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Décisions | Chambre civile

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C/4460/2021

ACJC/1612/2022 du 06.12.2022 sur JTPI/7609/2022 ( SDF ) , JUGE

Normes : CPC.298; CC.273; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4460/2021 ACJC/1612/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 6 DECEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______, appelant et intimé sur appel croisé d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2022, comparant par Me Eric BEAUMONT, avocat, Eardley Avocats, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile ,

et

Madame C______, domiciliée ______, appelante et intimée sur appel croisé, comparant par Me Lida LAVI, avocate, Lavi Avocats, Grand-Rue 8, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7609/2022 du 29 juin 2022, reçu par A______ le 8 juillet et par C______ le 12 juillet suivants, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et C______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ no.______, [code postal] J______ [GE] (ch. 2), attribué à A______ la garde sur D______, née le ______ 2017 à Genève (ch. 3), réservé à C______ un droit de visite sur D______, s'exerçant, d'entente entre les parties, mais à défaut au minimum à raison d'un jour par semaine de 10h à 17h ainsi que d'un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, en présence de la grand-mère ou de toute autre personne de confiance (ch. 4), ordonné la poursuite du travail thérapeutique mère/fille (ch. 5), maintenu les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 al. 1 et 2 CC instaurées en faveur de D______, dit que les parties se partageront par moitié les éventuels frais relatifs à ces curatelles et transmis son jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 6), dit que l'entretien convenable de D______ s'élevait à 915 fr. jusqu'à 10 ans, puis à 1'115 fr. jusqu'à 12 ans et ensuite à 815 fr., dont à déduire les allocations familiales (ch. 7), condamné C______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, 615 fr. jusqu'à 10 ans, puis 690 fr. jusqu'au 31 août 2029 et 515 fr. ensuite (ch. 8), dit que les allocations familiales en faveur de D______ revenaient à A______, charge à C______ de les lui reverser si elle en était la bénéficiaire (ch. 9), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______ et répartis par moitié entre les parties, laissé la part de C______ à charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 11), dit qu’il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. a.a Par acte expédié le 18 juillet 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, requérant l'annulation des chiffres 4, 11 et 14 de son dispositif.

Il conclut, avec suite de frais, à l'octroi à C______ d'un droit de visite sur D______, s'exerçant d'entente entre les parties et à défaut, au minimum à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin 10h au dimanche soir 17h, en présence de la grand-mère ou de toute autre personne de confiance, à la fixation du dies a quo de la contribution à l'entretien de D______ à la date du dépôt de l'action, soit au 10 mars 2021, sous déduction des frais de crèche payés, à la fixation du dies a quo du paiement des allocations familiales en faveur de D______ et revenant à son père à la date du dépôt de l'action, soit au 10 mars 2021, à la fixation des frais judiciaires de première instance à 400 fr., compensés avec l'avance fournie et répartis par moitié entre les parties, à ce qu'il soit ordonné à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judicaire, de lui restituer un montant de 200 fr. à ce titre et à ce que la part de C______ soit laissée à charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique.

Il a pour le surplus conclu au déboutement de C______ de toutes autres ou contraires conclusions, frais judiciaires d'appel partagés et dépens d'appel compensés.

a.b C______ a conclu au rejet l'appel formé par A______ avec suite de frais et dépens.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en relation avec l'enfant D______.

a.c Par pli recommandé du 24 août 2015, reçu le lendemain, le greffe de la Cour a transmis la réponse de C______ à A______. Ce dernier a répliqué de manière spontanée le 12 septembre 2022, en produisant de nouvelles pièces.

b.a Par acte déposé le 21 juillet 2022 au greffe de la Cour de justice, C______ appelle également de ce jugement, requérant l'annulation des chiffres 3, 4, 8 et 9 de son dispositif.

Elle conclut préalablement à l'audition de sa psychiatre, la Dresse E______, ainsi que de l'enfant D______, de la grand-mère de cette dernière, F______, et de sa pédiatre, la Dresse G______, à l'exécution d'une expertise psychiatrique familiale et à la production par A______ de son contrat de travail pour la saison 2022 ainsi que du contrat et des factures concernant la prise en charge de D______.

Principalement, elle conclut à ce que la garde de l'enfant D______ lui soit confiée, à ce que le lieu de résidence de la précitée soit fixé chez elle, à ce qu'il soit dit que dans l'attente des résultats de l'expertise psychiatrique familiale, A______ exercera son droit de visite dans un lieu médiatisé à raison de deux fois deux heures par semaine, à ce que l'entretien convenable de D______ soit fixé à 915 fr., dont à déduire les allocations familiales, à ce que A______ soit condamné à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 615 fr., à ce qu'il soit dit que les allocations familiales en faveur de D______ reviennent à sa mère, à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions, frais judiciaires d'appel partagés et dépens d'appel compensés.

Elle allègue des faits nouveaux et dépose un chargé de 20 pièces, comportant notamment un tirage de sa requête de mesures provisionnelles datée du 4 avril 2022 et des pièces déposées à l'appui de celle-ci.

b.b A______ a conclu à ce que la Cour examine si l'appel formé par C______ était recevable, déclare irrecevables les pièces 2, 2a, 2b, 7, 11, 14 à 17, 19 et 20 produites à l'appui de son appel et déboute la précitée de toutes ses conclusions, avec suite de frais.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en relation avec l'enfant D______.

c. Les parties ont été informées par avis du 3 octobre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, né le ______ 1986 à H______ (Tunisie), de nationalité tunisienne, et C______, née le ______ 1980 à Genève, originaire de I______ (GR), ont contracté mariage le ______ 2017 à J______ (GE).

b. Une enfant est née de cette union, D______ (ci-après: D______ ou la mineure), le ______ 2017 à Genève (GE).

c. C______ est également la mère d'un enfant issu d'une autre union, K______, né le ______ 2004.

d. Les époux ont rencontré des difficultés importantes ayant conduit à l'intervention du Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) à la fin de l'année 2019. La famille A______/C______, y compris l'enfant K______, fait depuis lors l'objet d'un suivi.

Eu égard à son intensité (violences physiques et verbales en présence des enfants), le conflit conjugal a nécessité l'intervention de la police à plusieurs reprises.

En raison de cette situation, le SPMi a obtenu, à la fin de l'année 2020, que A______ quitte le domicile conjugal et a établi un calendrier pour les vacances de Noël, d'entente entre les parents.

e. A______ a quitté le domicile conjugal le 23 décembre 2020 pour s'installer provisoirement chez B______, son ami et collègue de travail.

D______ a rejoint son père dans cet appartement le 3 janvier 2021, avec l'accord de sa mère.

f. La situation étant toujours très tendue au début de l'année 2021 (intervention de la police au domicile conjugal, interpellation par la mère de l'Unité mobile d'urgences sociales afin que cette dernière vérifie les conditions d'accueil de l'enfant chez le père qu'elle prétendait "totalement inadaptées", craintes de la mère d'un départ du père à l'étranger avec la mineure), le SPMi a sollicité une action éducative en milieu ouvert (AEMO) de crise, confiée à l'association W______. Dans ce cadre, l'intervenant a pu constater l'inadéquation des propos de la mère en présence de D______ et a obtenu, en accord avec elle, la suspension des visites mère/fille, le temps de trouver un accompagnement adéquat.

g. Le 10 février 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a sollicité du SPMi l'établissement d'un rapport d'évaluation.

h. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

h.a.a Selon le jugement entrepris, A______ travaillait à 100% en qualité d'aide de cuisine et de buffet dans une buvette située au 4______ de manière saisonnière, soit du 1er avril au 31 octobre. Il percevait un salaire mensuel brut de 4'333 fr., treizième salaire inclus, auquel s'ajoutaient des pourboires d'environ 500 fr., soit un salaire total d'environ 4'200 fr. nets. Le reste de l'année, il percevait des indemnités de l'assurance chômage, sauf à trouver un emploi hors saison. En lui imputant, pour ces cinq autres mois, un revenu correspondant au salaire minimum genevois (3'490 fr. nets), il pouvait ainsi réaliser, selon le Tribunal, un salaire moyen de 3'900 fr. nets.

A teneur des pièces produites en appel, A______ travaille depuis le 1er juillet 2022 à plein temps au service restauration de L______, en qualité d'employé polyvalent. Il perçoit un salaire mensuel brut de 4'600 fr., treizième salaire inclus, soit environ 4'100 fr. nets.

h.a.b Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles, non contestées en appel, à 2'120 fr., comprenant son montant de base OP (1'350 fr.), son loyer (540 fr., soit 1'350 fr. divisé par deux, sous déduction de 20% de participation de l'enfant), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (164 fr., subside cantonal déduit) et ses frais de transport (70 fr.).

h.b.a Selon le jugement entrepris, C______ percevait, en 2021, des indemnités chômage s'élevant en moyenne à 4'140 fr. net par mois. Elle a obtenu, durant cette période, une attestation de formation professionnelle d'aide en soins et en accompagnement et commencé à exercer dans ce domaine à la fin du mois d'avril 2021. Elle travaillait à un taux variable, notamment le week-end. Elle n'avait pas fourni de pièces attestant de ses revenus et de son taux d'activité effectifs. Le Tribunal lui a dès lors imputé un revenu correspondant au salaire minimum genevois (23 fr. 23 bruts de l'heure), soit 3'490 fr. nets par mois (4'000 fr. bruts).

A teneur des pièces produites devant la Cour, C______ est employée comme aide-soignante de manière intérimaire par une société de placement depuis le 24 avril 2022. Elle perçoit un salaire horaire brut de 25 fr. 77, auxquels s'ajoutent des suppléments de nuit et de week-end, une part de treizième salaire et une indemnité de vacances, dont à déduire 14,5% de cotisations sociales. Elle a ainsi réalisé un revenu mensuel net de 2'795 fr. au mois de mai 2022 (110 heures travaillées) et de 1'762 fr. au mois de juin 2022 (64,5 heures travaillées). Elle fait dès lors valoir qu'elle n'est pas en mesure de couvrir ses charges et que l'Hospice général continue de lui venir en aide.

h.b.b Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles, non contestées en appel, à 2'800 fr., comprenant son loyer, allocation de logement déduite (1'252 fr.
– 333 fr. 25 = 918 fr. 75), sa prime d'assurance maladie obligatoire (455 fr.), ses frais de transports (70 fr.) et son minimum vital OP (1'350 fr., compte tenu de ce que K______ vit auprès d'elle).

h.b.c C______ souffre d'un trouble bipolaire pour lequel elle est suivie par la Dresse E______, psychiatre et psychothérapeute, depuis avril 2017. Elle bénéficie d'un traitement médicamenteux et se présente aux rendez-vous médicaux mensuels préconisés. Sous réserve d'une décompensation en mai 2020, liée à la pandémie de covid-19 et au conflit conjugal, son état est demeuré stable depuis 2017.

Dans un certificat du 17 mai 2021, réitéré le 24 août 2021, la Dresse E______ a indiqué que sa patiente parvenait "à gérer le stress généré par la séparation et par le fait qu'elle voit sa fille deux fois par semaine, elle s'occupe aussi de son fils. [Elle avait] respecté les horaires imposés par son mari, mais elle aimerait passer plus de temps avec sa fille, d'autant qu'elle est apte à s'occuper d'elle.".

h.c.a D______ a fréquenté la crèche jusqu'au mois de juillet 2021. Depuis le mois d'août 2021, elle est scolarisée à l'école primaire de M______. Celle-ci pratiquant l'horaire continu, D______ est en classe du lundi au vendredi de 8h à 13h. Elle est ensuite prise en charge par le parascolaire jusqu'à 18h.

Selon ses bulletins scolaires de l'année 2021-2022, sa progression dans les apprentissages de la vie scolaire était satisfaisante, voire très satisfaisante.

D______ est suivie depuis sa naissance par le Dr N______, pédiatre à J______. Au début du printemps 2020, sa mère a sollicité le transfert du dossier chez la Dresse G______, également pédiatre à J______, chez laquelle elle s'est rendue à quelques reprises pour des affections banales. Au mois de novembre 2020, le père a demandé au Dr N______ de reprendre le suivi.

h.c.b Les charges mensuelles de D______ admises par le Tribunal, non contestées en appel, sont constituées de son minimum vital OP (400 fr. jusqu'à 10 ans, puis 600 fr.), de sa participation au loyer de son père (135 fr.), de ses primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire (80 fr., subside cantonal déduit) et de ses frais de parascolaire et de restaurant scolaire (environ 300 fr. par mois jusqu'à son entrée au cycle).

D______ bénéficie d'allocations familiales à hauteur de 300 fr. par mois, que A______ allègue ne pas percevoir.

C______ affirme avoir continué à prendre en charge une partie des frais de sa fille depuis la séparation. Selon les pièces produites, elle a ainsi réglé les frais de crèche de D______ jusqu'au mois de juin 2021 (390 fr. par mois), ses frais de restaurant scolaire durant l'année scolaire 2021-2022 (108 fr. par mois), ainsi que ses primes d'assurance-maladie et ses frais médicaux non couverts, la dernière facture datant du mois de juin 2022. Depuis le mois de juillet 2022, les primes d'assurance-maladie de D______ sont réglées par A______, qui reçoit directement les factures y afférentes.

h.d. A teneur du jugement entrepris, C______ perçoit 600 fr. par mois de l'Hospice général à titre de contribution d'entretien due par son ex-époux pour l'enfant K______.

C. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 10 mars 2021, A______ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale.

Il a conclu, s'agissant des points litigieux en appel, à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale ainsi que de la garde exclusive sur la mineure, à l'octroi d'un droit de visite à C______ à raison d'une demi-journée de 3 heures, le samedi ou le dimanche d'entente entre les parties, à la fixation du domicile de l'enfant auprès de son père et à la condamnation de C______ au versement d'une contribution en faveur de sa fille de 550 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

b. Dans son rapport d'évaluation du 7 avril 2021 à l'attention du Tribunal de protection, le SPMi a indiqué qu'au vu des propos qu'elle avait tenus en présence de professionnels et des échanges qu'il avait eus avec elle, C______ semblait confrontée à des difficultés psychologiques. Elle était suivie par une thérapeute mais semblait être sujette à des débordements en présence de sa fille. Le père ne semblait toutefois "pas toujours étranger à ces réactions".

Les tensions entre les parents demeuraient élevées et ceux-ci avaient tendance à se disqualifier mutuellement et à refuser tout échange. Ils s'étaient rencontrés au début du mois de février 2021 à la Consultation couples et familles des Hôpitaux universitaires de Genève mais l'entretien n'avait pu être mené à son terme. Depuis la fin du mois de mars 2021, le SPMi n'arrivait plus à négocier quoi que ce soit entre eux.

Il était encore difficile d'évaluer les compétences parentales mais les différents professionnels contactés n'avaient formulé aucun reproche à l'égard du père. La situation était sensiblement différente pour la mère: celle-ci semblait en mesure de pourvoir aux besoins de base de la mineure; la stabilité et la qualité du lien mère/fille suscitaient en revanche des inquiétudes.

En dépit de ces éléments, les parents se montraient aujourd'hui disponibles pour échanger avec le SPMi. C______ avait été d'accord de restreindre les relations avec sa fille. Elle avait également débuté un suivi à O______ [centre de consultations familiales] à compter de la fin du mois de février 2021, afin de reprendre contact avec sa fille et de travailler son adéquation en sa présence. A______ refusait toutefois que sa fille reste seule avec sa mère; il avait également suspendu les visites des grands-parents maternels. Il était dès lors nécessaire d'instaurer des mandats en vue de régir l'ensemble des relations, y compris entre la mineure et les grands-parents.

Le SPMi a par conséquent formulé le préavis suivant à l'attention du Tribunal de protection: prendre acte que D______ réside chez son père; instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles mère/fille, instaurer une curatelle d'assistance éducative, limiter les droits de visite de la mère au mardi de 16h à 18h ainsi qu'à un jeudi sur deux, lors des séances [au centre] O______, soit de la sortie de la crèche jusqu'à la fin de la thérapie, ordonner au curateur de préaviser un élargissement des droits de visite au plus tard dans trois mois, une fois que [le centre] O______ aura pu évaluer suffisamment la qualité du lien mère/fille, autoriser un droit de visite entre les grands-parents maternels et D______, en présence de la mère, le week-end, en journée, à quinzaine, sans les nuits; ordonner la poursuite de la thérapie mère/fille auprès [du centre] O______ à quinzaine, ordonner une expertise familiale et enjoindre les parents, dès que la situation le permettra, mais au plus tard dans le courant de l'année 2021, à débuter à nouveau une thérapie auprès de la consultation couples et familles des Hôpitaux universitaires de Genève.

c. Dans son mémoire réponse du 19 avril 2021, non requis par le Tribunal, C______ a conclu, s'agissant des points litigieux en appel, au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde de D______ en sa faveur et à la réserve d'un droit de visite au père, charge à ce dernier de verser une contribution à l'entretien de l'enfant. En cas d'octroi de la garde de D______ à son père, elle demandait un droit de visite s'exerçant du mardi 16h au mercredi 18h ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi 16h au dimanche 18h. Dans cette hypothèse, elle ne s'opposait pas au versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant de 550 fr. par mois.

d. Lors de l'audience du 27 avril 2021, le Tribunal, tout en relevant qu'il avait le choix de l'oralité, a joint la réponse de C______ à la procédure. Les parties se sont exprimées sur leur activité professionnelle et accordées sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse. Celle-ci a déclaré qu'elle voyait actuellement D______ le mardi de 16h à 18h et le jeudi de 17h à 18h. Elle était suivie par une psychiatre et suivait un traitement médicamenteux. Elle s'estimait en mesure de gérer sa pathologie et souhaitait voir sa fille plus souvent.

À l'issue de l'audience, le Tribunal a invité les parties à produire leurs horaires de travail et ordonné l'établissement d'un rapport complémentaire par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP).

e. Lors de l'audience du 1er juin 2021, C______ a déclaré qu'elle avait dû arrêter la thérapie familiale car elle travaillait désormais le jeudi après-midi et qu'aucun autre créneau satisfaisant ne lui avait été proposé. Les parties ont déclaré accepter la désignation d'un curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite et convenu que les visites se dérouleraient en présence des grands-parents maternels un jour par semaine de 10h à 17h, à charge pour le curateur d'établir un planning.

f. Par ordonnance du 3 juin 2021, le Tribunal a, sur mesures provisionnelles, attribué la garde de fait de l'enfant au père, réservé à la mère un large droit de visite s'exerçant d'entente entre les parties, mais au minimum à raison d'un jour par semaine de 10h à 17h en présence des grands-parents maternels, exhorté C______ à poursuivre les rencontres thérapeutiques mère/fille et ordonné une curatelle d'assistance éducative ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

g. Dans son rapport du 24 septembre 2021, le SEASP a constaté, notamment, que C______ avait accepté les différentes mesures de protection mises en place pour D______ et l'intervention des professionnels, malgré une collaboration fluctuante. La collaboration avec le curateur permettait en outre de prendre des décisions dans l'intérêt de D______. L'autorité parentale pouvait par conséquent être maintenue

Bien que C______ se sentît capable de prendre D______ en charge au quotidien, il était en revanche prématuré de modifier l'attribution de la garde. Le droit de visite était en effet limité à quelques heures par semaine, sans nuit, et en présence de la grand-mère maternelle. Les relations personnelles devaient dès lors être élargies progressivement et de manière adéquate. A______ participait quant à lui déjà à la prise en charge de D______ avant la séparation et lui offrait un encadrement suffisamment structurant depuis la séparation. Il convenait de ne pas bouleverser cet équilibre. La garde de D______ devait dès lors être confiée à son père.

Concernant le droit de visite, le SEASP a estimé que la situation personnelle et professionnelle de C______ s'était stabilisée au cours des derniers mois et que celle-ci se montrait persévérante dans ses engagements. Les professionnels n'étaient cependant pas unanimes s'agissant de sa stabilité psychique, ce qui imposait de faire évoluer le droit de visite avec prudence. Le travail thérapeutique mère-fille avait également mis en évidence que C______ peinait à apporter suffisamment de stimulations au moyen de jeux et d'activités à D______. Il convenait dès lors d'élargir le droit de visite à une journée et une nuit par semaine en présence de la grand-mère maternelle afin de permettre aux liens mère-fille de se renforcer.

Le conflit parental persistait et les différents membres de la famille continuaient de se disqualifier. Les professionnels divergeaient en outre quant à l'état de santé de C______ et des répercussions potentielles sur D______. Il convenait dès lors d'ordonner la poursuite du travail thérapeutique mère-fille à l'OMP, lequel avait repris au mois de septembre 2021, ce afin de soutenir C______ dans ses compétences parentales. Les deux curatelles ordonnées en juin 2021 demeuraient quant à elles indispensables au fonctionnement familial et devaient être maintenues.

Compte tenu des mesures de protection déjà instaurées, une expertise familiale visant à évaluer de façon approfondie les compétences parentales n'était en revanche pas justifiée.

h. Lors de l'audience de débats du 7 décembre 2021, A______ a consenti à l'élargissement du droit de visite "à un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir en présence de la grand-mère ou de toute autre personne de confiance, à charge pour le curateur d'élargir ce droit en temps utile".

C______ a exprimé quant à elle son souhait de voir sa fille hors la présence de sa mère qui peinait à être toujours disponible.

i. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 5 avril 2022, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, ce sur quoi la cause a été gardée à juger.

j.a Le 4 avril 2022, C______ a requis le prononcé de mesures provisionnelles assorties de mesures superprovisionnelles tendant à ce que la garde sur D______ lui soit confiée, le droit de visite du père devant s'effectuer dans un lieu médiatisé à raison de deux fois deux heures par semaine.

Elle a sollicité préalablement l'audition de sa psychiatre ainsi que de D______, de la grand-mère et de la pédiatre de cette dernière. Elle a conclu en outre à l'exécution d'une expertise familiale.

Aux termes de ladite requête, dont le contenu est repris en appel, C______ a reproché à A______ de ne pas avoir été transparent, notamment dans sa situation personnelle. Il n'avait en effet pas expliqué que son colocataire était en réalité son compagnon, ce dernier occupant par ailleurs une place trop importante dans la vie de l'enfant.

C______ a accusé également A______ d'avoir maltraité physiquement D______. Elle a produit, à l'appui, un certificat médical établi le 30 mars 2022 par la Dresse G______, pédiatre, à teneur duquel D______ s'était présentée à son cabinet "avec sa mère suite à un entretien psychothérapeutique à l'OMP, où D______ avait parlé d'une agression physique de son père et son conjoint" survenue la veille. La thérapeute ainsi que la mère avaient "demandé un constat de blessures chez D______". D______ avait "décrit que son père et son conjoint l'auraient tirée par les cheveux et tapée sur le bras hier". Elle avait montré des lésions cutanées aux deux avant-bras. Elle présentait "sur l'avant-bras droit une lésion bleuâtre linéaire en parallèle au cubitus d'env. 4 cm x 3 mm" et sur "l'avant-bras gauche une tâche légèrement brillante, épaissie, légèrement pelliculeuse et érythémateuse d'environ 1 cm en diamètre [ ] ne ressembl[ant] pas à une blessure cutanée".

Un second certificat, daté du 1er avril 2022 et établi par le Dr P______, médecin interne auprès de Q______ à Genève, a indiqué en outre que D______ avait été examinée le 4 novembre 2021 et qu'elle présentait sur les cuisses "quelques petits hématomes, légèrement sensibles à la palpation". Selon C______, D______ avait alors affirmé que ces hématomes avaient été causés par son père. A teneur dudit certificat, le reste de l'examen avait été normal et aucune investigation complémentaire n'avait été effectuée, le Dr P______ préférant que D______ "consulte son pédiatre dès que possible".

C______ a également produit un courrier daté du 16 mars 2022 et adressé par la grand-mère maternelle de D______ à Me Lida LAVI. La précitée y indiquait avoir de "grosses inquiétudes" concernant sa petite-fille. Cette dernière lui avait en effet récemment dit être "très très triste", son père ayant été "méchant" avec elle, l'ayant "frappée à la tête et [lui ayant] tiré les cheveux" en lui "faisant très mal", sans qu'elle sache pourquoi. Ceci s'était produit "deux fois et pas le même jour". Le compagnon de son père qui était présent n'avait "rien dit et rien fait pour l'aider" et l'avait "déjà tapée une fois". D______ pleurait en outre à chaque fois que sa mère la ramenait chez son père et lui demandait quand est-ce qu'elle pourrait revenir vivre chez elle "pour toujours". D______ "ne souri[ait] presque plus" et n'allait "pas si bien que le papa et le SPMi le prétend[aient]. Elle [était] souffrante".

j.b Les mesures superprovisionnelles requises ont été rejetées par ordonnance du Tribunal du 5 avril 2022.

A teneur du dossier de première instance, la requête de mesures provisionnelles n'a pas été communiquée à A______, qui ne s'est dès lors pas déterminé à son sujet.

j.c En raison des événements relatés dans sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, C______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de A______ et de B______. Celle-ci a donné lieu à l'ouverture, par le Ministère public, d'une procédure pénale P/2______/2022 pour violation du devoir d'assistance et d'éducation.

A la suite de cette plainte, A______ a déposé à son tour une plainte pénale à l'encontre de C______ pour dénonciation calomnieuse (P/3______/2022).

Par ordonnance du 26 mai 2022, le Ministère public a joint les deux procédures susmentionnées.

Par décision du 14 juin 2022, le Tribunal de protection a nommé une curatrice de représentation en faveur de D______ afin de la représenter dans le cadre de la procédure P/2______/2022.

k. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le SEASP jugeait prématuré de modifier complètement le système de garde. Certes, les accusations de mauvais traitement formulées par la mère en fin de procédure à l'encontre du père interpelaient. Une procédure pénale était cependant en cours et un curateur ad hoc avait été désigné en faveur de D______. Son intérêt et son intégrité étaient dès lors préservés. En attendant l'issue de cette procédure, il était nécessaire de statuer sur les mesures protectrices requises, étant précisé que la décision à prendre pouvait être modifiée. Or, D______ était âgée de 5 ans et se trouvait sous la garde de son père depuis janvier 2020, soit plus de 2 ans (recte: depuis janvier 2021, soit un an et demi). Cette séparation d'avec sa mère était survenue en raison de l'état de santé de cette dernière et les relations mère/fille avaient été limitées durant plusieurs mois. La situation de la mère semblait certes s'être stabilisée. La prise en charge de D______ ne pouvait cependant être modifiée du jour au lendemain simplement parce que sa mère considérait devoir être remise dans son droit. Laisser en l'état la garde au père ne constituait ainsi pas une sanction de la mère, mais représentait ce qui était conforme à l'intérêt de D______ à ce stade. Il se justifiait dès lors d'entériner cette attribution, laquelle pourrait être revue en fonction de l'élargissement du droit de visite, des besoins concrets de D______ ou encore de l'issue de la procédure pénale. L'autorité parentale devait quant à elle demeurer conjointe, aucun élément ne justifiant de la retirer à la mère.

S'agissant du droit de visite, alors fixé à un jour par semaine de 10h à 17h au minimum, le SEASP avait préconisé un élargissement à un jour et une nuit par semaine, en présence de la grand-mère maternelle. En fin de procédure, le père avait en outre consenti à un droit de visite exercé un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, en présence de la grand-mère ou de toute autre personne de confiance, à charge pour le curateur d'élargir ce droit en temps utile. Le droit de visite devait dès lors s'exercer d'entente entre les parties mais, à défaut, au minimum à raison d'un jour par semaine de 10h à 17h et d'un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, en présence de la grand-mère ou de toute autre personne de confiance.

Le Tribunal a par ailleurs suivi la recommandation du SEASP de maintenir les curatelles instaurées en cours de procédure. Il a précisé que la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite impliquait que le curateur planifie le droit de visite, vérifie que celui-ci soit conforme à l'intérêt de D______ et préconise son évolution, voire recommande, le moment venu, une modification de la garde ou l'instauration d'une garde partagée. Il a souligné que la curatelle d'assistance éducative ne concernait pas que les interactions mère/fille et que le curateur devait veiller à ce que D______ soit adéquatement prise en charge par ses deux parents. Il a en outre ordonné la poursuite du travail thérapeutique mère-fille, charge au curateur d'y veiller.

Sur le plan financier, le Tribunal a retenu que C______ pouvait réaliser un revenu correspondant au salaire minimum genevois, soit 3'490 fr. nets par mois. Son minimum vital du droit des poursuites s'élevant à 2'800 fr. par mois, elle dégageait ainsi un solde disponible de 690 fr. A______ pouvait quant à lui percevoir un salaire moyen de 3'900 fr. nets. Son minimum vital se montait à 2'120 fr. Quant à D______, son entretien convenable s'élevait à 615 fr. jusqu'à 10 ans, puis 815 fr. jusqu'à son entrée au cycle, puis 515 fr. Compte tenu du disponible de C______ en 690 fr., il y avait lieu de limiter la contribution d'entretien à sa charge à ce montant du 13 avril 2027 (10 ans) au 31 août 2029 (entrée présumée au cycle). La précitée devait dès lors être condamnée à verser les contributions suivantes pour D______, allocations familiales non comprises : 615 fr. jusqu'à 10 ans, 690 fr. jusqu'au 31 août 2029, puis 515 fr.

Le Tribunal a encore constaté que les allocations familiales versées en faveur de D______ devaient revenir à A______ dès lors qu'il assumait la garde de la précitée. Il a dès lors dit que si ces allocations étaient versées en mains de C______, celle-ci devrait les reverser à A______ durant la minorité de D______.

D. Les éléments suivants résultent par ailleurs des faits allégués et des pièces produites en appel.

a. Selon sa mère, D______ a rapporté avoir été à nouveau victime de violences de la part de son père au début du mois d'août 2022.

C______ produit un certificat médical établi le 4 août 2022 par la Dresse R______, médecin auprès des urgences pédiatriques des HUG. A teneur dudit certificat, D______ avait relaté que, alors qu'elle se trouvait la veille chez son père, "elle aurait été tapée [ ] au niveau des deux yeux (mime le geste avec ses mains en approchant les paumes des mains vers les yeux de façon alternée). Elle aurait ensuite prévenu les voisines qui seraient venues discuter avec son père de ce geste. D______ ne me décrit pas le contexte qui a mené à ce geste ni de façon spontanée ni après question plus directe. Elle ne rapporte pas de douleurs actuellement".

L'examen médical mettait en évidence une "légère rougeur sous œil droit de 2 cm avec légère tuméfaction associée. Pas de douleur à palpation. Pas d'autre lésion visualisée". L'état général de D______ était bon et aucune autre anomalie n'était constatée.

C______ produit également un constat établi le 10 août 2022 par le Centre médical de J______, à teneur duquel D______ avait été examinée le même jour à la demande et en présence de sa mère. D______ avait déclaré "avoir été victime de violences physiques le lundi 8 août 2022 par son père". Elle avait montré "quatre hématomes bleus sur ses jambes (voir photos)." Le certificat précisait que "mis à part ces traces, l'enfant [ ] ne montr[ait] aucun signe apparent de choc émotionnel au moment de l'examen".

b. A______ a contesté les faits susmentionnés en bloc dans sa réponse.

Il a produit des attestations établies par un ami et deux parents d'élèves en date des 7 et 8 avril 2022 ainsi que par la sœur de B______ au mois d'août 2022. Ces attestations le décrivaient comme un père "bienveillant", "soucieux de bien faire" et "attentif aux besoins de sa fille". Celle-ci était décrite comme "pétillante, toujours de bonne humeur", "joueuse" et "souriante". Elle était également "très proche de B______, qui s'en occup[ait] très bien lorsque son papa travaill[ait]" et qui n'avait jamais été vu avoir un "geste déplacé envers elle".

Dans une seconde attestation datée du 29 août 2022, la sœur de B______ a relaté avoir séjourné du 1er au 3 août 2022 avec sa famille chez A______ et B______. Ils avaient passé la journée du 3 août ensemble à la plage puis étaient rentrés à l'appartement. D______ s'était endormie vers 21h30 très heureuse de sa journée.

A______ a encore produit une attestation établie par S______ le 28 août 2022, dans laquelle ce dernier a indiqué avoir passé la journée du 8 août 2022 avec lui, B______ et D______. Il les avait accompagnés chez les parents de B______ dans le Jura pour y passer la journée. Il n'avait à aucun moment assisté à un geste déplacé de A______ envers sa fille. Ils avaient au contraire pris beaucoup de plaisir lors de cette journée. Il les avait ramenés chez eux vers 20h et D______ se portait très bien.

c. Dans un courriel adressé aux parties le 7 avril 2022, le curateur de surveillance et d'organisation du droit de visite a indiqué, en référence à un récent entretien téléphonique avec le père, qu'il ne disposait, à ce stade, "d'aucun élément tangible l'amenant à avoir des inquiétudes dans la relation entre A______ et sa fille". Il a tout au plus mentionné des "interrogations" en raison des "propos de D______" et des "accusations qui s'y ajoutaient". Il rappelait toutefois que la mineure assistait au conflit parental de sorte que ses déclarations devaient être "prises avec la plus grande prudence", ce d'autant plus que "aucun autre élément d'observation ne les corrobor[ait]". Il indiquait avoir demandé à la police d'effectuer un "EVIG" (NB: protocole pour enfant victime d'infractions graves).

d. Par pli reçu le 26 avril 2022, le Tribunal a communiqué à A______ un tirage des courriels adressés par C______ au Tribunal pénal le 7 avril 2022.

C______ se plaint notamment, dans ces courriels, de ce qu'elle vivait une "injustice face à [sa] situation familiale" au motif qu'on lui avait "pris [sa] fille D______". Elle se demandait "où étaient les lois et nos droits fondamentaux" et s'estimait victime d'un "dysfonctionnement totale se racisme et discrimination que je vis chaque jour à Genève plus la guerre froide des religions" (sic). Elle déclarait également : "ma fille me réclame pour toujours moi c'est idem rendez là moi svp le plus vite possible j ai été gentille jusqu'à présent c était question de semaine mais pas plus d'une année que se passe t'il dans votre système judiciaire c est le moment que chacun d'entre nous prenons nos responsabilités" (sic).

e. C______ a également transféré au Tribunal pénal les courriels adressés entre mars et avril 2022 au curateur de surveillance et d'organisation du droit de visite. Elle y déclarait notamment que B______ s'était "glissé dans le lit de sa fille sous votre bienveillance protection" ce qui était "confirmé par les dires de sa fille D______". Ses inquiétudes "grandissaient de jour en jour vu l'accumulation de faits de négligences". A______ avait ainsi "complètement oublié sa fille comme il a oublié de laver ses vêtements comme il a oublié de la nourrir comme il ne sait pas aperçu qu'elle était fiévreuse" (sic). C______ estimait que pour "dissiper tous les doutes", sa fille "devait voir un spécialiste", ce à quoi le curateur était toutefois "farouchement opposé".

g. C______ s'est en outre adressée à diverses reprises directement au conseil de A______.

Elle lui a transféré le courriel qu'elle avait adressé le 18 mai 2022 au Dr N______ demandant de "ne pas tenir compte du rapport envoyé par Madame T______ car il correspond à des dires et reflètent nullement la vérité du vécu de D______".

Par courriel du 27 juin 2022, elle a demandé au conseil de A______ "un élargissement de mes droits pour ma fille D______ pourquoi agir ainsi avec une maman apte à s occuper d elle. Monsieur BEAUMON je vous prie de bien vouloir arranger la situation de ma fille au plus vite car monsieur me l'a volé" (sic).

Le même jour, elle s'est adressée au conseil précité en ces termes: "Vous êtes à Singapour avec vos lois suis-je pas une maman porteuse ni à l abandon ma propre fille l aimerais exclusivement c est les lois suisse qui primes d abord je la veux en aucun cas dans un foyer comme procède la loi a Singapour passer une excellente" (sic).

Le lendemain, elle a encore remercié le conseil précité "pour [son] extraordinaire et excellent travail d avocat envers ma fille pour que je la récupère au plus vite dans ma vie quotidienne de tous les jours." (sic).

h. Par courriel du 12 mai 2022, A______ s'est plaint auprès du curateur de ce que la thérapeute qui effectuait la guidance mère-fille à la consultation de U______ avait mis un terme au suivi, pour des raisons qu'il ignorait.

Par courriel du 29 août 2022, il s'est également plaint de ce que C______ ne s'était pas présentée devant le poste de police de V______ [GE] le samedi 27 août à 9h pour récupérer D______. Il avait fait constater cela par la police et était reparti avec sa fille. La police l'avait ensuite rappelé pour lui dire que C______ viendrait chercher D______ à 13h. Elle ne s'est toutefois pas non plus présentée à l'heure dite.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris concernant des mesures protectrices de l'union conjugale, il s'agit d'une décision sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1). Il statue en outre sur une affaire dans son ensemble non pécuniaire, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.1). La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 2 CPC a contrario).

Les appels émanant des deux parties ayant été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 271 et 314 al. 1 CPC), ils sont par conséquent recevables.

Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt.

Afin de respecter le rôle initial des parties, l'époux sera désigné, ci-après, en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée.

1.2 Sont également recevables les réponses des deux parties, déposées dans le délai légal (art. 312 al. 2 CPC).

1.3 Conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées et les pièces déposées par l'appelant en date du 12 septembre 2022 sont également recevables en tant que le précité s'y prononce sur la réponse de l'intimée (ATF 139 I 189 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 6) et que la cause n'avait pas encore été gardée à juger

2. 2.1 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien due à une enfant mineure en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc liée ni par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in peius (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2020 du 26 janvier 2021 consid. 7.1).

2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).

Même si la maxime inquisitoire s'applique, il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

3. En raison de la nationalité tunisienne de l'appelant, le litige présente un élément d'extranéité.

Au vu de la résidence habituelle de la mineure, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur les droits parentaux (art. 85 al. 1 LDIP ; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [RS 0.211.231.011 ; CLaH96]) et l'obligation alimentaire à l'égard des enfants (art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12], art. 2 et 10 al. 1 let. a CPC).

Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 85 al. 1 LDIP ; art. 15 al. 1 CLaH96 ; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).

4. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. L'appelant a en outre formulé de nouvelles conclusions.

4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).

Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 précité, ibidem).

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC).

4.2 En l'espèce, l'appelant a conclu devant la Cour à la fixation du dies a quo du paiement des allocations familiales et de la contribution à l'entretien de D______ à la date du dépôt de l'action, soit au 10 mars 2021. Ce point étant soumis à la maxime d'office, ces conclusions sont recevables en appel, indépendamment de la question de savoir si elles sont nouvelles.

S'agissant des faits nouveaux et des pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour, ceux-ci se rapportent essentiellement aux relations entre les parents et l'enfant D______, ainsi que, dans une moindre mesure, aux situations personnelles et financières des parties. Ces éléments sont dès lors pertinents pour statuer sur les droits parentaux et le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ils sont par conséquent recevables.

5. L'intimée conclut préalablement à ce que la Cour entende sa psychiatre, la Dresse E______, ainsi que D______, la grand-mère de cette dernière, F______ et sa pédiatre, la Dresse G______. Elle requiert également l'exécution d'une expertise psychiatrique familiale. Elle sollicite en outre la production par A______ de son contrat de travail pour la saison 2022, ainsi que du contrat et des factures concernant la prise en charge de D______.

5.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette administration n'intervient toutefois que dans les limites tracées par l'art. 150 al. 1 CPC, aux termes duquel la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés, susceptibles d'influer sur le sort de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 précité). Le juge peut ainsi renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, in RSPC 2012 p. 414 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1 et 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.7). Ces principes valent également lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2).

5.1.2 A teneur de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.

L'enfant doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus. L'audition de l'enfant, alors qu'il n'a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir les faits et prendre sa décision (ATF 133 III 146 consid. 2.6 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1).

Peuvent justifier la renonciation à l'audition de l'enfant, le refus de ce dernier, auquel cas il convient de s'assurer qu'il n'est pas influencé par un des parents, la crainte fondée de représailles et le préjudice que l'audition pourrait causer à sa santé. L'urgence particulière des décisions ou le conflit de loyauté auquel est sujet l'enfant, inhérent à toute procédure matrimoniale, ne constituent en revanche pas un motif pour renoncer à l'audition, ni la charge qu'elle représente pour l'enfant (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 et 1.3.3).

5.1.3 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC).

Pour qu'il y ait matière à expertise, il faut que le tribunal s'estime insuffisamment outillé intellectuellement pour élucider seul un point de fait pertinent, et que des personnes tierces disposent de connaissances leur permettant d'émettre un avis plus fiable sur la question. Si le tribunal estime soit que l'appel à un expert n'est pas nécessaire parce qu'il dispose de connaissances suffisantes pour juger, soit qu'une expertise ne serait pas de nature à apporter une quelconque lumière, soit encore que la requête d'expertise porte sur un fait non pertinent ou non contesté, il peut rejeter une telle offre de preuve sans violer le droit d'être entendu des parties (Schweizer, in Code de procédure civile commenté, 2ème éd. 2019, art. 183 CPC, n. 3 et 4).

En outre, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient par conséquent être la règle, même dans les cas litigieux. Une telle mesure ne doit dès lors être ordonnée que dans des circonstances particulières, comme des abus sexuels ou des actes de violence sur les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_262/2019 du 30 septembre 2019 consid. 5.2; 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2; 5A_529/2014 du 18 février 2015 consid. 2.3).

5.2 En l'espèce, D______ est née le ______ 2017 de sorte qu'elle est actuellement âgée de 5 ans et demi. Compte tenu de son très jeune âge, il ne saurait être fait grief au Tribunal de ne pas avoir procédé à son audition. A cela s'ajoute que l'intéressée a, selon toute vraisemblance, d'ores et déjà été auditionnée dans le cadre de la procédure pénale initiée à la suite de la plainte déposée par l'intimée et dont il convient d'attendre l'issue. Cette mesure d'instruction sera par conséquent écartée.

La Cour ne donnera pas davantage suite aux conclusions de l'intimée tendant à l'établissement d'un rapport d'expertise et à l'audition des témoins qu'elle a cités. Bien que de telles mesures puissent être exceptionnellement ordonnées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, elle dispose des éléments nécessaires pour statuer, à titre provisionnel, sur l'attribution de la garde de D______. L'intérêt de la mineure paraît en outre suffisamment préservé par la procédure pénale actuellement en cours et le fait qu'une curatrice de représentation lui a été désignée, les autorités pénales étant mieux outillées pour investiguer à ce sujet que les juridictions civiles. Des mesures d'instruction ne sauraient dès lors être réitérées dans le cadre de la présente procédure, au risque de parvenir à des constatations contradictoires du juge pénal et de contrevenir au principe de célérité applicable en matière de mesures protectrices de l'union conjugale.

Les réquisitions de l'intimée tendant à ce que l'appelant produise son contrat de travail pour la saison 2022, ainsi que le contrat et les factures concernant la prise en charge de D______ seront également écartées. L'appelant a en effet produit spontanément en appel son nouveau contrat de travail ayant pris effet le 1er juillet 2022. L'intimée a quant à elle fourni les factures de parascolaire pour D______ de l'année scolaire 2021-2022. Dans la mesure où elle n'a pas allégué que ces frais auraient évolué dans l'intervalle, il n'y a pas lieu de demander à l'appelant d'actualiser ces documents.

Au vu de ce qui précède, l'intimée sera déboutée de ses conclusions préalables.

6. L'intimée conclut à ce que la garde de D______ lui soit attribuée, à ce que le lieu de résidence de cette dernière soit fixé à son domicile et à ce que l'appelant soit mis au bénéfice d'un droit de visite s'exerçant, dans l'attente des résultats de l'expertise psychiatrique familiale, à raison de deux fois deux heures par semaine dans un lieu médiatisé.

6.1.1 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC), notamment s'agissant de la garde de l'enfant et des relations personnelles avec le parent non gardien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).

Si l'autorité parentale demeure conjointe, le juge peut attribuer la garde des enfants à un seul des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_382/2019 et 5A_502/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.1).

6.1.2 La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_382/2019 et 5A_502/2019 précités, ibidem).

Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soins des parents sont similaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_379/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3.1).

Le principe de stabilité ne doit toutefois pas être compris comme un principe d'immutabilité absolue et systématique lorsque la prise en charge concerne un jeune enfant. Il faut au contraire examiner in concreto si les nouvelles modalités de prise en charge auront pour effet de déstabiliser l'enfant dans une mesure qui mettrait son bien en danger (arrêt du Tribunal fédéral 5A_821/2019 précité, consid. 4.4).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_821/2019 précité, consid. 4.1).

6.1.3 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

6.2.1 En l'espèce, l'intimée fait en premier lieu grief à au Tribunal d'avoir laissé le soin à l'autorité pénale de trancher la question des actes de maltraitance subis par D______, alors qu'il résultait du dossier que celle-ci avait été frappée à plusieurs reprises par son père et le compagnon de ce dernier. Ce faisant, le Tribunal aurait versé dans l'arbitraire, avec des conséquences potentiellement désastreuses sur la vie de l'enfant.

En l'occurrence, le contenu des certificats médicaux produits par l'intimée ainsi que les déclarations de la mineure, tant à l'attention des pédiatres consultés que de sa grand-mère maternelle, ne manquent pas d'interpeler. L'appelant s'est par ailleurs limité à nier les accusations dont il est l'objet, sans fournir d'explications sur l'origine des diverses lésions constatées sur la mineure par les médecins.

Il convient cependant également de relever que les actes de violence allégués par l'intimée s'inscrivent dans un contexte conflictuel, dans le cadre duquel les parties se sont accusées mutuellement de comportements inadéquats et violents. Ils ont en outre été rapportés par une enfant très jeune, dont les déclarations n'ont été corroborées par aucun témoin direct, ainsi que l'a relevé le curateur. Il appert en outre que ce dernier, informé des accusations formulées à l'encontre de l'appelant, a demandé à la Police d'auditionner la mineure dans le cadre d'un protocole EVIG, mais n'a pas considéré que les éléments dont il disposait nécessitaient d'autres démarches de sa part. Des plaintes pénales ont en outre été déposées de part et d'autre, lesquelles ont conduit à l'ouverture d'une procédure pénale actuellement pendante devant le Ministère public. Aucune des parties n'a sollicité l'apport de celle-ci devant la Cour et l'intimée n'a pas fait valoir que des constatations déterminantes auraient été faites dans ce cadre, alors que l'instruction est ouverte depuis plusieurs mois. L'enfant vit avec son père depuis le mois de janvier 2021 et ce n'est qu'en avril 2022, alors que la procédure de première instance arrivait à son terme, que le comportement violent de l'appelant envers l'enfant a été allégué.

Dès lors, en l'état du dossier, la Cour constatera que les circonstances invoquées par l'intimée ne permettent pas de retenir qu'il serait contraire à l'intérêt de D______ de demeurer sous la garde de son père.

6.2.2 L'intimée fait valoir qu'elle présenterait un état stable et serait parfaitement en mesure de prendre sa fille en charge, qui souhaiterait retourner auprès d'elle. Elle estime que ces faits justifieraient de lui attribuer la garde de la mineure ou, à tout le moins, d'ordonner des mesures d'instruction complémentaire.

En l'occurrence, la Cour estime que les mesures d'instruction sollicitées par l'intimée dans le but de démontrer ses capacités éducatives ne seraient pas susceptibles d'aboutir à une autre appréciation que celle pouvant être faite sur la base du dossier. Ainsi que le SEASP l'a mis en évidence dans son rapport d'évaluation sociale, la situation personnelle et professionnelle de l'intimée s'est certes stabilisée au cours des derniers mois. Les professionnels n'étaient cependant pas unanimes s'agissant de sa stabilité psychique, ce qui imposait de faire évoluer les droits parentaux avec prudence. Or, les faits survenus après que le Tribunal ait gardé la cause à juger montrent que l'état de santé psychique de l'intimée reste fluctuant. Celle-ci continue en effet de traverser des phases durant lesquelles elle perd contact avec la réalité et n'est plus en adéquation avec son environnement, comme en attestent les courriels qu'elle a directement adressés au Tribunal pénal et au conseil de l'appelant. Elle ne dispose en outre actuellement que d'un droit de visite restreint, à raison d'une journée par semaine de 10h à 17h, qu'elle ne paraît pas exercer systématiquement. Elle semble enfin avoir récemment mis fin à la guidance mère-fille qu'elle effectuait à la consultation du U______ (cf. En fait let. D.h). A cela s'ajoutent encore les doutes formulés par le SEASP quant aux capacités éducatives de l'intimée et aux stimulations qu'elle serait en mesure d'apporter à D______.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas conforme à l'intérêt de l'enfant de confier sa garde à sa mère.

6.3 En définitive, au vu de l'ensemble de ces éléments, la recommandation du SEASP tendant à octroyer la garde de la mineure au père reste pertinente. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé à cet égard.

7. L'appelant sollicite la modification du droit de visite octroyé par le premier juge à l'intimée. Il conclut à ce que celui-ci s'exerce d'entente entre les parties, et à défaut au minimum à raison d'un week-end sur deux, du samedi 10h au dimanche 17h, en présence de la grand-mère ou de toute autre personne de confiance.

Il fait valoir que le droit de visite de l'intimée a été élargi, par ordonnance du Tribunal du 3 juin 2021, à une journée par semaine de 10h à 17h, en présence des grands-parents maternels, les visites se déroulant en principe le samedi. Lors de l'audience du Tribunal du 7 décembre 2021, il avait consenti à ce que ce droit soit étendu à un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir et en présence d'un tiers de confiance, comme l'avait recommandé le SEASP. Cette extension n'était toutefois pas encore intervenue au moment du prononcé du jugement et il n'avait jamais été question d'élargir encore davantage les visites. Le Tribunal avait dès lors manifestement erré en octroyant à l'intimée un droit aux relations personnelles à raison d'un jour par semaine de 10h à 17h et d'un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir.

7.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2019 précité, ibidem). Il s'ensuit que, lorsque les conditions le permettent, le droit de visite doit être progressivement élargi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_627/2016 du 28 août 2017 consid. 6.3 et l'arrêt cité).

Le choix des modalités de l’exercice des relations personnelles ne peut pas être décrit de manière objective et abstraite, mais doit être décidé dans chaque cas d’espèce, selon le pouvoir d’appréciation du tribunal (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.2 et l'arrêt cité). La décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 et 5A_684/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3).

Lorsque les rapports entre le parent bénéficiaire du droit de visite et l'enfant sont bons, les conflits opposant les parents ne sauraient conduire à des restrictions du droit de visite (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_306/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4.4; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.5). L'existence d'un tel conflit justifie en revanche de réglementer le droit de visite de manière aussi précise que possible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_922/2017 du 2 août 2018 consid. 6.2), par exemple en astreignant le parent à raccompagner l'enfant au Point Rencontre à l’issue des visites (arrêt du Tribunal fédéral 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.3).

7.2 En l'espèce, le Tribunal a commencé par rappeler, dans son jugement, que le droit de visite de l'intimée avait été fixé, durant la procédure, à une journée par semaine de 10h à 17h. Il s'est ensuite référé au préavis du SEASP, selon lequel ce droit pouvait être élargi à un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, en présence d'un tiers. Il a cependant octroyé à l'intimée un droit de visite cumulant celui qu'elle exerçait déjà (une journée par semaine de 10h à 17h, en présence des grands-parents maternels) et celui que le SEASP recommandait (un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir), sans justifier d'aucune manière de ce choix. Au moment du prononcé du jugement entrepris, un élargissement supplémentaire du droit de visite n'avait toutefois pas été discuté en procédure et le SEASP recommandait de faire évoluer ledit droit avec prudence. A cela s'ajoute que le droit de visite octroyé par le Tribunal à l'intimée est incompatible avec les horaires scolaires de D______, celle-ci fréquentant l'école du lundi au vendredi de 8h à 13h.

Au vu de ce qui précède, il convient de s'en tenir, en l'état, au préavis du SEASP et d'octroyer à l'intimée un droit de visite s'exerçant d'entente entre les parties, et à défaut au minimum à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, en présence de la grand-mère maternelle de l'enfant ou de toute autre personne de confiance. L'intimée devant, eu égard à sa profession, travailler certains week-ends, elle sera invitée à communiquer ses plannings mensuels au curateur dès réception, afin que celui-ci puisse agender le droit de visite en conséquence. Celui-ci devra en outre réglementer précisément les horaires et le lieu de passage de l'enfant d'un parent à l'autre, afin d'éviter la survenance de nouveaux conflits à ce sujet.

Comme l'a toutefois relevé le Tribunal, le curateur de surveillance et d'organisation du droit de visite pourra préconiser, le moment venu, une évolution des modalités d'exercice des relations personnelles, voire une modification de la garde.

En définitive, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera donc modifié dans le sens qui précède.

8. Sur le plan financier, l'intimée conclut à l'annulation du chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris la condamnant à verser à l'appelant une contribution à l'entretien de D______. Elle fait valoir que le Tribunal aurait versé dans l'arbitraire en lui imputant un revenu hypothétique de 3'490 fr. par mois, correspondant au salaire minimum genevois pour un emploi à plein temps. Son revenu mensuel oscillerait en effet actuellement entre 1'762 fr. et 2'795 fr., de sorte qu'elle ne parviendrait pas à couvrir ses charges et devrait solliciter l'aide de l'Hospice général. Elle ne serait en outre pas en mesure de travailler au-delà de 80%, dès lors qu'elle est en charge de son fils K______ à plein temps et de D______ tous les mercredis.

L'appelant conclut pour sa part à la confirmation du chiffre 8 du dispositif querellé. Il reproche toutefois au Tribunal de ne pas avoir fixé le dies a quo du paiement de la contribution à l'entretien de D______ à la date du dépôt de l'action, soit au 10 mars 2021.

8.1.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5, traduit et résumé in Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la suisse, Newsletter DroitMatrimonial.ch de janvier 2021, p. 1 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 précité, ibidem).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant. Elle doit être versée d'avance, le juge fixant les échéances de paiement (art. 285 al. 1 et 3 CC). Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

8.1.2 La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références).

Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2, SJ 2018 I 89; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.3).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020, consid. 3.1.2 précité, ibidem). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.2).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 143 III 233 précité, ibidem; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 précité, ibidem). C'est à la partie qui conteste l’imputation d'un revenu hypothétique qu'il appartient de prouver qu'elle n’est pas en mesure de gagner le revenu retenu, ou qu'on ne peut l'exiger d'elle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités).

En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_963/2018 précité, ibidem). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 et l'arrêt cité).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).

8.2.1 En l'espèce, l'intimée conteste qu'un revenu hypothétique puisse lui être imputé. Elle fait valoir qu'elle travaille actuellement pour une société de recrutement en tant qu'aide en soins et en accompagnement et qu'elle accepte toutes les missions qui lui sont proposées. Dès lors qu'elle assume la charge de son fils et s'occupe de sa fille tous les mercredis, elle ne serait toutefois pas en mesure de travailler au-delà de 80%. Elle s'oppose également à la fixation de la contribution d'entretien avec effet rétroactif, affirmant qu'elle a continué à contribuer à l'entretien de sa fille depuis la séparation.

En l'occurrence, il résulte du dossier que l'intimée a obtenu son attestation de formation professionnelle d'aide en soins au mois de février 2021 et qu'elle travaille depuis lors en cette qualité. A teneur des fiches de salaire versées à la procédure, son taux d'activité oscille actuellement entre 40 et 60%. L'intéressée n'ayant, en l'état, pas la garde de sa fille et son fils étant âgé de plus de 16 ans, le Tribunal a dès lors considéré qu'il pouvait être exigé d'elle qu'elle travaille à un taux supérieur, ce qui justifiait de lui imputer un revenu hypothétique. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.

Alors que le fardeau de la preuve lui incombait sur ce point, l'intimée ne fait pas valoir de circonstances l'empêchant d'augmenter son nombre d'heures hebdomadaires auprès de son employeur actuel ou d'un autre employeur. Une telle augmentation paraît en toute hypothèse raisonnablement exigible de la part de l'intéressée, qui affirme être en bonne santé et qui travaille dans un secteur offrant notoirement de nombreuses places de travail.

Le montant mensuel de 3'490 fr., qui correspond au salaire minimum genevois, sera par conséquent confirmé.

8.2.2 L'appelant concluant devant la Cour à ce que la contribution d'entretien en faveur de D______ lui soit versée dès le 10 mars 2021, il convient encore d'examiner à partir de quelle date le revenu hypothétique susmentionné peut être imputé à l'intimée.

Le Tribunal n'a pas expressément tranché cette question dans le jugement entrepris. Il a toutefois considéré que l'intimée était en mesure, moyennant réalisation d'un revenu de 3'490 fr., de verser une contribution à l'entretien de D______ de 615 fr. par mois, ladite contribution étant payable à compter du prononcé du jugement querellé. En statuant en ce sens, le Tribunal a imputé un revenu hypothétique à l'intimée avec effet immédiat, ce qui n'est pas conforme à la jurisprudence.

A cet égard, il appert que la requête de mesures protectrices a été déposée au mois de mars 2021 et que l'intimée avait déjà achevé sa formation à ce moment. Au moment du prononcé du jugement entrepris, elle travaillait en tant qu'aide en soins depuis plus d'une année. Dans de telles circonstances, le Tribunal aurait dû lui accorder un délai relativement bref, en l'occurrence trois mois, pour s'adapter à sa nouvelle situation.

Le jugement entrepris ayant été prononcé le 29 juin 2022, il convient par conséquent de partir du principe que l'intimée était en mesure de réaliser le revenu de 3'490 fr. par mois arrêté ci-dessus à compter du 1er octobre 2022.

S'agissant des revenus réalisés entre le 10 mars 2021 et le 30 septembre 2022, il résulte des pièces produites en appel que l'intimée a perçu un salaire de 2'795 fr. nets en mai 2022 et de 1'762 fr. nets en juin 2022. L'intéressée n'a versé aucune autre fiche de salaire à la procédure et l'appelant n'a pas allégué qu'elle aurait réalisé des revenus supérieurs. Le salaire qu'elle a perçu durant la période susmentionnée sera par conséquent estimé, sous l'angle de la vraisemblance, à 2'280 fr. nets par mois (2'795 fr. + 1'762 fr. / 2).

Il ne sera en revanche pas tenu compte des éventuelles prestations que l'intimée a reçues de l'Hospice général, celles-ci ne constituant pas un revenu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 6.2; De Weck-Immele, in Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, n. 65 ad art. 176 CC).

L'intimée ne formule pour le surplus aucune critique à l'encontre de son budget mensuel, tel qu'établi par le Tribunal. Celui-ci sera dès lors confirmé, étant relevé que selon le simulateur d'impôts disponible sur la page internet de l'administration fiscale genevoise (www.ge.ch/afcaelp1dmapublic/2022/), la charge fiscale résultant du revenu hypothétique imputé à l'intimée devrait rester inférieure à 100 fr. par année.

Il s'ensuit que l'intimée était confrontée, entre le 10 mars 2021 et le 30 septembre 2022, à un déficit de 520 fr. par mois (2'280 fr. – 2'800 fr.). Sa capacité contributive était dès lors nulle durant cette période.

Depuis le 1er octobre 2022, elle bénéficie en revanche d'un disponible de 690 fr. (3'490 fr. – 2'800 fr.).

8.2.3 S'agissant de l'appelant, les parties n'ont formulé aucun grief à l'encontre du minimum vital (2'120 fr.) et du revenu (3'900 fr. net) retenus par le Tribunal. Le précité bénéficiait par conséquent, jusqu'au 30 juin 2022, d'un disponible de 1'780 fr.

Depuis le 1er juillet 2022, date à laquelle il a débuté son nouvel emploi, son disponible s'élève à 1'980 fr. (4'100 fr. – 2'120 fr.).

8.2.4 Le montant de l'entretien convenable de D______, tel qu'arrêté par le premier juge, n'est pas non plus contesté en appel. Il s'élève par conséquent, après déduction des allocations familiales, à 615 fr. par mois jusqu'à 10 ans, 815 fr. par mois jusqu'à son entrée au cycle, puis 515 fr. par mois.

8.2.5 L'intimée ne disposant d'aucune capacité contributive jusqu'au 30 septembre 2022, il convient dès lors de constater qu'elle ne doit verser aucune contribution d'entretien en faveur de D______ entre le 10 mars 2021, date du dépôt de la requête, et le 30 septembre 2022, étant au demeurant rappelé qu'elle a pris en charge certains frais de D______ durant cette période.

Depuis le 1er octobre 2022, l'intimée bénéficie en revanche d'un disponible de 690 fr. Elle est dès lors en mesure de subvenir à l'entretien convenable de D______ depuis cette date, ledit entretien ayant été fixé à 615 fr. par mois jusqu'à son dixième anniversaire. Elle pourra ensuite verser 690 fr. à ce titre jusqu'à l'entrée présumée de sa fille au cycle, l'entretien convenable de la précitée s'élevant à 815 fr., puis 515 fr., l'entretien convenable de sa fille diminuant à ce même montant une fois que celle-ci sera au cycle. La décision du Tribunal de mettre l'intégralité des coûts directs de la mineure à la charge de l'intimée n'étant pas contestée, à juste titre, il n'y a pour le surplus pas lieu d'examiner cette question plus avant.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 8 du dispositif querellé sera partiellement réformé, en ce sens que l'intimée n'est débitrice d'aucune contribution d'entretien en faveur de D______ entre le 10 mars 2021 et le 30 septembre 2022. Il sera pour le surplus confirmé, de sorte que la contribution d'entretien à la charge de l'intimée sera fixée à 615 fr. du 1er octobre 2022 jusqu'aux 10 ans de la mineure, puis à 690 fr. jusqu'à son entrée présumée au cycle (31 août 2029), puis à 515 fr.

9. L'appelant conclut encore à la fixation du dies a quo du paiement des allocations familiales en faveur de D______ et qui lui reviennent à la date du dépôt de l'action, soit au 10 mars 2021.

9.1.1 Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants [art. 2 de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam); art. 1 de la loi genevoise sur les allocations familiales (LAF)].

Lorsque plusieurs personnes (père, mère, belle-mère ou encore beau-père) ont potentiellement un droit à des allocations familiales, la loi institue un ordre de priorité pour définir en mains de qui les allocations familiales doivent être versées (art. 7 LAFam; art. 3B LAF). En fonction de cet ordre de priorité, il est possible que les allocations soient versées en mains par exemple du père et ceci même alors qu'il n'a pas la garde de l'enfant visé par l'allocation. L'art. 8 LAFam stipule dès lors que l'ayant droit (ie. celui qui reçoit les prestations selon l'ordre de priorité) tenu, en vertu du jugement ou d'une convention, de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales.

9.1.2 Même si l'art. 311 al. 1 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Ces dernières doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Cette exigence s'applique également aux procédures de droit de la famille concernant des enfants dans lesquelles le juge établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, in JdT 2014 II 187 et SJ 2012 I 373).

Compte tenu de l'interdiction du formalisme excessif (art. 52 CPC), il convient cependant de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 1.3.1 et les arrêts cités); tel est en particulier le cas lorsque le but et l'objet du recours, ou - en cas de conclusions qui doivent être chiffrées - le montant requis, ressortent sans aucun doute des motifs invoqués, éventuellement associés à la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373). Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (ATF 137 III 617 précité, ibidem; 123 IV 125 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_314/2021 du 27 octobre 2021 consid. 7.2.2 et les arrêts cités; 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).

9.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que les allocations familiales versées en faveur de D______ devaient revenir à A______ dès lors qu'il assumait la garde de la précitée. Il a ainsi dit que si ces allocations étaient versées en mains de C______, celle-ci devrait les reverser à A______ durant la minorité de D______. Le jugement entrepris n'est pas contesté sur ce point en appel.

L'appelant conclut en revanche à ce que le dies a quo du paiement des allocations familiales soit fixé à la date du dépôt de l'action, soit au 10 mars 2021. Ce faisant, il demande que le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris soit précisé en ce sens que l'intimée doit lui reverser les allocations familiales à compter de la date précitée. Dans la mesure où il assume la garde de la mineure depuis le début de l'année 2021 et que l'intimée doit contribuer à l'entretien de celle-ci depuis cette même date, l'appelant peut valablement prétendre à ce que les allocations familiales lui soient reversées avec effet au 10 mars 2021. Le chiffre 9 du dispositif querellé sera dès lors précisé en ce sens.

L'appelant ne conclut en revanche pas devant la Cour à ce que l'intimée soit condamnée à lui reverser les allocations familiales qu'elle aurait perçues indument depuis cette date. Une telle conclusion ne ressort pas non plus explicitement de la motivation de son appel, l'intéressé se limitant à indiquer qu'il y a "lieu de prononcer le versement [des] allocations familiales au moment de l'introduction de la requête, soit le 10 mars 2021". Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner cette question plus avant, pas plus qu'il n'y a lieu d'examiner si l'intimée serait fondée à compenser cette dette avec les frais qu'elle a continué à régler pour le compte de sa fille depuis la date précitée.

A supposer que l'appelant ait voulu obtenir la condamnation de l'intimée à lui rétrocéder les allocations familiales que celle-ci aurait reçues depuis cette date, il lui incombait, quoi qu'il en soit, de prendre des conclusions chiffrées en ce sens, ce qu'il n'a pas fait. Son appel est dès lors, en toute hypothèse, irrecevable sur ce point.

10. 10.1 En l'espèce, les parties ne critiquent ni la quotité, ni la répartition des frais judiciaires de première instance, laquelle apparaît conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10). En outre, les modifications apportées par la Cour au jugement entrepris ne portent que sur des points de détail, ledit jugement étant pour l'essentiel confirmé. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision du Tribunal à cet égard.

L'appelant ayant réglé l'intégralité de l'avance de frais de première instance et l'intimée – qui plaidait au bénéfice de l'assistance juridique – ayant été condamnée à supporter la moitié des frais judiciaires, le Tribunal a en revanche omis d'inviter les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser 200 fr. à l'appelant à titre de remboursement de la moitié des frais qu'il avait avancés. Le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors complété en ce sens.

10.2 Les frais judiciaires des deux appels seront pour le surplus arrêtés à 1'600 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). Vu l'issue et la nature familiale du litige, ils seront mis à la charge des parties par moitié chacune et compensés avec les avances versées par celles-ci, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), étant relevé que l'assistance judiciaire dont l'intimée a bénéficié en appel était limitée à la couverture de ses frais d'avocat.

Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevables les appelés interjetés par A______ le 18 juillet 2022 et C______ le 22 juillet 2022 contre le jugement JTPI/7609/2022 rendu le 29 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4460/2021-18.

Au fond :

Annule les chiffres 4, 8 et 9 du dispositif entrepris et statuant à nouveau:

Réserve à C______ un droit de visite sur D______, s'exerçant, d'entente entre les parties, mais à défaut au minimum à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, en présence de la grand-mère maternelle de l'enfant ou de toute autre personne de confiance.

Dit que C______ n'est débitrice d'aucune contribution d'entretien en faveur de D______ entre le 10 mars 2021 et le 30 septembre 2022.

Condamne C______ à verser à A______, à compter du 1er octobre 2022, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, 615 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis 690 fr. jusqu'au 31 août 2029 et 515 fr. ensuite.

Dit que les allocations familiales en faveur de D______ reviennent à A______ à compter du 10 mars 2021, charge à C______ de les lui reverser si elle en est la bénéficiaire.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser 200 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.


 

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires de deux appels à 1'600 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec les avances effectuées par celles-ci, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires supérieure à 30'000 fr.