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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1106/2022

ATA/484/2022 du 10.05.2022 sur JTAPI/379/2022 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1106/2022-MC ATA/484/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 mai 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Charles Archinard, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________



Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 avril 2022 (JTAPI/379/2022)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1982, est originaire de Guinée.

2) En raison de son mariage avec une ressortissante Suisse en 2008, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour du 5 mai 2008 au 10 janvier 2009.

3) Il a été condamné le 27 janvier 2016 par ordonnance pénale du Ministère public genevois (ci-après : MP) pour infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants ; LStup ; RS 812.121). Il avait notamment détenu deux sachets de marijuana d’un poids total de 5,6 grammes, seize « gouttes » de cocaïne d’un poids total brut de 10,6 grammes et quarante-neuf pilules d’ecstasy, d’un poids total de 21,3 grammes, destinés en partie à sa consommation personnelle et en partie à la vente.

4) Le 2 avril 2022, la police a procédé à un contrôle de M. A______. Lors de la fouille de sécurité, elle a retrouvé dans ses effets personnels, vingt-cinq morceaux de haschich qu'elle a considérés comme visiblement conditionnés à la vente, d'un poids quasiment similaire, pour un poids net de 54,8 grammes. Deux morceaux d'un poids net de 1,3 grammes et deux joints entamés contenant du haschisch ont également été retrouvés dans un boîtier métallique lui appartenant. Par ailleurs, les recherches dans les bases de données de la police ont mis en évidence que M. A______ faisait l'objet d'un avis de recherche et d'arrestation émis par le MP en raison de la vente de 0,7 gramme de cocaïne à M. B______ le 1er septembre 2017 à la rue du Jura.

5) Entendu dans les locaux de la police, M. A______ a nié s'adonner au trafic de stupéfiants. La drogue trouvée en sa possession était destinée à son usage personnel.

Il vivait depuis plusieurs années à Annemasse, où il travaillait comme peintre. Il était venu à Genève le jour de son interpellation pour discuter avec son ex-femme, déclaration qu'il a immédiatement corrigée en indiquant qu'il s'agissait en fait de sa femme actuelle, qui s'appelait C______ et qui vivait dans le secteur des Pâquis. Ils ne vivaient pas ensemble. Il voulait la voir pour parler de diverses affaires administratives. Il ne travaillait qu'en France, où se trouvait d'ailleurs son matériel de peintre. Il était en colocation avec un ami à la rue ______, à Annemasse. Généralement, c'était sa femme qui se rendait en France pour qu'ils se retrouvent. Il avait deux enfants qui vivaient avec leur mère à Paris.

6) Prévenu d’infractions à la LStup (trafic de stupéfiants), et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) (séjour illégal), M. A______ a été mis à disposition du MP sur ordre du commissaire de police.

7) Le 3 avril 2022, l’intéressé a été condamné, par ordonnance pénale du MP, notamment pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup.

8) Le 3 avril 2022 à 10h30, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans l'ensemble du territoire genevois pour une durée de douze mois. Cette décision mentionnait le fait que le mariage du précité célébré en 2008 avait été dissous par un divorce prononcé le 20 avril 2021.

9) M. A______ a formé opposition le 6 avril 2022 contre cette décision devant le tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

10) Lors de l'audience du 13 avril 2022, M. A______ a confirmé vivre en France. Il venait rarement à Genève. Selon un extrait de son livret de famille français il était marié. Son épouse lui avait indiqué qu’ils seraient divorcés, ce qu’il ignorait. Lorsqu'il avait été interpellé par la police à Genève le 2 avril 2022, il était précisément venu, à la demande de son épouse, pour discuter de cela et pour qu'ils aillent ensemble voir son avocat. Il souhaitait se marier en France et il avait besoin d'une information claire sur son état civil actuel ainsi que des documents idoines.

Il contestait toute participation à du trafic de cocaïne et contestait sa condamnation du 3 avril 2022. C’était la première fois qu’il revenait en Suisse depuis sa précédente condamnation en 2016. Il avait acheté la drogue trouvée en sa possession le 22 avril 2022 à la Jonction en pensant que c'était du CBD. Elle était destinée à sa consommation personnelle.

11) Par jugement du 13 avril 2022, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ avait été arrêté le 2 avril 2022 en étant porteur de vingt-cinq morceaux de haschisch, nonobstant ses déclarations selon lesquelles il pensait qu'il s'agissait de CBD. Ces simples faits, objectifs, suffisaient pour légitimer la décision. Le recourant ne contestait d’ailleurs pas le principe de l’interdiction.

Il pouvait effectuer l'ensemble des démarches éventuellement nécessaires pour clarifier son état civil par correspondance postale ou électronique.

La durée de la décision litigieuse, était conforme à la jurisprudence.

12) Par acte du 29 avril 2022, M. A______ a interjeté recours contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Il a conclu à son annulation, à la réduction du périmètre de l’interdiction à la seule rive droite et à la zone correspondant au code postal 1204. De même, la durée devait être réduite à six mois.

Il ne contestait pas que les conditions pour qu’une interdiction territoriale soit prononcée étaient remplies au vu des 54,8 gr de haschich trouvés sur lui, quand bien même il persistait à soutenir qu’il avait cru qu’il s’agissait de CBD.

Le risque d’atteinte à la sécurité était moindre avec le haschich. La vente de 0,7 g. de cocaïne, la dernière fois le 1er septembre 2017, et pour laquelle il avait été condamné le 6 avril 2022, était ancienne. Il ne s’était plus rendu en Suisse depuis septembre 2017. Lui infliger d’emblée une durée de douze mois, sans avoir au préalable fait l’objet d’une mesure moindre, revenait à le sanctionner pour la vente de cocaïne plusieurs années après les faits.

Il devait être libre de se rendre auprès des services d’état civil pour éclaircir sa situation maritale. Le droit au mariage faisait partie du ius cogens. Le raisonnement du TAPI selon lequel il pouvait entreprendre toutes ses démarches par voie électronique notamment, ne pouvait pas s’appliquer à un homme qui n’avait jamais écrit de lettre, n’avait pas d’ordinateur, ne savait pas s’en servir, difficultés que rencontraient souvent les personnes migrantes. Il devait en conséquence pouvoir se rendre auprès du service d’état civil. L’interdiction devait être limitée à la rive droite, où se trouvait le parc des Cropettes où il avait été interpellé le 2 avril 2022, ainsi que les lieux connus pour le trafic de stupéfiants à Genève (Gare, Pâquis notamment) et à la zone correspondant au code postal 1204 qui comprenait la Jonction, où il avait acheté le haschich retrouvé en sa possession ainsi que les lieux connus pour le trafic de stupéfiants à Genève (Usine, Coulouvrenière, notamment).

13) Le commissaire a conclu au rejet du recours. Il a notamment produit un extrait de jugement de divorce du Tribunal civil du 2 mars 2021, entré en force de chose jugée le 20 avril 2021, confirmant que l’intéressé était divorcé. M. A______ était sans domicile connu.

14) M. A______ n’ayant pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 2 mai 2022 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3) À teneur dudit art. 10 LaLEtr, la chambre de céans est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger (al. 3 1ère phr.).

4) a. Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics.

b. Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics.

c. La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1).

Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent à justifier une telle mesure, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/607/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4 ; ATA/46/2013 du 25 janvier 2013 consid. 3 et les références citées). Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI ; en outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contacts répétés avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité).

d. La mesure d'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée.

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées).

Le principe de la proportionnalité se compose ainsi des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6).

La mesure doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/748/2018 du 18 juillet 2018 consid. 4b).

f. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3).

Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

g. La chambre de céans a confirmé l’interdiction du territoire de tout le canton pour une durée de douze mois prononcée contre une ressortissante française condamnée à plusieurs reprises pour infractions à la LStup qui admettait consommer des stupéfiants et s’adonner au trafic (ATA/255/2022 du 10 mars 2022).

Elle a confirmé la même mesure pour un ressortissant français trouvé en possession de vingt-et-une boulettes de cocaïne dans la voiture qu’il conduisait (ATA/1294/2021 du 25 novembre 2021).

Tout récemment, enfin, elle a confirmé le jugement du TAPI admettant l’opposition d’un étranger plusieurs fois condamné pour des vols et des infractions à la LStup et objet d’une décision de renvoi et soustrayant de l’interdiction de tout le territoire du canton pour une durée de douze mois la commune où logeaient son amie intime et la mère de celle-ci, auprès desquelles il vivait et auxquelles il rendait des services, considérant que la solution préconisée dans le jugement attaqué permettait à l'étranger de continuer à bénéficier du gîte et du couvert fournis, ce qui n'excluait évidemment pas la commission de nouvelles infractions mais pouvait réduire la nécessité d'y avoir recours, avec en outre l'avantage pour les autorités d'une résidence plus ou moins fixe augmentant les chances de le localiser en cas de besoin. Il s'agissait d'une solution qui, si elle n'apparaissait, par certains aspects, pas idéale, était à même de servir de manière concrète et pragmatique les intérêts de la sécurité publique, étant précisé qu'elle n'équivalait nullement – comme le prétendait le commissaire – à l'octroi provisoire d'un titre de séjour, et qu'en cas d'entrée en force de la décision de renvoi, celle-ci pourrait être exécutée en usant de tous les moyens prévus par la législation en la matière (ATA/381/2022 du 7 avril 2022 consid. 7b).

5) a. En l’espèce, l’intimé ne possède aucun titre de séjour en Suisse. Il a fait l’objet d’une condamnation le 27 janvier 2016 pour avoir détenu deux sachets de marijuana d’un poids total de 5,6 grammes, seize « gouttes » de cocaïne d’un poids total brut de 10,6 grammes et quarante-neuf pilules d’ecstasy, d’un poids total de 21,3 grammes, destinés en partie à sa consommation personnelle et en partie à la vente. Le 3 avril 2022, il a été condamné avoir vendu, en 2017, à six reprises, 0,7 gr. de cocaïne et avoir détenu 56,1 gr. de haschich conditionnés pour la vente.

Les conditions pour le prononcé d’une mesure d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée sont réunies, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas.

b. Le recourant soutient néanmoins que le TAPI aurait dû restreindre le périmètre. Il indique vivre en France et ne plus être revenu en Suisse depuis 2017.

Dans ces conditions, le recourant n’a aucun intérêt à venir à Genève. Il évoque des questions administratives avec son épouse indiquant qu’il ignorerait qu’il est divorcé et devrait clarifier sa situation. Sa présence, pour ce faire, sur le territoire cantonal genevois, n’est toutefois pas nécessaire. L’autorité intimée a prouvé, par pièces, que le mariage de l’intéressé avait été dissous par jugement de divorce du 2 mars 2021, passé en force de chose jugée le 20 avril 2021. Les éventuelles démarches doivent pouvoir se faire depuis la France grâce aux moyens modernes de télécommunication. Si lui-même ne devait pas en être capable, il devrait pouvoir trouver de l’aide auprès de sa future épouse notamment puisqu’il a précisé lors de son audition devant le TAPI qu’il souhaitait se marier. Enfin, si la présence de l’intéressé devait s’avérer indispensable, il lui serait loisible de solliciter un laissez-passer.

Le périmètre retenu respecte le principe de la proportionnalité et est conforme à la jurisprudence.

c. Le recourant conteste la durée de la mesure et sollicite sa réduction à six mois au lieu de douze

Certes, il s’agit d’une première mesure. Toutefois, l’intéressée a fait l’objet de deux condamnations notamment pour vente de cocaïne, alors même qu’il indique venir rarement à Genève. Une durée de douze mois est en conséquence nécessaire pour préserver la sécurité et santé publiques, apte à atteindre ledit but et proportionné au sens étroit, le recourant ayant pour le surplus déclaré ne pas y avoir d’attaches. Un éloignement d’une durée de douze mois est conforme à la jurisprudence et respecte le principe de la proportionnalité.

La décision étant conforme au droit, le recours sera rejeté.

6) La procédure étant gratuite (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87
al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 avril 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 avril 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Charles Archinard, avocat du recourant, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :