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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1813/2023

ATA/787/2023 du 18.07.2023 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1813/2023-FORMA ATA/787/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 juillet 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur agissant par ses parents B______ et C______ recourant
représenté par Me Jérôme NICOLAS, avocat

contre

SERVICE ÉCOLES ET SPORT, ART, CITOYENNETÉ intimé



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 2009, pratique le tennis.

b. Il a été admis dans la dispositif sport, art, études (ci-après : SAE) en 2021 pour l’année scolaire 2021-2022, après que le service écoles et sport, art, citoyenneté (ci-après : SESAC) eut évalué son dossier et conclu le 24 mars 2021 que son niveau sportif était atteint.

c. Il a été maintenu dans le SAE en 2022 pour l’année scolaire 2022-2023, après que le SESAC eut constaté le 23 mars 2022 que le niveau requis était atteint.

d. Il est inscrit en 11e année au cycle d’orientation pour l’année scolaire 2023-2024.

B. a. Le 3 février 2023, il a demandé son maintien dans le dispositif SAE pour l’année scolaire 2023-2024.

Il pratiquait le tennis douze heures par semaine du lundi au vendredi. Il était classé R4 et n’était pas loin de R3. Il avait des tournois tous les week-ends. Il travaillait dur. Il était présent à tous les entraînements et « particip[ait] à fond ». Il adorait le tennis depuis l’âge de 4 ans, lorsqu’il avait commencé ce sport.

b. Par courrier du 20 mars 2023, le SESAC l’a informé que le niveau sportif requis n’était pas atteint. Il ressortait du rapport d’évaluation sportive annexé qu’il avait atteint le classement R4 alors qu’il aurait dû atteindre le classement R3. Il était invité à faire valoir ses observations.

c. Le 11 avril 2023, B______ a indiqué que son fils n’était pas très loin du niveau requis R3. Elle avait confiance en lui et savait qu’il y arriverait sous peu. Une chance devait lui être donnée.

Elle joignait un courrier de son directeur sportif, D______. Selon ce dernier, A______ évoluait à la E______ depuis deux ans. Il était une pièce maîtresse d’un groupe de jeunes joueurs très soudés. Il était un joueur passionné et assidu. Il s’impliquait dans le sport et méritait sa place. Son classement Swiss Tennis n’était pas représentatif de son réel niveau de jeu. Il ne lui manquait qu’une centaine de points pour accéder au niveau requis, soit un « écart absolument minime et facilement atteignable ». Il souhaitait qu’A______ reste dans le dispositif SAE.

d. Par décision du 26 avril 2023, le SESAC lui a indiqué qu’il n’atteignait pas le niveau requis. Le maintien des élèves pratiquant le tennis dans le dispositif SAE était basé exclusivement sur le « SMS ranking » du 3 mars 2023.

e. Le 4 mai 2023, B______ a remis au SESAC le classement mensuel d’A______, duquel il ressortait que celui-ci était en niveau R3. Elle souhaitait savoir si la décision était définitive ou si elle pouvait être revue. A______ méritait sa place dans le dispositif SAE et elle faisait appel à l’empathie et à la diligence du SESAC.

f. Le 5 mai 2023, le SESAC a confirmé le refus d’admission d’A______ et rappelé les voies de recours.

C. a. Par acte remis à la poste le 26 mai 2023, A______, agissant pas ses parents, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit maintenu dans le dispositif SAE pour l’année 2023-2024. Subsidiairement, le dossier devait être renvoyé au SESAC pour nouvelle décision. Préalablement, il devait être entendu ainsi que D______ et une tentative de conciliation devait être ordonnée.

En décembre 2022, ses parents avaient appelé le SESAC pour lui expliquer qu’il était encore classé R4 et n’avait juste pas atteint le classement R3. Le SESAC leur avait oralement répondu de « ne pas s’inquiéter » : s’agissant non pas d’une nouvelle demande mais d’une demande de maintien après deux ans dans le dispositif SAE, « il n’y aurait pas de problème ».

Dans le système de classement de Swiss Tennis, la catégorie R3 regroupait les joueurs des rangs 621 à 1’270 et la catégorie R4 ceux des rangs 1’271 à 2’550. De l’aveu de Swiss Tennis, le classement était le résultat d’une procédure mathématique hautement complexe. Il suffisait pour s’en convaincre d’examiner les formules utilisées, qu’il reproduisait. Personne ou presque n’était en mesure de la comprendre, mais on pouvait observer qu’elle provoquait notoirement un phénomène de stagnation jusqu’en mars-avril puis une progression nette en mai. Les classements de mars-avril ne reflétaient le plus souvent pas le niveau des joueurs, qui progressaient nettement en mai sans avoir pour autant réalisé des progrès spectaculaires. Son cas réalisait ce phénomène : le 1er janvier 2022, il était au niveau R3 (rang 1'244) ; en mai et juin 2022, il était au niveau R3 (rangs 1'043 et 1'224) ; il était ensuite passé sous la barre du rang 1'270 pour stagner jusqu’en mars 2023 au niveau R4 (rang 1'382) ; le 1er mai 2023, il avait progressé jusqu’au rang 716, soit à 95 rangs du niveau R2. Au même âge, F______, actuel n° 2 suisse et 47e joueur mondial au début de l’année, n’atteignait par comparaison que le rang 914.

Le seul point de désaccord, soit prendre en compte ou non le classement un an avant ou/ou deux mois après celui retenu pour le refus, justifiait de tenter une conciliation.

La décision consacrait une violation du principe de la proportionnalité. Le SESAC avait appliqué les règles de manière extrêmement stricte, sans prendre en compte qu’il obtenait des résultats scolaires et sportifs, puisqu’il avait atteint avec plus d’un an d’avance le niveau R3 requis au 3 mars 2023, ni le phénomène de stagnation saisonnière, ni le fait qu’il avait finalement atteint le niveau R3.

b. Le 30 juin 2023, le SESAC a conclu au rejet du recours.

Le classement pris en compte était celui fourni par l’association régionale Genève tennis (ci-après : ARGT) sur la base de la directive de Swiss Tennis, accessible en ligne, et qui prenait en compte tous les résultats individuels obtenus durant l’année dans les tournois autorisés ainsi que ceux des rencontres interclubs.

L’année de classement était divisée en deux périodes, la première allant du 1er avril au 30 septembre et la seconde du 1er octobre au 31 mars de l’année suivante.

Swiss Tennis proposait aussi un classement mensuel, accessible en ligne.

Les dates de calcul et de classement faisaient l’objet d’une publication. Le calcul effectué le 2 mars 2023 était publié le 3 mars 2023 et prenait en compte les résultats obtenus entre le 1er avril 2022 et le 28 février 2023.

Au 3 mars 2023, les sportifs nés en 2009 devaient avoir atteint le niveau R3.

Le SESAC contestait formellement avoir dit oralement aux parents d’A______ en décembre 2022 de ne pas s’inquiéter s’agissant d’une demande de maintien.

Le DIP n’était pas en mesure de négocier une solution différente de celle de la décision attaquée, de sorte qu’une conciliation était d’emblée dépourvue de chances, et n’avait pas à être ordonnée.

Les critères d’admission, fixés par le SESAC avec les associations sportives faîtières nationales, devaient être atteints au plus tard à la date limite de dépôt des inscriptions, sauf exceptions prévues dans les modalités d’admission et de maintien publiées par le DIP.

Le choix de prendre en compte le classement à début mars avait pour but de prendre en compte le niveau du joueur le plus actuel possible au moment de la décision. Prendre en compte le classement biannuel de Swiss Tennis ne serait pas adéquat, celui d’octobre 2022 étant trop ancien et celui d’avril 2023 trop tardif pour l’organisation des classes à la rentrée.

C’étaient les résultats obtenus du 1er avril 2022 au 28 février 2023 qui n’avaient pas permis à A______ d’atteindre le niveau R3 à cette dernière date. Seul faisait foi ce classement et le fait pour A______ d’avoir atteint le rang R3 en mai et juin 2022 puis à nouveau en mai 2023 était sans pertinence.

Le système était propre à assurer l’égalité de traitement entre les postulants. Ne fixer aucune limite temporelle pour la prise en compte des résultats céerait une insécurité juridique pour l’ensemble des intéressés et perturberait l’organisation de la rentrée.

A______ n’était pas le seul à s’être vu refuser l’admission ou le maintien dans le dispositif en raison de la non atteinte du niveau requis au 3 mars 2023.

c. Dans le délai prolongé au 12 juillet 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions.

L’intransigeance affichée par le DIP à l’appui du refus de toute conciliation tranchait avec sa pratique, puisqu’il avait dans un cas au moins admis le maintien dans le dispositif SAE d’une joueuse de tennis qui n’avait pas non plus rempli les conditions du cadre légal prétendument clair.

Il était choquant que le SESAC démente l’assurance donnée oralement en décembre 2022 et la personne qui avait répondu à l’appel devait être entendue comme témoin.

Le SESAC ne contestait pas que l’historique des niveaux qu’il avait atteint était exceptionnel et qu’aucun autre junior n’avait encore été dans une telle situation.

Il avait appris le 30 juin 2023 qu’une autre joueuse de tennis, dont il pourrait révéler l’identité s’il était entendu, avait déposé sa demande plusieurs jours après le 24 février 2023, soit au-delà du délai impératif. Le SESAC avait donc fait preuve de souplesse et de proportionnalité dans l’application du règlement, alors qu’il s’était montré inflexible en ce qui le concernait, ce qui violait le principe de la proportionnalité et celui de l’égalité de traitement.

d. Le 14 juillet 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

3.             Le recourant conclut préalablement à son audition, celle de son coach ainsi que celle d’un employé du SESAC.

3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas la juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que la juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; 141 III 28 consid. 3.2.4).

3.2 En l’espèce, le recourant s’est vu offrir l’occasion de développer ses arguments et de produire toute pièce utile à deux reprises devant la chambre de céans. Il a produit une déclaration écrite de son coach et n’indique pas quel élément utile à la solution du litige qui n’aurait pu être allégué et documenté par écrit l’audition de ce dernier serait susceptible d’apporter. Le SESAC a formellement démenti qu’il ait pu donner des assurances aux parents du recourant. Le recourant n’indique pas quelle personne au SESAC aurait donné des informations. Comme il sera vu plus loin, le recourant ne rend pas vraisemblable que des assurances lui ont été données, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entendre un de ses employés sur ce point. S’agissant enfin de l’audition du recourant, il sera vu plus loin que la révélation de l’identité de la joueuse qui aurait bénéficié d’un traitement particulier n’est pas nécessaire, cette circonstance étant sans portée sur l’issue du litige.

Il ne sera pas donné suite aux mesures d’instruction.

4.             Le recourant conclut, à titre préalable, à ce que soit ordonnée une tentative de conciliation.

4.1 Aux termes de l'art. 65A LPA, les juridictions administratives peuvent en tout temps procéder à une tentative de conciliation (al. 1) et déléguer un de leurs magistrats à cet effet (al. 2). S'agissant d'une disposition potestative, l'autorité saisie n'est pas tenue de donner suite à une requête en conciliation présentée par l'une des parties (ATA/1844/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3 ; ATA/386/2016 du 3 mai 2016 consid. 2a ; ATA/570/2015 du 2 juin 2015 consid. 2).

4.2 En l’espèce, l’intimé a expressément indiqué ne pas pouvoir transiger. Il n’y a donc pas lieu dans ces circonstances de tenter une conciliation.

Il ne sera pas donné suite à cette conclusion.

5.             Le recourant se plaint de la violation de principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, ainsi que du principe de la bonne foi dans sa réplique.

5.1 Aux termes de l’art. 24 al. 1 let. c de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), en référence aux finalités de l’école publique décrites à l’art. 10, le département met en place, dans chaque degré d’enseignement, des mesures intégrées à l’horaire régulier et complémentaires de soutien ainsi que des aménagements du parcours scolaire qui peuvent revêtir différentes modalités destinées en priorité aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État.

Sous l’intitulé « Élèves à haut potentiel intellectuel, sportif ou artistique », l’art. 27 LIP prévoit que, pour permettre aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État de bénéficier d’aménagements de leur parcours scolaire, le département prend les mesures d’organisation adaptées selon les degrés d’enseignement, telles que l’adaptation de la durée de sa scolarisation ou l’admission en classe SAE.

5.2 Au niveau règlementaire, l'art. 2 du règlement sur le dispositif SAE du 26 août 2020 (RDSAE - C 1 10.32) précise que le dispositif SAE a pour but de permettre aux élèves à haut potentiel sportif ou artistique de bénéficier d'un allègement ou d'un aménagement de l'horaire ou du parcours scolaire ou de formation professionnelle.

L'accès au dispositif est réservé aux élèves pratiquant de manière intensive une discipline sportive individuelle ou collective reconnue par : a) le programme « Jeunesse et sport » de la Confédération, ou b) l'association Swiss Olympic, dont en priorité les disciplines bénéficiant d'un concept de promotion de la relève (art. 3 al. 1 RDSAE). La liste des critères sportifs et artistiques permettant l'admission et le maintien dans le dispositif est publiée chaque année sur le site Internet du département (art. 3 al. 3 RDSAE).

5.3 Les structures de formation sportives ou artistiques sont seules compétentes pour identifier le niveau sportif ou artistique de l'élève en fonction de critères propres à chaque discipline (art. 4 al. 4). L'élève qui atteint les exigences minimales requises ne détient pas un droit à bénéficier d'une place dans le dispositif (art. 4 al. 5 RDSAE).

5.4 Le SESAC est chargé de la mise en œuvre du dispositif en collaboration avec les associations sportives faîtières nationales, régionales et cantonales notamment (art. 5 al. 1). Il détermine les critères sportifs et artistiques d'admission dans le dispositif en collaboration avec les organismes visés à l'al. 1 (art. 5 al. 4). Il évalue le dossier de l'élève au regard des critères sportifs ou artistiques d'admission ou de maintien et notifie aux parents ou à l’élève majeur une décision de constatation que ces critères sont remplis ou non (art. 5 al. 5 RDSAE).

5.5 Les élèves ont accès au dispositif dans la limite des places disponibles. Si le nombre d'élèves remplissant les critères minimaux requis est plus élevé que le nombre de places disponibles, des critères sportifs ou artistiques subsidiaires sont appliqués pour la sélection des élèves (art. 7 al. 1). Les élèves remplissant les conditions de maintien dans le dispositif ont la priorité sur les élèves sollicitant leur admission dans le dispositif (art. 7 al. 3 RDSAE).

5.6 Les modalités d'admission et de maintien des élèves dans le dispositif, ainsi que les délais de dépôt des inscriptions, sont publiés chaque année sur le site Internet du département (art. 8 al. 1). Les demandes d'admission ou de maintien doivent parvenir au département au plus tard à la date limite de dépôt des inscriptions (art. 8 al. 2). Les critères sportifs ou artistiques d'admission dans le dispositif doivent être atteints au plus tard à la date limite de dépôt des inscriptions. Les résultats sportifs ou artistiques obtenus après cette date ne sont pas pris en compte, sauf exceptions prévues dans les modalités d'admission et de maintien publiées par le département (art. 8 al. 3 RDSAE).

L'élève n'ayant pas rempli les critères nécessaires à son maintien à la date limite de dépôt des inscriptions en raison d'une blessure affectant ses capacités sportives ou artistiques peut, sur demande motivée accompagnée d'un certificat médical, demeurer à titre provisoire dans le dispositif. Ce maintien est conditionné à la remise au 15 août précédant la rentrée scolaire d'attestations du médecin et de l'entraîneur ou du professeur certifiant que l'élève a pleinement repris son activité sportive ou artistique. Un avis du service de santé de l’enfance et de la jeunesse peut être requis (art. 8 al. 5 RDSAE).

5.7 Selon la brochure explicative, disponible sur le site de l’État, les critères sportifs minimaux à atteindre en tennis pour un garçon né en 2009 pour l’admission dans le dispositif SAE pour l’année scolaire 2023-2024 est le niveau R3.

5.8 Dans une jurisprudence constante, la chambre de céans a confirmé les modalités mises en place par le DIP, selon lesquelles l’évaluation des candidatures se fait sur la base des résultats obtenus au cours de l’année écoulée à la date limite de dépôt des inscriptions. Le cadre de référence est ainsi objectivé et identique pour toutes les disciplines et pour les candidats de chaque discipline. Il est ainsi propre à assurer l’égalité de traitement entre les postulants (ATA/611/2020 du 23 juin 2020 ; ATA/752/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3b ; ATA/1134/2017 du 2 août 2017 consid. 4 ; ATA/683/2016 du 26 août 2016 consid. 3 et les références citées).

La chambre administrative a ainsi confirmé le refus d’intégrer dans le dispositif SAE un joueur de tennis qui, à la date limite du dépôt de son inscription, ne remplissait pas toutes les conditions pour que sa candidature puisse être prise en considération. Peu importait qu’il ait été promu au niveau requis dans les jours suivant la date limite ; le département ne pouvait que prendre la décision négative que l’élève contestait, sauf à ne pas respecter les règles de sélection qu’il s’était lui-même fixées et porter par là atteinte à la sécurité du droit, voire à l’égalité de traitement entre élèves (ATA/683/2016 du 16 août 2016).

5.9 La chambre de céans a tout récemment confirmé, dans le cas d’un candidat qui n’avait pas atteint le niveau R3 au 3 mars 2023 et qui avait démontré avoir ensuite progressé dans sa discipline et atteint le niveau R3, que cette progression avait eu lieu après le classement mensuel de Swiss Tennis du 3 mars 2023 et que l’élève ne pouvait, dans ces circonstances être admis au dispositif SAE alors qu’il ne remplissait pas les critères sportifs requis à la date déterminante, sauf à lui permettre de bénéficier d’un traitement différent des autres élèves qui se seraient trouvés dans la même situation que lui (ATA/728/2023 du 4 juillet 2023 consid. 3.8, non encore entré en force).

5.10 Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst. , se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public – (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_15/2019 du 3 août 2020 consid. 7.2).

5.11 Selon l’art. 8 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1). Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique (8 al. 2 Cst.).

Une norme viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 138 I 225 consid. 3.6.1 ; 138 I 265 consid. 4.1). La question de savoir s’il existe un motif raisonnable pour une distinction peut recevoir des réponses différentes suivant les époques et les idées dominantes. Le législateur dispose toutefois d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de ces principes et de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 133 I 249 consid. 3.3 ; 131 I 1 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral n’intervient que si, sur des points importants, les assimilations ou distinctions effectuées s’avèrent clairement injustifiées et insoutenables (ATF 136 I 297 consid. 6.1 ; 135 I 130 consid. 6.2).

Le principe de l’égalité (art. 8 Cst.) et celui de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liés. Une norme ou une décision est arbitraire lorsqu’elle ne repose pas sur des motifs objectifs sérieux ou si elle est dépourvue de sens et de but (ATF 136 I 241 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_753/2011 du 11 octobre 2012 consid. 3.2.2). L’inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d’arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l’être de manière semblable ou inversement (ATF 132 I 157 consid. 4.1 ; ATF 129 I 1 consid. 3).

5.12 Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l'une et l'autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; 129 I 161 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2015 du 31 mai 2016 consid. 7). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_104/2019 du 21 avril 2020 consid. 4.1).

Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.1).

5.13 En l’espèce, le recourant ne conteste pas ne pas avoir atteint le niveau requis R3 au 3 mars 2023.

Il fait valoir qu’il avait déjà atteint ce niveau l’année précédente et à nouveau en mai 2023. Cet argument ne lui est d’aucun secours, conformément à la jurisprudence constante rappelée plus haut. S’il fallait, comme il le propose, l’admettre dans le dispositif SAE sur la base de ses résultats antérieurs ou postérieurs à la période prise en considération, laquelle va du 1er avril 2022 au 28 février 2023, il bénéficierait d’un traitement différent des autres élèves qui se seraient trouvés dans la même situation que lui, ce qui serait constitutif d’une inégalité de traitement.

Ses bons résultats scolaires, sa progression, sa volonté et son engagement, que le recourant reproche à l’intimé de ne pas avoir pris en compte, sont sans pertinence sur l’établissement de son classement au 3 mars 2023, seul déterminant pour son admission au dispositif SAE. Ils n’ont pas à être pris en compte dans la « pesée des intérêts » que propose le recourant.

Le cas, évoqué par le recourant, d’une sportive dont la candidature aurait été admise malgré sa tardiveté, est sans rapport avec la question du niveau sportif, pour l’appréciation duquel l’intimé se fonde sur les critères stricts et objectifs établis d’entente avec la faîtière et les calculs opérés par celle-ci, sans disposer d’aucune marge d’appréciation.

Enfin, le recourant se plaint de la mauvaise foi de l’intimé, qui lui aurait laissé entendre en décembre 2022 que son maintien dans le dispositif SAE serait assuré en dépit de son classement inférieur à R3. Cette allégation n’est étayée par aucune pièce. L’intimé a nié avoir donné la moindre indication dans ce sens. Le recourant a invoqué plusieurs autres arguments dans sa correspondance avec l’intimé et n’a fait état de promesses que dans son recours. La position de l’intimé n’a quant à elle pas varié dans les documents versés à la procédure, et il apparait s’être montré particulièrement strict s’agissant de la fixation du classement et le respect de l’exigence d’avoir atteint le niveau R3 au 3 mars 2023. La chambre de céans retient que le recourant ne rend pas vraisemblable que des assurances lui auraient été données qu’il n’aurait pas à remplir la condition – essentielle – du niveau sportif.

Au vu de ce qui précède, le refus d’admettre le recourant dans le dispositif SAE ne viole pas la loi, ne consacre pas un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée ni une violation des principes de proportionnalité, d’égalité de traitement ou de la bonne foi de l’administration.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

La chambre de céans observe encore que cette issue n’empêchera pas A______, vu sa progression, de se porter à nouveau candidat aux classes SAE l’an prochain, pour autant qu’il satisfasse alors aux critères à la date fixée.

6.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des parents du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2023 par A______ , agissant par ses parents B______ et C______, contre la décision du service école, et sport, art, citoyenneté du 26 avril 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire d’B______ et C______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17  juin  2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jérôme NICOLAS, avocat du recourant, ainsi qu'au service écoles et sport, art, citoyenneté.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Florence KRAUSKOPF, Claudio MASCOTTO, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :