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Décisions | Chambre civile

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C/26273/2019

ACJC/1523/2022 du 15.11.2022 sur JTPI/2005/2022 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN;AUTORITÉ PARENTALE;DOMICILE;RELATIONS PERSONNELLES;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CC.273; CC.276; CC.279; CC.285; CC.296.al2; CC.301.leta
Rectification d'erreur matérielle : p.30,33 le 14.03.2023
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26273/2019 ACJC/1523/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022

 

Entre

1) Le mineur A______, représenté par et domicilié chez sa mère, Madame B______,

2) Madame B______, domiciliée ______,

Tous deux appelants d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 février 2022, comparant par Me Sonia RYSER, avocate, LOCCA PION & RYSER, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'Etude de laquelle ils font élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. B______, née le ______ 1978, de nationalité française, et C______, né le ______ 1977, de nationalité française et naturalisé suisse depuis septembre 2020, se sont rencontrés en avril 2018 à I______ [France].

Après sa rencontre avec C______, B______, alors domiciliée à I______, a entrepris des démarches auprès de son employeur pour être transférée, dès le 1er avril 2019, à Genève, où C______ est domicilié depuis 2006.

b. B______ a donné naissance le ______ 2019 à A______ que C______ avait reconnu de manière anticipée le 4 juillet 2019, date à laquelle les parents ont signé une déclaration d'autorité parentale conjointe sur leur fils à naître.

c. Les parents se sont séparés dans le courant du mois de novembre 2019.

B. a. Après l'échec de la procédure de conciliation introduite le 21 novembre 2019 et d'une tentative de médiation, B______ et A______ ont, par acte déposé le 31 janvier 2020 au Tribunal de première instance, formé une demande en autorisation de départ, en fixation des droits parentaux et en aliments, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles - rejetée par ordonnance du 3 février 2020 - et provisionnelles.

Sur le fond, ils ont conclu, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, à ce qu'un droit de visite soit réservé au père, devant s'exercer d'entente entre les parents ou, à défaut, à raison d'un week-end sur deux, de 10h à 16h les samedi et dimanche en présence de la mère, à ce que cette dernière soit autorisée à déplacer le lieu de résidence et le domicile de A______ à I______, ainsi qu'à entreprendre seule toutes les démarches nécessaires en ce sens, et à ce que le père soit condamné à verser, dès le ______ 2019 [date de naissance], une contribution à l'entretien de A______ de 1'560 fr. correspondant à l'entretien convenable de l'enfant.

b. Par acte du 1er mai 2020, B______ a déposé une seconde demande de mesures superprovisionnelles, laquelle a été rejetée par ordonnance du 5 mai 2020.

c. Le Tribunal a tenu des audiences les 7 mai et 9 juillet 2020 sur mesures provisionnelles.

d. Par ordonnance OTPI/506/2020 du 14 août 2020, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué la garde de fait sur A______ à la mère, réservé au père un droit de visite, devant s'exercer les mercredi et vendredi de chaque semaine de 14h à 18h, ainsi qu'un dimanche sur deux de 10h à 17h, pour autant que C______ n'ait pas recommencé à travailler à 100%, puis, lorsque cela sera le cas, devant s'exercer les mercredi et vendredi de chaque semaine de 17h à 20h, ainsi qu'un dimanche sur deux de 10h à 17h, le passage de l'enfant devant se faire au bas de l'immeuble de B______, condamné le père à verser une contribution à l'entretien de l'enfant de 1'000 fr. par mois entre le 1er décembre 2019 et le 31 octobre 2020 (le manco pour assurer l'entretien convenable de l'enfant s'élevant à 3'320 fr. durant cette période), puis de 4'320 fr. dès le 1er novembre 2020.

Pour statuer sur la question de l'entretien, le premier juge a retenu que C______ disposait d'un montant mensuel de 1'139 fr. entre le 1er décembre 2019 et le 31 octobre 2020 (8'294 fr. de revenus immobiliers pour 7'155 fr. de charges), respectivement de 12'276 fr. dès le 1er novembre 2020 (8'294 fr. de revenus immobiliers et 11'637 fr. de salaire hypothétique dès le 1er novembre 2020 pour 7'155 fr. de charges), que B______ faisait face à un déficit mensuel de 3'652 fr. 05 (0 fr. de revenus pour 3'652 fr. 05 de charges) et que les charges personnelles de A______ s'élevaient à 670 fr. (allocations familiales et prime d'assurance-maladie payée par le père déduites).

e. En date du 29 juillet 2020, le SEASP, sous la plume de D______, a rendu un rapport d'évaluation sociale, dans lequel il a préconisé de :

maintenir l'autorité parentale conjointe,

maintenir la garde de fait à B______,

- réserver au père un droit de visite devant s'exercer :

- durant deux mois, un jour par semaine de 10h à 18h avec passages de l'enfant au Point Rencontre, puis, durant trois mois, un week-end sur deux du samedi 10h au dimanche 18h avec passages au Point Rencontre, à charge pour le curateur de faire par la suite des propositions d'élargissement du droit de visite en fonction de la situation,

- concernant les vacances, et après le deuxième palier, à raison de quatre semaines de vacances par année jusqu'au deux ans de A______, ne dépassant pas une semaine consécutive, de six semaines de vacances par année de l'âge de deux à quatre ans, ne dépassant pas deux semaines consécutives, puis, la moitié des vacances scolaires, et

- instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Ledit service a constaté l'existence d'une relation parentale hautement conflictuelle, ayant des répercussions néfastes pour l'enfant et ayant engendré une rupture totale de confiance entre les parents, étant relevé que ces derniers, qui n'avaient vécu que quelques semaines ensemble depuis la naissance de l'enfant, s'étaient peu observés mutuellement dans leur nouveau rôle de parents. L'enfant allait bien et l'évaluation n'avait fait apparaître aucun manquement des parents dans leurs capacités parentales respectives, étant relevé que le père avait, par ailleurs, une autre enfant née 2010, dont il s'occupait. Le SEASP s'inquiétait de la capacité de l'un et l'autre à exercer une saine coparentalité dans l'intérêt de l'enfant, de l'accès de ce dernier à son père permettant de créer une réelle relation et de la possibilité d'un échange parental sur les informations indispensables relatives à un jeune enfant. Il apparaissait, par conséquent, indispensable, avant d'autoriser un déplacement du lieu de résidence de l'enfant, que les relations entre A______ et son père soient élargies - de manière progressive -, afin de développer un réel attachement facilitant par la suite les visites à l'étranger. Pour ce faire, l'autorité parentale devait demeurer conjointe et la garde de fait de l'enfant maintenue en faveur de la mère. L'autorité parentale conjointe devait permettre que cette dernière ne puisse s'établir à I______ sans l'autorisation du père, la question d'un départ pouvant être réévaluée dès que ce lien aura été établi entre père et fils et que celui-ci passera des nuits chez son père.

f. Dans sa réponse du 30 septembre 2020, C______ a, sur le fond, conclu à ce que la mère soit autorisée à déplacer le lieu de résidence et de domicile de A______, à ce que la garde sur l'enfant soit octroyée à cette dernière, à ce qu'un droit de visite lui soit réservé, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, à raison de la moitié des vacances scolaires d'été et de fin d'année, ainsi que de l'intégralité des vacances de février, de Pâques et d'octobre. Sur le plan financier, il a offert de verser une contribution à l'entretien de l'enfant de 615 fr. par mois.

g. Lors de l'audience tenue le 27 janvier 2021 par le Tribunal, C______ s'est engagé à prêter son concours à toutes démarches utiles en vue du déplacement de la résidence de A______ à I______.

h. Dans sa réplique du 31 mars 2021, B______ a, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, conclu à ce que l'autorité parentale exclusive et la garde sur A______ lui soient attribués, à ce qu'il soit donné acte au père de ce qu'il consent au déplacement du lieu de résidence et du domicile de l'enfant en France, à ce qu'elle soit autorisée à entreprendre seule toutes les démarches nécessaires en ce sens, à ce que soit réservé au père un droit de visite, devant s'exercer d'entente entre les parents et, à défaut, à raison d'un week-end sur deux à la journée de 8h à 18h au lieu de domicile de l'enfant jusqu'à ses 4 ans inclus, puis, pour autant qu'il se soit bien déroulé jusqu'alors et qu'un élargissement soit dans l'intérêt de l'enfant, à raison d'un week-end sur deux du samedi matin à 10h au dimanche soir à 18h, toujours au lieu de domicile de l'enfant, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires dans un premier temps à la journée sur des périodes de 7 jours maximales avec un élargissement éventuel, nuits comprises, dès les 4 ans révolus, et à ce que le père soit condamné à verser une contribution à l'entretien de l'enfant de 5'476 fr. dès le ______ 2019, sous déduction de 32'600 fr. versés depuis cette date.

i. Par duplique du 17 mai 2021, C______ a conclu à ce que l'autorité parentale conjointe sur A______ soit maintenue, à ce que la garde de l'enfant soit octroyée à B______, à ce qu'il soit fait interdiction à cette dernière de déplacer le domicile de l'enfant de Genève à I______, à ce qu'il lui soit réservé un droit de visite à raison de deux fois par semaine durant 4 heures et d'un dimanche sur deux durant 7 heures, ainsi que de la moitié des vacances scolaires. Sur le plan financier, il a offert de verser une contribution à l'entretien de A______ de 821 fr. 15 par mois.

j. Lors de l'audience tenue le 21 septembre 2021, le Tribunal a procédé à l'audition en qualité de témoin de D______, auteur du rapport d'évaluation sociale du 29 juillet 2020, dont elle a confirmé la teneur. Elle a également déclaré ne plus avoir eu de contacts avec les parties depuis l'établissement dudit rapport, hormis un appel de C______ le 13 septembre 2021, à l'occasion duquel ce dernier s'était plaint de ne voir son fils que deux après-midis par semaine et un dimanche sur deux sans passage au Point Rencontre, mais lui avait indiqué qu'il était d'accord pour que B______ parte à I______ avec A______.

k. Lors de l'audience tenue le 30 novembre 2021 par le Tribunal, C______ a précisé qu'il offrait de verser une contribution à l'entretien de A______ de 821 fr. 15 dès le 20 novembre 2019, sous déduction des montants déjà versés.

Les parties ont, pour le surplus, persisté dans leurs conclusions respectives.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

C. Par jugement JTPI/2005/2022 rendu le 16 février 2022, notifié aux parties le 21 février suivant, le Tribunal a :

- maintenu l'autorité parentale conjointe sur A______ (ch. 1),

- attribué sa garde à la mère (ch. 2),

- réservé au père un droit de visite, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, dès le prononcé du jugement et jusqu'au 31 mai 2022, avec passage au Point Rencontre, le samedi de 10h à 18h, puis, dès le 1er juin 2022, un week-end sur deux du samedi 10h au dimanche 18h (ch. 3), ainsi que, durant les vacances scolaires, à raison de six semaines jusqu'aux quatre ans de l'enfant, ne dépassant pas une semaine consécutive en 2022, la première fois à Pâques 2022, de deux semaines dès 2023, puis de la moitié des vacances scolaires en 2024 (ch. 4),

- dit que A______ aura sa résidence chez sa mère à Genève (ch. 5),

- instauré une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles (ch. 6), le jugement étant transmis au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 7),

- refusé le déplacement de la résidence de A______ à I______ (ch. 8),

- condamné le père à payer en mains de B______, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de l'enfant de 6'000 fr. par mois dès l'entrée en force du jugement, puis de 2'000 fr. dès le 1er septembre 2024 (ch. 9), avec clause d'indexation, celle-ci devant être adaptée chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2023, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement (ch. 10), et

- dit que les dépenses extraordinaires de A______, telles que frais médicaux non remboursés et frais d'études, seront partagées par moitié entre les parents pour autant que ces dépenses aient été préalablement convenues entre les parties (ch. 11).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 20'000 fr., mis à charge des parties par moitié et compensés avec les avances fournies, B______ étant condamnée à payer la somme de 6'555 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et C______ la somme de 10'000 fr. (ch. 12), condamné en tant que de besoin C______ et B______ à exécuter le jugement (ch. 13), compensé les dépens (ch. 14) et débouté C______ et B______ de toutes autres conclusions (ch. 15).

D. a. Par acte déposé le 23 mars 2022 à la Cour de justice, A______ et B______ ont appelé de ce jugement, dont ils ont sollicité l'annulation des chiffres 1, 3 à 9, 12, 13 et 15 du dispositif.

Cela fait, ils ont conclu, avec suite de frais de la procédure d'appel, à ce que l'autorité parentale soit attribuée exclusivement à la mère, à ce que cette dernière soit autorisée à déplacer le lieu de résidence et le domicile de A______ à I______ et à entreprendre seule toutes les démarches nécessaires en ce sens, notamment l'annonce de départ aux autorités suisses et l'annonce d'arrivée sur le territoire français, à ce qu'un droit de visite soit réservé au père, devant s'exercer d'entente entre les parents ou, à défaut, à raison d'un week-end sur deux à I______, de 10h à 18h les samedi et dimanche jusqu'aux 4 ans de l'enfant, puis élargi du samedi de 10h au dimanche à 18h pour autant que le droit de visite se soit bien déroulé jusqu'alors et qu'un élargissement soit conforme à l'intérêt de l'enfant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à I______, dans un premier temps à la journée sur des périodes maximales de deux semaines consécutives, puis nuits comprises dès que l'enfant aura atteint l'âge de 4 ans, en commençant par une période maximale de trois nuits consécutives, puis d'une semaine consécutive, puis de deux semaines consécutives dès l'âge de 4 ans et demi, pour autant que le droit de visite se soit bien déroulé et qu'un élargissement soit conforme à l'intérêt de l'enfant.

Sur le plan financier, ils réclament au père le versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant de 8'300 fr. du ______ 2019 [date de naissance] au 30 juin 2020, de 7'500 fr. du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2022, de 8'000 fr. du 1er août 2022 jusqu'au premier jour du mois suivant son déménagement à I______, de 7'800 fr. dès le premier jour du mois suivant son déménagement à I______ jusqu'au 31 août 2024, de 5'100 fr. du 1er septembre 2024 au 31 août 2031, puis de 3'600 fr. du 1er septembre 2031 jusqu'à la majorité de l'enfant et au-delà en cas d'études ou de formation régulières et sérieuses, correspondant à un arriéré de 146'253 fr. pour la période allant du ______ 2019 au 31 mars 2022 (déduction faite des montant d'ores et déjà versés).

Ils concluent enfin à ce que les frais judiciaires de première instance soient arrêtés à 3'445 fr., partagés par moitié entre les parties, et à ce que C______ soit condamné à leur restituer la somme de 1'722 fr. 50 à ce titre.

b. Dans le délai imparti, C______ a répondu à l'appel, concluant à la confirmation du jugement entrepris tout en rendant les chiffres 3 et 4 du dispositif exécutoire pendant toute la procédure d'appel et en diminuant la contribution de 6'000 fr. fixée au chiffre 9 à 5'580 fr.

c. Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leur situation personnelle et financière, dont la recevabilité n'est pas contestée.

d. Elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger sur le fond par courriers du 9 juin 2022.

E. La situation personnelle et financière des parties se présente de la manière suivante :

a. C______ est le père d'un autre enfant, F______, née le ______ 2010, issue d'une précédente union.

A la séparation de ses parents, la garde de F______ a été attribuée à sa mère et un droit de visite a été accordé à C______.

Depuis l'été 2020, F______ vit avec son père, qui assume sa garde, et ne voit plus sa mère. C______ ne perçoit pas de contribution en faveur de sa fille.

Selon un rapport d'expertise daté du 1er septembre 2021 conduite à la demande des autorités neuchâteloises, C______ et la mère de F______ disposent de capacités parentales adéquates.

Le premier juge a tenu compte à l'égard de F______ de charges se montant à environ 510 fr. par mois, incluant les primes d'assurance-maladie LAMal (107 fr. 95) et LCA (52 fr. 10), les frais de transports publics (50 fr.) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

b. C______ a travaillé au sein du G______ jusqu'en juin 2019, date pour laquelle il a été licencié avec une indemnité de départ de 175'602 Livres Sterling. Il ressort de sa déclaration fiscale pour l'année 2018 qu'il a perçu un salaire annuel brut de 392'979 fr. (192'862 fr. de salaire fixe - correspondant à 12'000 fr. net par mois - et 200'117 de bonus). Il allègue que ce bonus était exceptionnel.

Ayant été affecté dans différents pays, C______ s'est retrouvé au chômage en Suisse sans pouvoir percevoir d'indemnités-chômage, faute d'y avoir cotisé. Il s'est néanmoins inscrit au chômage le 15 septembre 2020.

Depuis mai 2021, il est en fonction au sein d'une société active dans le domaine automobile et gagne 1'200 fr. par mois, son activité consistant à faire du développement commercial pour une société qui organise des road trips. C______ a exposé avoir accepté cet emploi sur conseil de son conseiller ORP, en raison de ses multiples postulations infructueuses et de ses difficultés à retrouver un emploi dans le secteur bancaire au vu de son âge.

Le premier juge n'a pas retenu ce montant à titre de salaire, celui-ci étant inférieur au salaire minimum légal de 4'033 fr. à Genève. Il a toutefois admis la nécessité d'une reconversion professionnelle dictée par son âge et l'évolution du secteur bancaire et a tenu compte du salaire correspondant à une fonction dans la vente dans le secteur automobile pour un salaire de 5'600 fr. au taux d'activité de 80% jusqu'au 16 ans de F______, soit jusqu'au ______ 2026, puis de 7000 fr. par mois à plein temps.

B______ et A______ allèguent que le premier juge aurait dû lui imputer un revenu hypothétique de 32'000 fr. par mois, correspondant, selon eux, à la rémunération qu'il percevait dans le domaine bancaire, réduit à 16'000 fr. entre le 1er juillet 2020 et le 31 juillet 2022 (depuis l'emménagement de F______ chez son père), puis à 25'000 fr. entre le 1er août 2022 (entrée au cycle de F______) et le 30 juin 2026 (16 ans de F______), voire mensualiser l'indemnité de départ.

Outre l'appartement dans lequel il réside et dont il est propriétaire, C______ est, également, propriétaire de deux autres biens immobiliers à Genève et d'un autre bien à ______[Lorraine, France], dont il perçoit un produit locatif, retenu à hauteur de 10'120 fr. par le premier juge (137'450 fr. de loyers bruts par an - 16'000 fr. de charges annuelles).

Pour l'année 2019, sa fortune immobilière a été estimée à 2'736'464 fr. par l'administration fiscale genevoise et sa fortune mobilière à 1'536'753 fr.

B______ et A______ allèguent que le produit locatif s'élèverait à 10'800 fr. et que C______ disposerait d'une fortune mobilière et immobilière d'un montant total de 5'157'745 fr. Ce dernier allègue, quant à lui, que ses revenus immobiliers ne se monteraient qu'à 5'206 fr. nets.

Le Tribunal a arrêté ses charges personnelles à 7'183 fr. 20 par mois, comprenant les charges de copropriété (1'035 fr., soit 100% dès lors qu'il ne perçoit pas de contribution d'entretien pour F______), la prime d'assurance-maladie (478 fr. 20), les frais de transports publics (70 fr.), les impôts (4'250 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).

c. B______ a vécu une vingtaine d'années à I______. Après une formation d'infirmière - profession qu'elle n'a jamais pratiquée - et une école de commerce, B______ a travaillé, depuis septembre 2014, en qualité de directrice dans des agences de placement et de recrutement. Le Tribunal a retenu que son dernier salaire net français s'est élevé à 5'271,80 euros par mois, hors primes. C______ relève qu'elle avait admis avoir perçu un montant net de 6'200 euros par mois dans sa demande de conciliation. Il ressort des attestations de salaires pour les mois de janvier à décembre 2018 qu'elle a reçu un salaire moyen net d'environ 5'900 euros, primes d'objectifs individuelles incluses.

Transférée à Genève, elle a travaillé auprès de H______ en qualité d'"Associate Director" et a perçu, à ce titre, un salaire mensuel net de 8'472 fr. 30 du 1er avril 2019 au 30 avril 2020, date pour laquelle elle a été licenciée.

Faute d'avoir cotisé suffisamment en Suisse, B______ n'a pas perçu d'indemnités-chômage.

Depuis lors, B______ n'a pas effectué de recherches d'emploi en Suisse, souhaitant s'occuper de son fils jusqu'à son entrée à l'école, puis concevant son avenir professionnel en France, où elle serait reconnue professionnellement et où elle disposerait de ses réseaux professionnel et social. Elle allègue avoir été contactée par trois chasseurs de tête en relation avec des opportunités professionnelles à I______ et projeter de s'établir comme indépendante.

En appel, elle admet un salaire de 2'900 fr. (50% de son dernier salaire français, dès l'entrée à l'école de l'enfant, puis de 4'600 fr. (80% dès l'entrée au collège français).

Les parents de B______ résident à K______ [France].

Elle dispose d'une fortune mobilière de l'ordre de 465'000 fr.

Elle est, en outre, copropriétaire en indivision avec son frère et sa sœur de trois biens immobiliers sis en France divisés en trois parts égales, qui lui procure un produit locatif estimé par le Tribunal à 600 fr. par mois (taxes foncières déduites).

A la suite de la séparation, B______ s'est installée dans un appartement mis à sa disposition par des cousins au ______[GE]. Depuis le 1er mars 2020, elle loue un appartement meublé au no. ______, avenue 1______ à Genève pour un loyer de 2'850 fr.

Le Tribunal a arrêté ses charges à un montant de 5'401 fr. 60 par mois jusqu'au 31 août 2024, puis de 4'721 fr. 60 dès le 1er septembre 2024, soit sa part du loyer (80% de 3'150 fr. (sic), soit 2'520 fr., respectivement 80% de 2'500 fr., soit 2'000 fr. dès le 1er septembre 2024), les primes d'assurance-maladie LAMal (400 fr.) et LCA (131 fr. 60), les frais de transports publics (70 fr. dès le 1er septembre 2024), les impôts à la source (1'000 fr., respectivement 770 fr.) et le montant de base (1'350 fr.), étant précisé que le premier juge a tenu compte dudit loyer - considéré comme excessif - jusqu'aux 4 ans de A______, puis d'un loyer de 2'500 fr. par mois.

B______ et A______ allèguent qu'il convient de comptabiliser des frais de transports comme pour C______ (70 fr.), son loyer d'un montant de 2'520 fr. à Genève (et non de 3'150 fr.) et de ses impôts français sur les biens immobiliers (224 fr. 50), à l'exclusion d'impôts suisses (lesquelles doivent être portés au budget de l'enfant). Ils évaluent les charges de la mère après son installation à I______ à 4'049 fr. 15, comprenant sa part du loyer (80% de 2'500 fr., soit 2'240 fr.), la prime d'assurance-maladie complémentaire (50% de 332,93 euros, soit 184,25 euros), la prime d'assurance-accident (16 fr. 60), les frais de transports publics (85% de 70 fr., soit 59 fr. 90), les frais de télécommunication (50 fr. 90), la taxe d'habitation (125 fr. 90), les impôts français sur les biens immobiliers (224 fr. 50) et le montant de base (85% de 1'350 fr., soit 1'147 fr. 50), relevant que les impôts sur le revenu dont elle sera tenue de s'acquitter après son déménagement en France seraient, selon eux, équivalents à ceux dus en Suisse. Ils évaluent ceux-ci à 700 fr. par mois pour une activité à 50%.

C______ chiffre, quant à lui, les charges de la mère à 4'518 fr. (soit sa part du loyer (80% de 2'850 fr., soit 2'280 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal (400 fr.) et LCA (131 fr. 60), les impôts (357 fr.) et le montant de base (1'350 fr.)), respectivement à 2'663 fr. 50 après son installation à I______ (comprenant la part du loyer (80% de 1'869 fr., soit 1'495 fr.), la prime d'assurance-accident (7 fr.), les frais de téléphone portable (20 fr. 50), les frais de transports publics (56 fr.) et le montant de base (1'085 fr.), à l'exclusion de la taxe d'habitation supprimée depuis 2022 et de frais d'assurance-maladie en raison de la couverture universelle gratuite en France). Il estime ne pas devoir être condamné à payer les impôts français sur les revenus immobiliers, les impôts suisses sur la fortune mobilière et les impôts suisses sur les revenus mobiliers.

Il ressort des pièces produites que B______ a été taxée en France à hauteur d'environ 2'500 euros sur ses revenus immobiliers pour l'année 2020, que sa taxe d'habitation et sa contribution à l'audiovisuel public se sont élevés respectivement à 1'226 euros et 139 euros pour l'année 2019. Ont également été produits un devis d'assurance-maladie complémentaire pour une prime globale pour la mère et l'enfant de 332,93 euros par mois, un devis d'assurance-accident pour une prime en faveur de la mère de 15 euros par mois, un devis pour un abonnement de téléphone portable/internet/TV pour 45,99 euros par mois et des annonces pour la location d'appartements de 3 pièces (cuisine en sus) de 60 à 80 m2 dans l'hyper-centre de I______ pour des loyers allant d'environ 2'000 à 3'000 euros par mois.

d. S'agissant de A______, ses charges ont été estimées par le premier juge à 845 fr. 25 par mois jusqu'au 31 août 2024, puis à 765 fr. 25 dès le 1er septembre 2024, comprenant sa part du loyer (630 fr., respectivement 500 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (115 fr. 25), les frais de transports publics (50 fr. dès le 1er septembre 2024) et le montant de base (400 fr.), sous déduction des allocations familiales perçues par la mère (300 fr.).

B______ et A______ allèguent qu'il convient également de tenir compte de la prime d'assurance-maladie LCA (22 fr. 10) et d'impôts (évalués à 2'000 fr. tant en Suisse qu'après son déménagement à I______, puis à 1'300 fr. dès son entrée à l'école, respectivement à 900 fr. dès son entrée au collège français).

Ils évaluent les charges de l'enfant après son installation à I______ à 1'084 fr. 25, comprenant sa part du loyer (20% de 2'500 fr., soit 560 fr.), la prime d'assurance-maladie complémentaire (50% de 332,93 euros, soit 184 fr. 25) et le montant de base (85% de 400 fr., soit 340 fr.).

C______ évalue, pour sa part, les charges de l'enfant à 785 fr. à Genève (570 fr. de part de loyer, 115 fr. 25 de prime d'assurance-maladie LAMal et 400 fr. de montant de base, sous déduction des allocations familiales) et à 695 fr. après son installation à I______ (20% de 1'869 fr., soit 373 fr. de loyer, et 321 fr. de montant de base).

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).

Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel, formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF
147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

L'intimé peut lui aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).

1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leurs situations personnelles et financières.

1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.3.2 Les pièces nouvelles produites en appel sont, ainsi, recevables.

1.4 Les parties ont modifié leurs conclusions en appel.

1.4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2091 et 2392).

Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). Il en va notamment ainsi lorsqu'une partie conclut en première instance à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée et ne demande en appel plus qu'une limitation de la contribution dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2 résumé in CPC Online, art. 317 CPC).

1.4.2 En l'occurrence, dès lors que l'intimé a, en dernier lieu, offert de verser une contribution de 821 fr. 15 par mois en première instance, sa conclusion d'appel tendant à ce que la contribution d'entretien fixée par le premier juge à 6'000 fr. soit réduite à 5'580 fr. par mois doit être considérée comme une réduction de conclusion, admissible en tout temps.

S'agissant des conclusions modifiées des appelants concernant les relations personnelles et l'entretien, formulées avant la mise en délibération et soumises à la maxime d'office, elles sont recevables, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC.

2. La cause présente un caractère international en raison de la nationalité des appelants.

Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités genevoises (art. 5 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale; art. 79 al. 1 LDIP; 2 et 5 ch. 2 let. a CL) et l'application du droit suisse (art. 15 de la convention susvisée; art. 83 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 et 15 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.

3. Les appelants réclament l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant à la mère.

3.1 Le premier juge a retenu l'existence d'un conflit très important entre les parents. Toutefois, compte tenu de l'âge de l'enfant, il n'était pas certain que A______ se rende compte de ce conflit à ce stade et que celui-ci influe négativement sur son bien-être. L'instauration d'une autorité parentale exclusive constituant, par ailleurs, une ultima ratio, le Tribunal a suivi les recommandations du SEASP, dont rien ne permettait de mettre en cause l'objectivité, et a maintenu l'autorité parentale conjointe couplée avec une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Si ces mesures ne devaient pas atteindre le but d'apaisement espéré, d'autres mesures qui ne se limitaient pas à une autorité parentale exclusive devraient alors être envisagées.

Les appelants font valoir que le conflit particulièrement aigu opposant les parents depuis la naissance de l'enfant rend la communication parentale totalement impossible. Si les conséquences de ce conflit sur le bien-être de l'enfant ne peuvent certes pas encore être mesurées du fait de son jeune âge, des impacts en sont néanmoins déjà observables dans divers domaines, tels que des complications administratives (opposition du père à la délivrance des papiers d'identité de l'enfant et au départ de l'enfant en vacances en France avec sa mère et refus du père d'effectuer les démarches en vue du versement des allocations familiales), les variations de position de l'intimé quant au déménagement de l'enfant à I______ et les tensions rencontrées lors du suivi médical de l'enfant durant ses premiers mois de vie. Ils soutiennent qu'il est à prévoir, au vu des circonstances et de l'hostilité manifeste du père à l'égard de la mère, que ce dernier persistera dans son attitude d'opposition systématique et que l'appelante se retrouvera contrainte de saisir les autorités afin que les décisions conformes à l'intérêt de son fils puissent être prises, cela d'autant plus si le déplacement de l'enfant devait être autorisé.

3.2 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère.

Les dispositions précitées instaurent le principe, selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue la règle, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Seules des circonstances importantes pour le bien de l'enfant permettent de s'en écarter (Message concernant la modification du CC du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340).

Les critères sur lesquels le juge doit fonder sa décision correspondent à ceux définis à l'art. 311 al. 1 CC (Message, p. 8342). Selon cette disposition, le retrait de l'autorité parentale doit être prononcé lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2).

Comme sous l'ancien droit, le principe fondamental demeure le bien de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (Message, p. 8331). Entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, l'aptitude des parents à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a).

L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents - qui doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3) - entre également en considération en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 144 III 159 consid. 5.1; 142 III 1 consid. 2.1).

Selon l'art. 301 al. 1 bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2).

Il incombe au parent qui s'oppose à l'autorité parentale conjointe de démontrer le bien-fondé de sa position (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1).

3.3 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

3.4 En l'espèce, le SEASP a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe. Si la communication parentale est certes inexistante, l'on ne peut déterminer en l'état si cette absence de communication - alimentée par le conflit parental très important - serait la responsabilité exclusive de l'un des parents. Par ailleurs, les réticences du père au sujet de l'établissement des documents d'identité français de l'enfant ou du départ de ce dernier en vacances en France avec sa mère étaient compréhensibles vu le projet de départ dans ce pays de la mère. Hormis les fortes tensions ou complications administratives intervenues au cours des mois ayant suivi la naissance de l'enfant et la séparation des parties, il ne ressort pas de la procédure que le père aurait entravé la prise de décisions au sujet de l'enfant, de sorte qu'on ne saurait retenir que le comportement du père justifierait une limitation de son autorité parentale. Il apparaît, au contraire, important que l'intimé puisse être impliqué dans les décisions importantes relatives à son fils, s'investir dans son éducation et occuper son rôle parental.

Partant, c'est à raison que le Tribunal a maintenu l'autorité parentale conjointe.

Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé.

4. Les appelants sollicitent que le départ de l'enfant avec sa mère à I______ soit autorisé.

4.1 Le Tribunal a également fait sien l'avis du SEASP sur ce point. Il a considéré que, compte tenu des difficultés rencontrées concernant l'exercice du droit de visite, un déplacement à I______ de la résidence de l'enfant signifierait, avec une vraisemblance confinant à la certitude, l'interruption des relations personnelles entre le père et son fils, le Tribunal perdant tout contrôle à cet égard. La mère n'ayant aucune famille à I______ et décrivant elle-même la situation de l'emploi dans son domaine d'activité comme "sinistrée", l'on ne discernait pas en quoi le déplacement de A______ en France était dans son intérêt.

Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir de facto fait interdiction à la mère de déménager à I______, en violation de sa liberté d'établissement, alors qu'il lui appartenait d'examiner si l'intérêt de l'enfant commandait de partir avec sa mère ou de rester avec son père. Ils font valoir que la mère est la personne de référence de l'enfant depuis sa naissance, qu'elle se consacre à plein temps à sa prise en charge et à son éducation et que le père n'a pas sollicité l'attribution de la garde, ce dernier point confirmant que ce dernier ne remet pas en cause le maintien de la prise en charge principale de l'enfant par la mère. Par ailleurs, cette dernière serait en mesure d'assurer la même prise en charge de l'enfant à I______, où elle disposerait d'un réseau social et professionnel, et le déménagement ne présenterait aucune mise en danger du bien de l'enfant. Il ne saurait être reproché à la mère de souhaiter retourner vivre à I______, ville qu'elle n'aurait jamais quittée en l'absence d'un projet familial avec l'intimé, finalement inabouti. Rien ne permet enfin de retenir que le projet de la mère ne s'expliquerait que par une volonté d'éloigner l'enfant de son père ou encore qu'un déménagement à I______ aurait nécessairement pour conséquence une rupture des relations père-fils, d'autant qu'un droit de visite avait pu être pratiqué régulièrement depuis trois ans.

L'intimé considère que le départ de l'enfant signifierait un éloignement définitif, alors que la mère n'invoque qu'un "déménagement dans le vide", sans projet précis, qu'il est déraisonnable de la part de cette dernière de lui demander de se déplacer un week-end sur deux à I______ avec F______, d'autant plus pour exercer un droit de visite en journée sans nuitée, que ce projet rendrait l'exercice du droit de visite impossible et qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de l'éloigner de son père et de sa sœur. Il relève qu'il souhaiterait à terme la mise en place d'une garde alternée et que, si la mère persistait dans son projet de départ, il disposerait de
"la capacité de prendre la garde exclusive de A______, de l'accueillir dans la fratrie et de s'occuper de son éducation".

4.2 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC).

Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau de lieu résidence se trouve à l'étranger (art. 301a al. 2 let. a CC).

S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant au sens de l'art. 301a al. 2 let. a CC, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 502 consid. 2.5; 138 III 565 consid. 4.3.2), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les réf. cit.; 142 III 502 consid. 2.5). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l'enfant souffre d'une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 612 consid. 4.3; 142 III 481 consid. 2.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_530/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.3).

Les modalités de la prise en charge de l'enfant existant au moment de la requête sont déterminantes (Wyssen/Burgat, L'autorité parentale conjointe et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2015 (= ATF 452 III 502 précité), in : Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2016, p. 5). Suivant les cas, il n'est plus possible de tenir compte de la situation prévalant au moment du départ, ou du moins pas de manière décisive, en raison de circonstances nouvelles, de sorte que l'intérêt de l'enfant commande que l'évaluation se réfère à la situation actuelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2018 du 16 août 2018 consid. 4.1).

L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (FF 2011 8331 ch. 1.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). Par conséquent, le juge ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_444/2017 du 30 août 2017 consid. 5.3.1; 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6).

La décision du tribunal ou de l'autorité doit uniquement tenir compte du bien de l'enfant. L'autorité ne doit pas examiner les motifs qui poussent un parent à déménager à l'étranger, sauf si ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent. Dans ce cas, l'aptitude même du parent à s'occuper de l'enfant serait remise en cause. La question déterminante à laquelle le juge doit répondre est donc celle de savoir si le bien de l'enfant est mieux préservé en partant à l'étranger avec un parent ou en restant en Suisse avec l'autre parent. Cette réponse dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, des rapports entre l'enfant et ses parents, des capacités éducatives des parents, de la volonté du parent à s'occuper de l'enfant, de la stabilité des relations nécessaires à son développement, de la langue du futur domicile, des perspectives économiques du parent à l'étranger, de l'environnement familial à l'étranger, des besoins particuliers de santé de l'enfant, de son âge et de son avis (ATF 142 III 481 résumé in : LawInside.ch/296).

Il est vrai que l'exercice du droit de visite devient de plus en plus difficile à distance, non pas légalement, mais dans les faits. Toutefois, ce n'est pas une raison en soi pour interdire au conjoint séparé ayant la garde exclusive de déménager à l'étranger, du moins si les contacts personnels avec l'autre parent restent possibles et si le déménagement est basé sur des raisons factuelles (ATF 136 III 353 consid. 3.3). Il est possible de contrecarrer l'éloignement linguistique et physique entre un enfant et son père par un aménagement adapté des droits de visite et de vacances (ATF 144 III 10 consid. 6.4).

En règle générale, on exigera un projet de déménagement concret avant d'accepter le départ, mais sans aller jusqu'à requérir la preuve d'engagements réels (contrats de travail ou de bail) qui devraient être annulés en cas de refus (Bucher, La résidence habituelle - pivot de la procédure internationale relative à l'enfant, 10ème symposium en droit de la famille, 2019, n. 65 et le renvoi à l'ATF
142 III 481 consid. 2.8).

4.3 Il convient ainsi d'examiner si le bien de l'enfant serait préservé en cas de départ avec sa mère à I______.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que cette dernière - dont rien ne permet de remettre en question les capacités parentales - est la personne de référence de l'enfant, de sorte que, conformément à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, il est a priori dans l'intérêt de l'appelant de suivre sa mère lors de son déménagement à I______, d'autant que le père n'a jamais formellement réclamé l'attribution de la garde de son fils en sa faveur.

Si la mère ne présente certes pas un projet concret, il n'en demeure pas moins qu'elle a habité durant 20 ans à I______, ville qu'elle n'a quittée que peu avant la naissance de l'enfant, et que, contrairement à Genève, elle dispose là-bas d'un réseau social et professionnel, qui devra y faciliter son retour et ses recherches professionnelles.

De plus, au vu de son jeune âge, l'enfant ne sera ni déraciné ni confronté à des obstacles majeurs pour s'adapter à son nouvel environnement.

En ce qui concerne, enfin, les relations personnelles, il est indéniable que ce départ aura des conséquences sur le lien que l'enfant entretient avec son père, respectivement sur le lien qu'il entretient avec sa demi-sœur, ce dernier lien devant néanmoins être préservé autant que possible pour l'équilibre familial. Toutefois, une nouvelle organisation pourra être mise en place pour maintenir autant que possible des relations régulières tant avec l'un qu'avec l'autre.

Au vu des éléments qui précèdent, aucune raison particulière ne s'y opposant, l'on ne saurait déroger au principe selon lequel le déménagement de l'enfant avec le parent qui s'occupe de lui de manière prépondérante doit être autorisé.

Par conséquent, les chiffres 5 et 8 seront annulés. Cela fait, le domicile de l'appelant sera fixé auprès de sa mère et le déplacement de son domicile à I______ avec celle-ci autorisé dès à présent.

Au vu de l'important conflit parental, la mère sera, par ailleurs, autorisée à entreprendre seule toutes les démarches nécessaires en vue de ce déménagement à I______, notamment l'annonce de départ aux autorités suisses et l'annonce d'arrivée sur le territoire français.

5. Se posent, dès lors, les questions des relations personnelles et de la curatelle y relative.

Les appelants sollicitent l'instauration d'un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parents ou, à défaut, à raison d'un week-end sur deux à I______, de 10h à 18h les samedi et dimanche jusqu'aux 4 ans de l'enfant, puis élargi du samedi de 10h au dimanche à 18h pour autant que le droit de visite se soit bien déroulé jusqu'alors et qu'un élargissement soit conforme à l'intérêt de l'enfant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à I______, dans un premier temps à la journée sur des périodes maximales de deux semaines consécutives, puis nuits comprises dès que l'enfant aura atteint l'âge de 4 ans, en commençant par une période maximale de trois nuits consécutives, puis d'une semaine consécutive, puis de deux semaines consécutives dès l'âge de 4 ans et demi, pour autant que le droit de visite se soit bien déroulé et qu'un élargissement soit conforme à l'intérêt de l'enfant.

Ils soutiennent que les modalités du droit de visite doivent être fixées en tenant compte de la progressivité préconisée par le SEASP et des besoins de l'enfant au vu de son jeune âge. Ils ne formulent pas de griefs à l'égard de l'organisation fixée par le premier juge, hormis le fait que le père bénéficie d'une semaine de vacances dès avril 2022, alors que l'intégration de la nuit durant les week-ends n'est prévue qu'à partir de juin 2022.

Le père relève les difficultés engendrées par les déplacements qu'il devra effectuer à I______ pour voir son fils, en raison de la garde exclusive qu'il exerce sur F______. Il n'a pas pris de conclusions sur ce point au cas où le départ de l'enfant serait autorisé.

Les appelants font, par ailleurs, valoir que la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles ne pourra être exercée par les services compétents à I______.

5.1 Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien; s'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant (art. 301a al. 5 CC).

5.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant, celui des parents venant en seconde position (ATF 136 I 178 consid. 5.3).

Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 précité consid. 6.3; 5A_334/2018 précité consid. 3.1).

5.3 En l'occurrence, les modalités du droit de visite fixées par le premier juge - qui prévoient, notamment, un droit de visite le samedi de 10h à 18h un samedi sur deux jusqu'au 31 mai 2022, puis d'un week-end sur deux du samedi à 10h au dimanche à 18h dès le 1er juin 2022 - tiennent compte de la progressivité préconisée par le SEASP. Rien ne permet de retenir, la mère n'alléguant aucune raison à cette égard, que ces modalités - en particulier l'intégration des nuits durant les week-ends et l'exercice des relations personnelles durant les vacances à raison d'une semaine en 2022, puis de deux semaines en 2023 - seraient contraires aux besoins de l'enfant, âgé de 3 ans depuis ______ 2022, de sorte que ces mesures seront entérinées tant que le domicile de l'enfant n'aura pas été déplacé à I______.

Les parties ne remettent pas en cause l'instauration de la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles préconisée par le SEASP et instaurée par le Tribunal, cette mesure apparaissant, au demeurant, dans l'intérêt de l'enfant.

Partant, les chiffres 3, 4, 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

5.4 Dès le déplacement du domicile de l'enfant à I______, sera réservé au père un droit de visite similaire, devant, ainsi, s'exercer d'entente entre les parents et, à défaut, à raison d'un week-end sur deux du samedi à 10h au dimanche à 18h, toutefois à I______, cette limite géographique apparaissant nécessaire au vu du jeune âge de l'enfant et de l'inadéquation de déplacements réguliers pour la durée d'un week-end, étant toutefois relevé que le père pourra être amené à devoir y renoncer en cas d'impossibilité à se déplacer, notamment, en raison de la garde exclusive qu'il exerce sur sa fille aînée.

S'agissant des vacances, les relations personnelles pourront être exercées à raison de six semaines par année jusqu'à 2023 compris, puis de la moitié des vacances scolaires dès 2024, durant une semaine consécutive en 2022, respectivement deux semaines consécutives dès 2023, sans limite géographique, une telle restriction ne se justifiant pas durant les vacances.

5.5 En ce qui concerne la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles instaurée par les autorités genevoises, cette mesure sera maintenue et il sera donné instruction au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de transférer le dossier de curatelle à leur homologue français dès que l'enfant sera installé à I______.

Le dispositif du jugement entrepris sera, en conséquence, complété en ce sens.

6. Les appelants contestent le montant de la contribution en faveur de l'enfant fixée par le Tribunal.

Ils réclament, en appel, un montant de 8'300 fr. du ______ 2019 [date de naissance] au 30 juin 2020, de 7'500 fr. du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2022, de 8'000 fr. du 1er août 2022 jusqu'au premier jour du mois suivant son déménagement à I______, de 7'800 fr. dès le premier jour du mois suivant son déménagement à I______ jusqu'au 31 août 2024, de 5'100 fr. du 1er septembre 2024 au 31 août 2031, puis de 3'600 fr. du 1er septembre 2031 jusqu'à la majorité de l'enfant et au-delà en cas d'études ou de formation régulières et sérieuses, correspondant à un arriéré de 146'253 fr. pour la période allant du ______ 2019 au 31 mars 2022.

L'intimé a, pour sa part, réduit ses conclusions sur ce point, en acceptant de verser 5'580 fr. par mois sur le montant de 6'000 fr. auquel il a été condamné à payer jusqu'au 1er septembre 2024, date de l'entrée à l'école de l'enfant à Genève.

6.1 Le premier juge a retenu qu'au moment de l'entrée en force de la décision entreprise, le père disposait d'un solde disponible de 7'926 fr. 75 (5'600 fr. de revenu hypothétique et 10'020 fr. de revenu immobilier net pour 7'183 fr. 20 de charges personnelles et 510 fr. 05 de charges pour sa fille F______) et que la mère faisait face à un déficit de 4'801 fr. 60 (600 fr. de revenu immobilier net pour 5'401 fr. 60 de charges). Il a, ainsi, condamné le père à prendre en charge un montant de 6'000 fr. par mois en faveur de son fils, incluant les frais directs de l'enfant (845 fr. 25), ses frais indirects (contribution de prise en charge de 4'801 fr. 60) et une pat à l'excédent (369 fr. 70).

Dès le 1er septembre 2024, la mère était en mesure de couvrir ses charges (4'800 fr. de revenu hypothétique pour une activité professionnelle à 50% dès l'entrée à l'école de son fils pour 4'721 fr. 60 de charges), de sorte qu'une contribution de prise en charge ne se justifiait plus et que la contribution à l'entretien de l'enfant pouvait être réduite au montant arrondi de 2'000 fr. par mois, soit 765 fr. 25 de charges directes et 1'234 fr. 75 de part à l'excédent.

Les appelants reprochent au premier juge d'avoir mal évalué la situation financière des parties et de ne pas avoir fixé le dies a quo de la contribution d'entretien au ______ 2019 [date de naissance].

6.2 En vertu de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).

La contribution à l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Elle sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, composés, en principe, des frais de subsistance dudit parent (ATF
144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3 et 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

6.3 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF
147 III 265 consid. 7.2).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

La contribution de prise en charge de l'enfant est calculée sur la base du minimum vital du droit des poursuites, voire même du minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; 144 III 481 consid. 4.8.3). Elle reste limitée au minimum vital prévu par le droit de la famille, même en cas de circonstances supérieures à la moyenne (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

6.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).

Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

Si le juge entend exiger d'un conjoint ou parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2).

6.5 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 303 CPC cum art. 279 CC).

Les mesures provisoires ordonnées dans le cadre d'une action alimentaire apparaissent comme des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties. En ce sens, elles doivent être rapprochées des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises (ATF 137 III 586 consid. 1.2; 130 I 347 consid. 3.2; 128 III 121 c. 3c/bb). En d'autres termes, si le juge ne modifie pas les mesures provisionnelles en prononçant de nouvelles mesures provisionnelles, il ne peut revenir rétroactivement sur ces mesures dans le jugement au fond (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4).

6.6 En l'espèce, il n'est pas contesté que la situation financière des parties peut être arrêtée en tenant compte de leurs minima vitaux selon le droit de la famille au vu de leurs revenus.

S'agissant du dies a quo, c'est à raison que le premier juge a refusé de le fixer à une date antérieure à l'entrée en force de la décision sur le fond compte tenu des mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la procédure.

6.6.1 Sont obligatoirement scolarisés en France les enfants ayant atteint l'âge de 3 ans ou l'atteignant dans les mois suivants le mois de septembre de l'année de leur 3 ans (www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1898). A______ étant âgé de 3 ans depuis le ______ 2022 et devant être scolarisé dès son déplacement à I______, il sera exigé de sa mère qu'elle reprenne une activité lucrative à 50%. Pour ce faire, il lui sera octroyé un délai d'environ 6 mois, soit jusqu'au 31 mai 2023 pour trouver un emploi à I______.

Jusqu'au 31 mai 2023, les revenus de l'appelante consisteront donc uniquement en ses revenus immobiliers, soit 600 fr. par mois.

Son minimum vital selon le droit de la famille sera retenu à hauteur de :

- 4'456 fr. 10 par mois à Genève avant son départ pour I______, comprenant sa part du loyer (80% de 2'850 fr., soit 2'280 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal (400 fr.) et LCA (131 fr. 60), les impôts immobiliers français (224 fr. 50, à l'exclusion d'autres impôts selon ses propres allégations), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.), respectivement

- 3'083 fr. 25 par mois à I______ (étant relevé que le taux de change entre le franc suisse et l'euro est actuellement d'environ 1 pour 1), comprenant sa part du loyer (80% de 1800 euros, soit 1'440 euros), la prime d'assurance-complémentaire (184,25 euros), la prime d'assurance-accident (7 fr., montant admis par le père), les frais de communication (20 fr. 50, montant admis par le père), les impôts immobiliers français (224 fr. 50), les frais de transports publics (70 fr. diminués de 15%, soit 59 fr. 50) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr. diminués de 15%, soit 1'147 fr. 50).

Seront comptabilisés un loyer moyen de 1'800 euros pour un appartement de 4 pièces (cuisine comprise) à I______ (estimé sur la base d'environ 22 euros/m2 pour 80m2 selon les informations mises à disposition par le direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement dans la région de J______; www.referenceloyer.drihl.J______.developpement-durable.gouv.fr/I______/), ainsi que la prime d'assurance-accident et les frais de télécommunication dans la mesure des montants admis par le père, dès lors que ces deux postes ne font pas partie des charges retenues dans les frais personnels à Genève, à l'exclusion de la taxe d'habitation supprimée dès 2022 (www.economie.gouv.fr/particuliers/taxe-habitation).

La mère fera, ainsi, face à un déficit d'environ 3'856 fr. par mois à Genève, respectivement de 2'484 fr. à I______ jusqu'au 31 mai 2023.

Dès le 1er juin 2023, le montant du revenu hypothétique imputé à la mère sera arrêté à environ 2'950 francs (estimé sur la base de son dernier salaire à I______, soit 50% de 5'900 euros, primes d'objectifs individuelles incluses - rien ne permettant de retenir que ces primes n'étaient pas perçues régulièrement -, ce montant correspondant, au demeurant, au salaire qu'elle admet pouvoir réaliser à I______). Ses revenus totalisant environ 3'550 fr. (2'950 fr. + 600 fr.), elle bénéficiera d'un solde disponible de plus de 1'000 fr., lui permettant de couvrir son éventuel impôt sur le revenu français (qu'elle évalue à 700 fr.) et d'être financièrement indépendante dès cette date.

6.6.2 Le minimum vital selon le droit de la famille de A______ s'élève, hors impôts, à :

- 807 fr. 35 par mois à Genève, comprenant sa part du loyer (570 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal (115 fr. 25) et LCA (22 fr. 10) et le montant de base (400 fr.), sous déduction des allocations familiales perçues par la mère (300 fr.), respectivement à,

- 884 fr. 25 par mois à I______ jusqu'au ______ 2023, 922 fr. 50 dès le ______ 2023 [soit le 4e anniversaire], puis 1'092 fr. 50 dès le ______ 2029 [10e anniversaire], comprenant sa part du loyer (360 euros), la prime d'assurance-maladie complémentaire (184,25 euros), les frais de transports publics (45 fr. diminués de 15%, soit 38 fr. 25 dès le ______ 2023, un titre de transport étant requis pour les enfants dès 4 ans à I______) et le montant de base (340 fr., puis 510 fr. dès 10 ans), à l'exclusion d'allocations familiales.

6.6.3 Au vu de ce qui précède, en particulier de la situation financière respective des parents et du fait que la mère assume les soins en nature de l'enfant, il convient de mettre à la charge de l'intimé l'intégralité du coût de son fils - ce que le père ne conteste pas -, soit les montants suivants (hors impôts et part d'excédent) :

- jusqu'au 31 mai 2023, environ 4'664 fr. par mois avant le départ de l'enfant à I______ (807 fr. 35 de frais personnels + 3'856 fr. de contribution de prise en charge), respectivement 3'368 fr. après le départ à I______ (884 fr. 25 de frais personnels + 2'484 fr. de contribution de prise en charge) et,

- dès le 1er juin 2023, environ 885 fr. jusqu'au ______ 2023, 923 fr. dès le ______ 2023, puis 1'093 fr. dès le ______ 2029, correspondant aux frais personnels de l'enfant, à l'exclusion d'une contribution de prise en charge, la mère devant être considérée comme autonome financièrement dès le 1er juin 2023.

Jusqu'au 31 mai 2023, avant le départ de l'enfant à I______ et dès lors que le père offre de s'acquitter de ce montant dans l'hypothèse où l'enfant resterait à Genève, la contribution à l'entretien de l'enfant sera arrêtée à 5'580 fr. par mois, montant permettant la couverture de l'impôt de l'enfant estimé à environ 200 fr. par mois au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise et lui octroyant une part d'excédent bien plus que suffisante d'environ 700 fr. par mois.

Dès le départ de l'enfant à I______, il convient de revoir à la baisse la contribution d'entretien en tenant compte, d'une part, des nouvelles circonstances (coût de la vie moins élevé en France et frais de droit de visite importants) et, d'autre part, du fait que le père n'a pas remis en cause le montant de 2'000 fr. auquel il a été condamné à payer par le premier juge pour couvrir les seules charges personnelles de l'enfant à Genève, lesquelles avaient été arrêtées par le premier juge à environ 765 fr. et que le père évalue en appel à environ 785 fr., ce dernier acceptant par-là d'octroyer à l'enfant un très confortable disponible. Partant, la contribution d'entretien sera fixée au montant arrondi de 4'000 fr. dès l'entrée en force de la présente décision et jusqu'au 31 mai 2023, puis à 1'500 fr. du 1er juin 2023 au ______ 2029, puis à 1'700 fr. dès le ______ 2029 (procurant à l'enfant un disponible lui permettant de couvrir ses impôts éventuels français et de bénéficier d'une part d'excédent très confortable), montant qui sera augmenté à 1'900 fr. dès que l'enfant aura atteint l'âge de 16 ans - afin de tenir compte des frais supplémentaires engendrés par un adolescent - et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'études et/ou d'une formation régulières et sérieuses. Compte tenu des calculs ci-dessus et du fait que l'enfant bénéficie déjà d'un excédent important et qu'il ne se justifierait pas de lui octroyer une part d'excédent supérieure, il n'y a pas lieu d'examiner la question d'un revenu hypothétique à l'égard du père.

Par conséquent, le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'intimé condamné en ce sens.

Vu ce qui précède, la clause d'indexation de la contribution à l'indice genevois des prix à la consommation sera également annulée. La contribution ne sera pas indexée à l'indice français faute de conclusion des appelants en ce sens.

7. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

7.1.1 Les appelants remettent en cause la quotité des frais judiciaires fixée par le Tribunal. Ils ne contestent, en revanche, pas leur répartition ni la compensation des dépens.

Le premier juge a fixé les frais judiciaires à 20'000 fr. en faisant application de l'art. 30 RTFMC, au motif que la procédure avait pris une grande ampleur, chaque partie – et en particulier les appelants – ayant déposé "jusqu'au dernier moment un nombre de pièces très important, et pas toujours pertinentes" et que "l'analyse de la situation financière, confortable, des ( ) parties avait nécessité un travail considérable".

Les appelants soutiennent que, les parents n'ayant jamais été mariées,
l'art. 30 RTFMC n'est pas applicable et qu'en fixant l'émolument de décision à 20'000 fr., le Tribunal a violé les art. 6 et 32 RTFMC. Ils considèrent qu'un montant de 3'445 fr. serait adéquat.

7.1.2 L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 300 et 2'000 fr. dans les procédures indépendantes applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille (art. 32 RTFMC), respectivement entre 150 fr. et 2'000 fr. en procédure sommaire (art. 33 RTFMC).

Si des circonstances particulières le justifient, l'émolument peut être majoré jusqu'à concurrence du double du montant maximal. Tel est, notamment, le cas lorsque la cause a impliqué un travail particulièrement important, lorsque la valeur litigieuse est très élevée, lorsqu'une partie a formé des prétentions ou usé de moyens de défense manifestement excessifs ou encore lorsqu'elle a, de par son attitude, compliqué la procédure (art. 6 RTFMC).

L'art. 30 RTFMC est applicable aux procédures en divorce, en séparation de corps, en dissolution du partenariat enregistré, en modification de jugement dans de telles procédures et en annulation de mariage ou de partenariat enregistré (sous-section 1 de la section 3 RTFMC).

7.1.3 In casu, les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 7'000 fr. - comprenant des émoluments de 500 fr. pour l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 3 février 2020, de 500 fr. pour l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 5 mai 2020, de 2'000 fr. pour l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 14 août 2020 et de 4'000 fr. pour la décision entreprise, le sort des frais judiciaires relatifs à l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 13 juillet 2020 ayant déjà été réglé dans ladite décision - compte tenu du travail particulièrement important nécessité par la cause, en particulier des nombreuses pièces produites par les parties (art. 6, 32 et 33 RTFMC).

Dès lors que la répartition des frais judiciaires n'a pas été remise en cause en appel, les frais judiciaires seront mis par moitié à la charge de l'intimé et par moitié à la charge des appelants conformément à l'art. 107 al. 1 let. c CPC.

Partant, les appelants s'étant acquittés d'avances de frais relatives aux décisions susmentionnées à hauteur de 3'545 fr., l'intimé sera condamné à leur verser un montant de 45 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance, ainsi qu'à verser un montant de 3'455 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera, dès lors, annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

Les appelants ne contestant pas la compensation des dépens fondée sur l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le chiffre 14 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

7.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 CPC; art. 6, 32 et 35 RTFMC), partiellement couverts par l'avance de frais de 2'500 fr. opérée par les appelants, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront mis par moitié à la charge des appelants et par moitié à la charge de l'intimé (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimé sera, par conséquent, condamné à verser aux appelants la somme de 1'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

L'intimé sera également condamné à verser la somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 23 mars 2022 par B______ et A______ contre les chiffres 1, 3 à 9, 12, 13 et 15 du dispositif du jugement JTPI/2005/2022 rendu le 16 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26273/2019-9.

Au fond :

Annule les chiffres 3 à 5 et 8 à 10, 12 et 15 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points, notamment :

Fixe le domicile légal de A______ auprès de sa mère.

Autorise le déplacement du domicile de A______ à I______ avec sa mère, B______, dès à présent.

Autorise B______ à entreprendre seule toutes les démarches nécessaires en vue de ce déménagement à I______, notamment l'annonce de départ aux autorités suisses et l'annonce d'arrivée sur le territoire français.

Réserve à C______, dès le départ de A______ à I______, un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parents et, à défaut, à raison d'un week-end sur deux du samedi à 10h au dimanche à 18h, à I______, ainsi que, s'agissant des vacances, à raison de six semaines par année jusqu'à 2023 compris, puis de la moitié des vacances scolaires dès 2024, durant une semaine consécutive en 2022, respectivement deux semaines consécutives dès 2023, sans limite géographique en ce qui concerne les vacances.

Dit que la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles sera maintenue et ordonne au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de transférer le dossier de curatelle à leur homologue français dès que l'enfant sera installé à I______.

Condamne C______ à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution mensuelle à l'entretien de A______ de :

- 5'580 fr. dès l'entrée en force de la présente décision et jusqu'au départ de l'enfant pour I______, soit plus tard au 31 mai 2023, et

- dès le départ de l'enfant à I______, 4'000 fr. jusqu'au 31 mai 2023, 1'500 fr. du 1er juin 2023 au ______ 2029, 1'700 fr. du ______ 2029 au ______ 2035 et 1'900 fr. du ______ 2035 [16e anniversaire] jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'études ou de formation régulières et sérieuses.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 7'000 fr., les met pour moitié à la charge de B______ et A______ et pour moitié à la charge de C______ et les compense avec les avances fournies, lesquelles demeurent entièrement acquises à l'Etat de Genève.

Condamne C______ à verser à B______ et A______ 45 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance.

Condamne C______ à verser à B______ et A______ 3'455 fr.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les mets par moitié à la charge de B______ et A______ et par moitié à la charge de C______ et les compense avec l'avance fournie, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.

Condamne C______ à verser à B______ et A______ 1'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Condamne C______ à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.