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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1155/2022

ATA/1028/2023 du 19.09.2023 sur JTAPI/1129/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1155/2022-PE ATA/1028/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 septembre 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par le Centre social protestant, soit pour lui Sophie BAGNOUD, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 octobre 2022 (JTAPI/1129/2022)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1987, est ressortissant de Serbie.

b. Selon ses dires, il serait arrivé en Suisse en février 2008.

c. Le 25 juin 2021, A______ a sollicité la délivrance d'un visa de retour d'une durée de deux semaines afin de se rendre en Serbie pour des raisons familiales.

B. a. Le 13 décembre 2019, A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM).

À l'appui de sa requête, il a notamment joint son extrait de casier judiciaire vierge, des attestations de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) et de l'office des poursuites, des fiches de salaire de la société B______ SÀRL (ci‑après : B______) pour les mois de mars 2009, juin 2010, mars 2011, mai 2012, mars 2013 et janvier 2014, une attestation d'achat d'abonnements des transports publics genevois (ci-après : TPG) valables de novembre à décembre 2014, de mai à septembre 2015 et de septembre 2016 à octobre 2019.

b. Le 2 mars 2020, l'OCPM a sollicité de l'office cantonal des assurances sociales (ci-après: OCAS) la délivrance de l'extrait de compte individuel d'assurance vieillesse et survivants (ci-après : AVS) de A______, lequel mentionnait uniquement le versement de cotisations sociales pour l'année 2018.

c. Le 12 mai 2020, l'OCPM a dénoncé A______ au Ministère public en raison de soupçons sur l'authenticité des fiches de salaire établies par l'entreprise B______ SÀRL, car les taux appliqués aux cotisations sociales étaient erronés (les taux AVS et assurance-maternité étaient regroupés en un seul taux) et celles-ci n'apparaissaient pas sur son extrait de compte individuel AVS.

d. Entendu par les services de police le 9 octobre 2021, A______ a expliqué être arrivé à Genève en février 2008 et avoir effectué une formation de carreleur et chauffagiste. À partir de la fin de l'été 2009, il avait ensuite trouvé un emploi en tant qu'aide-cuisinier auprès du restaurant C______et recevait son salaire en espèces. Il recevait parfois des fiches de salaire de la part de ses employeurs, D______et E______. Le salaire versé était d'un montant inférieur à celui indiqué sur les fiches de salaire. Après quelques années dans la restauration, il avait exercé une activité de carreleur et de maçon dans différentes sociétés.

Le restaurant B______ SÀRL, anciennement C______, avait été ouvert en 2009 et non en août 2010, contrairement à ce qui était indiqué au registre du commerce (ci-après : RC). Si les fiches de salaire de B______ SÀRL présentaient des erreurs, c'était de la faute de ses employeurs. Au surplus, il ne savait pas que l'assurance-maladie était obligatoire.

e. Par ordonnance pénale du 10 octobre 2021, le Ministère public du canton de Genève a condamné A______ à une peine pécuniaire de cent cinquante jours‑amende à CHF 90.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans ainsi qu'à une amende de CHF 2'700.-, pour faux dans les titres, séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation, comportement frauduleux envers les autorités ainsi que délit contre la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).

f. Le 13 janvier 2022, l'OCPM l'a informé de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de trente jours pour faire valoir ses observations.

g. Par courrier du 10 février 2022, A______ a expliqué ne pas être responsable des falsifications opérées par ses anciens employeurs, mais qu'il n'avait pas contesté l'ordonnance pénale parce qu'il « craignait pour sa sécurité personnelle ». Il avait travaillé pour le restaurant C______de 2009 à 2016, était arrivé à Genève à l'âge de 22 ans, avait un emploi fixe auprès de la société F______ SA et ses frères ainsi que sa sœur vivaient en Suisse.

h. Par décision du 14 mars 2022, l'OCPM a rejeté la demande d'autorisation de séjour de A______ et prononcé son renvoi de Suisse.

Il ne remplissait pas les conditions relatives à un cas individuel d'une extrême gravité. Il avait produit de faux documents, notamment des décomptes de salaire établis par l'entreprise B______ Sàrl, afin d'induire en erreur l'autorité dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour, ce qui démontrait une absence d'intégration socioculturelle remarquable. Les fiches de salaire produites au sujet de son activité auprès de B______ Sàrl ne pouvaient pas être prises en compte. Par ailleurs, la durée de son séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine.

Il était arrivé en Suisse à l'âge de 22 ans et avait ainsi vécu son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte en Serbie. En outre, il n'avait pas acquis de connaissances professionnelles ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine. Il n'avait également pas démontré que sa réintégration aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place. De plus, il ne démontrait pas l'existence d'obstacles au retour dans son pays d'origine, le dossier ne faisant également pas apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

C. a. Par acte du 8 avril 2022, A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation.

L'ordonnance pénale n'avait pas été contestée car il avait eu peur pour sa sécurité personnelle, ses anciens employeurs étant des personnes puissantes en Suisse, en Serbie et au Kosovo. Il était en outre notoire qu'une personne sans titre de séjour ne pouvait exiger de son employeur que l'entier de son salaire soit déclaré aux assurances sociales, ce qu'admettaient les pouvoirs publics à l'origine de l'« opération Papyrus », dans le cadre de laquelle il avait formulé sa demande d'autorisation de séjour.

Il avait travaillé au restaurant C______de 2009 à 2016. Ses employeurs avaient d'autres entreprises comme B______ SÀRL ainsi que trois autres restaurants à Genève, dans lesquels il effectuait des missions temporaires. De 2009 à 2016, il avait été nourri et logé par son employeur, E______, ce qui empêchait toute revendication. À partir de 2016, il avait été logé dans un autre appartement de son employeur. Son salaire était toujours versé comptant et il travaillait douze heures par jour, sans vacances. Son passeport avait été confisqué et il était menacé par ses employeurs de licenciement et d'expulsion en cas de plainte. Il avait donc été exploité et avait vécu dans la misère pendant des années. Si ses employeurs lui avaient fourni des fiches de salaire, il percevait en réalité un salaire inférieur à ce qui était indiqué. Sa condamnation pénale était ainsi hautement contestable.

Depuis son arrivée en 2009, il avait vécu beaucoup de difficultés et avait dû fournir de nombreux efforts et sacrifices pour vivre dignement en Suisse en toute autonomie. Il avait travaillé pour différentes entreprises entre 2016 et 2020, était financièrement indépendant et ne cessait de se former pour s'intégrer en Suisse, en suivant notamment des cours de français le soir. En 2020, il avait obtenu un contrat à durée indéterminée auprès de F______ SA en qualité de carreleur. Un renvoi dans son pays d'origine entraînerait un véritable déracinement Ses frères et sa sœur vivaient en Suisse et étaient au bénéfice d'un permis de séjour. Il était arrivé à l'âge de 22 ans et avait passé plus de dix ans en Suisse. De plus, il se trouvait dans un état de détresse psychologique grave, sa santé se détériorait et un renvoi dans son pays ferait naitre chez lui une envie de suicide.

b. Le 9 juin 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Le recourant avait été condamné pour avoir notamment produit des documents falsifiés dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour. Il déclarait avoir exercé une activité lucrative à Genève de 2009 à 2016 pour le restaurant C______sans fournir de pièces probantes. Son argument lié aux menaces et à l'exploitation subies par ses anciens employeurs, qui lui auraient fourni des fiches de salaire erronées, avait déjà été examiné dans le cadre de la procédure pénale et n'avait pas été retenu. Il n'avait par ailleurs déposé aucune plainte contre ces derniers et n'avait pas saisi le Tribunal des Prud'hommes.

c. Par jugement du 25 octobre 2022, le TAPI a rejeté le recours.

Dans l'hypothèse qui serait pour lui la plus favorable, la durée de séjour de A______ ne pouvait être comptabilisée qu'à partir de décembre 2014. Ainsi, au moment du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, en décembre 2019, il ne pouvait se prévaloir que d'un séjour d'un peu plus de cinq ans.

Sa condamnation pénale n'apparaissait pas hautement contestable, contrairement à ce qu'il alléguait, dès lors que la société B______ SÀRL n'avait été inscrite au registre du commerce qu'à partir d'août 2010 alors que A______ avait notamment transmis des fiches de salaire relatives aux mois de mars 2009 et juin 2010, ce qui permettait déjà de douter de leur authenticité. En outre, aucun versement de cotisations sociales n'apparaissait sur l'extrait individuel AVS avant l'année 2018.

Son intégration socio-professionnelle en Suisse ne saurait en outre être qualifiée de remarquable ou d’exceptionnelle. Même s'il était arrivé en Suisse en 2009 comme il le prétendait, soit à l'âge de 22 ans, il avait passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine et en maîtrisait la langue ainsi que les us et coutumes. Il avait manifestement gardé des liens avec son pays de provenance, ayant sollicité l'octroi d'un visa de retour afin de se rendre en Serbie pour des raisons familiales. Il pourrait par ailleurs faire valoir les compétences linguistiques et professionnelles acquises à Genève à son retour en Serbie, ce d'autant plus qu'il était encore jeune et en bonne santé.

D. a. Par acte posté le 27 novembre 2022, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, demandant de « bien vouloir réexaminer [s]a situation et de revenir sur la décision prise » et reprenant son argumentation développée devant le TAPI.

b. Le 16 janvier 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments soulevés dans celui-ci, en substance semblables à ceux présentés en première instance, n'étant pas de nature à modifier sa position.

c. Le 31 janvier 2023, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 3 mars 2023 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Le 2 mars 2023, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler.

e. Le 2 mars 2023, par le biais d'un nouveau mandataire, le recourant a conclu principalement à l'annulation de la décision du 14 mars 2022 et au constat qu'il remplissait les conditions d'un cas d'extrême gravité, subsidiairement à son admission provisoire.

La demande de permis de séjour devait être examinée sous d'autres angles que ceux développés jusqu'alors. Il souffrait de divers problèmes de santé. Son état psychiatrique s'était récemment détérioré car un éventuel retour en Serbie le terrorisait. Il était suivi par un psychiatre depuis novembre 2022 mais n'était pas encore en mesure de fournir un certificat médical à ce propos. Il joignait en revanche un rapport médical émanant de la Dre G______, selon lequel il souffrait de divers troubles et maladies graves, à savoir une subluxation bilatérale du tarse avec effondrement du dôme talien et élargissement de l'articulation de Chopard, une ostéonécrose du talus et de l'os naviculaire, un état dépressif réactionnel et des épigastralgies. Ses problèmes moteurs aux pieds s'étaient fortement aggravés ces dernières années. Les traitements dont il avait besoin ne pouvaient être pris en charge en Serbie.

Les personnes d'ethnie albanaise étaient discriminées en Serbie. Ne parlant que l'albanais, il n'aurait d'autre choix que de regagner sa région natale, H______, laquelle était extrêmement pauvre, n'avait pas d'hôpitaux et connaissait un énorme taux de criminalité ainsi qu'un taux de chômage de 70%. Ses possibilités de trouver un emploi étaient ainsi pratiquement nulles, d'autant qu'il était fortement diminué à cause de ses maladies, qu'il ne serait pas en mesure de soigner. Le renvoyer en Serbie le mènerait à une vie d'indigence et violerait sa dignité. Il n'était jamais retourné dans son pays depuis 2009, le visa de retour mentionné par le TAPI lui ayant été refusé. Il avait depuis plusieurs mois des idées suicidaires.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA – E 5 10). Se pose néanmoins la question de la recevabilité des conclusions du recourant.

1.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/657/2022 du 23 juin 2022 consid. 2b). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/640/2022 du 17 juin 2022 consid. 2d).

1.2 Par ailleurs, le mémoire de réplique ne peut contenir qu'une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse. Il ne peut en principe pas être utilisé afin de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.2 in SJ 2016 I 358 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 244 n. 927). Partant, des conclusions nouvelles prises au stade de la réplique sont irrecevables (ATA/773/2022 du 9 août 2022 consid. 2b ; ATA/1221/2021 du 16 novembre 2021 consid. 3a ; ATA/434/2021 du 20 avril 2021 consid. 1b).

1.3 En l'espèce, on comprend de l'acte de recours que le recourant n'est pas d'accord avec le jugement du TAPI et souhaite son annulation ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour. Quant à la conclusion tendant à une admission provisoire, on peut la considérer, a majore ad minus, comme incluse dans celle tendant à l'octroi d'une autorisation. Les conclusions contenues dans le mémoire de réplique sont ainsi recevables, sans préjudice de l'examen de la recevabilité de nouveaux griefs.

Le recours est dès lors recevable.

2.             Le litige porte sur la conformité au droit du jugement confirmant la décision de l'OCPM de refuser de transmettre au SEM le dossier du recourant avec un préavis favorable, et prononçant son renvoi de Suisse.

2.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

2.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après cette date sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

2.3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de la République de Serbie.

2.4 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019, l’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 - état au 1er septembre 2023, ch. 5.6.10 [ci-après : directives LEI] ; ATA/756/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.4).

L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

2.5 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

2.6 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6c et l'arrêt cité).

La question est de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/756/2023 précité consid. 2.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

2.7 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/628/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.5).

2.8 En l’espèce, le recourant soutient désormais séjourner en Suisse depuis 2009 (et même, dans un premier temps, 2008). Or, comme l’a constaté le TAPI à juste titre, le séjour ininterrompu du recourant en Suisse n’est documenté que depuis 2014. En outre, la durée du séjour du recourant doit être relativisée au regard du fait qu’il a été effectué dans l’illégalité.

Par ailleurs, le recourant ne remplit pas les conditions permettant de retenir l’existence d’un cas de rigueur. Il ne peut se prévaloir d’une intégration sociale remarquable. Certes, il est financièrement indépendant – quand bien même on peut se demander si tel est toujours le cas au vu des problèmes de santé qu'il met aujourd'hui en avant –, ne fait pas l'objet de poursuites et n’a selon les éléments du dossier pas recouru à l’aide sociale. Il ne soutient toutefois pas avoir noué à Genève des liens affectifs ou amicaux d’une intensité telle qu’il ne pourrait les poursuivre par le biais de moyens de télécommunication modernes une fois de retour en Serbie. Il ne fait pas non plus valoir qu’il s'investirait d’une quelconque manière dans la vie associative, sportive ou culturelle à Genève.

Il n’est pas contesté qu’il a œuvré à Genève en tant que serveur dans la restauration. Cette activité ne présente toutefois pas un degré de réussite tel qu’il ne pourrait être exigé de sa part de la poursuivre dans son pays d’origine. Au contraire, il apparaît que le recourant pourra, en cas de retour dans son pays, mettre à profit l’expérience professionnelle et les connaissances de la langue française acquises durant son séjour en Suisse. Le recourant a toutefois vécu en Serbie jusqu'en 2013, de sorte qu’il y a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte. Il connaît donc les us et coutumes de son pays et en parle la langue. Ainsi, quand bien même après plusieurs années passées à l’étranger, il traversera à son retour dans son pays une nécessaire phase de réadaptation, sa réintégration socio‑professionnelle ne parait pas gravement compromise. S'agissant de la discrimination que subirait en Serbie la communauté albanophone, il convient de noter qu'elle ne concerne pas spécifiquement le recourant mais la grande partie des habitants de sa région d'origine restés au pays, si bien qu'elle ne pourrait entrer en considération que si elle était assez grave pour rendre le renvoi inexigible, ce que le recourant ne prétend pas.

Contrairement à ce que fait valoir le recourant, il ne peut être fait abstraction de sa tentative d’induire en erreur l’OCPM, faits pour lesquels il a été condamné par ordonnance pénale entrée en force. Les infractions de faux dans les titres et de tentative d’induire les autorités en erreur ne relèvent pas de son statut administratif. Contrairement à la situation d’un étranger condamné pour son statut illégal, le recours à la production de faux titres dénote une volonté d’induire les autorités en erreur et de violer les dispositions relatives, notamment, aux conditions d’octroi d’un titre de séjour. Le recourant ne peut ainsi se targuer d’une intégration sociale réussie, n’ayant pas respecté l’ordre public suisse. Dans ces circonstances, l’intérêt public s’oppose également à l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse.

S'agissant enfin de sa condition médicale, le grief y relatif a été invoqué la première fois dans le mémoire de réplique, alors que rien n'empêchait le recourant d'en faire état – même d'une manière sommaire dès lors qu'il n'avait à ce moment plus de mandataire – dans son mémoire de recours. Le grief est donc en principe irrecevable. Subsidiairement, il est infondé, dès lors que le recourant se contente d'alléguer sans aucunement l'étayer que les traitements dont il a besoin au vu de ses affections somatiques ne seraient pas disponibles en Serbie, alors que selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), il existe en Serbie des centres de santé en province (niveau primaire des soins), qui sont notamment responsables pour la médecine générale et auxquels les albanophones, à l'instar des autres personnes enregistrées dans ce pays, ont accès (arrêts du TAF E-74/2023 du 27 juillet 2023 consid. 5.4.2 ; E-5252/2021 du 1er juin 2022 consid. 3.3.5 ; E-4884/2016 du 14 juin 2018 consid. 7.5). Quant à la symptomatologie dépressive dont fait état le recourant à l'idée de son renvoi en Serbie, il résulte également de la jurisprudence que l'on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au motif que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique (arrêt du TAF E-1355/2023 du 5 juin 2023 consid. 3.4.3).

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OCPM n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

3.             Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé, le recourant concluant à titre subsidiaire à une admission provisoire en raison de ses problèmes de santé.

3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

3.2 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

3.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci‑après : CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 29 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.2). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42; ATF 137 II 305 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1; 2C_1130/2013 du 23 janvier 2015 consid. 3).

Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89). Dans un arrêt du 13 décembre 2016 (ACEDH Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10, § 173 ss, not. 183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades. La CourEDH a aussi fixé diverses obligations procédurales dans ce cadre (ACEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, § 130).

3.4 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait en principe prononcer son renvoi. Les problèmes de santé du recourant, dont on a vu qu'ils pouvaient normalement être pris en charge en Serbie, n'atteignent pas le degré de gravité prévu par la jurisprudence précitée pour entraîner l'inexigibilité de son renvoi.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 novembre 2022 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 octobre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

 

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. de Lausanne 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au Centre social protestant, mandataire du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.