Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/23294/2014

AARP/515/2015 (3) du 03.12.2015 sur JTDP/416/2015 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : IN DUBIO PRO REO; POUVOIR D'APPRÉCIATION; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); VOL(DROIT PÉNAL); DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP
Normes : CP.22; CP.139.1; LStup.19.1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23294/2014AARP/515/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 3 décembre 2015

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, ______,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/416/2015 rendu le 11 juin 2015 par le Tribunal de police,

 

et

C______, domicilié ______, comparant par Me Aviva KATTAN, avocate, rue Eynard 6, 1205 Genève,

D______, domicilié ______, comparant en personne,

E______, domicilié ______, comparant en personne,

F______, sise ______, comparant en personne,

G______, sise ______, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. Par courrier expédié le 17 juin 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 11 juin 2015, dont les motifs lui ont été notifiés le 22 juillet suivant, par lequel il a été reconnu coupable de vols et tentatives de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violations de domicile (art. 186 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) ainsi que d'infraction à l'art. 19 al. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et condamné à une peine privative de liberté de deux ans, outre aux trois-cinquièmes de la procédure.

b. Par acte expédié le 11 août 2015, A______ conclut à son acquittement du chef de la tentative de vol au préjudice de la D______, que la quantité de drogue retenue à son encontre soit arrêtée à 5 grammes d'héroïne et non 25 et au prononcé d'une peine ne dépassant pas 12 mois.

c.a. Il est reproché à A______, selon l'acte d'accusation du 12 mai 2015, d'avoir :

-       le 4 novembre 2014 pénétré sans droit et par effraction dans la D______, sise ______ Genève, forçant, au moyen d'un outil plat de couleur orange, la porte arrière de la D______, ou acceptant pleinement et sans réserve que ses comparses le fassent, dans le but de dérober, ou acceptant pleinement et sans réserve que ses comparses tentent de dérober, les valeurs qu'ils auraient pu trouver et pour s'enrichir d'une valeur correspondante, causant un préjudice total de CHF 800.-, le premier juge ayant toutefois classé la procédure s'agissant des faits de dommages à la propriété et de violation de domicile ;

-       à Genève, entre décembre 2014 et janvier 2015, procuré et vendu, sans droit,
25 grammes d'héroïne à H______.

c.b. Il lui est aussi reproché d'avoir commis des vols, respectivement tentative de vol, des violations de domiciles et des dommages à la propriété au préjudice de F______, E______ et de G______, et d'avoir séjourné illégalement en Suisse du mois de novembre 2014 jusqu'au ______ janvier 2015 ce qui n'est pas contesté en appel.

B. Les faits pertinents pour l'issue de la procédure, à ce stade, sont les suivants :

a.a. F______ a déposé plainte le ______ novembre 2014 pour vol avec effraction, commis durant la nuit du ______ au ______ novembre 2014.

a.b.a. E______ a déposé plainte le ______ décembre 2014. Son commerce E______ avait été l'objet d'une tentative de vol par effraction durant la nuit du ______ au ______novembre 2014. La porte d'entrée avait été forcée et endommagée avec un pied-de-biche.

a.b.b. E______ a déposé une seconde plainte pénale le ______ décembre 2014, suite à un vol par effraction, qui s'était déroulé entre les ______ et ______ décembre
[recte : ______ au ______ décembre] 2014 dans son commerce E______. À cette occasion, un coffre-fort avait été découpé à l'aide d'une meule et des étagères arrachées pour en permettre l'accès.

a.c. G______ a déposé plainte le ______ décembre 2014, suite à un vol par effraction dans le restaurant du même nom, qui s'était déroulé durant la nuit du ______ décembre 2014.

a.d. Le ______ février 2015, D______ a déposé plainte à la police. Le
______ novembre 2014 entre 01h00 et 01h30, le cadre et la serrure de la porte de la D______ dont il est propriétaire, sise ______ avaient été abîmés et la porte arrière de la boutique fracturée.

b. Il ressort les éléments pertinents suivants des constatations policières sur les lieux des cambriolages (rapports des ______ janvier et ______ février 2015) :

b.a. Un outil de pesée orange avait été utilisé sur les lieux des cambriolages de D______ et de F______.

b.b. Les auteurs de la tentative de cambriolage du E______ avaient abandonné sur les lieux un pied-de-biche de couleur orange. En outre, le profil ADN de A______ avait été mis en évidence sur une trace rouge sur le dessus d'un gant abandonné.

c.a. A______ a été interpellé, le 6 janvier 2015, en compagnie de C______, au bas de l'immeuble dans lequel tous deux logeaient. A______ détenait un téléphone portable I______, IMEI 1______, numéro d'appel 2______, ainsi que la clé de l'appartement de J______, lequel les hébergeait.

c.b. Lors de la perquisition effectuée au domicile de J______, la police a notamment découvert plusieurs téléphones portables, dont trois I______ noirs IMEI 3______ (numéro d'appel 4______), IMEI 5______ (numéro d'appel 6______), IMEI 7______, et une carte mémoire contenant des fichiers informatiques au nom de H______.

d.a. L'analyse des données rétroactives du raccordement téléphonique 2______ et du téléphone portable IMEI 1______, que A______ a admis utiliser, révélait sa présence à proximité des lieux des cinq cambriolages reprochés, le jour de leur commission respective.

En particulier, le ______ novembre 2014, entre 00h25 et 00h31, deux appels de courtes durées entre le raccordement de A______ et le raccordement 11______, enregistré sous le nom "K______" sont intervenus à proximité du lieu du cambriolage de la D______. Le ______ novembre 2014, entre 1h06 et 1h08, le raccordement de A______ a activé des bornes situées route L______ à M______, soit à proximité du lieu du cambriolage des locaux de F______, alors qu'il communiquait avec "K______".

e.a. Le répertoire du téléphone portable IMEI 1______ utilisé par A______ contenait le numéro 12______, sous le nom "N______", et dont le titulaire était enregistré sous le nom de H______.

e.b. Le numéro d'appel d'H______ figurait dans le répertoire du téléphone I______ noir IMEI 3______ (numéro d'appel 4______) sous le nom de "O______".

e.c. Au moment de son arrestation, C______ détenait un téléphone portable P______, IMEI 8______, numéro d'appel 9______ selon le rapport de police du ______ janvier 2015. Ce raccordement avait activé majoritairement des bornes situées à proximité du "plan" Q______, lieu de vente d'héroïne, durant la période allant du ______ décembre 2014 au ______ janvier 2015.

f.a.a.a. D'abord mis en prévention uniquement pour la tentative de cambriolage de E______, A______ a contesté toute implication, à l'exception de l'achat de matériel, dont des gants, qu'il avait remis immédiatement au nommé "R______",

f.a.a.b. Suite à la mise en prévention complémentaire, A______ a admis avoir fait le guet lors des deux cambriolages commis au détriment de E______, celui du G______ et de l'entreprise F______. Le butin du vol du restaurant état de CHF 16'000.-, les autres s'élevant à CHF 3'000.- chacun. Les butins avaient été partagés à parts égales. En revanche, il ne se souvenait pas avoir cambriolé D______.

f.a.b. Il avait connu H______ au S______, celui-ci lui ayant vendu, fin décembre 2014, un téléphone pour CHF 20.-. Son numéro figurait dans son répertoire sous le nom de "N______" parce qu'il lui avait proposé de l'aider à trouver un appartement. En fait, il admettait lui avoir vendu, à une reprise, cinq grammes de d'héroïne et accepté la remise de son téléphone en paiement, C______ n'étant pas avec lui le jour de cette transaction.

f.b. Entendu par la police et le Ministère public, C______ a admis loger, notamment avec A______, dans l'appartement de J______. Il ne connaissait pas H______ et ne vendait pas de stupéfiant. C______ admettait ne pas maîtriser le français.

f.c.a. Devant la police, H______ a indiqué qu'il appelait le raccordement 4______ pour se fournir en héroïne. Deux personnes répondaient audit numéro. L'un semblait être plus jeune et l'autre le chef, parlant français. Usuellement, c'était ce dernier qui répondait lorsqu'il composait le numéro et le plus jeune se déplaçait au lieu de rendez-vous. Lors de la dernière transaction, les deux personnes étaient présentes. Comme il était en manque de liquidité, H______ avait donné son téléphone mobile au chef, en garantie. Sur planche photographique, il reconnaissait C______ comme étant la personne plus jeune et A______ comme celle plus âgée à qui il avait remis son téléphone. Il n'en était toutefois pas absolument certain. Entre décembre 2014 et janvier 2015, il avait acheté à ces personnes cinq paquets contenant chacun cinq grammes d'héroïne.

f.c.b. Confronté à A______ et à C______, H______ a d'abord déclaré ne pas être absolument certain que le premier fût la personne à laquelle il avait laissé son téléphone portable, étant précisé qu'il portait un chapeau lors de l'échange. En revanche, il reconnaissait sa voix comme étant celle qui répondait au raccordement du "plan", son accent se remarquant rapidement. Par ailleurs, il confirmait reconnaître C______ comme étant le plus jeune. Les transactions s'étalaient entre le mois de décembre 2014 et celui de janvier 2015.

f.d. Entendu contradictoirement durant la procédure préliminaire, T______ a reconnu C______ comment étant régulièrement son livreur d'héroïne, et occasionnellement la personne répondant au téléphone, lorsqu'il contactait le raccordement mobile du "plan", ces rôles s'excluant mutuellement.

g. Devant le premier juge, A______ a admis les cambriolages reprochés, à l'exception de la tentative au détriment de la D______. Il reconnaissait avoir vendu cinq grammes d'héroïne à H______.

Un de ses amis, U______, vivait à proximité de la D______, raison pour laquelle il s'était trouvé dans les environs au moment du cambriolage. Il s'était contenté de faire le guet lors des cambriolages au détriment G______ et de E______, mais admettait avoir été présent pour l'ouverture du coffre dérobé.

Il avait séjourné illégalement en Suisse durant la période pénale, à l'exception du
11 décembre 2014, jour d'une consultation médicale. Il regrettait tous ses méfaits, demandant une ultime chance.

C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/285/2015 du 23 septembre 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), a ordonné l'instruction de la procédure par voie orale et fixé des débats.

b.a. Lors des débats d'appel, la CPAR a autorisé la production par A______ de l'arrêt AARP/10______ du ______ août 2015 vu l'accord du Ministère public. Il en ressort que, le _____ mars 2014, un codétenu de A______ lui avait assené un coup de genou au visage durant la promenade. La violence du coup avait été telle que la victime avait dû subir deux hospitalisations et une opération lourde du visage sous anesthésie générale. Six mois après les faits, l'évolution était excellente.

b.b. Selon A______, "K______" était son colocataire. Ils n'avaient qu'une clé, raison pour laquelle ils étaient fréquemment en contact, y compris lors du cambriolage au détriment de F______ et au moment de son passage à proximité de la D______. Il maintenait n'avoir vendu que cinq grammes de drogue à H______. Il avait effectivement récidivé peu de temps après sa dernière condamnation, mais l'agression subie en détention l'avait empêché d'avoir un travail. Il suivait un traitement médical à Genève, raison pour laquelle il n'avait pas quitté le territoire suisse, mais projetait de le faire dès sa sortie de prison. Il demandait pardon pour les infractions commises.

c.a. A______ persiste dans ses conclusions.

Les éléments retenus à charge par le premier juge étaient insuffisants pour établir sa participation au cambriolage de la D______, alors qu'il avait admis l'intégralité des autres occurrences. Il s'agissait en réalité d'un concours de circonstances, étant précisé que l'outil orange ne portait pas de trace ADN incriminante. Son rôle dans les cambriolages se résumait à celui de guet, à l'exception d'une occasion, et ce n'était pas lui qui choisissait les cibles. H______ n'était pas catégorique et avait hésité lorsqu'il avait entendu sa voix en audience de confrontation. En tout état, la peine prononcée était excessive. Ses antécédents empêcheraient certainement une libération conditionnelle. Il devait être tenu compte de l'agression subie durant la précédente incarcération, du traitement consécutif, lequel n'était pas terminé et de l'absence d'autre moyen de subsistance. A______ avait rapidement collaboré.

c.b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel.

Tous les éléments nécessaires à la reconnaissance de culpabilité étaient réunis et ne pouvaient résulter de coïncidences, comme le contact entre A______ et "K______" durant le méfait. Au vu du partage égal des butins, le rôle du prévenu n'était certainement pas en retrait.

La collaboration de A______ n'avait débuté qu'au moment de la mention par le Ministère public de la présence au dossier d'écoutes actives. L'intensité de la volonté délictuelle était importante au vu de la courte période pénale, stoppée uniquement par l'arrestation. L'état de santé de A______ ne l'empêchait pas de cambrioler. Seule une peine conséquente préviendrait une sixième condamnation.

c.c. À l'issue de l'audience, le défenseur d'office de A______ a déposé son état de frais. Le travail antérieur à l'audience avait consisté en deux entretiens avec A______ (au total : 3 heures), 3 heures et 10 minutes pour l'étude du dossier, la préparation de l'audience et la confection d'un bordereau de pièces. Il convenait d'y ajouter 65 minutes correspondant à la durée de l'audience et le forfait pour la vacation.

D. A______ est originaire du V______, où il est né le ______ février 1984. Il est célibataire et sans enfant. Il a terminé l'école secondaire dans son pays pour ensuite exercer la profession de maçon en W______ de 2006 à 2010 et en Suisse jusqu'en 2010 pour un salaire mensuel de CHF 4'500.- environ. Une partie de sa famille vit en X______, l'autre en W______, en particulier sa mère, son père étant décédé. Il a quatre frères et trois sœurs. Il consulte un psychologue consécutivement à son agression à la prison de Champ-Dollon. À sa sortie de prison, il souhaite partir vivre en X______, en Z______ ou en W______ afin de s'y établir légalement.

La précédente détention de A______ s'est déroulée du ______septembre 2012 au ______septembre 2014. À teneur de l'extrait du casier judiciaire, il a été condamné :

- le ______ mars 2011, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 90.- l'unité, avec sursis, ultérieurement révoqué, pour délit manqué de vol, entrée illégale et séjour illégal ;

- le ______mai 2011, par le Ministère public, à une peine privative de liberté d'ensemble de 6 mois pour délit à la LStup et séjour illégal ;

- le ______janvier 2012, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 15 mois, pour infraction grave à la LStup, vol et tentative de vol, entrée, respectivement séjour illégal ;

- le ______décembre 2013, par la Chambre pénale d'appel et de révision à une peine privative de liberté d'ensemble de 24 mois, pour vol et tentative de vol, violation de domicile, dommages à la propriété et séjour illégal, la libération conditionnelle octroyée le 1er août 2012 par le Tribunal d'application des peines et mesures, étant révoquée.

 

 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404
al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

2.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s. ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399).

Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).

2.3.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.3.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1).

La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206).

2.4. L'art. 19 al. 1 LStup ne réprime pas une infraction unique de « trafic de stupéfiants » réalisée par les différents comportements visés par cette disposition (art. 19 al. 1 LStup), qui pourraient être reprochés à un auteur sur une période donnée. Cette norme énumère au contraire de nombreux actes constituant chacun un état de fait poursuivi pour lui-même (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 192 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2).

2.5.1. En l'espèce, il n'est pas établi que les traces d'outil de pesée orange relevées proviennent du même pied-de-biche retrouvé après la tentative commise au détriment de E______, en l'absence d'autre élément fondant une correspondance. Les contacts téléphoniques entre l'appelant et "K______" durant le cas de la D______ et celui de l'entreprise F______ ne prouvent pas non plus la participation de celui-là aux premiers faits, l'identité exacte de "K______" n'étant pas établie, pas plus qu'il n'est démontré qu'il est impliqué dans les autres occurrences. La seule présence de l'intéressé à proximité de la D______ pendant son cambriolage ne saurait le confondre.

Aussi, un doute irréductible subsiste quant à la participation de l'appelant à la tentative de cambriolage de la D______. Certes, les explications de l'appelant ne sont guère convaincantes, mais le fardeau de la preuve incombe à l'accusation. Au vu de ce qui précède, la reconnaissance de culpabilité de l'appelant de tentative de vol sera annulée et celui-ci acquitté de ce chef d'accusation, au bénéfice du doute.

2.5.2. Pour ce qui est du trafic de stupéfiants, H______ a identifié l'appelant comme étant la personne de contact lors de la commande de drogue, vu son accent, et a affirmé avoir remis son téléphone au "chef" de son duo de fournisseurs. Or, il est établi, et non contesté, que le témoin a remis en gage son téléphone à l'appelant. L'appelant a également admis avoir été accompagné par un comparse lors de la transaction qu'il reconnaît, contestant qu'il s'agissait d'C______. Toutefois, l'implication de ce dernier est confirmée par T______, lequel était livré par C______ lorsqu'il composait le numéro du "plan". Les dires de H______ concordent ainsi avec les éléments contenus dans la procédure. Il convient dès lors de retenir également la quantité indiquée de drogue que ledit témoin dit avoir reçue de l'appelant, quantité qu'il a articulée tant à la police qu'au Ministère public, à savoir cinq fois cinq grammes.

La culpabilité de l'appelant du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup sera partant confirmée dans la même mesure.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

3.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

3.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

3.1.4. Des aveux qui ne sont pas l'expression d'un repentir, qui n'ont facilité en rien le déroulement de la procédure et qui sont intervenus sous la pression des preuves accumulées ne peuvent conduire à une réduction de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.3 et 6B_13/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.4).

3.1.5. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Il s'agit de déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1., non publié in ATF 141 IV 273).

3.2. Le premier juge a, à juste titre, qualifié la faute de l'appelant de lourde. Celui-ci s'est pleinement associé à la commission de quatre cambriolages, dont un est resté à l'étape de tentative. Ses agissements ont eu lieu dans un intervalle court. Il a également contribué à atteindre à la santé publique en participant à la vente d'héroïne, soit une drogue extrêmement dangereuse pour la santé de ses consommateurs. Son rôle, dans ce dernier contexte, est toutefois limité, dans la mesure où les actes reprochés ne concernent qu'un seul consommateur et que le taux de pureté de la drogue est sans doute faible, vu sa vente au détail.

Les mobiles sont égoïstes, l'appelant étant mu uniquement par l'appât du gain. Selon ses dires, il a de la famille prête à lui venir en aide, ce qui rend son comportement d'autant plus incompréhensible. Dans cette mesure, les regrets exprimés apparaissant être de pure circonstance. Un éventuel futur refus d'une demande de libération conditionnelle ne saurait peser d'une quelconque manière, les circonstances menant ou non à son octroi n'étant pas liées à la quotité de la peine infligée. Il sera rappelé que l'importance des différentes peines prononcées n'a cessé d'augmenter avec le temps.

La collaboration de l'appelant est moyenne. Acculé par les preuves à charge, il a admis une partie des faits reprochés alors que la procédure atteignait un stade avancé. Il n'a par la suite cessé de minimiser sa faute, tentant de se justifier par l'agression subie lors de sa précédente détention et par l'attente du jugement de son auteur. Cette circonstance ne saurait toutefois constituer une quelconque justification des atteintes portées au patrimoine d'autrui, à la santé publique et à la législation sur les étrangers, étant précisé que l'évolution de son état de santé est bonne et que son activité n'a été interrompue que par son arrestation.

Il y a concours d'infractions.

Les antécédents de l'appelant sont nombreux, spécifiques et récents, celui-ci ayant récidivé moins d'un an après sa précédente condamnation, respectivement moins de deux mois après sa sortie de prison. Les circonstances apparaissant particulièrement défavorables, il ne saurait être question d'une quelconque forme de sursis, ce qui n'est pas contesté. Au vu de l'acquittement partiel de l'appelant, pour une tentative de vol, il convient de réduire la peine infligée par le premier juge, celle-ci étant pour le surplus adéquate et tenant compte de l'ensemble des éléments pertinents.

En conclusion, la peine privative de liberté de deux ans sera réduite de deux mois pour tenir compte de l'acquittement prononcé en appel. Le jugement entrepris est réformé en conséquence.

4. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 11 juin 2015, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

5. 5.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance - que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision
(art. 428 al. 3 CPP) - et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent.

5.2. En l'espèce, il convient de laisser intacte la répartition des frais décidée par le premier juge dans la mesure où l'acquittement qui aurait dû être prononcé ne concernait qu'une faible part des infractions reprochées.

En appel, l'intéressé n'obtient qu'une réduction marginale de peine en lien avec son acquittement pour l'un des deux infractions reprochées. Il supportera donc les quatre-cinquièmes des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - RS E 4 10.03]).

6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

6.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées).

6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation.

Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance.

6.2.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu. Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch) la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires.

6.3. En l'occurrence, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant paraît adéquat et conforme aux principes usuels, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Aussi, l'indemnité requise de CHF 1'650.- sera octroyée par 7 heures et 15 minutes d'activité, y compris la durée de l'audience, au tarif horaire de CHF 200.-, et le forfait vacation (CHF 50.-), plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 132.-.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPD/416/2015 rendu le 11 juin 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/23294/2014.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de tentative de vol pour les faits retenus sous chiffre sous chiffre I.1 de l'acte d'accusation et le condamne à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie.

Ceci fait et statuant à nouveau :

Acquitte A______ du chef d'infraction de tentative de vol pour les faits reprochés sous chiffre sous chiffre I.1 de l'acte d'accusation.

Le condamne à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de la détention avant jugement.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté.

Déboute, en tant que besoin, A______ de toute autre conclusion.

Condamne A______ aux quatre-cinquièmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Arrête à CHF 1'782.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, à l'instance inférieure.

Siégeant :

Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Yvette NICOLET et Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 


 

 

P/23294/2014

ÉTAT DE FRAIS

AARP/515/2015

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police

Condamne A______ aux 3/5 des frais de procédure

CHF

19'445.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

360.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

40.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel

Condamne A______ aux 4/5 des frais d'appel

CHF

 

2'475.00

 

Total général (première instance + appel)

CHF

21'920.00