerait d’une rupture de son traitement, soit notamment des gestes agressifs et auto-agressifs, à l’instar de ceux qu’il avait eus à l'encontre de sa compagne. Il ressortait d’ailleurs de l’expertise psychiatrique pénale que dans ces moments, sa faculté était grandement altérée et il lui était difficile de gérer ses émotions et de répondre de manière adéquate aux conflits.

Par ailleurs, comme cela ressortait du rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du 3 avril 2017, intitulé « F______ : traitement psychiatrique et psychothérapeutique » qu’il produisait, compte tenu des failles dans le système et les services de santé au F______, il ne pourrait pas y recevoir les soins qui lui étaient indispensables. Même en admettant leur disponibilité, il ne pourrait pas en assumer les coûts élevés, étant précisé qu’il n’existait pas d’assurance-maladie de base obligatoire au F______. Il n’aurait ainsi ni accès aux traitements ni au suivi rapproché pour contrôler son état qui étaient indispensables.

Le renvoi de la famille aurait également pour conséquence de mettre potentiellement en danger sa compagne et leurs enfants. Il pouvait également se montrer agressif envers des tiers, ce qui pourrait conduire à un risque de représailles et de « vendetta » pour toute la famille.

À Genève, il pouvait compter sur son frère qui partageait son quotidien depuis de nombreuses années et savait gérer sa maladie. Au F______, ils ne pourraient compter sur personne, leurs familles ne pouvant ni les accueillir ni les prendre en charge financièrement. Sa mère habitait avec l’un de ses frères et la famille de celui-ci dans un petit appartement et ses deux sœurs vivaient dans la famille de leurs époux. Quant à la famille de sa compagne, originaire d’un petit village rural du F______, elle était très pauvre. Son père vivait avec trois de ses sœurs et deux de ses frères dans un logement en piteux état.

S’agissant des enfants, leur intérêt supérieur au sens de l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996, ratification déposée par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107) était de demeurer à Genève où ils faisaient l'objet d'une mesure de protection et étaient suivis par de nombreux professionnels. Ils vivaient également, depuis leur naissance, auprès de leur oncle qui assumait une part importante de leur éducation et assurait leur sécurité.

Enfin, sur le plan professionnel, il avait travaillé durant plusieurs années, notamment auprès de l’entreprise de son frère. Son état de santé ne lui avait toutefois pas permis de poursuivre une activité lucrative. En raison d’un malentendu, aucune demande n’avait encore été déposée auprès de l’assurance‑invalidité mais l’hospice avait désormais entrepris des démarches en ce sens.

Concernant sa compagne, âgée de 23 ans, elle était arrivée en Suisse en 2017 et était tombée enceinte peu après. À ce jour, les deux aînés fréquentaient le jardin d’enfants et le cadet, âgé de seulement six mois, était à sa charge. Elle ne pouvait pas les laisser seuls avec leur père. Malgré son souhait, elle n’avait pas pu s’intégrer et travailler en Suisse. Elle comptait toutefois trouver un emploi, dès que la garde des enfants pourrait être assurée par un tiers.

Il a notamment produit les pièces suivantes :

-          un extrait de son compte individuel établi par la caisse cantonale genevoise de compensation le 4 juin 2019, faisant état de revenus auprès de I______ SA en 2018 (CHF 1’000.-) et 2017 (CHF 22'000.-) et auprès de son frère en 2016 (CHF 19'167.-), 2015 (CHF 308.-) et 2014 (CHF 15’176.-) ;

-          un rapport d’expertise psychiatrique daté du 25 janvier 2021, posant un diagnostic de schizophrénie paranoïde et de retard mental, qualifiant le risque de récidive violente élevé dans le contexte de décompensation psychique et de désinsertion sociale et préconisant l'instauration d’un traitement neuroleptique efficace en milieu hospitalier pour le diminuer ;

-          un document établi par le SPMi le 18 mai 2022, indiquant suivre la situation des enfants qui continuait à se montrer inquiétante compte tenu de la maladie de leur père et de la fragilité de leur mère qui appelait à l’aide lorsqu’il décompensait ; malgré la mise en place d’une crèche pour les aînés, à raison de trois après-midi par semaine, le SPMi se questionnait sur l’environnement psycho-social dans lequel les enfants vivaient avec leurs parents et leur oncle ; l’importance de la présence de ce dernier auprès des enfants devait être soulignée ; il était une ressource importante pour la famille et contactait régulièrement les forces de l’ordre, lorsque son frère décompensait ; il faisait également le lien avec le SPMi en cas de difficultés avec les parents, ce qui permettait de s'assurer de la bonne évolution des enfants dans leur développement.

ee. Le 23 juin 2022, B______ a passé le test de français niveau A1.

ff. Par décision du 22 juillet 2022, l’OCPM a refusé, pour les raisons qui ressortaient de sa lettre d’intention du 19 avril 2022, de préaviser favorablement le dossier de A______, de sa compagne et de leurs trois enfants, auprès du SEM en vue de l’octroi d’autorisations de séjour et a prononcé leur renvoi, leur impartissant un délai au 22 octobre 2022 pour quitter la Suisse.

Les arguments relatifs aux failles dans le système de santé du F______ n’étaient pas de nature à modifier sa position. Plusieurs membres de leur famille vivaient au F______ et le frère de A______ pourrait, cas échéant, continuer à lui apporter une aide matérielle. Pour le surplus, il n’apparaissait pas que l’exécution de leur renvoi au F______ ne serait pas possible, pas licite ou qu’elle ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 LEI.

gg. Par jugement du 29 septembre 2022, le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP prononcé à l’encontre de A______, jusqu'au prochain contrôle annuel, précisant, qu’en l’état, la mesure était valable jusqu'au 11 novembre 2026.

Il ressort notamment de ce jugement que, se fondant sur les derniers rapports médicaux, tant le Ministère public que le SAPEM avaient sollicité la poursuite du traitement ambulatoire qui était adéquat, utile et nécessaire. L’intéressé prenait sa médication et était stable psychiquement, malgré des indices d’un probable renvoi. Il effectuait son suivi thérapeutique avec régularité, même si un manque d'investissement personnel et une absence totale de remise en question concernant les faits étaient constatés et qu’il présentait encore occasionnellement des comportements inappropriés.

B. a. Par acte du 14 septembre 2022, A______ et B______, agissant en leurs noms et pour le compte de leurs enfants mineurs, C______, D______ et E______, ont recouru contre la décision de l’OCPM du 22 juillet 2022 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à l’octroi des autorisations de séjour sollicitées, subsidiairement à leur admission provisoire. Préalablement, leur audition ainsi que celle du frère de A______ devaient être ordonnées.

Ils ont repris en substance les arguments développés précédemment, précisant que leurs familles au F______ vivaient dans des conditions précaires et qu’elles n’étaient pas en mesure de payer les traitements médicaux. Le frère de A______ ne pouvait pas non plus les prendre entièrement en charge. Il avait toujours aidé A______ à gérer ses dépenses et s’il lui envoyait de l’argent au F______, il était certain qu’il serait dépensé pour des achats non essentiels et non pas pour les médicaments.

Pour le surplus, leur renvoi était inexigible car il mettrait non seulement A______ en danger, dès lors qu’il n’aurait pas accès aux soins nécessaires, pour les motifs déjà exposés, mais également B______ et les enfants qui seraient exposés aux risques de décompensation et aux comportements violents pouvant en découler. Partant, l’ensemble de la famille nécessitait de pouvoir bénéficier des structures existantes et mises en place en Suisse afin de garantir leur santé et leur sécurité.

b. Le 21 novembre 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Quand bien même les problèmes de santé de A______ ne devaient pas être minimisés, il ressortait de la jurisprudence que le F______ disposait d'un système de santé en mesure d'offrir des prestations médicales de base. Des soins psychiatriques y étaient disponibles, notamment des traitements psychothérapeutiques et des médicaments, tels que des antidépresseurs, des antidouleurs et des somnifères.

La question des soins psychiatriques au F______ avait été étudiée dans un rapport du SEM du 25 octobre 2016, intitulé « Focus F______ Behandlungsangebote bei psychischen Erkrankungen », qui avait été établi conformément aux lignes directrices de l'Union européenne pour le traitement des informations sur les pays d'origine. Selon ce rapport, il existait à ce jour au F______ différentes possibilités de soins, y compris pour les cas graves d'atteinte à la santé mentale. L’Intensive Care Psychiatric Unit (ci-après : CUP), inaugurée le 1er août 2005 et rattachée au département de psychiatrie de l'hôpital universitaire de P______, garantissait un hébergement sûr des patients présentant un danger pour eux-mêmes et/ou pour autrui. En principe « tous les tableaux cliniques, c'est-à-dire les dépressions légères à graves, les psychoses ou la schizophrénie paranoïde » pouvaient être traités dans les différents établissements psychiatriques publics. Même si les possibilités de thérapie par la parole étaient limitées – par rapport aux exigences de l'Europe occidentale – principalement pour des raisons de capacité, les traitements médicamenteux permettaient d'obtenir une réduction importante des symptômes. Les groupes de personnes qui recevaient des soins médicaux de base gratuits bénéficiaient également d'une prise en charge psychiatrique gratuite. Enfin, une grande partie des médicaments destinés au traitement des maladies psychiques étaient également disponibles au F______.

c. Le 16 décembre 2022, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions.

En cas de retour au F______, il existait d’importants risques que A______ ne puisse pas accéder aux soins médicaux qui lui étaient nécessaires. En effet, même si les structures médicales permettant la prise en charge des atteintes psychiatriques, tels que la schizophrénie existaient, le rapport de l’OSAR d’avril 2017, soit postérieur à celui du SEM cité par l’autorité intimée, exposait les obstacles financiers auxquels étaient confrontées les personnes au F______ pour accéder aux traitements médicaux et aux médicaments. En réalité, elles devaient assumer une grande partie des coûts médicaux et les personnes à faible revenu étaient défavorisées.

Compte tenu de son état de santé, il était douteux que A______ puisse trouver un emploi, étant rappelé qu’une demande de rente AI était actuellement à l’examen. B______ serait ainsi la seule à pouvoir travailler et son salaire serait insuffisant pour couvrir les charges de toute la famille et les frais des médicaments du recourant, sans compter la difficulté pour une femme kosovare de trouver un travail et les problèmes liés à la garde des enfants. La famille se retrouverait ainsi dans une situation de grande précarité.

Malgré les soins dont il avait bénéficié, A______ avait eu par le passé des gestes agressifs envers sa compagne. Il avait été placé en détention préventive du 15 juillet 2020 au 26 janvier 2021, puis interné à M______ jusqu'en juillet 2021. Ces privations de liberté étaient liées au risque de récidive qui existait toujours en mai 2021, lorsque le complément d'expertise avait été établi. Partant, un traitement médical adéquat ne suffisait pas à sécuriser B______ et les enfants contre le risque de décompensation du recourant.

Indépendamment de la question de la disponibilité des traitements au F______, la prise de médicaments était contrôlée par le SAPEM. En cas de renvoi, cette mesure serait levée par les autorités suisses. La prise des médicaments serait alors uniquement contrôlée par B______, qui ne pouvait aborder cette question, sans fâcher son compagnon.

L’OCPM n’avait pas pris en compte les besoins de protection des enfants qui bénéficiaient en Suisse, depuis leur naissance, d’un suivi par une intervenante du SPMi.

d. Par ordonnance pénale du 29 mars 2023, le Ministère public genevois a condamné A______ à une amende de CHF 500.- pour non-respect de l’assistance de probation ou des règles de conduite (art. 295 CP).

Il s’était soustrait à l’assistance de probation entre le 19 juillet 2021 et le 10 décembre 2021, en ne se présentant pas aux entretiens fixés par le service de probation et d'insertion et en ne répondant pas aux appels émis par ledit service. Ces faits avaient été dénoncés au Ministère public le 10 novembre 2021 qui avait ensuite transmis le dossier à la police. Le 23 janvier 2023, cette dernière avait informé le Ministère public que malgré de nombreux appels pour le convoquer, A______ avait refusé de se présenter auprès du service de probation et d'insertion et de la police judiciaire.

e. A______ et B______ ont sollicité des visas de retour les 4 avril et 8 août 2019, le 5 octobre 2021 et le 29 juin 2022, pour des durées allant de quinze jours à trois mois, afin de se rendre au F______ pour des raisons familiales.

Selon une attestation de l’hospice du 18 mai 2022, A______ et sa famille bénéficiaient d’une aide totale de l’hospice depuis le 1er octobre 2019.

f. Par jugement du 25 mai 2023, le TAPI a refusé d’ordonner les actes d’instruction requis et rejeté le recours.

Dans l’hypothèse la plus favorable, A______ séjournait en Suisse de manière continue depuis 2012. Il avait effectué une partie de son séjour en violation de l’IES du 2 juin 2010 puis en violation des deux décisions de renvoi des 4 juillet 2017 et 9 avril 2019. B______ était arrivée en Suisse en 2017.

B______ n’avait jamais travaillé en Suisse et A______ n’avait pratiquement pas intégré le marché de l’emploi et avait travaillé en dernier lieu en 2018 pour un revenu de CHF 1'000.- et les années précédentes pour des revenus fluctuants et modestes.

La famille était entièrement à charge de l’hospice depuis le 1er octobre 2019, ce qui constituait un motif de révocation permettant en soi d’exclure la délivrance d’une autorisation de séjour, et B______ faisait l’objet de poursuites pour CHF 5'662.67.

A______ avait été condamné à plusieurs reprises.

Ils avaient tous deux gardé des attaches socio-culturelles et familiales au F______ : la mère et quatre frères et sœurs de A______ et le père et cinq frères et sœurs de B______ y vivaient. Leurs demandes répétées de visas pour des durées allant de quinze jours à trois mois montraient qu’ils avaient la possibilité et les moyens de s’y loger. B______ était jeune et en bonne santé. Elle pourrait trouver un emploi au F______ et compter sur l’aide de sa famille.

Il n’était pas établi que le médicament nécessaire à A______ ne serait pas disponible au F______. Ce dernier souffrait déjà de schizophrénie paranoïde avant d’arriver en Suisse et ne pouvait se prévaloir de son trouble pour poursuivre son séjour.

Les enfants, âgés de 1, 3 et 5 ans, étaient encore très jeunes et restaient attachés à leurs parents.

Le traitement de A______ était accessible au F______. Il appartiendrait à l’OCPM de se coordonner avec les autorités F______ pour qu’elles soient informées du traitement ordonné. Il n’appartenait pas à la Suisse de pallier les difficultés financières de ressortissants étrangers par rapport à leurs besoins médicaux, ce d’autant moins lorsque ceux-ci étaient arrivés illégalement pour bénéficier d’installations médicales et que des infrastructures sanitaires adéquates existent dans leur pays d’origine. Son frère pourrait le soutenir financièrement. Si A______ obtenait l’AI, il pourrait financer son traitement au F______. Le vaste réseau familial dont ils disposaient au F______ pourrait les assister dans la gestion de la maladie et de l’éducation des enfants.

C. a. Par acte remis à la poste le 29 juin 2023, A______ et B______, agissant pour leur compte et celui de leurs enfants C______, D______ et E______, ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation, à l’annulation de la décision de l’OCPM et à ce qu’une autorisation de séjour leur soit octroyée. Subsidiairement, il devait être constaté que leur renvoi était illicite et inexigible et une admission provisoire devait être prononcée en leur faveur. Préalablement, leur audition devait être ordonnée.

L’état de santé du recourant s’était dégradé et la recourante et les trois enfants avaient dû être accueillis du 31 mars au 15 avril 2023 dans la maison X______ de la fondation officielle de la jeunesse.

À son retour au domicile familial, la recourante avait constaté que l’état de santé du recourant était inquiétant. Elle avait appelé le 144 et celui-ci avait été hospitalisé. Peu après sa sortie, il avait été réadmis et se trouvait toujours à la clinique M______.

Par décision du 22 mai 2023, l’office AI avait reconnu au recourant une incapacité de travail dès le 1er jour qui suivait son 18e anniversaire, soit le 1er septembre 2005. Il ne remplissait toutefois pas les conditions d’assurance et aucune rente ne pouvait lui être servie. Son invalidité était de 100% mais il ne résidait pas en Suisse lors de sa survenance.

Les médicaments les plus récents et les plus chers ne figuraient pas dans la liste des médicaments essentiels et gratuits dressée par le ministère kosovar de la santé. Ainsi du Zyprexa et du Seroquel, deux médicaments employés pour traiter la schizophrénie, qui n’étaient disponibles qu’en pharmacie privée pour un coût variant entre EUR 65.90 et EUR 90.- pour le premier et EUR 27.- et EUR 30.- pour le second, alors que le salaire minimum s’élevait au F______ à CHF 170.- par mois.

En pratique les médicaments essentiels qui devaient être gratuits ne l’étaient souvent pas.

La famille restée au F______ vivait dans la précarité et ne pourrait les aider. H______ ne pouvait prendre en charge toute la famille au F______. S’il envoyait de l’argent au recourant, il était certain que celui-ci ne l’utiliserait pas pour ses médicaments. La possibilité pour la recourante de travailler au F______ pour subvenir aux besoins de la famille était irréaliste, puisqu’elle devait s’occuper de toute la famille.

En cas de retour au F______, le recourant ne pourrait recevoir les soins nécessaires.

Son traitement en Suisse était suivi par le CAPPI, qui lui injectait chaque mois une dose de Xeplion, sous le contrôle su SAPEM.

Rien ne garantissait que le suivi de la mesure serait effectué au F______. La Suivi d’une mesure à l’étranger était rare.

En cas de renvoi au F______, la protection de la recourante et des enfants ferait défaut, les foyers étant rares et la pression sociétale sur la recourante pour qu’elle reste avec son compagnon, élevée.

Un renvoi entraînerait ainsi un risque important pour la santé du recourant, de la recourante et de leurs enfants. L’intérêt supérieur des enfants ordonnait qu’ils restent vivre à Genève, où ils faisaient l’objet d’une mesure de protection ordonnée par le TPAE et bénéficiaient d’un large réseau de soutien.

Ils remplissaient les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité. Leur renvoi était illicite

b. Le 27 juillet 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Le 28 août 2023, A______ a transmis les observations de son avocat au TAPEM dans le cadre de l’examen annuel de la mesure.

Il était enfin stabilisé et suivait son traitement. Il n’avait plus été condamné pénalement.

d. Le 4 septembre 2023, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.

L’état de santé du recourant nécessitait des traitements qu’il ne pourrait recevoir au F______ en raison de la résistance de sa maladie aux traitements, de la difficulté des médecins de le lui administrer et de son anosognosie qui entraînait régulièrement des ruptures de traitement.

Le rapport du SAPEM, qu’ils produisaient, relatait plusieurs épisodes préoccupants, relevant que les soins nécessités par le recourant n’apparaissaient pas réalisables dans un cadre ambulatoire, et préconisait la levée de la mesure en raison de son échec.

Les rapports médicaux qualifiaient le risque de récidive d’élevé, dans un contexte de décompensation psychique et de désinsertion sociale. Or, la cellule sociale du recourant était constituée de sa compagne, de ses enfants et de son frère H______ résidant à Genève.

La délivrance d’une autorisation de séjour ou d’une admission provisoire permettrait une stabilisation de sa thymie et de ses angoisses.

Il n’était pas incapable de respecter les mesures de soins et le SAPEM avait relevé qu’il était globalement compliant.

Après une hospitalisation de dix jours à M______ en juin 2023, sa médication avait été revue. Il recevait une injection mensuelle et se faisait livrer ses médicaments chaque jour, matin et soir à domicile. Il n’entendait plus de voix depuis deux semaines, ce qui suggérait que le nouveau traitement était efficace. Il avait ainsi conclu au maintien de la mesure par le TAPEM.

Si le TAPEM devait lever la mesure, il appartiendrait aux autorités civiles de protection de l’adulte de prononcer un placement à des fins d’assistance ou de traitement.

e. Le 6 octobre 2023, les recourants ont produit le jugement du TAPEM du 6 septembre 2023 adressant un avertissement formel au recourant et ordonnant la poursuite de son traitement ambulatoire.

Le TAPEM et les experts considéraient qu’une mesure était indispensable afin de contrôler sa compliance au traitement et d’éviter qu’il se trouve en rupture de traitement et ne commette un nouvel acte hétéroagressif. S’il n’était pas en mesure de suivre son traitement de manière ambulatoire, une nouvelle mesure plus coercitive devrait être mise en place. La mesure était valable jusqu’en novembre 2026.

f. Le 9 octobre 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

g. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les arguments et les pièces produits par les parties.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Les recourants concluant préalablement à leur comparution personnelle.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.2 En l’espèce, les recourants ont eu l’occasion de s’exprimer et de produire toute pièce utile tant devant l’OCPM que le TAPI et la chambre de céans. Ils n’exposent pas quels éléments qu’ils n’auraient pu faire valoir par écrit leur audition serait susceptible d’apporter à la solution du litige. La chambre de céans dispose d’un dossier complet et la procédure est en état d’être jugée.

Il ne sera pas donné suite à la demande d’actes d’instruction.

3.             Les recourants reprochent à l’OCPM d’avoir refusé de reconnaître un cas individuel d’extrême gravité.

3.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

3.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après cette date sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

3.3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du F______.

3.4 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019, l’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 – état au 1er septembre 2023, ch. 5.6.10 [ci-après : directives LEI] ; ATA/756/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.4).

L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

3.5 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

3.6 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6c et l'arrêt cité).

La question est de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/756/2023 précité consid. 2.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3.7 Afin de tenir compte de la situation spécifique des familles, une présence de cinq ans en Suisse doit être retenue comme valeur indicative (Directive LEI, ch. 5.6.10.4). Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour les enfants un retour forcé dans leur pays d'origine. Il faut prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait le cas, il faut examiner plusieurs critères. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global (ATF 123 II 125 consid. 4a ; ATA/434/2020 du 30 avril 2020 consid. 10a).

Lorsqu'il y a lieu d'examiner la situation d'une famille sous l'angle de
l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. Le sort de la famille formera en général un tout. Il serait en effet difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais il ne constitue pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (ATF 123 II 1245 consid. 4a). D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée ; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/878/2022 du 30 août 2022 consid. 6e).

3.8 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/628/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.5).

En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur ; le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêts du TAF C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid. 5.7 ; C‑3216/2010 du 29 janvier 2014 consid. 3.6 ; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1). En d'autres termes, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse pas être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.4 ; arrêts du TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; C-5450/2011 du 14 décembre 2012 consid. 6.4). Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (arrêts du TAF F-4125/2016 précité consid. 5.4.1 ; C-912/2015 précité consid. 4.3.2 ; C-5450/2011 précité consid. 6.4).

3.9 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant, dans l’hypothèse qui lui est la plus favorable, séjourne de manière continue en Suisse depuis 2012, soit depuis onze ans. La recourante séjourne en Suisse depuis septembre 2017, soit six ans, ce qui ne constitue pas en soi une longue durée. La durée des séjours doit être relativisée dès lors qu’ils ont été accomplis dans l’illégalité et, pour le recourant, en violation d’une IES du 2 juin 2010 et de deux décisions de renvoi des 4 juillet 2017 et 9 avril 2019.

Les recourants ne contestent pas qu’ils ne peuvent se prévaloir d’une intégration socio-professionnelles exceptionnelle. La recourante n’a en effet jamais travaillé en Suisse et le recourant n’a travaillé que de manière discontinue, voire sporadique, avant de cesser toute activité dès 2018. Les recourants ne font pas valoir qu’ils auraient en Suisse des attaches familiales et amicales si importantes que leur départ ne saurait être exigé d’eux – à l’exception du frère du recourant, qui apparaît cependant essentiellement comme un soutien. Les recourants ne soutiennent pas qu’ils seraient investis dans la vie associative, culturelle ou sportive.

Les recourants ne discutent pas le fait qu’ils sont entièrement à la charge de l’hospice depuis le 1er octobre 2019 et que cet élément fait à lui seul obstacle à la délivrance d’une autorisation de séjour. La recourante a par ailleurs des dettes pour un total de CHF 5'662.67.

Le recourant a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour des infractions à la LEI mais également à la LCR et au CP. Le 29 mars 2023, il a été condamné pour non-respect de l’assistance de probation ou des règles de conduite. Il n’a par ailleurs pas respecté les mesures d’éloignement prononcées à son encontre.

Le TAPI a relevé à bon droit que si les recourants travaillaient et étaient indépendants, ces dernières circonstances feraient quoi qu’il en soit obstacle à la délivrance d’une autorisation de séjour.

Le recourant fait valoir qu’il aurait souhaité travailler davantage mais que les troubles affectant sa santé psychique l’en ont empêché. La recourante fait valoir que les difficultés de son compagnon et l’éducation de leurs trois enfants l’empêchent d’accomplir sa volonté de s’intégrer professionnellement. Ces explications, seraient‑elles fondées, ne sont pas déterminantes pour l’issue du litige.

Les recourants ont tous deux vécu leur enfance et leur adolescence au F______, dont ils maîtrisent la langue et les codes culturels. Ils sont encore jeunes. Le recourant n’est certes pas en bonne santé, mais un traitement médicamenteux est en mesure de stabiliser et d’atténuer les effets de sa schizophrénie et s’il s’est vu reconnaître une invalidité entière, il ne peut être exclu que la poursuite de la stabilisation de son état lui permette de travailler au F______ à tout le moins à temps partiel. La recourante affirme vouloir trouver un emploi à Genève. Elle pourra en trouver un au F______. Les recourants pourront tabler sur l’appui et le soutien de leurs familles respectives, qui comptent encore de nombreux membres au F______. Ils ne sauraient être suivis lorsqu’ils affirment qu’ils ne pourront en aucun cas compter sur leurs familles vu le dénuement dans lequel celles-ci vivent. La recourante pourra à tout le moins recourir à l’aide de sa famille pour la garde de ses enfants. Le TAPI a par ailleurs observé à juste titre que les recourants ont demandé et obtenu en 2019, 2021 et 2022 des visas de retour au F______ pour des durées allant de quinze jours à trois mois, ce qui suggère qu’ils ont pu trouver hébergement et appui dans leurs familles respectives – ce qu’ils ne contestent d’ailleurs pas. Enfin, quoi qu’en disent les recourants, le frère du recourant, qui exploite une entreprise, sera certainement en mesure de continuer à leur apporter depuis la Suisse un soutien financier au moins partiel, étant observé que le salaire minimum au F______ serait, d’après les recourants, de CHF 170.-.

Les enfants des recourants sont encore jeunes. Seule l’aînée est, depuis peu, scolarisée. Ils restent attachés à leurs parents, dont ils partagent la langue et la culture, et leur retour au F______ ne constituera en aucun cas un déracinement et est partant exigible.

Les recourants font valoir que les mesures et le réseau de protection mis en place à Genève sont indispensables à la sécurité et au bien-être de leurs enfants. Ils perdent de vue que l’OCPM se coordonnera avec le TPAE ou le SPMi et les médecins pour avertir leurs homologues au F______ des mesures à perpétuer – et qu’il est par ailleurs également loisible aux recourants de mettre eux-mêmes en œuvre, éventuellement par anticipation, les autorités de protection de l’adulte et de l’enfant au F______ – si bien que, s’agissant des enfants, le renvoi n’emporterait aucune violation de la CDE.

Enfin, la schizophrénie paranoïde ainsi que le trouble de la personnalité et le retard mental non spécifiés dont souffre le recourant étaient existants ou se sont déclarés avant sa majorité et en tout cas avant son installation durable en Suisse. La schizophrénie peut être sinon guérie du moins contenue par un traitement accessible au F______, ainsi qu’il sera vu plus loin, de sorte que le recourant ne saurait se prévaloir de son état de santé à l’appui de sa demande de délivrance d’une autorisation de séjour.

Pour le surplus, la question de l’influence de l’état de santé du recourant sur l’exigibilité du renvoi sera examinée de manière approfondie au considérant suivant.

Le refus d’octroyer les autorisations de séjour pour cas individuel d’extrême gravité apparaît ainsi en tous points conforme au droit et ne consacre pas d’abus du pouvoir d’appréciation de l’OCPM.

Le grief sera écarté.

4.             Les recourants soutiennent que leur renvoi serait illicite et inexigible.

4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

4.2 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

4.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci‑après : CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 29 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.2). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42; ATF 137 II 305 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1; 2C_1130/2013 du 23 janvier 2015 consid. 3).

Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89). Dans un arrêt du 13 décembre 2016 (ACEDH Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10, § 173 ss, not. 183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades. La CourEDH a aussi fixé diverses obligations procédurales dans ce cadre (ACEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, § 130).

4.4 Il ressort de la jurisprudence constante qu’il existe au F______ sept centres de traitements ambulatoires pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale) ainsi que des services de neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë au sein des hôpitaux généraux dans les villes de Q______, R______, S______, T______, U______, V______ et P______. De plus, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées « Maisons de l'intégration » ont vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposent un soutien thérapeutique et socio‑psychologique (arrêts du TAF F‑7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.4 ; C-2748/2012 du 21 octobre 2014 ; C‑5631/2013 du 5 mars 2014 consid. 5.3.3 et jurisprudence citée ; ATA/821/2021 du 10 août 2021 consid. 3f et les arrêts cités, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_671/2021 du 15 février 2022 consid. 8.2 et les références citées ; ATA/539/2022 du 24 mai 2022 consid. 8f).

La chambre de céans a retenu en 2010, à propos d’un recourant souffrant de schizophrénie et pouvant compter sur son frère à Genève, que la poursuite de son traitement médicamenteux serait possible au F______ et qu’il pourrait compter sur le soutien de son épouse et de ses enfants ainsi que sur l’appui logistique de son frère depuis Genève (ATA/774/2010 du 9 novembre 2020 consid. 5e).

En 2017, le TAF a jugé qu’un recourant souffrant de schizophrénie paranoïde ne présentait pas un trouble d’une gravité telle que l’exécution de son renvoi serait illicite. Son traitement, pouvait être poursuivi au F______, même si celui-ci, de nature essentiellement médicamenteuse (prise de neuroleptiques) et la qualité de l'encadrement offerts étaient inférieurs aux standards suisses. Il lui appartiendrait, avec l’aide de ses thérapeutes, de mettre en place les conditions adéquates lui permettant d'appréhender son retour au pays, et de préparer avec eux la poursuite de son traitement dans le cadre des structures médicales F______ (arrêt du TAF D-1462/2017 du 20 mars 2017).

En 2019, la chambre de céans a admis qu’un recourant souffrant de schizophrénie paranoïde continue, maladie présente malgré un traitement, nécessitant un traitement serré et la prise quotidienne de médicaments, stabilisée sans toutefois que des décompensations futures ne puissent être exclues, pourrait bénéficier au F______ d’un suivi psychiatrique adapté, et a ordonné à l’OCPM de prendre les mesures de coordination nécessaires avec les autorités compétentes (notamment le SAPEM) et les médecins en Suisse et au F______ afin que les autorités F______ compétentes en matière de suivi de personnes présentant un danger pour leur propre intégrité corporelle et/ou celle de tiers du fait de troubles mentaux soient effectivement informées de la situation et du traitement médical du recourant ainsi que du risque important que représenterait un arrêt de son traitement et qu’elles s’assurent que celui-ci ait un accès à un encadrement médical adéquat pour, notamment, qu’il prenne ses médicaments quotidiennement (ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 8).

4.5 En l’espèce, les recourants font valoir que la maladie du recourant ne pourrait être traitée au F______ et que l’observance du traitement n’y serait pas contrôlée, ce qui entraînerait une dégradation de son état de santé préjudiciable pour toute la famille. Par ailleurs, le réseau socio-éducatif mis en place à Genève autour de la famille serait indispensable à la sécurité de celle-ci, en particulier des enfants.

Ils ne peuvent être suivis. Ils ne démontrent pas que la schizophrénie paranoïde ne pourrait être traitée au F______ par la prise de médicaments et un suivi thérapeutique, comme l’ont retenu le TAF et la chambre de céans dans les arrêts susmentionnés.

Ils font valoir que les médicaments antipsychotiques de dernière génération seraient payants au F______, contrairement aux molécules ordinaires, gratuites. Ils perdent cependant de vue que les échecs successifs des traitements suivis jusqu’ici par le recourant sont imputables à son manque de compliance (ruptures répétées de soins, soit de prise des médicaments) et non à la qualité des médicaments, ainsi qu’il ressort notamment du jugement du TAPEM du 6 septembre 2023. La récente amélioration des symptômes affectant le recourant (disparition des voix intérieures notamment) résulte apparemment de sa volonté nouvellement affichée de poursuivre désormais sérieusement son traitement médicamenteux.

Le recourant soutient cependant que sans le contrôle strict du SAPEM, sa « compliance » au F______ serait illusoire. Il perd de vue que ses médecins, le SAPEM ainsi que le TPAE, le SPMi ou le service social international pourront se coordonner avec leurs homologues F______ pour assurer un suivi adéquat des mesures médicales et de protection le concernant et concernant les enfants.

Ainsi, il n’apparaît pas que l’exécution du renvoi des recourants au F______ serait illicite ou impossible.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire de A______ et B______ (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 juin 2023 par A______ et B______, agissant pour leur compte et celui de leurs enfants C______, D______ et E______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 mai 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge solidaire de A______ et B______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au Centre social protestant, soit pour lui Sandra LACHAL, mandataire des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Cédric-Laurent MICHEL, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.