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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3255/2013

ATA/1345/2015 du 15.12.2015 sur JTAPI/1318/2014 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.02.2016, rendu le 03.03.2016, REJETE, 1C_55/2016
Descripteurs : CONSTRUCTION ET INSTALLATION ; PISCINE ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; VOISIN ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE ; PROPRIÉTÉ ; BRUIT ; SANTÉ ; PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ ; CONSTRUCTION À LA LIMITE ; FORÊT ; EFFET DÉVOLUTIF
Normes : LPA.67 ; LPA.87.al1 ; LPA.87.al3 ; Cst.29.al2 ; LCI.1 ; LCI.3.al7.letc ; LCI.14 ; LCI.68 ; LCI.69.al2 ; RCI.3.al3 ; RCI.243.al1.letc ; RCI.10B.al2 ; RFPA.2.al1 ; LFo.17 ; LForêts.11
Parties : SZOKOLOCZY-GROBET Adrienne / DUPUY Pierre-Yves, DUPUY Béatrice et Pierre-Yves, DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE
Résumé : La construction d'une piscine de 50 m2 sur une parcelle de 1'714 m2 en 5ème zone comptant, outre l'habitation principale, un cabanon de 5,289 m2, une cabane à outil de 9,81 m2 et un garage privé de 35,14 m2, respecte la surface totale admise par le RCI. S'agissant d'une construction de peu d'importance, la demande d'autorisation y relative peut être traitée en procédure accélérée et la piscine peut être construite à une distance inférieure à 5 mètres par rapport à la limite de propriété de la recourante, voisine des intimés. Aucun motif ne permet de s'écarter des préavis favorables relatifs à la construction litigieuse, cette dernière étant conforme à l'affectation de la zone et les éventuels bruits propagés notamment par les enfants des intimés ne pouvant pas être considérés comme des inconvénients graves. L'autorisation de construire la piscine litigieuse à 25 mètres de la lisière de la forêt ne met pas en péril le bien-être des habitants.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3255/2013-LCI ATA/1345/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 décembre 2015

3ème section

 

dans la cause

 

Madame Adrienne SZOKOLOCZY-GROBET

contre

Madame Béatrice et Monsieur Pierre-Yves DUPUY,
représentés par Me Grégoire Mangeat, avocat

et

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
27 novembre 2014 (JTAPI/1318/2014)


EN FAIT

1) Madame Béatrice et Monsieur Pierre-Yves DUPUY sont copropriétaires de la parcelle n° 3'717 d'une surface de 1'714 m², feuille n° 31 de la commune de Veyrier, sise au 62, chemin du Bois-Gourmand, en 5ème zone, aux abords de la forêt « les Bois Gourmands ».

Les époux DUPUY y vivent avec leurs deux enfants, nés respectivement en 1996 et en 2000.

2) Le 2 février 2011, M. DUPUY a déposé une demande d'autorisation de construire en procédure accélérée auprès du département des constructions et des technologies de l'information, devenu ensuite le département de l'urbanisme, puis le département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (ci-après : le département) ayant pour objet la construction d'une piscine de 55 m² sur la parcelle n° 3'717, à 24,5 m de la lisière de la forêt, en dérogation à la législation sur les forêts (APA 34'293/3).

3) Par décision du 21 juin 2011, publiée le 24 juin 2011 dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO), le département a accordé l'autorisation sollicitée (APA 34'293/3).

4) Madame Adrienne SZOKOLOCZY-GROBET, domiciliée 10, chemin des Argousiers à Veyrier, propriétaire de la parcelle n° 3'836, en partie adjacente à la parcelle n° 3'717 appartenant aux époux DUPUY, a recouru contre l'autorisation précitée.

5) Le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) puis la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ont rejeté les recours interjetés par Mme SZOKOLOCZY-GROBET, respectivement le 29 novembre 2011 (JTAPI/1382/2011) et le
30 octobre 2012 (ATA/726/2012).

6) Par arrêt 1C_641/2012 du 30 avril 2013, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt précité et renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision.

La surface de la piscine étant de 55 m², elle dépassait la valeur de 50 m² fixée par l'art. 3 al. 3 du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01), au-delà de laquelle une construction ne pouvait être considérée comme de peu d'importance.

La demande d'autorisation relative à cet ouvrage ne pouvait donc pas être traitée par la voie de la procédure accélérée et aurait dû suivre la procédure ordinaire prescrite par l'art. 3 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05).

Conformément à la jurisprudence cantonale, l'autorisation de construire délivrée à la suite d'une procédure accélérée en lieu et place de la procédure ordinaire devait être déclarée nulle. Suite à cet arrêt du Tribunal fédéral, la chambre administrative s'est prononcée, le 29 octobre 2013, sur la validité de l'autorisation APA 34'293/3 et l'a déclarée nulle (ATA/725/2013).

7) Le 16 mai 2013, Mme et M. DUPUY ont déposé une nouvelle demande d'autorisation en procédure accélérée auprès du département, ayant pour objet la construction d'une piscine de 5 m sur 10 m sur la parcelle n° 3'717, à 25,5 m de la lisière de la forêt, en dérogation à la législation sur les forêts (APA 38'138/3).

8) Par décision du 3 septembre 2013, publiée le 10 septembre 2013 dans la FAO, le département a accordé l'autorisation sollicitée aux époux DUPUY
(APA 38'138/3).

Faisaient notamment partie intégrante de l'autorisation les préavis suivants :

- favorable, émis le 23 mai 2013 par la direction générale de l'eau
(ci-après : DGEau), aux conditions que les eaux de lavage des filtres et de nettoyage de la piscine soient écoulées dans le réseau des eaux polluées et celles de vidange dans le réseau des eaux non polluées du système d'assainissement des eaux de la parcelle, conformément à la directive cantonale sur l'évacuation des eaux de piscines familiales, et que les eaux polluées des nouvelles installations sanitaires soient écoulées au réseau approprié de la parcelle existante. Ces conditions, reprises dans l'autorisation litigieuse, en faisaient intégralement partie ;

- favorable, émis le 24 mai 2013 par la direction des plans d'affectation et requêtes de l'office de l'urbanisme ;

- favorable, émis le 5 juin 2013 par la sous-commission nature et sites
de la commission des monuments, de la nature et des sites
(ci-après : CMNS), en dérogation à la législation sur les forêts, la piscine étant prévue à moins de 30 m de la lisière de la forêt. Le choix des teintes et des matériaux devait lui être communiqué avant commande, les teintes sobres (nuance de vert et de gris) devant être privilégiées ;

- favorable, émis le 17 juin 2013 par la direction générale de la nature et du paysage (ci-après : DGNP), en dérogation à la législation sur les forêts, sous réserve de l'inscription d'une mention au registre foncier (ci-après : RF) comportant la création d'une bande herbeuse en prairie extensive, de 6 m de large, le long de la forêt pour la préservation de sa lisière.

La décision pouvait faire l'objet d'un recours dans les trente jours auprès du TAPI. Le requérant entreprenant des travaux avant l'échéance dudit délai
« le ferait à ses risques et périls », le dépôt d'un recours ayant en principe effet suspensif automatique.

9) a. Par acte posté le 10 octobre 2013, Mme SZOKOLOCZY-GROBET a recouru contre l'autorisation précitée auprès du TAPI, en concluant à son annulation.

La piscine ayant déjà été construite, sur mesures provisionnelles, elle demandait que l'interdiction d'utiliser la piscine soit ordonnée, que celle-ci soit comblée et que le terrain soit remis en état au vu des terrassements entrepris sans autorisation.

Le dossier du département n'était pas complet. La surface maximale des constructions de peu d'importance avait été dépassée. La piscine était une construction hors sol de 50 m², située à moins de 5 m de sa propriété. Il n'y avait pas de motif suffisant pour accorder une dérogation à la distance de
30 m à respecter avec la forêt. La loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10) avaient été violées, son bien-être n'avait pas été pris en compte et la décision d'octroi d'une dérogation n'était pas motivée. La piscine était source d'inconvénients graves au sens de l'art. 14 LCI, puisqu'elle engendrait notamment des nuisances sonores, nuisant ainsi à sa santé et à celle de son fils qui passait ses journées chez elle, en raison de la tranquillité des lieux.

b. Selon le certificat médical du Dr. Rémy MARTIN DU-PAN du
27 juin 2013, Mme SZOKOLOCZY-GROBET et son fils, Monsieur Jacques SZOKOLOCZY, avaient une santé fragile et besoin de calme.
M. SZOKOLOCZY était présent tous les jours à Veyrier. Une grande piscine pour des enfants, proche de leur habitation, ne pouvait que nuire à leur équilibre.

10) Mme SZOKOLOCZY-GROBET a complété son recours le lendemain, concluant à l'octroi de dépens en sa faveur.

11) Le 21 octobre 2013, le département a déclaré s'en rapporter à justice concernant la demande de mesures provisionnelles.

12) Le 28 octobre 2013, Mme et M. DUPUY ont conclu au rejet des mesures provisionnelles, « sous suite de dépens ».

13) Le 11 novembre 2013, Mme et M. DUPUY ont conclu au rejet du recours sous suite de frais.

14) Le DALE en a fait de même le 22 novembre 2013.

15) Par décision du 25 novembre 2013, le TAPI a rejeté la demande de mesures provisionnelles.

16) Le TAPI a procédé à un transport sur place le 30 avril 2014.

Une extrémité de la piscine, dans le sens de la longueur, était pourvue d'une margelle plus importante (désignée en tant que « margelle supplémentaire »). Selon le propriétaire, elle correspondait à la trace laissée par la piscine qui avait été construite sur la base de l'autorisation dont la nullité avait été prononcée par la chambre administrative, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral.

Le TAPI a pris les mesures suivantes :

piscine :

- margelle : 30 cm de chaque côté

- longueur à l'intérieur du bassin : 9,81 m

- largeur à l'intérieur du bassin : 5 m

- margelle supplémentaire depuis l'intérieur du bassin : 1,22 m

cabanon se trouvant au fond du jardin :

- longueur : 2,46 m

- largeur : 2,15 m

- projection de l'avant-toit sur les pignons de chaque côté : 36 cm

- projection de l'avant-toit sur les murs longitudinaux de chaque côté : 32 cm

Ce cabanon était posé sur des poutres qui le surélevaient de quelques centimètres par rapport au sol et qui excédaient la surface occupée au sol par les façades, sans pour autant excéder en longueur ou en largeur les projections du toit.

garage servant de couvert à voitures :

- longueur : 7 m

- largeur : 5,02 m

- projection de l'avant-toit en mur pignon de chaque côté : 56 cm

- projection de l'avant-toit en mur longitudinal de chaque côté : 27 cm

cabane à outils :

- longueur de la cabane : 3,4 m

- largeur de la cabane : 2,8 m

- projection de l'avant-toit sur toute la périphérie : 20 cm.

17) Le 30 mai 2014, Mme SZOKOLOCZY-GROBET a persisté dans ses conclusions et déposé ses observations finales, accompagnées d'une liste de frais et dépenses s'élevant à CHF 5'510.-.

Les margelles et la margelle supplémentaire correspondaient à la structure de la piscine et devaient être prises en compte.

Plusieurs hypothèses pouvaient être émises s'agissant de la surface de la cabane à outils, celle-ci pouvant par exemple être posée sur un socle en béton plus grand ou être plus grande que prévu, les mesures initiales comprenant la projection de l'avant toit.

18) Invité par le TAPI à préciser les circonstances qui rendraient non nécessaire la production des plans des canalisations d'évacuation des eaux, alors qu'ils étaient requis par le formulaire APA pour piscine, le DALE a répondu le 25 juin 2014.

La parcelle était déjà équipée de canalisations d'évacuation des eaux polluées et non polluées, ce qui rendait non nécessaire la production du plan de ces canalisations. La DGEau, dans son préavis du 23 mai 2013, l'avait confirmé en mentionnant que les eaux polluées des nouvelles installations sanitaires seraient écoulées au réseau approprié de la parcelle. Cette mention avait fait l'objet de la condition n° 4 de l'autorisation de construire APA 38'138/3 du
3 septembre 2013. Autrement dit, le service compétent avait estimé que la construction projetée ne nécessitait pas un plan des canalisations.

19) Le 14 juillet 2014, Mme SZOKOLOCZY-GROBET a transmis au TAPI ses observations.

20) Mme et M. DUPUY ne se sont pas déterminés.

21) Par jugement du 27 novembre 2014, le TAPI a rejeté le recours.

Il a considéré être en possession de tous les renseignements et documents nécessaires pour juger la cause et a rejeté le grief relatif au caractère lacunaire du dossier du département.

Il appartenait à l'autorité en charge de l'instruction d'une demande en procédure accélérée de décider si elle disposait de tous les éléments lui permettant de comprendre le dossier ou si celui-ci devait être complété. Par conséquent, si l'autorité n'en avait pas décidé autrement, les plans des canalisations ne devaient pas obligatoirement être joints à la demande. La DGEau avait demandé que le projet soit soumis aux conditions que les eaux de lavage des filtres et de nettoyage de la piscine soient écoulées dans le réseau des eaux polluées et celles de vidange dans le réseau des eaux non polluées du système d'assainissement des eaux de la parcelle, conformément à la directive cantonale sur l'évacuation des eaux de piscines familiales, et que les eaux polluées des nouvelles installations sanitaires soient écoulées au réseau approprié du bâtiment existant. Ces conditions, reprises dans l'autorisation litigieuse, en faisaient intégralement partie. Par conséquent, obliger les intimés à reprendre la même procédure pour un motif de forme était constitutif de formalisme excessif.

De même, le fait que le dossier du département ne contienne aucune mention du cabanon était sans importance, dès lors que le TAPI avait procédé à une instruction lui ayant permis de réunir les informations utiles.

L'inscription d'une bande herbeuse au RF n'était qu'une condition de l'autorisation, qui entrerait en force avec cette dernière.

Le TAPI a rejeté le grief selon lequel la construction de la piscine causerait des inconvénients graves au sens de l'art. 14 LCI, notamment des nuisances sonores, incompatibles avec l'état de santé de Mme SZOKOLOCZY-GROBET et celui de son fils. Il a fait sienne la motivation de l'arrêt rendu par la chambre administrative dans son ATA/726/2012 du 30 octobre 2012.

Il en a fait de même en rejetant le grief relatif à la dérogation octroyée à la LForêt, cet argument ayant déjà été tranché par la chambre administrative dans sa précédente décision. Dans le nouveau projet, la distance à la forêt n'était plus de 24,5 m mais d'au moins 25 m. Par conséquent, les considérants de l'ATA/726/2012 demeuraient valables.

Le TAPI a également constaté que la piscine était une construction de peu d'importance et rejeté les griefs de la recourante s'agissant de la surface totale des constructions de peu d'importance érigées sur la parcelle des époux DUPUY.

La LCI et le RCI tenaient compte généralement de la surface occupée au sol par une construction, et non de la surface plus importante projetée au sol par sa toiture.

Il fallait tenir compte de la surface effective des constructions et non de celle autorisée par les autorisations.

En l'espèce, le transport sur place effectué par le TAPI avait permis de constater que l'emprise au sol des constructions de peu d'importance présentes sur la parcelle était de 99,289 m².

Les problèmes de bruit et d'atteinte à l'environnement, que
Mme SZOKOLOCZY-GROBET attribuait à la piscine, n'avaient aucun rapport avec le fait qu'il s'agissait d'une construction de peu d'importance.

En tant que telle, la piscine n'était pas soumise à l'art. 69 al. 2 LCI si bien qu'elle pouvait être construite à moins de 5 m de la limite de la propriété.

La règle de la distance entre la limite de la propriété et la construction de peu d'importance n'était pas liée à la question de savoir si celle-ci était hors sol ou non, si bien que cette remarque était dénuée de pertinence.

Les terrassements qui auraient été effectués sur la parcelle des époux DUPUY ne faisaient pas l'objet de la présente procédure, si bien que les conclusions y relatives étaient déclarées irrecevables.

Enfin, la recourante était condamnée au paiement d'un émolument de
CHF 2'000.-, afin de tenir compte de la décision incidente prononcée le
25 novembre 2013, de la multiplicité des arguments sur lesquels avait dû se prononcer le TAPI, ainsi que de la nécessité de procéder à un transport sur place.

22) a. Par acte posté le 23 janvier 2015, Mme SZOKOLOCZY-GROBET a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant préalablement à l'octroi d'un délai pour compléter son recours. Principalement, elle a conclu à l'annulation de la décision du DALE et du jugement du TAPI, ainsi que des émoluments et indemnités mis à sa charge, à ce que la piscine soit comblée et qu'une juste indemnité lui sont accordée pour ses frais et dépens.

Le TAPI n'avait pas suffisamment motivé sa décision, se bornant à se référer aux motifs contenus dans l'ATA/726/2012. Il n'avait pas examiné tous ses griefs, notamment que la demande d'autorisation de construire la piscine ne pouvait pas être instruite en la forme accélérée.

La piscine étant une construction et non pas un vide, ses dimensions étaient celles de la structure. Celles-ci dépassant largement 50 m², la piscine ne pouvait être considérée comme une construction de peu d'importance.

La distance entre la piscine et sa propriété ne pouvait être inférieure à
5 m.

Une piscine non démontable ne pouvait être qualifiée de construction de peu d'importance, en raison des nuisances qu'elle provoquait pour les voisins.

Afin de déterminer si les constructions de peu d'importance dépassaient la limite des 100 m², il fallait trancher la question de savoir si les toitures du cabanon, du garage et de la cabane à outil devaient être prises en compte. D'autre part, la cabane de jardin était posée sur des poutres dépassant les murs de la cabane.

Le DALE avait autorisé la construction d'un cabanon de 10,37 m², effectivement construit entre-temps, si bien qu'il savait que les 100 m² étaient dépassés lorsqu'il avait délivré l'autorisation.

Ses besoins impératifs de calme ainsi que ceux de son fils devaient être pris en compte, de même que la dévaluation de sa propriété causée par les nuisances émanant d'une piscine érigée sur le fonds voisin.

Une distance de 30 m aurait dû être observée avec la lisière de la forêt. Le DALE et le TAPI n'avaient aucun motif pour déroger à la Lforêts ; cette dérogation n'avait d'ailleurs pas été motivée.

Les plans de canalisations devaient nécessairement être joints à la demande d'autorisation de construire.

Enfin, les frais et dépens auxquels elle avait été condamnée étaient de nature punitive.

b. Selon le certificat médical du Dr. MARTIN DU-PAN du
9 janvier 2015, Mme SZOKOLOCZY-GROBET était en incapacité totale de travail en raison d'un burn-out.

23) Le 27 janvier 2015, le juge délégué a rejeté la demande d'octroi de délai pour compléter le recours, ce dernier apparaissant suffisamment motivé.

24) Par courrier reçu le 29 janvier 2015, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d'observation.

25) Le 26 février 2015, le département a également transmis son dossier et a conclu au rejet du recours sous suite de frais.

26) Le 27 février 2015, Mme et M. DUPUY ont conclu au rejet du recours ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

27) Le 6 mars 2015, le juge délégué a imparti à la recourante un délai au
16 avril 2015 pour formuler d'éventuelles observations et a informé les parties que la cause serait ensuite gardée à juger en l'état du dossier.

28) a. Mme SZOKOLOCZY-GROBET a brièvement répliqué.

b. Selon le certificat médical du Dr. Etienne M. GRANDJEAN du 16 avril 2015, Mme SZOKOLOCZY-GROBET présentait une affection sévère qui la mettait dans l'incapacité de vaquer à ses affaires courantes.

29) Par lettre du 20 avril 2015, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

30) Pour le reste, les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous ces angles (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2) La qualité pour recourir (art. 60 al. 1 let. b LPA) de la recourante a été admise dans le cadre de la première procédure, même par le Tribunal fédéral, et n'est pas contestée. Elle sera par conséquent considérée comme établie. Le recours est ainsi recevable.

Dans ses écritures, la recourante soutient que les nuisances occasionnées par la piscine seraient néfastes pour son fils majeur en raison des problèmes de santé de ce dernier. Or, celui-ci n'est pas partie à la présente procédure et n'est pas domicilié chez sa mère, mais à Carouge. Par conséquent, les griefs de la recourante relatifs à l'état de santé de son fils ne seront pas pris en considération.

3) Selon la recourante, le TAPI a motivé sa décision de manière insuffisante, se bornant à se référer aux motifs contenus dans l'ATA/726/2012. De plus, il n'a pas examiné le grief selon lequel la demande d'autorisation de construire ne pouvait être instruite en la forme accélérée.

a. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit toutefois que l'autorité, ou le juge, mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 137 II 266 consid. 3.2
p. 270 ; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_382/2013 du 30 juillet 2013 consid. 2.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_970/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.1 et 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 1.2).

b. En l'espèce, dans la mesure où, à l'exception de la grandeur de la piscine, les faits étaient strictement les mêmes que ceux établis dans la précédente procédure, que la recourante y était partie et qu'elle avait eu connaissance de la motivation de l'arrêt rendu précédemment par la chambre administrative, il ne saurait être reproché au TAPI de s'y être référé pour répondre à des griefs qui avaient déjà été invoqués. Le jugement attaqué respecte par conséquent l'obligation de motivation.

En se prononçant sur la taille du projet, le TAPI a implicitement répondu au grief selon lequel la demande d'autorisation de construire ne pouvait être instruite en la forme accélérée.

Cette question sera toutefois à nouveau traitée par la chambre de céans. Dans la mesure où la chambre administrative a le même pouvoir d'examen que le TAPI, le droit d'être entendu de la recourante sera ainsi respecté.

Le grief de la recourante relatif au défaut de motivation sera par conséquent écarté.

4) Le litige porte sur l'autorisation de construire une piscine sur la parcelle
n° 3'717, accordée en procédure accélérée aux intimés par le département et confirmée par le TAPI, à l'exclusion des travaux de terrassement mentionnés par la recourante, ceux-ci n'étant pas concernés par l'autorisation litigieuse et ne faisant pas l'objet de la présente procédure.

5) Selon la recourante, la piscine occupe une surface de plus de 50 m². Par conséquent, elle ne peut être considérée comme une construction de peu d'importance et la demande ne pouvait être traitée en procédure accélérée. De plus, une piscine non démontable ne peut être qualifiée de construction de peu d'importance, en raison des nuisances qu'elle provoque pour les voisins.

En mesurant les autres constructions qualifiées de peu d'importance sur la parcelle des intimés, il fallait tenir compte de la surface projetée au sol par la toiture de ces constructions, notamment du cabanon, du garage et de la cabane à outils, ainsi que des poutres dépassant de la structure. Par conséquent, la surface totale des constructions de peu d'importance érigées sur la parcelle des intimés était plus importante que les 100 m² admis par le RCI.

a. Selon l'art. 3 al. 7 let. c LCI, le département peut traiter par une procédure accélérée les demandes d'autorisation relatives à des constructions nouvelles de peu d'importance ou provisoires.

b. Sont réputées constructions de peu d'importance, à la condition qu'elles ne servent ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, celles dont la surface n'excède pas 50 m² et qui s'inscrivent dans un gabarit limité. Dans tous les cas, la surface totale des constructions de peu d'importance ne doit pas excéder 8 % de la surface de la parcelle et au maximum 100 m² (art. 3 al. 3 RCI ; ATA/592/2014 du 29 juillet 2014 ; ATA/548/2014 du
17 juillet 2014).

c. À titre d'exemple, sont qualifiées de peu d'importance, pour autant qu'elles soient compatibles avec les normes de la zone de constructions dans laquelle elles sont projetées, les piscines, cabanes de jardin ou vérandas (MGC 1992 p. 4657 ; ATA/592/2014 du 29 juillet 2014 consid. 6a).

d. Pour qualifier une construction de peu d'importance, la législation se réfère à ses dimensions, et non pas aux nuisances dont elle pourrait être la cause. Le bruit perçu par les voisins n'est par conséquent pas un argument pertinent.

e. Le TAPI a procédé à un transport sur place et a notamment mesuré la piscine. À l'intérieur du bassin, la longueur est de 9,81 m et la largeur de
5 m. Le TAPI a considéré que les margelles ne devaient pas être prises en compte, puisqu'elles constituaient un aménagement, comme ce serait le cas d'un pourtour de gravier ou d'autres substrats.

Cette appréciation est corroborée par le contenu du formulaire de requête en autorisation de construire disponible en ligne pour les piscines. Dans la description du projet, c'est la surface brute de plancher qui doit être mentionnée (http://ge.ch/amenagement/formulaire-requete-autorisations-construire).

La surface est ainsi inférieure à 50 m² et la piscine doit être considérée comme une construction de peu d'importance au sens de l'art. 3 al. 3 RCI.

Par conséquent, conformément à l'art. 3 al. 7 let. c LCI, la demande pouvait être traitée en procédure accélérée.

La chambre administrative confirmera le jugement du TAPI sur ce point.

f. Lors du transport sur place, le TAPI a également mesuré les constructions qualifiées de peu d'importance érigées sur la parcelle n° 3'717. Il a ainsi constaté que la surface du cabanon situé dans la forêt était de 5,289 m², celle de la cabane à outils située à côté de la parcelle de la recourante de 9,81 m² et celle du garage de 35,14 m². La surface totale des constructions de peu d'importance, y compris la piscine, était ainsi de 99,289 m². Toutes ces mesures avaient été prises en fonction de l'emprise au sol des constructions.

Ce faisant, le TAPI a procédé à une application correcte de la loi. En effet, la LCI et le RCI tiennent compte de la surface occupée au sol par une construction. Il en est ainsi de l'art. 1 al. 5 let. a LCI, selon lequel sont notamment réputées constructions de très peu d'importance les cabanes amovibles de dimension modeste, soit de l'ordre de 5 m² au sol et 2 m de hauteur. De même, l'art. 62 LCI, abrogé le 21 mars 2015, prévoyait un calcul fondé sur la surface au sol de la construction. L'art. 7 al. 2 let e RCI, prévoit qu'il y a lieu de joindre à la demande préalable un plan précisant l'emprise au sol du projet.

Selon les constatations du TAPI effectuées lors du transport sur place, le cabanon était posé sur des poutres qui le surélevaient de quelques centimètres par rapport au sol et qui excédaient la surface occupée au sol par les façades, sans pour autant excéder en longueur ou en largeur les projections du toit.

Ces poutres doivent être considérées comme un aménagement décoratif. Dans le cas contraire, il faudrait tenir compte dans le calcul de la surface, de tout agencement entourant des constructions, tel que des pierres, des catelles, des pots de fleurs ou autres. Ces poutres peuvent ainsi être assimilées aux margelles entourant la piscine. Par conséquent, la surface excédant celle de la cabane ne doit pas être prise en compte.

Pour ces motifs, la chambre administrative constate que la surface totale des constructions de peu d'importance érigées sur la parcelle des intimés, piscine comprise, n'excède pas les 100 m² et est inférieure à 8 % de la surface de la parcelle.

La recourante sera par conséquent déboutée sur ce point.

6) Elle soutient également que la construction litigieuse ne respecte pas les distances aux limites de propriété.

a. Selon l'art. 69 al. 2 LCI, sous réserve des dispositions des art. 67 et 68, la distance entre une construction et une limite de propriété ne peut être en aucun cas inférieure à 5 m. L'art 68 LCI prévoit néanmoins que des constructions de peu d'importance peuvent être édifiées à la limite de propriété ou à une distance inférieure à celles prévues à l'art. 69, dans les conditions fixées par le RCI.

Le RCI prévoit à son art. 243 al. 1 let. c que ne peuvent être édifiés à la limite de deux propriétés privées, en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments, que des constructions de peu d'importance.

b. En l'espèce, la piscine est une construction de peu d'importance, si bien qu'elle peut être construite à une distance inférieure à 5 m.

Par conséquent, le grief de la recourante relatif aux limites de propriété doit être écarté.

7) La recourante soutient que la construction de la piscine porterait une atteinte excessive à sa propriété, en raison d'une part des nuisances sonores qu'elle occasionnerait au détriment de ses besoins impératifs de calme et de ceux de son fils. D'autre part, sa villa subirait une perte de valeur.

a. À teneur de l'art. 1 al. 1 LCI, sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail (let. a), ni modifier la configuration du terrain (let. d).

b. Dès que les conditions légales sont réunies, le département est tenu de délivrer l'autorisation de construire (art. 1 al. 5 LCI).

c. L'art. 14 LCI prévoit que le département peut refuser les autorisations prévues à l'art. 1 LCI lorsqu'une construction ou une installation peut être la cause d'inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu'exige son exploitation ou son utilisation (let. b) ne remplit pas les conditions de sécurité ou de salubrité suffisantes à l'égard des voisins ou du public (let. c), offre des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou explosions), si la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffisante pour constituer une zone de protection (let. d), ou peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (let. e).

Cette disposition appartient aux normes de protection qui sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d'une zone déterminée. Elle n'a toutefois pas pour but d'empêcher toute construction dans une zone à bâtir qui aurait des effets sur la situation ou le bien-être des voisins (ATA/699/2015 du 30 juin 2015 ; ATA/801/2014 du 14 octobre 2012 et les références citées). La construction d'un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe pas être source d'inconvénients graves, notamment s'il n'y a pas d'abus de la part du constructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause (ATA/699/2015 du 30 juin 2015 ; ATA/86/2015 du 20 janvier 2015 et les arrêts cités).

d. Les dispositions cantonales concernant la limitation quantitative des nuisances n'ont plus de portée propre dans les domaines réglés par le droit fédéral (ATF 117 Ib 157 ; 113 Ib 220). Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01), la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, notamment contre le bruit, est réglée par la législation fédérale. En revanche, le droit fédéral laisse subsister les prescriptions cantonales concernant des objectifs particuliers d'urbanisme, telles que les règles d'affectation du sol destinées à définir les caractéristiques d'une zone ou d'un quartier (ATF 117 Ib 157 ; ATA/801/2014 du 14 octobre 2014 ; ATA/330/2009 du 30 juin 2009 ; ATA/127/2009 du
10 février 2009).

e. Selon le Tribunal fédéral, en matière de bruit lié aux bâtiments d'habitation, à défaut de valeurs limites d'exposition et d'indications claires sur le niveau des immissions, l'autorité d'exécution doit évaluer le caractère nuisible ou incommodant des atteintes en se fondant sur les critères de la LPE (art. 40 al. 3 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 - OPB - RS 814.41). En particulier, conformément à l'art. 15 LPE, il convient de se fonder sur l'expérience, pour examiner si les nuisances invoquées sont propres à gêner de manière sensible la population dans son bien-être. Il s'agit d'un critère objectif. Doivent être prises en compte les caractéristiques de la zone ou du quartier, mais il ne suffit pas de constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 74 consid. 5a p. 86 ; ATA/537/2013 du 27 août 2013 ; ATA/801/2014 du 14 octobre 2014 et les références citées).

f. Chaque fois que l'autorité administrative suit les préavis des commissions consultatives, l'autorité de recours observe une certaine retenue, fonction de son aptitude à trancher le litige (ATA/6/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/752/2014 du 23 septembre 2014 ; Stéphane GRODECKI, La jurisprudence en matière d'aménagement du territoire et de droit public des constructions rendue par le Tribunal administratif genevois en 2009, in RDAF 2010 I p. 159 ss, p. 171-172 et p. 177 ; Thierry TANQUEREL, La pesée des intérêts vue par le juge administratif, in Charles-Albert MORAND, La pesée globale des intérêts, Droit de l'environnement et aménagement du territoire, 1996, p. 201). Les autorités de recours se limitent à examiner si l'autorité de décision ne s'écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d'émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/752/2014 du 23 septembre 2014 ; ATA/549/2011 du 30 août 2011 ; ATA/330/2009 du 30 juin 2009).

g. En l'espèce, le dossier compte des préavis favorables à la construction de la piscine, dont il n'y a pas de raison prépondérante de s'écarter.

Le projet litigieux est conforme à l'affectation de la zone. Il n'est d'ailleurs pas rare, dans les quartiers résidentiels, que les propriétaires fassent construire une piscine sur leur propriété.

Selon l'expérience, lorsqu'elles sont utilisées conformément à l'usage qui doit en être fait, de telles constructions n'engendrent pas des nuisances propres à gêner de manière sensible la population, notamment les voisins, dans leur
bien-être.

La recourante n'explique pas en quoi les bruits provenant de personnes, notamment d'adolescents, se baignant dans une piscine seraient plus incommodants que les nuisances engendrées par ces mêmes personnes utilisant le jardin.

Ainsi, les éventuels bruits propagés par les voisins utilisant une piscine privée ne peuvent pas être considérés comme des inconvénients graves.

Le fait que la recourante se déclare incommodée personnellement par le bruit ne suffit pas pour qualifier celui-ci d'excessif. La santé fragile de celle-ci, et même celle de son fils de surcroît domicilié sur une autre commune, sont une circonstance particulière, qui ne saurait exiger des intimés qu'ils s'abstiennent de construire une piscine sur leur propriété.

Enfin, la construction d'une piscine n'est pas susceptible de causer une perte de valeur au fond voisin, ce d'autant plus que de telles constructions sont courantes en zone villa.

Pour ces motifs, les griefs de la recourante seront rejetés.

8) Le recours porte également sur le bien-fondé de la dérogation accordée aux intimés sur la base de l'art. 11 LForêts.

a. Selon l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991
(LFo - RS 921.0), les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (art. 17 al. 2 LFo ; ATA/558/2013 du 27 août 2013 ; ATA/726/2012 du 30 octobre 2012 ; ATA/843/2010 du 30 novembre 2010 ; ATA/446/2010 du
29 juin 2010).

b. L'art. 11 LForêts prévoit que l'implantation de constructions à moins de
30 m de la lisière de la forêt est interdite (al.1). Le département peut, après consultation du département, de la commune, de la CMNS et de la commission consultative de la diversité biologique, accorder des dérogations pour : a) des constructions ou installations d'intérêt général dont l'emplacement est imposé par leur destination ; b) des constructions de peu d'importance contiguës au bâtiment principal ou des rénovations, reconstructions, transformations, ainsi que pour un léger agrandissement de constructions existantes ; c) des constructions respectant l'alignement fixé par un plan d'affectation du sol, un plan d'alignement, ou s'inscrivant dans un alignement de constructions existantes, pour autant que la construction nouvelle soit réalisée sur un terrain en zone à bâtir et située à 10 m au moins de la lisière de la forêt et qu'elle ne porte pas atteinte à la valeur biologique de la lisière (al. 2). L'octroi de dérogations est subordonné aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion, au bien-être des habitants, ainsi qu'à la sécurité de ces derniers et des installations ; ces dérogations peuvent être assorties de conditions relatives à l'entretien de la lisière et de compensations, au sens des art. 8 et 9 LForêts (al. 3).

c. Ce grief a déjà été tranché par la chambre administrative dans l'ATA/726/2012, dans lequel elle relevait que « l'autorisation de construire la piscine litigieuse à 24,5 m de la lisière de la forêt ne mettrait en rien en péril le bien-être des habitants, le but de la LForêts étant notamment d'assurer la protection du milieu forestier (art. 1 LForêts) ».

L'objectif de la loi n'étant pas de préserver les intérêts des voisins, on peut s'interroger sur l'existence pour la recourante d'un intérêt personnel digne de protection au sens de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, pour contester le bien-fondé de la dérogation à la LForêts octroyée à ses voisins. Quoi qu'il en soit, cette question peut souffrir de demeurer indécise.

En effet, en l'espèce, il n'y a pas de motif de s'écarter de l'arrêt précédemment rendu. De plus, la distance à la forêt est actuellement supérieure puisqu'elle est maintenant de 25 m, en raison de la diminution de la taille de la piscine.

De plus, en accordant l'autorisation sollicitée, le département a suivi les préavis favorables émis par les différentes autorités spécialisées consultées, notamment ceux de la CMNS et de la DGNP, dont il n'existe aucun motif de s'écarter.

L'octroi de la dérogation à l'art. 11 LForêts est ainsi conforme au droit et le grief de la recourante sera écarté.

9) La recourante estime que le dossier sur lequel s'est basé le département n'était pas complet, puisqu'il manquait le plan des canalisations relatives à la piscine.

a. Selon l'art. 10B al. 2 RCI, il y a lieu de joindre à la demande accélérée, dans la mesure où ils sont nécessaires, les documents mentionnés par cette disposition, soit notamment un plan des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales existantes et à construire, jusqu'aux points de déversement aux collecteurs en indiquant les diamètres et niveaux (let. f).

b. En l'espèce, par préavis du 23 mai 2013, la DGEau a demandé que le projet soit soumis aux conditions que les eaux de lavage des filtres et de nettoyage de la piscine soient écoulées dans le réseau des eaux polluées et celles de vidange dans le réseau des eaux non polluées du système d'assainissement des eaux de la parcelle, conformément à la directive cantonale sur l'évacuation des eaux de piscines familiales, et que les eaux polluées des nouvelles installations sanitaires soient écoulées au réseau approprié du bâtiment existant. Ces conditions étaient reprises dans l'autorisation litigieuse et en faisaient intégralement partie.

Le département a ainsi considéré que le plan des canalisations ne devait pas nécessairement être versé au dossier, puisqu'il pouvait se fier au préavis de la DGEau, la parcelle étant déjà équipée.

Par conséquent, le dossier ne peut être considéré comme étant lacunaire, le département ayant disposé de tous les éléments lui permettant de rendre sa décision.

Partant, ce grief sera également rejeté.

10) La recourante considère avoir été à tort condamnée aux « dépens », qu'elle juge excessifs et à caractère punitif.

a. En raison de l'effet dévolutif du recours (art. 67 LPA), la chambre de céans statuera également sur le bien-fondé de l'émolument de CHF 2'000.- mis à la charge de la recourante par le TAPI.

b. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments dans les limites établies par le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) et cela, conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA).

c. L'art. 2 al. 1 RFPA prévoit que, en règle générale, l'émolument d'arrêté n'excède pas CHF 10'000.-. Dans certaines circonstances, dans les contestations de nature pécuniaire, dans les contestations d'une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, l'émolument peut être porté à
CHF 15'000.- maximum (art.2 al. 2 RFPA).

d. Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (René RHINOW et al., Öffentliches Prozessrecht, 2ème éd., 2014, n. 951).

e. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant néanmoins liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2 ; 5D_2010 du
28 février 2011 consid. 4.1 ; 2C_379/2010 du 19 novembre 2010 consid. 6.1 ; 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 4.1 ; ATA/1185/2015 du 3 novembre 2015 ; ATA/634/2015 du 16 juin 2015 ;).

f. Vu l'issue du litige devant lui, le TAPI était fondé à mettre à la charge de la recourante un émolument de CHF 2'000.-, qui s'inscrit dans la fourchette précitée. Le TAPI a tenu compte de la décision incidente prononcée le 25 novembre 2013, de la multiplicité des arguments sur lesquels il a dû se prononcer ainsi que de la nécessité de procéder à un transport sur place. Ce montant sera dès lors confirmé également.

Si le TAPI avait souhaité agir de façon punitive à l'égard de la recourante, il aurait prononcé une amende au sens de l'art. 88 LPA relatif à l'emploi abusif des procédures.

C'est à juste titre que la totalité des frais de procédure ont été mis à sa charge, dans la mesure où tous les arguments invoqués en première instance ont été rejetés et qu'elle a ainsi totalement succombé.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

11) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision litigieuse confirmée.

12) Vu l'issue de la procédure, les conclusions de la recourante tendant au comblement de la piscine sont sans objet. Il en va de même de celles concernant l'octroi d'une juste indemnité pour ses frais et dépens. Elles seront par conséquent rejetées.

13) Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée aux époux DUPUY à charge de la recourante, dans la mesure où ils obtiennent gain de cause, y ont conclu et ont eu recours à un mandataire spécialisé (art. 87
al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 janvier 2015 par Madame Adrienne SZOKOLOCZY-GROBET contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Madame Adrienne
SZOKOLOCZY-GROBET ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Madame Béatrice DUPUY et Monsieur Pierre-Yves DUPUY à la charge de Madame Adrienne
SZOKOLOCZY-GROBET ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame Adrienne SZOKOLOCZY-GROBET, à
Me Grégoire Mangeat, avocat de Madame Béatrice DUPUY et de
Monsieur Pierre-Yves DUPUY, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :