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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2243/2019

ATA/430/2023 du 25.04.2023 sur JTAPI/538/2020 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;ADOLESCENT;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;MARIAGE RELIGIEUX;FORMATION PROFESSIONNELLE DE BASE;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LPA.61; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.96.al1; CEDH.8; CC.101; OASA.30a; OASA.30a.al3; LEI.64; LEI.83.al1
Résumé : Le recourant est arrivé à Genève à l'âge de 13 ans pour rejoindre son père. Après une décision de refus du regroupement familial, il sollicite une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En Suisse depuis un peu moins de dix ans, cette durée doit être relativisée dans la mesure où sa présence a uniquement été tolérée dans l'attente du sort des décisions prises à son encontre. Même s'il a passé son adolescence en Suisse, ce seul élément ne suffit pas à retenir que sa relation avec la Suisse est si étroite qu'on ne peut exiger de lui un retour dans son pays d'origine. Son intégration ne présente pas de particularité et les relations établies en Suisse ne sont pas d'une intensité telle que cela compromet son retour dans son pays d'origine où il a toujours des attaches familiales. Le refus de délivrer l'autorisation de séjour requise pour cas de rigueur n'est pas constitutif d'un excès ou abus du pouvoir d'appréciation. Le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH par rapport à sa relation avec une ressortissante suisse. Il en est de même de sa relation avec son père, atteint dans sa santé, lequel pourra compter sur l'aide de sa compagne actuelle et de ses deux autres enfants. Conditions de l'art. 30a al. 3 OASA non réalisées. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2243/2019-PE ATA/430/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 avril 2023

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______ recourant
représenté par Me Roxane Moussard, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 juin 2020 (JTAPI/538/2020)


EN FAIT

A. a. Monsieur A______, né le ______ 1999, est ressortissant du Sénégal.

b. Le 26 juillet 2013, au bénéfice d'un visa de visite (valable jusqu'au 25 septembre 2013), il est arrivé en Suisse avec sa sœur cadette, Madame B______, pour se rendre auprès de leur père, Monsieur C______, titulaire d'une autorisation de séjour délivrée à la suite de son mariage célébré le 13 août 2004 avec Madame D______, ressortissante portugaise au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le couple s'est séparé en décembre 2005 et le divorce a été prononcé par jugement du 28 mars 2017.

Le 27 juillet 2009, M. C______ a été victime d’un accident professionnel dont il a gardé des séquelles (troubles neuropsychologiques) et, le 3 mai 2011, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures. Celle-ci a régulièrement été renouvelée par la suite.

B. a. Le 13 septembre 2013, M. C______ a sollicité auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d'autorisations de séjour pour regroupement familial en faveur de sa fille et de son fils.

b. Par décision du 17 juillet 2015, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé de faire droit à cette demande, tout en impartissant aux enfants un délai au 30 septembre 2015 pour quitter la Suisse.

c. Par jugement du 8 juin 2016, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours contre cette décision.

d. Par arrêt du 3 octobre 2017 (ATA/1353/2917), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté contre ce jugement.

e. Le 22 juin 2018, M. A______ a sollicité un visa pour une durée d'un mois et vingt jours pour se rendre au Sénégal pour des « vacances visite parentale ».

f. Le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt de la chambre administrative en date du 2 juillet 2018 (arrêt 2C_969/2017).

Les conditions pour un regroupement familial différé avec raisons familiales majeures n'étaient pas réalisées.

g. Le 13 juillet 2018, l’OCPM a imparti à M. A______ un nouveau délai au 13 octobre 2018 pour quitter la Suisse.

C. a. Le 1er novembre 2018, M. A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, via le formulaire « Papyrus », invoquant les cinq années qu'il avait vécues à Genève.

b. Par décision du 9 mai 2019, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à cette demande et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en lui impartissant un nouveau délai au 9 août 2019 pour quitter le territoire.

L'opération « Papyrus » n'avait pas pour vocation de régulariser les conditions de séjour de personnes ayant séjourné légalement à Genève et qui souhaitaient y rester à un titre ou à un autre ou qui avaient été tolérées sur le territoire genevois suite au dépôt d'une demande d'autorisation de séjour et à la procédure administrative qui s'en était suivie. Dès lors, M. A______ n'était pas visé par ladite opération.

Il était arrivé en Suisse le 26 juillet 2013 au bénéfice d'un visa de type C strictement temporaire pour visite familiale. Il n'avait pas quitté la Suisse à son échéance, son père ayant déposé une demande de regroupement familial, laquelle avait été refusée. Sa présence avait été tolérée afin de lui permettre d'être présent durant le temps des diverses procédures de recours.

Majeur, en bonne santé et en mesure d'assumer seul sa prise en charge, le dossier ne laissait pas apparaître l'existence d'une situation de dépendance avérée.

Son intégration ne revêtait aucun caractère exceptionnel. Il travaillait en tant que déménageur sur appel en Suisse et avait conservé de liens personnels et forts avec son pays d'origine. Une partie de sa famille (notamment sa mère et sa grand-mère) vivait toujours au Sénégal, pays dans lequel il avait vécu toute son enfance et le début de son adolescence. Ce n'était que du fait qu'il avait contesté les diverses décisions prises à son encontre qu'il était demeuré en Suisse durant ces cinq dernières années. L'écoulement du temps ne pouvait donc pas être pris en compte comme un motif permettant la reconnaissance d'un cas de rigueur.

c. Par acte du 10 juin 2019, M. A______ a interjeté recours auprès du TAPI contre cette décision, concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour.

Il avait passé toute son adolescence en Suisse où il vivait depuis bientôt six ans sous le même toit que son père, la nouvelle compagne de celui-ci, sa sœur et ses deux demi-frère et sœur. Sa présence était salutaire pour son père atteint dans sa santé. S'il devait retourner au Sénégal, il perdrait son investissement scolaire à Genève. Jeune adulte et sans diplôme, il serait confronté à des difficultés particulièrement importantes de réintégration.

Ses ennuis avec la police, au nombre de trois (une bagarre sans gravité à laquelle il s'était malencontreusement retrouvé mêlé, un extincteur vidé dans un parking et une plainte de voisins pour le bruit), étaient de moindre importance davantage liés à l'âge et à ses fréquentations qu'à une nature problématique et dangereuse. Rien n'avait d'ailleurs été retenu à son encontre.

En toute hypothèse, il remplissait les conditions de l’« opération Papyrus ».

d. Le 29 janvier 2020, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes.

M. A______ a expliqué avoir, depuis qu'il avait quitté l'école privée qu'il avait intégrée après son année à l'École de culture générale (ci-après : ECG), recherché du travail mais sans succès. Il avait effectué un stage de deux mois chez E______ et était sur le point de commencer un travail auprès d'une entreprise de déménagement à F______, mais il restait dans l'attente d'un accord de l'OCPM. Afin de trouver une place d'apprentissage, il lui fallait des papiers « en règle ».

Il habitait toujours chez son père et sa belle-mère. Il s'entendait très bien avec tous les membres de sa famille et s'occupait beaucoup de ses demi-frère et sœur, de respectivement 5 et 13 ans, étant en quelque sorte leur deuxième père.

Il pratiquait beaucoup de sport, notamment du basket-ball jusqu'à ce qu'il rencontre des problèmes avec un genou (ménisque). Depuis, il faisait de la course à pied et du vélo. Il lui était arrivé de faire un job d'été pour gagner quelques sous. Il n'avait pas d'autres activités sociales, mais avait des amis avec lesquels il sortait.

Depuis sa venue en Suisse, il était allé une fois au Sénégal, lors en été 2018, environ deux mois, avec sa sœur. À cette occasion, il n'avait pas vu sa mère, avec qui il ne parlait que tous les six mois, et il s'était rendu chez ses grands-parents paternels à G______ ; il ignorait si sa sœur avait vu leur mère à cette occasion. Avant sa venue en Suisse, il vivait avec ses grands-parents maternels qu'il n'avait pas revus en 2018. N'étant pas en très bons termes avec sa mère avant même sa venue en Suisse, il avait aussi des problèmes avec les parents de celle-ci. Lors de son séjour à G______, il avait revu ses amis d'enfance. Il parlait encore un peu le wolof avec son père, mais s'exprimait davantage en français.

Il avait pour objectif de devenir quelqu'un en restant en Suisse et souhaitait trouver un travail qui lui permette de vivre correctement. Il ne se projetait absolument pas au Sénégal, notamment en raison de son conflit avec sa mère. Il souhaitait réussir sa vie, qu'elle serve à quelque chose. Il ne savait vraiment pas ce qu'il ferait s'il devait quitter la Suisse où il aspirait à une vie normale.

Entendu à titre de renseignements, le père de M. A______ a déclaré que son fils s'occupait beaucoup de la famille. Il était préoccupé par sa situation administrative qui l'empêchait d'évoluer comme il le voudrait. Ils étaient une famille unie ; ses autres enfants étaient très attachés à leur grand frère et à leur grande sœur, et réciproquement. Tous étaient assurés contre la maladie.

e. Le 9 mars 2020, l'OCPM a informé le TAPI que M. A______ avait été temporairement autorisé à travailler auprès de H______(ci-après : H______), active dans le domaine des déménagements. M. A______ avait été engagé, par un contrat de durée déterminée, sur appel, selon les besoins de la société (9 à 45 heures par semaine), moyennant un salaire horaire brut de CHF 23.45.

f. Par jugement du 29 juin 2020 et après la production de diverses pièces relatives à la situation financière de son père, le TAPI a rejeté le recours.

Arrivé en Suisse en juillet 2013, M. A______ y séjournait depuis près de sept ans. La durée de son séjour devait toutefois être fortement relativisée, dès lors qu'il avait été entièrement effectué à la faveur d'une tolérance des autorités cantonales, suite d'abord au dépôt de la demande de regroupement familial et puis dans le cadre de la présente procédure.

Sur le plan de l'intégration, l'intéressé était arrivé en Suisse à l'âge de 14 ans et il était âgé de 20 ans. Sa situation était ainsi un peu délicate, dès lors qu'il avait passé la fin de son adolescence en Suisse, période jugée essentielle pour la formation de la personnalité. Un tel élément ne justifiait toutefois pas, en soi et à lui seul, d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, à moins de reconnaître, de facto, un droit à chaque jeune passant une partie de son adolescence en Suisse, voire la totalité de celle-ci, à y demeurer. Il fallait déterminer si sa relation avec la Suisse était si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine.

S'agissant de son parcours scolaire, il avait effectué trois années au cycle de I______ (recte : J______ puis I______), puis une année en classe préparatoire à l'ECG et enfin une année dans une école privée. Il avait ainsi quitté le monde scolaire en 2017, sans avoir obtenu de diplôme, et n'avait pas entrepris une quelconque formation depuis lors. Son parcours scolaire pouvait dès lors être qualifié de plus ou moins correct, mais non de bon et encore moins de remarquable. En tout état, il n'avait pas atteint un degré de scolarité ou de formation particulièrement élevé ni acquis de connaissances si spécifiques qu'il ne puisse les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse ; il n'avait en particulier pas débuté une formation qu'il ne pourrait pas poursuivre dans son pays natal.

En outre, il n'apparaissait pas que l'intéressé se soit particulièrement investi dans la vie sociale et associative genevoise, ayant déclaré au TAPI qu'il n'avait pas d'activités sociales, hormis deux sports individuels, ou qu'il ait noué, d'une autre façon, des attaches profondes avec la Suisse qui justifieraient la poursuite de son séjour. Il avait produit quatre lettres de recommandations et s'était constitué un réseau d'amis et de connaissances, mais ces liens ne dépassaient pas en intensité ce qui pouvait être raisonnablement attendu de n'importe quel ressortissant étranger au terme d'un séjour d'une durée comparable. Par ailleurs, après avoir quitté l'école, M. A______ ne s'était pas intégré dans le monde professionnel. Il n'avait, durant trois ans, effectué qu'un seul stage auprès de E______ et quelques jobs d'été. Ce n'était qu'après l'audience du 29 janvier 2020 qu'il avait conclu un contrat de travail, lequel était toutefois de durée déterminée et sur appel.

Même en reconnaissant que le processus d'intégration entamé par l'intéressé ne pouvait être nié, il n'était cependant pas à ce point profond et irréversible qu'un renvoi ne puisse être envisagé. Même si celui-ci avait quitté le Sénégal alors qu'il était âgé de 14 ans, il y avait encore des attaches familiales, qu'il avait d'ailleurs revues lors de son voyage au cours des vacances d'été 2018, ce qui faciliterait assurément sa réintégration et l'aiderait à surmonter les difficultés auxquelles il serait confronté pour s'adapter à son nouvel environnement, qu'il connaissait au surplus pour y avoir déjà vécu. De plus, il parlait encore le wolof. Il n'était partant pas concevable que son pays d'origine lui fût devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Par ailleurs, il était présumable qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte était en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap physique ou mental, ou une maladie grave, ce qui n'était pas le cas de M. A______ qui était en bonne santé.

Il n'avait pas fait valoir d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, exposant à ce sujet qu'il avait pour objectif de devenir quelqu'un en restant en Suisse, qu'il souhaitait y trouver un travail qui lui permette de vivre correctement et qu'il ne se projetait absolument pas au Sénégal, notamment en raison de son conflit avec sa mère. La volonté de M. A______ de s'établir en Suisse pour assurer son avenir économique ne constituait nullement le but de l'autorisation de séjour pour cas de rigueur, étant rappelé qu'il n'était pas possible de tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles l'intéressé pourrait être également exposées à son retour. Quant aux difficultés découlant de sa relation avec sa mère, rien ne l'obligeait à vivre avec cette dernière ; il avait d'ailleurs habité, lors de son séjour au Sénégal en 2018, chez ses grands-parents paternels à G______.

Enfin, M. A______ ne pouvait se prévaloir de l'« opération Papyrus ». En effet, s'il avait certes eu temporairement un emploi, celui-ci n'était que de durée déterminée et de plus sur appel, ce qui ne lui permettait à l'évidence pas d'être financièrement indépendant. Il demeurait ainsi tributaire de l'aide de son père, dont la propre situation financière n'était d'ailleurs pas excellente (au 21 février 2020, trois poursuites en cours pour un total de CHF 2'352.60 et plus de cinquante actes de défaut de biens pour un total de CHF 68'445.90). De plus, il n'avait pas séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant dix ans minimum.

Sa situation pouvait se comparer à celle d'une personne venue effectuer ses études secondaires en Suisse, puis rentrant dans son pays d'origine. Ses conditions de vie et d'existence, qui découlaient d'ailleurs de sa volonté de demeurer en Suisse malgré la décision de l'OCPM du 17 juillet 2015, confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral, n'étaient pas mises en cause de manière accrue comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers.

Dépourvu d'une quelconque autorisation de séjour lui permettant de demeurer en Suisse, l'OCPM, qui ne disposait d'aucune latitude de jugement à cet égard, était en droit de prononcer son renvoi.

Enfin, il ne ressortait pas du dossier que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

D. a. Par acte du 31 août 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Il avait été d'un grand soutien dans le processus de guérison de son père et demeurait une source indispensable pour son équilibre. Il travaillait pour H______ avec assiduité. Il entretenait une relation de couple sérieuse avec Madame K______. Ils avaient pour projet d'emménager ensemble très prochainement, habitant en l'état chez leurs parents et gagnant petit à petit leur indépendance financière.

Sa venue en Suisse avait été une décision imposée par ses parents.

Le TAPI n'avait pas pris en considération qu'il avait passé l'intégralité de son adolescence en Suisse, alors que cet aspect revêtait un poids certain.

Il était un pilier dans la vie de ses demi-frères et sœurs.

Plus rien ne le liait à sa mère, restée au Sénégal, celle-ci ayant refait sa vie avec un homme et n'étant pas en mesure de le soutenir. Il se verrait ainsi livré à lui-même et confronté à des difficultés particulièrement importantes pour se réintégrer dans un pays qu'il avait quitté à l'âge de 14 ans.

Étant un jeune travailleur payant ses cotisations, il pourrait atténuer le vieillissement de la population résidente en Suisse. Il existait un intérêt public à accueillir en Suisse des forces jeunes motivées à travailler et possédant sur place un cercle social et familial fort. La pesée des intérêts plaidait donc en faveur de la délivrance d'une autorisation de séjour.

b. Le 20 octobre 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours, relevant que le TAPI avait longuement examiné la problématique de l'adolescence passée en Suisse. En l'absence d'éléments nouveaux, il se référait au jugement attaqué.

Sa relation avec Mme K______ ne justifiait pas l'octroi d'une autorisation de séjour, dans la mesure où les conditions de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) relatives aux fiancés, ni celles d'un permis de séjour pour concubins n'étaient remplies.

c. Le 20 novembre 2020, M. A______ a demandé la suspension de la procédure dans la mesure où la procédure pendante devant la chambre de céans concernant sa sœur avait été suspendue dans l'attente du sort de sa demande d'autorisation de séjour sollicitée en vertu de l'art. 30a de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

d. Après avoir recueilli la détermination de l'OCPM, lequel ne s'opposait pas à la demande de M. A______, la présidence de la chambre administrative a, par décision du 22 décembre 2020 (ATA/1354/2020), prononcé la suspension de la procédure.

e. Le 23 novembre 2021, l'OCPM a informé la chambre de céans qu'il avait refusé la demande d'autorisation de séjour de la sœur de M. A______ pour formation professionnelle initiale.

f. Par décision du 6 juillet 2022 (ATA/717/2022), la chambre de céans a prononcé la reprise de la procédure.

g. Le 27 juillet 2022, l'OCPM, n'ayant pas connaissance d'éléments nouveaux, a persisté dans ses conclusions.

h. Le 25 août 2022, M. A______ a informé la chambre administrative que depuis la suspension de la procédure, sa situation s'était améliorée.

Depuis le début de l'année 2022, il travaillait pour H______ à un taux oscillant entre 80 et 100 % pour un salaire brut de CHF 23.95 de l'heure, en qualité de porteur. Il était toujours au bénéfice d'un contrat « d'exploitation journalier ».

Entre avril et mai 2022, il avait effectué un stage auprès de L______(ci-après : L______). L'entreprise avait été très satisfaite de son travail et avait accepté de l'engager en tant qu'apprenti pour la rentrée scolaire 2022/2023. Toutefois, vraisemblablement suite à l'intervention de l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC), il s'était vu refuser le poste au motif que l'entreprise n'avait pas reçu les autorisations nécessaires pour l'engager.

Dès le 29 août 2022, il serait scolarisé à École de culture générale (ci-après : ECG) pour adultes et suivrait les cours du soir de 18h00 à 22h00 tout en poursuivant son activité auprès de H______.

Il fréquentait depuis plus de trois ans Mme K______. Le 5 mars 2021, ils s'étaient mariés religieusement au Sénégal et envisageaient de s'unir civilement. Sa compagne allait entamer dès septembre 2022 une formation d'éducatrice de la petite enfance, en cours d'emploi, et percevrait un salaire de CHF 3'500.- bruts par mois. Avec leurs revenus cumulés, ils arriveraient à subvenir à leurs besoins. Ils cherchaient un logement commun.

Il a produit notamment son contrat de travail conclu avec H______ valable dès le 23 mars 2020, son rapport de stage établi le 6 août 2022 par L______, un courrier de l'ECG pour adultes lui communiquant ses horaires de cours pour l'année scolaire 2022-2023, un certificat de mariage établi le 5 mars 2021 par la Grande mosquée de M______et des photographies du couple.

i. Le 3 mars 2023, l'OCPM a transmis à la chambre administrative un rapport de renseignements établi le 17 février 2023 par la police. Selon ce document, M. A______ avait été entendu le 7 février 2023 en qualité de prévenu pour avoir participé, le 5 mai 2017, à une agression sexuelle et pour séjour illégal en Suisse. Il contestait les faits reprochés, affirmant n'avoir vu personne abuser de la plaignante.

j. Sur ce et après la transmission de ce rapport à M. A______, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le litige porte sur la conformité au droit du refus de l'autorité intimée de préaviser favorablement le dossier du recourant auprès du SEM pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

3.             Selon l'art. 61 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (al. 1). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (al. 2 ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4.             Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l'OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, la demande déposée par le recourant pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité dans le cadre de l’opération « Papyrus » a été déposée le 1er novembre 2018, soit avant le 1er janvier 2019, de sorte que son examen est régi par l'ancien droit.

5.             5.1 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Sénégal (ATA/435/2022 du 26 avril 2022 consid. 3).

5.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

5.3 L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives LEI]).

5.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

5.5 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

5.6 La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

5.7 D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 7.7.1 ; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats.

L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996 (CDE - RS 0.107) (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 ; 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATA/1123/2022 du 8 novembre 2022 consid. 3d).

Dans un arrêt de principe (ATF 123 II 125), le Tribunal fédéral a mentionné plusieurs exemples de cas de rigueur en lien avec des adolescents. Ainsi, le cas de rigueur n'a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de 16 et 14 ans arrivés en Suisse à, respectivement, 13 et 10 ans, et qui fréquentaient des classes d'accueil et de développement (arrêt non publié Mobulu du 17 juillet 1995 consid. 5). Le Tribunal fédéral a précisé dans ce cas qu'il fallait que la scolarité ait revêtu une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II 125 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a admis l'exemption des mesures de limitation d'une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés : venu en Suisse à 12 ans, le fils aîné de 16 ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s'était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième primaire ; arrivée en Suisse à 8 ans, la fille cadette de 12 ans s'était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n'aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire de son pays d'origine (arrêt non publié Songur du 28 novembre 1995 consid. 4c, 5d et 5e). De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d'extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d'intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de 17, 16 et 14 ans arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (arrêt Tekle du 21 novembre 1995 consid. 5b ; arrêt non publié Ndombele du 31 mars 1994 consid. 2, admettant un cas de rigueur pour une jeune femme de près de 21 ans, entrée en Suisse à 15 ans).

5.8 Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II, loi sur les étrangers, 2017, p. 269). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3).

5.9. L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

L'« opération Papyrus » s’est terminée le 31 décembre 2018.

5.10 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

6.             En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en juillet 2013 avec sa sœur, pour rendre visite à son père. Il avait alors 13 ans.

Désormais âgé de 23 ans, il vit à Genève depuis un peu moins de dix ans. Ces années doivent toutefois être relativisées dans la mesure où elles l'ont été en l'absence de toute autorisation de séjour, étant rappelé que le Tribunal fédéral a, en juillet 2018, rejeté son recours contre le refus de lui octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial et que sa présence est uniquement tolérée dans l'attente de l'examen de sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Le recourant ne peut en conséquence, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, tirer parti en tant que tel de ces années de présence en Suisse.

Le recourant est au bénéfice d'un contrat de travail « d'exploitation journalier » en tant que « porteur » et perçoit à ce titre un salaire brut de CHF 23.95 de l'heure. Selon le tableau des heures travaillées au sein de H______ entre janvier et juillet 2022, il a réalisé un salaire net allant de CHF 178.85 (avril 2022) à CHF 1'619.20 (juillet 2022). Il ne semble donc pas financièrement indépendant, étant relevé que la relation avec Mme K______ sera analysée plus bas. Certes l'intéressé n'a pas de dettes, n'a jamais recouru à l’aide sociale et ne semble pas avoir de casier judiciaire, même s'il a déjà eu affaire à la police à plusieurs occasions. Si ces éléments pourraient être favorables au recourant, ils relèvent du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2 ; ATA/1171/2021 du 2 novembre 2021 consid. 8).

En outre, son intégration sociale ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle, le recourant n’alléguant ni n’établissant qu’il se serait investi dans la vie culturelle, associative ou sportive à Genève. Si le dossier contient effectivement des lettres prouvant des amitiés qu'il entretient avec des personnes de son âge, ces relations ne constituent toutefois pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

Parlant couramment le français, l'intéressé a suivi les trois années du cycle d'orientation avant d'intégrer l'ECG en classe préparatoire, qu'il a arrêtée pour des motifs qui ne ressortent pas du dossier. Il a été scolarisé dans une école privée pour une année en 2017-2018. Il a toutefois dû interrompre cette formation pour des raisons financières. Il s'est depuis réinscrit à l'ECG pour adultes à la rentrée scolaire 2022. N'ayant au final pas obtenu de diplôme, la chambre de céans rejoint le TAPI lorsqu'il conclut que son parcours scolaire ne peut pas être qualifié de remarquable ou de si exceptionnel qu'il justifierait la poursuite de son séjour en Suisse.

Contrairement à ce que soutient le recourant, le TAPI a pris en considération le fait qu'il avait passé son adolescence en Suisse, période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé. Il a, à juste titre, retenu qu'un tel élément ne justifiait toutefois pas, en soi et à lui seul, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, à moins de reconnaître, de facto, un droit à chaque jeune passant son adolescence en Suisse à y demeurer. Il convenait de déterminer si sa relation avec la Suisse était si étroite qu'on ne puisse exiger de l'intéressée qu'elle aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine.

Or, comme vu ci-dessus, l'intégration du recourant ne présente pas de particularité et les relations établies en Suisse ne sont pas d'une intensité telle que cela compromettait son retour au Sénégal, pays dans lequel il a des attaches familiales. Plusieurs membres importants de sa famille vivent encore dans son pays d'origine, notamment sa mère, même s'il semble être « en froid » avec elle. Toutefois, il a expliqué devant le TAPI avoir des contacts avec ses grands-parents paternels, si bien qu'ils pourront l'aider à son retour, en cas de besoin. Le recourant est d'ailleurs retourné au Sénégal en été 2018 (« vacances visite parentale ») et s'y est marié religieusement le 5 mars 2021. Il convient aussi de relever qu’il ne partira pas seul, mais accompagné de sa sœur dont le cas est également tranché par arrêt de ce jour. Il est par ailleurs en bonne santé et parle non seulement le français, soit la langue officielle du Sénégal, mais aussi une langue locale, à savoir le wolof. De retour dans son pays d'origine, il pourra faire valoir ses connaissances scolaires acquises ainsi que son expérience professionnelle.

Il ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation.

Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l'autorité intimée bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre de céans ne revoit qu'en cas d'abus ou d'excès. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Enfin, dans la mesure où l’« opération Papyrus » se contente de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur et que, comme cela vient d’être retenu, le recourant ne remplit pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA, il ne peut donc, pour ce motif non plus, se prévaloir de cette opération.

7.             7.1 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1).

Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). L’examen de la proportionnalité sous l’angle de l’art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par l’art. 96 LEI, lequel prévoit que les autorités compétentes doivent tenir compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que ceux de son degré d'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1 ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10d).

7.2 Il est constant que le législateur suisse ne reconnaît pas le mariage religieux et que seul le mariage civil célébré en Suisse déploie des effets juridiques, à moins d'un jugement d'exéquatur des mariages célébrés à l'étranger (art. 101 et 159 ss du code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1094/2013 du 26 novembre 2013 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2930/2011 du 22 novembre 2012 p. 5 ; ATA/589/2015 du 9 juin 2015 consid. 8b ; ATA/674/2014 du 26 août 2014 consid. 6a).

Les fiancés ou les concubins ne sont, sous réserve de circonstances particulières, pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans du mariage (ATF 137 I 351 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 ; 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3 ; 2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1 et 2.3 et les références citées). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers (ATF 135 I 143 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1). La durée de la vie commune joue un rôle déterminant pour décider si des concubins peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il s'agit en effet d'une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisante pour pouvoir être assimilée à une vie familiale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1).

7.3 En l'espèce, le recourant et Mme K______ se sont mariés religieusement au Sénégal le 5 mars 2021. Toutefois, l'intéressé ne prétend pas qu'il serait au bénéfice d'une décision de reconnaissance en Suisse de ce mariage. Il ne ressort en outre pas du dossier qu'il vivrait avec la précitée. Au contraire, il est uniquement fait état de recherches d'un logement commun. Les quelques photographies montrant le couple ne suffisent pas à prouver une relation longue, étroite et effective au sens de la jurisprudence précitée. Compte tenu de ces éléments, le recourant ne peut pas se prévaloir de sa relation avec Mme K______ pour revendiquer une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Quant à sa relation avec son père, ce dernier a eu été victime d'un accident en juillet 2009. Ce n'est toutefois que quatre ans plus tard que le recourant est venu en Suisse. Il a donc surmonté cette épreuve sans son fils. Même s'il est toutefois vraisemblable que l'intéressé soit une aide pour l'équilibre de son père et qu'il l'assiste dans son quotidien, celui-ci pourra toujours compter sur l'aide de sa compagne actuelle et de ses deux autres enfants. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs retenu, dans son arrêt portant sur la demande de regroupement familial, que les bienfaits de la relation entre sa sœur et son père sur la santé de ce dernier ne pouvaient pas être pris en considération, puisque ce n'était qu'à la faveur d'un séjour qui s'est prolongé après le visa de visite sans l'accord préalable nécessaire des autorités que le père et sa fille s'étaient rapprochés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_969/2017 précité consid. 3.6). Cette considération vaut également pour le recourant et est toujours d'actualité au vu de la nouvelle demande introduite par l'intéressé pour rester en Suisse. Il ne ressort en outre pas du dossier que la relation du recourant avec ses demi-frères et sœurs serait si étroite et effective qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, étant relevé que les relations visées par l'art. 8 § 1 CEDH concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1).

Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, la décision de demeurer en Suisse à l'échéance de son visa en 2013 ne lui a pas été imposée par ses parents. Il ressort en effet du dossier que le recourant et sa sœur ont demandé à leur père l'autorisation de rester avec lui car ils avaient émis le souhait de suivre des études en Suisse.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant, et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

8.             8.1 Le recourant soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30a al. 3 OASA.

8.2 Selon l'art. 30a OASA, afin de permettre à un étranger en séjour irrégulier de suivre une formation professionnelle initiale, une autorisation de séjour peut lui être octroyée pour la durée de la formation si le requérant a suivi l’école obligatoire de manière ininterrompue durant cinq ans au moins en Suisse et a déposé une demande dans les douze mois suivants ; la participation à des offres de formation transitoire sans activité lucrative est comptabilisée comme temps de scolarité obligatoire (al. 1 let. a), si l’employeur du requérant a déposé une demande conformément à l’art. 18 let. b LEI (al. 1 let. b), si les conditions de rémunération et de travail visées à l’art. 22 LEI sont respectées (al. 1 let. c), si le requérant remplit les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (al. 1 let. d) et s'il justifie de son identité (al. 1 let. f). L’autorisation peut être prolongée au terme de la formation initiale si les conditions visées à l’art. 31 sont remplies (al. 2). Une autorisation de séjour peut être octroyée aux parents et aux frères et sœurs de la personne concernée s’ils remplissent les conditions visées à l’art. 31 OASA (al. 3).

8.3 En l'espèce, par arrêt de ce jour, la chambre de céans a retenu que l'OCPM était en droit de refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour pour formation professionnelle initiale déposée par la sœur du recourant, et l'instance précédente à confirmer ledit refus. En outre et comme analysé ci-dessus, le recourant ne remplit pas les conditions visées à l'art. 31 OASA. En raison de ce double motif, le recourant ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 30a al. 3 OASA pour bénéficier d'une autorisation de séjour.

9.             9.1 Selon l'art. 64 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (al. 1 let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1 let. c). La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

9.2 En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible.

Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

10.         Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 août 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 juin 2020 ;

 

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Roxane Moussard, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.