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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1522/2021

ATA/678/2021 du 29.06.2021 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1522/2021-FORMA ATA/678/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 juin 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______, enfant mineur, représenté par ses parents, M. et Mme B______

contre

SERVICE ÉCOLES ET SPORT, ART, CITOYENNETÉ



EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 2008, a complété le 27 janvier 2021 une demande d’admission dans le dispositif sport-art-études (ci-après : SAE) auprès du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
(ci-après : le département ou le DIP).

Il effectuait sa 9ème année de scolarité obligatoire au cycle d’orientation du C______. Il consacrait environ quinze heures par semaine à la pratique du motocross. Il était membre du club « D______ » à E______. Il participait au championnat suisse de motocross et avait concouru à cinq reprises durant l’année 2020. Il ne possédait encore aucune Swiss Olympic Talent Card.

2) Le 17 mars 2021, le service écoles et sport, art, citoyenneté - SAE du DIP (ci-après : SÉSAC) lui a indiqué qu’il ressortait de l’évaluation de son niveau sportif que le niveau requis n’avait pas été atteint. Il ne possédait pas de Swiss Olympic Talent Card et ne faisait pas partie d’une équipe nationale.

3) Par courriel du 17 mars 2021, Mme F______ a indiqué au SÉSAC que M. A______ devait être évalué lors d’entraînements et qu’il serait très probablement inclus dans l’équipe nationale junior et recevrait également la Swiss Olympic Talent Card après un second test physique en juin 2021.

4) Le 31 mars 2021, le SÉSAC a rejeté la demande.

Le niveau requis n’était pas atteint. M. A______ n’avait pas formulé d’observation suite au courrier du 17 mars 2021, qui permettait de revoir cette évaluation.

5) Par courriel du 7 avril 2021, le père de M. A______ a indiqué au SÉSAC que, comme annoncé, les tests étaient en cours et que les résultats seraient connus dans les semaines suivantes.

Il demandait si l’admission au SAE serait possible pour la rentrée
2021-2022 si la Swiss Olympic Talent Card était délivrée à son fils en juin 2021.

6) Par courrier remis à la poste le 3 mai 2021, M. A______, représenté par sa mère, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de refus du 31 mars 2021.

Les derniers tests de capacités physiques devaient être effectués en juin 2021 et il recevrait alors très probablement la Swiss Olympic Talent Card.

Un peu de souplesse administrative serait salutaire.

7) Le 4 juin 2021, le SÉSAC a conclu au rejet du recours.

Les candidats devaient soit posséder une Swiss Olympic Talent Card soit faire partie d’une équipe nationale ou d’un cadre national. Tel n’était pas le cas du recourant à la date du dépôt de sa candidature, ce que celui-ci ne contestait d’ailleurs pas. Cette exigence était propre à assurer l’égalité de traitement entre candidats.

8) M. A______ n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti.

9) Le 25 juin 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/821/2018 du 14 août 2018 consid. 2 ; ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 2a).

c. En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision. L'on comprend toutefois de son recours qu'il conteste le bien-fondé de la décision du DIP. Le recours est ainsi recevable.

3) a. Aux termes de l’art. 24 al. 1 let. c de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), en référence aux finalités de l’école publique décrites à l’art. 10, le département met en place, dans chaque degré d’enseignement, des mesures intégrées à l’horaire régulier et complémentaires de soutien ainsi que des aménagements du parcours scolaire qui peuvent revêtir différentes modalités destinées en priorité aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État.

Sous l’intitulé « Élèves à haut potentiel intellectuel, sportif ou artistique », l’art. 27 LIP prévoit que, pour permettre aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État de bénéficier d’aménagements de leur parcours scolaire, le département prend les mesures d’organisation adaptées selon les degrés d’enseignement, telles que l’adaptation de la durée de sa scolarisation ou l’admission en classe SAE.

b. Le canton contribue à la promotion des jeunes talents sportifs présentant un niveau d’aptitudes particulièrement élevé par le biais du programme
sport-art-études et par le soutien à des centres nationaux et régionaux de performance (art. 15 de la loi sur le sport du 14 mars 2014 - LSport - C 1 50).

c. Le DIP comprend le SÉSAC (art. 4 al. 1 let. f du règlement sur l'organisation de l'administration cantonale du 1er juin 2018 - ROAC - B 4 05.10).

d. Les classes SAE reçoivent en fonction des places disponibles des élèves dont les performances sportives ou les potentialités artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État de Genève et qui ont besoin d'un aménagement horaire leur permettant de pratiquer leur sport ou leur art. Les programmes correspondent à ceux des classes régulières (art. 22 al. 2 du règlement du cycle d'orientation du 9 juin 2010 ; RCO - C 1 10.26).

e. Selon le règlement sur le dispositif SAE du 26 août 2020, entré en vigueur le 2 septembre 2020 (RDSAE – C 1 10.32), l’accès au dispositif est réservé aux élèves pratiquant de manière intensive : une discipline sportive individuelle ou collective reconnue par le programme Jeunesse+Sport de la Confédération ou l’association Swiss Olympic, dont en priorité les disciplines bénéficiant d’un concept de promotion de la relève ; une discipline artistique qui fait l’objet d’une formation professionnelle certifiante en haute école (art. 3 al. 1 et 2 RDSAE). La liste des critères sportifs et artistiques permettant l’admission et le maintien dans le dispositif ainsi que les modalités d’admission et les délais de dépôt des inscriptions sont publiés chaque année sur le site internet du DIP (art. 3 al. 4 et 8 al. 1 RDSAE). Les critères sportifs ou artistiques d’admission doivent être atteints au plus tard à la date limite de dépôt des inscriptions (art. 8 al. 3 RDSAE).

f. La brochure explicative, disponible sur le site de l’État, reprend ces exigences. Les performances et niveaux minimums requis présentés dans la brochure ont été établis par le SÉSAC, en collaboration avec les responsables cantonaux ou nationaux de chacune des disciplines et en lien avec la politique de Swiss Olympic pour ce qui est des disciplines sportives. La pratique intensive de la discipline artistique ou sportive doit être attestée officiellement.

Pour déposer un dossier d'admission dans le dispositif SAE, le sportif doit consacrer au minimum dix heures d'entraînement à sa discipline, du lundi au vendredi. Si l’élève remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment du dépôt du dossier, il peut déposer une demande d’admission ou de maintien. Pour les sports individuels, l’élève doit remplir au moins une des conditions suivantes : 1. posséder une Swiss Olympic Talent Card Régionale ou Nationale valide ; 2.  faire partie d’une équipe nationale ou d’un cadre national ; 3. participer à un championnat de ligue nationale A. Il doit fournir comme justificatif, une copie de la Swiss Olympic Talent Card ou attestation de la Fédération nationale ou de l’équipe de ligue nationale A.

L’admission dans le dispositif SAE n’est pas automatique et est notamment conditionnée au nombre de places disponibles ainsi qu’à des critères de résultats qui doivent être remplis, pour le sportif, à la date de dépôt du dossier, fixée au
26 février 2021 pour l’année scolaire 2021-2022 (https://www.ge.ch/sport-art-etudes/secondaire-ii-formation-generale-sae consulté le 25 juin 2021).

4) a. Conformément à l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé : pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ; pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). À teneur de l’al. 2, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi.

Lorsque l’admission à un parcours de formation est fondée sur l’examen d’un dossier ou l’évaluation de qualités spécifiques telles des qualités artistiques, l’autorité scolaire jouit d’un très large pouvoir d’appréciation (ATA/685/2016 du 16 août 2016 consid. 9b) et le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint à l’instar de ce qui prévaut en matière d’examens (ATA/681/2014 du 26 août 2014 consid. 5), sauf pour les griefs de nature formelle, que celle-là peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En principe, la chambre administrative, dans ce domaine, n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec la nature de l’évaluation qui lui est demandée ou, d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 121 I 225 consid. 4d ; 118 Ia 488 consid. 4c ; ATA/681/2014 précité consid. 5).

b. Dans une jurisprudence constante, la chambre de céans a confirmé les modalités mises en place par le DIP, selon lesquelles l’évaluation des candidatures se fait sur la base des résultats obtenus au cours de l’année en cours à la date limite de dépôt des inscriptions. Le cadre de référence est ainsi objectivé et identique pour toutes les disciplines et pour les candidats de chaque discipline. Il est ainsi propre à assurer l’égalité de traitement entre les postulants (ATA/1378/2020 du 16 juin 2020 consid. 4a ; ATA/752/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3b ; ATA/1134/2017 du 2 août 2017 consid. 4 ; ATA/683/2016 du 26 août 2016 consid. 3 et les références citées).

5) En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la date limite de dépôt des dossiers, soit le 26 février 2021, le recourant ne remplissait pas les critères lui permettant de prétendre à son admission dans le dispositif SAE en motocross pour l’année scolaire 2021-2022. En effet, il ne possédait alors pas une Swiss Olympic Talent Card valide ni ne faisait partie d’une équipe nationale. Fondée sur ce critère objectif, la décision du DIP est ainsi conforme au droit.

Les arguments énoncés par le recourant dans son recours – organisation des évaluations en juin 2021 seulement, défaut de souplesse – ne sont pas pertinents par rapport à la législation et à la jurisprudence citées plus haut, nécessaires à l’application du principe de l’égalité de traitement.

En rejetant la requête du recourant, le DIP a fait une correcte application du droit sans abuser de son large pouvoir d’appréciation.

6) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

7) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Celui-ci, enfant mineur, ayant agi par ses parents, ceux-ci se verront astreints, solidairement, au paiement dudit émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2021 par M. A______, enfant mineur, représenté par ses parents, M. et Mme B______, contre la décision du service écoles et sport, art, citoyenneté-SAE du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 31 mars 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de M. et Mme B______, solidairement, un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17  juin  2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, enfant mineur, représenté par ses parents, M. et Mme B______, ainsi qu’au service écoles et sport, art, citoyenneté-SAE du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :