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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11846/2013

ACPR/8/2016 (3) du 13.01.2016 sur JTDP/215/2015 ( TDP ) , ADMIS/PARTIEL

Recours TF déposé le 16.02.2016, rendu le 18.04.2016, REJETE, 6B_177/2016
Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ASSISTANCE JUDICIAIRE; DÉFENSE D'OFFICE; DÉPLACEMENT(SENS GÉNÉRAL); PÉRIODE D'ATTENTE; TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Normes : CPP.135; RAJ.16

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11846/2013ACPR/8/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 13 janvier 2016

 

Entre

A______, avocat, ______ à Genève, comparant en personne,

recourant,

 

contre le jugement du Tribunal de police rendu le 24 mars 2015 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 7 avril 2015, A______ recourt contre le jugement du Tribunal de police, rendu le 24 mars 2015, dans la cause P/11846/2013, par lequel ce tribunal a fixé à CHF 4'832.50 l'indemnité qui lui était due pour la défense d'office de B______.

Le recourant conclut à l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il porte sur ladite indemnité et au prononcé d'une nouvelle décision lui allouant une indemnité de
CHF 5'903.-, TVA en sus, sous suite de frais et dépens.

B.            Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. B______, citoyenne française domiciliée dans ce pays, a fait l'objet d'une poursuite pénale pour avoir, le 7 août 2013, roulé à une vitesse de 139 km/h - après déduction du seuil de tolérance - sur un tronçon de la route de Thonon à Corsier/GE limité à 60km/h. Elle a été arrêtée, mais n'a pas demandé à être assistée d'un avocat lors de son audition par la police. Le lendemain, elle a été entendue pendant 20 minutes par le Ministère public en présence de A______ nommé d'office à la défense de ses intérêts, puis le Procureur l'a remise en liberté.

Le 9 décembre 2013, une audience a eu lieu devant le Ministère public. Convoquée à 15h00, elle a débuté avec dix minutes de retard et a duré jusqu'à 16h05. A______ a, à nouveau, assisté la prévenue.

Celle-ci a été renvoyée en jugement devant le Tribunal de police et déclarée coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR), le 24 mars 2015.

b. A______ a été nommé d'office à la défense des intérêts de B______ le 8 août 2013.

c. Le 17 mars 2015, en vue de l'audience de jugement, A______ a fait parvenir son état de frais, dont il résulte une activité de 27h30 de chef d'étude et de 6h12 de stagiaire, correspondant à un montant de CHF 5'903.-. Il a demandé à être indemnisé de la TVA à hauteur de 8%, soit CHF 472.24.

L'état de frais se décompose en 5h05 d'activité de chef d'étude pour huit entretiens avec le client, en 13h30 d'activité de chef d'étude et 5h10 de stagiaire pour la procédure - y compris un "forfait déplacement 1ère heure" de 1h00 le 8 août 2013, ainsi que des recherches juridiques d'un chef d'étude pendant 3h40 et d'un stagiaire pendant 5h10, dont 2h25 de recherche "sur les radars" - et en 4h20 d'audiences - pour trois audiences dont une audience le 8 août 2013 de 30 minutes et une autre le
9 décembre de 1h50.

Selon A______, un stagiaire devait être rémunéré au tarif de CHF 120.-.

C.           a. À teneur du jugement querellé, le Tribunal de police a reconnu B______ coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR).

À l'appui de la décision d'indemnisation du défenseur d'office, le Tribunal de police a admis 3h45 au tarif d'un avocat stagiaire, ainsi que 18h55 à celui d'un chef d'étude. Les réductions se justifiaient, car les conférences étaient trop nombreuses. Le forfait de déplacement n'était pas pris en charge, ni le temps passé à former le stagiaire. Seuls les temps d'audience étaient pris en compte, à l'exception du temps de déplacement. Enfin, une heure seulement se justifiait au titre de recherches juridiques d'un stagiaire sur les radars.

La TVA n'était pas due, au vu du domicile à l'étranger de la prévenue.

b. Aucun appel n'a été formé contre le jugement.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ se plaint d'une violation du droit, à savoir des art. 8 LTVA, 135 CPP, 41A de la loi sur la profession d'avocat (E 6 10; LPAv) et
16 et 17 du règlement genevois sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (E 2 05.04; RAJ).

Se fondant sur un courrier de l'Administration fédérale des contributions, il estime que la TVA était due, nonobstant le domicile à l'étranger de la prévenue.

L'art. 41A LPAv prévoyait un forfait de déplacement et une rémunération à hauteur de CHF 300.- par heure lors d'intervention dans le cadre de la permanence selon
l'art. 8A LPAv.

Enfin, il critique les réductions opérées sur l'état de frais qu'il avait produit, à savoir la réduction du poste "procédure" et du poste "audiences", notamment la suppression du temps passé à former l'avocat stagiaire.

Aucune mention n'est faite du tarif applicable à ce dernier.

b. Le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement, sans autre commentaire.

c. Le Ministère public réfute l'argumentation du recourant et conclut au rejet du recours.

La jurisprudence genevoise était claire sur la question de la TVA. Il n'y avait pas lieu de s'en écarter.

Il relève une modification législative de l'art. 8A LPAv. L'audience devant le Ministère public s'étant déroulée le 8 août 2013, l'ancienne teneur de la loi était applicable. Par conséquent, la majoration de l'indemnité n'était pas due.

Enfin, il était conforme à la jurisprudence d'indemniser seulement les temps d'audience. Le Ministère public s'est référé à la jurisprudence de la Chambre de céans sur ce point, en citant, notamment, l'ACPR/490/2014.

d.a. Le recourant réplique en arguant de l'incompétence de la Chambre de céans pour revoir préjudiciellement l'ampleur de la charge que représentait la TVA. À supposer qu'elle se considérât compétente, la Chambre de céans devait appeler en cause l'Administration fédérale des contributions.

Il était contraire à la constitution et arbitraire d'appliquer l'ancien droit.

Il a sollicité la remise de l'ACPR/490/2014, car il n'était pas disponible en ligne, et considéré qu'il était "malséant" de faire supporter à l'avocat d'office les retards et les déplacements.

d.b. La Chambre de céans a communiqué au recourant l'ACPR/490/2014, dans sa version caviardée.

d.c. Le recourant réplique. Il mentionne une nouvelle décision rendue par le Tribunal pénal fédéral au sujet de la TVA et considère que l'ACPR/490/2014 n'était pas probant, car il n'intégrait pas la jurisprudence récente, selon laquelle le temps pour se rendre à l'audience devait être indemnisé. Par ailleurs, il estime qu'un avocat stagiaire devait être rémunéré au tarif horaire de CHF 120.-. Il conclut à des dépens.

d.d. Les autres parties n'ayant pas réagi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP; 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a CPP).

1.2. Le recourant soulève, dans sa dernière duplique, un nouveau grief, au sujet du tarif applicable aux avocats stagiaires.

1.2.1. Il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 publié in SJ 2012 I 231; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 p. 247). Quant à l'exercice du droit de réplique, il permet de déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier (cf. ATF 137 I 195 consid. 2 p. 197 s.); le droit de réplique ne saurait servir à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 132 I 42 consid. 3.3.4 p. 47; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2).

1.2.2. En l'espèce, le grief portant sur la quotité du tarif applicable aux avocats stagiaires ne figurait pas dans le recours déposé initialement. Il n'a été mentionné, pour la première fois, que dans la seconde duplique du recourant qui faisait suite à l'expédition de l'arrêt caviardé ACPR/490/2014, cité par le Ministère public dans ses observations uniquement à l'appui de la question de l'indemnisation du temps d'audience. Aucune des autorités intimées n'a évoqué le tarif applicable aux avocats stagiaires, ce qui est logique, puisque le recourant ne l'avait pas fait.

Par conséquent, le grief ayant trait à la tarification du travail des avocats stagiaires a été invoqué tardivement, soit après l'échéance du délai de recours. Ce grief ne saurait être admis sous l'angle du droit de réplique, dès lors que les prises de positions des cités ne portaient pas sur ce point.

Ainsi, ledit grief est irrecevable et n'a pas à être traité.

2.             Le recourant estime que la première audience devant le Ministère public, le 8 août 2013, aurait dû être indemnisée à un tarif majoré et bénéficié d'un forfait d'une heure censé indemniser son déplacement.

2.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04).

Selon l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

L'art. 16 al. 1 RAJ fixe les taux horaires applicables aux défenseurs d'office en fonction de la position qu'ils occupent dans leur étude. Un chef d'étude est rémunéré au tarif de CHF 200.-/heure et un avocat stagiaire CHF 65.-/heure, débours de l'étude inclus.

À teneur de l'art. 8A al. 1 aLPAv, dans sa teneur en vigueur le 8 août 2013, à défaut de volontaires en nombre suffisant, les avocats inscrits au registre cantonal pouvaient être tenus d'assurer un service de permanence, destiné à offrir aux personnes prévenues d'une infraction grave, arrêtées provisoirement par la police et qui en faisaient la demande, la possibilité d'être assistées d'un défenseur (art. 159, 217 à 219 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007). L'art. 41A al. 2 de cette même loi, sous le titre "Garantie de l'indemnisation du défenseur de permanence" prévoyait que la part de l'indemnité versée au titre des honoraires était majorée de 50%.

La teneur actuelle de l'art. 8A LPAv, en vigueur depuis le 1er octobre 2014, diffère : "À défaut de volontaires en nombre suffisant, les avocats inscrits au registre cantonal peuvent être tenus d'assurer un service de permanence, destiné à offrir aux personnes prévenues d'une infraction grave, arrêtées provisoirement par la police et qui en font la demande, la possibilité d'être assistées d'un défenseur (art. 159, 217 à 219 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007) (al. 1). Dans le cadre de cette permanence, les avocats inscrits au registre cantonal peuvent également être tenus d'assister les personnes prévenues entendues pour la première fois par le Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte ou le Tribunal des mineurs, dans les situations prévues par l'article 130 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, et par l'article 24 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, du 20 mars 2009 (al. 2).". Quant à l'art. 41A LPAv, il contient, en substance, la même disposition que précédemment, à savoir : "L'État garantit à l'avocat intervenant dans le cadre de la permanence visée à l'article 8A une indemnité pour ses honoraires basée sur le tarif de l'assistance juridique majoré de 50%.".

2.2. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où il ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Chambre de céans doit donc combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu. Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch), la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit
30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats stagiaires (AARP/515/2015 du
3 décembre 2015).

2.3. En l'espèce, le recourant se méprend lorsqu'il soutient être intervenu, le 8 août 2013 devant le Ministère public, dans le cadre de la permanence prévue à l'art. 8A LPAv, puisqu'à l'époque cette disposition ne couvrait que les auditions devant la police (dites de la "première heure") et non les auditions dites de la "deuxième heure" devant le Ministère public. Ainsi, le tarif majoré prévu à l'art. 41A LPAv n'avait pas vocation à s'appliquer. La modification législative intervenue dans l'intervalle renforce cette interprétation, puisqu'elle démontre que les audiences de la "deuxième heure" n'étaient pas visées par le texte initial et ne donnaient donc pas droit à la majoration. Le principe de non-rétroactivité des lois s'oppose à l'application du nouveau texte de la LPAv à l'audition durant laquelle le recourant a assisté la prévenue.

Cela étant, c'est à tort que l'autorité précédente a intégralement rejeté le forfait de déplacement. En effet, il peut être retenu un temps de trajet de 15 minutes pour se rendre au Ministère public depuis le centre-ville. Le recourant confirme d'ailleurs cette durée dans ses écritures. En outre, conformément à la jurisprudence, le temps de déplacement est indemnisé à la moitié du tarif horaire. Par conséquent, un montant de CHF 50.- était dû au recourant, chef d'étude, au titre de forfait de déplacement pour se rendre à l'audience du 8 août 2013. Sur ce point, le recours est fondé.

3.             Le recourant critique, de façon plus générale, la réduction opérée par l'instance précédente sur l'état de frais qu'il a déposé.

3.1. Le temps d'attente entre l'heure de la convocation et le début de l'audience est indemnisé à l'avocat d'office (AARP/461/2015 du 8 novembre 2015). Compte tenu de la jurisprudence développée ci-dessus au sujet du tarif applicable aux déplacements, il se justifie aussi, étant donné que l'avocat qui attend le début d'une audience ne fournit pas des prestations intellectuelles au titre du mandat stricto sensu, de réduire le tarif horaire de 50%.

3.2. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015).

3.3. En l'espèce, le recourant considère que le temps consacré à l'audience du
9 décembre 2013 avait été mal évalué, puisque cette audience avait commencé avec 10 minutes de retard, et avait duré 55 minutes. Il fallait tenir compte de 30 minutes de déplacement. À le suivre, il fallait donc l'indemniser pour 95 minutes. Il a pourtant fait état de 110 minutes dans son relevé expédié au Tribunal de police, sans que l'on comprenne la raison de cette majoration.

Nonobstant cette augmentation inexpliquée, il sied de le défrayer, conformément à la jurisprudence précitée pour le temps d'attente, soit 10 minutes, et pour le déplacement, soit 30 minutes, ces postes à un taux réduit de 50% comme on l'a vu ci-dessus.

3.4. De jurisprudence constante, la formation, de l'avocat ou de son stagiaire, n'est pas indemnisée par l'assistance judiciaire. C'est donc à juste titre que le Tribunal de police a réduit le temps passé par le stagiaire du recourant sur des recherches juridiques au sujet des radars, qui était manifestement excessif. Le recourant ne fournit aucun développement particulier à ce sujet, qui permettrait de remettre en cause le raisonnement de l'autorité précédente.

4.             Le recourant estime que la TVA est due, nonobstant le domicile à l'étranger de la prévenue.

4.1. À teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, les services fournis par l'avocat d'office à un prévenu domicilié à l'étranger sont soumis à la TVA, dès lors que l'État, situé en Suisse, est le destinataire de la prestation de l'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2014 du 9 septembre 2015 destiné à la publication consid. 6 publié in SJ 2015 I 456).

4.2. Au vu de la jurisprudence récente susévoquée, c'est à tort que le Tribunal de police a refusé d'allouer la TVA au recourant. Il sera donc ajouté un montant correspondant à 8% de la totalité de l'état de frais.

5.             Le recours est partiellement admis.

Ainsi, il sera octroyé, en sus des montants déjà alloués par l'autorité précédente, deux forfaits de CHF 50.- correspondant au temps de déplacement à deux audiences, et 10 minutes d'audience au tarif d'un chef d'étude, minoré de 50%, soit CHF 16.65. Ainsi, le montant brut de l'indemnisation sera fixé à CHF 4'949.15.

Il convient encore d'ajouter la TVA (8%), soit un total de CHF 5'345.-.

6.             6.1. Les frais seront supportés par l'État.

6.2. Le recourant demande l'octroi d'une indemnité de procédure correspondant à
4 heures d'activité, soit CHF 1'944.-, TTC.

6.2.1. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de postuler que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5 p. 520; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2).

6.2.2. En l'espèce, le recourant a partiellement gain de cause. Les griefs soulevés ne revêtent pas une complexité en fait, ni en droit qui justifient 4 heures de travail.

Au vu des développements factuels inexistants, puisque le recourant s'est contenté de renvoyer aux attendus de la décision de première instance, et juridiques très limités, il apparaît que deux heures de travail auraient été suffisantes pour rédiger les écritures pertinentes pour les points sur lesquels le recourant obtient gain de cause. Ainsi, il sera alloué un montant forfaitaire de CHF 400.-, TTC, au tarif applicable à un chef d'étude, conformément à l'art. 16 al. 1 let. c RAJ.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit le recours formé par A______ contre le jugement du Tribunal de police rendu le
24 mars 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/11846/2013.

L'admet et annule le jugement entrepris, en tant qu'il octroie une indemnisation de
CHF 4'832.50 à A______ pour son activité de défenseur d'office.

Lui octroie, en lieu et place, un montant de CHF 5'345.-, TTC.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 400.-, TTC.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Catherine TAPPONNIER, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.