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Décisions | Assistance juridique

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AC/2723/2021

DAAJ/92/2023 du 13.09.2023 sur AJC/1417/2023 ( AJC ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : RAJ.16.al2
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2723/2021 DAAJ/92/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, p.a. B______ Avocats, case postale, ______ [GE],

 

contre la décision du 13 mars 2023 du vice-président du Tribunal civil.

 

 


 


EN FAIT

A. a. Par décision du 4 novembre 2021 (AJC/5650/2021), l'assistance juridique a été octroyée à C______ pour former un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (TAPI) à l'encontre d'une décision de l'Office cantonal genevois des véhicules du 3 septembre 2021 (cause n° A/1______/2021) l'obligeant à se soumettre à une expertise pour évaluer son aptitude à la conduite, du fait qu'il avait fait l'objet d'un contrôle de police lors duquel il se trouvait, en tant que piéton, dans un état second et en possession de stupéfiants. Ledit octroi a été limité à 5 heures d'activité d'avocat (audiences et forfait courriers/téléphones en sus) et Me A______ (ci-après : le recourant), avocat, a été nommé d'office pour la défense des intérêts du précité.

b.a A l'appui de son recours interjeté auprès du TAPI, C______ a notamment allégué avoir été drogué à son insu, raison pour laquelle il se serait trouvé en possession de certaines substances.

Il s'est notamment référé à un reportage intitulé "GHB : ______ ?- ______" diffusé sur la chaîne D______.

b.b Dans le cadre de cette procédure, l'avocat-stagiaire du recourant s'est rendu le 29 novembre 2021 au TAPI pour consulter le dossier de C______.

b.c Le 6 décembre 2021, C______, agissant par le biais de son avocat, a adressé une réplique au TAPI, persistant dans les termes et conclusions de son recours et sollicitant un délai supplémentaire pour produire un certificat médical. Dans ce cadre, il s'est encore référé à deux articles parus dans le journal F______ en relation avec la problématique de personnes droguées à leur insu.

Par courrier du 17 décembre 2021, le recourant a produit le certificat médical en question devant le TAPI et rappelé la thèse de C______, à savoir qu'il avait été drogué à son insu (drogue du violeur), et qu'il avait déjà produit diverses publications à ce sujet. Il a, en sus, mentionné un reportage diffusé par [la chaîne de télévision] E______ le ______ 2021, qu'il a brièvement résumé.

B. Le 2 janvier 2023, le recourant a transmis son état de frais à l'Assistance juridique, d'un montant total de 1'793 fr. 20 TTC (y compris un montant de 555 fr. correspondant au forfait courriers/téléphones de 50%, ainsi que 7,7% de TVA), comprenant :

- 5 heures d'activité au tarif chef d'étude de 200 fr./h (soit deux entretiens avec C______ [2 x 30 minutes], l'étude du dossier 90 minutes], la rédaction d'une réplique le 6 décembre 2021 [2 heures], puis d'une "lettre motivée" à l'attention du TAPI le 17 décembre 2021 [30 minutes]);

- 30 minutes d'activité du stagiaire facturée à 110 fr./h pour la consultation du dossier au TAPI le 29 novembre 2021;

- 1 heure de déplacement du stagiaire au TAPI le 29 novembre 2021 facturée 55 fr.

C. a. Par décision d'indemnisation du 22 février 2023, le greffe de l'Assistance juridique a indemnisé le recourant à hauteur de 1'542 fr. 80 TTC, comprenant notamment 4h30 d'activité d'avocat à 200 fr./h (900 fr.) et 0h30 à 110 fr. (55 fr.), forfait courriers/téléphones (477 fr. 50) en sus.

Il a été précisé que 30 minutes avaient été retranchées du total d'heures facturées par le chef d'étude, au motif que la lettre au TAPI du 17 décembre 2021 constituait une prestation déjà comprise dans le forfait courriers/téléphones. Les frais de vacation (soit 1 heure de déplacement à 55 fr.) avaient en outre été écartés, puisqu'ils n'étaient pas pris en charge en matière civile et administrative, en raison de l'exiguïté du territoire genevois.

b. Le 24 février 2023, le recourant a adressé une demande de reconsidération à la vice-présidence du Tribunal civil, concluant à ce que son indemnisation soit fixée au montant de 1'793 fr. 20.

D'une part, il a contesté que son pli du 17 décembre 2021 puisse être considéré comme un "simple courrier". D'autre part, il a fait valoir que le temps de déplacement de l'avocat était indemnisé en matière pénale, de sorte qu'aucun motif pertinent ne justifiait un traitement différent dans les causes civiles ou administratives.

c. Par décision du 13 mars 2023, notifiée le 16 mars 2023, le vice-président du Tribunal civil a rejeté la demande de reconsidération.

Il a été exposé que, de pratique constante, les frais de vacation facturés dans le cadre d'une affaire civile et/ou administrative n'étaient pas pris en charge par l'assistance juridique. Une indemnisation pour les coûts de déplacement ne se justifiait pas au vu de l'exiguïté du territoire genevois, dès lors que l'ensemble des tribunaux civils et administratifs se situaient dans le périmètre restreint du centre-ville (où se trouvaient également la grande majorité des études d'avocat) contrairement aux autorités pénales qui étaient plus éloignées (notamment le Ministère public). L'indemnisation forfaitaire arrêtée par les juridictions pénales ne pouvait dès lors être appliquée par analogie, ce d'autant plus qu'aucune juridiction civile ou administrative fédérale ne s'était prononcée sur le principe et les modalités d'indemnisation des avocats nommés d'office en matière civile ou administrative.

Par ailleurs, la "lettre motivée" du 17 décembre 2021, qui faisait moins d'une page et demie, visait à transmettre un certificat médical au TAPI et comprenait un résumé – consistant en un paragraphe de six lignes – de l'argumentaire déjà développé dans la réplique déposée 10 jours plus tôt ainsi qu'une retranscription partielle d'un reportage diffusé sur la E______ en quelques points. Aussi, au vu de la longueur et du contenu de ce courrier, consistant essentiellement en de la transmission et synthèse d'informations, plus qu'en un réel développement juridique, il se justifiait de déduire les 30 minutes facturées dans le poste "procédure", puisque cette prestation était déjà couverte par le forfait courriers/téléphones appliqué.

D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 mars 2023 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à ce que la décision sur reconsidération du 13 mars 2023 ainsi que celle du greffe de l'Assistance juridique du 22 février 2023 soient annulées et à ce que sa rémunération pour son activité en qualité d'avocat d'office soit arrêté à 1'793 fr. 20.

b. Dans ses observations du 4 avril 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a conclu au rejet du recours, notamment car la non-indemnisation du temps de déplacement découlait d'une pratique établie de longue date, telle qu'expressément prévue dans les directives du greffe de l'assistance juridique. Il ne se justifiait pas de faire systématiquement usage, par analogie, des indemnisations forfaitaires arrêtées par la jurisprudence pénale dans la mesure où ces rémunérations forfaitaires apparaissaient trop élevées par rapport à la durée effective d'un déplacement jusqu'au siège d'une autorité civile ou administrative (en l'occurrence, environ 20 minutes aller-retour à pied).

c. Le recourant s'est encore déterminé spontanément le 17 avril 2023, ensuite de quoi il a été informé de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de reconsidération en matière de taxation, rendues en procédure sommaires (art. 119 al. 3 CPC), sont sujettes à recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

L'avocat commis d'office dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_56/2022 du 23 septembre 2022 consid. 1.2; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 122 CPC).

1.2 En l'espèce, le recours dirigé contre la décision sur reconsidération en matière de taxation rendue le 13 mars 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil, reçue le 16 mars 2023 par le recourant, est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. 2.1 A l'instar du défenseur d'office en matière pénale, le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire (cf. art. 12 let. g LLCA) et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement (cf. ATF 137 III 185 consid. 5.2. et 5.3).

Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. La notion de "rémunération équitable" permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les références citées). Dans l'élaboration des normes cantonales, l'autorité doit respecter le droit à une rétribution équitable: un régime excessivement ingrat pour l'avocat d'office ne favorise pas une conduite optimale des affaires qui lui sont attribuées. Une rémunération insuffisante peut ainsi, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 29 al. 3 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 1P_28/2000 du 15 juin 2000).

2.1.1 A Genève, l'art. 16 al. 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) prévoit que seules les heures nécessaires sont retenues (1ère phrase) et que celles-ci sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (2ème phrase). L'art. 16 al. 1 RAJ fixe les taux horaires applicables aux avocats d'office et défenseurs d'office en matière pénale en fonction de la position qu'ils occupent dans leur étude, soit 200 fr. pour un chef d'étude, 150 fr. pour un collaborateur et 110 fr. pour un avocat stagiaire. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré (1ère phrase). Les justificatifs des frais sont joints (2ème phrase). Les directives du greffe sont applicables pour le surplus (3ème phrase).

D'après les directives du greffe de l'assistance juridique relatives à l'établissement de l'état de frais des avocats des 10 septembre 2002 et 17 décembre 2004, la durée admise pour les audiences ne comprend pas "[l]e temps de déplacement de l'Etude au Palais" et "le temps consacré aux vacations au Palais pour le dépôt d'écritures ou actes divers, ainsi qu'aux significations entre avocat(es), n'est pas pris en considération". Par ailleurs, la durée admise pour la rédaction d'actes de procédure est le temps qui y est effectivement consacré.

En ce qui concerne les courriers et appels téléphoniques, les directives prévoient l'application d'un forfait global, correspondant, en matière civile et administrative, à 50% des heures consacrées aux conférences, à la procédure et aux audiences, avec un prorata pour les stagiaires, les collaborateurs et les chefs d'étude. Toutefois, l'application systématique de ce forfait pouvant dans certains cas aboutir à un résultat inéquitable, voire choquant, parfois vers le bas mais plus souvent vers le haut pour les états de frais indiquant un nombre d'heures particulièrement important pour des procédures de longue durée, un droit de procéder à une application nuancée de ladite règle est réservé lorsqu'il s'avère nécessaire d'en corriger les effets pervers conformément aux principes découlant de l'art. 16 al. 2 RAJ.

Sont en principe aussi inclus dans le forfait d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique. Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (cf. notamment AARP/263/2023 du 10 juillet 2023 consid. 8.3; AARP/210/2023 du 19 mai 2023 consid. 7.1.2).

Les directives du greffe de l'assistance juridique - disponibles sur le site Internet de l'État de Genève - n'ont pas valeur de norme légale, ce d'autant moins que la teneur actuelle du règlement sur l'assistance juridique, tout comme celle du CPC, est postérieure à ces écrits. Elles doivent donc pouvoir être adaptées en fonction de la nature et de l'importance de l'activité réellement déployée par l'avocat, conformément à l'usage en matière d'assistance juridique, ce que le Tribunal fédéral a confirmé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5).

2.1.2 Le juge peut revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche. Il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2).

Il se peut que l'autorité chargée de fixer l'indemnité apprécie de façon erronée un poste de l'état de frais ou se fonde sur un argument déraisonnable. Cela ne suffit toutefois pas pour conclure à une violation de l'art. 4 aCst. (art. 29 al. 3 Cst.). Ce n'est en effet que si le montant global alloué au défenseur d'office à titre d'indemnisation apparaît comme ayant été fixé de façon arbitraire qu'il faut annuler la décision attaquée (ATF 109 Ia 107 consid. 3d).

2.1.3 Selon la Cour des plaintes du Tribunal fédéral, le temps consacré par l'avocat pour se rendre en audience doit être considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP et donne ainsi lieu à rémunération (arrêt BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). Cette autorité a en particulier retenu que la Chambre pénale de la Cour de justice de Genève ne pouvait être suivie lors qu'elle affirmait que la rémunération du temps relatif aux déplacements de l'avocat d'office sur le territoire du canton de Genève devait être exclue par principe, compte tenu de l'exiguïté de celui-ci.

A la suite de cet arrêt, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a arrêté la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice, respectivement au et du bâtiment du Ministère public à 50 fr. pour les chefs d'étude, 35 fr. pour les collaborateurs et 20 fr. pour les avocats-stagiaires. La CPAR a ainsi comblé une lacune, puisque le RAJ ne prévoyait pas quelle devait être la rémunération des vacations. Selon cette autorité, il apparaissait justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement devait être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu. Il a également été tenu compte de l'exiguïté du territoire cantonal et du fait que la plupart des études étaient installées au centre-ville, soit à une distance d'au maximum une quinzaine de minutes à pied ou en transports publics, du Palais de justice ou des locaux du Ministère public (AARP/515/2015 du 3 décembre 2015, dont les principes ont été repris par la CPR, cf. ACPR/8/2016 du 13 janvier 2016).

Depuis octobre 2018, la rémunération forfaitaire a été augmentée à 100 fr. pour les chefs d'étude, 75 fr. pour les collaborateurs et 55 fr. pour les avocats-stagiaires (cf. AARP/326/2018 du 10 octobre 2018; ACPR/178/2019 du 6 mars 2019).

2.1.4 La pratique vaudoise applique pour l'indemnisation des déplacements des avocats devant les autorités civiles la règle prévalant en matière de défense d'office en matière pénale, où le Ministère public alloue en accord avec l'OAV un montant forfaitaire de 120 fr. aux avocats brevetés et de 80 fr. aux stagiaires, ce forfait valant pour tout le canton – voire en principe aussi pour les déplacements intercantonaux (CREC VD, 3.8.2016, HC/2016/880) – et couvrant tant les kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller-retour (CREC VD, 26.10.2012, HC 2012/699, JdT 2013 III 3; cf. désormais art. 3bis al. 3 RAJ/VD dans sa teneur au 1er mai 2019 (COLOMBINI, Petit commentaire CPC, 2020, n. 15 ad art. 122 CPC).

2.1.5 Pour statuer sur une affaire dans laquelle la rémunération de l'avocat d'office dans le cadre d'une procédure civile était litigieuse au sujet de la prise en compte de la TVA lorsque le destinataire de l'assistance judiciaire est domicilié à l'étranger, le Tribunal fédéral s'est expressément référé à la jurisprudence rendue en matière pénale sur cette question. Il a retenu qu'il n'y avait pas lieu de trancher différemment dans le cas d'espèce, puisque les caractéristiques de la défense d'office en matière pénale mises en évidence dans ladite jurisprudence correspondaient à celles du mandat d'office (ATF 141 III 560 consid. 3.1-3.2).

2.2 En l'espèce, la décision querellée est litigieuse sur deux aspects, soit le refus d'indemniser le temps de déplacement de l'avocat-stagiaire et le refus de taxer un courrier adressé au TAPI comme un acte de procédure.

2.2.1 A propos du premier point, le vice-président du Tribunal civil a retenu que la vacation aller-retour de l'avocat-stagiaire en vue de consulter le dossier du client auprès du TAPI ne devait pas être indemnisée au vu de l'exiguïté du territoire genevois et de la pratique cantonale constante sur ce point en matière d'assistance judiciaire civile et administrative.

Ce raisonnement ne peut cependant être confirmé. Ainsi que l'a retenu le Tribunal fédéral en matière pénale, le déplacement de l'avocat – en l'occurrence pour se rendre en audience – constitue une activité nécessaire à la défense des intérêts de son client, de sorte qu'elle doit être indemnisée. L'exiguïté du territoire genevois ne constitue pas un motif suffisant pour justifier qu'il soit dérogé à ce principe. Les considérations qui précèdent s'appliquent également au temps de déplacement d'un avocat pour aller consulter un dossier auprès d'une autorité (cf. notamment AARP/73/2023 du 15 février 2023).

La circonstance qu'aucune juridiction fédérale n'ait eu à trancher la question d'une rétribution du temps de déplacement des avocats d'office en matière civile ou administrative est dépourvue de pertinence. En effet, à l'instar de ce qui a été jugé par le Tribunal fédéral en matière de TVA, rien ne justifie un traitement différent entre l'indemnisation des défenseurs d'office en matière pénale et celle des avocats d'office en procédure civile (ou administrative), ce qui est d'ailleurs également confirmé par le fait que leur rémunération est régie par le même règlement cantonal et repose sur des principes identiques. La pratique vaudoise va également dans le même sens.

A Genève, une solution différente sur le plan civil se justifie d'autant moins qu'à l'exception du Ministère public, les tribunaux civils se trouvent dans le même périmètre que les juridictions pénales. Or, le forfait arrêté de longue date par les juridictions pénales de seconde instance n'a pas été circonscrit aux déplacements des avocats auprès du Ministère public, un tarif identique étant appliqué en ce qui concerne les audiences appointées au centre-ville et les consultations de dossiers auprès d'une autorité ou d'une juridiction du canton. A noter que la question de la proximité entre la majorité des études d'avocat et les divers lieux d'audience ou de consultation a été dûment prise en compte dans la fixation de la quotité de la rémunération forfaitaire des vacations.

Compte tenu de ce qui précède, le recourant fait à juste titre valoir que la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour appliquée par les juridictions pénales genevoises – soit 55 fr. pour un stagiaire – pour les déplacements nécessaires auprès d'une autorité doit être appliquée par analogie dans le cas d'espèce.

Par conséquent, le recours sera admis sur ce point. Un montant forfaitaire de 55 fr. sera donc alloué au recourant pour l'indemnisation de la vacation du stagiaire du 29 novembre 2021.

2.2.2 En ce qui concerne la seconde question litigieuse, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que le courrier qu'il a adressé au TAPI le 17 décembre 2021 devrait être indemnisé comme un acte de procédure.

D'une part, le pli en question visait principalement à communiquer un certificat médical au TAPI, dans le délai imparti à cet effet. Les autres éléments contenus dans ce courrier n'apportent pas de nouveaux développements juridiques. Il s'agit d'une simple répétition – superflue – des arguments déjà invoqués dans le cadre du recours et de la réplique. Le recourant ne démontre pas en quoi l'ajout d'un résumé d'un autre reportage portant sur le même sujet que les autres publications déjà portées à la connaissance du TAPI était nécessaire et utile à la défense d'office de son client.

D'autre part, rien ne permet de retenir que le montant de 477 fr. alloué dans le cas d'espèce à titre de forfait courriers/téléphones (ce qui revient à plus de 2 heures d'activité de chef d'étude ou plus de 4 heures de travail de stagiaire) ne suffirait pas à couvrir les frais effectifs et le temps consacré aux correspondances (y compris celle du 17 décembre 2021) et téléphones en lien avec la procédure devant le TAPI.

L'autorité de première instance a dès lors correctement usé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la rémunération pour le courrier du 17 décembre 2021 était déjà incluse dans le forfait courriers/téléphones.

Par conséquent, le recours n'est pas fondé sur ce point.

2.3 En définitive, le recours sera partiellement admis et la décision querellée annulée.

Au vu du montant forfaitaire de 55 fr. qui doit être alloué au recourant pour la vacation du 29 novembre 2021, son indemnisation totale sera arrêtée à 1'602 fr. TTC (1'432 fr. 50 de prestations admises par l'autorité de première instance, hors TVA, + 55 fr. de forfait vacation + 7,7% de TVA sur l'ensemble des prestations précitées).

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

 


 


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 mars 2023 par le vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2723/2021.

Au fond :

Admet partiellement le recours et annule la décision attaquée.

Cela fait, statuant à nouveau :

Arrête l'indemnité due à A______ à 1'602 fr., TVA comprise.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.