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Décisions | Chambre civile

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C/18297/2020

ACJC/879/2021 du 29.06.2021 sur JTPI/2823/2021 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : cc.176
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18297/2020 ACJC/879/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 29 JUIN 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mars 2021, comparant par Me Monica KOHLER, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Sandra FIVIAN, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/2823/2021 du 2 mars 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur l’enfant C______ (ch. 2), réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur l’enfant C______, droit qui s’exercerait, tant qu’il n’aura pas de logement pouvant accueillir C______, tous les dimanches de 10 h à 18 h et un mercredi sur deux de 11 h 30 à 18 h et, dès qu’il aura un logement adéquat, un week-end sur deux, du vendredi 16 h au lundi 8 h, une semaine sur deux du mardi 16 h au mercredi 18 h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et dit que les vacances scolaires se répartiront ainsi pour le père, années paires, les vacances de février, de Pâques, les trois dernières semaines des vacances de juillet, la dernière semaine des vacances d’août, ainsi que le jour de Pentecôte et celui du Jeûne genevois et, les années impaires, la première semaine des vacances de juillet, les trois premières semaines des vacances d’août, les vacances d’octobre et celles de Noël-Nouvel an, ainsi que le 1er mai et le jour de l’Ascension (ch. 3), instauré une curatelle urgente ad hoc aux fins d’organiser la mise en place d’un bilan psychologique et d’un suivi si nécessaire et limité l’autorité parentale des parents en conséquence (ch. 4), instauré une curatelle d’assistance éducative en faveur de C______ (ch. 5), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) pour désignation des curateurs (ch. 6), accordé à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ [GE], accordé à A______ un délai au jeudi 1er avril 2021 pour quitter le logement conjugal, dit que B______ sera autorisée à faire appel à la force publique pour obtenir l’exécution du jugement, dit que l’intervention de la force publique aura été précédée de celle d’un huissier judiciaire (art. 29 LaCC) (ch. 7), dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant C______ était actuellement de 1'479 fr. dont à déduire les allocations familiales (ch. 8), dit que en l’état A______ était dispensé de contribuer à l’entretien de l’enfant C______ (ch. 9), condamné B______ à verser à A______, par mois et d’avance, 300 fr. à titre de contribution à son entretien, à partir du moment où il aura quitté le domicile conjugal (ch. 10), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, la part de A______ restant provisoirement à la charge de l'assistance juridique, sous réserve d’une décision fondée sur l’art. 123 CPC et a condamné en conséquence B______ à rembourser 400 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 12), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 15 mars 2021, A______ a formé appel de ce jugement, qu'il a reçu le 4 mars 2021, sollicitant l'annulation des chiffres 2, 3, 7, 8, 10 et 14 de son dispositif.

Il a conclu, préalablement, à ce que la cause soit renvoyée au premier juge pour complément d'instruction et à ce que les pièces nouvelles produites dans le cadre de son appel soient déclarées recevables. Principalement, il a conclu à l'attribution de la garde de C______ en sa faveur, à ce que soit réservé à B______ un large droit de visite sur C______ qui s'exercera à raison d'un week-end sur deux du vendredi 16 h au mercredi 18 h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, en détaillant les modalités, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit accordée, à ce qu'un délai d'un mois soit accordé à B______ pour quitter le domicile conjugal, à ce qu'il soit dit qu'il sera autorisé à faire appel à la force publique pour obtenir l'exécution du jugement, à ce qu'il soit dit que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de C______ est actuellement de 1'479 fr. dont à déduire les allocations familiales, à ce que B______ soit condamnée à lui verser, par mois et d'avance, au titre de pension alimentaire pour C______, 1'479 fr., à partir du moment où elle aura quitté le domicile conjugal, à ce que B______ soit condamnée à lui verser, par mois et d'avance, 2'470 fr. à titre de contribution à son entretien, à partir du moment où elle aura quitté le domicile conjugal, et à ce que B______ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.

Subsidiairement, A______ a conclu au prononcé d'une garde partagée de C______ entre les parties, le passage de C______ entre ses parents se faisant tous les dimanche soirs.

A______ a contesté dans son appel la nécessité de "la curatelle préconisée" en faveur de C______ dans le jugement entrepris.

A______ a produit des pièces nouvelles, notamment une clé USB contenant des enregistrements et des vidéos concernant des échanges entre B______ et C______, la photocopie d'une plainte pénale déposée par C______ contre B______ et une attestation médicale datée du 4 mars 2021.

b. A______ a formé une requête tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 2, 3 et 7 du dispositif du jugement, laquelle a été admise par arrêt ACJC/178/2021 de la Cour de justice du 1er avril 2020, le sort des frais étant réservé à l'arrêt rendu sur le fond.

c. Par courrier du 25 mars 2021, A______ a sollicité que C______ soit représentée dans la procédure civile par un curateur.

d. Le 15 avril 2021, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à ce qu'il soit statué sur le sort des frais et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles, notamment sous pièce 4 des "commentaires sur les allégués de A______".

A______ a reçu l'écriture de B______ ainsi que les pièces l'accompagnant le 20 avril 2021.

e. A______ a répliqué de façon spontanée le 28 avril 2021, soulevant l'irrecevabilité de la pièce 4 de B______.

Il a produit des pièces nouvelles, notamment quatre "témoignages".

f. B______ a dupliqué le 3 mai 2021, contestant la recevabilité de la réplique de A______ et des pièces produites.

Elle a produit une pièce nouvelle, soit un procès-verbal d'audience du Ministère public dans le cadre de la procédure P/1______/2021.

g. Le 18 mai 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

h. Par pli du 31 mai 2021, le TPAE a transmis à la Cour un courrier du Service de protection des mineurs (SPMi) du 18 mai 2021, duquel il ressort que C______ a été entendue par ce service, avec ses parents, le 12 mai 2021. Le conflit conjugal était aigu, C______ n'étant pas préservée des différends entre les parties et des multiples tensions régnant au domicile conjugal. Une animosité mutuelle avait pris une grande dimension entre les parents qui intervenaient dans les règles éducatives posées par l'autre parent et se contredisaient sur celles-ci, la communication entre eux étant difficile. C______ utilisait la situation conflictuelle de ses parents dans son propre intérêt. Cet envoi a été expédié aux parties pour information le 2 juin 2021.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1970, et A______, né le ______ 1962, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2009 à Genève.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2010 à Genève.

B______ est par ailleurs la mère d’un fils, âgé de 30 ans, né d’un précédent mariage, qui vit en Russie, et lui-même père de trois enfants.

A______ a été marié à trois reprises avant d’épouser B______.

b. Le 21 septembre 2020, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale par-devant le Tribunal de première instance, avec demande de mesures superprovisionnelles.

Il a notamment conclu à ce que la garde de C______ lui soit attribuée.

c. Par ordonnance du 21 septembre 2020, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 3 novembre 2020, B______ a notamment conclu à ce que la garde de C______ lui soit attribuée.

e. Il ressort de la procédure que les relations entre les parties, qui vivent toujours sous le même toit, sont extrêmement tendues, émaillées de disputes, qui ont nécessité l'intervention de la police et des services sociaux.

Le 10 août 2020, B______ a en particulier déposé une plainte pénale pour agressions et violences domestiques contre son époux, lui faisant notamment grief de l'avoir filmée nue à son insu et de lui avoir fait subir des violences sexuelles. Cette procédure P/2______/2020 est actuellement en cours au Ministère public.

A ce sujet, A______ a reproché à plusieurs reprises à son épouse, dans le cadre de la présente procédure, de refuser d'avoir avec lui des relations intimes depuis plusieurs mois, ou de rester passive lors de celles-ci, voire de s'arranger pour précipiter et réduire le temps des rapports sexuels.

B______ a par ailleurs produit à la procédure des photos attestant de l’important désordre de l’appartement familial, dont les deux époux s'imputent la responsabilité.

f. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a établi le 10 février 2021 un rapport d'évaluation sociale ainsi qu'un compte-rendu de l'audition de C______.

Pour élaborer son rapport, le SEASP a entendu les parties, l’enseignant de l’enfant, le directeur de l’école, le pédiatre et une psychologue de l’Office médico-pédagogique (OMP).

Le SEASP a préconisé d'attribuer la garde de fait de C______ à B______, de réserver à A______, sauf accord contraire entre les parents, le droit de visite suivant : tant qu'il n'aura pas de logement pouvant accueillir C______, tous les dimanches de 10 h à 18 h et un mercredi sur deux de 11 h 30 à 18 h; dès qu'il aura un logement adéquat, un week-end sur deux, du vendredi 16 h au lundi 8 h, une semaine sur deux du mardi 16 h au mercredi 18 h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, étant entendu qu'elles se répartiront de la manière suivante : les années paires, les vacances de février, de Pâques, les trois dernières semaines des vacances de juillet, la dernière semaine des vacances d'août, ainsi que le jour de Pentecôte et celui du Jeûne genevois; les années impaires, la première semaine des vacances de juillet, les trois premières semaines des vacances d'août, les vacances d'octobre et celles de Noël-Nouvel an, ainsi que le 1er mai et le jour de l'Ascension, d'instaurer une curatelle ad hoc aux fins d'organiser la mise en place d'un bilan psychologique et d'un suivi si nécessaire et limiter l'autorité parentale des parents en conséquence et d'instaurer une curatelle d'assistance éducative.

Depuis l’automne 2020, les relations entre les époux sont extrêmement tendues, et leur fille est exposée à leurs conflits. Les parents sont également en désaccord au sujet des règles d’éducation de leur fille. L’enfant reproche à sa mère d’être à l’origine de la volonté de séparation des époux. Plusieurs appels à la police ont été faits par B______, suite à des emportements de A______ à son égard.

Le Dr D______, pédiatre, qui a suivi l’enfant pendant trois ans, a souligné sa grande dépendance à l’égard de son père, qui la surprotège et l’empêche de se développer, soit une relation dysfonctionnelle. Le pédiatre a fait part de son constat à A______, qui n’a pas paru prendre en considération la remarque. Le pédiatre a considéré que la mère paraissait adéquate et avoir une bonne relation avec l’enfant.

Si l'enseignant de C______ et le directeur de l'école ont relevé que A______ était investi dans la scolarité de sa fille et paraissait avoir une bonne relation avec elle, la difficulté de ce dernier à respecter les limites a toutefois été observée notamment à l'école, où ce dernier, qui avait adopté un comportement inadéquat et envahissant, a été interdit de périmètre scolaire en 2019 pour s'être, en particulier, adressé directement aux élèves. Il a été interpellé à plusieurs reprises à ce sujet par la direction. Par la suite, d'autres incidents ont eu lieu. De tels incidents n'ont plus apparu depuis la rentrée scolaire 2020 - 2021. A______ réagissait par ailleurs vivement si C______ rentrait en pleurant de l'école ou était punie, par exemple.

La question de la nécessité d’un suivi psychologique de C______ est également conflictuelle entre les parents. B______ estime qu’une telle mesure est nécessaire pour leur fille, depuis août 2020, mais A______ estime que la décision d’entamer un suivi appartient à l’enfant, et que celle-ci n’en voit pas la nécessité. A la demande de B______, une psychologue de l’OMP, Mme E______, a pris contact avec C______, par visioconférence. A______ a vu la psychologue et lui a fait savoir que sa tête ne lui convenait pas, de sorte que sa fille n’aurait pas de suivi. La thérapeute n’a donc jamais vu l’enfant. Toutefois, en janvier 2021, A______ a contacté l’OMP pour qu’un bilan de C______ soit fait. Il a eu un entretien avec une psychologue, laquelle, selon lui, a pu avoir une autre vision de la réalité et se rendre compte de qui était le bourreau et qui était la victime. La psychologue E______ est très inquiète pour C______. Un bilan psychologique de l’enfant devrait commencer pour elle à l’OMP avec Mme F______. Mme E______ va continuer à suivre B______ et Mme F______ aura des entretiens avec A______.

C______ a proféré des menaces de suicide, tant lorsque sa mère a évoqué l’idée de partir dans un foyer, que lorsque son père lui a crié dessus. Lors de son audition par le SEASP, elle s’est montrée très réservée et peu à l’aise. Elle a évoqué les disputes de ses parents et les a minimisées. Elle se sent triste de la séparation de ses parents. C______ a discuté avec sa mère de ses souhaits mais elle n’arrive pas à décider; elle a parfois envie d’être avec son père, d’autres fois avec sa mère.

Le SEASP souligne le climat lourd de tensions au domicile familial, dont C______ n’est pas préservée, ce qui lui cause une souffrance importante. B______ est plus consciente que A______ de la nécessité d’un accompagnement psychologique pour sa fille, alors que ce dernier apparaît peu preneur de la démarche, et se réfère à l’avis de sa fille qui ne souhaite pas de suivi. La nécessité d’un suivi psychologique a également été recommandée par l’enseignant de C______, bonne élève qui n’exprime pas ses émotions. De manière générale, le père peine à concevoir l’inadéquation de son propre comportement, et les besoins réels de sa fille. Malgré l’attachement de A______ pour sa fille et sa prise en charge majoritaire depuis que B______ travaille, le comportement surprotecteur du père ne permet pas à l’enfant, qui va bientôt entrer dans l’adolescence, d’acquérir l’autonomie nécessaire pour grandir. La mère est consciente de la souffrance de sa fille, du fait qu’elle se réfugie sur les écrans pour échapper à la situation familiale, mais est dépassée par les événements et a besoin de soutien. L’ensemble de ces raisons conduit le SEASP à considérer dans l’intérêt de l’enfant que sa garde de fait soit confiée à sa mère. Le SEASP a ajouté "au vu de la situation il apparaît indispensable qu’une décision judiciaire soit prise en urgence et nonobstant recours, afin que l’enfant ne vive plus les tensions et afin d’éviter une péjoration de la situation".

Le SEASP recommande que les relations entre C______ et son père soient maintenues de manière régulière, y compris si A______ ne dispose pas d’un logement pouvant accueillir l’enfant pour la nuit. Par conséquent, tant qu’il n’aurait pas de logement adéquat, il pourrait la voir en semaine, un mercredi sur deux, de la sortie de l’école à 18 h. Lorsqu’il aura un logement adéquat, il pourrait la voir un week-end sur deux et une journée à quinzaine nuit comprise, la semaine où C______ ne voit pas son père le week-end. Les passages devraient se faire dans la mesure du possible à l’école pour éviter les conflits. Les vacances scolaires ont pu être réparties pendant l’année, sauf celles de Noël.

Le SEASP estime nécessaire l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative, ainsi que d'une curatelle ad hoc destinée à la mise en place d’un bilan psychologique et, au besoin, d’un suivi avec limitation de l’autorité parentale en conséquence.

g. A______ a conclu en dernier lieu à ce que le Tribunal instaure une garde alternée entre les parties, à raison d'une moitié de semaine chez chaque parent, en alternance sur deux semaines du dimanche matin au mercredi 13 h et la semaine suivante la fin de semaine chez l'autre parent, dise que l'entretien convenable de l'enfant est de 2'959 fr. 85, condamne B______ à lui verser 3'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C______ et lui attribue la jouissance du domicile conjugal.

Il s'est déclaré d'accord avec l'institution de la curatelle ad hoc proposée par le SEASP pour le suivi psychologique, mais non avec la curatelle d'assistance éducative.

Il a déclaré avoir fait des recherches de logement, sans succès, lesquelles n'ont pas été documentées.

B______ a conclu à ce qu'aucune contribution entre époux ne soit fixée, à l'attribution de la garde de C______ en sa faveur et à ce qu'un droit de visite soit octroyé à A______ selon les conclusions du SEASP. Elle était d'accord avec les deux curatelles proposées par le SEASP et a sollicité la jouissance du domicile conjugal avec fixation d'un bref délai pour que A______ le quitte, avec possibilité d'assistance de la force publique en cas de refus. L'entretien convenable de C______ devait être fixé à 1'180 fr. par mois, A______ étant condamné à lui en payer la moitié, soit 590 fr., ainsi que la moitié des frais extraordinaires.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 25 février 2021.

h. Une procédure pénale P/1______/2021 a été ouverte contre B______ et A______ suite à la plainte pénale déposée par C______ contre sa mère pour des faits s'étant déroulés selon les déclarations des parties au mois de mars 2021. B______ est prévenue de voies de fait pour avoir "failli casser le bras" de C______ tandis que A______ est prévenu de violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour avoir incité C______ à porter plainte contre sa mère, la mêlant au conflit qu'il a avec cette dernière et mettant ainsi en danger son développement psychique. C______ avait toutefois déclaré à son curateur dans la procédure pénale que cet épisode était un cas isolé qui ne s'était produit qu'une fois et qu'elle n'avait jamais été frappée par sa mère, même si celle-ci menaçait parfois de la frapper en levant la main.

i. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

i.a Entre 2009 et 2015, les parties ont été assistées par l'Hospice général, jusqu'à ce que B______ trouve un emploi. Depuis lors, la famille vit avec son revenu.

A______ a pris en charge C______ de façon majoritaire depuis que B______ travaille.

i.b Le Tribunal a considéré que, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, il n’était pas possible d'imputer un revenu hypothétique à A______. Il avait été éloigné du monde du travail depuis 12 ans et était âgé de 58 ans, ce qui entravait sérieusement ses recherches. De plus, son équilibre psychologique, pour lequel il avait été suivi, semblait fragile et soulevait des interrogations. Ces considérations ne sont pas remises en cause en appel.

Le Tribunal n'a pas arrêté les besoins essentiels de A______.

i.c B______ a obtenu un poste de bibliothécaire-stagiaire en 2015. Elle a été engagée par un emploi fixe en juin 2016 à I______. Elle a eu un salaire mensuel brut de 6'500 fr., en 2020, pour un taux d’activité à plein temps. Depuis janvier 2021, son taux d’activité a été diminué à 80 %. Elle a congé les mercredis. Cette diminution a été convenue pour une durée de 5 mois. Le salaire à 80 % est de 5'200 fr. bruts, soit 4'247 fr. 80 nets.

Le Tribunal a arrêté les besoins essentiels par mois de B______ à 1'350 fr. de montant de base selon les normes OP, 713 fr. 60 pour le loyer (80 %), 81 fr. d’assurance-maladie après déduction du subside de 250 fr., 176 fr. de frais de repas pris sur le lieu de travail, 250 fr. environ de frais médicaux non remboursés compte tenu de la franchise de 2'500 fr., 70 fr. de frais de transports publics, 41 fr. 45 de primes complémentaires d’assurance-maladie LCA, 50 fr. de charge fiscale et 29 fr. (353 fr. / 12) de prime d’assurance-ménage, soit 2'761 fr. 05.

A la suite d'un épisode de conflit conjugal en octobre 2020, B______ a été suivie psychologiquement, étant relevé que les professionnels n'ont pas relevé d'antécédents psychiatriques ou somatiques et n'ont donc pas préconisé d'hospitalisation. B______ a indiqué en appel souffrir de la situation et des tensions existantes au domicile conjugal au point qu'elle était en incapacité partielle de travail depuis le 24 mars 2021, ce qu'atteste le certificat médical du Dr G______, spécialiste FMH en médecine générale, établi à cette date.

i.d Le Tribunal a arrêté les besoins essentiels par mois de C______ à 600 fr. de montant de base selon les normes OP, 178 fr. pour la participation de 20 % au loyer de sa mère (892 fr.), 65 fr. de prime d'assurance-maladie de base, subside déduit, 61 fr. de frais médicaux non remboursés, 45 fr. de frais de transports publics, 80 fr. de frais de restaurant scolaire (2x par semaine) et 450 fr. de frais de loisirs, soit un total de 1'479 fr., dont à déduire les allocations familiales de 300 fr., soit 1'179 fr.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile (art. 271 CPC et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Dès lors que le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1). Il est donc recevable.

L'écriture de l'appelant du 28 avril 2021, déposée moins de dix jours après la réception de l'écriture de réponse de l'intimée, est également recevable, en vertu du droit inconditionnel de celui-ci à la réplique (cf. par exemple ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et arrêt du Tribunal fédéral 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1).

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).

La Cour étant suffisamment renseignée pour statuer sur les points faisant l'objet de l'appel, il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable de l'appelant tendant au renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction ainsi qu'aux mesures d'instruction sollicitées, à savoir l'audition des parties, ainsi que l'apport de la main courante qui aurait été déposée par l'intimée à l'encontre de sa fille, dont l'existence n'a pas été prouvée, de sorte que la cause est en état d'être jugée.

1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables aux contributions d'entretien entre ex-époux (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

2.             L'appelant et l'intimée ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1).

Par ailleurs, des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à la procédure de première instance. Il faut, pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, examiner si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2392).

2.1.3 Selon l'art. 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.

La preuve illicite obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_294/2013 du 11 décembre 2013 consid. 3.1 et les références citées), n'est utilisable que d'une manière restrictive. Le juge doit en particulier procéder à une pesée de l'intérêt à la protection du bien lésé par l'obtention illicite et de l'intérêt à la manifestation de la vérité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_294/2013 du 11 décembre 2013 consid. 3.1 et les références citées). Lorsque le bien-être d'un enfant est en cause, la doctrine considère qu'il se justifie de faire usage d'enregistrements de conversations privées prises en violation des art. 179bis et 179ter CP (Schweizer, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011, n. 22 ad art. 152 CPC; Schmid, Kurzkommentar ZPO, Oberhammer, 2ème édition, 2014, n. 15 ad art. 152 CPC; Hohl, Procédure civile, 2016, p. 335-336 no 2020, 2023 et 2024).

2.2.1 En l'espèce, l'appelant a produit un certificat daté du 4 mars 2021 du Dr H______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologique, attestant qu'il ne sera pas en mesure d'effectuer un déménagement ni d'efforts physiques jusqu'au 14 juillet 2021 en raison d'une intervention chirurgicale. Cette pièce ne concerne pas l'enfant mineur, de sorte que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC doivent être remplies. Dès lors que l'appelant admet lui-même que cette opération était déjà prévue lors de la procédure de première instance, il était en mesure de produire une telle attestation devant le premier juge, de sorte qu'il n'a pas fait preuve de la diligence requise. Cette pièce ne sera ainsi pas prise en considération, de même que les faits qui s'y rapportent.

Pour le surplus, les pièces nouvelles produites par les parties en appel, relatives à leur situation personnelle et financière, sont recevables. Certes, la pièce 4 produite par l'intimée à l'appui de sa réponse ne consiste pas en une pièce en tant que telle, le procédé utilisé étant inhabituel, mais doit être considérée comme faisant partie de ladite réponse, et donc recevable, sans préjudice de sa pertinence.

Les enregistrements produits par l'appelant sur une clé USB, réalisés à l'insu de l'intimée, ont été obtenus de manière illicite. Ces enregistrements ne sont pas pertinents pour l'issue du litige, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de trancher la question de leur recevabilité.

2.2.2 L'appelant a conclu en dernier lieu en première instance à une garde partagée de C______ alors qu'il conclut principalement en appel à une garde exclusive en sa faveur. Bien que cette conclusion nouvelle ne repose sur aucun fait nouveau, il sera entré en matière sur ce point, dès lors que cet aspect du litige est régi par la maxime d'office, étant rappelé que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties dans ce cadre (art. 296 al. 3 CPC).

3.             L'appelant sollicite l'institution d'une curatelle de représentation en faveur de C______.

3.1 Selon l'art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique. L'alinéa 2 de cette norme précise que le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou du droit de garde ou à des questions importantes concernant leurs relations personnelles avec l'enfant (let. a), de même que si l'autorité tutélaire ou l'un des parents le requièrent (let. b).

Toutefois, même dans ce cas, l'autorité a uniquement un devoir de vérifier si la désignation d'un curateur à l'enfant est nécessaire, non une obligation d'instituer une curatelle de représentation à l'enfant. Partant, l'autorité dispose d'une marge d'appréciation dans ce domaine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.2).

3.2 En l'espèce, les parties ont pris des conclusions divergentes s'agissant de la garde et de l'exercice du droit de visite sur C______. Toutefois, le dossier comprend un rapport circonstancié du SEASP, contenant notamment un compte-rendu de l'audition de C______ et cette dernière a également été entendue par le SPMi le 12 mai 2021. Ces éléments sont suffisants pour donner à la Cour une vue d’ensemble de la situation concrète de l’enfant. De plus, la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale touche à son terme.

La désignation d'un curateur de représentation ne se justifie ainsi pas en l'état, sur mesures protectrices de l'union conjugale. L'appelant sera donc débouté de sa requête.

4.             Le Tribunal a considéré que la situation de C______, trop impliquée dans le conflit de ses parents, était préoccupante. Son père, même s'il était affectueux et très investi dans sa prise en charge, peinait à répondre à ses besoins car il la surprotégeait. Les capacités parentales de l'intimée n'avaient quant à elles été remises en cause par aucun intervenant social ou médical. Elle était davantage que le père à l'écoute de sa fille et plus en mesure de lui poser quelques règles d'éducation. Elle était en outre à même de favoriser la mise en place du suivi psychologique nécessaire pour C______, contrairement au père.

L'appelant reproche au premier juge d'avoir attribué la garde de l'enfant à sa mère alors que C______ serait en danger avec elle. Il se réfère en particulier à l'épisode faisant l'objet de la procédure P/1______/2021. Il sollicite ainsi la garde de C______ ainsi que l'octroi d'un large droit de visite à l'intimée, subsidiairement le prononcé d'une garde alternée entre les parties.

4.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents.

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_557/2020 du 2 février 2021 consid. 3.1).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a  al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, la garde de fait sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe.

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142
III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP (ancien SPMi). Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 22 décembre 2017 consid. 3.4.3 in fine; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du
28 mars 2017 consid. 5.1).

4.2.1 En l'espèce, les rapports entre les parties sont très conflictuels, de sorte que C______ n'est pas protégée de leurs différends et souffre de cet état de fait.

Les parties sont incapables de communiquer sereinement, se contredisent dans leurs principes éducatifs et ne parviennent pas à poser ensemble un cadre éducatif stable qui permettrait à l'enfant de se développer de manière harmonieuse.

Ces difficultés, dont l'intensité a été soulignée encore tout récemment par les services sociaux, ressortent au demeurant des propos tenus par les parties elles-mêmes l'une envers l'autre.

La mise en place d'une garde alternée apparaît ainsi contraire à l'intérêt de C______, ce d'autant plus que l'on ignore si les parties pourront être domiciliées dans le même quartier à l'avenir.

Il convient par conséquent de statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant à l'un des parents.

4.2.2 Les considérants développés par le Tribunal sur ce point sont convaincants.

C______, qui est au seuil de son adolescence, a besoin d'un cadre éducatif stable et serein qui lui permette de se développer dans de bonnes conditions.

Il ressort de la procédure que l'intimée, qui est soucieuse du bien-être de sa fille, tout en parvenant à lui poser les limites nécessaires, est actuellement plus à même que l'appelant d'exercer les responsabilités qu'impliquent la garde de l'enfant.

Même si l'appelant s'est occupé principalement de l'enfant depuis que l'intimée travaille, les différents éléments ressortant de la procédure, notamment le rapport du SEASP, qui est, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, particulièrement détaillé et convaincant, permettent de retenir que l'intimée offre actuellement de meilleures capacités parentales que l'appelant.

L'emploi à 80 % de l'intimée lui permet d'être présente auprès de C______ lorsque l'enfant n'est pas à l'école, de sorte que son activité professionnelle n'est pas un obstacle à ce que la garde de l’enfant lui soit confiée.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, qui reproche au premier juge une instruction trop sommaire de la cause, le Tribunal a tenu compte de tous les éléments pertinents pour statuer sur la garde de C______. En particulier, le rapport d'évaluation sociale prend en compte de nombreux éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux qui connaissent la situation de l'enfant.

Il en ressort que l'appelant a du mal à respecter les règles qui ont été fixées à plusieurs reprises par le corps enseignant et la direction de l'école, réagit excessivement vivement à tout ce qui concerne sa fille et peine à voir les besoins réels de C______. Cela est corroboré par les constatations du pédiatre de l'enfant qui a déclaré que l'appelant était surprotecteur avec sa fille, ce qui l'empêchait de se développer.

En outre, l'appelant, au lieu de tenir l'enfant à l'écart du conflit conjugal, la prend parfois à témoin, ce qui est contraire à son intérêt.

Contrairement aux allégués de l'appelant, il ne peut être considéré que l'intimée n'aurait pas protégé sa fille face à ses problèmes scolaires et à une attitude inadéquate du pédiatre, l'existence de tels problèmes n'étant au demeurant pas établie.

Les désaccords ponctuels qui se sont produits entre l'intimée et sa fille ne dépassent pas les difficultés usuelles pouvant survenir dans une famille. Ces éléments ne permettent pas de remettre en cause ses capacité parentales, ni de retenir que l'intimée se montrerait maltraitante à l'égard de sa fille. L'incident faisant l'objet de la procédure pénale P/1______/2021 en cours est à cet égard un cas isolé, ce qu'a confirmé C______.

Il ressort de plus de la procédure que l'enfant, qui se trouve dans un conflit de loyauté, a tendance à exploiter les dissensions entre ses parents pour obtenir ce qu'elle veut, de sorte que ses affirmations doivent être considérées avec retenue.

A cela s'ajoute qu'il est nécessaire, pour le bon développement de C______ et compte tenu des difficultés auxquelles elle est confrontée en raison notamment de la situation familiale tendue, qu'elle ait la possibilité d'avoir un soutien psychologique.

L'opposition de l'appelant à une telle mesure thérapeutique, préconisée à juste titre par les services sociaux, n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Le refus exprimé par cette dernière n'est quant à lui pas décisif, compte tenu de son âge et du fait que sa position est susceptible d'avoir été influencée par l'attitude de son père.

Les déclarations écrites de certains de ses proches produites par l'appelant ne permettent pas d'arriver à une conclusion différente de ce qui précède, ce d'autant plus que l'on comprend à leur lecture que les intéressés n'ont pas côtoyé les parties régulièrement.

C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a considéré que l'intérêt de l'enfant commandait que sa garde de fait soit confiée à l'intimée.

Le jugement querellé sera par conséquent confirmé sur ce point.

5.             5.1 L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (ATF 142
III 617 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc.

5.2 En l'espèce, il ressort de la procédure que les relations entre l'enfant et son père, qui s'est beaucoup occupé d'elle par le passé, sont bonnes, de sorte qu'il se justifie de fixer un large droit de visite, ce qu'a fait le Tribunal.

L'appelant n'a pas critiqué en appel les modalités fixées par le Tribunal, lesquelles apparaissent conformes à l'intérêt de l'enfant, de sorte que le droit aux relations personnelles fixé dans le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

6.             L'appelant indique qu'il s'engage à poursuivre la mise en place du suivi psychologique nécessaire pour C______, comme à permettre au psychologue chargé du suivi de C______ de transmettre toutes informations utiles au sujet de l'évolution de celle-ci au SEASP, de sorte que la curatelle instaurée par le Tribunal, qu'il qualifie d'extrêmement incisive, ne sera pas nécessaire s'il tient ses engagements, ce qu'il, selon ses propres termes, ne manquera pas de faire. Il fait encore valoir qu'à défaut, une modification du jugement pourra toujours être requise sur ce point.

6.1 A teneur de l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire.

L'art. 308 al. 1 CC prévoit que lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.

6.2 On comprend des écritures de l'appelant qu'il remet en cause la curatelle ad hoc instaurée par le Tribunal. Or, lors de l'audience du Tribunal du 25 février 2021, l'appelant s'était déclaré d'accord avec la curatelle précitée.

En tout état, même si l'appelant dit désormais ne plus s'opposer au suivi psychologique de C______, la curatelle préconisée reste nécessaire pour s'assurer de ce que ce suivi pourra effectivement être mis en œuvre. En effet, vu la position adoptée par l'appelant pendant la procédure sur cette question, il ne peut être exclu que celui-ci n'entreprenne pas rapidement les démarches en vue de la mise en place de ce suivi, lequel est nécessaire au vu des difficultés auxquelles C______ est confrontée.

La curatelle ad hoc aux fins d'organiser la mise en place d'un bilan psychologique et, si nécessaire, celle d'un suivi, instaurée par le Tribunal sera dès lors confirmée.

7.             L'appelant sollicite la jouissance exclusive du domicile conjugal et l'octroi d'un délai d'un mois à l'intimée pour quitter ledit domicile, l'usage de la force publique étant autorisé cas échéant. Il allègue qu'on ne peut raisonnablement lui imposer un déménagement au regard des circonstances et du fait qu'il ne dispose d'aucun revenu et est endetté.

7.1 Le juge des mesures protectrices prend les mesures nécessaires en ce qui concerne le logement et le mobilier du ménage (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1; 5A_434/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 et les références citées).

La décision du juge d'attribuer le logement conjugal à l'un des époux en vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC doit être assortie d'un bref délai d'une à quatre semaines en principe pour permettre à l'époux concerné de déménager (Chaix, in Commentaire romand, Code civil I, Pichonnaz/Foex [éd.], 2010, n. 13 ad
176 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 7 et les références citées).

7.2 En l'espèce, l'intimée dispose d'un intérêt supérieur à demeurer dans le logement conjugal dès lors que la garde de l'enfant, qui est scolarisée à proximité et souffrirait d'un changement brutal d'environnement, lui est confiée. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.

La situation entre les parties étant très tendue, il est important qu'il soit mis fin à la vie commune le plus rapidement possible, afin que la famille puisse retrouver un cadre de vie serein.

L'urgence de la situation est attestée par le rapport du SPMi du 18 mai 2021.

Aucun élément du dossier ne justifie de retarder encore la séparation des parties, ce d'autant plus que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable avoir effectué de recherches de logement.

En outre, dès lors que l'appelant a formé appel du jugement entrepris le 15 mars 2021 et a obtenu l'effet suspensif du chiffre 7 dudit jugement, il a, en tout état, disposé de facto de plusieurs mois supplémentaires pour effectuer des démarches.

Le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué sera ainsi confirmé.

8.             L'appelant n'a formulé aucune conclusion relative aux aspects financiers du litige, dans l'hypothèse où le jugement querellé était confirmé s'agissant de la garde de l'enfant et de l'attribution du domicile conjugal.

Il n'a articulé aucune critique concernant les considérants du Tribunal consacrés aux revenus et charges des parties et de leur fille, précisant qu'il faisait siens les chiffres retenus par le Tribunal qui a condamné l'intimée à lui verser une somme de 300 fr. par mois, soit le montant de son disponible après paiement des charges de l'intimée et de celles de l'enfant.

En particulier, l'appelant ne conteste pas le montant en 1'479 fr. fixé par le Tribunal comme étant nécessaire pour assurer l'entretien de C______. Il ne remet pas non plus en cause le fait que, après déduction de l'entretien de l'enfant et des charges de l'intimée, le solde disponible de l'intimée soit de 300 fr. Le minimum vital de l'intimée devant être préservé, il n'y a dès lors pas lieu d'allouer à l'appelant une contribution d'entretien supérieure à celle fixée par le premier juge.

Les deux parties s'accordent à dire que la contribution sera due dès que les parties se seront constituées un domicile séparé.

L'appelant ne peut être suivi lorsqu'il allègue que l'intimée ne lui donnerait pas d'argent pour ses besoins personnels, dès lors qu'il est prouvé par pièces que l'intimée a, depuis qu'elle travaille, entretenu l'appelant et C______. Le jugement querellé sera dès lors confirmé sur ce point.

Dans cette mesure, les chiffres 8 et 10 du jugement entrepris seront confirmés.

9.             Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires d'appel, comprenant les émoluments forfaitaires de la présente décision et de la décision sur effet suspensif, seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe. Dès lors que l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 122 et 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 15 mars 2021 par A______ contre le jugement JTPI/2823/2021 rendu le 2 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18297/2020.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que les frais de 1'000 fr. mis à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.