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Décisions | Assistance juridique

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AC/739/2021

DAAJ/47/2022 du 03.06.2022 sur AJC/245/2022 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/739/2021 DAAJ/47/22

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 3 JUIN 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

contre la décision du 20 janvier 2022 de la Présidente du Tribunal de première instance.

 

 

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant), né en 1983, est ressortissant du Kosovo. Il est marié et père d'une fille, née en 2016.

b. Le 6 décembre 2018, le recourant a déposé une demande de régularisation de ses conditions de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) dans le cadre de l'opération Papyrus.

c. Par décision du 16 décembre 2020, l'OCPM a refusé d'accéder à la demande du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse.

L'OCPM a considéré que le recourant ne remplissait pas les critères de l'opération Papyrus, dans la mesure où il n'avait pas démontré un séjour continu de 10 ans exigé pour les personnes sans enfant scolarisé à Genève lors de la mise en place de ladite opération, aucun justificatif de résidence à Genève n'ayant été produit pour les années 2009 à 2012. Il ne remplissait par ailleurs pas non plus les conditions relatives à un cas d'extrême gravité à défaut d'avoir établi une très longue durée de séjour en Suisse ou l'existence d'éléments permettant de déroger à cette exigence. Il n'avait également pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place.

d. Par décision du 4 novembre 2021, le recourant a été admis au bénéfice de l'assistance juridique pour former un recours au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l'encontre de la décision de l'OCPM susmentionnée.

e. Par jugement JTAPI/1127/2021 du 9 novembre 2021, le TAPI a rejeté le recours du recourant contre la décision de l'OCPM du 16 décembre 2020 (cause A/1______/2021).

Le TAPI a d'abord estimé qu'il ne se justifiait pas de donner suite aux offres de preuve formulées par le recourant, notamment l'audition de témoins, dans la mesure où il paraissait très peu probable que le souvenir de personnes qui avaient pu fréquenter le recourant il y a de nombreuses années soit complètement fiable, en particulier pour ce qui était de savoir s'il était possible de recouper leurs différentes déclarations pour arriver à la conclusion que le recourant ne s'était jamais absenté de Suisse entre 2009 et 2012 durant des périodes significatives, étant en outre précisé que le recourant n'avait pas produit la liste des témoins qu'il désirait faire entendre.

Sur le fond, le TAPI a considéré que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'opération Papyrus, dès lors qu'il n'avait pas réussi à démontrer un séjour continu de dix ans en Suisse. La valeur probante des documents produits par le recourant afin d'attester de sa présence en Suisse entre les années 2009 et 2012 devait être relativisée. L'attestation de travail pour les années 2010 à 2012 émanait d'une société qui n'avait été inscrite au Registre du commerce qu'en 2015, soit postérieurement à la période durant laquelle elle aurait employé le recourant, et aurait fourni des attestations d'emploi dans de nombreux autres dossiers de l'OCPM. Les attestations d'hébergement ne faisaient état que d'hébergements sporadiques, de sorte qu'elles ne permettaient pas de démontrer l'existence d'un séjour continu aux périodes concernées. Par ailleurs, le recourant ne remplissait également pas les conditions exigées pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Un séjour de sept ans n'était pas suffisamment long pour considérer que le recourant aurait établi avec la Suisse des liens si profonds qu'un retour dans son pays d'origine constituerait un véritable déracinement. Son intégration professionnelle ou sociale ne pouvait en outre être considérée comme exceptionnelle. Le recourant ne s'était pas investi dans la vie associative ou culturelle genevoise et n'avait pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays, ayant travaillé en qualité de manœuvre dans le bâtiment. Enfin, il n'expliquait pas en quoi ses conditions d'existence, en cas de retour dans son pays, seraient soumises à des difficultés nettement supérieures à celles de la population restée sur place.

f. Par acte du 17 décembre 2021, le recourant a formé recours contre le jugement du TAPI auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, concluant, après avoir sollicité préalablement la comparution personnelle des parties et l'audition de témoins, à l'annulation dudit jugement et à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse.

À l'appui de son recours, il a fait valoir avoir apporté la preuve d'un séjour ininterrompu en Suisse de dix ans, les pièces produites démontrant qu'il séjournait à Genève depuis 2009. Il avait en outre offert de prouver la durée de sa présence en Suisse par l'audition de témoins, de sorte qu'il remplissait les conditions de l'opération Papyrus. À titre subsidiaire, il remplissait également les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité au regard de son long séjour en Suisse, de son absence de dépendance à l'aide sociale, de sa maîtrise de la langue française, de ses connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine du bâtiment, de son absence de dettes et de son respect de l'ordre juridique suisse, ce d'autant plus qu'une réintégration dans son pays d'origine constituerait un véritable déracinement, n'ayant plus aucune attache ni expectative professionnelle au Kosovo. Enfin, l'aînée de ses enfants était désormais scolarisée à Genève.

B.            a. Le 17 décembre 2021, le recourant a sollicité une extension de l'assistance juridique pour recourir contre le jugement du TAPI du 9 novembre 2021.

b. Par décision du 20 janvier 2022, notifiée le 2 février 2022, la Présidente du Tribunal de première instance a rejeté ladite requête d'extension d'assistance juridique, au motif que les chances de succès du recours interjeté par le recourant étaient très faibles.

L'autorité précédente a considéré que le recourant se bornait à alléguer avoir produit les documents nécessaires à l'établissement de la durée de son séjour en Suisse, notamment de sa présence dans ce pays entre 2009 et 2012, sans toutefois indiquer en quoi l'appréciation du TAPI quant à la valeur probante de ces documents serait erronée. Or, pour les motifs évoqués par ce Tribunal, ces documents ne semblaient effectivement pas probants. En outre, l'audition de témoins n'était pas de nature à prouver l'existence d'un séjour ininterrompu en Suisse entre 2009 et 2012 au vu du nombre d'années qui s'étaient écoulées depuis. Par conséquent, à défaut de parvenir à apporter cette preuve, le recourant ne remplissait pas les conditions de l'opération Papyrus. Il ne remplissait également pas les critères fixés à l'admission d'un cas individuel d'extrême gravité dans la mesure où son séjour ne pouvait être qualifié de particulièrement long et que son intégration socio-professionnelle ne saurait être considérée comme exceptionnelle au sens de la jurisprudence, faute d'avoir développé des compétences remarquables et spécifiques. En outre, si un renvoi dans son pays d'origine serait certes difficile, il ne devrait pas avoir de graves conséquences sur la situation du recourant, qui ne devait pas être avantagé par rapport à l'ensemble de la population restée sur place et affectée par les circonstances sanitaires, économiques et sociales du pays. Enfin, la fille du recourant, qui ne disposait d'aucun titre de séjour en Suisse, suivra le sort de son père.

C.           a. Recours a été formé contre ladite décision, par acte déposé le 4 mars 2022 au greffe de la Cour de justice. Le recourant a conclu, après avoir préalablement sollicité à être autorisé à répliquer et à produire toutes autres pièces utiles à la cause, à l'annulation de la décision et à sa mise au bénéfice de l'assistance juridique sollicitée avec effet au 17 décembre 2021. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 9 mars 2022, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 10 al. 3 LPA). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             Les conclusions et allégations de fait nouvelles étant, à teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours, il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable du recourant tendant à ce qu'il soit autorisé à produire toutes autres pièces utiles à la cause.

Par ailleurs, l'autorité précédente ayant renoncé à déposer des déterminations, le dépôt d'un mémoire de réplique n'a pas lieu d'être.

3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 10 al. 2 LPA prévoit que l'assistance juridique est accordée à toute personne dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure administrative ou pour lui assurer l’aide et les conseils d’un avocat ou d’un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires pour autant que ses prétentions ou moyens ne soient pas manifestement mal fondés.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

3.2 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement la LEI. En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189).

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

3.2.1 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/877/2021 du 31 août 2021 consid. 6a)

3.2.2 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et
C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4d).

3.3 L'opération « Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères. Il s’agissait des critères suivants, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus », avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). Elle a pris fin le 31 décembre 2018 (ATA/1307/2021 du 20 novembre 2021).

Répondant le 9 mars 2017 à une question déposée par une Conseillère nationale, le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes (https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschae ft?AffairId=20175000, consulté le 7 avril 2022). Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1307/2021 précité ; ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

3.4 D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et qu'il y a seulement commencé sa scolarité, on considère en principe qu'il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine par le biais de ses parents et que son intégration au milieu socioculturel suisse n'est pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêts du Tribunal fédéral 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 6.1 ; 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 3.1 ; ATA/684/2020 du 21 juillet 2020 consid. 7g. Voir aussi, de manière plus générale concernant les enfants : ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 ; 123 II 125 consid. 4a-4b).

Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; ATA/191/2022 du 22 février 2022 consid. 10b).

Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; ATA/434/2020 du 30 avril 2020 consid. 2b).

3.5 En l'espèce, au vu de la jurisprudence précitée, le recourant ne paraît pas remplir de prime abord certains critères pour pouvoir bénéficier de l'opération Papyrus. En effet, selon la décision de l'OCPM du 16 décembre 2020, il n’aurait pas été en mesure de démontrer la durée de séjour de dix ans minimum continu à Genève pour une personne célibataire et sans enfant. Le TAPI a retenu, à première vue de manière conforme au droit, que les éléments de preuve proposés par le recourant ne permettaient pas de démontrer qu’il ne s’était jamais absenté de Suisse et donc qu'il avait séjourné de manière continue en Suisse pendant une durée de 10 ans. En effet, son appréciation selon laquelle ces éléments ne faisaient état que d’hébergements sporadiques et qu'il était peu probable de pouvoir se fier au souvenir des personnes ayant fréquenté le recourant il y a de nombreuses années s’avère a priori correcte. Ainsi, à première vue, et pour autant que l'opération Papyrus lui soit applicable, le recourant ne semble pas remplir les critères relatifs à la durée du séjour. Malgré les éléments de preuve proposés par le recourant, c'est dès lors a priori de manière conforme au droit que le TAPI a considéré qu’il ne pourrait pas se prévaloir de cette opération pour obtenir une autorisation de séjour.

En outre, et dans la mesure où l'opération Papyrus constitue une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité, il est également a priori douteux que le recourant puisse obtenir une autorisation de séjour dans le cadre de cet examen. En effet, le recourant, actuellement âgé de 39 ans, ne semble pas pouvoir se prévaloir, a priori, d'une longue durée de séjour en Suisse ou de difficultés de réintégration dans son pays particulièrement prononcées, ayant passé toute son enfance, son adolescence et la plus grande partie de sa vie d'adulte dans son pays. Il ressort certes du dossier qu’il serait financièrement indépendant, ne dépendrait pas de l’aide sociale et n’aurait pas de condamnation pénale mais rien ne dénote, a priori, une intégration socio-professionnelle particulièrement poussée en Suisse. Dès lors et à première vue, le jugement du TAPI confirmant la décision de l’OCPM de ne pas délivrer une autorisation de séjour au recourant apparaît conforme au droit.

Enfin, le fait que la fille du recourant, âgée de cinq ans, résiderait avec lui à Genève et y serait scolarisée depuis l’été 2021 ne modifie a priori pas l’appréciation anticipée qui précède, puisque d'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse ne paraît pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il ne ressort en outre pas du dossier qu’une demande d’autorisation de séjour aurait été déposée s’agissant de la famille du recourant et impliquerait de facto un examen du contexte familial global. Par conséquent et dans ces circonstances, ses démarches visant à obtenir une autorisation de séjour paraissent sous cet angle également, a priori, dénuées de chances de succès.

Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé l'extension de l'assistance juridique au recourant, au motif que son recours à l'encontre du jugement du TAPI paraissait dénué de chances de succès.

Partant, infondé, le recours sera rejeté.

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 janvier 2022 par la Présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/739/2021.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.