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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/12012/2016

AARP/73/2023 du 15.02.2023 sur JTDP/1558/2020 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT);DÉFENSE D'OFFICE;FRAIS DE LA PROCÉDURE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.386.al2.leta; CPP.401.al3; CPP.428.al1; CPP.135; CPP.138
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12012/2016 AARP/73/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 15 février 2023

Entre

A______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me B______, avocat,

appelant et intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTDP/1558/2020 rendu le 21 décembre 2020 par le Tribunal de police,

et

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,

intimé et appelant sur appel joint,

 

CORPS DE POLICE, Direction du support et de la logistique, case postale 236, 1211 Genève 8,

E______, partie plaignante, comparant en personne,

F______, partie plaignante, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu le courrier déposé le 4 janvier 2021, par lequel A______ a annoncé appeler du jugement du 21 décembre 2021, dont les motifs lui ont été notifiés le 25 janvier 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) a notamment classé la procédure s'agissant des chefs de violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) décrites aux chiffres B.II.2, 3 et 4, et d'injure décrite au chiffre B.V.8 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 du Code de procédure pénale [CPP]), l'a reconnu coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du Code pénal [CP]), de menaces (art. 180 al. 1 CP) à réitérées reprises, d'injure (art. 177 CP) à réitérées reprises, de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) à réitérées reprises, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de trois jours-amende, correspondant à trois jours de détention avant jugement, à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ;

Vu l'acte du 22 février 2021, par lequel A______ a contesté le jugement précité dans son ensemble et conclu à son acquittement ;

Vu l'acte expédié le 29 mars 2021 et les conclusions civiles déposées le 17 janvier 2023, par lesquels C______ a déclaré former un appel joint concluant notamment, avec suite de frais et de dépens, à ce que A______ soit condamné à lui payer les sommes de CHF 7'509.60, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2017, à titre d'indemnité pour le gain manqué et l'atteinte à l'avenir économique, de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 10 juin 2015, à titre d'indemnité pour tort moral et de CHF 2'863.85 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, avec intérêts à 5% l'an (soit CHF 135.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 24 janvier 2017, CHF 1'242.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 février 2017, CHF 1'300.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 6 mars 2017, et CHF 186.85, avec intérêts à 5% l'an dès le 24 mai 2017), pour l'activité déployée par son précédent conseil avant qu'il ne soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 22 juin 2017 ;

Vu les mandats de comparution adressés le 4 octobre 2022, fixant les débats d'appel au 19 janvier 2023 ;

Vu le retrait de l'appel principal intervenu par courrier déposé le 18 janvier 2023 ;

Vu l'art. 386 al. 2 let. a CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ;

Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé, de sorte qu'il lui appartient de supporter les frais de la procédure ;

Vu la note de frais déposée le 18 janvier 2023 par Me B______, défenseur d'office de A______, faisant état de :

-       11h15 d'activité de chef d'étude, dont 5 minutes d'étude du dossier le 4 janvier 2021, 15 minutes d'étude du dossier et du jugement motivé du TP le 2 février 2021, 45 minutes d'étude du dossier et de rédaction de la déclaration d'appel le 22 février 2021, 5 minutes d'étude du dossier le 19 mars 2021, 5 minutes d'étude du dossier le 12 avril 2021 et 35 minutes d'étude du dossier et des écritures de la partie adverse le 19 avril 2021 ;

-       1h00 de vacation aller-retour le 18 janvier 2023 à la de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), ce aux fins de déposer le retrait d'appel du même jour, à teneur du dossier ;

Vu que l'activité de ce défenseur avait été indemnisée à hauteur de 53h25 d'activité de chef d'étude en première instance ;

Vu l'état de frais transmis le 16 janvier 2023 par Me D______, conseil juridique gratuit de C______, faisant état de :

-       2h30 d'activité de collaborateur, dont 1h00 de prise de connaissance du jugement de première instance et de session de travail avec l'avocat-stagiaire au sujet dudit jugement et de l'opportunité de faire appel ;

-       29h15 d'activité de l'avocat-stagiaire, dont 4h20 de prise de connaissance du dossier et du jugement motivé du TP, 4h15 de prise de connaissance du dossier "suite à la transmission du dossier" le 15 mars 2021, 5h00 de recherches juridiques au sujet de la rédaction d'une déclaration d'appel joint, 2h30 de rédaction de la déclaration d'appel joint et de recherches juridiques à ce sujet, 1h20 de finalisation et d'envoi de la déclaration d'appel, 1h00 de recherches juridiques au sujet du gain manqué et sur la possibilité de modifier les conclusions civiles en procédure d'appel et 30 minutes de vacation pour venir consulter le dossier auprès de la CPAR ;

Vu que l'activité de ce conseil avait été indemnisée à hauteur de 3h00 d'activité de collaborateur et de 29h30 d'activité de l'avocat-stagiaire pour la procédure de première instance ;

Que le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit sont indemnisés, à Genève, sur la base d'un tarif horaire de CHF 110.- pour un avocat stagiaire, de CHF 150.- pour un collaborateur et de CHF 200.- pour un chef d'étude, TVA versée en sus (art. 135 al. 1 CPP, 138 al. 1 CPP et art. 16 al. 1 let. a à c du règlement sur l'assistance juridique [RAJ]) ;

Que seules les heures nécessaires sont retenues, celles-ci étant appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ) ;

Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est, en principe, majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2) ;

Que le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat-stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013) ;

Que la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 55.- pour les avocats-stagiaires ;

Qu'en conséquence, il convient de retrancher de l'état de frais du défenseur d'office de A______ les prestations suivantes :

-       la durée de 1h50 consacrée globalement à l'étude du dossier, à l'examen du jugement motivé, à la rédaction de la déclaration d'appel et à l'étude des écritures de la partie adverse, entre les 4 janvier 2021 et 19 avril 2021, de telles prestations étant comprises dans le forfait applicable pour l'activité diverse, étant relevé qu'aucun des actes de l'appelant intervenu durant cette période ne nécessitait de motivation et donc une étude du dossier particulière, avant que les débats ne soient fixés ;

-       la durée de 1h00 dédiée à une vacation le 18 janvier 2023, ce aux fins de déposer le retrait d'appel du même jour, à teneur du dossier, dès lors qu'une telle communication pouvait être aisément communiquée à la CPAR sans déplacement, lequel n'était par conséquent pas nécessaire. Aucun forfait de vacation ne sera ainsi alloué de ce fait ;

Que l'indemnité due à Me B______ sera donc arrêtée à CHF 1'994.30 (soit 8h25 à CHF 200.- [CHF 1'683.35], le forfait de 10% [CHF 168.35] – l'activité globale décomptée dans la procédure excédant 30h00 – et la TVA au taux de 7.7% [CHF 142.60]).

 

Que, s'agissant de l'état de frais du conseil juridique gratuit de C______, il convient d'en retrancher :

-       (pour le collaborateur) les durées de 1h00 pour la prise de connaissance du jugement de première instance et la session de travail avec l'avocat-stagiaire au sujet du jugement et de l'opportunité de faire appel, ainsi que (pour l'avocat-stagiaire) de 4h20 de prise de connaissance du dossier et du jugement motivé du TP, de 5h00 de recherches juridiques au sujet de la rédaction d'une déclaration d'appel joint, de 2h30 de rédaction de la déclaration d'appel joint et de recherches juridiques à ce sujet, de 1h20 de finalisation et d'envoi de la déclaration d'appel et de 1h00 de recherches juridiques au sujet du gain manqué et sur la possibilité de modifier les conclusions civiles en procédure d'appel, de telles prestations étant comprises dans le forfait applicable pour l'activité diverse ou non prises en charge au titre de l'assistance judiciaire, laquelle n'assume pas la charge financière de la formation de l'avocat-stagiaire ;

-       (pour l'avocat-stagiaire) la durée de 4h15 de prise de connaissance du dossier "suite à la transmission du dossier" le 15 mars 2021, celle de 8h50 facturée pour la prise de connaissance du dossier par l'avocat-stagiaire et la préparation par celui-ci de l'audience du 19 janvier 2023, y compris des conclusions civiles déposées, apparaissant globalement suffisante pour défendre le plaignant sur le seul volet de ses conclusions civiles ;

-       la durée de 30 minutes de vacation de l'avocat-stagiaire pour venir consulter le dossier auprès de la CPAR, un telle prestation faisant l'objet d'une indemnisation forfaitaire ;

Que l'indemnité due à Me D______ sera ainsi arrêtée à CHF 1'672.50 (soit 1h30 à CHF 150.- et 10h20 à CHF 110.- [CHF 1'361.70], le forfait de 10% [CHF 136.20] – l'activité globale décomptée dans la procédure excédant 30h00 – un forfait vacation [CHF 55.-] et la TVA au taux de 7.7% [CHF 119.60]) ;

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Constate la caducité de l'appel joint.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 1'135.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.

Arrête à CHF 1'994.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Arrête à CHF 1'672.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de MD______, conseil juridique gratuit de C______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service cantonal des véhicules et au Service d'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

260.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'135.00