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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2273/2020

ATA/141/2021 du 09.02.2021 ( LOGMT ) , REJETE

En fait
En droit

république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2273/2020-LOGMT ATA/141/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 février 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE

 



EN FAIT

1) M. A______ a été autorisé, par jugement du Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI) sur mesures protectrices de l'union conjugale du 22 août 2019, à vivre séparé de son épouse. L'appartement familial a été attribué à cette dernière. La garde alternée des quatre enfants mineurs du couple a été instaurée.

2) M. A______ a conclu le 3 mars 2020 un bail à loyer portant sur un appartement de six pièces au ______, chemin B______, à C______, propriété de la commune, non soumis à la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05), débutant le 15 mars 2020 pour une durée de cinq ans et demi, et stipulant un loyer annuel de CHF 24'156.-.

3) Le 16 mars 2020, M. A______ a formé auprès de l'office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF) une demande d'allocation de logement, dans laquelle il a mentionné les quatre enfants mineurs du couple, ainsi qu'un cinquième enfant mineur, de son épouse.

4) Le 15 avril 2020, l'OCLPF lui a réclamé une copie du jugement mentionnant le domicile légal des enfants ainsi que la documentation du changement d'adresse auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), pour lui-même et pour ses enfants.

5) Le 9 mai 2020, M. A______ a adressé des pièces à l'OCLPF.

6) Par décision du 22 mai 2020, l'OCLPF a refusé d'octroyer l'allocation de logement.

L'administré ne respectait pas les conditions d'occupation du logement fixées à l'art. 31B LGL. Les enfants avaient leur domicile légal auprès de leur mère, selon le registre de l'OCPM. Seul ce domicile légal, et non le domicile effectif, était déterminant pour établir le nombre des occupants de son logement.

7) Le 9 juin 2020, M. A______ a élevé réclamation auprès de l'OCLPF contre cette décision.

Il avait trouvé non sans peine un logement pour accueillir dignement ses enfants, une semaine sur deux, comme prévu par le jugement du tribunal civil. L'aîné, issu d'une précédente relation de son épouse, suivait la fratrie, d'entente entre les époux. Il avait accompli d'autres démarches pour trouver un logement, qu'il documentait. Ses recherches avaient duré deux ans, durant lesquels il avait dû faire face à une instabilité qui avait occasionné une fragilité et une vulnérabilité dont il se remettait difficilement. Il pouvait enfin se reconstruire, et assurer une stabilité pour ses enfants. La décision devait être reconsidérée.

8) Le 30 juin 2020, l'OCLPF a rejeté la réclamation de M. A______.

Le domicile légal des enfants était auprès de leur mère, selon le registre de l'OCPM. Il occupait donc seul un appartement de six pièces. Il lui appartenait de demander une modification du jugement s'il souhaitait que ses enfants soient légalement domiciliés à son adresse.

9) Par acte remis à la poste le 28 juillet 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à l'octroi de l'allocation logement.

Ses enfants étaient en réalité chez lui une semaine sur deux, en application du jugement civil. On pouvait considérer qu'ils habitaient simultanément, soit à parts égales, chez leur mère et leur père. Il fallait prendre en compte la nécessité de louer cet appartement, ainsi que l'intérêt des enfants, qui avaient retrouvé une certaine stabilité dans la configuration familiale.

10) Le 27 août 2020, l'OCLPF a conclu au rejet du recours.

Étaient considérées comme occupant le logement les personnes qui y avaient leur domicile légal tel qu'il résultait du registre de l'OCPM, et non leur domicile effectif au sens du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), selon une jurisprudence constante.

11) Le 28 septembre 2020, M. A______ a répliqué.

La mère des enfants percevait elle-même une aide au logement et ne pouvait consentir à la modification du domicile légal des enfants dans le registre de l'OCPM. Le fait qu'elle seule perçoive des allocations logement entraînait une inégalité de traitement.

12) Le 8 octobre 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du refus de l'OCPM d'accorder au recourant une allocation de logement.

3) a. Un locataire peut être mis au bénéfice d'une allocation de logement si son loyer constitue une charge manifestement trop lourde, eu égard à son revenu et à sa fortune, et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs (art. 39A al. 1 LGL).

L'art. 39A al. 2 LGL précise que le locataire d'un immeuble non soumis à la LGL peut également être mis au bénéfice d'une telle allocation dans les mêmes conditions, pour autant que le logement qu'il occupe réponde aux normes fixées par l'art. 39B LGL, c'est-à-dire que son logement soit agréé par l'État.

Le loyer et les caractéristiques du logement doivent correspondre aux normes admises dans les immeubles soumis à la loi, compte tenu de l'année de construction de l'immeuble (art. 39B al. 3 LGL).

Le Conseil d'État détermine les conditions auxquelles le locataire a droit à une allocation, ainsi que le calcul de celle-ci (art. 39A al. 3 LGL).

b. Selon l'art. 22 du règlement d'exécution de la LGL du 24 août 1992 (RGL - I 4 05.01), l'allocation logement ne peut notamment pas être accordée au locataire qui ne respecte pas les conditions d'occupation du logement telles que fixées à l'art. 31B LGL, notamment s'il ne respecte pas le taux d'occupation de son logement fixé à l'art. 7 al. 2 RGL. Selon cette dernière disposition réglementaire, il y a sous-occupation si le nombre de pièces de l'appartement excède de plus de deux unités le nombre de personnes qui l'occupent.

c. Sont considérés comme occupants d'un logement, les personnes ayant un domicile légal, déclaré à l'OCPM, identique à celui du titulaire du bail (art. 31C al. 1 let. f LGL).

Selon la jurisprudence constante en matière d'allocations, le critère choisi pour définir quelles sont les personnes qui occupent un logement est bien celui de l'inscription dans les registres de l'OCPM, et non celui du domicile effectif au sens des art. 23 ss. CC (ATA/720/2020 du 4 août 2020 consid. 2b ; ATA/132/2019 du 12 février 2019 consid. 2b ; ATA/424/2015 du 5 mai 2015 consid. 6 ; ATA/211/2014 du 1er avril 2014 consid. 11b ; ATA/16/2013 du 8 janvier 2013 consid. 4).

Le critère de l'inscription du domicile dans les registres de l'OCPM est ainsi le seul à prendre en considération par l'autorité. Les seules situations dans lesquelles il n'a pas été tenu compte de ce critère sont des cas dans lesquels une personne n'avait pas effectué les démarches qu'elle aurait dû effectuer auprès de l'OCPM pour annoncer son déménagement d'un logement alors qu'elle l'avait quitté à la suite d'une séparation conjugale (ATA/128/2009 du 10 mars 2009 ; ATA/24/2005 du 18 janvier 2005).

4) En l'espèce, il ressort du registre de l'OCPM que les enfants du recourant ont leur domicile légal auprès de leur mère.

Le recourant est ainsi la seule personne à occuper son logement de six pièces au sens de la LGL, de sorte qu'il y a sous-occupation, au sens de l'art. 7 al. 2 RGL, et qu'il ne peut prétendre à l'allocation de logement de l'art. 39A LGL, ce que l'OCLPF a retenu à bon droit.

Le grief sera écarté.

5) Le recourant soutient que le refus de lui octroyer l'allocation de logement constitue une inégalité de traitement avec la mère de ses enfants, qui bénéficie pour sa part d'une allocation logement.

a. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 de la Constitution fédérale lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2019 du 22 juillet 2019 consid. 3.1).

b. Le domicile légal des enfants du recourant est à ce jour chez leur mère.

En l'espèce, le domicile légal tel qu'il ressort du registre de l'OCPM a été retenu par la loi et confirmé par la jurisprudence comme le critère pour la détermination des occupants et le calcul du taux d'occupation du logement, lequel constitue à son tour une condition de l'octroi de l'allocation de logement.

Cette circonstance du domicile légal distingue la situation du recourant de celle de son épouse. La distinction apparaît raisonnable, la loi ne prévoyant pas de verser deux fois l'allocation de logement en cas de garde alternée.

Le grief sera écarté.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

6) La procédure en matière d'allocation au logement n'étant pas gratuite (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5.10 03), un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 juillet 2020 par M. A______ contre la décision de l'office cantonal du logement et de la planification foncière du 30 juin 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 300.- à la charge de M. A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'à l'Office cantonal du logement et de la planification foncière.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :