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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2106/2014

ATA/287/2016 du 05.04.2016 sur JTAPI/319/2015 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; LIMITATION DU NOMBRE DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; FAMILLE ; ENFANT ; SÉJOUR ILLÉGAL ; PROCÉDURE PÉNALE ; CONDAMNATION ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; INTÉGRATION SOCIALE ; MESURE D'ÉLOIGNEMENT(DROIT DES ÉTRANGERS) ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; DÉCISION DE RENVOI
Normes : LEtr.30.al1.letb; OASA.31.al1; aOLE.13.letf; CEDH.8; CDE.3; LEtr.64.al1.letc; LEtr.83.al1; LEtr.83.al2; LEtr.83.al3; LEtr.83.al4; CEDH.3
Résumé : Absence de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité ouvrant la voie à l'octroi d'un titre de séjour en faveur d'une ressortissante marocaine et de ses deux filles mineures, nées en 2013 et 2014, non reconnues par leur père, vivant illégalement en Suisse depuis 2007 et dont l'intégration sociale, culturelle et professionnelle est lacunaire, l'intéressée ayant au surplus fait l'objet d'une condamnation pénale. L'exécution du renvoi de la famille au Maroc n'est au demeurant ni impossible, inexigible ou illicite. Rejet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2106/2014-PE ATA/287/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 avril 2016

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______, agissant pour elle-même et pour ses enfants mineurs B______ et C______
représentée par Me Dina Bazarbachi, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 mars 2015 (JTAPI/319/2015)

 


EN FAIT

1) Madame A______ est née le ______ 1991 au Maroc, pays dont elle est originaire.

Elle est mère de deux filles, B______ et C______, nées respectivement les ______ 2013 et ______ 2014 selon les extraits du registre suisse de l'état civil, d'une relation avec Monsieur D______, ressortissant algérien né le ______ 1990, alias E______, ressortissant marocain né le ______ 1985, condamné à une dizaine de reprises par les autorités pénales genevoises à compter de 2010 notamment pour vol et séjour illégal, avec lequel elle s'est mariée religieusement à la mosquée de Genève en juin 2012.

2) a. Le 28 septembre 2012, la police a procédé à l'interpellation de M. D______, démuni de papiers d'identité et en possession de plusieurs billets de CHF 100.-. La perquisition de son domicile, dans lequel se trouvait Mme A______, a permis la saisie de plusieurs montres de marques, de bijoux, de pièces de maroquinerie de luxe, de matériel électronique ainsi que des montants d'EUR 3'330.- et CHF 990.- trouvés dans le sac de Mme A______, qui était également titulaire d'une carte de résidence à son nom délivrée par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 3 octobre 2014.

b. Entendue par la police, Mme A______ a expliqué sous-louer, depuis le 15 juin 2012, l'appartement dans lequel elle vivait avec M. D______ pour un loyer mensuel de CHF 1'600.-, pour l'obtention duquel elle avait fourni une garantie de CHF 3'200.- provenant de ses économies, dont était aussi tiré l'argent trouvé dans son sac, ainsi que les articles de maroquinerie et le matériel électronique. Pendant plus d'un an, elle avait réalisé, en qualité de fille au pair à Lausanne, un revenu mensuel de quelque CHF 1'700.-, activité qu'elle avait toutefois cessé d'exercer dès le mois de mai 2012. Elle ignorait la provenance des bijoux et montres qui appartenaient à son compagnon, lequel les avaient achetés au prix de EUR 1'000.- auprès de connaissances, montant qu'elle lui avait prêté. Elle n'excluait toutefois pas leur origine délictuelle, tout comme l'argent dont disposait M. D______, lequel contribuait de temps à autres aux frais du ménage, alors qu'elle en assumait l'essentiel. Elle se trouvait en Suisse depuis l'âge de 16 ans, où elle avait rejoint sa tante, et n'était titulaire d'aucune autorisation de séjour, n'ayant jamais déposé une demande en ce sens auprès des autorités administratives compétentes. Toute sa parenté proche résidait au Maroc, où elle n'envisageait pas de retourner, sauf l'une de ses soeurs, qui était domiciliée en Italie.

3) Par ordonnance pénale du 29 septembre 2012, confirmée par le Tribunal de police (JTDP/1______), puis par la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (AARP/2______), le Ministère public a reconnu Mme A______ coupable de recel, d'entrée et séjour illégaux et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation et l'a condamnée à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis, délai d'épreuve de trois ans. Il lui était reproché d'avoir abrité à son domicile des bijoux dont elle connaissait l'origine douteuse et pénétré, séjourné et travaillé en Suisse, entre juillet 2010 et septembre 2012, dépourvue de documents d'identité, d'autorisation de séjour ou de permis de travail.

4) Le 24 décembre 2012, Mme A______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une demande d'autorisation de séjour. Elle était venue en Suisse à l'âge de 16 ans pour entamer une formation d'esthéticienne, qu'elle n'avait toutefois pas pu suivre, sa tante, chez qui elle logeait, l'ayant contrainte durant trois ans à s'occuper de ses enfants et du ménage. Enceinte de son premier enfant, elle se trouvait actuellement dans une situation précaire, n'ayant aucun revenu ni de logement.

5) Le 18 janvier 2013, Mme A______ a réitéré sa demande auprès de l'OCPM, insistant sur la difficulté de sa situation et sollicitant l'établissement d'une attestation de résidence afin de bénéficier de l'aide de l'Hospice général (ci-après : l'hospice). Elle n'avait aucune famille à Genève et était contrainte de dormir à l'accueil de nuit de l'Armée du Salut, son compagnon étant actuellement en détention. Il lui importait de rester auprès de celui-ci, afin que l'enfant à naître puisse entretenir des liens avec son père.

6) Le 1er février 2013, l'OCPM a établi une attestation selon laquelle Mme A______ résidait sur le territoire cantonal.

7) Le 21 mars 2013, l'hospice a attesté aider financièrement Mme A______ depuis le 1er mars 2013.

8) Par courrier du 15 avril 2013, l'OCPM a requis de Mme A______ des renseignements complémentaires au sujet de sa demande d'autorisation de séjour, l'invitant à lui faire parvenir les justificatifs en lien avec son séjour en Suisse, des lettres de recommandations, la liste de ses voyages à l'étranger et celle des membres de sa famille, une copie de l'acte de mariage à la mosquée de Genève ainsi qu'une lettre du père de son enfant indiquant qu'il était prêt à le reconnaître et le prendre en charge financièrement.

9) Le 10 mai 2013, Mme A______ a informé l'OCPM qu'elle résidait désormais au foyer de l'Association catholique d'action sociale et éducative depuis le mois de mars 2013, pour une durée de trois mois, requérant au surplus la délivrance d'une nouvelle attestation de résidence à fournir à l'hospice.

10) Le 2 juillet 2013, l'OCPM a réitéré auprès de Mme A______ sa demande de renseignements, qui demeurait sans réponse.

11) Par décision du 22 août 2013, l'office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a prononcé à l'encontre de Mme A______ une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 21 août 2016. Mme A______ avait séjourné et travaillé illégalement en Suisse, enfreignant ainsi les dispositions légales en la matière, et avait été condamnée par les autorités pénales en relation avec ces faits, qui justifiaient le prononcé d'une mesure d'éloignement.

12) Le 27 mars 2014, l'OCPM a notifié à Mme A______ l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le SEM le 22 août 2013.

13) a. Le 24 avril 2014, Mme A______ a écrit à l'OCPM. Depuis son arrivée en 2007, elle n'avait jamais quitté la Suisse. Elle n'était en possession d'aucun document attestant de son mariage avec M. D______, la mosquée de Genève ne lui en ayant pas délivré. La situation de son compagnon était difficile, puisqu'il était démuni de papiers d'identité, ce qui ne lui avait pas permis de reconnaître leur enfant. En outre, après avoir bénéficié d'une libération conditionnelle durant huit mois, il avait à nouveau été incarcéré, ce qui l'empêchait de subvenir aux besoins de sa famille, alors qu'elle-même, enceinte de leur deuxième enfant, était dans l'incapacité de travailler. Elle ne pouvait pas non plus retourner seule au Maroc, où la situation des mères célibataires était préoccupante. Il était dès lors indispensable qu'elle reste à Genève auprès de son compagnon, à tout le moins le temps de sa détention. Elle sollicitait en outre la délivrance d'une attestation de résidence afin de bénéficier de l'aide de l'hospice, dont elle avait urgemment besoin.

b. Elle a joint à son courrier divers documents, dont :

- un billet d'avion à son nom pour le trajet Casablanca-Genève le 29 juin 2007 et retour le 28 septembre 2007 ;

- une liste des membres de sa famille, aux termes de laquelle ses parents, son frère et sa soeur étaient domiciliés au Maroc. L'une de ses soeurs résidait en Italie et sa tante en Suisse, à F______;

- une attestation selon laquelle M. D______ certifiait avoir entrepris les démarches nécessaires en vue de la reconnaissance de l'enfant B______, des documents devant toutefois encore être produits pour l'établissement du lien de filiation. Il s'engageait à reconnaître l'enfant qu'attendait Mme A______, dont il était le père biologique. Il contribuait en outre à l'entretien de la famille, dans la mesure de ses possibilités ;

- un article de presse intitulé « Grossesse hors mariage au Maroc : les enfants de la honte » du 15 septembre 2013 ainsi que le compte-rendu d'un colloque s'étant tenu en France le 12 octobre 2013 sur le même sujet. Les enfants nés hors mariage étaient considérés par l'Islam comme le « fruit du péché ». Malgré l'adoption d'un nouveau code de la famille permettant aux mères célibataires de déclarer leurs enfants à l'état civil, celles-ci demeuraient soumises aux sanctions prévues par le droit pénal, aux termes duquel elles étaient considérées comme des prostituées, passibles d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an. La vision qu'avait la société des mères célibataires n'avait pas non plus évolué, dès lors qu'elles étaient systématiquement reniées par leur famille, en raison de la honte que cette situation engendrait au nom de la religion.

14) Par courriel du 30 avril 2014, l'OCPM a informé Mme A______ qu'il n'envisageait pas d'entrer en matière sur la délivrance d'une attestation de résidence en sa faveur, étant donné qu'elle faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse.

15) Le 22 mai 2014, le directeur du Centre social protestant a soumis le cas de Mme A______ au conseiller d'État en charge du département de la sécurité et de l'économie dont dépend l'OCPM. Ce dernier avait instauré une nouvelle pratique consistant à refuser toute attestation de résidence aux personnes faisant l'objet, comme Mme A______, d'une interdiction d'entrée en Suisse, les plaçant dans l'incapacité de bénéficier de l'aide sociale minimale. La situation de Mme A______ était d'autant plus préoccupante qu'elle était enceinte de huit mois, en charge d'un enfant en bas âge et sans moyens de subsistance en raison de l'incarcération de son compagnon. Elle devait pouvoir bénéficier de l'aide de l'hospice, qu'elle ne pouvait obtenir qu'au moyen d'une attestation de résidence, qu'il le priait de délivrer, étant précisé que Mme A______ envisageait de quitter la Suisse une fois son compagnon sorti de prison.

16) À compter du 24 mai 2014, l'OCPM a régulièrement délivré à Mme A______ une attestation selon laquelle celle-ci résidait sur le territoire cantonal.

17) Par décision du 5 juin 2014, l'OCPM a refusé de délivrer à Mme A______ et à sa fille B______ une autorisation de séjour et a prononcé leur renvoi de Suisse.

Bien que Mme A______ résidât en Suisse depuis 2007, elle avait passé toute son enfance et son adolescence au Maroc, soit des années essentielles pour la formation de sa personnalité. Elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle en Suisse, dès lors qu'elle n'avait créé aucune attache profonde avec le pays ni n'avait acquis des connaissances ou des qualifications professionnelles particulières. Elle avait, au contraire, bénéficié de l'aide de l'hospice et avait fait l'objet d'une condamnation pénale. Sa fille, qui n'était pas encore scolarisée, pouvait au demeurant facilement s'intégrer au Maroc, où résidait la majeure partie de sa proche parenté. Elle ne se trouvait ainsi pas dans une situation d'extrême gravité ouvrant la voie à l'octroi d'un titre de séjour.

Elle n'avait ni invoqué ni démontré l'existence d'obstacles à son retour au pays. Dès lors qu'elle était mariée religieusement, elle ne pouvait être considérée comme une mère célibataire. Il ne ressortait pas non plus du dossier que son renvoi était impossible, illicite ou ne pouvait pas être raisonnablement exigé.

18) Par acte du 10 juillet 2014, Mme A______, agissant pour elle-même et pour le compte de sa fille B______, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté que les conditions d'une autorisation de séjour à titre humanitaire étaient réalisées ainsi qu'à son octroi et, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que son renvoi ainsi que celui de sa fille était impossible et inexigible et à ce qu'elles soient mises au bénéfice d'une admission provisoire.

Son séjour en Suisse, ainsi que celui de sa fille, s'imposait pour des raisons personnelles majeures. Elle se trouvait ainsi en Suisse depuis sept ans et n'avait bénéficié de l'aide de l'hospice que pendant une partie de sa grossesse, période au cours de laquelle elle n'avait pas pu travailler. Son compagnon étant détenu, elle n'avait d'autre choix que de rester en Suisse pour attendre sa libération aux fins d'entamer les démarches pour leur mariage civil et la reconnaissance de sa paternité. En cas de retour au Maroc, elle risquait non seulement de séparer sa fille de son père, mais également d'être reniée par sa famille, qui ne disposait au demeurant que de moyens financiers modestes, en raison de son statut de mère célibataire, une cérémonie religieuse n'ayant pas valeur de mariage civil. Il était aussi à craindre qu'elle soit condamnée pénalement pour avoir eu un enfant hors mariage. Un retour au pays n'était d'ailleurs pas possible, étant donné qu'en l'absence de paternité, les autorités consulaires marocaines refusaient de délivrer à sa fille des documents d'identité.

19) Dans sa réponse du 8 septembre 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, les arguments figurant dans le recours de Mme A______ n'étant pas de nature à modifier sa position.

20) Le 11 décembre 2014, le TAPI a sollicité de l'Ambassade du Royaume du Maroc à Berne (ci-après : l'ambassade) des explications au sujet des règles applicables en matière d'établissement de documents de voyage en faveur d'un enfant né hors mariage d'une mère marocaine et d'un père étranger.

Selon une note manuscrite annexée à ce courrier, l'ambassade ne s'était pas manifestée.

21) Le 8 février 2015, la police a procédé à l'interpellation de M. D______ après qu'il eut dérobé le porte-monnaie d'un touriste et tenté de prendre la fuite à la vue des forces de l'ordre, faits que l'intéressé avait reconnus, précisant qu'il commettait des vols pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.

Selon le rapport de police établi le lendemain en relation avec ces faits, l'enquête avait mis en évidence que M. D______ logeait avec Mme A______, sa compagne, dans un appartement que le couple sous-louait à Monsieur G______ pour un loyer mensuel de CHF 1'400.-, soit le double du prix que ce dernier payait lui-même pour ce bien.

22) Le 17 février 2015, Mme A______ a requis de l'OCPM la délivrance d'une attestation de résidence en faveur de sa fille C______ « pour l'ambassade ».

23) Le 17 février 2015, l'OCPM a établi une attestation selon laquelle l'enfant C______ résidait sur le territoire cantonal.

24) Le 3 mars 2015, le TAPI a procédé à l'audition des parties.

a. Mme A______ a persisté dans les conclusions et termes de son recours, précisant qu'elle se trouvait actuellement intégralement à la charge de l'hospice. Bien qu'elle-même soit au bénéfice d'un passeport valable jusqu'au mois de juin 2015, l'ambassade, qu'elle avait contactée à plusieurs reprises par téléphone, avait refusé d'établir des documents d'identité pour ses filles, au motif qu'elles étaient nées hors mariage. Son compagnon, également de nationalité marocaine, avait, de son côté, essayé d'obtenir des documents d'identité. N'ayant pas réussi à démontrer qu'il résidait en Suisse, ses démarches étaient restées vaines, tout comme ses diverses tentatives en vue de reconnaître ses filles à la mairie, en l'absence de papiers d'identité, qu'il envisageait dorénavant d'obtenir en France, où il n'avait toutefois pas encore pu se rendre en raison d'un bras cassé, ce d'autant qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse et d'une interdiction d'entrée sur le territoire depuis 2011. Elle logeait toujours avec M. D______ et ses filles dans un appartement qu'elle sous-louait pour un loyer de CHF 1'400.-, financé en partie par sa soeur, qui vivait en Italie, et par son compagnon. L'hospice lui versait un montant de CHF 1'200.- par mois, qui couvrait les besoins vitaux de la famille. Elle envisageait par ailleurs de déposer une plainte pénale contre sa tante, qui l'avait exploitée pendant près de trois ans. Elle craignait de retourner au Maroc, où son mariage religieux ne déployait aucun effet juridique, son compagnon ne souhaitant au demeurant pas la rejoindre dans ce pays.

Elle a versé à la procédure :

- une attestation d'aide financière de l'hospice du 2 mars 2015 indiquant qu'elle avait bénéficié de prestations financières entre le 1er mars et le 30 septembre 2013 et recevait des prestations depuis le 1er juin 2014 « en tant qu'étrangère sans papiers ». Elle avait ainsi bénéficié des montants de CHF 7'811.35 en 2013, CHF 8'115.05 en 2014 et CHF 3'903.75 en 2015 ;

- un courrier de son conseil du 2 mars 2015 attestant avoir été consulté par Mme A______ en vue du dépôt d'une plainte pénale contre sa tante.

b. La représentante de l'OCPM a expliqué qu'il était à prévoir que les autorités marocaines délivrent des documents de voyage aux enfants de Mme A______, qui disposait des actes de naissance établissant la filiation, dès lors que le code de la nationalité marocaine prévoyait la transmission de la nationalité aux enfants nés de mère marocaine et de père inconnu.

Elle a versé à la procédure un extrait du code de la nationalité marocaine, aux termes duquel la nationalité marocaine se transmettait par filiation, tant paternelle que maternelle. Les marocains résidant à l'étranger pouvaient conclure un mariage selon les procédures administratives locales du pays de résidence, à condition que soient réunies les conditions de fond et de forme suivantes : l'offre et l'acceptation, l'absence d'empêchements légaux, l'absence de clause de suppression de la dot et la présence de deux témoins musulmans.

25) Par jugement du 12 mars 2015, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______ et de ses filles.

Mme A______ et ses enfants ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. L'intéressée ne pouvait se prévaloir de la durée de son séjour en Suisse, où elle résidait dans l'illégalité depuis son entrée sur le territoire, après avoir passé la plus grande partie de sa vie au Maroc. Son comportement n'était pas non plus exempt de tout reproche, puisqu'elle avait été condamnée pénalement en relation avec ces faits, ainsi que pour recel. Son intégration sociale et professionnelle était loin d'être réussie, les emplois exercés dans l'économie domestique n'ayant nécessité aucune connaissance spécifique. Même si elle devait rencontrer des difficultés en cas de retour au Maroc, notamment en raison de son statut de mère célibataire, cette situation n'était pas suffisante au regard des exigences strictes en matière de reconnaissance d'un cas de rigueur. Elle était encore jeune, n'était pas atteinte dans sa santé et n'avait pas quitté son pays, dans lequel se trouvait l'essentiel de sa famille, dans des circonstances traumatisantes. Ses filles n'avaient pas encore entamé leur scolarité et étaient, en raison de leur très jeune âge, fortement attachées par le biais de leur mère à leur pays d'origine, où elles pouvaient facilement s'intégrer. Malgré les liens qu'elle et ses enfants avaient tissés avec M. D______, cette relation ne tombait pas sous le champ de protection de la garantie de la vie familiale, en l'absence d'un droit de séjour en Suisse de ce dernier.

Le renvoi de Mme A______ et de ses filles n'était ni impossible, ni inexigible. Outre le fait qu'elle bénéficiait d'un passeport valable à tout le moins jusqu'en juin 2015, elle s'était limitée à affirmer que l'ambassade refusait d'établir des documents de voyage en faveur de ses filles, sans étayer ses allégués, alors même qu'elles acquéraient, selon le droit marocain, la nationalité de leur mère. Elle n'avait ainsi fourni aucun élément concret et probant quant à l'existence d'un obstacle à l'exécution de son renvoi, étant précisé que la situation économique et le contexte familial ne constituaient pas des circonstances à prendre en compte dans ce cadre.

26) a. Par acte expédié le 20 avril 2015, Mme A______, agissant pour elle-même et pour ses filles B______ et C______, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant, avec suite d'indemnité, à son annulation et à celle de la décision de l'OCPM, à ce qu'il soit constaté que les conditions d'une autorisation de séjour à titre humanitaire étaient remplies et qu'elle leur soit accordée en conséquence et, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que le renvoi était impossible et inexigible et au renvoi du dossier à l'OCPM pour nouvelle décision.

Le TAPI n'avait, à tort, pas tenu compte du fait que le Maroc était un pays musulman, où elle serait reniée en cas de renvoi, non seulement par sa famille mais également par la société en général. Il était notoirement connu qu'il n'était pas concevable dans ce pays qu'une femme puisse donner naissance à des enfants hors mariage, situation pouvant même donner lieu à une condamnation pénale et n'ayant pas été examinée par le TAPI, de sorte que pour ce motif déjà, les conditions pour l'octroi d'une autorisation pour cas de rigueur étaient réunies.

Elle se trouvait également dans l'impossibilité de retourner au Maroc en raison de l'attitude inadmissible de l'ambassade, qui refusait de délivrer des papiers d'identité à ses enfants, situation vouée à perdurer dès lors que les autorités suisses refusaient de délivrer les documents nécessaires à son mariage et que les autorités marocaines ne reconnaissaient pas les enfants illégitimes. Puisque ses enfants étaient apatrides, son renvoi n'était pas exigible.

b. Elle a joint à ses écritures un courrier du 16 avril 2015 adressé à l'ambassade, aux termes duquel elle rappelait s'être rendue à plusieurs reprises à Berne, notamment les 10 et 13 avril 2015, afin d'obtenir des documents d'identité pour ses filles, ce qui lui avait été refusé au motif qu'elle n'était pas mariée avec le père de ses enfants. Elle l'invitait au prononcé d'une décision formelle de refus afin de faire reconnaître le statut d'apatride de ses filles.

27) Le 29 avril 2015, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

28) Le 29 mai 2015, l'OCPM a répondu au recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision entreprise.

Dépendant de manière continue de l'aide sociale et n'ayant pas démontré avoir créé des liens étroits avec la Suisse, Mme A______ ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie. Sa présence en Suisse n'était au demeurant pas requise durant la procédure qu'elle disait avoir introduite à l'encontre de sa tante, à défaut d'avoir produit de plainte dans ce sens. Elle avait au demeurant expliqué à plusieurs reprises avoir l'intention de quitter la Suisse une fois son compagnon libéré. Ce dernier, condamné de nombreuses fois par les autorités pénales, faisait en outre l'objet d'une décision de renvoi depuis 2011, dont l'exécution avait été reportée en raison de ses détentions successives, ne disposait d'aucun droit de présence en Suisse. Par ailleurs, compte tenu de leur jeune âge, ses filles pouvaient facilement s'intégrer au Maroc.

L'exécution du renvoi de Mme A______ n'allait à l'encontre d'aucun engagement international souscrit par la Suisse. L'intéressée se limitait à faire valoir le refus de l'ambassade d'établir des documents d'identité en faveur de ses filles, sans documenter ses allégués, alors même qu'il était établi que les enfants acquéraient la nationalité marocaine de leur mère, indépendamment de leur filiation paternelle. En toute hypothèse, un laissez-passer pouvait être obtenu à tout moment. Le fait qu'elle soit mariée religieusement était également de nature à faciliter son retour au pays.

29) Le 3 juin 2015, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 3 juillet 2015 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

30) Le 14 juillet 2015, Mme A______ a versé au dossier copie d'une plainte pénale déposée le 10 juillet 2015 devant le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à l'encontre de sa tante pour lésions corporelles simples, voies de fait, traite, contrainte, menaces et violation du devoir d'assistance entre 2007 et 2010.

31) L'OCPM ne s'est quant à lui pas manifesté.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), à savoir notamment s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce.

3) a. L'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) précise cette disposition et prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité, l'autorité devant, lors de l'appréciation, tenir compte de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 6 janvier 2016, ch. 5.6.4).

b. La jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, au sujet des cas de rigueur (art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.21) demeure applicable aux cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/1192/2015 du 3 novembre 2015 ; ATA/894/2015 du 1er septembre 2015 ; ATA/823/2015 du 11 août 2015 ; ATA/635/2015 du 16 juin 2015 ; ATA/770/2014 du 30 septembre 2014 ; ATA/703/2014 du 2 septembre 2014). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; SEM, op. cit., ch. 5.6.1).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C-6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5.2 ; ATA/1192/2015 précité ; ATA/894/2015 précité ; ATA/823/2015 précité ; ATA/635/2015 précité ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l'intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du TAF C-5414/2013 précité consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/1192/2015 précité ; ATA/894/2015 précité ; ATA/823/2015 précité ; ATA/635/2015 précité ; ATA/770/2014 précité ; ATA/703/2014 précité ; ATA/36/2013 du 22 janvier 2013). Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; ATAF 2007/44 consid. 5 ; arrêt du TAF C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/1192/2015 précité ; ATA/894/2015 précité ; ATA/823/2015 précité).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3).

f. Lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, le sort de la famille formant un tout (ATAF 2007/16 consid. 5.3 ; arrêts du TAF C-499/2012 et C-676/2012 du 8 mars 2013 consid. 5.4). D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3 ; arrêts du TAF C-499/2012 et C-676/2012 précités consid. 5.4). Ce n'est qu'avec sa scolarisation que son intégration au milieu suisse s'accentue (ATF 123 II 125 consid. 4b). Cette pratique réalise de manière adéquate l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 ch. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE - RS 0.107, en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 ; 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêts du TAF C-499/2012 et C-676/2012 précités consid. 5.4 ; C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2).

4) Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, que cette personne ait la nationalité suisse ou soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 136 II 177 consid. 1.2 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.1 ; 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.1). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 127 II 60 consid. 1d/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_580/2015 du 4 mars 2016 consid. 5.2).

L'art. 8 CEDH protège également le droit d'établir et de mettre en oeuvre des relations avec d'autres êtres humains. En d'autres termes, c'est la totalité des liens sociaux qui existent entre les étrangers et la société dans laquelle ils vivent qui entre dans la notion de vie privée (ACEDH Vasquez c. Suisse du 26 novembre 2013, req. n° 1785/08, § 37). Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Dans ce cadre, il ne saurait être présumé qu'à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse l'étranger y serait enraciné et disposerait de ce fait d'un droit de présence dans le pays. Il convient bien plus de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; 130 II 493 consid. 4.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 précité consid. 3.2 ; 2C_1130/2014 du 4 avril 2015 consid. 4.1 ; 2C_80/2015 du 9 février 2015 consid. 2.1).

5) En l'espèce, la recourante conteste le refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour elle-même et ses filles mineures, arguant être dans un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA.

Il ressort du dossier que la recourante est née au Maroc, pays dans lequel elle a passé toute son enfance et la majeure partie de son adolescence et qu'elle a quitté pour la Suisse en 2007, à l'âge de 16 ans, où elle a d'abord résidé chez sa tante, dans le canton de Vaud, avant de venir s'établir à Genève au printemps 2012. Elle a toutefois toujours vécu en Suisse dans l'illégalité, sans tenter de régulariser sa situation jusqu'en 2012, soit après l'interpellation de son compagnon et la perquisition de son domicile. Elle ne saurait dans ces circonstances se prévaloir du temps passé en Suisse, ce d'autant que son comportement n'est pas exempt de tout reproche, puisqu'elle a fait l'objet d'une condamnation notamment du chef de recel, au vu des nombreux objets trouvés à son domicile provenant d'infractions contre le patrimoine.

La recourante ne peut pas non plus se prévaloir de son intégration sociale et culturelle, lacunaire à plus d'un titre. En effet, elle n'apparaît pas avoir d'attaches particulières avec la Suisse, à défaut d'avoir noué des contacts avec des personnes vivant à Lausanne et à Genève ou s'être constitué un cercle de connaissances ou d'amis, hormis son compagnon, lui-même détenu à plusieurs reprises depuis leur rencontre, voire participer d'une quelconque manière à la vie locale. Elle n'entretient du reste plus de contacts avec sa tante, ayant déposé une plainte pénale à son encontre.

Il en va de même de son intégration professionnelle, qui n'est pas réalisée. Comme elle l'a indiqué à plusieurs reprises, après avoir quitté le domicile de sa tante, la recourante a été employée comme fille au pair, activité ne nécessitant aucune qualification particulière. Elle s'est, au demeurant, limitée à donner de vagues explications à ce sujet, sans documenter ses allégués. La recourante n'a, par la suite, plus exercé aucune activité lucrative, subvenant à ses besoins principalement grâce à l'aide de l'hospice, dont les prestations lui ont été accordées à compter du mois de mars 2013. Sans minimiser les difficultés qu'elle a rencontrées durant son existence, cette situation ne saurait trouver comme seule explication ses grossesses successives ni la charge que représente l'éducation d'un, puis de deux enfants.

Outre le fait que la recourante a déclaré à plusieurs reprises durant la procédure vouloir quitter la Suisse, un retour au Maroc ne serait constitutif d'un déracinement ni pour elle-même, ni pour ses filles. Ces dernières, nées respectivement en 2013 et 2014, ne sont pas encore scolarisées et n'ont, vu leur âge, pas encore créé d'attaches profondes avec la Suisse mais sont, au contraire, proches du pays d'origine de leur mère par son biais. Quant à la recourante, comme précécemment mentionné, elle a passé la majeure partie de sa vie au Maroc, où réside toute sa famille proche, hormis l'une de ses soeurs qui vit en Italie. Rien n'indique qu'une fois de retour au pays, elle ne pourrait bénéficier du soutien de sa famille. En affirmant qu'en tant que mère célibataire elle risquerait d'être reniée par sa famille, la recourante perd de vue qu'elle a allégué être mariée religieusement à son compagnon, situation susceptible de revêtir une signification importante dans la culture de son pays d'origine et pouvant probablement y être reconnue, conformément au document produit par la représentante de l'OCPM en audience, ce dont le TAPI a bien tenu compte dans son jugement, contrairement à ses affirmations.

Si un départ de Suisse aura certes pour effet de séparer la famille, en éloignant la recourante de son compagnon et en empêchant ses filles de continuer à entretenir des relations personnelles avec lui à Genève, rien n'empêche M. D______ de rejoindre sa famille dans ce pays une fois sa libération ordonnée. La recourante ne saurait à cet égard se prévaloir de la garantie de la vie privée et familiale, dès lors que son compagnon ne dispose en Suisse d'aucun titre de séjour et qu'il fait l'objet d'une mesure de renvoi prononcée en 2011, laquelle n'a pu être exécutée à ce jour en raison de ses condamnations successives.

Par ailleurs, même si la recourante a indiqué avoir déposé une plainte pénale à l'encontre de sa tante, rien n'indique que sa présence continue en Suisse soit nécessaire durant l'ensemble de la procédure pénale, étant précisé qu'elle n'a produit aucun document dans ce sens, hormis un courrier adressé à l'autorité pénale compétente. Le moment venu, il lui sera loisible de requérir auprès de l'autorité compétente un laissez-passer ou un sauf-conduit pour assister aux éventuelles audiences.

Il s'ensuit que le TAPI, tout comme l'OCPM avant sa saisine, a pris en compte l'ensemble des éléments en lien avec la situation de la recourante, motivant son jugement de manière circonstanciée sur tous les points pertinents, pour conclure, à juste titre, qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une exception aux conditions d'admission sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA, dont les réquisits ne sont pas remplis. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sous cet angle.

6) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

b. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).

Le renvoi n'est ainsi pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr).

Il n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr), notamment aux garanties offertes par la CEDH en matière de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Une simple possibilité de subir de mauvais traitement n'est toutefois pas suffisante pour prohiber un renvoi. Il faut au contraire un risque concret et sérieux que la personne en cause soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu'il soit hautement probable qu'elle soit visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette garantie. Celle-ci trouve en particulier application lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes des autorités de ce pays ou d'organismes indépendants de l'État contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée (ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; arrêt du TAF C-374/2014 du 2 mars 2016 consid. 6.3.1).

Il n'est pas raisonnablement exigible s'il met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux réfugiés dits « de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile et de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les exposer à un danger concret, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénument complet, exposées à la famine et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; ATAF 2010/41 consid 8.3.6 ; arrêts du TAF C-374/2014 précité consid. 6.4 ; D-5434/2009 du 4 février 2013 consid. 15.1 ; E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/189/2016 du 1er mars 2016 ; ATA/1278/2015 du 1er décembre 2015 consid. 7b).

c. En l'espèce, la recourante allègue que son renvoi ne saurait être ordonné.

Bien que le passeport de la recourante, valable jusqu'en juin 2015, soit à présent échu, rien n'indique qu'elle ne pourrait pas en obtenir le renouvellement, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas, se limitant à relever le refus de l'ambassade d'établir des documents d'identité pour ses filles, en l'absence de filiation paternelle établie. Outre le fait qu'à l'appui de ses allégués la recourante n'a produit aucun document en lien avec ce refus autre qu'un courrier adressé à l'ambassade, il ressort de l'extrait du code de la famille marocain versé au dossier par la représentante de l'OCPM que la nationalité marocaine se transmet par le droit du sang de la mère à ses enfants, étant précisé que des extraits de naissance de l'état civil suisse ont été délivrés à la naissance des filles de la recourante. Elle ne saurait au demeurant tirer argument de l'absence de papiers d'identité de son compagnon, situation qui est seule imputable à ce dernier, l'intéressé n'apparaissant, malgré ses affirmations, pas avoir entrepris de démarches sérieuses dans ce sens. En tout état de cause, il est loisible à la recourante de solliciter auprès des autorités diplomatiques de son pays un laissez-passer pour ses filles, afin que leur statut soit établi une fois au Maroc. Le renvoi de la recourante et de ses filles ne se heurte ainsi pas à des obstacles d'ordre technique et n'est pas matériellement impossible.

L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible et licite, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante et de ses filles, le Maroc n'étant pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, ni ne l'exposerait à un traitement contraire aux engagements de la Suisse. La recourante ne démontre en particulier pas qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait concrètement à un danger, même en tant que mère dite célibataire, étant précisé, comme précédemment rappelé, que son mariage religieux n'est pas dénué de signification et que des allégués simplement d'ordre général ne sauraient suffire pour surseoir au renvoi (ATF 139 II 65 consid. 5.4 et 6.4).

Le fait que ses conditions de vie soient plus difficiles au Maroc que celles auxquelles elle a été habituée en Suisse n'est pas suffisant pour surseoir à son renvoi, étant précisé que la recourante, encore jeune, n'a aucun problème de santé particulier. Il peut ainsi être exigé d'elle qu'elle surmonte les difficultés qui l'attendent pour sa réintégration au Maroc.

Le jugement du TAPI sera dès lors également confirmé sur ce point.

7) Il s'ensuit que le recours sera rejeté.

8) La recourante, qui succombe, plaide au bénéfice de l'assistance juridique, de sorte qu'aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée au vu de l'issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 avril 2015 par Madame A______, agissant pour elle-même et pour ses enfants mineurs B______ et C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 mars 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dina Bazarbachi, avocate de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.