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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2974/2015

ATA/1185/2015 du 03.11.2015 ( PROC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2974/2015-PROC ATA/1185/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 novembre 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A_____
représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE


et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Par arrêt du 25 août 2015 (ATA/863/2015), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par Monsieur A_____ contre la décision de l’Université de Genève (ci-après : l’université) du 22 décembre 2014, prononçant son élimination de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : faculté des SES).

Un émolument de CHF 400.- était mis à la charge de M. A_____ et aucune indemnité de procédure ne lui était allouée.

En substance, la chambre administrative a retenu que, contrairement à ce qu’invoquait le recourant, l’autorité qui avait rendu la décision attaquée était compétente. Toutefois, elle avait violé le droit d’être entendu de l’étudiant dans le cadre de l’instruction de son opposition. Ce vice avait été réparé devant la chambre administrative. C’était à tort que le recourant considérait que sa note de 2,85 à l’examen litigieux devait être portée à 3 et qu’en conséquence, son examen devait être validé. Par ailleurs, le principe de la proportionnalité n’avait pas été violé par l’université.

2) Le 3 septembre 2015, M. A_____ a saisi la chambre administrative d’une réclamation sur émolument. La chambre administrative avait reconnu que le droit d’être entendu avait été violé. L’étudiant ne pouvait être condamné aux frais et dépens de la procédure. Il concluait à ce que l’arrêt du 25 août 2015 soit revu en ce sens qu’aucun émolument ne soit mis à sa charge et qu’une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, compte tenu de la totalité de l’activité déployée, lui soit allouée à la charge de l’université. Une indemnité de procédure devait par ailleurs lui être allouée dans le cadre de la présente procédure.

3) L’université s’est déterminée sur la réclamation par écritures du 17 septembre 2015. Elle s’en rapportait à justice concernant l’émolument de CHF 400.-. Elle s’opposait au versement d’une quelconque indemnité de procédure, le recours contre la décision sur opposition du 22 décembre 2014, qui confirmait l’élimination de l’étudiant de la faculté des SES, ayant été intégralement rejeté. Elle s’opposait à une indemnité dans le cadre de la présente procédure.

4) M. A_____ n’a pas souhaité exercer son droit à la réplique dans le délai au 9 octobre 2015 qui lui avait été accordé.

5) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Ces questions peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

Adressée en temps utile à la chambre administrative, la réclamation est recevable.

2) L’art. 2 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) prévoit que, en règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10'000.-.

3) Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe
(René RHINOW, Öffentliches Prozessrecht, 2ème éd., 2014, n. 951).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2 ; 5D_2010 du 28 février 2011 consid. 4.1 ; 2C_379/2010 du 19 novembre 2010 consid. 6.1 ; 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 4.1 ; ATA/751/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 ; ATA/544/2010 du 4 août 2010 consid. 3 ; ATA/430/2010 du 22 juin 2010 et les références citées).

4) Le Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait lieu de tenir compte, lors de la répartition des frais et dépens, du fait que le recourant ait vu l'un ou l'autre de ses griefs formels réparés devant le Tribunal fédéral seulement (ATF 136 II 214 consid. 4.4 et les arrêts cités). Dans certaines causes, il a néanmoins appliqué ces principes en prélevant malgré tout des frais de procédure et en allouant une indemnité réduite (ATF 126 II 111 consid. 7b). La jurisprudence précitée du Tribunal fédéral trouve écho sous l'empire de la LPA cantonale, mais seulement de manière limitée. Il convient en effet de nuancer l'influence de la réparation du droit d'être entendu selon l'instance (ATA/241/2013 du 16 avril 2013).

5) En l’espèce, il est exact que la chambre administrative a retenu que le droit d’être entendu du recourant avait été violé par l’université. Toutefois, cet argument, de nature purement formelle, n’était pas déterminant. Le recours a été rejeté dans sa totalité et la décision de l’université considérée comme étant bien-fondée. En conséquence, l’autorité n’a pas versé dans l’arbitraire en mettant à la charge de l’étudiant un émolument de CHF 400.-, conformément à sa pratique habituelle en matière de décision d’exclusion de l’université et en lui refusant toute indemnité de procédure, compte tenu du résultat.

Cette solution s’impose aussi à la lecture des arrêts auxquels se réfère le recourant qui traitent de situations non comparables à la présente procédure, à l’instar de la nécessité faite au Tribunal fédéral de solliciter une expertise pour réparer la violation du droit d’être entendu commise par le tribunal administratif du canton des Grisons (ATF 136 II 214, consid. 4.4, repris par l’ATA/241/2013 du 16 avril 2013 et la doctrine citée par le recourant).

6) Conformément à la pratique constante de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause (ATA/7/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/608/2012 du 11 septembre 2012). De même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation interjetée le 3 septembre 2015 par Monsieur A_____ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 25 août 2015 ;

au fond :

la rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité dans la présente cause ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, ainsi qu'à l’Université de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :