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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4208/2022

ATA/845/2023 du 11.08.2023 ( AMENAG ) , RETIRE

publique et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4208/2022-AMENAG ATA/845/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 11 août 2023

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Thomas BARTH, avocat

contre

CONSEIL D’ÉTAT intimé

B______
représentée par Me Boris LACHAT, avocat

COMMUNE C______ appelées en cause



Attendu en fait :

que par arrêté 1______ du 9 novembre 2022, le Conseil d’État a approuvé le plan localisé de quartier n° 2______ (ci-après : PLQ) et son règlement, situé D______, secteur E______, sur le territoire de la commune C______ ;

que par recours du 12 décembre 2022, A______ a requis préalablement plusieurs actes d’instruction et a conclu au fond à l’annulation desdits arrêté et PLQ ;

que par réponse motivée du 30 janvier 2023, tenant sur 23 pages et demie, le département du territoire a conclu au rejet du recours ;

que tant la commune C______ que la B______ (ci-après : B______) ont requis le 27 janvier 2023, de manière motivée, leur appel en cause ;

que A______ s’y est opposé le 28 février 2023, de sorte que la commune et la B______ ont, le 13 mars 2023, présenté de nouvelles écritures pour asseoir leur demande d’appel en cause ;

que par décision du 28 mars 2023, la juge délégué a ordonné lesdits appels en cause et réservé le sort des frais de la procédure ;

que la commune C______ a produit, le 26 avril 2023, des observations sur le fond tenant sur 10 pages et demie, y compris celle de garde ;

que la B______ a fait de même le 2 mai 2023, sur plus de 24 pages, y compris celle de garde ;

que le 15 juin 2023, le recourant a indiqué renoncer à répliquer dans la mesure où il développerait oralement, par le biais de son conseil, en temps utile, son argumentation, lors de l’audience de plaidoirie finale par-devant la chambre administrative ; il persistait dans les mesures d’instruction sollicitées, à l’exception de l’une d’elles ;

que le 16 juin 2023, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, y compris sur la demande d’actes d’instruction ;

que le 20 juin 2023, A______ a indiqué retirer son recours ;

que le département et les appelées en cause ont été invités à se déterminer sur la question des frais et indemnité de procédure :

-       la B______ a, le 26 juin 2023, persisté dans sa conclusion visant à l’allocation d’une indemnité de procédure ainsi qu’à la condamnation du recourant à l’intégralité des émoluments ; vu les intérêts publics et privés en jeu, le recourant l’avait contrainte à consacrer d’importants moyens à la procédure ; le montant de l’indemnité devait tenir compte du fait que le retrait intervenait après que la cause avait été gardée à juger ; enfin, le recourant profitait d’une situation financière particulièrement privilégiée ;

-       le département a conclu à la condamnation du recourant à l’intégralité des frais et dépens de la procédure et s’est opposé à l’allocation d’une indemnité de procédure en sa faveur, dans la mesure notamment où le retrait de son recours, manifestement dilatoire, intervenait après que la cause avait été gardée à juger ;

 

-       la commune C______ a conclu de même le 30 juin 2023, relevant que le mémoire du recourant revêtait un caractère dilatoire manifeste et que son argumentation était « aussi nébuleuse qu’infondée et frisait la témérité » ; bien que conscient du fait que son recours était dénué de toute chance de succès, il avait toutefois sciemment attendu que la chambre administrative garde la cause à juger pour le retirer, ce qui avait ainsi contraint les parties à effectuer l’intégralité des actes de procédure nécessaires ;

que le recourant n’a pas répliqué sur ces questions dans le délai imparti à cet effet ;

que les parties et appelées en cause ont été informées, le 27 juillet 2023, que la cause était gardée à juger sur la question des frais et indemnité de procédure ;

Considérant en droit l'art. 131 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) selon lequel un juge délégué conduit la procédure et peut prendre seul les décisions incidentes y relatives ;

que le retrait du recours met fin à la procédure (art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que la juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 et 89 al. 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées) ;

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant néanmoins liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1) ;

que l'emploi abusif des procédures administratives peut justifier le prononcé d'une amende à l’égard de celui dont le recours, l’action, la demande en interprétation ou en révision est jugée téméraire ou constitutive d’un emploi abusif des procédures prévues par la loi (art. 88 al. 1 LPA) ; le droit des parties d’obtenir la réparation du dommage causé par l’emploi abusif des procédures aux fins d’obtenir l’effet suspensif est réservé (art. 88 al. 3 LPA) ;

que concernant l'art. 88 al. 3 LPA, l'utilisation d'un moyen de droit prévu par la loi constitue en soi un procédé légitime, même si le recourant finit par succomber. Le Tribunal fédéral a jugé que celui qui exerce un droit dans le cadre d'une procédure administrative – par exemple en faisant opposition à un projet de construction – ne peut engager sa responsabilité que s'il a agi par dol ou négligence grave (ATF 112 II 32 consid. 2a), par exemple en cas de recours manifestement irrecevable bloquant un projet de construction (ATF 91 II 143 consid. 3). Si les chances de succès ne sont pas nulles, il n'y a pas de place pour une responsabilité (ATF 112 II 32 consid. 2b). Le simple fait qu'un justiciable soit condamné à une amende de procédure au sens de l'art. 88 LPA ne fonde donc pas encore un chef de responsabilité civile (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 1057 ad art. 88 LPA) ;

que le recourant a en l'espèce et a priori exercé les moyens de droit prévus par la loi, de sorte que son comportement ne saurait être qualifié de téméraire ;

qu'un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (René RHINOW et al., Öffentliches Prozessrecht, 3ème éd., 2021, n. 971 ; Regina KIENER/Bernhard RÜTSCHE/Mathias KUHN, Öffentliches Prozessrecht, 3ème éd., 2021, n. 1673 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 642) ;

que celui qui retire son recours est présumé succomber (art. 87 al. 1 LPA ; ATA/804/2022 du 15 août 2022) ;

que la chambre administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l'émolument qu’elle met à charge de la partie qui succombe. Cela résulte notamment de l'art. 2 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), dès lors que ce dernier se contente de plafonner – en principe – l'émolument d'arrêté à CHF 10'000.- (ATA/1185/2018 du 6 novembre 2018 consid. 2b ; ATA/378/2015 du 21 avril 2015 consid. 2) ;

qu'il est de jurisprudence constante que la partie qui succombe supporte une partie des frais découlant du travail qu’elle a généré par sa saisine (ATA/182/2018 du 27 février 2018 consid. 2). Les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d'une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu. Il est cependant notoire que, en matière judiciaire, les émoluments encaissés par les tribunaux n'arrivent pas, et de loin, à couvrir leurs dépenses effectives (ATF 143 I 227 consid. 4.3.1 ; 141 I 105 consid. 3.3.2 ; 133 V 402 consid. 3.1) ;

que la mise en œuvre de la justice génère une activité qui ne se limite pas à celle des seuls juges et du greffier, puisqu'elle nécessite également tout un travail administratif. Dans ce sens, tout dossier nécessite un travail minimum incompressible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_580/2014 du 13 février 2015 consid. 3.4) ;

qu'en l'espèce, le recourant est considéré comme ayant succombé par le retrait de son recours, de sorte qu'un émolument de procédure de CHF 1'200.- sera mis à sa charge, comprenant celui afférent à la présente décision, de même qu’à celle d’appel en cause ;

que cet émolument doit tenir compte du travail développé dans la présente procédure par la chancellerie, d’ouverture du dossier, le greffe, en particulier de transmission des diverses écritures et par la juge déléguée, qui a dû prendre connaissance de l’intégralité des déterminations et pièces produites par les parties et donner toutes instructions utiles au greffe, outre rédiger deux décsions ;

que l'art. 6 RFPA, intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- ;

que la juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/334/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- ;

que la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010) ;

que la fixation des dépens implique une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l'esprit et du but de la réglementation légale (ATF 107 Ia 202 consid. 3 ; arrêts 1C_435/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3 ; 1P.63/2005 du 22 mars 2005 consid. 3). Elle s'effectue en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tenant compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, du temps utile que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre d'audiences auxquelles il a pris part, des opérations effectuées et du résultat obtenu (ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 6.2 ; 2C_825/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1) ;

qu’il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure à la commune C______, collectivité publique de plus de 10'000 habitants, soit une taille suffisante pour disposer d’un service juridique, et par conséquent apte à assurer la défense de ses intérêts sans recourir aux services d’un avocat (ATA/1324/2017 du 26 septembre 2017 consid. 6 ; ATA/415/2017 du 11 avril 2017 consid. 13 ; ATA/753/2016 du 6 septembre 2016 consid. 8 et les références citées) ;

qu'il sera alloué à la B______, qui y a conclu, une indemnité de procédure tenant compte de ses écritures, complètes en fait et en droit sur la question de son appel en cause puis sur le fond, étant relevé que le retrait du recours est intervenu à l’issue de l’échange d’écritures ;

qu'ainsi, tout bien pesé, et compte tenu de l'important pouvoir d'appréciation qui est le sien, la chambre de céans allouera une indemnité de procédure de CHF 2’000.- à la B______, à la charge du recourant ;

qu’enfin, de jurisprudence constante, la chambre administrative n'alloue pas d'indemnité de procédure aux services de l’État disposant de leur propre service juridique, comme en l’espèce, étant relevé au demeurant que le département n’y a pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

prend acte du retrait du recours ;

met un émolument de CHF 1'200.- à la charge de A______ ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 2'000.- à la caisse de prévoyance de l'État de Genève, à la charge de A______ ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Thomas BARTH, avocat de A______, au Conseil d’État, à Me Boris LACHAT, avocat de la B______, ainsi qu’à la commune C______.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

C. MEYER

 

la juge déléguée :

 

 

 

V. LAUBER

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :