Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/342/2015

ATA/634/2015 du 16.06.2015 ( PROC ) , REJETE

Parties : ASSOCIATION GENEVOISE DES LOCATAIRES- ASLOCA / COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE, REGISTRE FONCIER, OLITTOS SA, XELIOS SUISSE SA ET AUTRES, PETIT Laurène, PETIT Martine
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/342/2015-PROC ATA/634/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 juin 2015

 

dans la cause

 

ASSOCIATION GENEVOISE DES LOCATAIRES (ASLOCA)

contre

 

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

et

 

OLLITTOS SA
Madame Laurène PETIT
Madame Martine PETIT
XELIOS SUISSE SA
tous représentés par la régie Zimmermann SA, mandataire

 

et

 

REGISTRE FONCIER

 



EN FAIT

1) Par arrêt du 2 décembre 2014 (ATA/949/2014), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par l’association genevoise des locataires (ci-après : l’ASLOCA) contre un jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 6 mai 2014 déclarant le recours formé par cette association contre « les décisions, respectivement les actes matériel, y compris les omissions, du registre foncier, office sous la tutelle du département de l’aménagement, du logement et de l’énergie » irrecevable.

Un émolument de CHF 500.- était mis à la charge de l’ASLOCA et aucune indemnité ne lui était allouée.

En substance, la chambre administrative a retenu que les réquisitions de transfert litigieux avaient été bloquées par le registre foncier (ci-après : RF) deux jours après que l’ASLOCA eut déposé son recours en mains du TAPI.

2) Le 30 janvier 2015, l’ASLOCA a saisi la chambre administrative d’une réclamation sur émolument.

Celui mis à sa charge semblait fondé sur le fait que le recours avait perdu tout objet pratique au vu des mesures prises par le RF dès le 9 avril 2014. Cependant, ces mesures n’étaient pas connues de la recourante lors du dépôt du recours, le 6 juin 2014. En conséquence, l’émolument de procédure devait être laissé à la charge de l’État.

3) Le 11 février 2015, Xelios Suisse SA et Consorts se sont opposés à cette réclamation. L’ASLOCA avait succombé dès lors que son recours avait été déclaré irrecevable. Il n’y avait aucune raison que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’État de Genève.

Au surplus, l’ASLOCA aurait parfaitement pu retirer le recours lorsqu’elle avait appris l’évolution de la pratique du département.

4) Le 20 février 2015, le RF a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler et qu’il s’en rapportait à justice.

5) Exerçant son droit à la réplique, l’ASLOCA a maintenu ses conclusions, le 3 mars 2015.

Les reproches formés par la société immobilière étaient infondés et l’ASLOCA avait géré la procédure avec l’attention nécessaire. La société immobilière devait être condamnée « en tous les dépens, lesquels comprendront une indemnité de procédure ».

6) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Ces questions peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

2) Adressée en temps utile à la chambre administrative, la réclamation est recevable.

3) L’art. 2 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) prévoit que, en règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10'000.-.

4) Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe
(René RHINOW, Öffentliches Prozessrecht, 2ème éd., 2014, n. 951).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2 ; 5D_2010 du 28 février 2011 consid. 4.1 ; 2C_379/2010 du 19 novembre 2010 consid. 6.1 ; 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 4.1 ; ATA/751/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 ; ATA/544/2010 du 4 août 2010 consid. 3 ; ATA/430/2010 du 22 juin 2010 et les références citées).

5) Il est exact que lorsque la recourante a déposé le recours en mains de la chambre administrative, elle n’était pas informée du fait que les transactions litigieuses avaient été bloquées par le RF.

Cette information a été connue de l’ASLOCA au plus tard lorsqu’elle a reçu les observations du RF datées du 11 juillet 2014. Cette autorité indiquait en effet « de plus, force est de constater qu’en l’espèce il n’y a aucune admission de réquisitions ni d’inscription au Grand livre des transferts de propriété, objets du litige, que conteste la recourante. En effet, les actes notariés y relatifs n’ont pas été validés puisqu’ils ont été exmatriculés après publication lors de l’examen juridique ».

Ultérieurement, soit le 18 août 2014, au terme du délai qui lui avait été accordé pour qu’elle puisse exercer son droit à la réplique, l’ASLOCA n’a pas retiré son recours mais sollicité des actes d’instruction complémentaires.

Dans ces circonstances, la réclamation ne peut qu’être rejetée et l’émolument litigieux maintenu.

6) Conformément à la pratique constante de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause (ATA/7/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/608/2012 du 11 septembre 2012). De même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation interjetée le 30 janvier 2015 par l’ASLOCA contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 2 décembre 2014 ;

au fond :

la rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité dans la présente cause ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à l’ASLOCA, à la régie Zimmermann SA, mandataire des intimés, au registre foncier.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :