Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/6384/2016

ACPR/178/2019 du 06.03.2019 sur PAYIN/701/2016 ( TDP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; INTÉRÊT MORATOIRE ; TARIF(EN GÉNÉRAL) ; AVOCAT ; STAGE
Normes : CPP.135; RAJ.16

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6384/2016 ACPR/178/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 6 mars 2019

 

Entre

A______, avocat, ______ Genève,

recourant,

 

contre le jugement rendu le 18 août 2016 par le Tribunal de police (indemnisation),

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-        la procédure P/6384/2016;

-        l'ordonnance d'indemnisation rendue le 18 août 2016 et notifiée le même jour, par laquelle le Tribunal le police a arrêté l'indemnisation de Me A______, défenseur d'office de B______, à CHF 4'192.80, correspondant à 3h15 d'activité au tarif horaire chef d'étude de CHF 200.-, à 6h00 d'activité au tarif horaire collaborateur de CHF 125.- et à 18h30 d'activité au tarif horaire stagiaire de CHF 65.-, plus 3h45 d'audience de jugement au tarif horaire collaborateur de CHF 125.-, plus un forfait courriers/téléphones de 10%, auxquels s'ajoutaient 4 déplacements A/R à CHF 20.- et 1 déplacement A/R à 35.- et la TVA à 8%;

-        la décision mentionnait un forfait d'une heure (déplacement inclus) par visite à C______ [Centre de détention] pour les stagiaires, à raison d'au maximum une visite par mois plus une visite supplémentaire avant ou après une audience. Quant au temps de déplacement au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte, il était inclus dans le forfait "déplacements";

-        le recours expédié le 29 août 2016 par Me A______;

-        la détermination du Tribunal de police du 15 septembre 2016;

-        les observations du Ministère public du 20 septembre 2016;

-        la réplique du 3 octobre 2016 de Me A______;

-        le courrier de la Chambre de céans du 16 octobre 2018 impartissant à Me A______ un délai pour actualiser ses conclusions à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2018, de la modification des tarifs prévus à l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ – E 2 05.04);

-        l'écriture de Me A______ du 19 novembre 2018;

-        le courrier du 30 novembre 2018 du Tribunal de police;

-        le courrier du même jour du Ministère public,

-        le courrier de Me A______ du 10 décembre 2018.

 

Attendu que :

-       Me A______ fait valoir que les tarifs horaires de CHF 65.- pour le stagiaire et de CHF 125.- pour le collaborateur sont trop bas et violent sa liberté économique découlant de l'art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que le premier soit fixé à CHF 120.- tandis que le second à CHF 180.- et que, partant, son indemnisation soit augmentée en conséquence, étant précisé que l'autorité précédente n'avait pas motivé son jugement sur ce point. S'agissant du temps de déplacement pour se rendre aux audiences, il devait être rémunéré pleinement à travers la rémunération horaire. Ainsi, c'était un forfait de 30 minutes A/R qui devait être retenu pour chaque audience au titre de frais de déplacement. Partant, il convenait d'augmenter l'activité de l'avocat-stagiaire de 2 heures (soit 4 déplacements) et celle du collaborateur de 30 minutes (soit un déplacement). Quant aux visites à C______ [Centre de détention], elles devaient être rémunérées forfaitairement à hauteur de 1h30 par visite, temps de déplacement de 30 minutes compris. Ainsi, l'activité du stagiaire devait être augmentée de 2h30 pour ce poste, étant précisé que les frais de déplacements tels que comptabilisés dans le jugement attaqué devaient être écartés.

-       dans son écriture du 19 novembre 2018, il renonce à solliciter un contrôle de la constitutionnalité du nouvel art. 16 RAJ. Il demande le paiement de CHF 6'024.40 correspondant à 3h15 à CHF 200.- (allouées par le premier juge), à 10h15 (au lieu de 9h45 admises par le premier juge) au tarif de CHF 150.- depuis le 1er octobre 2018 pour le collaborateur, à 23h00 (au lieu de 18h30 admises par le premier juge) au tarif de CHF 110.- en vigueur depuis le 1er octobre 2018 pour le stagiaire, plus une indemnité forfaitaire de 10%, la TVA en 8% et CHF 420.- de débours (alloués par le premier juge). Il demande en sus le versement d'intérêts à 5% l'an dès le 18 août 2016 dans la mesure où il aurait dû être indemnisé "à tout le moins à ce tarif dès le moment de la taxation de son activité en première instance". Les frais de la procédure de recours doivent être laissés à la charge de l'État et des dépens en CHF 1'500.- lui être alloués;

-       le Tribunal de police a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler;

-       le Ministère public s'en est remis à l'appréciation de la Chambre de céans tout en relevant que les développements du recourant étaient exagérés. Il concluait à ce que les honoraires alloués pour la procédure de recours soient limités à CHF 200.-, plus TVA;

-       dans son dernier courrier, le recourant persiste dans ses conclusions du 19 novembre 2018.

Considérant que :

-       le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP; 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a CPP);

-       à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ;

-       la modification des tarifs horaire de CHF 150.- pour le collaborateur (let. b) et de CHF 110.- pour le stagiaire (let. a), en vigueur dès le 1er octobre 2018, s'applique à tous les états de frais dont la taxation n'est pas définitive lors de son entrée en vigueur (art. 21A RAJ);

-       dans la mesure où le recourant ne remet pas en cause l'application de ce nouveau tarif, il y a lieu de compléter l'indemnisation intervenue en première instance à l'aune de celui-ci;

-       le recourant conteste l'allocation d'un forfait de 1h00 par visite à C______ [Centre de détention] pour le stagiaire, alléguant qu'il doit être porté à 1h30 – déplacement compris – comme pour le collaborateur;

-       il est admis que dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4);

-       partant, il y a lieu d'ajouter à l'indemnisation critiquée, au titre de l'activité de l'avocat-stagiaire, 30 minutes par visite à la prison de C______ [Centre de détention], correspondant, pour 5 visites, à 2h30 calculés au nouveau tarif;

-       le recourant prétend ensuite que le temps de déplacement pour se rendre aux audiences doit être rémunéré pleinement à travers la rémunération horaire, à hauteur de 30 minutes A/R, et non sur la base d'un tarif forfaitaire de CHF 80.- et CHF 35.- tel qu'alloué;

-       le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune;

-       la jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2);

-       aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée, depuis la modification du RAJ du 1er octobre 2018, à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 55.- pour les avocats-stagiaires;

-       au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de compléter l'indemnisation intervenue en première instance à hauteur de CHF 1'799.70, correspondant à 18h30 d'activité stagiaire au tarif horaire de CHF 45.- (CHF 110.- - CHF 65.-; CHF 832.50), 2h30 au tarif horaire stagiaire de CHF 110.- (= CHF 275.-), 9h45 d'activité collaborateur au tarif horaire de CHF 25.- (CHF 150.- - CHF 125.-; CHF 243.75), au forfait de 10% (CHF 135.15), à 4 déplacements à CHF 35.- (CHF 55.- - CHF 20.-; CHF 140.-), à 1 déplacement à CHF 40.- (CHF 75.- - CHF 35.-; CHF 40.-) et à la TVA à 8% (CHF 133.30);

-       dans son écriture du 19 novembre 2018, le recourant conclut, pour la première fois, que l'indemnité allouée soit porteuse d'intérêts à 5% dès le 18 août 2016, au motif qu'il aurait dû être indemnisé à tout le moins dès le moment de la taxation de son activité en première instance. Indépendamment du fait que, de jurisprudence constante, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2), cette conclusion doit de toute manière être rejetée. Il a en effet déjà été statué que dans la mesure où l'indemnisation du défenseur d'office ne vise pas à réparer un dommage subi, l'on ne saurait considérer une telle indemnité comme porteuse d'intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3; cf aussi AARP/388/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.4);

-       l'admission partielle du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP);

-       le Tribunal fédéral a déjà jugé que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2);

-       en l'espèce, il se justifie, compte tenu de l'admission partielle des conclusions du recourant, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant CHF 600.- TTC, pour son recours.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours et complète le dispositif de l'ordonnance d'indemnisation du Tribunal de police du 18 août 2016, comme suit :

-       arrête à CHF 1'799.70, TVA comprise, le complément d'indemnité dû à Me A______ pour l'activité déployée en première instance.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- (TVA 7.7 % incluse), pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).