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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/6870/2021

AARP/263/2023 du 27.07.2023 sur JTDP/1062/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : EXCÈS;LÉGITIME DÉFENSE
Normes : CP.123; CP.16; CPP.10
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6870/2021 AARP/263/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 juillet 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me B______,

C______, domiciliée c/o A______, ______, comparant par Me D______,

appelantes,

 

contre le jugement JTDP/1062/2022 rendu le 2 septembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

E______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 2 septembre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse [CP]) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), et condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 960.-, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution de 27 jours au total). La moitié des frais de la procédure, fixés à CHF 2'988.-, émolument complémentaire de jugement compris, a été mise à sa charge.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, frais à la charge de l'État. Elle sollicite, au titre de réquisition de preuve, le "visionnement des vidéos des établissements situés près des lieux dans lesquels s'est produite l'altercation entre [elle] et Madame E______", celles-ci n'ayant pas été demandées par le Ministère public (MP) durant l'enquête préliminaire (ndr : ni par l'appelante par-devant le TP).

b. C______ appelle en temps utile du même jugement, par lequel le TP l'a reconnue coupable des mêmes chefs et condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 720.-, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution de 27 jours au total), l'autre moitié des frais ayant été mise à sa charge.

C______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement. Elle demande qu'il soit procédé à "l'analyse de vidéos des lieux de l'altercation".

c. Selon les ordonnances pénales du 26 octobre 2021, il est reproché ce qui suit à A______ et C______ :

Le 20 septembre 2020, aux alentours de 20 heures, devant le restaurant G______ sis no. ______ boulevard1______ à Genève, C______, de concert avec sa mère, A______, a tiré les cheveux et griffé E______, ex belle-sœur de cette dernière. C______ l'a fait tomber à travers une paroi en plexiglas, qui s'est brisée. Les deux lui ont notamment asséné des coups de poing et de pied, lui causant un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une fracture de la base de la phalange proximale de l'auriculaire gauche, une fracture des os propres du nez et de la cloison nasale, lesquelles ont nécessité une prise en charge chirurgicale, un hématome en forme de monocle à droite et une tuméfaction de la pommette droite, une dermabrasion du scalp occipital, des douleurs costale et dorsale à droite, au bras gauche, au bassin et dans la région pelvienne irradiant jusqu'aux deux fosses iliaques, selon certificat médical.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 22 septembre 2020, E______ a déposé plainte pénale à la police contre C______ et A______.

Elle s'était rendue, le 20 septembre 2020, au restaurant G______ à l'occasion de l'anniversaire d'une amie. Vers 19h30, alors qu'elle était sortie fumer une cigarette, A______, l'ex-conjointe de son frère, ainsi que C______, la fille de cette dernière, étaient venues à sa rencontre. Elles s'étaient disputées pour des raisons familiales. E______ était ensuite retournée à l'intérieur du restaurant. Aux alentours de 20 heures, elle avait décidé de rentrer chez elle. En quittant le restaurant, quelqu'un l'avait tiré en arrière par les cheveux. Elle était violemment tombée la tête la première sur la vitre de l'établissement, laquelle s'était brisée. Une fois au sol, fortement étourdie, elle avait senti des frappes sur tout son corps, qu'elle a qualifié de coups de poing et pied. C______ l'avait maintenue par les cheveux pendant que sa mère la frappait. Un ami, H______, avait mis un terme à son "calvaire". La police et une ambulance étaient ensuite arrivées et elle avait été transportée à l'hôpital. Seules A______ et C______ l'avaient frappée ; d'autres personnes s'étaient tenues à proximité, sans toutefois intervenir. Ce n'était pas la première fois qu'une dispute éclatait entre elles. Son agression lui semblait avoir été préméditée car A______ et C______ s'étaient renseignées sur sa présence à cet anniversaire.

b. Les lésions décrites dans l'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, ressortent de divers certificats médicaux établis le 21 septembre 2020, étant précisé que les blessures subies par E______ ont nécessité plusieurs soins chirurgicaux.

c. Le 17 janvier 2021, A______ a déposé à la police. E______ était la sœur de son ex-conjoint et lui devait encore CHF 300.- sur un prêt partiellement remboursé. Le 17 septembre 2020, elle lui avait téléphoné pour lui réclamer le solde, mais E______ l'avait insultée et menacée. Le 20 septembre 2020, elle s'était rendue avec son fils de six ans au restaurant G______ pour un anniversaire. E______, qui lui avait semblé enivrée, était présente. Une amie lui avait rapporté que cette dernière l'avait insultée. Elle avait décidé de partir afin d'éviter un conflit. E______ l'avait toutefois suivie à l'extérieur du restaurant, puis l'avait attrapée et lui avait tiré les cheveux. Elle n'avait pas perdu l'équilibre, et c'était E______, très alcoolisée, qui avait fini par tomber. Durant leur altercation, elle avait été griffée au visage et au cou, puis était tombée sur les genoux, ce qui l'avait blessée. Une fois au sol, elle avait tenté de se débattre en jetant ses mains en arrière. Elle admettait que la chevalière qu'elle portait avait pu blesser, voire casser le nez de E______. Son fils avait couru chercher de l'aide dans le restaurant et était revenu avec de nombreuses personnes, dont sa fille, C______. Celles-ci avaient réussi à les séparer, mais E______, qui continuait de l'insulter, avait essayé de l'agripper à nouveau. Sa fille s'était interposée en tendant son bras pour l'arrêter. Ce geste avait déséquilibré E______ qui était tombée sur la vitre en la brisant, entraînant C______ dans sa chute. Cette dernière avait également été blessée au visage. Une fois au sol, E______ avait mordu le doigt de sa fille, le disloquant. Elles avaient été séparées par des passants. La situation étant toujours très tendue, A______ avait quitté les lieux, encouragée par sa fille.

Confrontée aux déclarations faites à la police par E______, A______ a nié lui avoir donné des coups de pied ou poing. Elle s'était seulement débattue avec les mains. Sa fille n'avait donné aucun coup, mais s'était uniquement interposée. E______ l'avait bien suivie hors du restaurant, et non l'inverse. Cette bagarre n'était en rien préméditée.

Elle a déposé plainte pénale contre E______ pour injures, menaces et lésions corporelles simples.

d. Le 23 janvier 2021, à la police, C______ a expliqué que le 20 septembre 2020, vers 20 heures, elle avait croisé sa mère et son frère au restaurant G______, où ceux-ci se trouvaient à l'occasion d'un anniversaire. Bien qu'elle ait aperçu E______ suivre sa mère et son frère lorsque ces derniers partaient, elle n'avait pas vu le début de l'altercation. Des clients l'avaient ensuite prévenue. Une fois à l'extérieur, elle avait vu sa mère et E______ se battre au sol, à côté de son frère qui pleurait. Des amies de E______ les avaient séparées, elle n'avait fait qu'aider sa mère à se relever. Cette dernière avait du sang et des griffures sur le visage. Elle n'avait pas regardé E______, car elle s'occupait de sa mère, mais elle avait entendu celle-ci continuer à les insulter. Elle avait dit à sa mère de "laisser tomber". À ce moment-là, elle avait constaté que E______ était blessée au visage. Alors qu'elle tentait de conduire sa mère auprès de son frère à l'intérieur du restaurant, E______, surgissant par derrière, l'avait attrapée par l'épaule puis griffée au visage. Elles s'étaient agrippées l'une et l'autre par les cheveux. Elle-même avait perdu l'équilibre et toutes deux étaient tombées sur la vitrine, qui s'était brisée. E______ avait le visage ensanglanté, probablement à cause des bris de verre. Cette dernière lui avait ensuite mordu le pouce droit, avant de la lâcher et de rester à terre, alors qu'elle-même s'était relevée. E______, au sol, avait calmement demandé à voir les secours, la police et un avocat. À l'arrivée des premiers intervenants, elle avait crié, se plaignant d'avoir mal.

C______ a affirmé n'avoir ni poussé ni frappé E______. Elle n'avait pas été consulter de médecin, car elle n'avait pas d'assurance.

Elle a déposé plainte pénale pour lésions corporelles à l'encontre de E______.

e. Tant A______ que C______ n'ont pas sollicité de constats médicaux suite à leurs blessures. Elles ont cependant produit des photographies de celles-ci.

f. Le 23 janvier 2021, E______, entendue à la police comme prévenue, a précisé qu'une dette était à l'origine du conflit. Le 20 septembre 2020, elle avait été maintenue par A______ pour que C______ et une amie de celle-ci puissent lui donner des coups. Elle-même n'avait ni frappé ni mordu, mais elle admettait avoir pu causer des blessures en essayant de repousser ses assaillantes. C______ avait également cassé sa main au moyen d'un caillou. I______ était intervenu pour les séparer et avait lui-même été blessé.

g.a. Le 6 mars 2021, J______, entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police, a indiqué être amie de A______ et E______. Le jour des faits, elle s'était rendue avec cette dernière au restaurant G______ pour un anniversaire. A______ était également présente, mais à une autre table. Vers 19 heures, la précitée était venue la saluer, puis était partie avec son fils. E______, "très avinée", s'était lancée à sa poursuite en l'insultant. Le fils de A______ était revenu les avertir que sa tante avait saisi sa mère par les cheveux. Elle n'avait pas assisté à la bagarre.

g.b. Le même jour, I______, également entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police, a expliqué que A______, avinée, était venue à leur table "pour embêter". Aux alentours de 20 heures, ne voyant plus E______, il était sorti. Il avait alors vu A______ maintenir celle-ci par les cheveux pendant que deux autres filles lui donnaient des coups par derrière. Il s'était interposé car "personne ne faisait rien" et avait été blessé. Il n'avait pas vu comment la vitre s'était brisée parce qu'il était "trop choqué" par l'état de E______.

h.a. Lors d'une audience de confrontation au MP, A______ a maintenu n'avoir fait que se défendre, bien qu'elle admettait avoir dû donner des coups avec ses mains alors qu'elle portait deux très grandes bagues. E______ avait essayé de la jeter à terre, mais était tombée, déséquilibrée par son état ébriété. Celle-ci était tombée une seconde fois contre la vitre, qui s'était brisée, entraînant C______ avec elle.

h.b. C______ a expliqué avoir accouru à l'extérieur après qu'un ami l'avait prévenue qu'une femme avait saisi sa mère par les cheveux. Elle avait alors vu A______ et E______ en découdre au sol, c'est-à-dire en train de se battre et d'échanger des coups. Il avait été difficile de les séparer et plusieurs personnes étaient venues l'aider. E______ avait néanmoins continué à insulter sa mère ; elle était donc restée entre les deux femmes en tendant un bras. E______, qui tentait d'atteindre A______, l'avait griffée et s'en était prise à elle, puis celle-ci avait essayé de la pousser contre une vitrine, mais c'était elle qui était tombée, l'entraînant dans sa chute.

i. Devant le premier juge, C______ et A______ ont globalement confirmé leurs dires. La précitée a ajouté qu'elle était sobre le jour des faits et que I______ était le compagnon de E______.

E______ a précisé avoir subi six opérations et rester invalide à 40% de la main gauche. L'altercation lui avait également laissé des séquelles psychologiques, pour lesquelles elle suivait toujours une thérapie. Elle reconnaissait avoir bu le jour des faits.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné la procédure écrite, avec l'accord des parties, les réquisitions de preuves ayant été rejetées par ordonnance présidentielle.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, précisant que E______ devait être condamnée à lui verser "le montant pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP) de première instance et d'appel et payés par le Service de l'assistance juridique [à son] Conseil". Elle persiste également dans ses conclusions complémentaires visant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% à compter du 20 septembre 2020, pour avoir fait l'objet d'une procédure pénale injustifiée (art. 429 al. 1 let. c du Code de procédure pénale [CPP]). Elle produit divers documents relatifs à la procédure civile C/2______/2022 en cours par-devant le Tribunal de première instance (TPI) à la suite de l'action en dommages-intérêts et réparation du tort moral déposée par E______ à son encontre le 24 août 2022, procédure suspendue le 14 décembre 2022 comme dépendant du pénal.

Ses déclarations étaient certes contradictoires avec celles de E______, mais elles étaient demeurées constantes au fur et à mesure de ses différentes auditions. Préalablement à l'altercation, la précitée avait engendré un climat de violence à son égard et était à l'origine de celle-ci. Elle-même n'avait fait que se défendre. Les blessures de E______ s'expliquaient par sa chute dans la vitrine, provoquée par un déséquilibre du fait de son état d'ébriété. Le TP était tombé dans l'arbitraire en se basant uniquement sur les documents médicaux sans s'interroger sur la cause des blessures. La motivation du premier juge était "surréaliste" ; il avait retenu des lésions corporelles simples, sans prendre en compte la légitime défense dont les conditions étaient données, alors même que la plainte de E______ ne visait que des voies de fait et des menaces. Le cas échéant, il fallait rejeter toutes prétentions civiles émises par la précitée dans le cadre du procès pénal, vu l'action pendante au civil.

c. Selon son mémoire d'appel, C______ persiste dans ses conclusions, ainsi que dans ses conclusions complémentaires visant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 3'000.- pour avoir fait l'objet d'une procédure pénale injustifiée au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP.

C______ reproche au TP d'avoir écarté sans raison la légitime défense ainsi que la légitime défense pour autrui dont elle se prévalait. E______, alcoolisée, avait initié le conflit alors qu'elle-même se trouvait encore à l'intérieur du restaurant, outre qu'elle n'était en rien à l'origine des tensions entre la précitée et sa mère. Si une incertitude sur les faits subsistait, le doute devait lui profiter, étant précisé que le récit de E______ présentait de nombreuses incohérences. Le témoignage de J______ concordait avec la version qu'elle-même et sa mère soutenaient. On ne pouvait pas lui reprocher d'avoir tenté de séparer sa mère d'avec E______ alors que l'attaque était encore en cours, ni de s'être ensuite défendue. Elle n'avait utilisé aucune arme et s'était contentée de tirer les cheveux de E______, ce qui respectait le principe de proportionnalité. Elle ne pouvait être tenue pour responsable de la chute de E______, provoquée par son abus d'alcool. Sa plainte pénale avait été classée (ndr : tout comme celle de A______, par ordonnance rendue par le MP en date du 26 octobre 2021) car le délai de trois mois pour la déposer était prescrit, et non pas parce que les faits n'étaient pas constitutifs de lésions corporelles. Ce classement ne constituait par conséquent pas un frein à l'application de l'art. 15 CP. Elle avait également reçu des coups, ce qui était attesté par les photos produites. Subsidiairement, il fallait la mettre au bénéfice d'une erreur sur les faits et retenir qu'elle avait agi en état de légitime défense putatif, croyant à une attaque émanant de E______.

d. E______ conclut principalement au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'à la condamnation de A______ et C______ au paiement en sa faveur d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de CHF 2'148.62. Subsidiairement, elle conclut à ce que A______ et C______ soient condamnées à lui verser CHF 10'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 20 septembre 2020, à titre de réparation du tort moral, non compte tenu de l'indemnité de procédure susvisée réclamée.

Elle contestait être à l'origine de l'altercation durant laquelle elle avait été blessée, étant précisé que A______ avait insisté lourdement, avant le 20 septembre 2020, sur le remboursement de la dette et s'en était déjà prise à elle verbalement au parc K______, ce qui constituait un motif pour ensuite s'en prendre à son intégrité physique. La précitée et sa fille avaient planifié l'agression et ne pouvaient se prévaloir d'une légitime défense. C______ admettait en particulier lui avoir tiré les cheveux, ce qui ne pouvait être assimilé à une légitime défense. En tout état, ce motif justificatif ne pouvait être admis, faute de proportionnalité, au vu des blessures qu'elle avait subi.

e. Le MP conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris. Les appelantes ne pouvaient être mises au bénéfice de la légitime défense. A______, qui avait admis avoir donné des coups à la plaignante pour se défendre avec l'une de ses grosses bagues, ne pouvait ignorer qu'un tel geste était propre à entraîner d'importantes lésions. Elle ne s'était pas défendue de manière proportionnée. Le fait de tirer les cheveux d'une personne ivre était un acte à même de causer une perte d'équilibre et de la faire chuter, ce qui pouvait conduire à des blessures graves. Le comportement adopté par les appelantes se situait au-delà de mesures visant à mettre fin à une altercation.

f. Le TP se réfère au jugement rendu.

g. A______ et C______ ont répliqué et E______ a dupliqué, les parties persistant dans leurs conclusions.

D. a. A______, née en Bolivie le ______ 1982, est ressortissante espagnole. Elle est titulaire d'un permis B, divorcée et mère de trois enfants nés en 1997, 2000 et 2014.

À teneur du jugement entrepris, elle est sans emploi et au bénéfice de prestations de l'Hospice général à hauteur de CHF 2'253.90 par mois, lequel prend en charge son assurance maladie. Son loyer mensuel s'élève à CHF 900.-. Elle a effectué un stage d'aide en cuisine et souhaiterait suivre des cours de français.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a aucun antécédent.

b. Originaire de Bolivie, C______, née le ______ 2000, est ressortissante espagnole. Elle réside chez sa mère à Genève et est au bénéfice d'un permis B. Elle est célibataire et mère d'un enfant né en Espagne le ______ 2021. Elle est actuellement sans emploi.

À teneur de son casier judiciaire suisse, C______ n'a aucun antécédent.

E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, dix heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude, dont une heure d'entretien client les 14 novembre 2022 (ndr : date de réception du jugement motivé) et 3 mars 2023 (ndr : avant les déterminations du 8 mars 2023), deux heures pour les "annonce d'appel, analyse du jugement motivé et déclaration d'appel" et une heure et 30 minutes de "déterminations concernant coprévenue" (deux pages). Il a été indemnisé pour 10h20 d'activité en première instance.

b. Me D______, nommé en qualité de défenseur d'office de C______ par la CPAR, dépose un état de frais facturant, sous des libellés divers, neuf heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude (non soumis à TVA), dont quatre heures et 30 minutes pour la rédaction du mémoire d'appel (ndr : six pages, hors page de garde et conclusions), une heure et 45 minutes pour la finalisation de celui-ci, ainsi qu'un forfait de déplacement de CHF 100.- pour récupérer une copie du dossier au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR).

c. Me F______, conseil juridique gratuit de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, une heure et 15 minutes d'activité de cheffe d'étude au titre de relecture et correction du mémoire-réponse, ainsi que neuf heures et 25 minutes d'activité de collaborateur, dont une heure et 25 minutes de "rédaction de déterminations à la Cour de justice", deux heures et 30 minutes d'étude des appels motivés et cinq heures et 30 minutes de rédaction d'un mémoire-réponse (ndr : quatre pages, hors page de garde et conclusions). Me F______ a été indemnisée pour 9h50 d'activité en première instance.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Selon l'art. 391 al. 1 CPP, lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée : par les motifs invoqués par les parties (let. a) ; par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (let. b).

2.2. L'appelante A______ a conclu à la condamnation de l'intimée E______ à lui verser une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP, celle-ci devant équivaloir au montant de l'indemnité payée par l'Assistance juridique à son avocat.

Ce faisant, l'appelante oublie qu'elle est attraite en sa qualité de prévenue, et non de partie plaignante, les infractions qui la lésaient ayant été classées par le MP, outre qu'elle bénéficie d'une défense d'office.

Ses conclusions y relatives sont donc irrecevables.

3. 3.1. Selon l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'art. 139 al. 1 CPP précise qu'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.

3.2. En l'espèce, les appelantes sollicitent l'apport au dossier de vidéos de surveillance des établissements situés près des lieux dans lesquels s'est produite l'altercation. L'existence de telles bandes de vidéosurveillance n'a pas été rendue vraisemblable par les intéressées, outre l'écoulement du temps qui rendrait vaine l'administration de la preuve sollicitée, laquelle apparaît comme trop vague et exploratoire, à l'instar d'une "fishing expedition". Il s'ensuit que cette réquisition de preuve n'est pas nécessaire au prononcé du jugement et doit donc être rejetée.

4. 4.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).

4.2. L'art. 123 CP punit celui qui fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé qui ne peut être qualifiée de grave au sens de l'art. 122 CP. À titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités).

4.3. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne génèrent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et l'arrêt cité).

4.4. Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; 104 IV 232 consid. c). La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81).

La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances et être la moins dommageable possible. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; ATF 101 IV 119 p. 120). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51). Il convient également de prendre en compte ses capacités individuelles. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l'assaillant, tout en devant permettre d'écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 consid. 4.2 p. 53 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b p. 15).

4.5. Aux termes de l'art. 16 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine. (al. 1).

4.6. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2).

Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait alors défaut. L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1 et les références citées).

4.7. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème édition, Zurich 2011, n. 555, p. 189).

4.8. En l'espèce, les versions des appelantes et de la partie plaignante sont contradictoires et ne permettent pas de les départager sur la base de leurs seules déclarations.

La version de l'intimée, qui a immédiatement élevé des griefs à l'encontre de l'appelante A______ et de sa fille, produit des documents médicaux et porté plainte, a été maintenue tout au long de la procédure. Cela étant, l'intimée était fortement prise de boisson au moment des faits et lors de sa déposition à la police, elle n'a pas évoqué le contexte passé et tendu entre elle-même et les appelantes.

S'il peut être relevé que ces dernières auraient eu le temps, cas échéant, d'accorder leurs versions, force est de constater que celles-ci ne sont pas pour autant plaquées l'une sur l'autre au point de soupçonner une collusion. C'est avec la précision que leurs explications sont également demeurées constantes – de légères variations pouvant s'expliquer par l'écoulement du temps – et dénotent un récit spontané. Elles ne se sont au demeurant pas défaussées, mais au contraire se sont auto-incriminées : l'appelante A______ a admis avoir frappé l'intimée au visage et l'appelante C______ le fait de l'avoir tirée par les cheveux, s'interposant au moment du pugilat entre sa mère et l'intimée.

D'autres éléments viennent soutenir leurs explications.

Tout d'abord, le contexte de tensions préexistantes liées à un prêt de fongibles ainsi qu'à des menaces préalables, certes non établies mais pas démenties, les crédibilise. Aucun élément au dossier n'étaye par ailleurs l'existence d'un complot qui aurait été ourdi le soir en question en vue d'agresser l'intimée, qui, à la suivre, aurait été attaquée par surprise par les appelantes au moment de quitter le restaurant pour rentrer chez elle. Ensuite, le témoignage de J______, sans parti pris compte tenu de ses liens d'amitiés tant avec l'appelante A______ qu'avec l'intimée, corrobore les dires des appelantes. La témoin a expliqué que l'intimée, "avinée" au moment des faits, était à l'origine du conflit. L'intimée, invectivant l'appelante A______, s'était alors lancée à sa poursuite lorsque celle-ci quittait le restaurant. Selon la témoin, toujours, le fils de l'appelante A______ était revenu les avertir que sa tante avait saisi sa mère par les cheveux. Or on ne décèle pas qu'un enfant de six ans puisse inventer ce qui précède. À l'inverse, la portée du témoignage de I______ doit être relativisée vu ses liens avec l'intimée et le fait que sa présence sur les lieux, le jour des faits, n'a été alléguée que tardivement dans le cours de la procédure, outre qu'il est surprenant qu'il n'ait pas vu comment s'était brisée la vitre de l'établissement.

Quant aux constats médicaux des lésions subies par l'intimée, ceux-ci ne permettent pas de conclure que l'intéressée n'aurait pas été à l'origine de l'altercation.

Au bénéfice de ce qui précède et prenant en compte l'hypothèse la plus favorable aux prévenues, la CPAR considère comme établi que l'intimée, à la source du conflit sous-jacent l'opposant aux appelantes, a été à l'initiative de l'altercation du 20 septembre 2020, démarrant les hostilités en tirant par les cheveux l'appelante A______.

Reste à déterminer si le ou les coups portés en réponse étaient justifiés dans le cadre d'une légitime défense ou s'ils ont excédé celle-ci.

L'appelante A______ a reconnu s'être défendue et avoir balancé ses mains en arrière, dont les doigts étaient munis de lourdes bagues, donnant à tout le moins un coup violent au visage de l'intimée. L'appelante a, ce faisant, certainement minimisé le nombre et la force des coups donnés à l'intimée au vu du nombre de lésions présentes sur son visage, dont une fracture du nez, un hématome en forme de monocle et une tuméfaction de la pommette droite.

Les multiples blessures au visage de l'intimée attestées par documents médicaux et par les photos prises par les médecins l'ayant auscultée le 21 septembre 2020 au matin, sont par ailleurs compatibles avec des coups pouvant pleuvoir dans le cadre d'une bagarre, à l'instar d'un violent coup de poing donné sur le nez avec une main munie de bagues. Si, certes, celles-ci seraient aussi compatibles avec le fait de se voir meurtrie en tombant, après avoir été poussée, sur une vitrine qui se brise, il n'y a pas lieu d'en débattre compte tenu de ce qui suit et en vertu du principe in dubio pro reo.

L'ensemble du tableau lésionnel soutient l'existence de coups violents administrés par l'appelante A______ à l'intimée durant cette phase des faits, jusqu'à l'intervention de l'appelante C______. En effet, celle-ci, lorsqu'elle est sortie du restaurant, a vu le visage ensanglanté de l'intimée, après l'avoir séparée de sa mère.

Il est dès lors retenu que le nombre de coups donné à l'intimée – dont un coup propre à lui fracturer le nez – et leur violence dépassaient en intensité ce qui était nécessaire pour que l'appelante A______ riposte à l'attaque dont elle faisait l'objet, étant retenu qu'elle s'était fait attraper par les cheveux, ce qui est constitutif de voies de fait. En fracturant le nez de l'intimée, elle a manifestement excédé une défense proportionnée à l'attaque et s'est rendue coupable de lésions corporelles simples. Les voies de fait commises simultanément – griffures, cheveux tirés – sont à mettre et laisser sous le couvert d'une défense légitime qui aurait été raisonnable, et n'ont pas à être coréprimées.

En ce qui concerne l'appelante C______, elle a tenté de s'interposer entre les deux femmes pour que la bagarre cesse. Il n'y a donc pas d'erreur sur l'appréciation de la situation, et donc pas d'erreur sur les faits. L'appelante a admis avoir tiré à son tour les cheveux de l'intimée en réponse au geste identique initié par cette dernière. Ce geste, correspondant à des voies de fait, reste proportionné au vu des circonstances et du but recherché, soit se défaire de son assaillante et mettre fin au trouble, de sorte qu'il sera retenu qu'elle a agi en état de légitime défense. La chute de l'intimée doit être mise sur le compte d'un déséquilibre causé par son état d'ébriété, chute au cours de laquelle il est plausible qu'elle se soit fracturé un doigt, étant précisé que celle-ci n'a manifestement pas perdu ses esprits, s'en prenant encore à l'appelante C______ en la mordant au pouce.

Partant, l'appelante A______ sera acquittée de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), mais reconnue coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), et l'appelante C______ acquittée de ces chefs, et le jugement entrepris modifié en conséquence.

5. 5.1. Les lésions corporelles simples sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

5.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, qui doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).

5.3. L'art 16. al. 1 CP dispose que le juge atténue la peine si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP.

5.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

5.5.1. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1 ; 128 IV 193 consid. 3a ; 118 IV 97 consid. 2b). Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2).

5.5.2. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP.

5.5.3. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

5.5.4. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP).

5.6. À teneur de l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins mais ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe la quotité en fonction de la culpabilité de l'auteur.

Selon l'art. 34 al. 2 2ème phr. CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le jour amende est en principe de CHF 30.- au moins.

5.7. La faute de l'appelante A______ n'est pas négligeable. Elle a porté des coups défensifs en se servant de ses imposantes bagues, sachant qu'elle pouvait faire mal à son tour, ce qui excède le cadre d'une légitime défense proportionnée, blessant une femme qu'elle savait alcoolisée et qui n'était donc plus en pleine maîtrise de ses facultés.

Son comportement s'explique en partie au vu des circonstances. Elle a tenté de se défaire d'une attaque, la partie plaignante ayant commencé en lui tirant les cheveux et en la griffant.

Sa collaboration n'a été ni particulièrement bonne ni mauvaise. Son comportement ne démontre pas de prise de conscience. Elle a dit ne pas regretter les coups donnés, dès lors qu'elle n'avait fait que se défendre. Elle s'est également justifiée en disant avoir également été griffée, comparaison dont on ne peut que déduire qu'elle ne se rend encore aujourd'hui pas compte des conséquences sur le plan physique engendrées par les lésions subies par la partie plaignante.

Elle n'a aucun antécédent, ce qui est un facteur neutre.

Sa situation personnelle est sans particularité.

L'infraction à l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP conduit à la fixation d'une peine pécuniaire. Celle-ci sera atténuée au regard de l'art. 16 al. 1 CP et fixée à 60 jours-amende. Le délai d'épreuve sera fixé à trois ans. Le montant du jour-amende, adéquat, sera maintenu à CHF 30.- (art. 34 al. 1 CP). L'octroi du sursis lui est acquis en l'absence d'appel joint.

Le prononcé d'une peine pécuniaire apparaissant suffisant au titre de la prévention spéciale, aucune amende à titre de sanction immédiate ne sera infligée en sus.

6. 6.1. Vu le verdict de culpabilité, les conclusions en indemnisation pour tort moral de l'appelante A______ seront rejetées.

Quant à celles de l'appelante C______, elles ne sont en rien étayées au-delà de leur formulation. Cette dernière n'allègue ni ne prouve que la procédure lui aurait causé des souffrances d'une gravité particulière au sens de la jurisprudence, lesquelles justifieraient ses prétentions. Obtenant gain de cause, son préjudice devrait en tout état être considéré comme réparé. Partant, ses conclusions seront également rejetées.

6.2. En l'absence d'appel ou d'appel joint de l'intimée et en vertu de l'art. 391 al. 1 let. b CPP a contrario, il n'y a pas lieu d'examiner les prétentions civiles en dommages-intérêts et en réparation de son tort moral pour lesquelles celle-ci a été renvoyée par le premier juge à agir par la voie civile (cf. art. 126 al. 2 CPP), ce qu'elle a au demeurant fait, la cause étant pendante – bien qu'en l'état suspendue – devant le TPI, outre que ses droits ne sont pas mis en péril vu la litispendance.

À cet égard, il est rappelé, d'une part, que l'intimée a pris les mêmes conclusions devant le TPI que celles prises à titre subsidiaire – s'agissant de son tort moral – devant la CPAR, d'autre part, que ses conclusions en dommages-intérêts (ndr : portant sur CHF 1'871.40 "arrondis (sic) à CHF 2'000.-") portent sur les frais de sa défense au pénal en procédure préliminaire et de première instance (cf. état de frais déposé par-devant le TP) alors même qu'elle bénéficiait d'un conseil juridique gratuit, dûment indemnisé par le TP pour ces mêmes frais.

7. 7.1. Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 et 6B_636/2017 précité consid. 4.1).

Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

7.2. L'appelante A______ qui obtient très partiellement gain de cause, supportera les 3/8èmes des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), y compris un émolument de décision de CHF 1'500.-. La répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera également modifiée dans cette même proportion.

Compte tenu du verdict d'acquittement en faveur de l'appelante C______, aucun frais ne sera mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).

8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b), chef d'étude CHF 200.- (let. c).

8.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

8.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Il en va de même d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 du 4 avril 2013), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

8.4. L'état de frais déposé par le défenseur d'office de l'appelante A______ intègre des postes qui ne peuvent être intégralement indemnisés en accord avec les exigences de l'assistance judiciaire. En particulier, l'heure d'entretien à réception du jugement motivé n'apparaissait pas nécessaire vu l'annonce d'appel faite, ni l'heure en vue de formuler des déterminations suite à la transmission des écritures de l'appelante C______. À ce titre, une heure au total est amplement suffisante, alors qu'un bref entretien téléphonique aurait suffi. Quant aux deux heures pour les "annonce d'appel, analyse du jugement motivé et déclaration d'appel", celles-ci sont couvertes par le forfait, étant rappelé que la déclaration d'appel n'a pas à être motivée. Enfin, les "déterminations concernant coprévenue" n'apparaissent pas pertinentes dans la mesure où aucun élément nouveau n'a été amené, cette écriture n'étant que répétitive d'arguments déjà évoqués. Le temps consacré à cette démarche n'a pas à être intégralement indemnisé par l'État, seules 30 minutes étant admissibles.

La rémunération de Me B______ sera dès lors arrêtée à CHF 1'680.10, correspondant à six heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'300.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 260.-), et la TVA au taux de 7.7% (CHF 120.10).

8.5. L'état de frais déposé par le défenseur d'office de l'appelante C______ apparaît légèrement excessif compte tenu de la jurisprudence susmentionnée. Le temps consacré à la rédaction de l'appel (4h30), ainsi qu'à la finalisation de la rédaction de l'appel (1h45) sera ainsi réduit à une durée globale de cinq heures. Le déplacement pour la récupération du dossier, qui aurait pu être acheminé par poste à l'étude, ne sera pas indemnisé en sus.

En conclusion, la rémunération de MD______ sera arrêtée à CHF 1'920.-, correspondant à huit heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'600.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 320.-).

8.6. L'état de frais déposé par le conseil juridique gratuit de l'intimée E______ est largement excessif au vu des critères de l'assistance judiciaire. Il convient de rappeler que la partie plaignante n'a pas fait appel ou appel joint, et que par conséquent on attend de son conseil une efficience particulière. Dès lors, il convient de retrancher de son état de frais le temps consacré à l'étude des appels motivés (2h30) et à la "rédaction de déterminations à la CJ" (1h25 minutes), ces activités étant couvertes par le forfait. La durée de l'activité consacrée par le collaborateur à la rédaction du mémoire-réponse (cinq heures et 30 minutes) est excessive, dans la mesure où l'étude représentait l'intimée E______ en première instance et que le dossier ne contient aucun développement nouveau. Partant, ce poste sera retranché à trois heures, compte tenu du fait que l'argumentation formulée ressort implicitement de celle présentée au TP, à teneur du jugement rendu, et de ce que le poste "relecture et correction de mémoire-réponse" par la cheffe d'étude est dûment pris en compte.

En conclusion, la rémunération de Me F______ sera arrêtée à CHF 904.70, correspondant à 1h15 au tarif de CHF 200.- (CHF 250.-) et trois heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 450.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 140.-), et la TVA au taux de 7.7% (CHF 64.70).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/1062/2022 rendu le le 2 septembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/6870/2021.

Admet très partiellement l'appel de A______.

Admet l'appel de C______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte C______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).

Acquitte A______ de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).

Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renvoie E______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Condamne A______ aux 3/8èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 2'988.-, émolument complémentaire de jugement compris, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 3'101.75 l'indemnité de procédure due à MB______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 2'757.10 l'indemnité de procédure due à Me F______, conseil juridique gratuit de E______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 138 CPP).

Condamne A______ aux 3/8èmes des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-, et en laisse le solde à la charge de l'État.

Arrête à CHF 1'680.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de MB______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 1'920.- le montant des frais et honoraires de MD______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 904.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, conseil juridique gratuit de E______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information au Tribunal de police ainsi qu'au Tribunal de première instance.

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Vincent FOURNIER

e.r. Gaëlle VAN HOVE

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'988.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

160.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'735.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'723.00