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A/1754/2021

ATA/1123/2022 du 08.11.2022 sur JTAPI/1291/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1754/2021-PE ATA/1123/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 novembre 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______ et sa fille B______, enfant mineure
représentées par le Centre social protestant, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 décembre 2021 (JTAPI/1291/2021)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1968, est ressortissante du Sénégal.

2) Le 9 octobre 2008 est née en Italie sa fille, B______, de nationalité sénégalaise également.

3) Par formulaire « M » daté du 29 septembre 2017, Madame C______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative en vue d’engager Mme A______ en qualité d’aide à domicile, à compter du 1er octobre 2017, pour une durée indéterminée.

Par décision du 26 octobre 2017, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), auquel la requête avait été transmise par l’OCPM pour raisons de compétence, a refusé de délivrer le titre requis en faveur de Mme A______.

Par pli du 23 novembre 2017, Mme C______ a informé l’OCIRT qu’elle retirait sa demande et n’envisageait pas de recourir contre la décision du 26 octobre 2017, compte tenu du fait que Mme A______ remplissait toutes les conditions de
l’« opération Papyrus ».

4) Par requête du 21 décembre 2018, Mme A______ a déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour dans le cadre de l’« opération Papyrus ».

Plusieurs documents étaient joints à cette requête, notamment :

-                 un formulaire de demande de reconnaissance d’un cas de rigueur en relation avec l’« opération Papyrus » daté du 21 décembre 2018, à teneur duquel elle était arrivée en Suisse en 2007 et sa fille en 2017, étant précisé qu’elle était elle-même francophone et que sa fille avait séjourné à Genève de 2009 à 2012 avant de retourner au Sénégal ;

-                 une carte AVS, un récapitulatif de cotisations LPP au 1er janvier 2018, des fiches de salaire pour les mois de décembre 2017 à juillet 2018, un contrat de travail en vue de l’engager en qualité d’aide de vie, à temps plein pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2017 moyennant un salaire mensuel brut de CHF 4'000.- signé le 25 novembre 2017 par Mme C______, un accord de sous-location portant sur un appartement de deux pièces sis dans le canton dès le 23 décembre 2017, des correspondances du service des allocations familiales validant un droit aux allocations en faveur de sa fille pour la période de décembre 2017 à août 2018, un certificat d’« assistante de vie auprès des personnes âgées » délivré le 10 août 2018 par la société L______ Sàrl, plusieurs attestations de police d’assurance-maladie valables dès le 1er décembre 2017, des abonnements mensuels des Transports publics genevois (ci-après : TPG) dès août 2017, une attestation de l’association syndicale de défense des travailleuses et travailleurs
(ci-après : ADETRA) du 12 décembre 2018 indiquant notamment que Mme A______ était membre de son syndicat depuis février 2015, des preuves de transfert d’argent depuis Genève à destination du Sénégal du 9 juin 2011 (selon attestation délivrée par M______Sàrl le 6 décembre 2018 pour la période comptable du 1er janvier 2000 au 6 décembre 2018), puis en 2017 et 2018 et des attestations établies par un médecin genevois et par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) selon lesquelles ils avaient reçu Mme A______ en consultation respectivement, en juillet et septembre 2007, et « depuis le 01.09.2000 avec des passages en 2001, 2002, 2005, 2006 et 2007 » ;

-                 un extrait de casier judiciaire vierge du 8 décembre 2017, une attestation de non-poursuite datée du 20 décembre 2018 ainsi qu’une attestation d’absence d’aide financière établie par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) le 7 décembre 2018 ;

-                 plusieurs attestations de soutien émanant de connaissances domiciliées en Suisse, dont certaines indiquaient que Mme A______ était arrivée à Genève en 2000, qu’elle y avait séjourné de février 2000 à mi-2007 ou encore l’avoir employée de 2009 à 2012 ;

-                 des attestations d’enseignantes de sa fille, une confirmation d’inscription datée du 30 novembre 2018 à des activités extrascolaires de basketball, une attestation de scolarité pour l’année scolaire 2018/2019 dès le 27 août 2018, une attestation de subside d’assurance-maladie pour l’année 2017 à compter du 1er août 2017 et des factures médicales en lien avec des consultations en 2018 ;

-                 une déclaration sur l’honneur signée par Mme A______ le 17 décembre 2018, selon laquelle ni elle, ni sa fille ne possédaient la nationalité « européenne ni AELE », étant précisé qu’elle n’avait déposé de demande de titre de séjour pour elle ou pour sa fille dans aucun pays européen ou AELE.

5) Depuis le 1er avril 2019, Mme A______ était aidée financièrement par l’hospice, comme cela ressort des attestations émises les 24 avril et 26 septembre 2019.

6) Le 1er octobre 2019, Mme A______ a transmis à l’OCPM un contrat de travail de durée indéterminée du 24 septembre 2019 prévoyant son engagement, dès le 1er octobre 2019, en qualité d’aide-soignante à 80 %, moyennant un salaire mensuel brut de CHF 4'400.- treize fois l’an, au sein de l’établissement médico-social D______, et des décomptes d’heures de travail chez des particuliers de mai à septembre 2019.

7) Le 11 janvier 2020, Mme A______ a transmis à l’OCPM plusieurs documents, notamment :

-                 deux attestations, la première établie le 27 décembre 2019 par Monsieur E______, à teneur de laquelle il l’avait hébergée à titre gratuit, dans le studio sis rue F______ dont il était locataire, de 2009 à 2013, et la seconde, rédigée par Monsieur G______ le 23 décembre 2019, indiquant qu’il avait également hébergé gratuitement la précitée à son domicile, boulevard H______ 1______, du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016 ;

-                 un courrier de l’hospice du 5 décembre 2019 selon lequel Mme A______ était considérée comme financièrement indépendante depuis le 1er janvier 2020 (sic), ainsi qu’une reconnaissance de dette signée par cette dernière en faveur de l’hospice, le 5 décembre 2019, pour un montant de CHF 2'466.60 relative à des factures impayées pour la période du 25 juin au 4 décembre 2019 ;

-                 un certificat d’« employée de maison et lingère en EMS & aide à domicile aux personnes âgées » délivré à Mme A______ le 28 juin 2019 par la société N______ Sàrl ainsi qu’une attestation de scolarité 2019/2020 concernant B______, qui fréquentait une classe de 7P.

8) Le 20 janvier 2020, l’OCPM a invité Mme A______ à lui transmettre des justificatifs de résidence pour les années 2010, 2012, 2013, 2014 et 2016.

9) Le 31 janvier 2020, Mme A______ a répondu que les attestations rédigées par MM. G______ et E______, chez qui elle avait séjourné du 15 janvier 2009 au 30 novembre 2016, démontraient l’existence de son séjour à Genève de 2010 à 2016. D’autres pièces témoignant de son séjour à Genève étaient également « disséminées » parmi celles jointes à sa requête initiale.

10) Par courriel du 27 juillet 2020, l’OCPM a refusé de donner une suite positive à la demande de visa de retour formulée par Mme A______ afin de se rendre en vacances au Sénégal durant trente jours.

11) Par courrier du 5 octobre 2020, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de soumettre son cas et celui de sa fille au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour cas de rigueur et lui a imparti un délai de trente jours pour faire usage de son droit d’être entendue.

Elle bénéficiait d’un permis de séjour italien, délivré le 9 février 2011 pour une durée illimitée. Dès lors qu'elle avait signé une déclaration selon laquelle elle n’avait jamais déposé de demande de permis de séjour dans un autre pays de l’UE/AELE, elle avait produit de fausses déclarations dans le but de tromper l’OCPM et d’en retirer un avantage illicite. Sa situation ne répondait pas aux critères de l’« opération Papyrus », notamment quant à la durée de son séjour en Suisse, et les conditions du cas de rigueur n’étaient pas davantage remplies.

12) Par courrier du 4 novembre 2020, Mme A______ s’est excusée d’avoir signé la déclaration versée au dossier, étant précisé qu’elle avait été mal renseignée et n’avait pas pris conscience de la gravité de son acte. S’il « apparai[ssai]t clairement » qu’elle ne remplissait pas les critères de l’« opération Papyrus » du fait de son permis de séjour en Italie », elle remplissait ceux du cas de rigueur, étant précisé que sa fille souffrait de problèmes de santé nécessitant un suivi médical.

13) Par courriel du 10 novembre 2020, l’OCPM a requis la production d’une autorisation du père de sa fille en lien avec la venue et le séjour en Suisse de cette dernière ou un jugement attestant du droit de garde exclusif en sa faveur ainsi qu’un certificat médical détaillé concernant l’état de santé de celle-ci.

14) Le 3 décembre 2020, Mme A______ a invité l’OCPM à constater que sa situation et celle de sa fille étaient constitutives d’un cas de rigueur et à les mettre au bénéfice d’un titre de séjour.

Contrainte par sa famille d’épouser, en 1991, Monsieur I______, père de sa fille, qui s’était montré violent avec elle durant toute leur vie commune, elle avait dû quitter le Sénégal en 1999, laissant derrière elle ses trois enfants aînés, afin d’aller travailler en Italie, où elle avait obtenu un permis de séjour, pour subvenir aux besoins de sa famille. De 2000 à 2009, elle avait vécu chez sa sœur à Genève et avait travaillé illégalement chez des particuliers, ce qui lui avait permis de subvenir à l’entretien de sa famille. Elle avait toujours renouvelé son titre de séjour en Italie afin de sécuriser sa situation administrative et de pouvoir retourner au Sénégal durant ses vacances pour voir ses enfants. Elle avait vécu sa grossesse, en 2008, à Genève mais, dépourvue d’assurance maladie, s’était rendue en Italie pour accoucher de sa fille. Après son accouchement, elle était revenue vivre chez sa sœur à Genève avec sa fille. En 2009, sa sœur était retournée vivre au Sénégal, de sorte qu’elle avait perdu son logement et avait alors vécu dans des conditions très précaires. Ne parvenant pas à offrir un cadre stable à sa fille et ayant besoin de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, elle s’était rendue au Sénégal en 2011 pour y confier sa fille au père de cette dernière. De retour à Genève, elle avait continué à travailler et à envoyer de l’argent au Sénégal.

En 2015, sa fille avait souffert de « crises d’épilepsie répétées » et une « épilepsie à pointes centro-temporales » avait été diagnostiquée. À cette époque, cette enfant avait confié à sa grand-mère qu’elle subissait des mauvais traitements de la part de son père. Convaincue que l’épilepsie de sa fille était liée aux violences qu’elle subissait et craignant pour la vie de celle-ci, elle s’était rendue au Sénégal en janvier 2017 afin de la récupérer. À cette occasion, après l’avoir violemment frappée, son époux avait finalement accepté que leur fille reparte avec elle et lui en avait confié la garde, le document y relatif restant à produire. Ainsi, elle était revenue à Genève avec sa fille en août 2017 et y avait trouvé, en décembre de la même année, un emploi déclaré à plein temps comme « aide de vie pour une personne âgée ». Suite au décès, en août 2018, de cette personne, elle s’était vue refuser le versement d’indemnités de chômage mais avait été orientée vers une formation d’assistante de vie. Elle travaillait, depuis le 1er octobre 2019, comme
aide-soignante et, après avoir obtenu plusieurs certificats, elle souhaitait continuer à se spécialiser dans le domaine des soins à la personne âgée. Sa fille, scolarisée à Genève depuis août 2017, obtenait de bons résultats et était parfaitement intégrée, tant au sein de sa classe que dans son équipe de basketball. Sur le plan médical, cette enfant était suivie aux HUG depuis l’été 2017 en raison de son épilepsie.

Alors qu’elle pouvait enfin offrir à sa fille un cadre de vie stable et sécurisant, en cas de renvoi au Sénégal, toutes deux devraient retourner vivre auprès de M. I______, qui avait désormais une troisième épouse, et de la part duquel elles subiraient à nouveau de graves violences. De plus, elle ne pourrait plus subvenir aux besoins de ses enfants et de sa mère. Elle n’avait pas de lien avec l’Italie, où elle se rendait uniquement afin de faire renouveler son permis de séjour, et sa fille ne parlait pas italien. Par conséquent, il était inenvisageable pour elle de recommencer une vie dans ce pays qu’elle ne connaissait pas et d’y imposer à sa fille de nouveaux efforts d’intégration importants.

Plusieurs pièces étaient jointes à cette écriture, notamment :

-                 des documents médicaux attestant de prises en charge à Genève en septembre 2000 puis de 2001 à 2002, un courrier des TPG indiquant la création d’une carte de base à son nom en septembre 2007 puis des achats d’abonnements dès février 2019, des fiches de salaire pour les mois d’août à octobre 2020 faisant état d’un salaire mensuel net oscillant entre CHF 3'732.75 et CHF 4'106.10 et un certificat d’« auxiliaire de santé» délivré le 12 octobre 2020 par la Croix-Rouge suisse (ci-après : CRS) ;

-                 un rapport médical portant l’en-tête du SEM complété le 2 novembre 2020 par le médecin responsable de l’unité de neuropédiatrie des HUG, à teneur duquel B______ était suivie aux HUG depuis août 2017. Un diagnostic « d’épilepsie à pointes centro-temporales (rolandique) » avait été posé au Sénégal et elle y avait bénéficié d’un traitement incluant notamment la prise de phénobarbital, dont les médecins genevois avaient cependant décidé de la sevrer. L’électroencéphalogramme réalisé en septembre 2017 avait confirmé le diagnostic posé au Sénégal. Quelques périodes d’exacerbation des crises avaient été relevées durant les deux dernières années de suivi, celles-ci, relativement inhabituelles pour une épilepsie telle que celle diagnostiquée, ayant ouvert le diagnostic à une épilepsie « de pronostic moins favorable ». Le dernier épisode de crise remontait à avril 2019 et le dernier contact avec la famille au 29 août 2019. La patiente était sous « Orfiril » depuis 2015 sans effets secondaires et le serait probablement jusqu’à début 2021, la nécessité de procéder à un sevrage progressif de cette molécule avant l’entrée dans la puberté ayant été discutée. Le contrôle prévu durant l’été 2020 n’avait pas encore eu lieu. Des « contrôles médicaux réguliers, si possible, et au minimum deux fois par année, devraient être effectués dans une consultation de neuropédiatrie spécialisée en épilepsies de l’enfant ». Le pronostic était susceptible d’amélioration « y compris sans traitement s’il s’agit d’une épilepsie rolandique », cette question demeurant toutefois ouverte. Le pronostic d’une épilepsie d’une autre nature pourrait être beaucoup moins favorable. Le diagnostic du type précis d’épilepsie restant incertain, si les crises régulières devaient perdurer, il faudrait « procéder à des modifications thérapeutiques qui demanderaient une expertise pointue », certains types d’épilepsies pouvant nécessiter une approche chirurgicale. D’autres épilepsies « en apparence plus simples à traiter » pouvaient récidiver lors du sevrage. Ainsi, une « grande expérience dans le domaine [était] requise afin d’offrir les meilleures options thérapeutiques à l’enfant tout en évitant autant que possible les effets secondaires des différentes molécules utilisées. ». À la connaissance du signataire du rapport, une telle expertise n’existait pas au Sénégal ;

-                 une attestation établie le 4 novembre 2020 par un ami domicilié à Genève indiquant fréquenter Mme A______ depuis 2004.

15) À teneur des attestations établies les 1er et 14 avril 2021, Mme A______ ne faisait l’objet d’aucune poursuite en force ni d’acte de défaut de biens et avait bénéficié de prestations financières de l’hospice du 1er avril au 31 décembre 2019 pour un montant total de CHF 12'910.25, soit CHF 24'194.75 moins CHF 11'284.50 au titre de ressources. Le montant de la dette correspondait à des factures impayées pour participation aux frais de santé ou autres factures, pour la période du 25 juin au 4 décembre 2019.

16) Par décision du 19 avril 2021, l’OCPM a refusé de soumettre le cas de Mme A______ et de sa fille au SEM avec un préavis positif en vue de la délivrance d’un titre de séjour et a prononcé leur renvoi de Suisse, un délai au 19 juin 2021 leur étant imparti pour quitter le territoire.

Mme A______ n’était plus financièrement soutenue mais avait une dette envers l’hospice d’un montant de CHF 566.60, qu’elle remboursait à hauteur de CHF 100.- par mois. L’existence d’un séjour continu en Suisse de 2000 à 2007 avait été prouvée mais les documents produits pour démontrer un séjour continu entre 2010 et 2020 n’étaient pas satisfaisants et ne pouvaient pas être pris en compte. Elle disposait d’un titre de séjour valable en Italie, pays dans lequel elle se rendait régulièrement pour faire renouveler son permis. Ainsi, les critères de l’« opération Papyrus » et les conditions du cas de rigueur n’étaient pas respectées.

17) Par acte du 19 mai 2021, Mme A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit constaté qu’elle-même et sa fille remplissaient les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle décision.

Sa fille, actuellement scolarisée en 8P à l’école J______, avait besoin de continuer à évoluer dans ce cadre sécurisant qu’elle connaissait. Son état de santé nécessitait en outre un traitement médical qui ne serait probablement pas accessible au Sénégal. Elle-même vivait à Genève depuis plus de vingt ans et avait réuni un maximum de pièces attestant de sa présence en Suisse durant toutes ces années, notamment des témoignages de nombreuses personnes qu’elle avait connues à Genève à différentes périodes entre l’année 2000 et aujourd’hui. Parfaitement intégrée et œuvrant pour le même employeur depuis septembre 2019, elle était financièrement indépendante et travaillait depuis son arrivée dans le domaine des soins à la personne avec sérieux, générosité et bienveillance. Elle n’avait vécu que quelques mois en Italie et n’y possédait aucun réseau ni connaissances. De plus, elle craignait de ne pas y trouver d’emploi, l’Italie ayant été gravement touchée par la crise sanitaire, notamment s’agissant des emplois des femmes. La perspective de devoir immigrer en Italie où elle risquait de vivre dans des conditions très précaires, alors qu’elle avait construit sa vie à Genève, l’angoissait terriblement. Un déménagement en Italie, pays que sa fille ne connaissait pas et dont elle ne parlait pas la langue, risquait de porter atteinte à son évolution, voire à sa santé psychique et physique, étant précisé que la décision attaquée violait également l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107).

Plusieurs pièces étaient jointes à ce recours, notamment des photographies de la recourante prises, selon les dates figurant sur celles-ci, entre 2000 et 2007, certaines laissant apparaître des lieux genevois en arrière-plan, ses fiches de salaire pour les mois de février à avril 2021, une attestation du 2 novembre 2020 selon laquelle elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens et un article de presse du journal « La Stampa » du 2 février 2020 intitulé « Chômage 2020 : une année noire pour le travail en Italie ».

18) Par complément au recours du 6 juillet 2021, la recourante a produit un courrier de soutien signé le 17 juin 2021 par deux psychologues de l’office
médico-pédagogique (ci-après : OMP), à teneur duquel B______ avait été suivie en 2018 par cet office « pour différentes difficultés, entre autre pour dépasser des traumatismes vécus petite au Sénégal dans la famille paternelle, famille dans laquelle il y a[vait] certaines fragilités et des aspects violents ». Même si elle avait, entre temps, développé de bonnes compétences scolaires « ainsi qu’une bonne intégration sociale malgré quelques petites difficultés face à des camarades moqueurs, son psychisme rest[ait] fragile et une aide psychologique [allait] être mise en place dès la rentrée scolaire prochaine au passage au CO, en septembre 2021 ». La perspective d’un retour au Sénégal mettait à mal la stabilité de la jeune fille et un tel retour « raviverait les traumatismes, serait dommageable pour sa santé psychique et mettrait en péril sa future intégration socio-professionnelle ». Au vu de son passé difficile, elle avait besoin de la stabilité que lui offrait Genève, auprès de sa mère.

19) Dans ses observations du 20 juillet 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

La recourante avait prouvé sa présence en Suisse et la constitution d’un véritable centre d’intérêts dans ce pays dès 2017 et celle de sa fille avait été démontrée à partir d’août 2017. Par conséquent, « mère et fille ensemble » ne remplissaient pas les conditions de l’« opération Papyrus » ni celles du cas de rigueur, ce d’autant qu’elle était au bénéfice d’un titre de séjour valable délivré par un État UE/AELE.

Était joint le dossier de la recourante et de sa fille, lequel contenait notamment une photocopie - de qualité médiocre et difficilement lisible - d’un « Permesso di soggiorno » au nom de la recourante et de celui de sa fille, dont la validité était « illimitata ».

20) Par réplique du 16 août 2021, la recourante a persisté dans ses conclusions.

Arrivée en Suisse en 2000 « après avoir habité quelques mois en Italie », elle avait conservé son permis de séjour italien malgré le fait qu’elle habitait « effectivement en Suisse et non en Italie », pour pouvoir voyager et rendre visite à ses trois enfants restés au Sénégal. Elle ne s’était « jamais projetée vivre en Italie car elle ne se sentait pas bien dans ce pays ». Eu égard à son statut illégal, elle n’avait pas été en mesure de trouver des preuves de séjour durant les
vingt-et-un ans de sa présence en Suisse mais elle avait pu démontrer un « faisceau de preuves » de son établissement depuis 2000. Elle n’avait aucunement eu l’intention d’induire les autorités helvétiques en erreur en « mentant sur son statut administratif en Europe ». « Ayant peur d’amener sa fille dans un pays où son statut n’était pas légal », elle avait préféré « laisser sa fille auprès de son père au Sénégal en attendant d’obtenir un permis B en Suisse ». Même si le rapport médical indiquait que le traitement de sa fille prendrait probablement fin début 2021, elle avait toujours besoin d’être suivie par son médecin et de poursuivre son suivi psychologique, étant précisé que l’arrêt de ces deux traitements aurait « des répercussions trop importantes sur sa santé physique, psychique et mentale ». En outre, le traitement médical administré à cette enfant au Sénégal « ne fonctionnait absolument pas » et c’était l’un des motifs qui l’avait amenée à la faire venir en Suisse avant même d’être au bénéfice d’un titre de séjour.

Elle ne pourrait pas mettre en pratique ses formations d’aide-soignante au Sénégal, où le marché du travail était « épuisé », d’autant plus en raison de la crise sanitaire. Ses trois enfants majeurs, âgés de 28, 25 et 20 ans, étaient sans emploi au Sénégal et comptaient sur son soutien financier. Il en allait de même de sa mère, âgée de 90 ans, et des cinq enfants de l’une de ses sœurs, désormais orphelins. Étant le « pilier financier de neuf personnes », les conséquences d’un éventuel renvoi au Sénégal seraient « dramatiques pour une famille entière ».

21) Par jugement du 20 décembre 2021, le TAPI a rejeté le recours.

La recourante et sa fille ne remplissaient pas les conditions cumulatives nécessaires à l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre de l’« opération Papyrus ».

Mme A______ n’avait été en mesure de démontrer par pièces sa présence durable en Suisse qu’à compter de 2017. Elle n’avait produit aucun élément probant démontrant qu’elle vivait en Suisse en 2008, soit dix ans avant le dépôt de sa requête de titre de séjour. Compte tenu des éléments au dossier, il y avait toutes les raisons de retenir que Mme A______ avait largement séjourné en Italie, voire dans son pays d'origine, quand bien même elle venait aussi à certaines périodes en Suisse jusqu'à ce qu'elle s'y établisse de manière apparemment plus constante en 2017, année où elle indiquait avoir ramené sa fille du Sénégal.

Mme A______ et sa fille ne remplissaient pas non plus les conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. Dite autorisation n’aurait quoi qu’il en soit pas pu être délivrée, Mme A______ ayant fait de fausses déclarations durant la procédure d’autorisation.

Enfin, le renvoi était possible, licite et pouvait être raisonnablement exigé.

22) Par acte du 28 janvier 2022, Mme A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu’il soit constaté qu’elle-même et sa fille remplissaient les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour.

Elle vivait à Genève depuis vingt-deux ans. Le caractère clandestin de sa vie à Genève rendait difficile la production de moyens de preuve. Elle avait néanmoins démontré sa présence à Genève entre 2000 et 2007, en 2011 et depuis 2015. Elle regrettait avoir fait de fausses déclarations, précisant qu’elle était angoissée à l’idée de devoir quitter la Suisse. Elle n’avait vécu que quelques jours en Italie et n’y avait aucun réseau ni connaissances. Elle craignait de ne pas pouvoir y trouver un emploi.

Sa fille était née en Italie en 2008 et avait vécu en Suisse avec sa mère jusqu’en 2011. De retour à Genève depuis 2017, elle était désormais parfaitement intégrée. Elle nécessitait, au demeurant, un traitement médical qui n’était probablement pas accessible au Sénégal.

23) Par réponse du 8 mars 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Mme A______ avait un titre de séjour en Italie. Un séjour sans interruption en Suisse depuis 2000 n’était pas établi.

24) Par réplique du 13 avril 2022, Mme A______ a sollicité l’audition de sa fille.

Au vu de sa fragilité, B______ avait un intérêt supérieur à pouvoir continuer à vivre en Suisse. Elle avait fourni un effort d’intégration considérable à Genève où elle avait subi du harcèlement à l’école. La situation s’était, depuis, stabilisée et elle poursuivait au cycle une scolarité normale. Un retour au Sénégal serait inconcevable étant donné que son père aurait le pouvoir de décider de son lieu de vie, de ses études et de ses soins médicaux.

À l’appui de son écriture, elle a produit une attestation de l’association
« K______ » du 23 février 2022, rapportant les déclarations de sa fille au sujet du harcèlement scolaire et des violences subies par son père, notamment « à coup de ceinture ». Elle avait une énorme peur de revoir son père, qui était très extrême dans sa pratique de l’Islam et qui refusait de payer pour sa scolarité et ses soins médicaux. L’association considérait qu’au vu de la situation émotionnelle très fragile de B______, un nouveau changement d’environnement pourrait être catastrophique pour son équilibre.

25) Le 22 avril 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante sollicite l’audition de sa fille.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale ni à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

b. En l’espèce, la recourante semble solliciter l’audition de sa fille pour démontrer son intégration en Suisse, son état psychologique fragile et les maltraitances qu’elle aurait subies de la part de son père au Sénégal. La recourante n’explique toutefois pas en quoi l’audition de B______ serait de nature à apporter d’autres éléments que ceux figurant déjà au dossier, étant précisé qu’elle a déjà eu l’occasion de fournir des explications à ces sujets et de produire toutes pièces qu’elle jugeait utiles. Le dossier soumis à la chambre de céans est complet, lui permettant de trancher le litige en connaissance de cause, de sorte qu’il ne sera donc pas procédé à cet acte d’instruction.

3) Est litigieux le refus de l’OCPM de préaviser favorablement la demande d’autorisation de séjour des recourantes prononçant leur renvoi.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une intégration professionnelle ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse. S’agissant en particulier de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 précité consid. 6c et l'arrêt cité).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

d. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour les enfants un retour forcé dans leur pays d'origine. Il faut prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait le cas, il faut examiner plusieurs critères. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, dès lors que le sort de la famille forme un tout ; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère (ATF 123 II 125 consid. 4a ; ATA/434/2020 du 30 avril 2020 consid. 10a ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 6d).

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 7.7.1 ;
C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats.

L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé
(ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996 (CDE - RS 0.107) (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 ; 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATA/434/2020 précité consid. 10a).

Dans un arrêt de principe (ATF 123 II 125), le Tribunal fédéral a mentionné plusieurs exemples de cas de rigueur en lien avec des adolescents. Ainsi, le cas de rigueur n'a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de 16 et 14 ans arrivés en Suisse à, respectivement, 13 et 10 ans, et qui fréquentaient des classes d'accueil et de développement (arrêt non publié Mobulu du 17 juillet 1995 consid. 5). Le Tribunal fédéral a précisé dans ce cas qu'il fallait que la scolarité ait revêtu une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif
(ATF 123 II 125 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a admis l'exemption des mesures de limitation d'une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés : venu en Suisse à 12 ans, le fils aîné de 16 ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s'était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième primaire ; arrivée en Suisse à 8 ans, la fille cadette de 12 ans s'était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n'aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire de son pays d'origine (arrêt non publié Songur du 28 novembre 1995 consid. 4c, 5d et 5e). De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d'extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d'intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de 17, 16 et 14 ans arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (arrêt Tekle du 21 novembre 1995 consid. 5b ; arrêt non publié Ndombele du 31 mars 1994 consid. 2, admettant un cas de rigueur pour une jeune femme de près de 21 ans, entrée en Suisse à 15 ans).

e. L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L’« opération Papyrus » s’est terminée le 31 décembre 2018.

4) a. En l'espèce, la recourante a déposé sa demande de régularisation le 21 décembre 2018, soit avant la fin de l’« opération Papyrus ». Le jugement entrepris retient que la durée de son séjour, et de celle de sa fille, est insuffisante sous l’angle de cette opération Papyrus. Selon l’instance précédente, la recourante n’a pas réussi à démontrer un séjour durable en Suisse avant 2017. Il y avait, en réalité, toutes les raisons de retenir que l’intéressée avait largement séjourné en Italie, voire dans son pays d’origine. Les seules attestations de deux personnes qui indiquaient avoir mis un logement à sa disposition de 2009 à 2013 puis de 2014 à 2016 ne suffisaient pas pour retenir qu’elle avait résidé à Genève sans interruption depuis 2008.

Devant la chambre de céans, la recourante n’apporte aucune pièce nouvelle permettant de remettre en cause l’établissement des faits opéré par un juge précédent. Ainsi qu’ils l’ont retenu, ce n’est qu’à partir de 2017 que les pièces au dossier (fiches de salaire, contrat de travail, abonnements mensuels des TPG, etc.) attestent d’une présence effective et continue de la recourante, et de sa fille, en Suisse. Ni les photos versées au dossier – pour certaines non datées et dont on ne discerne pas le lieu – ni les attestations de connaissances ne suffisent à établir que la recourante résidait effectivement en Suisse jusqu’en 2017. On trouve certes au dossier des indices de ce qu’elle était présente en Suisse, avant la naissance de sa fille, entre 2000 et 2007. Cela ressort en particulier des attestations médicales des 20 novembre 2017, 13 novembre 2020 et 7 décembre 2018, de même que du courrier des TPG, faisant état d’une première carte de base établie le 29 septembre 2007. Or, outre que ces documents ne suffisent pas à établir une présence continue en Suisse, étant rappelé que la recourante disposait alors déjà d’un permis de séjour en Italie, son potentiel séjour en Suisse aurait de toute façon été interrompu dès 2008, et jusqu’à 2017, faute de pièces probantes versées au dossier démontrant le contraire.

Il convient donc de retenir que, lors de sa demande de régularisation en 2018, la recourante ne remplissait pas la durée de séjour continu de dix ans requise pour bénéficier de l’« opération Papyrus ». Quant à sa fille B______, il n’est pas contesté qu’elle n’est arrivée en Suisse qu’en 2017, de sorte qu’elle ne réalise pas non plus cette condition.

b. Reste à voir si les recourantes remplissent les conditions d’un cas de rigueur.

S’agissant d’abord de la mère, la durée de sa présence en Suisse, soit depuis 2017, ne saurait être qualifiée de longue. Même à retenir, dans l’hypothèse la plus favorable, que celle-ci a résidé en Suisse de 2000 à 2007 - ce qui n’est pas établi - force est de constater que la durée du séjour devrait alors être relativisée dès lors qu’il se serait déroulé de façon illégale.

L’intégration socio-professionnelle de la recourante, qui travaille actuellement comme aide-soignante dans un établissement médico-social, est certes louable. Elle ne saurait pour autant être qualifiée d’exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée. Force est d’ailleurs de rappeler que, même si elle est désormais indépendante financièrement, la recourante a bénéficié par le passé de prestations de l’aide sociale et s’est endettée envers l’hospice. S’ajoute à cela qu’elle ne conteste pas avoir fait de fausses déclarations pour obtenir l’autorisation de séjour sollicitée.

Pour le reste, il n’apparait pas que sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale serait gravement compromise. Elle a vécu son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, où vivent sa mère, ses trois autres enfants, ainsi que sa sœur et la famille de celle-ci. Les certificats obtenus par la recourante à Genève constitueront un atout pour s’intégrer sur le marché de l’emploi à l’étranger. L’instance précédente a également retenu, sans que cela n’ait été contesté par la recourante, que celle-ci se rendait régulièrement en Italie, pays dans lequel sa fille était née et où elle a un permis de séjour.

S’agissant de B______, née le ______ 2008, elle est arrivée en Suisse en août 2017, soit juste avant ses neuf ans. Ainsi, au jour du dépôt de la demande d’autorisation de séjour, le 21 décembre 2018, B______ ne séjournait en Suisse que depuis un an. Certes, à ce jour, l’intéressée séjourne en Suisse depuis cinq ans, à un âge où le développement de liens sociaux et amicaux est particulièrement marqué. Elle s’est par ailleurs engagée dans la vie sportive à Genève. Toutefois, ayant vécu jusqu’à l’âge de 8 ans au Sénégal, à tout le moins depuis ses 3 ans, B______ est familière de la mentalité sénégalaise. Si son retour au Sénégal nécessitera de sa part un grand effort d’adaptation, dont l’importance ne doit pas être sous-estimée, il ne faut pas perdre de vue qu’elle sera accompagnée de sa mère avec qui elle vit depuis bientôt cinq ans et qu’elle y retrouvera sa grand-mère, ses trois frères et sœurs, ainsi que sa tante et la famille de celle-ci. Enfin, les allégations de violence de la part de son père – qui reposent sur les seules déclarations des recourantes et ne sont étayées par aucune pièce médicale au dossier – ne constituent pas à elles seules des éléments suffisants pour qualifier sa situation de cas de rigueur. Il lui serait, le cas échéant, loisible de s’établir avec sa mère dans une autre région du pays de celle où réside son père, voire en Italie, pays dans lequel elle est née et où elle dispose d’un permis de séjour. Sa réintégration parait ainsi également possible.

La chambre de céans précisera, au demeurant, qu’en venant vivre en Suisse alors qu’elle était démunie de tout titre de séjour et en y scolarisant sa fille, la recourante ne pouvait ignorer que toutes deux pourraient être amenées à devoir quitter ce pays, avec toutes les conséquences qui en découlent pour le développement de sa fille.

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, l’OCPM n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que la recourante et sa fille ne remplissaient pas les conditions d’un cas de rigueur.

5) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).  L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; arrêt du TAF E-689/2019 du 30 novembre 2020 ; ATA/1160/2020 du 17 novembre 2020 consid. 7b).

L'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle. Il ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, le cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressée, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/3161/2020 précité).

b. En l’occurrence, il ressort du dossier, en particulier du rapport des HUG du 2 novembre 2020, que B______ souffre d’épilepsie avec crises focales depuis, en tout cas, 2015. S’agissant du traitement, il comprenait la prise d’un médicament contre l’épilepsie (Orfiril) jusqu’en 2021 et des contrôles médicaux réguliers d’au minimum deux par année. Or, ainsi que l’a relevé le TAPI, il ressort de ce rapport des HUG que le dernier contact avec l’intéressée remontait au 29 août 2019. Devant la chambre de céans, les recourantes n’indiquent, ni ne démontrent, que B______ aurait poursuivi le traitement auprès d’un autre médecin. Il n’est dès lors pas établi que l’intéressée a poursuivi le traitement médical prescrit par les HUG. S’ajoute à cela qu’aucun élément au dossier ne laisse apparaître qu’elle ne pourrait plus recevoir les soins essentiels dans son pays d’origine, voire en Italie. Il ressort d’ailleurs du dossier que si l’évolution de l’état de santé de B______ depuis 2017 a conduit les médecins à retenir un diagnostic d’épilepsie avec crises focales, les médecins des HUG avaient confirmé, sur la base d’un électroencéphalogramme réalisé en 2017 le diagnostic d’épilepsies à pointes centro-temporales posé au Sénégal en 2015. Ces éléments tendent ainsi à démontrer que le Sénégal bénéficie d’un savoir-faire médical comparable à celui de la Suisse.

Quant à son état de santé sur le plan psychique, il ne ressort pas du dossier qu’un diagnostic médical ait été posé ou que B______ nécessite un suivi psychologique. Il n’est, au demeurant, pas établi qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un suivi adéquat en cas de retour au Sénégal ou en Italie. Enfin, s’il ressort des pièces, en particulier de l’attestation de l’association « K______ » du 23 février 2022 qu’elle a subi du harcèlement scolaire, la situation s’est depuis stabilisée comme l’affirme sa mère dans sa réplique devant la chambre de céans.

Il s’ensuit que l’état de santé de B______ ne constitue pas une cause rendant l’exécution de son renvoi illicite, impossible ou non-exigible.

6) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 janvier 2022 par Madame A______, agissant en son nom et celui de sa fille B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 décembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au Centre social protestant, mandataire de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Marmy

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.