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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3230/2016

ATA/1627/2017 du 19.12.2017 sur JTAPI/116/2017 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.02.2018, rendu le 16.05.2018, REJETE, 2D_10/2018
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3230/2016-PE ATA/1627/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 décembre 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Jacques Emery, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er février 2017 (JTAPI/116/2017)


EN FAIT

1) Madame B______, née le ______1963, camerounaise, est arrivée en Suisse en 2000.

2) À une date non précisée par le dossier, elle s’était mariée avec Monsieur  C______, citoyen suisse, né le ______ 1930. D______ est née de leur union le ______ 2006, atteinte d’une trisomie 21. Le couple s’est séparé le 18 août 2006.

3) Monsieur A______, né le ______, camerounais, sixième fils de Mme B______, est arrivé en Suisse, selon ses dires, le 11 novembre 2014.

4) Par courrier du 2 décembre 2014, Mme B____ (ci-après : Mme B____) a sollicité de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que son fils A______ soit autorisé à séjourner en Suisse. Il était le sixième des huit enfants (dont une fille _____ en 2007) qu’elle avait laissés au Cameroun lors de son départ pour la Suisse en 2000. Ceux-ci n’avaient pas été reconnus par leur père qui les avait abandonnés. Elle était venue en Suisse afin de subvenir à leurs besoins.

La présence de A_____ aux côtés de D ______ était importante pour le développement de celle-ci. De plus, avec l’aide de son fils à Genève, elle serait en mesure de trouver un travail, ce qu’elle ne parvenait pas à faire pour l’instant, D______ se trouvant au centre de son attention et de toutes ses démarches. La présence de son fils à Genève permettrait ainsi à la famille d’améliorer ses conditions de vie.

5) Par courrier du 11 décembre 2014, sous la plume de son mandataire, M. A______ a déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour en Suisse.

Sa mère s’était toujours occupée de ses sept enfants, dont six résidaient au Cameroun, grâce aux allocations familiales qu’elle percevait en Suisse, en plus de son salaire de « gestionnaire d’intendance ». Il avait vécu en internat, loin de sa fratrie qui vivait chez un oncle à Yaoundé. Suite au décès de sa grande sœur et au terme de ses études secondaires, il s’était retrouvé totalement désorienté. Depuis son arrivée en Suisse, il vivait dans l’angoisse d’être à nouveau séparé de sa mère. De plus, sa sœur D______, atteinte de trisomie 21, était ravie de sa présence en Suisse.

Titulaire d’un baccalauréat scientifique obtenu au Cameroun, il souhaitait commencer une nouvelle formation en Suisse, dès que son statut le lui permettrait. Il était conscient que son séjour en Suisse était illégal et qu’il ne remplissait pas les conditions d’un regroupement familial du fait de sa majorité. Il sollicitait cependant l’octroi d’une admission provisoire, son renvoi au Cameroun n’étant pas raisonnablement exigible au vu de son état de santé mental et au regard du respect de sa vie de famille au sens de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH - RS 0.101) dans la mesure où il se trouvait dépendant de sa mère, son père étant inconnu.

À l’appui de sa demande, il a notamment produit un certificat médical établi par le Docteur E______, psychiatre et psychothérapeute FMH, le 16 décembre 2014, indiquant qu’il se trouvait dans un état anxio-dépressif causé par un syndrome post-traumatique lié à des traumatismes physiques et psychiques subis depuis son enfance, situation qui lui avait fait quitter sa famille d’accueil au Cameroun afin de rejoindre sa famille en Suisse.

6) Le 3 février 2014, M. A______ a transmis à l’OCPM une liste des membres de sa famille à Yaoundé (trois frères et deux sœurs) et en Suisse (sa mère et une sœur).

7) Selon attestation de l’IFAGE du 13 juillet 2015, M. A______ a suivi une formation en informatique du 3 mars 2015 au 30 juin 2015, au terme de laquelle il a obtenu un « Certificat de technicien en informatique ».

8) Selon un rapport détaillé, non daté mais faisant suite à un examen médical effectué le 16 juillet 2015, établi par la Dr. E______ à l’attention du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), M. A______ a été déclaré atteint d’un syndrome de stress post-traumatique (F43.1) en rapport avec des maltraitances qu’il aurait subies de la part de son oncle, chez lequel il vivait au Cameroun. Un traitement de psychothérapie, d’une durée indéterminée, était recommandé. Le pronostic, actuel et futur, sans traitement, était défavorable. Il était favorable avec traitement.

9) Le 23 juillet 2015, Mme B______ a signé à l’attention de l’OCPM un formulaire de prise en charge financière de M. A______.

10) M. C______ est décédé le ______ 2016.

11) Le 11 janvier 2016, M. A______ a sollicité auprès de l’OCPM l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, au regard l’art. 8 CEDH. En qualité de personne dépendante, sa sœur D______ nécessitait un soutien de longue durée et ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence de son frère, dans la mesure où son père était décédé et sa mère était occupée à travailler pour subvenir aux besoins de la famille.

12) Par courrier du 27 juin 2016, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa requête et lui a imparti un délai de trente jours pour faire valoir par écrit son droit d’être entendu.

13) Le 13 juillet 2016, Mme B______ a rempli à l’attention de l’OCPM une nouvelle attestation de prise en charge financière de son fils.

14) Par lettre datée du 26 juillet 2016, M. A______ a persisté dans ses arguments et a produit diverses lettres de recommandation.

Il a notamment expliqué que, grâce à son aide dans la prise en charge de sa sœur trisomique, sa mère avait pu retrouver un emploi stable. Il avait par ailleurs suivi plusieurs formations auprès de l’IFAGE et participait à la vie sociale genevoise à travers divers projets de hip-hop. Il faisait également partie du réseau non violent genevois et pouvait compter sur le soutien de beaucoup de personnes. Il était ainsi bien intégré dans la communauté genevoise et représentait un soutien important pour la stabilité familiale. Enfin, un refus d’autorisation de séjour serait désastreux au regard des problèmes psychiatriques auxquels il pourrait être confronté suite à une séparation de la famille.

15) Par décision du 22 août 2016, l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d’autorisation de séjour déposée par M. A______ et a prononcé son renvoi, avec délai au 22 octobre 2016 pour quitter la Suisse.

La situation de l’intéressé ne représentait pas un cas de détresse personnelle ou d’extrême gravité.

16) Par jugement du 1er février 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre la décision de l’OCPM du 22 août 2016.

17) Par acte du 6 mars 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité.

Il a conclu à l’octroi de l’effet suspensif et principalement à l’annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause à l’OCPM pour qu’il délivre une autorisation de séjour.

Tant l’autorité administrative que le TAPI avaient abusé de leur pouvoir d’appréciation. Ils avaient considéré que la durée de présence en Suisse du recourant, à savoir depuis 2014, ne saurait justifier l’admission d’un cas de rigueur. Cet argument ne pouvait être suivi car au-delà de la simple tolérance cantonale, le recourant vivait auprès de sa mère et de sa sœur handicapée depuis 2014. Il avait donc pris une part significative dans l’organisation de la famille. Sa mère, qui était sans emploi, pouvait désormais travailler à 100 % et le recourant avait pris une place importante auprès de sa demi-sœur, non seulement sur le plan pratique en lui fournissant les soins et l’entretien basique en tant que personne handicapée, mais également sur le plan affectif, cette dernière ayant récemment perdu son père.

Sa présence en Suisse créait des liens entre lui et les membres de la famille, ceux-ci étant dépendants de sa présence et de son aide. Par ailleurs, il avait fourni des lettres de proches qui attestaient qu’il était de très bonne moralité.

Le TAPI avait relevé que sa conduite en Suisse n’était pas irréprochable du simple fait de son entrée clandestine en Suisse. Toutefois, le TAPI avait reconnu qu’il souffrait de problèmes psychologiques depuis l’enfance liés à l’absence de figure maternelle, lesquels pouvaient justifier sa venue clandestine en Suisse comme conséquence directe de son trouble psychologique. Il n’avait plus de cercle familial stable au Cameroun et avait entrepris plusieurs formations à l’IFAGE comme ingénieur informatique, lesquelles s’étaient soldées par plusieurs diplômes.

Il n’émergeait pas à l’assistance sociale et ne faisait pas l’objet de poursuites en Suisse.

Le TAPI avait par ailleurs violé les dispositions sur le droit à la famille en niant le lien de dépendance qui existait entre H______, la sœur « utérine » du recourant et ce dernier. Il ressortait clairement du certificat médical de la Doctoresse F______, spécialiste FMH en pédiatrie, que D______ était dépendante pour tous les gestes du quotidien de son frère. Sa mère ne pouvait pas assumer la prise en charge des soins de sa fille comme avant, du fait de son activité professionnelle. Le recourant produirait ultérieurement une attestation le prouvant. Enfin, le TAPI faisait une distinction entre famille nucléaire et famille recomposée. En l’espèce, il ne s’agissait pas d’une famille recomposée, mais bien d’une famille nucléaire, les deux concernés ayant la même mère.

Enfin, le TAPI avait erré en ne reconnaissant pas les problèmes médicaux du recourant à cause desquels l’exécution du renvoi n’était pas raisonnablement exigible. Ses problèmes médicaux étaient la cause de son arrivée en Suisse. Il souffrait d’un syndrome post-traumatique. Une prise en charge thérapeutique avait été mise en place depuis 2014. Il était clair que le renvoi du recourant dans ces circonstances serait de nature à mettre en péril sa santé psychologique. Une attestation du Dr. E______ suivrait.

L’attestation de la Dresse F_____ du 7 décembre 2016 précisait que D______ était dépendante au quotidien. Elle ne pouvait se déplacer seule, avait de la peine à s’habiller, besoin d’aide pour la douche, ne pouvait s’exprimer et communiquer normalement. Elle avait besoin d’une présence constante à ses côtés. Actuellement, cette présence était assurée par son
demi-frère, la maman de D______ travaillant à 100 %.

18) Par courrier du 16 mars 2017, la chambre administrative a indiqué au recourant qu’au vu de la réponse de l’OCPM du 14 mars 2017 sur la question de l’effet suspensif, une décision n’apparaissait pas nécessaire, la décision querellée n’ayant pas été déclarée directement exécutoire.

19) Par observations du 7 avril 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Ses arguments seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

20) Invité à répliquer, le recourant a produit, le 15 juin 2017, un certificat médical du Dr E______ du 2 juin 2017. Celui-ci suivait toujours le recourant en psychothérapie pour un état anxio-dépressif dans le cadre d’un stress post-traumatique depuis décembre 2014, pour une période indéterminée. Le patient était régulier et investi dans sa prise en charge. « Par rapport aux événements qui l’ont amené en Suisse, il est clair que M. A______ savait qu’il prenait une décision risquée, cependant elle était prise sous l’emprise des traumatismes vécus dans son pays d’origine. Rejoindre sa mère représentait pour lui la seule possibilité de sauvetage de sa situation personnelle, l’empêchant de mesurer les inconvénients de cette décision ».

21) Par courrier du 26 juin 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM du 3 juin 2016 refusant au recourant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité, et prononçant son renvoi de Suisse.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) a. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

b. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, qui précise cette disposition, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/425/2017 du 11 avril 2017 ; SEM, Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 3 juillet 2017, ch. 5.6.12).

c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13f de l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).

5) a. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b).

b. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017).

c. Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences, de telle sorte que l’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d’origine. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 ; ATA/609/2017 du 30 mai 2017).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017).

d. Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/1053/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4e). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant à lui seul pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, Berne, 2017, p. 269 et les références citées). A été considérée comme une durée assez brève la présence de deux ans et demi entre 2006 et 2008, puis de trois ans entre mai 2009 et mai 2012 (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269) . Une durée de quatre ans n’a pas été considérée comme longue (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-770/2015 du 16 octobre 2015 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Le Tribunal fédéral a considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse, et qu’après la révocation de l’autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n’emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 270).

6) En l’espèce, le recourant se plaint d’une mauvaise appréciation de la durée de son séjour en Suisse.

Le recourant est arrivé en Suisse en novembre 2014 selon ses propres dires, de façon illégale. S’agissant d’une durée de trois ans, celle-ci ne saurait être considérée comme très longue au sens de la jurisprudence précitée. En outre, le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de 20 ans, après avoir passé toute sa vie au Cameroun, de sorte que le temps passé sur le sol helvétique doit être relativisé.

7) L’examen des autres éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité ne permet pas de considérer que les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b sont remplies.

a. S’il est en effet louable que le recourant n'ait jamais eu recours à l'aide sociale, ne fasse pas l'objet de poursuites et qu’aucune condamnation pénale ne lui ait été infligée, ces éléments relèvent toutefois du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays.

Le recourant a également démontré une volonté de prendre part à la vie économique. Il s’est formé en informatique entre 2015 et mai 2017 selon ses dires. Il se dévoue actuellement aux soins donnés à D_____. Ceci ne consacre toutefois pas une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Il n'a en effet pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable justifiant l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Son intégration sociale ne peut pas non plus être qualifiée de particulièrement poussée, quand bien même elle est louable au vu des attestations de moralité que le recourant a produites et de sa participation dans le milieu du hip-hop et dans le réseau de communication non-violente. Il ne démontre toutefois pas être spécialement intégré au sein de la communauté genevoise, étant rappelé que les relations de travail, d’amitié ou de voisinage nouées pendant le séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception au sens de la jurisprudence précitée.

b. Aucun élément du dossier ne démontre non plus que sa réintégration sociale et professionnelle au Cameroun serait fortement compromise. Le recourant en maîtrise la langue et la culture, notamment pour y avoir vécu toute son enfance, son adolescence ainsi qu'une partie de sa vie d'adulte. Sa formation en informatique, acquise en Suisse, et les connaissances acquises dans le cadre de la formation au certificat MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate), suivie du 3 novembre 2016 au 18 mai 2017 selon une attestation du 2 décembre 2016, lui sera par ailleurs profitable pour se réintégrer dans son pays d'origine où il a obtenu en 2013 un baccalauréat scientifique. Il est certes probable que le recourant se trouvera au Cameroun dans une situation économique sensiblement moins favorable que celle qu’il a connue sur le territoire helvétique. Cet élément n'est toutefois pas de nature à admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, l’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’ayant pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine. Il n'est par ailleurs pas déraisonnable de considérer qu'il pourra trouver un emploi, étant rappelé qu’il est jeune et en bonne santé.

Pour ce qui a trait à sa situation familiale, le recourant a indiqué, avoir plusieurs membres de sa famille au Cameroun. S’il indique que deux de ses frères rencontrent des difficultés importantes, l’un étant emprisonné et l’autre toxicomane, sa grande sœur, indépendamment du fait qu’elle ne peut l’accueillir, représente un facteur apte à favoriser sa réintégration.

Concernant son état de santé, ses difficultés sont antérieures à son arrivée en Suisse. Aucune pièce au dossier ne démontre que son traitement ne pourrait pas être poursuivi au Cameroun. Le recourant ne le prétend d’ailleurs pas.

c. En conséquence, rien ne permet de penser que le recourant se trouverait dans une situation de détresse personnelle, ou si grave que l’on ne pourrait exiger de sa part qu’il retourne au Cameroun et tente de se réadapter à sa vie passée.

L’autorité intimée n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 31 OASA n'étaient pas réalisées, ce qu'a, à juste titre, confirmé le TAPI.

8) a. Le recourant sollicite encore l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 8 CEDH.

b. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8,
§ 1 CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst., pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille.

L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid. 6.1 p. 118). Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 § 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap, physique ou mental (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 s.). Tel est le cas en présence d’un besoin d’une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer.

Cette règle vaut sans conteste lorsque la personne dépendante est l’étranger qui invoque l’art. 8 CEDH (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2 ; ATA/1087/2016 du 20 décembre 2016). Lorsque ce n'est pas l'étranger, mais la personne au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse qui est dépendante, le Tribunal fédéral a jugé que l'étranger pouvait également faire valoir un droit lui ouvrant la voie du recours en matière de droit public en application de l'art. 8 CEDH. Dans un tel cas de figure, pour que cette voie de recours soit ouverte, l'étranger doit démontrer, de manière soutenable, qu'il existe un lien de dépendance particulier entre lui et la personne atteinte d'une maladie ou d'un handicap important et que cet état soit attesté (arrêts du Tribunal fédéral 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5).

Dans un arrêt récent (2C_1083/2016 du 24 avril 2017), le Tribunal fédéral s’est penché sur le cas de trois enfants dont le père, au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, était rendu impotent par une affection des yeux se traduisant par une cécité presque complète. Ils sollicitaient une autorisation de séjour pour s'occuper de ce dernier. Le Tribunal fédéral a rappelé que, s'agissant de relations entre un père et ses enfants majeurs, l'art. 8 CEDH ne permettait aux trois recourants d'obtenir un droit de séjourner en Suisse qu'en cas de relation de dépendance particulière avec leur père. En d'autres termes, l'élément déterminant pour se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH tenait dans l'absolue nécessité pour les recourants « 2, 3 et 4 » de demeurer en Suisse afin d'assister leur père, qui, à défaut d'un tel soutien, ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; arrêts 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 4.1; 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1). Il ne faisait aucun doute que le père nécessitait une aide dont il ne pouvait qu'être dépendant. Il ne ressortait toutefois pas des faits retenus par l'autorité précédente que son état de santé requerrait une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls ses trois enfants – ou uniquement l'un d'entre eux – seraient susceptibles d'assumer et de prodiguer. De surcroît, l'allocation pour impotent dont il jouissait lui permettait de trouver l'aide nécessaire auprès de professionnels ou de privés habilités à séjourner en Suisse. Quoi qu'il en soit, d'éventuels difficultés économiques ou problèmes d'organisation ne rendraient pas à eux seuls l'assistance de proches parents irremplaçable (arrêts 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et les références citées).

c. En l'espèce, le recourant se prévaut du rôle indispensable qu’il joue auprès de sa sœur, souffrant d’une trisomie 21. Toutefois, aussi délicate que puisse être la situation, elle ne remplit pas les conditions jurisprudentielles strictes lui permettant de se prévaloir de l’art. 8 CEDH. À l’instar du cas précité, il ne fait aucun doute que la sœur du recourant nécessite une aide. Il ne ressort toutefois pas du dossier que son état de santé requiert une présence, une surveillance, des soins et une attention que seul le recourant serait susceptible d'assumer et de prodiguer, des problèmes organisationnels ou financiers ne pouvant en l’espèce être pris en compte. La mère du recourant s’est chargée de l’enfant depuis sa naissance, y compris après la séparation d’avec son père en 2006 selon la date indiquée par celle-ci. Ainsi des solutions ont manifestement été trouvées sans l’aide du recourant entre 2006 et 2014. Le recourant est arrivé en Suisse à une époque où sa mère ne travaillait pas. Il n’était donc pas venu aux fins d’assister sa demi-sœur. Du surcroît, différentes infrastructures locales permettent de prodiguer de l’aide pour la prise en charge de l’intéressée, de surcroît, aujourd’hui, majeure. En conséquence, le recourant ne peut bénéficier de la protection de l’art. 8 CEDH, étant arrivé en Suisse alors qu’il était déjà majeur et pour des raisons socio-économiques notamment, à lire la lettre de sa mère du 2 décembre 2014.

Dans ces circonstances, le refus de délivrer une autorisation de séjour au recourant est conforme également à l’art. 8 CEDH.

9) a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

b. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution du renvoi est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).

L'exécution n’est ainsi pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr).

Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr), notamment aux garanties offertes par la CEDH en matière de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Une simple possibilité de subir de mauvais traitement n’est toutefois pas suffisante pour prohiber un renvoi. Il faut au contraire un risque concret et sérieux que la personne en cause soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu’il soit hautement probable qu’elle soit visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette garantie. Celle-ci trouve en particulier application lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d’être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d’actes des autorités de ce pays ou d’organismes indépendants de l’État contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure d’offrir une protection appropriée (ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-374/2014 du 2 mars 2016 consid. 6.3.1).

L'exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s’applique en premier lieu aux réfugiés dits « de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile et de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les exposer à un danger concret, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu’elles seraient objectivement, au regard des circonstances d’espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emplois et de moyens de formation ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; ATAF 2010/41 consid 8.3.6 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-374/2014 précité consid. 6.4 ; D-5434/2009 du 4 février 2013 consid. 15.1 ; E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/189/2016 du 1er mars 2016 ; ATA/1278/2015 du 1er décembre 2015).

c. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi du recourant serait d'une autre façon impossible, illicite ou inexigible, étant rappelé que les problèmes médicaux présentés par le recourant sont antérieurs à son arrivée en Suisse, qu’aucune pièce au dossier ne démontre que son traitement ne pourrait pas être poursuivi au Cameroun, ce que le recourant ne prétend d’ailleurs pas. Le recourant considère que ses troubles médicaux sont la cause de son arrivée en Suisse. Selon l’attestation de son psychiatre, le recourant savait en venant en Suisse que sa décision était « risquée ». « Rejoindre sa mère représentait pour lui la seule possibilité de sauvetage, de sa situation personnelle, l’empêchant de mesurer les inconvénients de cette décision ». Toutefois les raisons pour lesquelles le recourant a décidé de rejoindre sa mère ne satisfont pas à la gravité de la situation exigée par la jurisprudence, stricte en la matière.

10) Au vu de ce qui précède, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

11) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 mars 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er février 2017 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jacques Emery, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.